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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 février 2026, n° 25/56661

Se déclare incompétentDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 25/56661 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4SW

N° : 4/JJ

Assignation du :
02 Octobre 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 11 février 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDEURS

Madame [R] [J] née [F] 
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] 
FINLANDE

Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
FINLANDE

représentés par Me Carole GARNIER GIRARD, avocat au barreau de PARIS - #E0876 (avocat postulant), Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant)


DEFENDERESSE

S.A.S. MOVE IN [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non représentée


DÉBATS

A l’audience du 07 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, 
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;


Aux termes d'un acte sous sein privé signé le 26 juin 2020, M. et Mme [J] ont consenti à la société Move In [Localité 1] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5]. 

Des loyers sont demeurés impayés. 

Par acte du 02 octobre 2025, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Move In [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer à titre provisionnel : 
❏ la somme de 10 850,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2025
❏ la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l'audience qui s'est tenue le 07 janvier 2026, il a été soulevé l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référé sur le fondement de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, compte tenu du contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation qui lie les demandeurs à la société Move In [Localité 1]. 

Lors de cette audience, M. et Mme [J], représentés par leur conseil, ont maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Ils s'en rapportent sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée. 

Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Move In [Localité 1] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence matérielle

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »
 
L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Il s'agit d'une compétence d'attribution d'ordre public.

Si la compétence du juge des contentieux de la protection suppose qu'un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation soit l'objet, la cause ou l'occasion de l'action, elle ne suppose pas un lien direct, contrairement à ce que soutient la requérante. Il suffit que le contrat de bail d'habitation soit l'objet, la cause ou l'occasion.

En l'espèce, les demandes présentées par M. et Mme [J], invoquant leur qualité de bailleur, envers la société Move In [Localité 1], désignée comme locataire, ont bien pour objet le contrat de bail à usage d'habitation dont les demandeurs se prévalent pour justifier de leur demande provisionnelle en paiement de loyers impayés. 

En regard des dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction est matériellement incompétente pour connaître d’une telle action qui relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. 

Il y a donc lieu à dessaisissement au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, territorialement compétent à raison du siège social de la défenderesse.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons matériellement incompétent ;

Renvoyons l'affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé ;

Dispositif

Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;

Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

Réservons les demandes et les dépens.

Fait à [Localité 1] le 11 février 2026

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 25/56661 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4SW

N° : 4/JJ

Assignation du :
02 Octobre 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 11 février 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDEURS

Madame [R] [J] née [F] 
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] 
FINLANDE

Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
FINLANDE

représentés par Me Carole GARNIER GIRARD, avocat au barreau de PARIS - #E0876 (avocat postulant), Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant)


DEFENDERESSE

S.A.S. MOVE IN [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non représentée


DÉBATS

A l’audience du 07 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, 
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;


Aux termes d'un acte sous sein privé signé le 26 juin 2020, M. et Mme [J] ont consenti à la société Move In [Localité 1] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5]. 

Des loyers sont demeurés impayés. 

Par acte du 02 octobre 2025, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Move In [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer à titre provisionnel : 
❏ la somme de 10 850,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2025
❏ la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l'audience qui s'est tenue le 07 janvier 2026, il a été soulevé l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référé sur le fondement de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, compte tenu du contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation qui lie les demandeurs à la société Move In [Localité 1]. 

Lors de cette audience, M. et Mme [J], représentés par leur conseil, ont maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Ils s'en rapportent sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée. 

Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Move In [Localité 1] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026. 

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence matérielle

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »
 
L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Il s'agit d'une compétence d'attribution d'ordre public.

Si la compétence du juge des contentieux de la protection suppose qu'un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation soit l'objet, la cause ou l'occasion de l'action, elle ne suppose pas un lien direct, contrairement à ce que soutient la requérante. Il suffit que le contrat de bail d'habitation soit l'objet, la cause ou l'occasion.

En l'espèce, les demandes présentées par M. et Mme [J], invoquant leur qualité de bailleur, envers la société Move In [Localité 1], désignée comme locataire, ont bien pour objet le contrat de bail à usage d'habitation dont les demandeurs se prévalent pour justifier de leur demande provisionnelle en paiement de loyers impayés. 

En regard des dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction est matériellement incompétente pour connaître d’une telle action qui relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. 

Il y a donc lieu à dessaisissement au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, territorialement compétent à raison du siège social de la défenderesse.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons matériellement incompétent ;

Renvoyons l'affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé ;

Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;

Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

Réservons les demandes et les dépens.

Fait à [Localité 1] le 11 février 2026

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Mathilde BALAGUE

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Mise à jour de la source le 2026-02-11T19:27:19.782Z.