Tribunal judiciaire d'Aurillac, Contentieux Proximité, 3 septembre 2026, n° 25/00005
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 25 octobre 2013 Mme [T] [Q] et MM [S], [D] et [B], dit [C], [Q] ont consenti à M [Y] [U] un bail à ferme à effet du 1er mai 2023 sur une propriété agriole comprenant diverses parcelles et « un bâtiment agricole de type traditionnel (30 mètres par 10 mètres) avec un appentis » d’une contenance totale de 30 ha, 28 ares et 19 centiares au lieudit « [Adresse 2] » à [Localité 2]. A la suite du décès de M [S] [Q], son oncle, le 1er avril 2014, de M [C] [Q], son frère, le 12 novembre 2017 et de Mme [T] [Q], le 9 février 2018, sa mère, M [D] [Q] est devenu seul propriétaire. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC a constaté l’exinction, en conséquence du désistement du demandeur, de l’instance de référés initiée par M [D] [Q], et enrollée sous le numéro de répertoire général 20/11, aux fins de voir ordonner en référé une expertise judiciaire de l’état d’entretien du fonds loué. Par jugement du 6 juillet 2023, rendu dans l’instance enrollée sous le numéro de répertoire général 20/16, le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC a notamment déclaré régulier le congé pour reprise d’une bande de terrain de 2500 m² à prélever sur la parcelle C [Cadastre 1] comprise dans le bail délivré le 26 juin 2020 par M [D] [Q] à M [Y] [U]. Par courrier officiel du 4 septembre 2023, M [D] [Q] a mis en demeure M [Y] [U] de libérer le « hangar moderne d’une superficie de 300 m² sis sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 2] » et de lui payer à ce titre une indemnité d’occupation, de remettre le bâtiment traditionnel dans son état initial, et de lui régler 643,53 euros au titre du fermage dû pour l’année 2017. Par requête reçue au greffe le 18 février 2025, M [D] [Q] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC aux fins, essentiellement, d’obtenir la résilitation du bail du 25 octobre 2013, l’explusion de M [Y] [U] et du GAEC [U] des lieux loués, leur condamnation in solidum à une indemnité d’occupation, à remettre en état le bâtiment traditionnel implanté sur la parcelle C [Cadastre 2] et à lui payer 643,53 euros au titre du fermage dû pour l’année 2017. Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, faute d’accord, à l’audience du 17 avril 2025, l’affaire a été retenue, après six renvois à la demande des parties, à l’audience du 11 juillet 2026. À cette audience, M [D] [Q], représenté par son conseil et se référant à ses conclusions n° 2 datées du 20 avril 2026, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit demande, a sollicité du tribunal qu’il : à titre principal, prononce la résiliation du bail du 25 octobre 2013 et en conséquence : * ordonne leur explusion sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; * les condamne in solidum à une indemnité d’occupation équivalente au fermage à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux ; -subsidiairement, constate que ces derniers occupent sans droit ni titre le bâtiment moderne implanté sur parcelle C [Cadastre 1], la parcelle C [Cadastre 2] et le bâtiment érigé sur cette parcelle situés lieudit « [Adresse 2] » à [Localité 2] et en conséquence : * ordonne leur explusion sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; * les condamne in solidum à une indemnité d’occupation de 500 euros par mois augmentée des charges à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux ; - en tout état de cause : les condamne in solidum à : * lui payer la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité de l’occupation irrégulière calculée dans la limite de la prescription quinquennale ; * remettre en l’état à leur frais le bâtiment implanté sur la parcelle C [Cadastre 2] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; * lui payer la somme de 643,53 euros au titre du fermage 2017 ; * aux dépens et à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions il reproche à M [Y] [U] d’avoir omis d’aviser le bailleur de la mise à disposition du fonds affermé au GAEC [U]. Il lui reproche encore d’occuper sans droit ni titre, d’une part, le bâtiment moderne construit en vertu d’un permis de construire obtenu le 24 mai 1988 sur la parcelle n° C [Cadastre 1], lequel ne peut à ses yeux correspondre à « l’appenti » visé au bail, et, d’autre part, le bâtiment traditionnel érigé sur la parcelle C [Cadastre 2], dont il souligne qu’elle n’est pas elle-même visée au bail. Il ajoute que le fermage prévu pour le bâti, de 500 euros par an est trop faible pour englober ces deux bâtiments. Il lui impute à faute le mauvais entretien des lieux loués, soulignant qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi et le caractère mensonger des témoignages attestant du mauvais état initial de l’étable versés au débat par le défendeur, d’avoir changé la destination initiale du bâtiment traditionnel pour le transformer en stabulation, au prix d’une suppression des portes, des crèches, de buvettes, de certains poteaux structurels, du pourrissement des poteaux restant, et de l’éclatement des murs de soutien en montée de grange par l’effet du passage des engins agricoles. Enfin, il lui reproche de n’avoir jamais payé les quatre sacs de blés visés au bail dont il estime qu’ils constituent la fraction du fermage fixée en nature. S’agissant de sa demande en paiement du fermage de 2017, il indique qu’il a bel et bien qualité à le solliciter en sa qualité d’ayant-droit de ses co indivisaires. M [Y] [U], représenté par son conseil et se référant à ses conclusions n° II datées du 11 juin 2026 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit demande,a sollicité du tribunal qu’il : - à titre principal : * se déclare compétente pour connaître des demandes relatives aux bâtiments édifiés sur les parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] ; * rejette les prétentions de M [D] [Q] ; * le condamne à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; * le condamne aux dépens et à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;- - à titre subsidiaire, écarte l’exécution provisoire. Il indique qu’en l’absence de mise en demeure sollicitant l’exécution de cette obligation, ni le défaut de remise de sacs de blé, ni l’absence d’information du bailleur de la mise à disposition du bien affermé, qu’il conteste au demeurant, ne peuvent entraîner la résiliation du bail. Il se défend de toute défaillance dans l’entretien des lieux loués, en particulier de l’étable traditionnelle, dont il estime établir qu’elle se trouvait en état de délabrement à son entrée dans les lieux, renversant ainsi la présomption légale de bon état en l’absence d’état des lieux. Il expose que le bailleur ne saurait sérieusement remettre en cause l’assiette du bail, à la fois au regard des termes de l’acte et l’exploitation des deux bâtiments litigieux depuis plus de huit ans sans opposition des bailleurs. Il conteste la recevabilité de la demande en paiement du fermage, qu’il considère comme prescrite et ne pouvant être élevée par M [D] [Q] au regard de sa simple qualité d’indivisaire en 2017. Il fonde sa demande en réparation au titre d’une procédure abusive sur l’hostilité à son égard qui s’infère de l’ensemble des démarches entreprises par M [D] [Q] depuis qu’il a succédé à son frère pré-décédé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur la demande principale de M [D] [Q] en résiliation du bail et les demandes subséquentes en expulsion et indemnité d’occupation En droit, le bailleur n’est fondé à solliciter la résiliation judiciaire du bail à ferme aux torts du preneur que pour l’un des motifs limitativement énumérés par l’article L 411-31, I du code rural et de la pêche maritime. En l’espèce, M [D] [Q] invoque quatre motifs qu’il convient d’examiner successivement. 1) Sur le moyen tiré du défaut d’information de la mise à disposition des terres affermées au GAEC [U] En application de l’article L 411-31, I, 3° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail à ferme à raison de la contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à lui porter préjudice . En application de l’article L 411-37, I même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation. Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. En l’espèce, si M [Y] [U], qui ne conteste pas que le fonds objet du bail litigieux est exploité par le GAEC [U], constitué le 1er août 2013, ne justifie pas avoir formellement avisé les bailleurs de cette mise à disposition, M [D] [Q] ne justifie lui-même pas davantage que le preneur ait été mis en demeure de procéder à cette information dans les termes de la disposition précitée, ni que cette absence d’information lui ait causé préjudice. La résiliation n’est donc pas encourue sur ce fondement. 2° Sur le moyen tiré du défaut de paiement du fermage Aux termes de l'article L.411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail « s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». Si M [D] [Q] se plaint en l’espèce du défaut de paiement de 643,53 euros correspondant au fermage dû au titre de l’année 2017 et des quatre sacs de blés visés par l’article 10 du bail, laquelle ne précise au demeurant pas à quelle fréquence ou échéance le paiement à ce titre serait dû, il ne justifie d’aucune mise en demeure du preneur de payer de sorte que la résiliation du bail ne saurait être encourue pour ce motif. 3° Sur le moyen tiré du défaut d’entretien du fonds loués En application de l’article L 411-31, I, 2° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, dont le juge apprécie l’existence à la date de la demande en justice et la gravité. Il résulte de la combinaison des articles L 415-3 du code rural et de la pêche maritime et 606 du code civil que le paiement des grosses réparations, soit celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, constitue la charge exclusive du bailleur à ferme. Selon l’article 1728, 1° du code civil, le preneur est notamment tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. En application de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En vertu de l’article L 415-4 du code rural et de la pêche maritime, seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur. En l’espèce, il est constant que le bâtiment traditionnel érigé sur la parcelle C [Cadastre 2] est en mauvais état, les clichés photographiques non datés produits de part et d’autre laissant à cet égard voir de façon convergente l’état vétuste, en particulier, des poteaux soutenant le plafond du rez-de chaussé, de la toiture et des contreforts de la rampe d’accès au premier étage, ce que corrobore le constat de « désordres structurels » fait par Maître [V], commissaire de justice, dans le procès-verbal établi à la demande de M [Y] [U] en lien avec les deux instances ayant précédemment opposé les parties devant la juridiction de céans, le 1er juillet 2020. Cependant, la présomption simple de bon état du bâtiment résultant de l’absence d’état des lieux d’entrée, de même que l’attestation de M [K] faisant état de l’état excellent de l’étable au moment de la conclusion du bail versée au débat au soutien des prétentions du demandeur, se trouvent contrebalancées par les attestations, dont le caractère mensonger allégué par M [D] [Q] n’est étayé que par des documents unilatéralement établis par ce dernier, des professionnels intervenus au siège de la ferme, versées au débat par M [Y] [U], qui dépeignent de manière convergente et circonstanciée le mauvais état initial du bâtiment. M [W] [R] indique ainsi se souvenir,-en date du 3 février 2026 et en sa qualité de préposé d’une entreprise de vente en gros de bétail intervenu entre 2009 et 2013, d’un tri et un chargement des bovins de M [C] [Q] rendu « très difficile » par « le mauvais état » de l’intérieur de l’étable, dans laquelle les animaux circulaient librement, sans disposer de crèches et sans qu’un parc pouvant servir au tri ait été aménagé. Dans le même ordre d’idées, le Docteur [O] [H], vétérinaire, intervenu pour des mesures de prophylaxie du bétail en 2012, indique en date du 23 juin 2020 que « les locaux étaient sales et délabrés, le GDS 15 devant intervenir avec son couloir de contention en l’absence d’équipements corrects ». S’agissant de la structure du bâtiment, M [D] [F] indique en date du 29 janvier 2026 être intervenu « il y a une vingtaine d’année » en qualité de mécanicien agricole pour consolider les piliers de l’étable, décrite comme « vétuste et dégradée par le fumier » par la pose de fers plat en forme de U. De manière plus détaillée M [A] [N], atteste en date du 23 juin 2020 et en qualité d’entrepreneur de travaux agricoles intervenu pour des travaux de curage en 2013, avoir constaté la présence de « crèches (…) enfouies dans le fumier tombant en lambeaux lors du nettoyage », l’amalgue de débris de structure (morceau de bois, chaîne tuyau d’eau, abreuvoirs) avec le fumier évacué et l’ « affaissement des murs de soutènement » au niveau de « la montée de la grange ». Dans ce contexte, il convient de retenir que la présomption de bon état de la grande au moment de l’entrée dans les lieux se trouve renversée sans que le bailleur, qui s’est désisté en 2021 de sa demande d’expertise in futurum en vue de faire constater l’état des lieux loués, n’établisse positivement la preuve d’une dégradation imputable au preneur ou d’un manquement de ce dernier à son obligation d’assumer les réparations locatives, les désordres structurels affectant le bâtiment paraissant au contraire relever des travaux de remédiation à la vétuste incombant au bailleur. Pas davantage le bailleur ne rapporte-t-il la preuve d’un changement de destination du bâtiment traditionnel susceptible de compromettre la bonne exploitation du fonds, dans la mesure où tantôt désigné comme « étable », tantôt comme « stabulation » ce dernier apparaît avoir été constamment été utilisé pour le logement des bovins. Par ailleurs, l’allégation du bailleur, selon laquelle le preneur n’entretiendrait pas les parcelles n’est assortie d’aucune offre de preuve pertinente, alors qu’elle est contredite par le constat de l’entretien correct des terres agricoles par le commissaire de justice dans le procès-verbal du 1er juillet 2020 versé au débat par le défendeur. La résiliation ne peut donc être encourue de ce chef. 4) Sur le moyen tiré de l’occupation sans titre du bâtiment implanté sur la parcelle C [Cadastre 1] et de la parcelle C [Cadastre 2] En application de l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention, qu’il appartient au juge du fond de rechercher dans les termes employés par les parties comme dans tout comportement de nature à la manifester, ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En l’espèce, la lecture proposée par M [D] [Q] du bail à ferme comme excluant de son assiette bâtiment implanté sur la parcelle C [Cadastre 1] et de la parcelle C [Cadastre 2] ne peut être raisonnablement retenue. À cet égard, il convient de relever qu’il ressort des pièces versées en procédure, notamment de l’extrait géoportail produit par le preneur sous la pièce 22 et l’extrait de plan cadastral remis à l’audience par le bailleur avec l’accord de l’autre partie, que les deux bâtiments litigieux, de même longueur, et, selon les explications du bailleur, d’une même d’une contenance de 3000 m², sont accolés l’un à l’autre sur leur longueur, le bâtiment traditionnel étant implanté en limite de parcelle C [Cadastre 2], tandis que le bâtiment plus récent l’est en limite de parcelle C [Cadastre 1], avec un débordement minime sur la parcelle C [Cadastre 3]. Sur cette base, il ne peut être contesté, s’agissant du bâtiment le plus récent, que les parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 3] sur lequel il est implanté sont elles-mêmes expressément visées au bail comme y étant comprises, sans que la moindre réserve concernant l’exclusion d’un bâtiment n’ait été formulée. Bien plus, ce n’est qu’au prix d’une lecture déformée des termes du contrat que le bailleur peut aujourd’hui soutenir que « l’appentis » du bâtiment traditionnel qui est explicitement compris dans le bail désignerait autre chose que le bâtiment ci-dessus décrit, alors même que ce dernier, dont l’extrait géoportail les clichés insérés au constat de commissaire de justice font apparaître qu’il est strictement contigu à l’étable et pourvu toit à un seul versant, revêt bel et bien les caractéristiques usuelles d’un appentis. De même, si la parcelle C [Cadastre 2] n’est en elle-même pas visée au bail, le « bâtiment agricole de type traditionnel (30 mètres par 10 mètres) » qui y est implanté l’est indéniablement. A cet égard, tant les termes de la convention, que la configuration des lieux, l’extrait géoportail laissant voir que la rampe d’accès à la grange occupe l’essentiel de la portion non construite de la parcelle, dont l’accès se fait à angle droit depuis la route, ce qui a amené le tribunal de céans à relever, après un transport sur les lieux effectués le 29 avril 2021 (pièce défendeur n° 16) dans son jugement du 7 septembre 2023 que les manœuvres de tracteurs ou de camions pour y accéder devaient être réalisées depuis la parcelle C [Cadastre 4], excluent comme déraisonnable tout interprétation cette clause selon laquelle seule la portion construite de la parcelle C [Cadastre 2] serait incluse au bail. Il en est d’autant plus ainsi que, alors même que l’assiette du bail a une première fois été débattue dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement précité, il est constant que le preneur a exploité les deux bâtiments pendant dix ans sans opposition des bailleurs. À cet égard, tant les termes du bail que l’intention commune des parties imposent d’interpréter ce dernier comme incluant le bâtiment principalement implanté sur la parcelle C [Cadastre 1] et la parcelle C [Cadastre 2]. Il résulte de l’ensemble des développements précédents qu’aucun motif susceptible de justifier la résiliation du bail ne se trouve caractérisé. Par conséquent la demande de chef de M [D] [Q] et ses demandes subséquentes en expulsion sous astreinte et en paiement d’une indemnité d’occupation ne peuvent qu’être rejetées. II/ Sur la demande subsidiaire de M [D] [Q] en expulsion et indemnité d’occupation fondée sur l’occupation irrégulière du bâtiment erigé sur la parcelle C [Cadastre 1] et la parcelle C [Cadastre 2] De l’interprétation du bail retenue pour les motifs précédemment exposés (v. supra I, 4), il résulte qu’il ne peut davantage être fait droit à la demande d’expulsion sous astreinte des défendeurs pour occupation sans droit ni titre du bâtiment implanté sur la parcelle C [Cadastre 1] et de la parcelle C [Cadastre 2] et des demandes subséquentes en paiement d’une indemnité d’occupation pour le passé et l’avenir. III/Sur la demande de M [D] [Q] de remise en état du bâtiment traditionnel implanté sur la parcelle C [Cadastre 2] De motifs précédents ayant retenu qu’aucun changement de destination fautif, ni dégradation de l’étable ou défaut d’assurer les réparations locatives ne pouvaient être imputés au preneur, il découle que les défendeurs ne peuvent davantage être condamnés à remettre le bien en état, étant par ailleurs précisé que la remise en l’état antérieur, à la supposer nécessaire, ne peut être exigé par le bailler qu’au terme du bail lors de la reprise des lieux. M [D] [Q] sera donc débouté de sa demande de ce chef. IV/Sur la demande de M [D] [Q] en paiement du fermage dû au titre de l’année 2017 Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Introduite par la requête reçue au greffe le 6 juillet 2023, la demande en paiement du fermage dû au titre de la période allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 est irrecevable comme étant prescrite, ainsi que le soutiennent les défendeurs. V/ Sur la demande reconventionnelle de M [Y] [U] et du GAEC [U], en dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La condamnation pour procédure abusive suppose que soit démontrée l'intention de nuire de la partie à l'origine de la procédure. En l’espèce, la mauvaise appréciation par le bailleur de ses droits, même considérée en combinaison avec les précédentes instances ayant opposé les parties, lesquels avaient un objet distinct, ne saurait s’analyser, contrairement à ce que soutiennent M [Y] [U] et le GAEC [U], en une intention malicieuse. Ces derniers seront donc déboutés de leur demande de ce chef. VI/ Sur les mesures de fin de jugement M [D] [Q], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code civil. L’équité commande de condamner M [D] [Q] à payer à M [Y] [U] et au GAEC [U], la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal par décision contradictoire rendue en premier ressort : REJETTE les demandes principales de M [D] [Q] en résiliation du bail aux torts de M [Y] [U] et les demandes subséquentes en expulsion sous astreinte et paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux ; REJETTE les demandes subsidiaires de M [D] [Q] en expulsion sous astreinte pour occupation sans droit ni titre et paiement d’une indemnité d’occupation pour les cinq années écoulées et jusqu’à la libération complète des lieux ; REJETTE la demande de M [D] [Q] tendant à la remise en état du bâtiment agricole de type traditionnel implanté sur la parcelle C [Cadastre 2] ; DÉCLARE irrecevable la demande en paiement du fermage dû au titre de la période allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 ; CONDAMNE M [D] [Q] aux dépens ; CONDAMNE M [D] [Q] à verser à M [Y] [U] et le GAEC [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE [...][...] [...][...]
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00005 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CC3P Minute : JUGEMENT DU 03/09/2026 [D] [Q] C/ G.A.E.C. [U], pris en la personne de son représentant légal [Y] [J] [U] Le Notification aux parties 1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à 1 expédition délivrée à JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 03 septembre 2026 ; Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 03 septembre 2026 : PRESIDENTE : [...] [...], ASSESSEURS BAILLEURS: MM [...] et [...] ASSESSEURS PRENEURS: MM [...] et [...] ▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du code rural et de la pêche maritime), GREFFIER: [...] [...] DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [D] [Q] né le 29 Mai 1951 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] Assisté de Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE ET : DEFENDEURS : G.A.E.C. [U], pris en la personne de son représentant légal [Localité 3] Assisté Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC Monsieur [Y] [J] [U] né le 24 Octobre 1981 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] Assisté de Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 25 octobre 2013 Mme [T] [Q] et MM [S], [D] et [B], dit [C], [Q] ont consenti à M [Y] [U] un bail à ferme à effet du 1er mai 2023 sur une propriété agriole comprenant diverses parcelles et « un bâtiment agricole de type traditionnel (30 mètres par 10 mètres) avec un appentis » d’une contenance totale de 30 ha, 28 ares et 19 centiares au lieudit « [Adresse 2] » à [Localité 2]. A la suite du décès de M [S] [Q], son oncle, le 1er avril 2014, de M [C] [Q], son frère, le 12 novembre 2017 et de Mme [T] [Q], le 9 février 2018, sa mère, M [D] [Q] est devenu seul propriétaire. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC a constaté l’exinction, en conséquence du désistement du demandeur, de l’instance de référés initiée par M [D] [Q], et enrollée sous le numéro de répertoire général 20/11, aux fins de voir ordonner en référé une expertise judiciaire de l’état d’entretien du fonds loué. Par jugement du 6 juillet 2023, rendu dans l’instance enrollée sous le numéro de répertoire général 20/16, le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC a notamment déclaré régulier le congé pour reprise d’une bande de terrain de 2500 m² à prélever sur la parcelle C [Cadastre 1] comprise dans le bail délivré le 26 juin 2020 par M [D] [Q] à M [Y] [U]. Par courrier officiel du 4 septembre 2023, M [D] [Q] a mis en demeure M [Y] [U] de libérer le « hangar moderne d’une superficie de 300 m² sis sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 2] » et de lui payer à ce titre une indemnité d’occupation, de remettre le bâtiment traditionnel dans son état initial, et de lui régler 643,53 euros au titre du fermage dû pour l’année 2017. Par requête reçue au greffe le 18 février 2025, M [D] [Q] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC aux fins, essentiellement, d’obtenir la résilitation du bail du 25 octobre 2013, l’explusion de M [Y] [U] et du GAEC [U] des lieux loués, leur condamnation in solidum à une indemnité d’occupation, à remettre en état le bâtiment traditionnel implanté sur la parcelle C [Cadastre 2] et à lui payer 643,53 euros au titre du fermage dû pour l’année 2017. Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, faute d’accord, à l’audience du 17 avril 2025, l’affaire a été retenue, après six renvois à la demande des parties, à l’audience du 11 juillet 2026. À cette audience, M [D] [Q], représenté par son conseil et se référant à ses conclusions n° 2 datées du 20 avril 2026, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit demande, a sollicité du tribunal qu’il : à titre principal, prononce la résiliation du bail du 25 octobre 2013 et en conséquence : * ordonne leur explusion sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; * les condamne in solidum à une indemnité d’occupation équivalente au fermage à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux ; -subsidiairement, constate que ces derniers occupent sans droit ni titre le bâtiment moderne implanté sur parcelle C [Cadastre 1], la parcelle C [Cadastre 2] et le bâtiment érigé sur cette parcelle situés lieudit « [Adresse 2] » à [Localité 2] et en conséquence : * ordonne leur explusion sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; * les condamne in solidum à une indemnité d’occupation de 500 euros par mois augmentée des charges à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux ; - en tout état de cause : les condamne in solidum à : * lui payer la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité de l’occupation irrégulière calculée dans la limite de la prescription quinquennale ; * remettre en l’état à leur frais le bâtiment implanté sur la parcelle C [Cadastre 2] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; * lui payer la somme de 643,53 euros au titre du fermage 2017 ; * aux dépens et à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions il reproche à M [Y] [U] d’avoir omis d’aviser le bailleur de la mise à disposition du fonds affermé au GAEC [U]. Il lui reproche encore d’occuper sans droit ni titre, d’une part, le bâtiment moderne construit en vertu d’un permis de construire obtenu le 24 mai 1988 sur la parcelle n° C [Cadastre 1], lequel ne peut à ses yeux correspondre à « l’appenti » visé au bail, et, d’autre part, le bâtiment traditionnel érigé sur la parcelle C [Cadastre 2], dont il souligne qu’elle n’est pas elle-même visée au bail. Il ajoute que le fermage prévu pour le bâti, de 500 euros par an est trop faible pour englober ces deux bâtiments. Il lui impute à faute le mauvais entretien des lieux loués, soulignant qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi et le caractère mensonger des témoignages attestant du mauvais état initial de l’étable versés au débat par le défendeur, d’avoir changé la destination initiale du bâtiment traditionnel pour le transformer en stabulation, au prix d’une suppression des portes, des crèches, de buvettes, de certains poteaux structurels, du pourrissement des poteaux restant, et de l’éclatement des murs de soutien en montée de grange par l’effet du passage des engins agricoles. Enfin, il lui reproche de n’avoir jamais payé les quatre sacs de blés visés au bail dont il estime qu’ils constituent la fraction du fermage fixée en nature. S’agissant de sa demande en paiement du fermage de 2017, il indique qu’il a bel et bien qualité à le solliciter en sa qualité d’ayant-droit de ses co indivisaires. M [Y] [U], représenté par son conseil et se référant à ses conclusions n° II datées du 11 juin 2026 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit demande,a sollicité du tribunal qu’il : - à titre principal : * se déclare compétente pour connaître des demandes relatives aux bâtiments édifiés sur les parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] ; * rejette les prétentions de M [D] [Q] ; * le condamne à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; * le condamne aux dépens et à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;- - à titre subsidiaire, écarte l’exécution provisoire. Il indique qu’en l’absence de mise en demeure sollicitant l’exécution de cette obligation, ni le défaut de remise de sacs de blé, ni l’absence d’information du bailleur de la mise à disposition du bien affermé, qu’il conteste au demeurant, ne peuvent entraîner la résiliation du bail. Il se défend de toute défaillance dans l’entretien des lieux loués, en particulier de l’étable traditionnelle, dont il estime établir qu’elle se trouvait en état de délabrement à son entrée dans les lieux, renversant ainsi la présomption légale de bon état en l’absence d’état des lieux. Il expose que le bailleur ne saurait sérieusement remettre en cause l’assiette du bail, à la fois au regard des termes de l’acte et l’exploitation des deux bâtiments litigieux depuis plus de huit ans sans opposition des bailleurs. Il conteste la recevabilité de la demande en paiement du fermage, qu’il considère comme prescrite et ne pouvant être élevée par M [D] [Q] au regard de sa simple qualité d’indivisaire en 2017. Il fonde sa demande en réparation au titre d’une procédure abusive sur l’hostilité à son égard qui s’infère de l’ensemble des démarches entreprises par M [D] [Q] depuis qu’il a succédé à son frère pré-décédé. MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur la demande principale de M [D] [Q] en résiliation du bail et les demandes subséquentes en expulsion et indemnité d’occupation En droit, le bailleur n’est fondé à solliciter la résiliation judiciaire du bail à ferme aux torts du preneur que pour l’un des motifs limitativement énumérés par l’article L 411-31, I du code rural et de la pêche maritime. En l’espèce, M [D] [Q] invoque quatre motifs qu’il convient d’examiner successivement. 1) Sur le moyen tiré du défaut d’information de la mise à disposition des terres affermées au GAEC [U] En application de l’article L 411-31, I, 3° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail à ferme à raison de la contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à lui porter préjudice . En application de l’article L 411-37, I même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation. Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. En l’espèce, si M [Y] [U], qui ne conteste pas que le fonds objet du bail litigieux est exploité par le GAEC [U], constitué le 1er août 2013, ne justifie pas avoir formellement avisé les bailleurs de cette mise à disposition, M [D] [Q] ne justifie lui-même pas davantage que le preneur ait été mis en demeure de procéder à cette information dans les termes de la disposition précitée, ni que cette absence d’information lui ait causé préjudice. La résiliation n’est donc pas encourue sur ce fondement. 2° Sur le moyen tiré du défaut de paiement du fermage Aux termes de l'article L.411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail « s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». Si M [D] [Q] se plaint en l’espèce du défaut de paiement de 643,53 euros correspondant au fermage dû au titre de l’année 2017 et des quatre sacs de blés visés par l’article 10 du bail, laquelle ne précise au demeurant pas à quelle fréquence ou échéance le paiement à ce titre serait dû, il ne justifie d’aucune mise en demeure du preneur de payer de sorte que la résiliation du bail ne saurait être encourue pour ce motif. 3° Sur le moyen tiré du défaut d’entretien du fonds loués En application de l’article L 411-31, I, 2° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, dont le juge apprécie l’existence à la date de la demande en justice et la gravité. Il résulte de la combinaison des articles L 415-3 du code rural et de la pêche maritime et 606 du code civil que le paiement des grosses réparations, soit celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, constitue la charge exclusive du bailleur à ferme. Selon l’article 1728, 1° du code civil, le preneur est notamment tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. En application de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En vertu de l’article L 415-4 du code rural et de la pêche maritime, seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur. En l’espèce, il est constant que le bâtiment traditionnel érigé sur la parcelle C [Cadastre 2] est en mauvais état, les clichés photographiques non datés produits de part et d’autre laissant à cet égard voir de façon convergente l’état vétuste, en particulier, des poteaux soutenant le plafond du rez-de chaussé, de la toiture et des contreforts de la rampe d’accès au premier étage, ce que corrobore le constat de « désordres structurels » fait par Maître [V], commissaire de justice, dans le procès-verbal établi à la demande de M [Y] [U] en lien avec les deux instances ayant précédemment opposé les parties devant la juridiction de céans, le 1er juillet 2020. Cependant, la présomption simple de bon état du bâtiment résultant de l’absence d’état des lieux d’entrée, de même que l’attestation de M [K] faisant état de l’état excellent de l’étable au moment de la conclusion du bail versée au débat au soutien des prétentions du demandeur, se trouvent contrebalancées par les attestations, dont le caractère mensonger allégué par M [D] [Q] n’est étayé que par des documents unilatéralement établis par ce dernier, des professionnels intervenus au siège de la ferme, versées au débat par M [Y] [U], qui dépeignent de manière convergente et circonstanciée le mauvais état initial du bâtiment. M [W] [R] indique ainsi se souvenir,-en date du 3 février 2026 et en sa qualité de préposé d’une entreprise de vente en gros de bétail intervenu entre 2009 et 2013, d’un tri et un chargement des bovins de M [C] [Q] rendu « très difficile » par « le mauvais état » de l’intérieur de l’étable, dans laquelle les animaux circulaient librement, sans disposer de crèches et sans qu’un parc pouvant servir au tri ait été aménagé. Dans le même ordre d’idées, le Docteur [O] [H], vétérinaire, intervenu pour des mesures de prophylaxie du bétail en 2012, indique en date du 23 juin 2020 que « les locaux étaient sales et délabrés, le GDS 15 devant intervenir avec son couloir de contention en l’absence d’équipements corrects ». S’agissant de la structure du bâtiment, M [D] [F] indique en date du 29 janvier 2026 être intervenu « il y a une vingtaine d’année » en qualité de mécanicien agricole pour consolider les piliers de l’étable, décrite comme « vétuste et dégradée par le fumier » par la pose de fers plat en forme de U. De manière plus détaillée M [A] [N], atteste en date du 23 juin 2020 et en qualité d’entrepreneur de travaux agricoles intervenu pour des travaux de curage en 2013, avoir constaté la présence de « crèches (…) enfouies dans le fumier tombant en lambeaux lors du nettoyage », l’amalgue de débris de structure (morceau de bois, chaîne tuyau d’eau, abreuvoirs) avec le fumier évacué et l’ « affaissement des murs de soutènement » au niveau de « la montée de la grange ». Dans ce contexte, il convient de retenir que la présomption de bon état de la grande au moment de l’entrée dans les lieux se trouve renversée sans que le bailleur, qui s’est désisté en 2021 de sa demande d’expertise in futurum en vue de faire constater l’état des lieux loués, n’établisse positivement la preuve d’une dégradation imputable au preneur ou d’un manquement de ce dernier à son obligation d’assumer les réparations locatives, les désordres structurels affectant le bâtiment paraissant au contraire relever des travaux de remédiation à la vétuste incombant au bailleur. Pas davantage le bailleur ne rapporte-t-il la preuve d’un changement de destination du bâtiment traditionnel susceptible de compromettre la bonne exploitation du fonds, dans la mesure où tantôt désigné comme « étable », tantôt comme « stabulation » ce dernier apparaît avoir été constamment été utilisé pour le logement des bovins. Par ailleurs, l’allégation du bailleur, selon laquelle le preneur n’entretiendrait pas les parcelles n’est assortie d’aucune offre de preuve pertinente, alors qu’elle est contredite par le constat de l’entretien correct des terres agricoles par le commissaire de justice dans le procès-verbal du 1er juillet 2020 versé au débat par le défendeur. La résiliation ne peut donc être encourue de ce chef. 4) Sur le moyen tiré de l’occupation sans titre du bâtiment implanté sur la parcelle C [Cadastre 1] et de la parcelle C [Cadastre 2] En application de l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention, qu’il appartient au juge du fond de rechercher dans les termes employés par les parties comme dans tout comportement de nature à la manifester, ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En l’espèce, la lecture proposée par M [D] [Q] du bail à ferme comme excluant de son assiette bâtiment implanté sur la parcelle C [Cadastre 1] et de la parcelle C [Cadastre 2] ne peut être raisonnablement retenue. À cet égard, il convient de relever qu’il ressort des pièces versées en procédure, notamment de l’extrait géoportail produit par le preneur sous la pièce 22 et l’extrait de plan cadastral remis à l’audience par le bailleur avec l’accord de l’autre partie, que les deux bâtiments litigieux, de même longueur, et, selon les explications du bailleur, d’une même d’une contenance de 3000 m², sont accolés l’un à l’autre sur leur longueur, le bâtiment traditionnel étant implanté en limite de parcelle C [Cadastre 2], tandis que le bâtiment plus récent l’est en limite de parcelle C [Cadastre 1], avec un débordement minime sur la parcelle C [Cadastre 3]. Sur cette base, il ne peut être contesté, s’agissant du bâtiment le plus récent, que les parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 3] sur lequel il est implanté sont elles-mêmes expressément visées au bail comme y étant comprises, sans que la moindre réserve concernant l’exclusion d’un bâtiment n’ait été formulée. Bien plus, ce n’est qu’au prix d’une lecture déformée des termes du contrat que le bailleur peut aujourd’hui soutenir que « l’appentis » du bâtiment traditionnel qui est explicitement compris dans le bail désignerait autre chose que le bâtiment ci-dessus décrit, alors même que ce dernier, dont l’extrait géoportail les clichés insérés au constat de commissaire de justice font apparaître qu’il est strictement contigu à l’étable et pourvu toit à un seul versant, revêt bel et bien les caractéristiques usuelles d’un appentis. De même, si la parcelle C [Cadastre 2] n’est en elle-même pas visée au bail, le « bâtiment agricole de type traditionnel (30 mètres par 10 mètres) » qui y est implanté l’est indéniablement. A cet égard, tant les termes de la convention, que la configuration des lieux, l’extrait géoportail laissant voir que la rampe d’accès à la grange occupe l’essentiel de la portion non construite de la parcelle, dont l’accès se fait à angle droit depuis la route, ce qui a amené le tribunal de céans à relever, après un transport sur les lieux effectués le 29 avril 2021 (pièce défendeur n° 16) dans son jugement du 7 septembre 2023 que les manœuvres de tracteurs ou de camions pour y accéder devaient être réalisées depuis la parcelle C [Cadastre 4], excluent comme déraisonnable tout interprétation cette clause selon laquelle seule la portion construite de la parcelle C [Cadastre 2] serait incluse au bail. Il en est d’autant plus ainsi que, alors même que l’assiette du bail a une première fois été débattue dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement précité, il est constant que le preneur a exploité les deux bâtiments pendant dix ans sans opposition des bailleurs. À cet égard, tant les termes du bail que l’intention commune des parties imposent d’interpréter ce dernier comme incluant le bâtiment principalement implanté sur la parcelle C [Cadastre 1] et la parcelle C [Cadastre 2]. Il résulte de l’ensemble des développements précédents qu’aucun motif susceptible de justifier la résiliation du bail ne se trouve caractérisé. Par conséquent la demande de chef de M [D] [Q] et ses demandes subséquentes en expulsion sous astreinte et en paiement d’une indemnité d’occupation ne peuvent qu’être rejetées. II/ Sur la demande subsidiaire de M [D] [Q] en expulsion et indemnité d’occupation fondée sur l’occupation irrégulière du bâtiment erigé sur la parcelle C [Cadastre 1] et la parcelle C [Cadastre 2] De l’interprétation du bail retenue pour les motifs précédemment exposés (v. supra I, 4), il résulte qu’il ne peut davantage être fait droit à la demande d’expulsion sous astreinte des défendeurs pour occupation sans droit ni titre du bâtiment implanté sur la parcelle C [Cadastre 1] et de la parcelle C [Cadastre 2] et des demandes subséquentes en paiement d’une indemnité d’occupation pour le passé et l’avenir. III/Sur la demande de M [D] [Q] de remise en état du bâtiment traditionnel implanté sur la parcelle C [Cadastre 2] De motifs précédents ayant retenu qu’aucun changement de destination fautif, ni dégradation de l’étable ou défaut d’assurer les réparations locatives ne pouvaient être imputés au preneur, il découle que les défendeurs ne peuvent davantage être condamnés à remettre le bien en état, étant par ailleurs précisé que la remise en l’état antérieur, à la supposer nécessaire, ne peut être exigé par le bailler qu’au terme du bail lors de la reprise des lieux. M [D] [Q] sera donc débouté de sa demande de ce chef. IV/Sur la demande de M [D] [Q] en paiement du fermage dû au titre de l’année 2017 Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Introduite par la requête reçue au greffe le 6 juillet 2023, la demande en paiement du fermage dû au titre de la période allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 est irrecevable comme étant prescrite, ainsi que le soutiennent les défendeurs. V/ Sur la demande reconventionnelle de M [Y] [U] et du GAEC [U], en dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La condamnation pour procédure abusive suppose que soit démontrée l'intention de nuire de la partie à l'origine de la procédure. En l’espèce, la mauvaise appréciation par le bailleur de ses droits, même considérée en combinaison avec les précédentes instances ayant opposé les parties, lesquels avaient un objet distinct, ne saurait s’analyser, contrairement à ce que soutiennent M [Y] [U] et le GAEC [U], en une intention malicieuse. Ces derniers seront donc déboutés de leur demande de ce chef. VI/ Sur les mesures de fin de jugement M [D] [Q], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code civil. L’équité commande de condamner M [D] [Q] à payer à M [Y] [U] et au GAEC [U], la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal par décision contradictoire rendue en premier ressort : REJETTE les demandes principales de M [D] [Q] en résiliation du bail aux torts de M [Y] [U] et les demandes subséquentes en expulsion sous astreinte et paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux ; REJETTE les demandes subsidiaires de M [D] [Q] en expulsion sous astreinte pour occupation sans droit ni titre et paiement d’une indemnité d’occupation pour les cinq années écoulées et jusqu’à la libération complète des lieux ; REJETTE la demande de M [D] [Q] tendant à la remise en état du bâtiment agricole de type traditionnel implanté sur la parcelle C [Cadastre 2] ; DÉCLARE irrecevable la demande en paiement du fermage dû au titre de la période allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 ; CONDAMNE M [D] [Q] aux dépens ; CONDAMNE M [D] [Q] à verser à M [Y] [U] et le GAEC [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE [...][...] [...][...]
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