Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, 1ERE CHAMBRE, 3 septembre 2026, n° 25/00659
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SA GEODIS D&E CHAMPAGNE ARDENNE a fait assigner la SARL SESAME BY JV devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 6195,71 euros au titre du solde du prix des prestations accomplies avec les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure régularisée, outre les sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'appui de ses prétentions, la SA GEODIS D&E CHAMPAGNE ARDENNE fait valoir que la SARL SESAME BY JV lui a confié le transport de 19 palettes, avec chargement à [Localité 1] et déchargement au port d'[Localité 2] en Belgique, moyennant le prix de 8128,48 euros. Elle ajoute avoir réalisé la prestation, et que la société défenderesse lui a confié un second transport d'une palette à destination du Canada. Elle fait valoir que des impayés sont survenus, à hauteur de la somme de 6195,71 euros, de sorte qu'elle est bien fondée en sa demande en paiement. Assignée en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL SESAME BY JV n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars suivant. Par jugement en date du 19 mars 2026, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause et des parties à l'audience de mise en état visée au dispositif du présent jugement, afin de recueillir leurs observations quant à la compétence du tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros. Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 juin 2026, la SA GEODIS D&E CHAMPAGNE ARDENNE demande au tribunal de : *prendre acte de ses observations sur la question de compétence relevée d'office, *dire et juger que le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître du présent litige, *transmettre le dossier afin d'inscription à la plus prochaine audience du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire, *constater qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juillet 2026, et la décision mise en délibéré au 3 septembre suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ". L'article 761 du code de procédure civile dispose que " Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (...) " 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. ". En l'espèce, la SA GEODIS D&E CHAMPAGNE ARDENNE a saisi le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite et donc dans sa formation impliquant une constitution d'avocat obligatoire pour les parties, alors même que le cumul de ses demandes n'atteint pas la somme de 10 000 euros. Ce choix de procédure n'est pas neutre pour la défenderesse, laquelle peut, en procédure orale, être dispensée de constituer avocat et soutenir seule la défense de ses intérêts. Au vu du montant cumulé des demandes, c'est bien la procédure orale qui doit trouver application. Dès lors, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure orale, et de renvoyer l'affaire devant celui-ci. L'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, première chambre civile, est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant en procédure orale, DIT qu'à défaut d'appel, la transmission du dossier de l'affaire avec copie du présent jugement aura lieu conformément à l'article 82 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens et les autres demandes. LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE, H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00659 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4WY N° MINUTE : 26/60 AFFAIRE : S.A. GEODIS D&E CHAMPAGNE-ARDENNE TRANSPORTS WALBAUM - CALBERSON WALBAUM c/ SARL SESAME BY JV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC CHAMBRE CIVILE PARTIES : DEMANDERESSE S.A. GEODIS D&E CHAMPAGNE-ARDENNE anciennement dénommée TRANSPORTS WALBAUM - CALBERSON WALBAUM, SA à Conseil d’Administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 335 580 809, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice HAGNIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MEUSE DÉFENDERESSE S.A.R.L. SESAME BY JV Société à Responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAR LE DUC sous le numéro 523 172 237, dont le siège social est sis chez Monsieur [N] [U] [Adresse 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène, Clôture prononcée le : 4 juin 2026 DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 02 Juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 septembre 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier. FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SA GEODIS D&E CHAMPAGNE ARDENNE a fait assigner la SARL SESAME BY JV devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 6195,71 euros au titre du solde du prix des prestations accomplies avec les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure régularisée, outre les sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'appui de ses prétentions, la SA GEODIS D&E CHAMPAGNE ARDENNE fait valoir que la SARL SESAME BY JV lui a confié le transport de 19 palettes, avec chargement à [Localité 1] et déchargement au port d'[Localité 2] en Belgique, moyennant le prix de 8128,48 euros. Elle ajoute avoir réalisé la prestation, et que la société défenderesse lui a confié un second transport d'une palette à destination du Canada. Elle fait valoir que des impayés sont survenus, à hauteur de la somme de 6195,71 euros, de sorte qu'elle est bien fondée en sa demande en paiement. Assignée en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL SESAME BY JV n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars suivant. Par jugement en date du 19 mars 2026, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause et des parties à l'audience de mise en état visée au dispositif du présent jugement, afin de recueillir leurs observations quant à la compétence du tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros. Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 juin 2026, la SA GEODIS D&E CHAMPAGNE ARDENNE demande au tribunal de : *prendre acte de ses observations sur la question de compétence relevée d'office, *dire et juger que le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître du présent litige, *transmettre le dossier afin d'inscription à la plus prochaine audience du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire, *constater qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juillet 2026, et la décision mise en délibéré au 3 septembre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ". L'article 761 du code de procédure civile dispose que " Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (...) " 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. ". En l'espèce, la SA GEODIS D&E CHAMPAGNE ARDENNE a saisi le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite et donc dans sa formation impliquant une constitution d'avocat obligatoire pour les parties, alors même que le cumul de ses demandes n'atteint pas la somme de 10 000 euros. Ce choix de procédure n'est pas neutre pour la défenderesse, laquelle peut, en procédure orale, être dispensée de constituer avocat et soutenir seule la défense de ses intérêts. Au vu du montant cumulé des demandes, c'est bien la procédure orale qui doit trouver application. Dès lors, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure orale, et de renvoyer l'affaire devant celui-ci. L'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, première chambre civile, est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant en procédure orale, DIT qu'à défaut d'appel, la transmission du dossier de l'affaire avec copie du présent jugement aura lieu conformément à l'article 82 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens et les autres demandes. LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE, H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:15:15.602Z.