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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, CREDITS CONSOMMATION, 25 juin 2026, n° 26/00068

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 21 Janvier 2026
Première audience : 06 Mars 2026

DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
_________________

Copie exécutoire délivrée le :
à :



N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XJ


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 5 juillet 2024, la société DIAC a donné en location avec option d'achat à Madame [N] [T] un véhicule RENAULT CLIO ESPRIT ALPINE d'un prix de 28 866,76 euros moyennant le versement d’un premier loyer de 5 000,00 et 36 loyers de 283,91 euros sans assurance, avec option d’achat en fin de location à hauteur de 16 924,32 euros.

Le véhicule a été livré le 18 juillet 2024.

Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2024, la société DIAC a mis en demeure Madame [N] [T] de s’acquitter des loyers impayés sous peine de résiliation du contrat de location.

La société DIAC a prononcé la déchéance du terme le 18 octobre 2024.

La société DIAC a, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, fait assigner Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :

- constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat ;
- condamner Madame [N] [T] à lui payer la somme de 27 742,74 euros avec intérêts au taux de 0,87 % sur la somme de 27 371,09 euros à compter du 22 décembre 2025 ;

Subsidiairement,
- prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat aux torts de la locataire ; 
- condamner Madame [N] [T] à lui payer la somme de 27 742,74 euros avec intérêts au taux de 0,87 % sur la somme de 27 371,09 euros à compter du 22 décembre 2025 ;

- condamner Madame [N] [T] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 mars 2026 à laquelle les deux parties ont comparu. L’affaire a été renvoyée pour permettre à Madame [N] [T] de formaliser ses contestations et à la société DIAC de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office.

L’affaire a été débattue à l’audience du 7 mai 2026.

À l'audience, la société DIAC, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande, la société DIAC fait valoir que les loyers n’ont pas été réglés à compter d’octobre 2024 ce qui l’a contrainte a prononcé la résiliation du contrat.

La forclusion, la régularité de la signature du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [T] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion 

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 5 septembre 2024 de sorte que la demande, effectuée par assignation du 21 janvier 2026, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.

Il convient de la déclarer recevable.

Sur la résiliation du contrat de location

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.

Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.


En l’espèce, la société DIAC verse notamment aux débats : 

- l’offre préalable de contrat signée le 5 juillet 2024 et des documents précontractuels;
- un décompte de la créance au 22 décembre 2025,
- un historique des paiements,
- une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
résiliation du contrat envoyée le 7 octobre 2024 ;

En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire.

La société DIAC justifie avoir adressé à Madame [N] [T], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2024, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter des loyers impayés sous peine de résiliation.

Aussi, en l'absence de régularisation de la situation d’impayé dans le délai imparti, la société DIAC a pu régulièrement résilier le contrat de location.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit et quel que soit son montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation).

Il résulte de l’article L312-17 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. 

Si l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations en nombre suffisant fournies par ce dernier, pour autant de simples déclarations non étayées faites par un emprunteur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. (CJUE, 4e ch., arrêt du 18 décembre 2014, Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres, C-449/13 CA). 

A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
 
Néanmoins, le prêteur devant justifier du respect de son obligation de vérifier « la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations », il doit justifier de ses diligences et sera donc amené à produire, pour tous les crédits, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, aussi bien des ressources que des charges.

S’il existe une incohérence entre la fiche de dialogue et les justificatifs produits, il doit se faire communiquer d’autres justificatifs pour déterminer exactement la situation du demandeur de crédit. 

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.


En l’espèce, la société DIAC produit la fiche de renseignement et des pièces et deux bulletins de salaires.

Cependant, il ressort de l’analyse de ces pièces que la locataire a déclaré un salaire net moyen de 1 800,00 euros. Or, les deux bulletins de salaire produits laissent apparaître un salaire net de 1 270,35 euros pour mai 2024 et de 1 776,,25 euros pour juin 2024, et sur ce dernier bulletin, un salaire net imposable sur les 4 derniers mois de 1 445,77 euros en moyenne. Il n’est pas produit d’avis d’imposition. 

Cette incohérence entre les déclarations et les pièces produites modifie l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur et sa capacité à assumer l’emprunt.

La connaissance par le prêteur des revenus de Madame [N] [T] est approximative au regard des pièces versées aux débats. Par conséquent, l’étude de sa solvabilité ne peut qu’être également approximative.

Ces discordances exigeaient du prêteur de procéder à des vérifications complémentaires pour s’assurer de la réalité de la capacité financière de l’emprunteur, vérification qui s’avérait d’autant plus impérative que l’engagement souscrit était particulièrement conséquent.

En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société DIAC justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.

Il en résulte que la société DIAC n’a pas respecté son obligation.

La rapidité avec laquelle est ensuite intervenu le premier incident de paiement ne fait que conforter le fait qu’une vérification plus approfondie s’avérait nécessaire et justifie que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts soit totale. 

En ces conditions, la société DIAC sera déchue du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. 

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant toute indemnisation non seulement au titre des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation mais également s’agissant d’indemnités conventionnelles.

En l’espèce, en application du contrat signé par les parties et selon le décompte produit par la société DIAC, Madame [N] [T] reste redevable à son égard du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

Au regard de l'historique du contrat, et du décompte de créance du 22 décembre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société DIAC à hauteur de la somme de 23 774,64 euros correspondant à : 
- prix du véhicule :28 866,76 euros ;
- à déduire 5 092,12 euros de règlements effectués (1er loyer) ;

Madame [N] [T] sera ainsi condamnée à payer à la société DIAC la somme de 23 774,64 euros, arrêtée au 22 décembre 2025.

Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Ainsi, afin de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.

Par ailleurs, la société DIAC ne donne aucune information sur le sort du véhicule. En conséquence, il convient de prévoir qu’en cas de restitution ou appréhension du véhicule, la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société DIAC.

Sur les autres demandes

Les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [N] [T], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société DIAC, qui en sera dès lors déboutée.

L’exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :


DÉCLARE la société DIAC recevable en son action en paiement ; 

CONSTATE la résiliation au 18 octobre 2024 du contrat de location avec option d’achat conclu le 5 juillet 2024 entre la société DIAC d’une part et Madame [N] [T] d’autre part, portant sur le du véhicule RENAULT CLIO ESPRIT ALPINE ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société DIAC au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 5 juillet 2024 par Madame [N] [T] ; 

CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à la société DIAC la somme de 23 774,64 euros, arrêtée au 22 décembre 2025, au titre du location avec option d'achat souscrit le 5 juillet 2024 ; 

DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt, y compris au taux légal ;

DIT qu’en cas de restitution ou appréhension du véhicule, la valeur vénale à dire d'expert lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société DIAC;

DÉBOUTE la société DIAC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)


 N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XJ

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________

DEMANDEUR

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d'ALENCON



DÉFENDEUR

Madame [N] [T], demeurant [Adresse 2]

Non comparante ni représentée


_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 21 Janvier 2026
Première audience : 06 Mars 2026

DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
_________________

Copie exécutoire délivrée le :
à :



N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XJ


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 5 juillet 2024, la société DIAC a donné en location avec option d'achat à Madame [N] [T] un véhicule RENAULT CLIO ESPRIT ALPINE d'un prix de 28 866,76 euros moyennant le versement d’un premier loyer de 5 000,00 et 36 loyers de 283,91 euros sans assurance, avec option d’achat en fin de location à hauteur de 16 924,32 euros.

Le véhicule a été livré le 18 juillet 2024.

Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2024, la société DIAC a mis en demeure Madame [N] [T] de s’acquitter des loyers impayés sous peine de résiliation du contrat de location.

La société DIAC a prononcé la déchéance du terme le 18 octobre 2024.

La société DIAC a, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, fait assigner Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :

- constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat ;
- condamner Madame [N] [T] à lui payer la somme de 27 742,74 euros avec intérêts au taux de 0,87 % sur la somme de 27 371,09 euros à compter du 22 décembre 2025 ;

Subsidiairement,
- prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat aux torts de la locataire ; 
- condamner Madame [N] [T] à lui payer la somme de 27 742,74 euros avec intérêts au taux de 0,87 % sur la somme de 27 371,09 euros à compter du 22 décembre 2025 ;

- condamner Madame [N] [T] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 mars 2026 à laquelle les deux parties ont comparu. L’affaire a été renvoyée pour permettre à Madame [N] [T] de formaliser ses contestations et à la société DIAC de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office.

L’affaire a été débattue à l’audience du 7 mai 2026.

À l'audience, la société DIAC, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande, la société DIAC fait valoir que les loyers n’ont pas été réglés à compter d’octobre 2024 ce qui l’a contrainte a prononcé la résiliation du contrat.

La forclusion, la régularité de la signature du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [T] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.





MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion 

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 5 septembre 2024 de sorte que la demande, effectuée par assignation du 21 janvier 2026, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.

Il convient de la déclarer recevable.

Sur la résiliation du contrat de location

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.

Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.


En l’espèce, la société DIAC verse notamment aux débats : 

- l’offre préalable de contrat signée le 5 juillet 2024 et des documents précontractuels;
- un décompte de la créance au 22 décembre 2025,
- un historique des paiements,
- une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
résiliation du contrat envoyée le 7 octobre 2024 ;

En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire.

La société DIAC justifie avoir adressé à Madame [N] [T], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2024, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter des loyers impayés sous peine de résiliation.

Aussi, en l'absence de régularisation de la situation d’impayé dans le délai imparti, la société DIAC a pu régulièrement résilier le contrat de location.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit et quel que soit son montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation).

Il résulte de l’article L312-17 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. 

Si l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations en nombre suffisant fournies par ce dernier, pour autant de simples déclarations non étayées faites par un emprunteur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. (CJUE, 4e ch., arrêt du 18 décembre 2014, Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres, C-449/13 CA). 

A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
 
Néanmoins, le prêteur devant justifier du respect de son obligation de vérifier « la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations », il doit justifier de ses diligences et sera donc amené à produire, pour tous les crédits, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, aussi bien des ressources que des charges.

S’il existe une incohérence entre la fiche de dialogue et les justificatifs produits, il doit se faire communiquer d’autres justificatifs pour déterminer exactement la situation du demandeur de crédit. 

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.


En l’espèce, la société DIAC produit la fiche de renseignement et des pièces et deux bulletins de salaires.

Cependant, il ressort de l’analyse de ces pièces que la locataire a déclaré un salaire net moyen de 1 800,00 euros. Or, les deux bulletins de salaire produits laissent apparaître un salaire net de 1 270,35 euros pour mai 2024 et de 1 776,,25 euros pour juin 2024, et sur ce dernier bulletin, un salaire net imposable sur les 4 derniers mois de 1 445,77 euros en moyenne. Il n’est pas produit d’avis d’imposition. 

Cette incohérence entre les déclarations et les pièces produites modifie l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur et sa capacité à assumer l’emprunt.

La connaissance par le prêteur des revenus de Madame [N] [T] est approximative au regard des pièces versées aux débats. Par conséquent, l’étude de sa solvabilité ne peut qu’être également approximative.

Ces discordances exigeaient du prêteur de procéder à des vérifications complémentaires pour s’assurer de la réalité de la capacité financière de l’emprunteur, vérification qui s’avérait d’autant plus impérative que l’engagement souscrit était particulièrement conséquent.

En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société DIAC justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.

Il en résulte que la société DIAC n’a pas respecté son obligation.

La rapidité avec laquelle est ensuite intervenu le premier incident de paiement ne fait que conforter le fait qu’une vérification plus approfondie s’avérait nécessaire et justifie que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts soit totale. 

En ces conditions, la société DIAC sera déchue du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. 

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant toute indemnisation non seulement au titre des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation mais également s’agissant d’indemnités conventionnelles.

En l’espèce, en application du contrat signé par les parties et selon le décompte produit par la société DIAC, Madame [N] [T] reste redevable à son égard du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

Au regard de l'historique du contrat, et du décompte de créance du 22 décembre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société DIAC à hauteur de la somme de 23 774,64 euros correspondant à : 
- prix du véhicule :28 866,76 euros ;
- à déduire 5 092,12 euros de règlements effectués (1er loyer) ;

Madame [N] [T] sera ainsi condamnée à payer à la société DIAC la somme de 23 774,64 euros, arrêtée au 22 décembre 2025.

Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Ainsi, afin de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.

Par ailleurs, la société DIAC ne donne aucune information sur le sort du véhicule. En conséquence, il convient de prévoir qu’en cas de restitution ou appréhension du véhicule, la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société DIAC.

Sur les autres demandes

Les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [N] [T], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société DIAC, qui en sera dès lors déboutée.

L’exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :


DÉCLARE la société DIAC recevable en son action en paiement ; 

CONSTATE la résiliation au 18 octobre 2024 du contrat de location avec option d’achat conclu le 5 juillet 2024 entre la société DIAC d’une part et Madame [N] [T] d’autre part, portant sur le du véhicule RENAULT CLIO ESPRIT ALPINE ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société DIAC au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 5 juillet 2024 par Madame [N] [T] ; 

CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à la société DIAC la somme de 23 774,64 euros, arrêtée au 22 décembre 2025, au titre du location avec option d'achat souscrit le 5 juillet 2024 ; 

DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt, y compris au taux légal ;

DIT qu’en cas de restitution ou appréhension du véhicule, la valeur vénale à dire d'expert lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société DIAC;

DÉBOUTE la société DIAC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-40, code de procedure civile 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:15:01.934Z.