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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 3 septembre 2026, n° 25/09857

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en ses prétentions,
- dire et juger que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable est acquise suivant mise en demeure du 7 octobre 2024 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- condamner M. [Z] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5729,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,56 % l'an à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,
- n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
- condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l'audience du 1er décembre 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que les mensualités d'emprunt n'avaient pas été régulièrement payées, ce qui l'avait contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.

La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office.

Assigné à étude, M. [Z] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.

Les débats ont été réouverts à l'audience du 28 mai 2026, aux fins de mise dans les débats du contrat initial du 27 octobre 2021, le contrat du 26 janvier 2023 dont il était fait état n'étant qu'une augmentation du montant disponible du crédit renouvelable déjà accordé.

De nouvelles pièces ont été versées par la demanderesse, précédemment communiquées au défendeur.

Convoqué par les soins du greffe, M. [Z] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat d'apporter la preuve de l'existence de celui-ci. 

En l'espèce, la société FRANFINANCE n'a pas versé aux débats le contrat de prêt initial. Elle produit toutefois un contrat d'augmentation de la somme disponible faisant référence au contrat du 27 octobre 2021, un historique de prêt faisant apparaître les sommes débloquées par M. [Z] [S] depuis le 28 juillet 2022 et le remboursement de nombreuses échéances.

Au regard de ces éléments, la preuve d'un contrat de prêt en date du 27 octobre 2021 est rapportée.

Enfin, selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Sur la demande en paiement 

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l'occasion du paiement de l'échéance du mois de mai 2024, de sorte que la demande en justice effectuée le 22 octobre 2025 n'est pas atteinte de forclusion.

Par conséquent, l'action en justice intentée par la société FRANFINANCE est recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation et aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'absence du contrat initial, la demanderesse ne prouve de fait pas l'existence d'une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant deux ans caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation soit le 22 octobre 2025.

Sur le montant de la créance

Sur le droit aux intérêts de la banque

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque qui sollicite que sa créance soit majorée de l'intérêt au taux contractuel de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et que son exécution jusqu'à sa résiliation sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de produire la fiche d'information précontractuelle (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du même code), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).

En l'espèce, la société FRANFINANCE sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résiliation judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Or, elle ne verse pas aux débats le contrat initial. Si elle produit le contrat portant augmentation de la réserve disponible, elle ne justifie pas avoir respecté les règles protectrices du code de la consommation lors de la conclusion du contrat, notamment et pour exemple la communication de la FIPEN.

Il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt, M. [Z] [S] sera condamné à verser la somme de 4523,73 euros à la société FRANFINANCE, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°40490277825 (8253,93 empruntés - 3730,20 remboursés).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Le juge doit toutefois assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, la demanderesse sollicite l'application d'un taux d'intérêts de 10,56 % qui n'est pas mentionné sur le contrat d'augmentation du crédit renouvelable et n'est pas justifié. Par ailleurs, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,75% au 2ème semestre 2026) majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement ne constitueraient pas une sanction suffisamment effective.

Il convient, en conséquence, d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira intérêt qu'au taux légal à compter de l'assignation, sans majoration, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, M. [Z] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°40490277825 souscrit par M. [Z] [S] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE,

REJETTE la demande de la société FRANFINANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°40490277825 souscrit par M. [Z] [S] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, à la date du 22 octobre 2025 et aux torts exclusifs de M. [Z] [S],

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [Z] [S] le 22 octobre 2025, à compter de cette date,

CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 4523,73 euros au titre du capital restant dû,

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira intérêt qu'au taux légal, à compter de l'assignation,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [S]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/09857 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFXY

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 03 septembre 2026


DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]. - [Localité 2]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
demeurant CCAS VILLE DE [Localité 1] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 28 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 03 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09857 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFXY


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en ses prétentions,
- dire et juger que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable est acquise suivant mise en demeure du 7 octobre 2024 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- condamner M. [Z] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5729,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,56 % l'an à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,
- n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
- condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l'audience du 1er décembre 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que les mensualités d'emprunt n'avaient pas été régulièrement payées, ce qui l'avait contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.

La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office.

Assigné à étude, M. [Z] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.

Les débats ont été réouverts à l'audience du 28 mai 2026, aux fins de mise dans les débats du contrat initial du 27 octobre 2021, le contrat du 26 janvier 2023 dont il était fait état n'étant qu'une augmentation du montant disponible du crédit renouvelable déjà accordé.

De nouvelles pièces ont été versées par la demanderesse, précédemment communiquées au défendeur.

Convoqué par les soins du greffe, M. [Z] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.



MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat d'apporter la preuve de l'existence de celui-ci. 

En l'espèce, la société FRANFINANCE n'a pas versé aux débats le contrat de prêt initial. Elle produit toutefois un contrat d'augmentation de la somme disponible faisant référence au contrat du 27 octobre 2021, un historique de prêt faisant apparaître les sommes débloquées par M. [Z] [S] depuis le 28 juillet 2022 et le remboursement de nombreuses échéances.

Au regard de ces éléments, la preuve d'un contrat de prêt en date du 27 octobre 2021 est rapportée.

Enfin, selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Sur la demande en paiement 

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l'occasion du paiement de l'échéance du mois de mai 2024, de sorte que la demande en justice effectuée le 22 octobre 2025 n'est pas atteinte de forclusion.

Par conséquent, l'action en justice intentée par la société FRANFINANCE est recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation et aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'absence du contrat initial, la demanderesse ne prouve de fait pas l'existence d'une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant deux ans caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation soit le 22 octobre 2025.

Sur le montant de la créance

Sur le droit aux intérêts de la banque

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque qui sollicite que sa créance soit majorée de l'intérêt au taux contractuel de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et que son exécution jusqu'à sa résiliation sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de produire la fiche d'information précontractuelle (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du même code), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).

En l'espèce, la société FRANFINANCE sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résiliation judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Or, elle ne verse pas aux débats le contrat initial. Si elle produit le contrat portant augmentation de la réserve disponible, elle ne justifie pas avoir respecté les règles protectrices du code de la consommation lors de la conclusion du contrat, notamment et pour exemple la communication de la FIPEN.

Il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt, M. [Z] [S] sera condamné à verser la somme de 4523,73 euros à la société FRANFINANCE, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°40490277825 (8253,93 empruntés - 3730,20 remboursés).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Le juge doit toutefois assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, la demanderesse sollicite l'application d'un taux d'intérêts de 10,56 % qui n'est pas mentionné sur le contrat d'augmentation du crédit renouvelable et n'est pas justifié. Par ailleurs, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,75% au 2ème semestre 2026) majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement ne constitueraient pas une sanction suffisamment effective.

Il convient, en conséquence, d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira intérêt qu'au taux légal à compter de l'assignation, sans majoration, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, M. [Z] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°40490277825 souscrit par M. [Z] [S] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE,

REJETTE la demande de la société FRANFINANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°40490277825 souscrit par M. [Z] [S] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, à la date du 22 octobre 2025 et aux torts exclusifs de M. [Z] [S],

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [Z] [S] le 22 octobre 2025, à compter de cette date,

CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 4523,73 euros au titre du capital restant dû,

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira intérêt qu'au taux légal, à compter de l'assignation,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-24, code de la consommation R312-2, code de la consommation L311-48, code civil D312-16, code civil 1111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:39:30.089Z.