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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 25 août 2026, n° 26/01472

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
M. [O] [L] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 1]. M. [T] [X] est son voisin au numéro 40 de la même adresse. Les deux immeubles sont mitoyens. 
Après avoir constaté des infiltrations sur son bien, M. [O] [L] a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a commandé des opérations d’expertise. 
La réunion a été organisée contradictoirement, toutefois M. [T] [X] ne s’y est pas présenté.
L’expert a déposé son rapport le 4 avril 2023.


Après tentative de conciliation à laquelle M. [T] [X] ne s’est pas présenté, M. [O] [L] a saisi la juridiction de proximité de [Localité 1] le 30 août 2024.
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal a ordonné une expertise.
Le rapport a été déposé le 26 décembre 2025.

M. [O] [L] a, par exploit de commissaire de justice en date du 02 février 2026 assigné M. [T] [X] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de le voir condamner à :
- réaliser les travaux d’étanchéité de sa couverture de nature à faire cesser les infiltrations constatées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- indemniser son préjudice à hauteur de 2 000 euros
- lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens y compris les frais de l’expertise judiciaire.

A l’appui de ses prétentions, M. [O] [L] fait valoir que le rapport d’expertise conclut que les infiltrations se situent au niveau de la naissance de la descente d’eau pluviale de l’immeuble de M. [T] [X], laquelle présente un défaut d’étanchéité. 
Il souligne l’inaction de M. [T] [X] qui doit être astreint à réaliser les travaux de nature à faire cesser le dommage.


A l’audience, 

M. [O] [L] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

M. [T] [X], bien que cité par remise de l’acte à sa personne, ne comparaît pas, n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la responsabilité des infiltrations :

L’article 1253 du code civil dispose : Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En l’espèce, les premières infiltrations ont été constatées au mois d’avril 2023.

Deux experts, d’abord amiable puis judiciaire, sont intervenus le 4 avril 2023 et 24 novembre 2025 ont relevé la responsabilité de M. [T] [X], motifs pris d’un défaut d’étanchéité de son toit et en particulier de l’acrotère.

Le second expert relève en outre, une descente obstruée par un amas de boue, des bricolages ayant tenté de résoudre les problèmes. Il estime qu’à minima une boîte à eau équipé d’un trop plein après reprise de l’étanchéité peut être envisagée sous réserve qu’une structure accepte d’intervenir sur un ouvrage en mauvais état. 
Il estime qu’à défaut la totalité de l’étanchéité devra être refaite. 

Il convient en conséquence de dire que M. [T] [X] est responsable des infiltrations relevées au domicile de M. [O] [L].


Sur la demande en travaux :

L’expert judiciaire fait état de deux solutions sans être assurée de la pérennité et de l’opportunité de la première, à savoir la pose d’une boîte à eau équipée d’un trop plein en raison du mauvais état de la structure. 

Les premières infiltrations ont été relevés il y a 3 ans, il n’est dès lors plus opportun d’opter pour une solution qui ne peut être certaine.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] [X] à refaire l’étanchéité totale après avoir déposé la totalité de l’étanchéité existante.


Sur la demande d’astreinte :

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.».

En l’espèce, M. [O] [L] et son assureur ont multiplié les tentatives de conciliation. M. [T] [X] n’a jamais répondu aux sollicitations et n’a pas davantage comparu aux audiences.

Pourtant, le constat de nombreux « bricolages » sur l’étanchéité de sa descente d’eau pluviale par l’expert, suffit à démontrer qu’il n’ignore rien de cet état et des conséquences qui en résulte pour son voisin.

Sa particulière résistance est ainsi établie et justifie qu’une forte astreinte provisoire soit fixée à hauteur de 100 euros par jour. 


Sur l’indemnisation du trouble de jouissance : 

M. [O] [L] n’expose aucun préjudice au soutien de sa demande, et pas davantage un lien de causalité.

En conséquence il doit être débouté de sa demande.


Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [L] l’intégralité des frais irrépétibles par elle exposés.
M. [O] [L] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur les dépens :
M. [T] [X] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.



PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que M. [T] [X] est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage subi par M. [O] [L] et responsable de plein droit du dommage qui en résulte par le défaut d’étanchéité de sa descente d’eau pluviale,

Dispositif

En conséquence, 

CONDAMNE M. [T] [X] à entreprendre les travaux de réfection totale de l’étanchéité de la descente d’eau pluviale contiguë à l’immeuble de M. [T] [X], au [Adresse 3] à [Localité 1], dans les 2 mois de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, 

DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE M. [T] [X] à régler à M. [O] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [X] au paiement des entiers dépens, en ceux compris les deux instances et les frais d’expertise judiciaire,

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING



N° RG 26/01472 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OSM



JUGEMENT 

DU : 25 août 2026 





[O] [L]


C/

[T] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026




DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDEUR

M. [O] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR

M. [T] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2026 

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE 
M. [O] [L] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 1]. M. [T] [X] est son voisin au numéro 40 de la même adresse. Les deux immeubles sont mitoyens. 
Après avoir constaté des infiltrations sur son bien, M. [O] [L] a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a commandé des opérations d’expertise. 
La réunion a été organisée contradictoirement, toutefois M. [T] [X] ne s’y est pas présenté.
L’expert a déposé son rapport le 4 avril 2023.


Après tentative de conciliation à laquelle M. [T] [X] ne s’est pas présenté, M. [O] [L] a saisi la juridiction de proximité de [Localité 1] le 30 août 2024.
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal a ordonné une expertise.
Le rapport a été déposé le 26 décembre 2025.

M. [O] [L] a, par exploit de commissaire de justice en date du 02 février 2026 assigné M. [T] [X] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de le voir condamner à :
- réaliser les travaux d’étanchéité de sa couverture de nature à faire cesser les infiltrations constatées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- indemniser son préjudice à hauteur de 2 000 euros
- lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens y compris les frais de l’expertise judiciaire.

A l’appui de ses prétentions, M. [O] [L] fait valoir que le rapport d’expertise conclut que les infiltrations se situent au niveau de la naissance de la descente d’eau pluviale de l’immeuble de M. [T] [X], laquelle présente un défaut d’étanchéité. 
Il souligne l’inaction de M. [T] [X] qui doit être astreint à réaliser les travaux de nature à faire cesser le dommage.


A l’audience, 

M. [O] [L] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

M. [T] [X], bien que cité par remise de l’acte à sa personne, ne comparaît pas, n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.



MOTIFS

Sur la responsabilité des infiltrations :

L’article 1253 du code civil dispose : Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En l’espèce, les premières infiltrations ont été constatées au mois d’avril 2023.

Deux experts, d’abord amiable puis judiciaire, sont intervenus le 4 avril 2023 et 24 novembre 2025 ont relevé la responsabilité de M. [T] [X], motifs pris d’un défaut d’étanchéité de son toit et en particulier de l’acrotère.

Le second expert relève en outre, une descente obstruée par un amas de boue, des bricolages ayant tenté de résoudre les problèmes. Il estime qu’à minima une boîte à eau équipé d’un trop plein après reprise de l’étanchéité peut être envisagée sous réserve qu’une structure accepte d’intervenir sur un ouvrage en mauvais état. 
Il estime qu’à défaut la totalité de l’étanchéité devra être refaite. 

Il convient en conséquence de dire que M. [T] [X] est responsable des infiltrations relevées au domicile de M. [O] [L].


Sur la demande en travaux :

L’expert judiciaire fait état de deux solutions sans être assurée de la pérennité et de l’opportunité de la première, à savoir la pose d’une boîte à eau équipée d’un trop plein en raison du mauvais état de la structure. 

Les premières infiltrations ont été relevés il y a 3 ans, il n’est dès lors plus opportun d’opter pour une solution qui ne peut être certaine.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] [X] à refaire l’étanchéité totale après avoir déposé la totalité de l’étanchéité existante.


Sur la demande d’astreinte :

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.».

En l’espèce, M. [O] [L] et son assureur ont multiplié les tentatives de conciliation. M. [T] [X] n’a jamais répondu aux sollicitations et n’a pas davantage comparu aux audiences.

Pourtant, le constat de nombreux « bricolages » sur l’étanchéité de sa descente d’eau pluviale par l’expert, suffit à démontrer qu’il n’ignore rien de cet état et des conséquences qui en résulte pour son voisin.

Sa particulière résistance est ainsi établie et justifie qu’une forte astreinte provisoire soit fixée à hauteur de 100 euros par jour. 


Sur l’indemnisation du trouble de jouissance : 

M. [O] [L] n’expose aucun préjudice au soutien de sa demande, et pas davantage un lien de causalité.

En conséquence il doit être débouté de sa demande.


Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [L] l’intégralité des frais irrépétibles par elle exposés.
M. [O] [L] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur les dépens :
M. [T] [X] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.



PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que M. [T] [X] est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage subi par M. [O] [L] et responsable de plein droit du dommage qui en résulte par le défaut d’étanchéité de sa descente d’eau pluviale,

En conséquence, 

CONDAMNE M. [T] [X] à entreprendre les travaux de réfection totale de l’étanchéité de la descente d’eau pluviale contiguë à l’immeuble de M. [T] [X], au [Adresse 3] à [Localité 1], dans les 2 mois de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, 

DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE M. [T] [X] à régler à M. [O] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [X] au paiement des entiers dépens, en ceux compris les deux instances et les frais d’expertise judiciaire,

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:20:16.388Z.