Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 3 septembre 2026, n° 23/13088
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte du 8 juin 2023, la SCI PATRIPIERRE a consenti au bénéfice de la SCI SAINT SIMON une promesse unilatérale de vente portant sur leur appartement situé [Adresse 5] à Saint Quentin (02100), cadastrée AH n°[Cadastre 1], moyennant un prix de 620 000 euros net vendeur, le délai de la promesse de vente expirant le 30 septembre 2023 à 16 heures. Une indemnité d’immobilisation de 62 000 euros était fixée, dont la moitié, soit une somme de 31 000 euros, devait être versée par les bénéficiaires entre les mains de Maître Maître [D] [U], notaire rédacteur de l’acte, en qualité de séquestre, dans un délai de sept jours à compter la signature de la promesse. La promesse était consentie sous diverses conditions suspensives, notamment de purge d'un droit de préemption urbain, du droit de préférence du locataire commercial, confirmation que le bien n'était pas soumis à la législation des CINASPIC, production d'un nouveau DPE et d'un rapport d'assainissement avec installation conforme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2023, la SCI PATRIPIERRE a mis en demeure la SCI SAINT SIMEON de régler la somme de 31.000 euros correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation. Par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2023, la SCI PATRIPIERRE a mis en demeure la SCI SAINT SIMEON de régler dans le délai de 8 jours suivant la date de première présentation de la présente la somme de 31.000 euros correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation et de convenir d’une date pour la signature de l’acte authentique de vente dont la date butoir est le 30 septembre 2023. Aux termes de cette mise en demeure, elle lui a indiqué que les conditions suspensives prévues à la promesse avaient été levées. Par exploit de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, la SCI PATRIPIERRE a fait assigner la SCI SAINT SIMON, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de la voir condamner à lui payer l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente. Par exploit de commissaire de justice des 9 et 16 avril 2025, la SCI SAINT SIMON a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris les études notariales SCP RACLE ET COLIN ASSOCIES et SAS [Q] NOTAIRES en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SCI PATRIPIERRE demande au tribunal de : « Vu l’article 1103 du Code Civil, Recevoir la SCI PATRIPIERRE en son action et la déclarer bien fondée ; Constater que la SCI SAINT SIMEON n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, telles que résultant de la promesse unilatérale de vente qu’elle a conclue avec la SCI PATRIPIERRE le 8 juin 2023 ; En conséquence, Condamner la SCI SAINT SIMEON à verser à la SCI PATRIPIERRE la somme de 62.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente du 8 juin 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 pour la somme de 31.000 € et de la présente assignation pour le surplus ; Débouter la SCI SAINT SIMEON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SCI SAINT SIMEON à payer à la SCI PATRIPIERRE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SCI SAINT SIMEON aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré directement par Maître Olivier AUMONT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SCI SAINT SIMEON demande au tribunal de : « Vu les articles 66 et 331 du Code de procédure civile Vu l’article 1186 du Code civil (...) Sur les demandes de la SCI PATRIPIERRE A titre principal : JUGER que la promesse unilatérale de vente conclue le 8 juin 2023 est devenue caduque En conséquence, DEBOUTER la SCI PATRIPIERRE de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire PRONONCER un délai de paiement un échelonnement du paiement de la somme de 62.000 euros sur une durée de vingt-quatre (24) mois. Sur la responsabilité de la SAS [Q] NOTAIRES et de la SCP RACLE ET COLIN ASSOCIES CONDAMNER solidairement la société [Q] NOTAIRES et la SCP RACLE ET ASSOCIES à indemniser le préjudice matériel de la SCI SAINT SIMEON constitué par le montant de la condamnation qui serait prononcée par le Tribunal. CONDAMNER solidairement la SCI PATRIPIERRE ainsi que les sociétés [Q] NOTAIRES et RACLE ET COLIN ASSOCIES au versement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile En cas de condamnation de la SCI SAINT SIMEON ECARTER l’exécution provisoire de droit ».Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, La S.C.P RACLE ET COLIN & ASSOCIES demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, DÉBOUTER la SCI SAINT SIMEON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.C.P RACLE ET COLIN & ASSOCIES, CONDAMNER la SCI SAINT SIMEON, ou tout succombant, à payer à la SCP RACLE ET COLIN & ASSOCIES une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SCI SAINT SIMEON, ou tout succombant, aux entiers dépens, ECARTER l’exécution provisoire. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2025, la S.C.P [Q] NOTAIRES demande au tribunal de : “- débouter la SCI SAINT SIMEON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.C.P [Q] NOTAIRES, - condamner la SCI SAINT SIMEON, ou tout succombant, à payer à la la S.C.P [Q] NOTAIRES une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.” L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur l’indemnité d’immobilisation La SCI PATRIPIERRE demande au tribunal de condamner les défendeurs à lui verser la totalité de l’indemnité d’immobilisation stipulée au contrat dès lors que les conditions suspensives ont toutes été levées et qu'il n'existait aucun obstacle à la réalisation de la vente. Pour s'opposer à cette demande, la SCI SAINT SIMEON soutient qu'elle ne s'est engagée comme bénéficiaire qu'en considération de la future substitution à la promesse de la SCPI que devait constituer la société ANOZYS. Elle estime que cette substitution était une condition déterminante de son consentement, connue du promettant, et que cette dernière ne s'étant pas réalisée, la promesse est caduque, en dépit des termes de l'article 6 stipulé au contrat. Sur ce, Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1186 du Code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. Décision du 03 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 23/13088 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26W6 La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». En l’espèce, il y a lieu de constater tout d'abord que la promesse unilatérale de vente du 8 juin 2023, qui prévoit une faculté de substitution du bénéficiaire, n'érige pas en condition suspensive la constitution d'une SCPI par la société ANOZYS et la substitution de cette SCPI nouvellement créée à la promesse en lieu et place de la société bénéficiaire. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune clause du contrat que cette substitution à la promesse unilatérale de vente par une SCPI constituée par la société ANOZYS aurait été déterminante du consentement de la SCI SAINT SIMEON, le fait que celle-ci soit qualifiée de « porteur de la promesse » dans les échanges entre les parties, postérieurs à sa signature, et que la gérante de cette dernière soit représentée à l'acte par le représentant de la société ANOZYS étant insuffisants à l'établir. Enfin, et en tout état de cause, il résulte des termes clairs et précis de l'article 6 de la promesse que « les parties renoncent, chacune en ce qui la concerne, à se prévaloir des dispositions : (ii) de l'article 1186 du code civil qui rendent caduc le présent contrat en cas de disparition d'un élément essentiel ou d'un autre contrat nécessaire à la réalisation des présentes. » Dès lors, à supposer même que l'on puisse retenir que la substitution ait été érigée en élément essentiel de la promesse, la SCI SAINT SIMEON est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1186 du code civil au bénéfice desquelles elle a renoncé expressément lors de la conclusion de l'acte. Sa demande tendant à voir constater la caducité de la promesse sera donc rejetée. Ensuite, la promesse unilatérale de vente prévoit expressément s'agissant de l'indemnité d'immobilisation que : « Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62 000,00 EUR). 1. Versement par le BENEFICIAIRE En conséquence de la présente promesse de vente, le BENEFICIAIRE a versé ou s’engage à verser dans un délai de sept (7) jours ouvrés à compter des présentes, par virement bancaire au compte de l’office notarial dénommé en tête des présentes, la somme de trente et un mille euros (31 000,00 eur). (...) 3. Sort de ce versement La somme versée ou à verser ne portera pas intérêts. Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les hypothèses suivantes : a) en cas de réalisation de la vente promise, elle s'imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu VENDEUR ; b) en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains de l'immeuble formant l'objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ; Observation étant ici faite que l'intégralité de cette somme restera acquise au PROMETTANT même si le BENEFICIAIRE faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d'expiration du délai d'option. En aucun cas cette somme ne fera l'objet d'une répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n'a pas été fixé en considération de la durée de l'immobilisation. c) toutefois, dans cette même hypothèse de non-réalisation de la vente promise, la somme versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s'il se prévalait de l'un des cas suivants : • si l'une au moins des conditions suspensives ci-dessous stipulées venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ; • et enfin si la non-réalisation de la vente promise était imputable au seul PROMETTANT. 4. Engagement de versement complémentaire Compte tenu de l’indemnité d’immobilisation stipulée et de la somme versée ce jour ou à verser dans le délai ci-dessus indiqué, le BENEFICIAIRE s’oblige à verser par virement bancaire la somme de trente et un mille euros (31 000,00 eur) dans les sept (7) jours de la date d’expiration de la promesse de vente, si toutes les conditions suspensives étant réalisées il ne procéderait pas à la signature de l’acte authentique de vente. » Il n'est pas contesté que les conditions suspensives stipulées à la promesse ont toutes été levées, que la vente n'a pas été réalisée et que la SCI SAINT SIMEON ne justifie d'aucune des causes prévues au contrat lui permettant de solliciter la restitution de l'indemnité d'immobilisation qu'elle aurait versée. Par conséquent, conformément à la promesse de vente, l’indemnité d’immobilisation sera versée à la société promettante et lui restera acquise à titre d’indemnité faute par la société bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais, toutes les conditions suspensives ayant été levées. La SCI SAINT SIMEON sera donc condamnée à payer à la SCI PATRIPIERRE, la somme de 62 000 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 20 septembre 2023 pour la somme de 31 000 euros, date à laquelle la promettante justifie avoir mis en demeure la société bénéficiaire de régler la moitié de l'indemnité d'immobilisation, l'accusé de réception du 19 août 2023 étant insuffisant pour établir le contenu de la première mise en demeure alléguée, et à compter de l’assignation pour le surplus. Sur la demande de délais de paiement La SCI SAINT SIMEON sollicite, à titre subsidiaire, l'échelonnement du paiement de la somme de 62 000 euros sur une durée de 24 mois, soulignant que ses bénéfices annuels sont nettement inférieurs à la somme réclamée. La SCI PATRIPIERRE s'oppose à cette demande, estimant que la société bénéficiaire a déjà bénéficié de larges délais. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 1346-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, la société bénéficiaire, faute d'avoir levé l'option avant le 30 septembre 2023, était tenue aux termes du contrat de verser une indemnité d'immobilisation de 62 000 euros à compter de cette date, étant souligné qu'elle s'était engagée à verser la moitié de l'indemnité d'immobilisation au plus tard sept jours après la signature de la promesse, ce qu'elle n'a pas fait en dépit des mises en demeure de la société promettante. Dès lors, compte tenu des délais déjà écoulés et la SCI SIMEON ne démontrant pas son incapacité à s'acquitter de la somme due, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI PATRIPIERRE à l'encontre des notaires Sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, la SCI SAINT SIMEON invoque un manquement de la SAS [Q] NOTAIRES, en qualité de rédacteur de l'acte, et de la SCP RACLE et COLIN ASSOCIES, en sa qualité de représentant de la SCI promettante, à leur devoir de conseil et d'information, en lui faisant renoncer à la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article 1186 et 1195 du code civil, alors qu'elles savaient que la constitution d'une SCPI pour la substituer à l'acte était une condition essentielle et déterminante de son consentement. Elle leur reproche également de ne pas avoir ériger cette substitution en condition suspensive, ce qui a généré un risque juridique très élevé pour elle et qui s'est réalisé. Les deux études notariales s'opposent à cette demande estimant n'avoir commis aucune faute dans l'exercice de leurs missions et que la SCI SAINT SIMEON ne justifie d'aucun préjudice indemnisable, la condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation résultant de la simple application de la promesse et de l'absence de réalisation de la vente promise par la SCI bénéficiaire. Sur ce, Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En vertu de ce même texte, le notaire rédacteur a l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité de son acte. Il est débiteur d'une obligation de conseil et d'information à l'égard des parties à l'acte, et est tenu à cette égard de les informer sur la portée et les effets des actes qu'il établit. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de constater que la SCI SAINT SIMEON a été régulièrement représentée à la promesse unilatérale de vente, Mme [Z] [A], gérante de la SCI, ayant établi une délégation de pouvoir à M. [E] [F], président de la SAS ANOZYS REIM pour ce faire. Ainsi, la SCI SAINT SIMEON s'est valablement engagée dans les termes de la promesse. Si la société SAINT SIMEON allègue que les notaires, que ce soit le rédacteur de l'acte ou le notaire assistant le promettant, ont manqué à leur devoir de conseil et d'information, en n'érigeant pas sa substitution par une SCPI non encore constituée en condition suspensive de la promesse unilatérale de vente, force est de constater qu'elle ne démontre par aucun élément probant que cette substitution aurait été une condition substantielle de son engagement contractuel et que les notaires avaient connaissance de ce qu'elle n'avait pas vocation à acquérir le bien promis à la vente, les échanges de courriels postérieurs à la conclusion de la promesse étant insuffisants à l'établir. Au surplus, les termes de la promesse, qui prévoient une simple faculté de substitution, sont très clairs et ne pouvaient laisser aucun doute à la SCI sur le fait que la substitution n'était qu'une faculté, qui pouvait être totale et partielle, la clause précisant au demeurant que le bénéficiaire resterait dans cette hypothèse solidairement tenu avec le bénéficiaire substitué dans le paiement du prix, des frais et à l'exécution de l'intégralité des conditions et charges de la promesse. En outre, une lecture normalement attentive du contrat, qui plus est pour le représentant d'une SCI, professionnel de l'immobilier, était suffisante à faire comprendre la portée de la clause de renonciation aux dispositions des articles 1186 et 1195, laquelle est rédigée en des termes précis et dénués d’ambiguïté. À cet égard, la promesse unilatérale de vente reproduit les termes de ces deux articles du code civil, de sorte que la SCI SAINT SIMEON ne peut soutenir n'avoir pas été mise en mesure de comprendre les mécanismes auxquels elle renonçait et les conséquences juridiques en résultant. La SCI SAINT SIMEON échoue ainsi à démontrer une quelconque faute, tant du notaire rédacteur de l'acte, tiré d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, que de la SCP RACLE ET COLIN & ASSOCIES qui n'a fait qu'assister le promettant à l'acte. Dans ces conditions, elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SCP RACLE ET COLIN & ASSOCIES et de la SAS [Q] NOTAIRES. Sur les demandes accessoires La SCI SAINT SIMEON, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier AUMONT, avocat qui en fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L'équité justifie en outre de la condamner à payer à la SCI PATRIPIERRE, à la SCP RACLE ET COLIN & ASSOCIES et à la SAS [Q] NOTAIRES, la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par la SCI SAINT SIMEON sur le fondement des dispositions de l'article 700 seront rejetées. Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, aucun motif ne justifiant de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Rejette la demande de la SCI SAINT SIMEON tendant à voir prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente conclue le 8 juin 2023 ; Condamne la SCI SAINT SIMEON à payer à la SCI PATRIPIERRE la somme de 62 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 sur la somme de 31 000 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ; Rejette la demande de la SCI SAINT SIMEON tendant à obtenir un échelonnement du paiement de sa condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation ; Rejette la demande de la SCI SAINT SIMEON en paiement de dommages et intérêts dirigées contre la SCP RACLE ET COLIN & ASSOCIES et la SAS [Q] NOTAIRES ; Condamne la SCI SAINT SIMEON aux dépens ; Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Olivier AUMONT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SCI SAINT SIMEON in solidum à payer à la SCI PATRIPIERRE, à la SCP RACLE ET COLIN & ASSOCIES et à la SAS [Q] NOTAIRES, la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SCI SAINT SIMEON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Septembre 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/13088 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26W6 N° MINUTE : Assignation du : 12 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.C.I. PATRIPIERRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0628 DÉFENDERESSES S.A.S. [Q] NOTAIRES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499 S.C.I. SAINT SIMEON [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Théophile TOUNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0454 Décision du 03 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 23/13088 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26W6 S.C.P. RACLE ET COLIN ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 11 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 3 septembre 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte du 8 juin 2023, la SCI PATRIPIERRE a consenti au bénéfice de la SCI SAINT SIMON une promesse unilatérale de vente portant sur leur appartement situé [Adresse 5] à Saint Quentin (02100), cadastrée AH n°[Cadastre 1], moyennant un prix de 620 000 euros net vendeur, le délai de la promesse de vente expirant le 30 septembre 2023 à 16 heures. Une indemnité d’immobilisation de 62 000 euros était fixée, dont la moitié, soit une somme de 31 000 euros, devait être versée par les bénéficiaires entre les mains de Maître Maître [D] [U], notaire rédacteur de l’acte, en qualité de séquestre, dans un délai de sept jours à compter la signature de la promesse. La promesse était consentie sous diverses conditions suspensives, notamment de purge d'un droit de préemption urbain, du droit de préférence du locataire commercial, confirmation que le bien n'était pas soumis à la législation des CINASPIC, production d'un nouveau DPE et d'un rapport d'assainissement avec installation conforme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2023, la SCI PATRIPIERRE a mis en demeure la SCI SAINT SIMEON de régler la somme de 31.000 euros correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation. Par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2023, la SCI PATRIPIERRE a mis en demeure la SCI SAINT SIMEON de régler dans le délai de 8 jours suivant la date de première présentation de la présente la somme de 31.000 euros correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation et de convenir d’une date pour la signature de l’acte authentique de vente dont la date butoir est le 30 septembre 2023. Aux termes de cette mise en demeure, elle lui a indiqué que les conditions suspensives prévues à la promesse avaient été levées. Par exploit de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, la SCI PATRIPIERRE a fait assigner la SCI SAINT SIMON, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de la voir condamner à lui payer l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente. Par exploit de commissaire de justice des 9 et 16 avril 2025, la SCI SAINT SIMON a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris les études notariales SCP RACLE ET COLIN ASSOCIES et SAS [Q] NOTAIRES en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SCI PATRIPIERRE demande au tribunal de : « Vu l’article 1103 du Code Civil, Recevoir la SCI PATRIPIERRE en son action et la déclarer bien fondée ; Constater que la SCI SAINT SIMEON n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, telles que résultant de la promesse unilatérale de vente qu’elle a conclue avec la SCI PATRIPIERRE le 8 juin 2023 ; En conséquence, Condamner la SCI SAINT SIMEON à verser à la SCI PATRIPIERRE la somme de 62.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente du 8 juin 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 pour la somme de 31.000 € et de la présente assignation pour le surplus ; Débouter la SCI SAINT SIMEON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SCI SAINT SIMEON à payer à la SCI PATRIPIERRE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SCI SAINT SIMEON aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré directement par Maître Olivier AUMONT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SCI SAINT SIMEON demande au tribunal de : « Vu les articles 66 et 331 du Code de procédure civile Vu l’article 1186 du Code civil (...) Sur les demandes de la SCI PATRIPIERRE A titre principal : JUGER que la promesse unilatérale de vente conclue le 8 juin 2023 est devenue caduque En conséquence, DEBOUTER la SCI PATRIPIERRE de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire PRONONCER un délai de paiement un échelonnement du paiement de la somme de 62.000 euros sur une durée de vingt-quatre (24) mois. Sur la responsabilité de la SAS [Q] NOTAIRES et de la SCP RACLE ET COLIN ASSOCIES CONDAMNER solidairement la société [Q] NOTAIRES et la SCP RACLE ET ASSOCIES à indemniser le préjudice matériel de la SCI SAINT SIMEON constitué par le montant de la condamnation qui serait prononcée par le Tribunal. CONDAMNER solidairement la SCI PATRIPIERRE ainsi que les sociétés [Q] NOTAIRES et RACLE ET COLIN ASSOCIES au versement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile En cas de condamnation de la SCI SAINT SIMEON ECARTER l’exécution provisoire de droit ».Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, La S.C.P RACLE ET COLIN & ASSOCIES demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, DÉBOUTER la SCI SAINT SIMEON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.C.P RACLE ET COLIN & ASSOCIES, CONDAMNER la SCI SAINT SIMEON, ou tout succombant, à payer à la SCP RACLE ET COLIN & ASSOCIES une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SCI SAINT SIMEON, ou tout succombant, aux entiers dépens, ECARTER l’exécution provisoire. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2025, la S.C.P [Q] NOTAIRES demande au tribunal de : “- débouter la SCI SAINT SIMEON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.C.P [Q] NOTAIRES, - condamner la SCI SAINT SIMEON, ou tout succombant, à payer à la la S.C.P [Q] NOTAIRES une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.” L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur l’indemnité d’immobilisation La SCI PATRIPIERRE demande au tribunal de condamner les défendeurs à lui verser la totalité de l’indemnité d’immobilisation stipulée au contrat dès lors que les conditions suspensives ont toutes été levées et qu'il n'existait aucun obstacle à la réalisation de la vente. Pour s'opposer à cette demande, la SCI SAINT SIMEON soutient qu'elle ne s'est engagée comme bénéficiaire qu'en considération de la future substitution à la promesse de la SCPI que devait constituer la société ANOZYS. Elle estime que cette substitution était une condition déterminante de son consentement, connue du promettant, et que cette dernière ne s'étant pas réalisée, la promesse est caduque, en dépit des termes de l'article 6 stipulé au contrat. Sur ce, Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1186 du Code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. Décision du 03 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 23/13088 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26W6 La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». En l’espèce, il y a lieu de constater tout d'abord que la promesse unilatérale de vente du 8 juin 2023, qui prévoit une faculté de substitution du bénéficiaire, n'érige pas en condition suspensive la constitution d'une SCPI par la société ANOZYS et la substitution de cette SCPI nouvellement créée à la promesse en lieu et place de la société bénéficiaire. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune clause du contrat que cette substitution à la promesse unilatérale de vente par une SCPI constituée par la société ANOZYS aurait été déterminante du consentement de la SCI SAINT SIMEON, le fait que celle-ci soit qualifiée de « porteur de la promesse » dans les échanges entre les parties, postérieurs à sa signature, et que la gérante de cette dernière soit représentée à l'acte par le représentant de la société ANOZYS étant insuffisants à l'établir. Enfin, et en tout état de cause, il résulte des termes clairs et précis de l'article 6 de la promesse que « les parties renoncent, chacune en ce qui la concerne, à se prévaloir des dispositions : (ii) de l'article 1186 du code civil qui rendent caduc le présent contrat en cas de disparition d'un élément essentiel ou d'un autre contrat nécessaire à la réalisation des présentes. » Dès lors, à supposer même que l'on puisse retenir que la substitution ait été érigée en élément essentiel de la promesse, la SCI SAINT SIMEON est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1186 du code civil au bénéfice desquelles elle a renoncé expressément lors de la conclusion de l'acte. Sa demande tendant à voir constater la caducité de la promesse sera donc rejetée. Ensuite, la promesse unilatérale de vente prévoit expressément s'agissant de l'indemnité d'immobilisation que : « Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62 000,00 EUR). 1. Versement par le BENEFICIAIRE En conséquence de la présente promesse de vente, le BENEFICIAIRE a versé ou s’engage à verser dans un délai de sept (7) jours ouvrés à compter des présentes, par virement bancaire au compte de l’office notarial dénommé en tête des présentes, la somme de trente et un mille euros (31 000,00 eur). (...) 3. Sort de ce versement La somme versée ou à verser ne portera pas intérêts. Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les hypothèses suivantes : a) en cas de réalisation de la vente promise, elle s'imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu VENDEUR ; b) en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains de l'immeuble formant l'objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ; Observation étant ici faite que l'intégralité de cette somme restera acquise au PROMETTANT même si le BENEFICIAIRE faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d'expiration du délai d'option. En aucun cas cette somme ne fera l'objet d'une répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n'a pas été fixé en considération de la durée de l'immobilisation. c) toutefois, dans cette même hypothèse de non-réalisation de la vente promise, la somme versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s'il se prévalait de l'un des cas suivants : • si l'une au moins des conditions suspensives ci-dessous stipulées venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ; • et enfin si la non-réalisation de la vente promise était imputable au seul PROMETTANT. 4. Engagement de versement complémentaire Compte tenu de l’indemnité d’immobilisation stipulée et de la somme versée ce jour ou à verser dans le délai ci-dessus indiqué, le BENEFICIAIRE s’oblige à verser par virement bancaire la somme de trente et un mille euros (31 000,00 eur) dans les sept (7) jours de la date d’expiration de la promesse de vente, si toutes les conditions suspensives étant réalisées il ne procéderait pas à la signature de l’acte authentique de vente. » Il n'est pas contesté que les conditions suspensives stipulées à la promesse ont toutes été levées, que la vente n'a pas été réalisée et que la SCI SAINT SIMEON ne justifie d'aucune des causes prévues au contrat lui permettant de solliciter la restitution de l'indemnité d'immobilisation qu'elle aurait versée. Par conséquent, conformément à la promesse de vente, l’indemnité d’immobilisation sera versée à la société promettante et lui restera acquise à titre d’indemnité faute par la société bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais, toutes les conditions suspensives ayant été levées. La SCI SAINT SIMEON sera donc condamnée à payer à la SCI PATRIPIERRE, la somme de 62 000 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 20 septembre 2023 pour la somme de 31 000 euros, date à laquelle la promettante justifie avoir mis en demeure la société bénéficiaire de régler la moitié de l'indemnité d'immobilisation, l'accusé de réception du 19 août 2023 étant insuffisant pour établir le contenu de la première mise en demeure alléguée, et à compter de l’assignation pour le surplus. Sur la demande de délais de paiement La SCI SAINT SIMEON sollicite, à titre subsidiaire, l'échelonnement du paiement de la somme de 62 000 euros sur une durée de 24 mois, soulignant que ses bénéfices annuels sont nettement inférieurs à la somme réclamée. La SCI PATRIPIERRE s'oppose à cette demande, estimant que la société bénéficiaire a déjà bénéficié de larges délais. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 1346-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, la société bénéficiaire, faute d'avoir levé l'option avant le 30 septembre 2023, était tenue aux termes du contrat de verser une indemnité d'immobilisation de 62 000 euros à compter de cette date, étant souligné qu'elle s'était engagée à verser la moitié de l'indemnité d'immobilisation au plus tard sept jours après la signature de la promesse, ce qu'elle n'a pas fait en dépit des mises en demeure de la société promettante. Dès lors, compte tenu des délais déjà écoulés et la SCI SIMEON ne démontrant pas son incapacité à s'acquitter de la somme due, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI PATRIPIERRE à l'encontre des notaires Sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, la SCI SAINT SIMEON invoque un manquement de la SAS [Q] NOTAIRES, en qualité de rédacteur de l'acte, et de la SCP RACLE et COLIN ASSOCIES, en sa qualité de représentant de la SCI promettante, à leur devoir de conseil et d'information, en lui faisant renoncer à la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article 1186 et 1195 du code civil, alors qu'elles savaient que la constitution d'une SCPI pour la substituer à l'acte était une condition essentielle et déterminante de son consentement. Elle leur reproche également de ne pas avoir ériger cette substitution en condition suspensive, ce qui a généré un risque juridique très élevé pour elle et qui s'est réalisé. Les deux études notariales s'opposent à cette demande estimant n'avoir commis aucune faute dans l'exercice de leurs missions et que la SCI SAINT SIMEON ne justifie d'aucun préjudice indemnisable, la condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation résultant de la simple application de la promesse et de l'absence de réalisation de la vente promise par la SCI bénéficiaire. Sur ce, Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En vertu de ce même texte, le notaire rédacteur a l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité de son acte. Il est débiteur d'une obligation de conseil et d'information à l'égard des parties à l'acte, et est tenu à cette égard de les informer sur la portée et les effets des actes qu'il établit. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de constater que la SCI SAINT SIMEON a été régulièrement représentée à la promesse unilatérale de vente, Mme [Z] [A], gérante de la SCI, ayant établi une délégation de pouvoir à M. [E] [F], président de la SAS ANOZYS REIM pour ce faire. Ainsi, la SCI SAINT SIMEON s'est valablement engagée dans les termes de la promesse. Si la société SAINT SIMEON allègue que les notaires, que ce soit le rédacteur de l'acte ou le notaire assistant le promettant, ont manqué à leur devoir de conseil et d'information, en n'érigeant pas sa substitution par une SCPI non encore constituée en condition suspensive de la promesse unilatérale de vente, force est de constater qu'elle ne démontre par aucun élément probant que cette substitution aurait été une condition substantielle de son engagement contractuel et que les notaires avaient connaissance de ce qu'elle n'avait pas vocation à acquérir le bien promis à la vente, les échanges de courriels postérieurs à la conclusion de la promesse étant insuffisants à l'établir. Au surplus, les termes de la promesse, qui prévoient une simple faculté de substitution, sont très clairs et ne pouvaient laisser aucun doute à la SCI sur le fait que la substitution n'était qu'une faculté, qui pouvait être totale et partielle, la clause précisant au demeurant que le bénéficiaire resterait dans cette hypothèse solidairement tenu avec le bénéficiaire substitué dans le paiement du prix, des frais et à l'exécution de l'intégralité des conditions et charges de la promesse. En outre, une lecture normalement attentive du contrat, qui plus est pour le représentant d'une SCI, professionnel de l'immobilier, était suffisante à faire comprendre la portée de la clause de renonciation aux dispositions des articles 1186 et 1195, laquelle est rédigée en des termes précis et dénués d’ambiguïté. À cet égard, la promesse unilatérale de vente reproduit les termes de ces deux articles du code civil, de sorte que la SCI SAINT SIMEON ne peut soutenir n'avoir pas été mise en mesure de comprendre les mécanismes auxquels elle renonçait et les conséquences juridiques en résultant. La SCI SAINT SIMEON échoue ainsi à démontrer une quelconque faute, tant du notaire rédacteur de l'acte, tiré d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, que de la SCP RACLE ET COLIN & ASSOCIES qui n'a fait qu'assister le promettant à l'acte. Dans ces conditions, elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SCP RACLE ET COLIN & ASSOCIES et de la SAS [Q] NOTAIRES. Sur les demandes accessoires La SCI SAINT SIMEON, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier AUMONT, avocat qui en fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L'équité justifie en outre de la condamner à payer à la SCI PATRIPIERRE, à la SCP RACLE ET COLIN & ASSOCIES et à la SAS [Q] NOTAIRES, la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par la SCI SAINT SIMEON sur le fondement des dispositions de l'article 700 seront rejetées. Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, aucun motif ne justifiant de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Rejette la demande de la SCI SAINT SIMEON tendant à voir prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente conclue le 8 juin 2023 ; Condamne la SCI SAINT SIMEON à payer à la SCI PATRIPIERRE la somme de 62 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 sur la somme de 31 000 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ; Rejette la demande de la SCI SAINT SIMEON tendant à obtenir un échelonnement du paiement de sa condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation ; Rejette la demande de la SCI SAINT SIMEON en paiement de dommages et intérêts dirigées contre la SCP RACLE ET COLIN & ASSOCIES et la SAS [Q] NOTAIRES ; Condamne la SCI SAINT SIMEON aux dépens ; Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Olivier AUMONT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SCI SAINT SIMEON in solidum à payer à la SCI PATRIPIERRE, à la SCP RACLE ET COLIN & ASSOCIES et à la SAS [Q] NOTAIRES, la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SCI SAINT SIMEON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Septembre 2026 La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 66, code civil 1346-5, code civil 1195, code civil 1186). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2025000764
en commun : code civil 1195, code civil 1186
- 21 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Quentin · n° 2025F00082
en commun : code civil 1195, code civil 1186
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00942
en commun : code civil 1195, code civil 1186
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000393
en commun : code civil 1195, code civil 1186
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00565
en commun : code civil 1195, code civil 1186
- 3 avril 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/05522
en commun : code civil 1346-5
- 4 avril 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/04610
en commun : code civil 1346-5
- 5 avril 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/01647
en commun : code civil 1346-5
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:52:47.054Z.