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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 septembre 2026, n° 20/02563

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [2] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par un inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après “l’URSSAF PACA”), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 16 octobre 2019 faisant état de 5 chefs de redressement concernant l’établissement de [Localité 7].

Au terme de la période contradictoire, l’URSSAF PACA a décerné, le 19 février 2020, une mise en demeure à l’encontre de la SAS [2].

La SAS [2] a saisi la présente juridiction de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur le chef de redressement 1 rappel de salaire IGBOKWE et sur le chef de redressement 4 non fourniture documents portant sur une double régularisation pour l’établissement de [Localité 8] et l’établissement de [Localité 7].

Entre temps, la commission de recours amiable de l’URSSAF faisait droit partiellement à la société requérante en maintenant le chef de redressement 1 et en minorant le chef de redressement 4.

La SAS [2] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 23 octobre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026. 

La SAS [2] représentée par son son conseil demande l’annulation du redressement 8 et des majorations des bases contrôlées outre 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA sollicite conformément à la décision de la commission de recours amiable le maintien du redressement 8 ramené à 30192 euros de cotisations et 3019 euros de majorations pour absence de mise en conformité et de fixer sa créance à hauteur de 68799 euros outre 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’affaire est mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

sur le redressement contesté N°8: Frais professionnels non justifiés

Par ailleurs, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve du contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction ou d’exonération de cotisations sociales à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.

La production tardive, après la fin du contrôle, de pièces que la cotisante n’a pas produit lors des opérations de contrôle ne permet pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur.

A l’examen de la comptabilité, une somme de 9898,96 euros a été versée en 2016 à M. [Q] par la SAS [2] à la suite d’une décision de justice. La décision de justice n’était pas fournie. Seul un décompte d’huissier était fourni. Un bulletin de paie d’octobre 2016 présenté n’était pas validé par le logiciel de paie. De plus, la part salariale précomptée sur la somme due était annulée et passée en charge exceptionnelle. Le salarié [Q] n’apparaît pas dans le journal de paie détaillée par salarié sur la période de décembre 2015 au 11 novembre 2016 Il était présenté comme justificatif un décompte d’huissier et une fiche individuelle.

La SAS [2] estime que les documents présentés suffisent à prouver le versement opéré.

Aucune écriture comptable tel que constatée par l’inspecteur ne vient justifier de l’acquittement des cotisations dues.

Le redressement est maintenu.

sur le redressement contesté N°4: Non fourniture de documents: Fixation forfaitaire

Par application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations. Il est constant que seul l'employeur est responsable du paiement des cotisations sociales, lesquelles se calculent à partir de la rémunération brute du salarié à charge pour l'employeur de ne reverser à ses salariés que la rémunération nette, et parallèlement de verser les charges sociales aux différents organismes sociaux.

En vertu des dispositions des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale, le chiffrage du redressement s'opère par principe sur des bases réelles, sauf cas de travail dissimulé. Cependant, l'article L 243-7 (ancien article R.242-5) du code précité, applicable au contrôle en litige, prévoit que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.

Par ailleurs, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction ou d’exonération de cotisations sociales à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.

La production tardive, après la fin du contrôle, de pièces que la cotisante n’a pas produit lors des opérations de contrôle ne permet pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur.

En l’espèce, l’inspecteur a constaté au titre des années 2016, 2017 et 2018 des paiements par chèques, des retraits d’espèces et des paiements par carte bancaire sans aucun justificatif obligeant le comptable à enregistrer ses dépenses dans un compte 467. 

L’inspecteur a demandé dans un premier temps oralement des justificatifs de ces dépenses puis par mail du 19 février 2019, 27 mars 2019 et 3 avril 2019 pour finir par une demande par lettre recommandée du 12 juin 2019.

Devant l’impossibilité de réaliser cette opération de vérification, une assiette forfaitaire de cotisation a été établie au visa des dispositions de l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal constate que la société requérante ne conteste pas le fond du redressement mais évoque qu’une somme avait été soumise deux fois à cotisations pour l’année ce à quoi la commission de recours amiable a fait droit en minorant le chef de redressement à hauteur de 29681 euros.

De plus, elle mentionne l’existence d’un accord tacite pour demander une minoration du redressement.

L'article L.243-12-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.

S'agissant d’une éventuelle décision implicite d'accord antérieur de l'URSSAF, il convient de rappeler, conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qu'aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle et n'ayant fait l'objet d'aucune observation de la part de l'inspecteur du recouvrement, dès lors que l'URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. L'existence d'un accord tacite suppose la réunion des conditions suivantes;

-que les pratiques litigieuses aient été appliquées par l'employeur dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, sans qu'une modification de la législation ne soit intervenue ;
-que ces pratiques aient été vérifiées par l'inspecteur et qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation de sa part. Le silence de ce dernier ne doit pas résulter d'une simple tolérance;
-que l'inspecteur ait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification et que l'employeur ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.

Par ailleurs, il est constant que l'employeur qui invoque un accord tacite doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, et de l'existence d'une réelle similitude entre les situations qui ont fait l'objet du dernier contrôle et de celles qui antérieurement n'auraient pas donné lieu à redressement ou observations.

La société requérante ne fait aucune démonstration d’un tel accord et procède par voie d’affirmation.
 
En conséquence, le redressement est maintenu dans son principe et dans le montant retenu par la commission de recours amiable.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale, la SAS [2], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DÉBOUTE la SAS de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

DIT et JUGE que la SAS [2] a été redressée à bon droit au motif du chef de redressement 1 rappel de salaire suite décision de justice pour un montant de 3765 euros et du chef de redressement 4 non fourniture de documents pour un montant de 29681 euros et de la lettre d’observations du 16 octobre 2019,

FIXE la créance de la SAS [2] à hauteur de 39511 euros dont 65780 de cotisations, 3019 euros de majorations pour absence de mise en conformité au titre de la mise en demeure n°65258260 du 19 février 2020, 

CONDAMNE la SAS [2] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens de l’instance, 

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. 



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT














La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 03 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 20/02563 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X75J

AFFAIRE : 
DEMANDEURS 
Me Vincent DE CARRIERE - Mandataire
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Me [W] - Administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

S.A. [1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Mme [K] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier 


DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
MONTOYA Claudette
 
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

















































EXPOSE DU LITIGE

La SAS [2] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par un inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après “l’URSSAF PACA”), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 16 octobre 2019 faisant état de 5 chefs de redressement concernant l’établissement de [Localité 7].

Au terme de la période contradictoire, l’URSSAF PACA a décerné, le 19 février 2020, une mise en demeure à l’encontre de la SAS [2].

La SAS [2] a saisi la présente juridiction de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur le chef de redressement 1 rappel de salaire IGBOKWE et sur le chef de redressement 4 non fourniture documents portant sur une double régularisation pour l’établissement de [Localité 8] et l’établissement de [Localité 7].

Entre temps, la commission de recours amiable de l’URSSAF faisait droit partiellement à la société requérante en maintenant le chef de redressement 1 et en minorant le chef de redressement 4.

La SAS [2] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 23 octobre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026. 

La SAS [2] représentée par son son conseil demande l’annulation du redressement 8 et des majorations des bases contrôlées outre 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA sollicite conformément à la décision de la commission de recours amiable le maintien du redressement 8 ramené à 30192 euros de cotisations et 3019 euros de majorations pour absence de mise en conformité et de fixer sa créance à hauteur de 68799 euros outre 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’affaire est mise en délibéré au 3 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

sur le redressement contesté N°8: Frais professionnels non justifiés

Par ailleurs, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve du contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction ou d’exonération de cotisations sociales à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.

La production tardive, après la fin du contrôle, de pièces que la cotisante n’a pas produit lors des opérations de contrôle ne permet pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur.

A l’examen de la comptabilité, une somme de 9898,96 euros a été versée en 2016 à M. [Q] par la SAS [2] à la suite d’une décision de justice. La décision de justice n’était pas fournie. Seul un décompte d’huissier était fourni. Un bulletin de paie d’octobre 2016 présenté n’était pas validé par le logiciel de paie. De plus, la part salariale précomptée sur la somme due était annulée et passée en charge exceptionnelle. Le salarié [Q] n’apparaît pas dans le journal de paie détaillée par salarié sur la période de décembre 2015 au 11 novembre 2016 Il était présenté comme justificatif un décompte d’huissier et une fiche individuelle.

La SAS [2] estime que les documents présentés suffisent à prouver le versement opéré.

Aucune écriture comptable tel que constatée par l’inspecteur ne vient justifier de l’acquittement des cotisations dues.

Le redressement est maintenu.

sur le redressement contesté N°4: Non fourniture de documents: Fixation forfaitaire

Par application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations. Il est constant que seul l'employeur est responsable du paiement des cotisations sociales, lesquelles se calculent à partir de la rémunération brute du salarié à charge pour l'employeur de ne reverser à ses salariés que la rémunération nette, et parallèlement de verser les charges sociales aux différents organismes sociaux.

En vertu des dispositions des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale, le chiffrage du redressement s'opère par principe sur des bases réelles, sauf cas de travail dissimulé. Cependant, l'article L 243-7 (ancien article R.242-5) du code précité, applicable au contrôle en litige, prévoit que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.

Par ailleurs, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction ou d’exonération de cotisations sociales à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.

La production tardive, après la fin du contrôle, de pièces que la cotisante n’a pas produit lors des opérations de contrôle ne permet pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur.

En l’espèce, l’inspecteur a constaté au titre des années 2016, 2017 et 2018 des paiements par chèques, des retraits d’espèces et des paiements par carte bancaire sans aucun justificatif obligeant le comptable à enregistrer ses dépenses dans un compte 467. 

L’inspecteur a demandé dans un premier temps oralement des justificatifs de ces dépenses puis par mail du 19 février 2019, 27 mars 2019 et 3 avril 2019 pour finir par une demande par lettre recommandée du 12 juin 2019.

Devant l’impossibilité de réaliser cette opération de vérification, une assiette forfaitaire de cotisation a été établie au visa des dispositions de l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal constate que la société requérante ne conteste pas le fond du redressement mais évoque qu’une somme avait été soumise deux fois à cotisations pour l’année ce à quoi la commission de recours amiable a fait droit en minorant le chef de redressement à hauteur de 29681 euros.

De plus, elle mentionne l’existence d’un accord tacite pour demander une minoration du redressement.

L'article L.243-12-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.

S'agissant d’une éventuelle décision implicite d'accord antérieur de l'URSSAF, il convient de rappeler, conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qu'aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle et n'ayant fait l'objet d'aucune observation de la part de l'inspecteur du recouvrement, dès lors que l'URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. L'existence d'un accord tacite suppose la réunion des conditions suivantes;

-que les pratiques litigieuses aient été appliquées par l'employeur dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, sans qu'une modification de la législation ne soit intervenue ;
-que ces pratiques aient été vérifiées par l'inspecteur et qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation de sa part. Le silence de ce dernier ne doit pas résulter d'une simple tolérance;
-que l'inspecteur ait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification et que l'employeur ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.

Par ailleurs, il est constant que l'employeur qui invoque un accord tacite doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, et de l'existence d'une réelle similitude entre les situations qui ont fait l'objet du dernier contrôle et de celles qui antérieurement n'auraient pas donné lieu à redressement ou observations.

La société requérante ne fait aucune démonstration d’un tel accord et procède par voie d’affirmation.
 
En conséquence, le redressement est maintenu dans son principe et dans le montant retenu par la commission de recours amiable.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale, la SAS [2], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DÉBOUTE la SAS de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

DIT et JUGE que la SAS [2] a été redressée à bon droit au motif du chef de redressement 1 rappel de salaire suite décision de justice pour un montant de 3765 euros et du chef de redressement 4 non fourniture de documents pour un montant de 29681 euros et de la lettre d’observations du 16 octobre 2019,

FIXE la créance de la SAS [2] à hauteur de 39511 euros dont 65780 de cotisations, 3019 euros de majorations pour absence de mise en conformité au titre de la mise en demeure n°65258260 du 19 février 2020, 

CONDAMNE la SAS [2] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens de l’instance, 

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. 



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT














La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:11:16.367Z.