Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 24/01031
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par recours enregistré au greffe le 10 avril 2024, Monsieur [C] [Y], exerçant l’activité d’avocat à titre libéral, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 27 mars 2024 pour un montant de 22 451 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2020 et 2021 et du 1er trimestre 2021. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 8 332 € et la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires. Elle fait valoir : - qu’elle était en droit de considérer que l’adresse du requérant était valable dans la mesure où l’accusé de réception de la mise en demeure a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé” ; - que la mise en demeure a été régulièrement envoyée à l’adresse de correspondance de Monsieur [Y] ; - que Monsieur [Y] était informé que des cotisations restaient dues à la suite de son activité clôturée le 11 janvier 2021 ; - que les cotisations 2020 ont été calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire de première année d’activité puis régularisées, à titre définitif, sur la base des revenus 2020 déclarés à 48 572 € et 0 € de charges sociales ; - que les cotisations 2021 ont été calculées, à titre définitif, sur la base des revenus 2021 déclarés à 3 960 € et 0 € de charges sociales et annualisées compte tenu de la radiation de compte du Monsieur [Y] à compter du 11 janvier 2021 ; - que le cotisant commet une erreur d’interprétation des dispositions de l’article D. 621-2 du code de la sécurité sociale sur l’annualisation du revenu en cas de radiation de compte en cours d’année, ce revenu annualisé n’étant pas employé comme base de calcul des cotisations mais servant de comparaison pour les assiettes minimales et maximales ; - que la demande de remboursement d’indu formée par Monsieur [Y] n’est pas justifiée eu égard au calcul régulier des cotisations et à la régularité de la procédure de recouvrement. Monsieur [C] [Y] conclut au rejet des demandes de l’URSSAF et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 12 711 euros correspondant aux cotisations perçues en vertu d’un titre nul et d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : - qu’il n’a pas réceptionné la mise en demeure préalable à la contrainte, ayant déménagé depuis six mois à la suite de la clôture de son activité, alors qu’il avait transmis ses nouvelles coordonnées dans le cadre de sa nouvelle activité ; - que les cotisations réclamées ont été calculées à partir d’une assiette minimale fixée à hauteur de 40 % du PASS, soit 16 454 euros, et en application d’un taux “normal” de 6,35 % ; - que ce calcul ne tient pas compte des dispositions de l’article D. 621-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient l’application d’un taux réduit lorsque le montant annuel de l’assiette de cotisation est inférieur à trois fois la valeur annuelle du PASS ; - qu’aucune cotisation n’était due au titre de l’assurance maladie alors que le montant annuel était inférieur à 10 % du PASS ; - que l’article D. 621-2 du code de la sécurité sociale est inconventionnel et inconstitutionnel en ce que l’application systématique d’un taux de 6,35 % à une assiette minimale de 16 454 € indépendamment des sommes effectivement perçues par le cotisant pourrait entraîner le paiement d’une cotisation supérieure aux sommes perçues par le cotisant au titre de l’activité ; - qu’une telle cotisation serait confiscatoire et contraire au principe de proportionnalité applicable en matière de cotisations sociales et à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui prévoit que la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens à raison de leurs facultés ; - qu’il a réglé indûment la somme de 12 711 € au titre d’un appel de cotisation invalide.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la procédure de recouvrement : En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant. La mise en demeure du 9 décembre 2022 a été présentée à l’adresse professionnelle de Monsieur [Y] au [Adresse 3] à [Localité 3] où il a exercé son activité jusqu’au 11 janvier 2021. Monsieur [Y] justifie avoir vendu ce bien immobilier le 9 août 2022. Il a déclaré une nouvelle activité d’avocat à compter du 13 janvier 2021 à l’adresse professionnelle du [Adresse 4] à [Localité 3]. Ce document mentionne toutefois explicitement au titre des renseignements complémentaires une adresse de correspondance au [Adresse 3]. Il ne justifie pas avoir informé l’URSSAF d’une nouvelle adresse destinée à remplacer celle qu’il a communiquée dans le cadre de cette déclaration établie le 11 février 2021. La mise en demeure envoyée à cette dernière adresse de correspondance déclarée par Monsieur [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée non réclamée, est dès lors régulière, ainsi que la procédure de recouvrement subséquente. Sur le calcul des cotisations : Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte du 21 février 2024 à savoir celles des régularisations 2020 et 2021 et du 1er trimestre 2021. Exercice 2020 : Les cotisations 2020 ont été appelées, dans un premier temps sur une base forfaitaire de première année d’activité puis ont été calculées, à titre définitif, sur la base des revenus 2020 déclarés à 48 572 € et 0 € de charges sociales et s’élèvent à 20 099 € répartis comme suit : - 3 084 € au titre de la maladie - catégorie 1 ; - 140 € au titre de la maladie - catégorie 2 ; - 403 € au titre des allocations familiales ; - 7 302 € au titre de la retraite de base à la limite de 41 136 € ; - 45 € au titre de la retraite de base au-delà de 41 336 € ; - 2 684 € au titre de la retraite complémentaire dans la limite de 38 440 € ; - 819 € au titre de la retraite complémentaire entre 38 340 € et 164 544 € ; - 535 € au titre de l’invalidité-décès dans la limite de 41 136 € ; - 103 € au titre de la contribution à la formation professionnelle ; - 4 711 € au titre de la CSG-CRDS. Une régularisation des cotisations 2020 d’un montant de 18 691 € a été appelée de manière anticipée sur une échéance supplémentaire de 2020. La régularisation 2020 a ainsi été appelée en deux structures comptables différentes. La première correspond aux cotisations provisionnelles ajustées calculées initialement par l’organisme et la seconde correspond à la régularisation établie suite à la déclaration des revenus de Monsieur [Y]. L’échéance de régularisation 2020 et de régularisation anticipée visées par la contrainte se présentent comme suit : - 1 408 € au titre de l’échéance de régularisation 2020 (cotisations provisionnelles) intégralement réglée par le cotisant ; - 18 691 € au titre de l’échéance de régularisation 2020 (cotisations définitives) réglée partiellement à hauteur de 12 711 €. Il ressort dès lors de la situation de compte de Monsieur [Y] qu’il demeure redevable de la somme ramenée à 5 980 € au titre des échéances de régularisations 2020. Exercice 2021 : Les cotisations 2021 ont été calculées sur la base des revenus 2021 déclarés à 3 690 € et 0 € de charges sociales puis ont été annualisées afin d’être comparé aux assiettes minimales et maximums des cotisations sociales. Ainsi le revenu 2021 de 3 960 € correspond à un revenu annualisé de 131 400 € (3 960 € de revenu /11 jours d’activité) x 365 jours). Pour certains risques, les assiettes minimales sont fixées à 40 % du Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 2021 : 16 454 € (10 % de 41 136 €) et les assiettes maximales sont égales à 5 X PASS 2021 : 205 680 € (5x 41 136 €). En application de ces règles, les cotisations définitives 2021 s’élèvent à 2 352 € répartis comme suit : - 1 045 € au titre de la maladie - catégorie 1 dans la limite de 205 680 € selon une base applicable retenue de 16 454 € suite à l’application d’une base égale à 40 % du PASS conformément aux articles D. 621-1 et 621-2 du code de la sécurité sociale ; - 140 € au titre de la maladie - catégorie 2 dans la limite de 205 680 € selon une base applicable retenue de 16 454 € suite à l’application d’une base égale à 40 % du PASS conformément aux articles D. 621-1 et 621-2 du code de la sécurité sociale ; - 123 € au titre des allocations familiales sur la base du revenu 2021 déclaré à 3 960 € ; - 220 € au titre de la retraite de base dans la limite de 41 136 € selon une base applicable retenue de 41 136 € proratisée à 1 240 € ((41 136 € / 365 jours) x 11 jours) ; - 16 € au titre de la retraite de base au-delà de 41 136 € selon une base applicable retenue à hauteur de 90 264 € correspondant à la différence entre le revenu annualisé et la base retenue pour la retraite de base (131 400 € - 41 613 €) proratisée à 2 720 € ((90 264 € /365 jours) x 11 jours)) ; - 81 € au titre de la retraite complémentaire dans la limite de 38 493 € selon une base applicable retenue à hauteur de 38 493 € correspondant au plafond spécifique au régime complémentaire des indépendants 2021 proratisée à 1 160 € ((38 493 € / 365 jours) x 11 jours)) ; - 224 € au titre de la retraite complémentaire entre 38 493 € et 164 544 € selon une base applicable retenue à hauteur de 92 907 € correspondant à la différence entre le revenu annualisé et la base retenue pour la retraite complémentaire (131 400 € - 41 613 €) proratisée à 2 800 € ((92 907 € / 365 jours) x 11 jours)) ; - 16 € au titre de l’invalidité-décès dans la limite de 41 136 € selon une base applicable retenue à hauteur de 41 136 € correspondant au Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 2021 proratisée à 1 240 € ((41 136 €/365 jours) x 11 jours)) ; - 103 € au titre de la contribution à la formation professionnelle selon une base applicable retenue de 41 136 € correspondant au PASS 2022 conformément aux articles L. 6331-48 et L. 6331-51 du code du travail. - 384 € au titre de la CSG-CRDS sur la base du revenu 2021 déclaré à 3 960 €. Les échéances du 1er trimestre 2021 et de régularisation 2021 visées par la contrainte se présentent comme suit : - 105 € en cotisations dues au titre du 1er trimestre 2021 ; - 2 247 € en cotisations dues au titre de la régularisation 2021. Monsieur [Y] conteste l’application d’une assiette minimale fixée à 40 % du PASS, soit 16 454 €, et d’un taux fixé à 6,35 %, soit une cotisation de 1 045 € pour l’assurance maladie 1, estimant que le montant annuel de revenus pris en compte doit être fixé à 3 960 €. L’annualisation du revenu 2021 est toutefois nécessaire afin de déterminer si le revenu annuel est inférieur ou supérieur aux assiettes minimales et maximales établies pour chaque risque. Cette annualisation découle de l’application des dispositions de l’article D. 621-2 du code de la sécurité sociale qui renvoie expressément au montant annuel du revenu d’activité pour déterminer les taux applicables. Le montant des cotisations définitives 2021 retenu par l’URSSAF à hauteur de 2 352 € est dès lors fondé. Les dispositions réglementaires susvisées instaurent ainsi une progression des taux de cotisations fondée sur le revenu annualisé conforme au principe de proportionnalité applicable aux cotisations sociales, et ne portent atteinte ni à l’article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il ressort de la situation de compte de Monsieur [Y] qu’il demeure redevable de la somme ramenée à 2 352 € en cotisations dues au titre des échéances du 1er trimestre 2021 et de régularisation 2021. La créance est dès lors fondée dans son principe et justifiée pour un montant de 8 332 € en cotisations dues au titre des échéances de régularisation 2020, 2021 et du 1er trimestre 2021. Sur la demande reconventionnelle : Eu égard à la régularité de la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF déjà évoquée, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande en paiement d’une somme de 12 711 € qu’il déclare avoir réglée dans le cadre de la contrainte. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale: “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 € seront mis à la charge de Monsieur [Y]. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [Y] sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Valide la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 27 mars 2024 pour une somme totale actualisée à 8 332 € en cotisations dues au titre des échéances de régularisations 2020, du 1er trimestre 2021 et de régularisation 2021 ; Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 8 332 € ; Condamne Monsieur [C] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [C] [Y] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 03 SEPTEMBRE 2026 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 07 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Septembre 2026 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [C] [Y] N° RG 24/01031 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHC2 DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [B] [I] munie d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [C] [Y] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [C] [Y] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par recours enregistré au greffe le 10 avril 2024, Monsieur [C] [Y], exerçant l’activité d’avocat à titre libéral, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 27 mars 2024 pour un montant de 22 451 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2020 et 2021 et du 1er trimestre 2021. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 8 332 € et la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires. Elle fait valoir : - qu’elle était en droit de considérer que l’adresse du requérant était valable dans la mesure où l’accusé de réception de la mise en demeure a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé” ; - que la mise en demeure a été régulièrement envoyée à l’adresse de correspondance de Monsieur [Y] ; - que Monsieur [Y] était informé que des cotisations restaient dues à la suite de son activité clôturée le 11 janvier 2021 ; - que les cotisations 2020 ont été calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire de première année d’activité puis régularisées, à titre définitif, sur la base des revenus 2020 déclarés à 48 572 € et 0 € de charges sociales ; - que les cotisations 2021 ont été calculées, à titre définitif, sur la base des revenus 2021 déclarés à 3 960 € et 0 € de charges sociales et annualisées compte tenu de la radiation de compte du Monsieur [Y] à compter du 11 janvier 2021 ; - que le cotisant commet une erreur d’interprétation des dispositions de l’article D. 621-2 du code de la sécurité sociale sur l’annualisation du revenu en cas de radiation de compte en cours d’année, ce revenu annualisé n’étant pas employé comme base de calcul des cotisations mais servant de comparaison pour les assiettes minimales et maximales ; - que la demande de remboursement d’indu formée par Monsieur [Y] n’est pas justifiée eu égard au calcul régulier des cotisations et à la régularité de la procédure de recouvrement. Monsieur [C] [Y] conclut au rejet des demandes de l’URSSAF et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 12 711 euros correspondant aux cotisations perçues en vertu d’un titre nul et d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : - qu’il n’a pas réceptionné la mise en demeure préalable à la contrainte, ayant déménagé depuis six mois à la suite de la clôture de son activité, alors qu’il avait transmis ses nouvelles coordonnées dans le cadre de sa nouvelle activité ; - que les cotisations réclamées ont été calculées à partir d’une assiette minimale fixée à hauteur de 40 % du PASS, soit 16 454 euros, et en application d’un taux “normal” de 6,35 % ; - que ce calcul ne tient pas compte des dispositions de l’article D. 621-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient l’application d’un taux réduit lorsque le montant annuel de l’assiette de cotisation est inférieur à trois fois la valeur annuelle du PASS ; - qu’aucune cotisation n’était due au titre de l’assurance maladie alors que le montant annuel était inférieur à 10 % du PASS ; - que l’article D. 621-2 du code de la sécurité sociale est inconventionnel et inconstitutionnel en ce que l’application systématique d’un taux de 6,35 % à une assiette minimale de 16 454 € indépendamment des sommes effectivement perçues par le cotisant pourrait entraîner le paiement d’une cotisation supérieure aux sommes perçues par le cotisant au titre de l’activité ; - qu’une telle cotisation serait confiscatoire et contraire au principe de proportionnalité applicable en matière de cotisations sociales et à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui prévoit que la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens à raison de leurs facultés ; - qu’il a réglé indûment la somme de 12 711 € au titre d’un appel de cotisation invalide. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la procédure de recouvrement : En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant. La mise en demeure du 9 décembre 2022 a été présentée à l’adresse professionnelle de Monsieur [Y] au [Adresse 3] à [Localité 3] où il a exercé son activité jusqu’au 11 janvier 2021. Monsieur [Y] justifie avoir vendu ce bien immobilier le 9 août 2022. Il a déclaré une nouvelle activité d’avocat à compter du 13 janvier 2021 à l’adresse professionnelle du [Adresse 4] à [Localité 3]. Ce document mentionne toutefois explicitement au titre des renseignements complémentaires une adresse de correspondance au [Adresse 3]. Il ne justifie pas avoir informé l’URSSAF d’une nouvelle adresse destinée à remplacer celle qu’il a communiquée dans le cadre de cette déclaration établie le 11 février 2021. La mise en demeure envoyée à cette dernière adresse de correspondance déclarée par Monsieur [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée non réclamée, est dès lors régulière, ainsi que la procédure de recouvrement subséquente. Sur le calcul des cotisations : Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte du 21 février 2024 à savoir celles des régularisations 2020 et 2021 et du 1er trimestre 2021. Exercice 2020 : Les cotisations 2020 ont été appelées, dans un premier temps sur une base forfaitaire de première année d’activité puis ont été calculées, à titre définitif, sur la base des revenus 2020 déclarés à 48 572 € et 0 € de charges sociales et s’élèvent à 20 099 € répartis comme suit : - 3 084 € au titre de la maladie - catégorie 1 ; - 140 € au titre de la maladie - catégorie 2 ; - 403 € au titre des allocations familiales ; - 7 302 € au titre de la retraite de base à la limite de 41 136 € ; - 45 € au titre de la retraite de base au-delà de 41 336 € ; - 2 684 € au titre de la retraite complémentaire dans la limite de 38 440 € ; - 819 € au titre de la retraite complémentaire entre 38 340 € et 164 544 € ; - 535 € au titre de l’invalidité-décès dans la limite de 41 136 € ; - 103 € au titre de la contribution à la formation professionnelle ; - 4 711 € au titre de la CSG-CRDS. Une régularisation des cotisations 2020 d’un montant de 18 691 € a été appelée de manière anticipée sur une échéance supplémentaire de 2020. La régularisation 2020 a ainsi été appelée en deux structures comptables différentes. La première correspond aux cotisations provisionnelles ajustées calculées initialement par l’organisme et la seconde correspond à la régularisation établie suite à la déclaration des revenus de Monsieur [Y]. L’échéance de régularisation 2020 et de régularisation anticipée visées par la contrainte se présentent comme suit : - 1 408 € au titre de l’échéance de régularisation 2020 (cotisations provisionnelles) intégralement réglée par le cotisant ; - 18 691 € au titre de l’échéance de régularisation 2020 (cotisations définitives) réglée partiellement à hauteur de 12 711 €. Il ressort dès lors de la situation de compte de Monsieur [Y] qu’il demeure redevable de la somme ramenée à 5 980 € au titre des échéances de régularisations 2020. Exercice 2021 : Les cotisations 2021 ont été calculées sur la base des revenus 2021 déclarés à 3 690 € et 0 € de charges sociales puis ont été annualisées afin d’être comparé aux assiettes minimales et maximums des cotisations sociales. Ainsi le revenu 2021 de 3 960 € correspond à un revenu annualisé de 131 400 € (3 960 € de revenu /11 jours d’activité) x 365 jours). Pour certains risques, les assiettes minimales sont fixées à 40 % du Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 2021 : 16 454 € (10 % de 41 136 €) et les assiettes maximales sont égales à 5 X PASS 2021 : 205 680 € (5x 41 136 €). En application de ces règles, les cotisations définitives 2021 s’élèvent à 2 352 € répartis comme suit : - 1 045 € au titre de la maladie - catégorie 1 dans la limite de 205 680 € selon une base applicable retenue de 16 454 € suite à l’application d’une base égale à 40 % du PASS conformément aux articles D. 621-1 et 621-2 du code de la sécurité sociale ; - 140 € au titre de la maladie - catégorie 2 dans la limite de 205 680 € selon une base applicable retenue de 16 454 € suite à l’application d’une base égale à 40 % du PASS conformément aux articles D. 621-1 et 621-2 du code de la sécurité sociale ; - 123 € au titre des allocations familiales sur la base du revenu 2021 déclaré à 3 960 € ; - 220 € au titre de la retraite de base dans la limite de 41 136 € selon une base applicable retenue de 41 136 € proratisée à 1 240 € ((41 136 € / 365 jours) x 11 jours) ; - 16 € au titre de la retraite de base au-delà de 41 136 € selon une base applicable retenue à hauteur de 90 264 € correspondant à la différence entre le revenu annualisé et la base retenue pour la retraite de base (131 400 € - 41 613 €) proratisée à 2 720 € ((90 264 € /365 jours) x 11 jours)) ; - 81 € au titre de la retraite complémentaire dans la limite de 38 493 € selon une base applicable retenue à hauteur de 38 493 € correspondant au plafond spécifique au régime complémentaire des indépendants 2021 proratisée à 1 160 € ((38 493 € / 365 jours) x 11 jours)) ; - 224 € au titre de la retraite complémentaire entre 38 493 € et 164 544 € selon une base applicable retenue à hauteur de 92 907 € correspondant à la différence entre le revenu annualisé et la base retenue pour la retraite complémentaire (131 400 € - 41 613 €) proratisée à 2 800 € ((92 907 € / 365 jours) x 11 jours)) ; - 16 € au titre de l’invalidité-décès dans la limite de 41 136 € selon une base applicable retenue à hauteur de 41 136 € correspondant au Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 2021 proratisée à 1 240 € ((41 136 €/365 jours) x 11 jours)) ; - 103 € au titre de la contribution à la formation professionnelle selon une base applicable retenue de 41 136 € correspondant au PASS 2022 conformément aux articles L. 6331-48 et L. 6331-51 du code du travail. - 384 € au titre de la CSG-CRDS sur la base du revenu 2021 déclaré à 3 960 €. Les échéances du 1er trimestre 2021 et de régularisation 2021 visées par la contrainte se présentent comme suit : - 105 € en cotisations dues au titre du 1er trimestre 2021 ; - 2 247 € en cotisations dues au titre de la régularisation 2021. Monsieur [Y] conteste l’application d’une assiette minimale fixée à 40 % du PASS, soit 16 454 €, et d’un taux fixé à 6,35 %, soit une cotisation de 1 045 € pour l’assurance maladie 1, estimant que le montant annuel de revenus pris en compte doit être fixé à 3 960 €. L’annualisation du revenu 2021 est toutefois nécessaire afin de déterminer si le revenu annuel est inférieur ou supérieur aux assiettes minimales et maximales établies pour chaque risque. Cette annualisation découle de l’application des dispositions de l’article D. 621-2 du code de la sécurité sociale qui renvoie expressément au montant annuel du revenu d’activité pour déterminer les taux applicables. Le montant des cotisations définitives 2021 retenu par l’URSSAF à hauteur de 2 352 € est dès lors fondé. Les dispositions réglementaires susvisées instaurent ainsi une progression des taux de cotisations fondée sur le revenu annualisé conforme au principe de proportionnalité applicable aux cotisations sociales, et ne portent atteinte ni à l’article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il ressort de la situation de compte de Monsieur [Y] qu’il demeure redevable de la somme ramenée à 2 352 € en cotisations dues au titre des échéances du 1er trimestre 2021 et de régularisation 2021. La créance est dès lors fondée dans son principe et justifiée pour un montant de 8 332 € en cotisations dues au titre des échéances de régularisation 2020, 2021 et du 1er trimestre 2021. Sur la demande reconventionnelle : Eu égard à la régularité de la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF déjà évoquée, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande en paiement d’une somme de 12 711 € qu’il déclare avoir réglée dans le cadre de la contrainte. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale: “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 € seront mis à la charge de Monsieur [Y]. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [Y] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Valide la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 27 mars 2024 pour une somme totale actualisée à 8 332 € en cotisations dues au titre des échéances de régularisations 2020, du 1er trimestre 2021 et de régularisation 2021 ; Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 8 332 € ; Condamne Monsieur [C] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [C] [Y] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D621-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale D621-2, code de la securite sociale L242-12-1, code du travail L6331-51, code du travail L6331-48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale D621-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale D621-2
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00188
en commun : code de la securite sociale D621-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale D621-2
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01291
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01276
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01291
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code du travail L6331-51, code du travail L6331-48
- 1 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00514
en commun : code de la securite sociale D621-1, code du travail L6331-48
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00075
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale D621-2
- 20 septembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/05364
en commun : code du travail L6331-51, code du travail L6331-48
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:27:39.697Z.