Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP- crédit conso, 7 juillet 2026, n° 24/00753
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon devis accepté le 7 septembre 2023, Monsieur [N] [K] ou Madame [O] [K] ont commandé un extracteur d’air solaire et son installation à la société ENERGIE FRANCE ETUDE pour un montant total de 5 100 euros. Ledit bon de commande prévoit un financement par « TPE 4 fois sans frais + chèque 1 100 euros ». La SA CA CONSUMER FINANCE a accordé à Madame [O] [K] un « paiement 3 fois CB » sans frais en date du 7 septembre 2023. Par acte signifié le 14 février 2024 à la société CA CONSUMER France et le 20 février 2024 à la société ENERGIE FRANCE ETUDE, Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans aux fins de voir : Prononcer l’annulation du contrat de vente et par voie de conséquence, du crédit souscritCondamner la société ENERGIE FRANCE ETUDE à restituer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3100 eurosCondamner la société ENERGIE FRANCE ETUDE à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral Condamner la société ENERGIE FRANCE ETUDE et la société CA CONSUMER FRANCE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, un premier délibéré a été fixé lors de l’audience du 3 décembre 2025. Par mention au dossier en date du 13 février 2025, une réouverture des débats était ordonnée pour recueillir toute observation sur la durée de l’opération de crédit en présence de mentions contradictoires, les crédits sans frais ne dépassant pas la durée de trois mois étant exclus du champ d’application des crédits à la consommation. A l’audience sur réouverture des débats, du 3 juin 2025, un renvoi était accordé à la demande des demandeurs. A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire était retenue, en l’absence de la SAS ENERGIE FRANCE ETUDE, laquelle avait déposé des écritures mais n’avait pas comparu depuis l’audience du 3 décembre 2024. Les demandeurs et la SA CONSUMER FINANCE s’en étaient rapportés à leurs dernières écritures. La procédure a été mise en délibéré au 3 février 2026. Par mention au dossier, une nouvelle réouverture des débats était ordonnée, le tribunal ayant constaté l’absence de convocation de la SAS ENERGIE FRANCE ETUDE à l’audience du 4 novembre 2025. L’affaire a donc de nouveau été appelée à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle toutes les parties ont été régulièrement convoquées. En demande, Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K], représentés par leur conseil, s’en sont rapporté à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Subsidiairement, en cas de déclaration d’incompétence, il était sollicité le renvoi à la juridiction compétente par le greffe. En défense : La société ENERGIE FRANCE ETUDE, représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite que le juge des contentieux de la protection constate son incompétence matérielle. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil s’en est également rapportée à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :Débouter les demandeurs de leurs demandes ;Subsidiairement, les condamner à restituer le capital emprunté assorti d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;A titre infiniment subsidiaire, condamner la société ENERGIE FRANCE ETUDE à rembourser le capital de 3 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection : L’article 92 du code de procédure civile permet de soulever d’office l’incompétence de la juridiction saisie en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire prévoit la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection pour les actions relatives aux crédits soumis aux dispositions du chapitre II du Titre Ier du code de la consommation. Ledit chapitre s’ouvre par plusieurs dispositions précisant le champ d’application du régime protecteur des crédits à la consommation. L’article L312-4 du code de la consommation précise à ce titre que « Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre (…) Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable » L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » L’article 82 du même code dispose que « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. » En l’espèce, le devis d’un montant de 5 100 euros signé des demandeurs évoque un paiement « TPE 4 fois sans frais + chèque 1 100 euros ». Il ressort des « conditions générales du paiement « 3 fois CB » qu’un premier paiement de 1 000 euros doit être réalisé le jour de l’achat, suivi de 3 paiements de 1 000 euros, le dernier paiement devant intervenir « au plus tard le 90ème jour à partir de la date d’achat. » Il s’ensuit que le contrat litigieux correspond à une opération de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais. Dès lors, ladite opération échappe au champ d’application du dispositif protecteur des crédits à la consommation et donc, à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection. Par conséquent, le juge des contentieux de la protection sera déclaré incompétent au profit de la section B de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans dans les conditions précisées au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : SE DÉCLARE matériellement incompétent ; SE DESSAISIT du présent litige ; RENVOIE l'ensemble des demandes à la prochaine audience utile de la section B de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans ; DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 N° RG 24/00753 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUBC COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Théophile ALEXANDRE, DEMANDEURS : Monsieur [N] [K] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d'ORLEANS Madame [O] [F] épouse [K] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d'ORLEANS DÉFENDEURS : S.A.S. ENERGIE FRANCE ETUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocats au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d'ORLEANS S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d'ESSONNE A l'audience du 07 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à : EXPOSE DU LITIGE Selon devis accepté le 7 septembre 2023, Monsieur [N] [K] ou Madame [O] [K] ont commandé un extracteur d’air solaire et son installation à la société ENERGIE FRANCE ETUDE pour un montant total de 5 100 euros. Ledit bon de commande prévoit un financement par « TPE 4 fois sans frais + chèque 1 100 euros ». La SA CA CONSUMER FINANCE a accordé à Madame [O] [K] un « paiement 3 fois CB » sans frais en date du 7 septembre 2023. Par acte signifié le 14 février 2024 à la société CA CONSUMER France et le 20 février 2024 à la société ENERGIE FRANCE ETUDE, Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans aux fins de voir : Prononcer l’annulation du contrat de vente et par voie de conséquence, du crédit souscritCondamner la société ENERGIE FRANCE ETUDE à restituer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3100 eurosCondamner la société ENERGIE FRANCE ETUDE à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral Condamner la société ENERGIE FRANCE ETUDE et la société CA CONSUMER FRANCE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, un premier délibéré a été fixé lors de l’audience du 3 décembre 2025. Par mention au dossier en date du 13 février 2025, une réouverture des débats était ordonnée pour recueillir toute observation sur la durée de l’opération de crédit en présence de mentions contradictoires, les crédits sans frais ne dépassant pas la durée de trois mois étant exclus du champ d’application des crédits à la consommation. A l’audience sur réouverture des débats, du 3 juin 2025, un renvoi était accordé à la demande des demandeurs. A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire était retenue, en l’absence de la SAS ENERGIE FRANCE ETUDE, laquelle avait déposé des écritures mais n’avait pas comparu depuis l’audience du 3 décembre 2024. Les demandeurs et la SA CONSUMER FINANCE s’en étaient rapportés à leurs dernières écritures. La procédure a été mise en délibéré au 3 février 2026. Par mention au dossier, une nouvelle réouverture des débats était ordonnée, le tribunal ayant constaté l’absence de convocation de la SAS ENERGIE FRANCE ETUDE à l’audience du 4 novembre 2025. L’affaire a donc de nouveau été appelée à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle toutes les parties ont été régulièrement convoquées. En demande, Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K], représentés par leur conseil, s’en sont rapporté à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Subsidiairement, en cas de déclaration d’incompétence, il était sollicité le renvoi à la juridiction compétente par le greffe. En défense : La société ENERGIE FRANCE ETUDE, représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite que le juge des contentieux de la protection constate son incompétence matérielle. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil s’en est également rapportée à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :Débouter les demandeurs de leurs demandes ;Subsidiairement, les condamner à restituer le capital emprunté assorti d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;A titre infiniment subsidiaire, condamner la société ENERGIE FRANCE ETUDE à rembourser le capital de 3 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection : L’article 92 du code de procédure civile permet de soulever d’office l’incompétence de la juridiction saisie en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire prévoit la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection pour les actions relatives aux crédits soumis aux dispositions du chapitre II du Titre Ier du code de la consommation. Ledit chapitre s’ouvre par plusieurs dispositions précisant le champ d’application du régime protecteur des crédits à la consommation. L’article L312-4 du code de la consommation précise à ce titre que « Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre (…) Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable » L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » L’article 82 du même code dispose que « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. » En l’espèce, le devis d’un montant de 5 100 euros signé des demandeurs évoque un paiement « TPE 4 fois sans frais + chèque 1 100 euros ». Il ressort des « conditions générales du paiement « 3 fois CB » qu’un premier paiement de 1 000 euros doit être réalisé le jour de l’achat, suivi de 3 paiements de 1 000 euros, le dernier paiement devant intervenir « au plus tard le 90ème jour à partir de la date d’achat. » Il s’ensuit que le contrat litigieux correspond à une opération de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais. Dès lors, ladite opération échappe au champ d’application du dispositif protecteur des crédits à la consommation et donc, à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection. Par conséquent, le juge des contentieux de la protection sera déclaré incompétent au profit de la section B de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : SE DÉCLARE matériellement incompétent ; SE DESSAISIT du présent litige ; RENVOIE l'ensemble des demandes à la prochaine audience utile de la section B de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans ; DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 82, code de procedure civile 92, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de procedure civile 81, code de la consommation L312-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Se déclare incompétent · n° 25/00250
en commun : code de procedure civile 92, code de la consommation L312-4
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en commun : code de procedure civile 92, code de la consommation L312-4
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en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de la consommation L312-4
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:44:09.840Z.