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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 12 juin 2026, n° 26/00432

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Avril 2026
Date des débats : 14 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2022, Monsieur [D] [Z] a conclu auprès de la SA DIAC, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile RENAULT de type CLIO, immatriculé GK 767 WR, pour un montant en capital de 16790 pour une durée de 49 mois moyennant un loyer mensuel de 168,10 euros sans assurances outre un premier loyer de 2500 euros et une option d’achat de 9553,42 euros

Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [D] [Z], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2025, de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Le 22 juillet 2025, le véhicule a été restitué par Monsieur [D] [Z]

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, remis selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties 
- et subsidiairement, prononcer la résolution du contrat ; 

- Condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 5676,81 euros assortie des intérêts au taux conventionnel depuis le premier incident de paiement jusqu’à parfait règlement; 

- Ordonner l’anatocisme ;
Condamner Monsieur [D] [Z] au paiement d’une somme de 1000 euros au profit de la société VOLKWAGEN BANK GMBH, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens et frais ;

Au soutien de ses demandes, la SA DIAC fait valoir que les loyers n'ont pas été régulièrement payés, ce qui l'a contrainte à prononcer la résiliation du contrat et à solliciter le paiement des loyers outre la restitution du véhicule. 

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (remise d’un bordereau de rétractation, de la FIPEN, de la notice d'assurance, consultation du FICP, vérification de la solvabilité) et légaux, ont été mis dans le débat d'office. La société demanderesse n’a émis aucune observation.

Monsieur [D] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, aux notes d’audience et à la note en délibéré de la demanderesse pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article L.312-2 du code de la consommation assimile le contrat de location-vente à une opération de crédit à la consommation.

Les dispositions issues de l’ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 ne sont pas applicables au litige, le contrat étant antérieur à l’entrée en vigueur de ce texte. 

Le contrat est dès lors soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la demande en paiement 

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 mai 2024.

L'article L.312-40 du même code dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la résiliation et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

* Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

L'événement susvisé est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de l'historique de paiement que la première difficulté de paiement, nonobstant les régularisations intervenues est apparue le 20 mai 2024.

L'action en paiement de la SA DIAC a été introduite le 5 février 2026. Elle ne peut donc pas être atteinte par le délai de forclusion de deux ans. L’action sera déclarée recevable. 

* Sur la résiliation du contrat de location

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire (article 4.1). 

La SA DIAC justifie avoir adressé à Monsieur [D] [Z], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2025, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.

Aussi, en l'absence de régularisation de la situation d’impayée dans ce délai, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

* Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).

En effet, l'article L.312-16 du code de la consommation impose aux prêteurs de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir des éléments fournis par ce dernier, ou des éléments tirés du fichier des incidents de paiement prévu à l'article L.751-1 du code de la consommation. 

Conformément à l’arrêt de la CJUE, 4ème chambre, du 18 décembre 2014, aff.C-449/13, §37, “de simples déclarations non étayées, faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives” et il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ 1ère, 17 février 1993, Air Photo France n°91-12479).

Il est constant que ces dispositions et décisions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de solvabilité de l'emprunteur, et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l'espèce, le prêteur produit une fiche de dialogue comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que son avis d’imposition 2022 établi sur les revenus 2021. 

La fiche dialogue mentionne un salaire net mensuel de 1100 euros avant impôt. Le défendeur se décrit comme propriétaire de son logement, il ne fait état d’aucune charge et d’aucun crédit en cours. Compte tenu du montant de la charge mensuelle que représente cette location, soit 206,88 euros assurances incluses, soit 18,80 % des revenus du ménage, alors qu’il est également déclaré deux personnes à charge, le prêteur aurait dû se montrer particulièrement vigilant quant à son obligation de contrôle de la solvabilité. Pourtant, aucun justificatif quant aux charges n’a été sollicité, alors même que la soutenabilité de ce crédit ne semble acquise qu’en raison de cette absence de charge. Par ailleurs, aucun justificatif contemporain à la souscription du crédit n’a été sollicité s’agissant des ressources du défendeur. En effet, son avis d’imposition porte sur des revenus antérieurs de près de deux ans (revenus de 2021) à la conclusion du contrat.

Ainsi, l’obligation de contrôle de la solvabilité n’apparait pas avoir été suffisamment respectée, ce qui a été confirmée par les difficultés de paiement rencontrées ultérieurement rencontrées par Monsieur [D] [Z]. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA DIAC, en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de la consommation, doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts ; ce à compter de la conclusion du contrat de location.

* Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant toute indemnisation non seulement au titre des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation mais également s’agissant d’indemnités conventionnelles.

En l’espèce, en application du contrat signé par les parties et selon le décompte produit par la la SA DIAC, Monsieur [D] [Z] reste redevable à son égard “du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ 1ère, 1er décembre 1993). 

Il s’avère, au vu de l’historique de compte versé aux débats, que Monsieur [D] [Z] a réglé une somme globale de 6 502,63 euros. Le véhicule a été revendu par adjudication à 8 640 euros TTC. Il reste donc à devoir la somme de 16790 – 6502,63 – 8640 euros = 1 647,37 euros. 

Cette somme portera intérêt à compter du 5 février 2026, date de l’assignation. 

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. 

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [Z], succombant, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. 

L’équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter les demandes sur ce fondement. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC au titre du contrat de location avec option d’achat relatif au véhicule automobile RENAULT de type CLIO, immatriculé GK 767 WR, souscrit par Monsieur [D] [Z] le 30 novembre 2022, à compter de cette date ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [Z] à verser à la SA DIAC la somme de 1 647,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 ;

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [Z] au paiement des dépens ;

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 26/00432 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTWK

Minute : 2026/
Cabinet B




JUGEMENT 

DU : 12 Juin 2026






S.A. DIAC


C/

[D] [Z]







Copie exécutoire délivrée le :



à :

Me Marie BOURREL - 23 


Copie certifiée conforme délivrée le :



à :

M. [D] [Z]
Me Marie BOURREL - 23






JUGEMENT





DEMANDEUR :

S.A. DIAC
RCS [Localité 2] 702 002 221
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 substitué par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
 


ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté


 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition



PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Avril 2026
Date des débats : 14 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2022, Monsieur [D] [Z] a conclu auprès de la SA DIAC, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile RENAULT de type CLIO, immatriculé GK 767 WR, pour un montant en capital de 16790 pour une durée de 49 mois moyennant un loyer mensuel de 168,10 euros sans assurances outre un premier loyer de 2500 euros et une option d’achat de 9553,42 euros

Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [D] [Z], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2025, de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Le 22 juillet 2025, le véhicule a été restitué par Monsieur [D] [Z]

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, remis selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties 
- et subsidiairement, prononcer la résolution du contrat ; 

- Condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 5676,81 euros assortie des intérêts au taux conventionnel depuis le premier incident de paiement jusqu’à parfait règlement; 

- Ordonner l’anatocisme ;
Condamner Monsieur [D] [Z] au paiement d’une somme de 1000 euros au profit de la société VOLKWAGEN BANK GMBH, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens et frais ;

Au soutien de ses demandes, la SA DIAC fait valoir que les loyers n'ont pas été régulièrement payés, ce qui l'a contrainte à prononcer la résiliation du contrat et à solliciter le paiement des loyers outre la restitution du véhicule. 

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (remise d’un bordereau de rétractation, de la FIPEN, de la notice d'assurance, consultation du FICP, vérification de la solvabilité) et légaux, ont été mis dans le débat d'office. La société demanderesse n’a émis aucune observation.

Monsieur [D] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, aux notes d’audience et à la note en délibéré de la demanderesse pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article L.312-2 du code de la consommation assimile le contrat de location-vente à une opération de crédit à la consommation.

Les dispositions issues de l’ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 ne sont pas applicables au litige, le contrat étant antérieur à l’entrée en vigueur de ce texte. 

Le contrat est dès lors soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la demande en paiement 

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 mai 2024.

L'article L.312-40 du même code dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la résiliation et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

* Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

L'événement susvisé est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de l'historique de paiement que la première difficulté de paiement, nonobstant les régularisations intervenues est apparue le 20 mai 2024.

L'action en paiement de la SA DIAC a été introduite le 5 février 2026. Elle ne peut donc pas être atteinte par le délai de forclusion de deux ans. L’action sera déclarée recevable. 

* Sur la résiliation du contrat de location

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire (article 4.1). 

La SA DIAC justifie avoir adressé à Monsieur [D] [Z], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2025, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.

Aussi, en l'absence de régularisation de la situation d’impayée dans ce délai, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

* Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).

En effet, l'article L.312-16 du code de la consommation impose aux prêteurs de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir des éléments fournis par ce dernier, ou des éléments tirés du fichier des incidents de paiement prévu à l'article L.751-1 du code de la consommation. 

Conformément à l’arrêt de la CJUE, 4ème chambre, du 18 décembre 2014, aff.C-449/13, §37, “de simples déclarations non étayées, faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives” et il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ 1ère, 17 février 1993, Air Photo France n°91-12479).

Il est constant que ces dispositions et décisions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de solvabilité de l'emprunteur, et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l'espèce, le prêteur produit une fiche de dialogue comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que son avis d’imposition 2022 établi sur les revenus 2021. 

La fiche dialogue mentionne un salaire net mensuel de 1100 euros avant impôt. Le défendeur se décrit comme propriétaire de son logement, il ne fait état d’aucune charge et d’aucun crédit en cours. Compte tenu du montant de la charge mensuelle que représente cette location, soit 206,88 euros assurances incluses, soit 18,80 % des revenus du ménage, alors qu’il est également déclaré deux personnes à charge, le prêteur aurait dû se montrer particulièrement vigilant quant à son obligation de contrôle de la solvabilité. Pourtant, aucun justificatif quant aux charges n’a été sollicité, alors même que la soutenabilité de ce crédit ne semble acquise qu’en raison de cette absence de charge. Par ailleurs, aucun justificatif contemporain à la souscription du crédit n’a été sollicité s’agissant des ressources du défendeur. En effet, son avis d’imposition porte sur des revenus antérieurs de près de deux ans (revenus de 2021) à la conclusion du contrat.

Ainsi, l’obligation de contrôle de la solvabilité n’apparait pas avoir été suffisamment respectée, ce qui a été confirmée par les difficultés de paiement rencontrées ultérieurement rencontrées par Monsieur [D] [Z]. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA DIAC, en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de la consommation, doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts ; ce à compter de la conclusion du contrat de location.

* Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant toute indemnisation non seulement au titre des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation mais également s’agissant d’indemnités conventionnelles.

En l’espèce, en application du contrat signé par les parties et selon le décompte produit par la la SA DIAC, Monsieur [D] [Z] reste redevable à son égard “du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ 1ère, 1er décembre 1993). 

Il s’avère, au vu de l’historique de compte versé aux débats, que Monsieur [D] [Z] a réglé une somme globale de 6 502,63 euros. Le véhicule a été revendu par adjudication à 8 640 euros TTC. Il reste donc à devoir la somme de 16790 – 6502,63 – 8640 euros = 1 647,37 euros. 

Cette somme portera intérêt à compter du 5 février 2026, date de l’assignation. 

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. 

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [Z], succombant, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. 

L’équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter les demandes sur ce fondement. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC au titre du contrat de location avec option d’achat relatif au véhicule automobile RENAULT de type CLIO, immatriculé GK 767 WR, souscrit par Monsieur [D] [Z] le 30 novembre 2022, à compter de cette date ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [Z] à verser à la SA DIAC la somme de 1 647,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 ;

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [Z] au paiement des dépens ;

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:39:29.519Z.