Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 5 juin 2026, n° 24/01920
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 16 mai 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à la SAS [I], un crédit-bail affecté à la location d’un véhicule de tourisme MERCEDES BENZ GLB 200d immatriculé FW175WS n° 65301103420 de 44.582,76 € au taux effectif global de 11 % l’an, remboursable en 60 loyers de 782,92 euros. Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2023, Monsieur [N] [I] s’est porté caution solidaire de la SAS [I] dans la limite de la somme de 55.464,98 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à la SAS [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2023, la résiliation du contrat de crédit-bail et l’a mise en demeure de s’acquitter de l’ensemble des sommes restant dues. Par jugement du 25 juin 2024, le Tribunal de commerce d’EVRY a notamment débouté la SAS [I] de sa demande d’annulation de la résiliation du contrat de leasing. La SAS [I] ayant été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce du 19 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir déclaré une créance à hauteur de 28.073,36 euros au passif de la SAS [I] le 3 octobre 2025. Par actes de commissaire de justice du 11 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné la SASU [I] et Monsieur [N] [I], en sa qualité de caution, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de les condamner solidairement au paiement du solde du prêt et à défaut de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite désormais du juge de : - constater qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SASU [I] ; - condamner Monsieur [N] [I], en sa qualité de caution à la somme de 28.073,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées ; Aux termes de ses dernières écritures, la SAS [I] et Monsieur [N] [I] sollicitent du juge des contentieux de la protection de : - déclarer irrecevables les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [N] [I], en sa qualité de caution, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours ; - débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ; subsidiairement : - débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [N] [I] en sa qualité de caution ; - condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [I] une somme de 28.073,36 euros à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause : - ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [N] [I] ; - condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens outre une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 7 avril 2026, lors de laquelle chacune des parties a renvoyé aux termes de ses dernières conclusions. Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts et sur l’éventuelle déchéance pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter. Lors de l’audience du 16 septembre 2025, la juge des contentieux de la protection a mis dans les débats son incompétence matérielle. Chacune des parties a été mise en mesure de produire ses observations sur ce point. Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 7 avril 2026 ainsi qu'à la note d'audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’office du juge L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 avril 2026. Sur la compétence de la présente juridiction : Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif aux opérations de crédit. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public. L’article 76 du Code de procédure civile dispose : sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de la consommation, est considérée comme opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture. Par ailleurs, le même article précise qu’est considéré comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. En l’espèce, la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE se rapporte à une opération de crédit conclue entre la demanderesse et une société commerciale : la SASU [I]. Monsieur [N] [I], également dirigeant de la société susmentionnée, a pour sa part conclu un acte de cautionnement. Ainsi que précédemment rappelée, le tribunal a mis dans les débats la question de sa compétence matérielle. La SA CA CONSUMER s’en est rapportée à l’appréciation de la juridiction quant à cette question. Par suite, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] [I] s’est porté caution dans le cadre d’une opération de crédit réalisée dans un but qui n’est pas étranger à son activité professionnelle. Dans ces conditions, l’opération de crédit pour laquelle Monsieur [N] [I] ne saurait se rattacher aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation. Par conséquent, le juge des contentieux de la protection se déclarera incompétent pour statuer sur la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE. La demande de condamnation formée par la SA CA CONSUMER FINANCE excédant une somme de 10.000 euros, le juge des contentieux de la protection se déclarera incompétent pour statuer sur la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Sur les autres demandes La SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Condamnée aux dépens, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à la SASU [I] et à Monsieur [N] [I] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 65301103420 ; RAPPELLE que la décision d’incompétence est susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à la SASU [I] et à Monsieur [N] [I] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 24/01920 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EQMO S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ S.A.S.U. [I] [N] [I] JUGEMENT DU 05 Juin 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEUR: S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant DEFENDEURS S.A.S.U. [I] [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [N] [I] [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Me Barbara LEBAAD, avocate au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Manon REMY Greffier : B. DUFOREAU DEBATS : Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à Audience publique du : 07 Avril 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Manon REMY, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 16 mai 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à la SAS [I], un crédit-bail affecté à la location d’un véhicule de tourisme MERCEDES BENZ GLB 200d immatriculé FW175WS n° 65301103420 de 44.582,76 € au taux effectif global de 11 % l’an, remboursable en 60 loyers de 782,92 euros. Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2023, Monsieur [N] [I] s’est porté caution solidaire de la SAS [I] dans la limite de la somme de 55.464,98 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à la SAS [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2023, la résiliation du contrat de crédit-bail et l’a mise en demeure de s’acquitter de l’ensemble des sommes restant dues. Par jugement du 25 juin 2024, le Tribunal de commerce d’EVRY a notamment débouté la SAS [I] de sa demande d’annulation de la résiliation du contrat de leasing. La SAS [I] ayant été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce du 19 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir déclaré une créance à hauteur de 28.073,36 euros au passif de la SAS [I] le 3 octobre 2025. Par actes de commissaire de justice du 11 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné la SASU [I] et Monsieur [N] [I], en sa qualité de caution, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de les condamner solidairement au paiement du solde du prêt et à défaut de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite désormais du juge de : - constater qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SASU [I] ; - condamner Monsieur [N] [I], en sa qualité de caution à la somme de 28.073,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées ; Aux termes de ses dernières écritures, la SAS [I] et Monsieur [N] [I] sollicitent du juge des contentieux de la protection de : - déclarer irrecevables les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [N] [I], en sa qualité de caution, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours ; - débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ; subsidiairement : - débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [N] [I] en sa qualité de caution ; - condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [I] une somme de 28.073,36 euros à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause : - ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [N] [I] ; - condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens outre une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 7 avril 2026, lors de laquelle chacune des parties a renvoyé aux termes de ses dernières conclusions. Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts et sur l’éventuelle déchéance pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter. Lors de l’audience du 16 septembre 2025, la juge des contentieux de la protection a mis dans les débats son incompétence matérielle. Chacune des parties a été mise en mesure de produire ses observations sur ce point. Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 7 avril 2026 ainsi qu'à la note d'audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’office du juge L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 avril 2026. Sur la compétence de la présente juridiction : Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif aux opérations de crédit. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public. L’article 76 du Code de procédure civile dispose : sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de la consommation, est considérée comme opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture. Par ailleurs, le même article précise qu’est considéré comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. En l’espèce, la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE se rapporte à une opération de crédit conclue entre la demanderesse et une société commerciale : la SASU [I]. Monsieur [N] [I], également dirigeant de la société susmentionnée, a pour sa part conclu un acte de cautionnement. Ainsi que précédemment rappelée, le tribunal a mis dans les débats la question de sa compétence matérielle. La SA CA CONSUMER s’en est rapportée à l’appréciation de la juridiction quant à cette question. Par suite, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] [I] s’est porté caution dans le cadre d’une opération de crédit réalisée dans un but qui n’est pas étranger à son activité professionnelle. Dans ces conditions, l’opération de crédit pour laquelle Monsieur [N] [I] ne saurait se rattacher aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation. Par conséquent, le juge des contentieux de la protection se déclarera incompétent pour statuer sur la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE. La demande de condamnation formée par la SA CA CONSUMER FINANCE excédant une somme de 10.000 euros, le juge des contentieux de la protection se déclarera incompétent pour statuer sur la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Sur les autres demandes La SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Condamnée aux dépens, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à la SASU [I] et à Monsieur [N] [I] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 65301103420 ; RAPPELLE que la décision d’incompétence est susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à la SASU [I] et à Monsieur [N] [I] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T22:01:48.799Z.