notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 3 septembre 2026, n° 22/13130

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société EFIDIS aux droits de laquelle vient la SA CDC HABITAT SOCIAL a, le 23 avril 1992 donné à bail à madame [V] [X] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 1], où elle vivait avec sa mère madame [B] dont elle était l’auxiliaire de vie et qui se trouvait dans une situation de dépendance. 

Au mois de juillet 2014, madame [X] a demandé au bailleur d’aménager les installations sanitaires de l’appartement pour répondre aux besoins de sa mère. La société EFIDIS a mandaté un ergothérapeute qui a déposé un rapport de préconisations le 22 juillet 2014. Madame [X] a initialement refusé la réalisation d’une partie des travaux préconisés pour des raisons esthétiques avant d’accepter la pose d’un sol antidérapant, la mise en place d’une porte de douche mi-hauteur pliable et la mise en place d’un lavabo plus petit, le bailleur rappelant par courrier du 16 février 2015 que les adaptations avaient une cohérence et devaient être pris dans leur ensemble. 

Suivant bon de commande du 16 mars 2015, le bailleur a mandaté son prestataire la SAS ACORUS qui a réalisé les travaux ; un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 13 avril 2015 par le bailleur.

Dans les suites des travaux madame [X] a déclaré un dégât des eaux avant de faire établir, le 1er février 2019, un constat par maître [U], huissier de justice.

La SAS ACORUS a reconnu sa responsabilité tout en considérant que le dommage était également imputable à la faïence choisie par madame [X] et proposé d’effectuer les reprises un certain nombre de réparations, dont « à titre commercial », le changement de lattes du parquet de l’entrée endommagé par le dégât des eaux.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge des référés saisi par madame [X] a fait droit à sa demande d’expertise ; le rapport a été déposé le 17 janvier 2022 par monsieur [J] après un changement d’expert le 26 juin 2020.

Madame [B], mère de madame [X] est décédée le 8 novembre 2021.

C’est en cet état et en se prévalant du rapport de monsieur [J] que madame [K] [X] a fait délivrer assignation à la SAS ACORUS le 31 octobre 2022 et à la SA CDC HABITAT SOCIAL le 25 juillet 2022 d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2025 ici expressément visées, madame [K] [X] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l’Ordonnance de référé du 21 Novembre 2019 
Vu le rapport d’expertise,
Vu les articles 1240 et 1720 du Code civil, 
Débouter les sociétés EFIDIS et ACORUS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
Déclarer Madame [X] recevable et bien fondée en toutes ses prétentions ;
Y faisant droit : 
Condamner in solidum les sociétés EFIDIS et ACORUS à verser à Madame [X] la somme résiduelle de 8.368,80 TTC représentant le coût des travaux de reprise des désordres et mise en conformité après déduction de la somme de 3.890 € indemnisée par l’assurance au titre du dégât des eaux. 
Condamner in solidum les sociétés EFIDIS et ACORUS à payer à M. et Mme [X] la somme de 5000 € au titre de son préjudice de jouissance. 
Condamner in solidum les sociétés EFIDIS et ACORUS à payer Madame [X] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner in solidum les sociétés EFIDIS et ACORUS aux entiers dépens dans les termes de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ; 
Dire que ceux-ci comprendront notamment les frais d’expertise qui s’élèvent à 8.896 €. 
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2025 ici expressément visées, la SAS ACORUS demande au tribunal judiciaire de Paris de : 
 
« A titre principal :
DIRE ET JUGER irrecevables et à tout le moins infondées les demandes de Mme [X] et de la société CDC HABITAT SOCIAL ; Subsidiairement : 
DIRE ET JUGER que la demande de Mme [X] ne saurait excéder un montant de 3.047,23 euros ; DEBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes complémentaires ; DEBOUTER la société CDC HABITAT SOCIAL de son appel en garantie ;En toutes hypothèses : 
CONDAMNER Mme [X] et la société CDC HABITAT SOCIAL à verser à la société ACORUS une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2024 ici expressément visées, la SA CDC HABITAT SOCIAL demande au tribunal judiciaire de Paris de :
 
« Vu les articles 334 et suivants du Code de procédure civile ; 
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil :
A titre principal : 
CONSTATER que Madame [X] ne formule aucune demande à l’encontre de la société CDC HABITAT SOCIAL ; 
Si, Madame [X] formulait des demandes contre la société CDC HABITAT SOCIAL : 
DEBOUTER Madame [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 
A titre subsidiaire : 
CONDAMNER la société ACORUS à garantir et relever CDC HABITAT SOCIAL indemne de toute condamnation ; 
En tout état de cause : 
CONDAMNER tout succombant à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance ».

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 2 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » 
Il est, avant tout développement au fond précisé que si madame [X] demande au tribunal de la juger « recevable et bien fondée » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n'est présenté et articulé par aucune des parties.


Sur les demandes d’indemnisation formées par madame [X]

A l’appui de ses prétentions fondées sur les articles 1720 du code civil à l’encontre de la SA CDC HABITAT SOCIAL et 1240 du code civil à l’encontre de la SAS ACORUS, madame [X] indique se fonder sur le rapport de l’expert judiciaire qui a listé les travaux de reprise et de remise en état et validé le devis proposé par la SAS ACORUS dont elle estime toutefois qu’il sous-évalue ses préjudices ; elle souhaite ainsi voire valider le devis « similaire » qu’elle propose pour un montant de 12.267,39 euros qu’elle estime « sérieux ». S’agissant du préjudice de jouissance relatif à la salle de bains, elle indique que celui-ci a résulté du défaut d’adaptation de celle-ci au handicap de sa mère à compter du 1er mars 2016 et jusqu’au décès de celle-ci le 8 novembre 2021. S’agissant de celui relatif au salon et au mur mitoyen de la salle de bains, elle indique qu’il s’agit d’un préjudice esthétique et que pour l’ensemble de ces préjudices confondus, elle sollicite la somme de 5.000 euros. Madame [X] soutient ensuite que contrairement à ce qui est soutenu en défense, les préconisations de l’ergothérapeute entraient bien dans la mission de l’expert et qu’elle a toujours conteste la conformité des travaux réalisés auxdites préconisations.

La SA CDC HABITAT SOCIAL entend opposer aux demandes ainsi formées que l’expert a contrevenu aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile en outrepassant sans accord des parties la mission qui lui a été confiée par le juge des référés exclusivement relative au dégât des eaux subis en 2015 et que le tribunal ne peut prendre en compte des considérations extérieures à la mission donnée, en ce compris les observations et demandes relatives au mitigeur, au pare-douche et au parquet. S’agissant du trouble de jouissance relatif à la salle de bains, la SA CDC HABITAT SOCIAL entend faire valoir que le DTU 60.11 n’est pas une norme obligatoire et que madame [X] n’a, avant que l’expert ne l’évoque, présenté aucune doléance ni aucun dommage si bien qu’elle n’est pas selon le bailleur social, fondée à solliciter quelque indemnisation que ce soit de ce chef. Pour le salon, la SA CDC HABITAT SOCIAL estime que le préjudice est particulièrement réduit, se limitant à « quelques traces d’humidité et à quelques lattes de parquet ». La SA CDC HABITAT SOCIAL ajoute que madame [X] ne rapporte aucunement la preuve du préjudice qu’elle invoque étant donné qu’elle ne donne aucune explication ou pièce sur le métrage concerné par le sinistre. En cas de condamnation, la SA CDC HABITAT SOCIAL sollicite la garantie de la SAS ACORUS qui a réalisé les travaux, sur qui pesait une obligation de résultat en l’espèce non remplie.

La SAS ACORUS entend opposer que la demande est insuffisamment fondée, madame [X] se bornant à invoquer l'article 1240 du code civil. Elle résiste en faisant également valoir que les préconisations ergonomiques invoquées ne figurent aucunement aux documents contractuels, qu’elles n’entrent dès lors pas dans le champ contractuel et ne lui sont donc pas opposables. La SAS ACORUS ajoute que la SA CDC HABITAT SOCIAL n’a émis aucune réserve à ce sujet à la réception des travaux. La SAS ACORUS s’associe également aux observations faites par la SA CDC HABITAT SOCIAL relativement au dépassement par l’expert de la mission qui lui a été confiée, ce qui empêche l’indemnisation des manquements allégués en l’absence de désordres et de préjudice en résultant. La SAS ACORUS déduit de ces moyens et arguments que du devis qu’elle a elle-même proposé devront être déduites les sommes relatives au pare-douche et au mitigeur ainsi que celles perçues de son assureur par madame [X]. Enfin, selon la SAS ACORUS le préjudice de jouissance de la salle de bain n’a pas été personnellement subi par madame [X] mais par sa mère, la demanderesse n’ayant en outre jamais affecté les fonds reçus en 2016 à la réparation du parquet.

Sur ce, 

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 précise : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Il est de principe que le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir d'un manquement contractuel pour obtenir réparation, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Plen., 13 janvier 2020, n° 17-19.963 ; Plen. 6 octobre 2006, n° 05-13.255)

En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause s’agissant d’une commande passée le 16 mars 2015, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Suivant l'article 1147 du code civil dans la même version, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. 

Retenir la responsabilité civile nécessite de caractériser une faute et un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.

En application de l'article 1147, pèse sur tout prestataire une obligation de se renseigner utilement sur les éléments nécessaires à la bonne exécution du contrat qui lui a été confié.




Sur les moyens de défense opposés par les sociétés défenderesses

Sur la mission confiée à l’expert judiciaire

L’article 238 du code de procédure civile édicte : « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».

Au cas présent, la mission donnée aux termes du dispositif de l’ordonnance de référé comprenait notamment : 
« examiner les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de la mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause » (…)« préciser les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations sanitaires du logement de madame [X] ». 
Or aux termes de l’assignation visée par le juge des référés dans le dispositif de son ordonnance, madame [X] rappelait que sa mère, très âgée, à mobilité réduite et lourdement handicapée vivait avec elle et qu’elle avait pour ce motif sollicité de son bailleur l’adaptation de la salle de bains et des toilettes. Elle indiquait aussi que suite aux travaux réalisés et au dégât des eaux qui s’en est suivi, toutes les réclamations faites pour la reprise des travaux et leur mise en conformité étaient restées vaines. Devant le juge des référés, madame [X] avait en outre produit le constat réalisé par maître [U], huissier de justice, lequel décrivait, outre les désordres résultant du dégât des eaux, un certain nombre d’éléments relatifs à l’absence de conformité des travaux réalisés aux besoins d’une personne handicapée.

C’est donc à juste titre et conformément à la mission confiée que monsieur [J] expert judiciaire a examiné et émis un avis, ainsi qu’il l’a répondu à un dire, relatifs à la conformité des travaux aux préconisations d’ergothérapie en plus des avis sur les raccordements hydrauliques et sur les conséquences du dégât des eaux.

Il se déduit également de ces éléments que comme elle le soutient et contrairement à ce que tentent d’opposer les parties défenderesses, madame [X] a bien formulé des doléances relatives aux travaux d’aménagement outre celles relatives au dégât des eaux causés par ceux-ci.

Le moyen tiré de la méconnaissance de la mission et de l'article 238 du code de procédure civile n’est donc pas fondé.

Sur les travaux confiés à la SAS ACORUS et sur l’opposabilité à cette dernière des préconisations d'ergothérapie du 22 juillet 2014 

Il est constant qu’après avoir mandaté un ergothérapeute qui a déposé un rapport de préconisations le 22 juillet 2014, la société bailleresse a confié les travaux d’aménagement de la salle de bains et des toilettes de l’appartement loué à madame [X] à la SAS ACORUS suivant bon de commande du 16 mars 2015 ; or ledit bon mentionne en objet : « S213/ DR [Localité 4] /ADAPTATION PMR SDB MME [X]- [Localité 4] [Adresse 4] ACCORD DRI ». La SAS ACORUS avait donc connaissance que les travaux confiés avaient pour objet une « ADAPTATION PMR », c’est-à-dire une adaptation des lieux à une personne à mobilité réduite. Elle ne peut donc utilement faire valoir que les préconisations ergonomiques émises ne figurent pas aux documents contractuels, n’entrent dès lors pas dans le champ contractuel et ne lui sont pas opposables. Il lui appartenait en effet, au regard de cette mention, ce afin d’exécuter conformément les travaux commandés, de solliciter la société bailleresse pour avoir les renseignements nécessaires et pour que lui soit transmis le rapport d’ergothérapie. En ne le faisant pas, la SAS ACORUS a commis une faute dans l’exécution du contrat de travaux, faute dont elle ne saurait se prévaloir pour s’exonérer de son éventuelle responsabilité.

Sur les défauts et l’absence de conformité des travaux

Monsieur [J], expert judiciaire, a constaté et retenu que : 
la douche installée en lieu et place de la baignoire présente un seuil de franchissement de 20cm, quand l’ergothérapeute préconisait la pose d’un receveur antidérapant et extraplat d’une hauteur maximale de 15 cm, l’expert soulignant que cette hauteur est à mettre en relation avec un raccordement de plusieurs appareils irrégulièrement groupés sur une seule conduite, raccordement qui n’existait pas avant les travaux, le robinet mitigeur installé est dangereux car susceptible de favoriser les brûlures à la personne handicapée ; en cela il ne correspond pas aux préconisations portant sur un modèle à cartouche thermostatique à ailettes limitateur de température.
Les travaux réalisés par la SAS ACORUS ne sont donc pas conformes aux installations requises pour les besoins d’une personne à mobilité réduite commandés.

Monsieur [J] a ensuite constaté et retenu en relation avec le dégât des eaux subi par madame [X] : 
la dégradation, à une hauteur de 1,30m du mur du salon contiguë à la salle de bains, la présence d’humidité dans l’épaisseur du mur (mesures avec humidimètre), la dégradation des espaces environnants par le dégât des eaux (dégradation d’une latte du parquet flottant, écaillage de la peinture dans la salle de bains et le séjour), l’installation en contrepente, à l’intérieur de la cabine de douche, d’une niche carrelée comportant de l’eau stagnante côté mur du séjour.
De l’ensemble de ces constats, l’expert judiciaire a considéré que les travaux de reprise suivants devaient être réalisés : 
mise à hauteur du receveur de douche à 15 cm, remplacement du robinet mitigeur par le modèle préconisé (receveur antidérapant et extraplat, d’une hauteur maximale de 15 cm de type IDHRA [Localité 5]), mise en conformité des réseaux d’évacuation des eaux usées,reprise complète des parois de la douche et de la faïence y compris la niche carrelée.
L’expert judiciaire a validé le coût des travaux de reprises sur la base d’un devis communiqué par la SAS ACORUS dans le cadre des opérations d’expertise, le chiffrage s’élevant à la somme de 9.002,20 euros.


Ce chiffrage a été retenu par l’expert judiciaire dans le cadre d’opérations judiciaires, contradictoires et impartiales, monsieur [J] précisant que la SAS ACORUS a une parfaite connaissance des lieux pour y avoir travaillé et que les travaux proposés aux termes du devis du 18 octobre 2021 correspondaient aux travaux requis ; tel n’est pas le cas du devis émis à la demande unilatérale de madame [X] et qui chiffre les travaux à la somme de 12.267,39 euros, lequel doit donc être écarté.

En conséquence sur les responsabilités et sur les demandes indemnitaires formées par madame [X] 

Le montant de l’indemnisation due au titre des travaux de reprise sera donc, au regard des conclusions de l’expert judiciaire fixé à la somme de 9.002,20 euros. Il est ensuite constant que madame [X] a perçu de son assurance habitation une indemnisation de 3.890 euros ; son préjudice résiduel au titre du coût des travaux de reprise s’élève par conséquent à la somme de 5.112, 20 euros.

Monsieur [J] a également constaté que le dégât des eaux causé par les travaux réalisés étaient à l’origine de : 
la dégradation sur une hauteur de 1,30 m du mur du salon contiguë à la salle de bains, la dégradation d’une latte du parquet flottant, l’écaillage de la peinture dans la salle de bains et le séjour.
Ces dégradations constituent un préjudice de jouissance esthétique qui au regard de la faible superficie de l’appartement concernée (une hauteur de 1,30 m sur le mur du salon, la dégradation d’une latte de parquet, l’écaillage de la peinture dans la salle de bains et le séjour) mais de la longue durée dudit préjudice (11 ans jusqu’au prononcé du présent jugement), sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 750 euros.

Il est ensuite rappelé que madame [X] était l’auxiliaire de vie de sa mère, madame [B] qui se trouvait dans une situation de dépendance importante. Les aménagements décidés avaient donc pour but de protéger madame [B] mais aussi de rendre l’aide apportée quotidiennement par madame [X] moins pénible et plus sécure. Les aménagements non conformes PMR lui ont donc, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, causé un préjudice personnel entre le 13 avril 2015, date de réception des travaux et le 8 novembre 2021, date de décès de madame [B], soit durant six années et demi. A ce titre la somme de 3.000 euros lui sera allouée.

La SAS ACORUS n’a pas rempli son obligation de résultat de réaliser des travaux sans défaut, conformes aux règles de l’art et aux besoins d’une personne à mobilité réduite commandés par le bailleur. En cela elle a méconnu les obligations résultant de l'article 1134 du code civil ancien et a engagé sa responsabilité délictuelle à l’endroit de madame [X] et contractuelle à l’égard de la SA CDC HABITAT SOCIAL.

La société bailleresse aujourd’hui CDC HABITAT SOCIAL n’a, à la réception des travaux le 13 avril 2015, émis aucune réserve relative à la conformité des installations réalisées aux besoins d’une personne à mobilité réduite, travaux qu’elle avait pourtant commandés. Les réserves émises concernaient en effet la peinture du second cache de la salle de bains, les joints de faïence dans les angles, la reprise du mur du salon, le rajout d’un second rideau. En ne vérifiant pas la conformité des travaux réalisés à ceux préconisés à sa propre demande le bailleur a manqué à ses obligations de suivi des travaux d’aménagement et de délivrance d’un local d’habitation conforme aux besoins qu’il avait elle-même jugé légitimes et établis.

La SA CDC HABITAT SOCIAL et la SAS ACORUS seront par conséquent in solidum condamnées à payer à madame [X] les sommes de :
5.112, 20 euros en indemnisation du coût des travaux de reprises,750 euros en indemnisation du préjudice de jouissance esthétique, 3.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance résultant pour madame [X] du défaut de conformité aux préconisations PMR.

Sur les recours entre sociétés défenderesses

Au regard des manquements de chacune des sociétés défenderesses ci-dessus caractérisés, les responsabilités doivent être partagées dans les termes suivants, étant rappelé que ce partage n’est pas opposable à la victime : 
Part de responsabilité de la SA CDC HABITAT SOCIAL : 25 %,Part de responsabilité de la SAS ACORUS : 75 %.
Au regard des parts de responsabilité dans les préjudices causés à madame [X] ci-dessus retenus, la SAS ACORUS sera condamnée à garantir la SA CDC HABITAT SOCIAL à hauteur de 75 % des sommes portées en condamnation au bénéfice de madame [X] en ce compris les frais et les dépens, la SA CDC HABITAT SOCIAL étant condamnée à garantir la SAS ACORUS à hauteur de 25 % des sommes portées en condamnation en ce compris les frais et les dépens.

Les parties défenderesses seront déboutées du surplus de leur appel en garantie.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 
En l'espèce la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SAS ACORUS qui succombent, supporteront in solidum les dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaires, lesquels dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître BEKEL, avocat.




Pour les mêmes motifs, la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SAS ACORUS devront, sous le même régime de solidarité, payer à madame [X] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a lieu ni de l’ordonner comme le sollicite la demanderesse, ni de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE in solidum la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SAS ACORUS à payer à madame [V] [X] les sommes de :
5.112, 20 euros en indemnisation du coût des travaux de reprises,750 euros en indemnisation du préjudice de jouissance esthétique, 3.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance résultant pour madame [X] du défaut de conformité aux préconisations PMR ; 
DEBOUTE madame [V] [X] du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE la SAS ACORUS à garantir la SA CDC HABITAT SOCIAL à hauteur de 75 % des sommes portées en condamnation au bénéfice de madame [V] [X] en ce compris les frais et les dépens ; 

CONDAMNE la SA CDC HABITAT SOCIAL à garantir la SAS ACORUS à hauteur de 25 % des sommes portées en condamnation au bénéfice de madame [V] [X] en ce compris les frais et les dépens ; 

DEBOUTE les parties défenderesses du surplus de leurs demandes de garantie ; 

CONDAMNE in solidum la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SAS ACORUS à supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

ACCORDE à maître BEKEL avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SAS ACORUS à payer à madame [V] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;


DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me Abdelhalim BEKEL (LS)Me Claire LITAUDON #C1844délivrées le :

+ 1 copie dossier


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 22/13130
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLTX

N° MINUTE : 




Assignations des
25 juillet 2022 et 
31 octobre 2022






JUGEMENT 
rendu le 3 septembre 2026 
DEMANDERESSE

Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS



DÉFENDERESSES

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la S.A.R.L. CM & L AVOCATS, agissant par Me Claire LITAUDON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1844

S.A.S. ACORUS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la S.E.L.A.S. PEYRE, agissant par Me David LUSTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0040
Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13130 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLTX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,


DÉBATS

À l’audience du 4 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société EFIDIS aux droits de laquelle vient la SA CDC HABITAT SOCIAL a, le 23 avril 1992 donné à bail à madame [V] [X] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 1], où elle vivait avec sa mère madame [B] dont elle était l’auxiliaire de vie et qui se trouvait dans une situation de dépendance. 

Au mois de juillet 2014, madame [X] a demandé au bailleur d’aménager les installations sanitaires de l’appartement pour répondre aux besoins de sa mère. La société EFIDIS a mandaté un ergothérapeute qui a déposé un rapport de préconisations le 22 juillet 2014. Madame [X] a initialement refusé la réalisation d’une partie des travaux préconisés pour des raisons esthétiques avant d’accepter la pose d’un sol antidérapant, la mise en place d’une porte de douche mi-hauteur pliable et la mise en place d’un lavabo plus petit, le bailleur rappelant par courrier du 16 février 2015 que les adaptations avaient une cohérence et devaient être pris dans leur ensemble. 

Suivant bon de commande du 16 mars 2015, le bailleur a mandaté son prestataire la SAS ACORUS qui a réalisé les travaux ; un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 13 avril 2015 par le bailleur.

Dans les suites des travaux madame [X] a déclaré un dégât des eaux avant de faire établir, le 1er février 2019, un constat par maître [U], huissier de justice.

La SAS ACORUS a reconnu sa responsabilité tout en considérant que le dommage était également imputable à la faïence choisie par madame [X] et proposé d’effectuer les reprises un certain nombre de réparations, dont « à titre commercial », le changement de lattes du parquet de l’entrée endommagé par le dégât des eaux.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge des référés saisi par madame [X] a fait droit à sa demande d’expertise ; le rapport a été déposé le 17 janvier 2022 par monsieur [J] après un changement d’expert le 26 juin 2020.

Madame [B], mère de madame [X] est décédée le 8 novembre 2021.

C’est en cet état et en se prévalant du rapport de monsieur [J] que madame [K] [X] a fait délivrer assignation à la SAS ACORUS le 31 octobre 2022 et à la SA CDC HABITAT SOCIAL le 25 juillet 2022 d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2025 ici expressément visées, madame [K] [X] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l’Ordonnance de référé du 21 Novembre 2019 
Vu le rapport d’expertise,
Vu les articles 1240 et 1720 du Code civil, 
Débouter les sociétés EFIDIS et ACORUS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
Déclarer Madame [X] recevable et bien fondée en toutes ses prétentions ;
Y faisant droit : 
Condamner in solidum les sociétés EFIDIS et ACORUS à verser à Madame [X] la somme résiduelle de 8.368,80 TTC représentant le coût des travaux de reprise des désordres et mise en conformité après déduction de la somme de 3.890 € indemnisée par l’assurance au titre du dégât des eaux. 
Condamner in solidum les sociétés EFIDIS et ACORUS à payer à M. et Mme [X] la somme de 5000 € au titre de son préjudice de jouissance. 
Condamner in solidum les sociétés EFIDIS et ACORUS à payer Madame [X] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner in solidum les sociétés EFIDIS et ACORUS aux entiers dépens dans les termes de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ; 
Dire que ceux-ci comprendront notamment les frais d’expertise qui s’élèvent à 8.896 €. 
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2025 ici expressément visées, la SAS ACORUS demande au tribunal judiciaire de Paris de : 
 
« A titre principal :
DIRE ET JUGER irrecevables et à tout le moins infondées les demandes de Mme [X] et de la société CDC HABITAT SOCIAL ; Subsidiairement : 
DIRE ET JUGER que la demande de Mme [X] ne saurait excéder un montant de 3.047,23 euros ; DEBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes complémentaires ; DEBOUTER la société CDC HABITAT SOCIAL de son appel en garantie ;En toutes hypothèses : 
CONDAMNER Mme [X] et la société CDC HABITAT SOCIAL à verser à la société ACORUS une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2024 ici expressément visées, la SA CDC HABITAT SOCIAL demande au tribunal judiciaire de Paris de :
 
« Vu les articles 334 et suivants du Code de procédure civile ; 
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil :
A titre principal : 
CONSTATER que Madame [X] ne formule aucune demande à l’encontre de la société CDC HABITAT SOCIAL ; 
Si, Madame [X] formulait des demandes contre la société CDC HABITAT SOCIAL : 
DEBOUTER Madame [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 
A titre subsidiaire : 
CONDAMNER la société ACORUS à garantir et relever CDC HABITAT SOCIAL indemne de toute condamnation ; 
En tout état de cause : 
CONDAMNER tout succombant à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance ».

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 2 octobre 2025.


 
MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » 
Il est, avant tout développement au fond précisé que si madame [X] demande au tribunal de la juger « recevable et bien fondée » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n'est présenté et articulé par aucune des parties.


Sur les demandes d’indemnisation formées par madame [X]

A l’appui de ses prétentions fondées sur les articles 1720 du code civil à l’encontre de la SA CDC HABITAT SOCIAL et 1240 du code civil à l’encontre de la SAS ACORUS, madame [X] indique se fonder sur le rapport de l’expert judiciaire qui a listé les travaux de reprise et de remise en état et validé le devis proposé par la SAS ACORUS dont elle estime toutefois qu’il sous-évalue ses préjudices ; elle souhaite ainsi voire valider le devis « similaire » qu’elle propose pour un montant de 12.267,39 euros qu’elle estime « sérieux ». S’agissant du préjudice de jouissance relatif à la salle de bains, elle indique que celui-ci a résulté du défaut d’adaptation de celle-ci au handicap de sa mère à compter du 1er mars 2016 et jusqu’au décès de celle-ci le 8 novembre 2021. S’agissant de celui relatif au salon et au mur mitoyen de la salle de bains, elle indique qu’il s’agit d’un préjudice esthétique et que pour l’ensemble de ces préjudices confondus, elle sollicite la somme de 5.000 euros. Madame [X] soutient ensuite que contrairement à ce qui est soutenu en défense, les préconisations de l’ergothérapeute entraient bien dans la mission de l’expert et qu’elle a toujours conteste la conformité des travaux réalisés auxdites préconisations.

La SA CDC HABITAT SOCIAL entend opposer aux demandes ainsi formées que l’expert a contrevenu aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile en outrepassant sans accord des parties la mission qui lui a été confiée par le juge des référés exclusivement relative au dégât des eaux subis en 2015 et que le tribunal ne peut prendre en compte des considérations extérieures à la mission donnée, en ce compris les observations et demandes relatives au mitigeur, au pare-douche et au parquet. S’agissant du trouble de jouissance relatif à la salle de bains, la SA CDC HABITAT SOCIAL entend faire valoir que le DTU 60.11 n’est pas une norme obligatoire et que madame [X] n’a, avant que l’expert ne l’évoque, présenté aucune doléance ni aucun dommage si bien qu’elle n’est pas selon le bailleur social, fondée à solliciter quelque indemnisation que ce soit de ce chef. Pour le salon, la SA CDC HABITAT SOCIAL estime que le préjudice est particulièrement réduit, se limitant à « quelques traces d’humidité et à quelques lattes de parquet ». La SA CDC HABITAT SOCIAL ajoute que madame [X] ne rapporte aucunement la preuve du préjudice qu’elle invoque étant donné qu’elle ne donne aucune explication ou pièce sur le métrage concerné par le sinistre. En cas de condamnation, la SA CDC HABITAT SOCIAL sollicite la garantie de la SAS ACORUS qui a réalisé les travaux, sur qui pesait une obligation de résultat en l’espèce non remplie.

La SAS ACORUS entend opposer que la demande est insuffisamment fondée, madame [X] se bornant à invoquer l'article 1240 du code civil. Elle résiste en faisant également valoir que les préconisations ergonomiques invoquées ne figurent aucunement aux documents contractuels, qu’elles n’entrent dès lors pas dans le champ contractuel et ne lui sont donc pas opposables. La SAS ACORUS ajoute que la SA CDC HABITAT SOCIAL n’a émis aucune réserve à ce sujet à la réception des travaux. La SAS ACORUS s’associe également aux observations faites par la SA CDC HABITAT SOCIAL relativement au dépassement par l’expert de la mission qui lui a été confiée, ce qui empêche l’indemnisation des manquements allégués en l’absence de désordres et de préjudice en résultant. La SAS ACORUS déduit de ces moyens et arguments que du devis qu’elle a elle-même proposé devront être déduites les sommes relatives au pare-douche et au mitigeur ainsi que celles perçues de son assureur par madame [X]. Enfin, selon la SAS ACORUS le préjudice de jouissance de la salle de bain n’a pas été personnellement subi par madame [X] mais par sa mère, la demanderesse n’ayant en outre jamais affecté les fonds reçus en 2016 à la réparation du parquet.

Sur ce, 

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 précise : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Il est de principe que le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir d'un manquement contractuel pour obtenir réparation, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Plen., 13 janvier 2020, n° 17-19.963 ; Plen. 6 octobre 2006, n° 05-13.255)

En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause s’agissant d’une commande passée le 16 mars 2015, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Suivant l'article 1147 du code civil dans la même version, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. 

Retenir la responsabilité civile nécessite de caractériser une faute et un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.

En application de l'article 1147, pèse sur tout prestataire une obligation de se renseigner utilement sur les éléments nécessaires à la bonne exécution du contrat qui lui a été confié.




Sur les moyens de défense opposés par les sociétés défenderesses

Sur la mission confiée à l’expert judiciaire

L’article 238 du code de procédure civile édicte : « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».

Au cas présent, la mission donnée aux termes du dispositif de l’ordonnance de référé comprenait notamment : 
« examiner les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de la mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause » (…)« préciser les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations sanitaires du logement de madame [X] ». 
Or aux termes de l’assignation visée par le juge des référés dans le dispositif de son ordonnance, madame [X] rappelait que sa mère, très âgée, à mobilité réduite et lourdement handicapée vivait avec elle et qu’elle avait pour ce motif sollicité de son bailleur l’adaptation de la salle de bains et des toilettes. Elle indiquait aussi que suite aux travaux réalisés et au dégât des eaux qui s’en est suivi, toutes les réclamations faites pour la reprise des travaux et leur mise en conformité étaient restées vaines. Devant le juge des référés, madame [X] avait en outre produit le constat réalisé par maître [U], huissier de justice, lequel décrivait, outre les désordres résultant du dégât des eaux, un certain nombre d’éléments relatifs à l’absence de conformité des travaux réalisés aux besoins d’une personne handicapée.

C’est donc à juste titre et conformément à la mission confiée que monsieur [J] expert judiciaire a examiné et émis un avis, ainsi qu’il l’a répondu à un dire, relatifs à la conformité des travaux aux préconisations d’ergothérapie en plus des avis sur les raccordements hydrauliques et sur les conséquences du dégât des eaux.

Il se déduit également de ces éléments que comme elle le soutient et contrairement à ce que tentent d’opposer les parties défenderesses, madame [X] a bien formulé des doléances relatives aux travaux d’aménagement outre celles relatives au dégât des eaux causés par ceux-ci.

Le moyen tiré de la méconnaissance de la mission et de l'article 238 du code de procédure civile n’est donc pas fondé.

Sur les travaux confiés à la SAS ACORUS et sur l’opposabilité à cette dernière des préconisations d'ergothérapie du 22 juillet 2014 

Il est constant qu’après avoir mandaté un ergothérapeute qui a déposé un rapport de préconisations le 22 juillet 2014, la société bailleresse a confié les travaux d’aménagement de la salle de bains et des toilettes de l’appartement loué à madame [X] à la SAS ACORUS suivant bon de commande du 16 mars 2015 ; or ledit bon mentionne en objet : « S213/ DR [Localité 4] /ADAPTATION PMR SDB MME [X]- [Localité 4] [Adresse 4] ACCORD DRI ». La SAS ACORUS avait donc connaissance que les travaux confiés avaient pour objet une « ADAPTATION PMR », c’est-à-dire une adaptation des lieux à une personne à mobilité réduite. Elle ne peut donc utilement faire valoir que les préconisations ergonomiques émises ne figurent pas aux documents contractuels, n’entrent dès lors pas dans le champ contractuel et ne lui sont pas opposables. Il lui appartenait en effet, au regard de cette mention, ce afin d’exécuter conformément les travaux commandés, de solliciter la société bailleresse pour avoir les renseignements nécessaires et pour que lui soit transmis le rapport d’ergothérapie. En ne le faisant pas, la SAS ACORUS a commis une faute dans l’exécution du contrat de travaux, faute dont elle ne saurait se prévaloir pour s’exonérer de son éventuelle responsabilité.

Sur les défauts et l’absence de conformité des travaux

Monsieur [J], expert judiciaire, a constaté et retenu que : 
la douche installée en lieu et place de la baignoire présente un seuil de franchissement de 20cm, quand l’ergothérapeute préconisait la pose d’un receveur antidérapant et extraplat d’une hauteur maximale de 15 cm, l’expert soulignant que cette hauteur est à mettre en relation avec un raccordement de plusieurs appareils irrégulièrement groupés sur une seule conduite, raccordement qui n’existait pas avant les travaux, le robinet mitigeur installé est dangereux car susceptible de favoriser les brûlures à la personne handicapée ; en cela il ne correspond pas aux préconisations portant sur un modèle à cartouche thermostatique à ailettes limitateur de température.
Les travaux réalisés par la SAS ACORUS ne sont donc pas conformes aux installations requises pour les besoins d’une personne à mobilité réduite commandés.

Monsieur [J] a ensuite constaté et retenu en relation avec le dégât des eaux subi par madame [X] : 
la dégradation, à une hauteur de 1,30m du mur du salon contiguë à la salle de bains, la présence d’humidité dans l’épaisseur du mur (mesures avec humidimètre), la dégradation des espaces environnants par le dégât des eaux (dégradation d’une latte du parquet flottant, écaillage de la peinture dans la salle de bains et le séjour), l’installation en contrepente, à l’intérieur de la cabine de douche, d’une niche carrelée comportant de l’eau stagnante côté mur du séjour.
De l’ensemble de ces constats, l’expert judiciaire a considéré que les travaux de reprise suivants devaient être réalisés : 
mise à hauteur du receveur de douche à 15 cm, remplacement du robinet mitigeur par le modèle préconisé (receveur antidérapant et extraplat, d’une hauteur maximale de 15 cm de type IDHRA [Localité 5]), mise en conformité des réseaux d’évacuation des eaux usées,reprise complète des parois de la douche et de la faïence y compris la niche carrelée.
L’expert judiciaire a validé le coût des travaux de reprises sur la base d’un devis communiqué par la SAS ACORUS dans le cadre des opérations d’expertise, le chiffrage s’élevant à la somme de 9.002,20 euros.


Ce chiffrage a été retenu par l’expert judiciaire dans le cadre d’opérations judiciaires, contradictoires et impartiales, monsieur [J] précisant que la SAS ACORUS a une parfaite connaissance des lieux pour y avoir travaillé et que les travaux proposés aux termes du devis du 18 octobre 2021 correspondaient aux travaux requis ; tel n’est pas le cas du devis émis à la demande unilatérale de madame [X] et qui chiffre les travaux à la somme de 12.267,39 euros, lequel doit donc être écarté.

En conséquence sur les responsabilités et sur les demandes indemnitaires formées par madame [X] 

Le montant de l’indemnisation due au titre des travaux de reprise sera donc, au regard des conclusions de l’expert judiciaire fixé à la somme de 9.002,20 euros. Il est ensuite constant que madame [X] a perçu de son assurance habitation une indemnisation de 3.890 euros ; son préjudice résiduel au titre du coût des travaux de reprise s’élève par conséquent à la somme de 5.112, 20 euros.

Monsieur [J] a également constaté que le dégât des eaux causé par les travaux réalisés étaient à l’origine de : 
la dégradation sur une hauteur de 1,30 m du mur du salon contiguë à la salle de bains, la dégradation d’une latte du parquet flottant, l’écaillage de la peinture dans la salle de bains et le séjour.
Ces dégradations constituent un préjudice de jouissance esthétique qui au regard de la faible superficie de l’appartement concernée (une hauteur de 1,30 m sur le mur du salon, la dégradation d’une latte de parquet, l’écaillage de la peinture dans la salle de bains et le séjour) mais de la longue durée dudit préjudice (11 ans jusqu’au prononcé du présent jugement), sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 750 euros.

Il est ensuite rappelé que madame [X] était l’auxiliaire de vie de sa mère, madame [B] qui se trouvait dans une situation de dépendance importante. Les aménagements décidés avaient donc pour but de protéger madame [B] mais aussi de rendre l’aide apportée quotidiennement par madame [X] moins pénible et plus sécure. Les aménagements non conformes PMR lui ont donc, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, causé un préjudice personnel entre le 13 avril 2015, date de réception des travaux et le 8 novembre 2021, date de décès de madame [B], soit durant six années et demi. A ce titre la somme de 3.000 euros lui sera allouée.

La SAS ACORUS n’a pas rempli son obligation de résultat de réaliser des travaux sans défaut, conformes aux règles de l’art et aux besoins d’une personne à mobilité réduite commandés par le bailleur. En cela elle a méconnu les obligations résultant de l'article 1134 du code civil ancien et a engagé sa responsabilité délictuelle à l’endroit de madame [X] et contractuelle à l’égard de la SA CDC HABITAT SOCIAL.

La société bailleresse aujourd’hui CDC HABITAT SOCIAL n’a, à la réception des travaux le 13 avril 2015, émis aucune réserve relative à la conformité des installations réalisées aux besoins d’une personne à mobilité réduite, travaux qu’elle avait pourtant commandés. Les réserves émises concernaient en effet la peinture du second cache de la salle de bains, les joints de faïence dans les angles, la reprise du mur du salon, le rajout d’un second rideau. En ne vérifiant pas la conformité des travaux réalisés à ceux préconisés à sa propre demande le bailleur a manqué à ses obligations de suivi des travaux d’aménagement et de délivrance d’un local d’habitation conforme aux besoins qu’il avait elle-même jugé légitimes et établis.

La SA CDC HABITAT SOCIAL et la SAS ACORUS seront par conséquent in solidum condamnées à payer à madame [X] les sommes de :
5.112, 20 euros en indemnisation du coût des travaux de reprises,750 euros en indemnisation du préjudice de jouissance esthétique, 3.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance résultant pour madame [X] du défaut de conformité aux préconisations PMR.

Sur les recours entre sociétés défenderesses

Au regard des manquements de chacune des sociétés défenderesses ci-dessus caractérisés, les responsabilités doivent être partagées dans les termes suivants, étant rappelé que ce partage n’est pas opposable à la victime : 
Part de responsabilité de la SA CDC HABITAT SOCIAL : 25 %,Part de responsabilité de la SAS ACORUS : 75 %.
Au regard des parts de responsabilité dans les préjudices causés à madame [X] ci-dessus retenus, la SAS ACORUS sera condamnée à garantir la SA CDC HABITAT SOCIAL à hauteur de 75 % des sommes portées en condamnation au bénéfice de madame [X] en ce compris les frais et les dépens, la SA CDC HABITAT SOCIAL étant condamnée à garantir la SAS ACORUS à hauteur de 25 % des sommes portées en condamnation en ce compris les frais et les dépens.

Les parties défenderesses seront déboutées du surplus de leur appel en garantie.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 
En l'espèce la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SAS ACORUS qui succombent, supporteront in solidum les dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaires, lesquels dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître BEKEL, avocat.




Pour les mêmes motifs, la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SAS ACORUS devront, sous le même régime de solidarité, payer à madame [X] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a lieu ni de l’ordonner comme le sollicite la demanderesse, ni de l'écarter. 




PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE in solidum la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SAS ACORUS à payer à madame [V] [X] les sommes de :
5.112, 20 euros en indemnisation du coût des travaux de reprises,750 euros en indemnisation du préjudice de jouissance esthétique, 3.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance résultant pour madame [X] du défaut de conformité aux préconisations PMR ; 
DEBOUTE madame [V] [X] du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE la SAS ACORUS à garantir la SA CDC HABITAT SOCIAL à hauteur de 75 % des sommes portées en condamnation au bénéfice de madame [V] [X] en ce compris les frais et les dépens ; 

CONDAMNE la SA CDC HABITAT SOCIAL à garantir la SAS ACORUS à hauteur de 25 % des sommes portées en condamnation au bénéfice de madame [V] [X] en ce compris les frais et les dépens ; 

DEBOUTE les parties défenderesses du surplus de leurs demandes de garantie ; 

CONDAMNE in solidum la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SAS ACORUS à supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

ACCORDE à maître BEKEL avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SAS ACORUS à payer à madame [V] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;


DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-6, code de procedure civile 334, code civil 1720, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:02:17.492Z.