Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 3 septembre 2026, n° 26/52068
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52068 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFVK N° : 6 Assignation du : 04 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 septembre 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE Madame [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Louis COFFLARD, avocat au barreau de PARIS - #A0826 DEFENDEUR Monsieur [T] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS - #L0108 pour la SELARL [R] & ASSOCIES DÉBATS A l’audience du 20 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, Madame [J] [W] est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3]. Monsieur [T] [F] est nu-propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, Madame [J] [W] a assigné Monsieur [T] [F] devant le président du tribunla judiciaire de [Localité 1] statuant en référé aux fins d’obtenir: - la remise en état à savoir l’occultation de toutes vues sur le fonds appartenant à Madame [W] réalisées en violation de l’article 678 du code civil, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance - sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Lors de l’audience du 20 juillet 2026, Madame [W] maintient oralement ses demandes et sollicite l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute de conciliation préalable s’agissant d’une demande sur le fondement du trouble anormal de voisinage. A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut des dispositions de l’article 678 du code civil et indique que Monsieur [F] a créé depuis le 14 juin 2024 une vue droite très largement inférieure à 190 centimètres depuis le mur de parement supportant la fenêtre et l’appartement de celui-ci, alors qu’il s’agissait d’une fenêtre condamnée ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin. Elle fait valoir les dispositions de l’article 2227 du code civil, l’existence d’un non usage de la vue depuis la fenêtre condamnée depuis plus de 30 ans et l’absence de toute servitude de vue. En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, Monsieur [F] sollicite dire n’y avoir lieu à référé. A titre subsidiaire, il sollicite se voir ordonner d’occulter la vue à l’origine du trouble manifestement illicite en procédant à la pose d’un film translucide dépoli sur la fenêtre donnant sur le fonds de Madame [W]. Reconventionnellement, Monsieur [F] sollicite qu’il soit ordonné à Madame [W] de procéder au retrait à ses frais, des panneaux de bois qu’elle a illicitement fixés sur la fenêtre de son appartement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame [W] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] se prévaut des dispositions de l’article 690 du code civil et rappelle que dès lors qu’il est question d’une servitude continue et apparente, telle une vue, la charge de la preuve du non usage trentenaire pèse sur le propriétaire du fonds servant et que seule l’obturation permanente peut constituer un acte contraire à la servitude. Il prétend qu’en l’espèce la fenêtre litigieuse existait dès l’origine dans l’immeuble édifié à la fin du XVIIème siècle et prééxistait donc à l’acquisition du bien par la demanderesse, dont l’immmeuble a été édifié courant XIXème siècle, et qui l’a acquis en parfaite connaissance de cause de l’existence du vis à vis. Il précise qu’il bénéficie en tout état de cause d’une servitude de vue acquise par prescription trentenaire, la vue existent depuis la construction de son immeuble. Il reconnaît que ses parents avaient fait aménager un décor intérieur amovible pour se prémunir du vis à vis existant mais que les travaux de rénovation ont conduit à son retrait. Il ajoute que Madame [W] échoue à rapporter la preuve du non usage trentenaire puisque la preuve la plus ancienne de l’installation du décor amovible remontre à 2001 pour un décor retiré en 2024. Monsieur [F] prétend qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’existence d’une servitude. Il expose les contraintes attachées à l’inscription de l’immeuble au titre des Monuments historiques et soutient que la seule remise en état possible consisterait en la pose d’un film translucide dépoli sur la fenêtre à l’origine de la vue sur le fonds de la demanderesse. Il estime que l’installation des panneaux de bois par Madame [W] constitue un trouble manifestement illicite. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 690 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Selon l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. Aux termes de l’article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. En l’espèce, il est constant que, dans le cadre des travaux de réhabilitation de son appartement par Monsieur [F], la fenêtre auparavant obturée a été découverte, une vue droite depuis ladite fenêtre à moins de 190 cm du fonds de Madame [W] étant constatée. Toutefois, il est également acquis aux débats que l’immeuble de Monsieur [F] date du XVIIème siècle, en ce inclus la fenêtre litigieuse telle qu’établi par la synthèse historique et architecturale de l’immeuble produite. L’immeuble acquis par Madame [W] a été construit au 19 ème siècle ce qui serait de nature à démontrer l’existence d’une servitude de vue. Si Madame [W] prétend que la fenêtre était murée depuis plus de 30 ans et par suite la servitude de vue éteinte, aucune pièce n’est versées aux débats de nature à le démontrer. A l’inverse, le projet architectural de Monsieur [N] mentionne la fenêtre avec un “percement demi-condamné” qui en saurait être assimilé à un mur. Ainsi, la qualification de trouble manifestement illicite dépend étroitement de la solution qui sera donnée sur la prescription acquisitive de la servitude trentenaire d’une part et la preuve du non usage trentenaire de cette servitude entrainant son extinction d’autre part. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur points lesquels relèvent de l’appréciation du juge du fond. La désobturation de la fenêtre de Monsieur [F] ouvrant une vue droite à moins de 190 cm du fonds de Madame [W] ne peut dès lors être caractérisé de trouble manifestement illicite et il convient de dire n’y avoir lieu à référés sur la demande principale. En revanche, la pose par Madame [W] de panneaux de bois sur la fenêtre de Monsieur [F], tels qu’ils résultent du procès verbal de constat du 17 juillet 2025, non contestée, est constitutive d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant une période de 3 mois. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] qui succombe supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner Madame [W] au paiement à Monsieur [F] de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à ordonner à Monsieur [T] [F] la remise en état, à savoir l’occultation de toutes vues sur le fonds appartenant à Madame [J] [W]; Condamnons Madame [J] [W] à procéder au retrait à ses frais des panneaux de bois fixés sur la fenêtre de Monsieur [T] [F] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant une période de 3 mois; Condamnons Madame [J] [W] au paiement des entiers dépens; Condamnons Madame [J] [W] au paiement à Monsieur [T] [F] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 03 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Maïté FAURY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52068 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFVK N° : 6 Assignation du : 04 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 septembre 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE Madame [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Louis COFFLARD, avocat au barreau de PARIS - #A0826 DEFENDEUR Monsieur [T] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS - #L0108 pour la SELARL [R] & ASSOCIES DÉBATS A l’audience du 20 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, Madame [J] [W] est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3]. Monsieur [T] [F] est nu-propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, Madame [J] [W] a assigné Monsieur [T] [F] devant le président du tribunla judiciaire de [Localité 1] statuant en référé aux fins d’obtenir: - la remise en état à savoir l’occultation de toutes vues sur le fonds appartenant à Madame [W] réalisées en violation de l’article 678 du code civil, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance - sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Lors de l’audience du 20 juillet 2026, Madame [W] maintient oralement ses demandes et sollicite l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute de conciliation préalable s’agissant d’une demande sur le fondement du trouble anormal de voisinage. A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut des dispositions de l’article 678 du code civil et indique que Monsieur [F] a créé depuis le 14 juin 2024 une vue droite très largement inférieure à 190 centimètres depuis le mur de parement supportant la fenêtre et l’appartement de celui-ci, alors qu’il s’agissait d’une fenêtre condamnée ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin. Elle fait valoir les dispositions de l’article 2227 du code civil, l’existence d’un non usage de la vue depuis la fenêtre condamnée depuis plus de 30 ans et l’absence de toute servitude de vue. En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, Monsieur [F] sollicite dire n’y avoir lieu à référé. A titre subsidiaire, il sollicite se voir ordonner d’occulter la vue à l’origine du trouble manifestement illicite en procédant à la pose d’un film translucide dépoli sur la fenêtre donnant sur le fonds de Madame [W]. Reconventionnellement, Monsieur [F] sollicite qu’il soit ordonné à Madame [W] de procéder au retrait à ses frais, des panneaux de bois qu’elle a illicitement fixés sur la fenêtre de son appartement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame [W] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] se prévaut des dispositions de l’article 690 du code civil et rappelle que dès lors qu’il est question d’une servitude continue et apparente, telle une vue, la charge de la preuve du non usage trentenaire pèse sur le propriétaire du fonds servant et que seule l’obturation permanente peut constituer un acte contraire à la servitude. Il prétend qu’en l’espèce la fenêtre litigieuse existait dès l’origine dans l’immeuble édifié à la fin du XVIIème siècle et prééxistait donc à l’acquisition du bien par la demanderesse, dont l’immmeuble a été édifié courant XIXème siècle, et qui l’a acquis en parfaite connaissance de cause de l’existence du vis à vis. Il précise qu’il bénéficie en tout état de cause d’une servitude de vue acquise par prescription trentenaire, la vue existent depuis la construction de son immeuble. Il reconnaît que ses parents avaient fait aménager un décor intérieur amovible pour se prémunir du vis à vis existant mais que les travaux de rénovation ont conduit à son retrait. Il ajoute que Madame [W] échoue à rapporter la preuve du non usage trentenaire puisque la preuve la plus ancienne de l’installation du décor amovible remontre à 2001 pour un décor retiré en 2024. Monsieur [F] prétend qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’existence d’une servitude. Il expose les contraintes attachées à l’inscription de l’immeuble au titre des Monuments historiques et soutient que la seule remise en état possible consisterait en la pose d’un film translucide dépoli sur la fenêtre à l’origine de la vue sur le fonds de la demanderesse. Il estime que l’installation des panneaux de bois par Madame [W] constitue un trouble manifestement illicite. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 690 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Selon l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. Aux termes de l’article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. En l’espèce, il est constant que, dans le cadre des travaux de réhabilitation de son appartement par Monsieur [F], la fenêtre auparavant obturée a été découverte, une vue droite depuis ladite fenêtre à moins de 190 cm du fonds de Madame [W] étant constatée. Toutefois, il est également acquis aux débats que l’immeuble de Monsieur [F] date du XVIIème siècle, en ce inclus la fenêtre litigieuse telle qu’établi par la synthèse historique et architecturale de l’immeuble produite. L’immeuble acquis par Madame [W] a été construit au 19 ème siècle ce qui serait de nature à démontrer l’existence d’une servitude de vue. Si Madame [W] prétend que la fenêtre était murée depuis plus de 30 ans et par suite la servitude de vue éteinte, aucune pièce n’est versées aux débats de nature à le démontrer. A l’inverse, le projet architectural de Monsieur [N] mentionne la fenêtre avec un “percement demi-condamné” qui en saurait être assimilé à un mur. Ainsi, la qualification de trouble manifestement illicite dépend étroitement de la solution qui sera donnée sur la prescription acquisitive de la servitude trentenaire d’une part et la preuve du non usage trentenaire de cette servitude entrainant son extinction d’autre part. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur points lesquels relèvent de l’appréciation du juge du fond. La désobturation de la fenêtre de Monsieur [F] ouvrant une vue droite à moins de 190 cm du fonds de Madame [W] ne peut dès lors être caractérisé de trouble manifestement illicite et il convient de dire n’y avoir lieu à référés sur la demande principale. En revanche, la pose par Madame [W] de panneaux de bois sur la fenêtre de Monsieur [F], tels qu’ils résultent du procès verbal de constat du 17 juillet 2025, non contestée, est constitutive d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant une période de 3 mois. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] qui succombe supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner Madame [W] au paiement à Monsieur [F] de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à ordonner à Monsieur [T] [F] la remise en état, à savoir l’occultation de toutes vues sur le fonds appartenant à Madame [J] [W]; Condamnons Madame [J] [W] à procéder au retrait à ses frais des panneaux de bois fixés sur la fenêtre de Monsieur [T] [F] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant une période de 3 mois; Condamnons Madame [J] [W] au paiement des entiers dépens; Condamnons Madame [J] [W] au paiement à Monsieur [T] [F] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 03 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Maïté FAURY
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:01:22.123Z.