notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 21 juillet 2025, n° 25/00250

Se déclare incompétentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 7 mars 2023, la société CREATIS a consenti à Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] un prêt personnel consistant en un regroupement de crédit d'un montant de 106 200 euros, remboursable en 180 mensualités au taux débiteur fixe de 4,72% par an. 

Par décision en date du 30 juillet 2024, la commission de surendettement de l’[Localité 5] a déclaré le dossier déposé par Madame [O] [G] épouse [N] recevable. 

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CREATIS a adressé à Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 septembre 2024 avisée le 26 septembre 2024, une mise en demeure de régulariser les impayés.

Par lettre recommandée en date du 23 octobre 2024, avisée le 28 octobre 2024, la société CREATIS a notifié la déchéance du terme aux emprunteurs.

Par exploit d’huissier en date du 15 janvier 2025, remis à étude, la société CREATIS a fait citer Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] à comparaître devant le tribunal de Troyes à l'audience du 12 mai 2025 pour obtenir leur condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.

A cette audience, la société CREATIS a été représentée par son conseil.
Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] ont comparu en personne.

A cette audience, le tribunal soulève d’office son incompétence matérielle au profit de la première chambre civile. 

Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CREATIS demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] à lui payer la somme de 107 846,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2024. 

Dans l’hypothèse de l’octroi de délai de paiement, la société CREATIS demande au tribunal de :
Condamner les défendeurs à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24eme mensualité ; Prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme et condamner les défendeurs à payer l’intégralité des sommes restant dues. 
A titre subsidiaire, la société CREATIS demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes restant dues. 

Plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la société CREATIS demande au tribunal de condamner solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés. 

En tout état de cause, la société CREATIS demande au tribunal de :
Condamner in solidum Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner in solidum Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société CREATIS se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 7 mars 2023 et de la validité de celui-ci. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 13 juin 2024.
Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, les défendeurs ont été valablement mis en demeure et bénéfice d’une procédure de surendettement déclarée recevable le 30 juillet 2024. La demanderesse soutient que les emprunteurs demeurent solidairement redevables du versement d’une somme de 107 846,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 avril 2024 représentant le capital restant dû, les mensualités échues impayées, les intérêts et l’indemnité contractuelle de 8%.
Subsidiairement, la société demanderesse se prévaut de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances pour solliciter la résiliation du contrat. 

Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] exposent à l’audience avoir déposé un deuxième dossier de surendettement ensemble déclaré recevable le 10 mars 2025. Ils indiquent bénéficier d’un plan de désendettement et avoir vendu leurs biens en indivision. 

Sur la question de la compétence, les parties ne font valoir aucune observation. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISON

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

Aux termes de l'article 92 du code de procédure civile, « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »

Selon l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »

Le juge des contentieux de la protection est un juge spécialisé dont la compétence d'ordre public est définie aux articles L213-4-4 à L213-4-8 du code de l'organisation judiciaire. Il connaît notamment des contrats de crédits à la consommation définis au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation exlcuant, aux termes des dispositions de l’article L312-1 du code de la consommation, les opérations de crédits dont le montant est supérieur à 75 000 euros. L’article L312-4 du même code exclu du champ d’application du régime des crédit à la consommation “3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ;”. 


En l’espèce, la société CREATIS a consenti à Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] un prêt consistant en un regroupement de crédit d'un montant de 106 200 euros, regroupant un crédit d’un montant de 5 578,23 euros ainsi qu’un prêt d’un montant de 82 724,38 euros. 
Or, le regroupement d’opérations de plus de 75 000 euros est exclue du champs d’application du régime des crédits à la consommation et le prêteur ne rapporte pas la preuve que les crédits regroupés entrent dans le régime des exceptions prévues à l’article L312-4 précité. 

Dès lors, le juge des contentieux de la protection constatera son incompétence et renverra l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent ;

RENVOIE l'affaire à la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES ;

RESERVE les dépens ;

DIT qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours de la présente décision, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES en application de l'article 82 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 21 juillet 2025


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025



N° RG 25/00250 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FELC
Nac :53B 


Minute:




Jugement du :
21 juillet 2025






S.A. CREATIS


c/

Monsieur [W] [N]
Madame [O] [G] épouse [N]



















DEMANDERESSE

S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE


DEFENDEURS

Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne

Madame [O] [G] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne



* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats et Madame Marie CRETINEAU, Greffière de la mise à disposition. En présence de Madame [J] [K], stagiaire.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 21 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.



EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 7 mars 2023, la société CREATIS a consenti à Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] un prêt personnel consistant en un regroupement de crédit d'un montant de 106 200 euros, remboursable en 180 mensualités au taux débiteur fixe de 4,72% par an. 

Par décision en date du 30 juillet 2024, la commission de surendettement de l’[Localité 5] a déclaré le dossier déposé par Madame [O] [G] épouse [N] recevable. 

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CREATIS a adressé à Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 septembre 2024 avisée le 26 septembre 2024, une mise en demeure de régulariser les impayés.

Par lettre recommandée en date du 23 octobre 2024, avisée le 28 octobre 2024, la société CREATIS a notifié la déchéance du terme aux emprunteurs.

Par exploit d’huissier en date du 15 janvier 2025, remis à étude, la société CREATIS a fait citer Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] à comparaître devant le tribunal de Troyes à l'audience du 12 mai 2025 pour obtenir leur condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.

A cette audience, la société CREATIS a été représentée par son conseil.
Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] ont comparu en personne.

A cette audience, le tribunal soulève d’office son incompétence matérielle au profit de la première chambre civile. 

Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CREATIS demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] à lui payer la somme de 107 846,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2024. 

Dans l’hypothèse de l’octroi de délai de paiement, la société CREATIS demande au tribunal de :
Condamner les défendeurs à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24eme mensualité ; Prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme et condamner les défendeurs à payer l’intégralité des sommes restant dues. 
A titre subsidiaire, la société CREATIS demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes restant dues. 

Plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la société CREATIS demande au tribunal de condamner solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés. 

En tout état de cause, la société CREATIS demande au tribunal de :
Condamner in solidum Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner in solidum Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société CREATIS se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 7 mars 2023 et de la validité de celui-ci. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 13 juin 2024.
Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, les défendeurs ont été valablement mis en demeure et bénéfice d’une procédure de surendettement déclarée recevable le 30 juillet 2024. La demanderesse soutient que les emprunteurs demeurent solidairement redevables du versement d’une somme de 107 846,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 avril 2024 représentant le capital restant dû, les mensualités échues impayées, les intérêts et l’indemnité contractuelle de 8%.
Subsidiairement, la société demanderesse se prévaut de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances pour solliciter la résiliation du contrat. 

Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] exposent à l’audience avoir déposé un deuxième dossier de surendettement ensemble déclaré recevable le 10 mars 2025. Ils indiquent bénéficier d’un plan de désendettement et avoir vendu leurs biens en indivision. 

Sur la question de la compétence, les parties ne font valoir aucune observation. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISON

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

Aux termes de l'article 92 du code de procédure civile, « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »

Selon l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »

Le juge des contentieux de la protection est un juge spécialisé dont la compétence d'ordre public est définie aux articles L213-4-4 à L213-4-8 du code de l'organisation judiciaire. Il connaît notamment des contrats de crédits à la consommation définis au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation exlcuant, aux termes des dispositions de l’article L312-1 du code de la consommation, les opérations de crédits dont le montant est supérieur à 75 000 euros. L’article L312-4 du même code exclu du champ d’application du régime des crédit à la consommation “3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ;”. 


En l’espèce, la société CREATIS a consenti à Monsieur [W] [N] et Madame [O] [G] épouse [N] un prêt consistant en un regroupement de crédit d'un montant de 106 200 euros, regroupant un crédit d’un montant de 5 578,23 euros ainsi qu’un prêt d’un montant de 82 724,38 euros. 
Or, le regroupement d’opérations de plus de 75 000 euros est exclue du champs d’application du régime des crédits à la consommation et le prêteur ne rapporte pas la preuve que les crédits regroupés entrent dans le régime des exceptions prévues à l’article L312-4 précité. 

Dès lors, le juge des contentieux de la protection constatera son incompétence et renverra l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent ;

RENVOIE l'affaire à la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES ;

RESERVE les dépens ;

DIT qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours de la présente décision, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES en application de l'article 82 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 21 juillet 2025


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-8, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 82, code de procedure civile 92, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-08-01T19:12:06.570Z.