Tribunal judiciaire de Narbonne, Juge Délégué Civil, 16 février 2026, n° 25/01722
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation du 14 novembre 2025, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED a fait citer Madame [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne en remboursement d’un crédit à la consommation. L’affaire a été enrôlée auprès des services de la chambre de procédure orale du tribunal judiciaire – juge délégué aux contentieux inférieurs à 10.000 euros et évoquée à l’audience du 15 décembre 2025. À l’audience, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [Q] n’a pas comparu, ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose en outre : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. » En l’espèce, il y a lieu d’observer que la défenderesse ne comparaît pas, que les demandes se rapportent à un contrat de crédit, que l’affaire a été enrôlée devant le juge délégué juge délégué aux contentieux inférieurs à 10.000 euros alors que l’assignation avait été délivrée auprès du juge des contentieux de la protection, qui dispose en la matière d’une compétence d’attribution d’ordre public. Il convient, en conséquence, de retenir l’incompétence du tribunal judiciaire et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues au présent dispositif. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, susceptible de recours conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, SE DECLARE incompétent pour avoir à connaître de la présente affaire ; RENVOIE l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, à l’audience du 13 Avril 2026 à 15h00. DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; RESERVE les dépens. La présente décision, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge qui l’a rendue et le greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE JUGEMENT DU 16 Février 2026 AFFAIRE N° RG 25/01722 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DMWT AFFAIRE : S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXA BANQUE C/ [O] [Q] ☒ Copie à : ME DAMAZ ☒ Copie dossier JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe Dans l’affaire : ENTRE : S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXA BANQUE dont le siège social est sis Block D, Cookstown Court - Old Belgard Road, Tallaght - DUBLIN 24 (IRLANDE) représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEMANDEUR ET : Madame [O] [Q] née le 16 Novembre 2000 à BEZIERS (34521) demeurant 44 rue Jean Vilar - Chez M. [J] [Y] - 11210 PORT LA NOUVELLE non comparante DÉFENDEUR *** COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Aurore BOUCHER, Magistrate GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE DEBATS : Audience publique du 15/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation du 14 novembre 2025, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED a fait citer Madame [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne en remboursement d’un crédit à la consommation. L’affaire a été enrôlée auprès des services de la chambre de procédure orale du tribunal judiciaire – juge délégué aux contentieux inférieurs à 10.000 euros et évoquée à l’audience du 15 décembre 2025. À l’audience, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [Q] n’a pas comparu, ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose en outre : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. » En l’espèce, il y a lieu d’observer que la défenderesse ne comparaît pas, que les demandes se rapportent à un contrat de crédit, que l’affaire a été enrôlée devant le juge délégué juge délégué aux contentieux inférieurs à 10.000 euros alors que l’assignation avait été délivrée auprès du juge des contentieux de la protection, qui dispose en la matière d’une compétence d’attribution d’ordre public. Il convient, en conséquence, de retenir l’incompétence du tribunal judiciaire et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues au présent dispositif. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, susceptible de recours conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, SE DECLARE incompétent pour avoir à connaître de la présente affaire ; RENVOIE l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, à l’audience du 13 Avril 2026 à 15h00. DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; RESERVE les dépens. La présente décision, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge qui l’a rendue et le greffier. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-03-23T20:00:45.829Z.