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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Référés, 1 septembre 2026, n° 26/00052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

BUCILLIAT FREDERIC MICHEL

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par un devis en date du 3 septembre 2024, M. [S] [N] a confié à M. [M] [O], entrepreneur individuel, la réalisation d’une piscine au sein de sa résidence principale située [Adresse 3], pour un prix de 30 000 euros TTC.

M. [N] a procédé au versement de la somme totale de 25 800 euros au titre des travaux réalisés. 

Se plaignant de l’absence de pose du volet roulant immergé sous plage, M. [N] a mis en demeure M. [O] de livrer et poser le volet dans un délai de quinze jours à compter de la réception.

A défaut d’accord amiable entre les parties, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, M. [N] a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel il demande, aux termes de ses écritures, de :
“Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1222 du Code civil, 
Vu les articles L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
DECLARER recevable et bien fondée l’action en référé engagée par Monsieur [S] [N] à l’encontre de Monsieur [M] [Y], exerçant sous l’enseigne FB DÉPANNAGES. 
Y faisant droit, 
À titre principal, 
ORDONNER à Monsieur [M] [Y] de livrer et de poser, au domicile de Monsieur [S] [N], sis [Adresse 4] à [Localité 2], le volet roulant immergé sous plage prévu au devis n° 2024/0030 du 3 septembre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai. 
DESIGNER le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE comme compétent pour procéder, le cas échéant, à la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée. 
À titre subsidiaire, pour le cas où Monsieur [M] [Y] ne procéderait pas à cette livraison et pose dans le délai susvisé ou si le juge des référés estimait qu’une exécution forcée directe n’est pas opportune, 
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à verser à Monsieur [S] [N], à titre 
de provision, la somme de 15 868,14 € TTC correspondant au prix du volet roulant immergé sous plage non livré, afin de lui permettre de faire réaliser cette prestation par l’entreprise de son choix, sur production de justificatifs. 
PRECISER que cette provision s’imputera sur les sommes qui pourraient être allouées au fond au titre de la résolution éventuelle du contrat ou de la réparation intégrale du préjudice. 
CONDAMNER en outre Monsieur [M] [Y] à verser à Monsieur [S] [N], à titre de provision sur dommages-intérêts, la somme de 2 000 € en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral déjà subi du fait du défaut persistant de livraison du volet immergé. 
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de signification de la présente assignation et les frais qui pourront être exposés en cas d’exécution forcée. 
DEBOUTER Monsieur [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.”


Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’obligation de M. [O] de réaliser l’intégralité des travaux n’est pas contestable au regard des engagements contractuellement pris et qu’aucune circonstance ne peut justifier son inexécution, laquelle est pleinement établie.
Par ailleurs, il estime que la durée du manquement à son obligation contractuelle de réaliser l’intégralité des prestations prévues justifie l’allocation d’une provision destinée à réparer le préjudice subi, rendant l’obligation de paiement non sérieusement contestable. 

A l’audience du 16 juin 2026, M. [O], représenté par son avocat, a, aux termes de ses dernières écritures, demandé au juge des référés de :
“À TITRE PRINCIPAL, 
JUGER que les demandes formées par Monsieur [N] se heurtent à des contestations sérieuses 
JUGER qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher les contestations opposant les parties quant aux conditions d'exécution du contrat litigieux ; 
SE DECLARER par conséquent incompétent pour trancher le litige et RENVOYER Monsieur [N] à mieux se pourvoir ; 
DÉBOUTER Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
À TITRE SUBSIDIAIRE, 
Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait devoir ordonner l'exécution de la prestation litigieuse, 
ACCORDER à Monsieur [Y] un délai jusqu'au 31 décembre 2026 pour procéder à la fourniture et à la pose du volet roulant immergé prévu au devis du 3 septembre 2024 ; 
DIRE n'y avoir lieu à astreinte ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande de provision de 15.868,14 euros ; 
DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande de provision de 2.000 euros ; 
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance.”

Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir que le règlement de l’acompte convenu est intervenu tardivement, ce qui a entraîné des retards dans l’exécution du chantier, rendant toute condamnation provisionnelle sérieusement contestable. Il soutient également que le montant de la provision sollicité se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l’ouvrage a été presque entièrement réalisé. Enfin, il fait valoir qu’aucun préjudice n’est démontré de la part de M. [N].

Motifs

MOTIFS 

À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.


- Sur la demande principale, 

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En l'espèce, à titre liminaire, il sera observé que M. [O] invoque en vain le fait que le juge des référés ne serait pas 'compétent' pour trancher le litige au motif que les obligations de faire et de paiement seraient sérieusement contestables. Cette question ne relève pas de la compétence du juge mais des pouvoirs confiés au juge des référés.
Il y a donc lieu d'examiner si l’obligation de faire dont l’exécution est sollicitée ainsi que la provision réclamée par M. [N] se heurtent à une contestation sérieuse, l'exception d'incompétence étant rejetée.

Il ressort des justificatifs produits aux débats, notamment du devis n°2024/0030 établi le 3 septembre 2024 ainsi que des justificatifs de versement réalisés, que M. [O], exerçant sous l’enseigne F.B Dépannages, s’est engagé à réaliser une piscine au domicile de M. [N], comprenant notamment la fourniture et la pose d’un volet roulant immergé sous plage, pour un montant de 13 223,45 euros, le prix global des travaux s’élevant à 30 000 euros.

Il n’est pas contesté que cette prestation n’a pas été exécutée, alors même que M. [N] a mis M. [O] en demeure d’y procéder par courrier du 19 novembre 2025 et qu’il s’est acquitté de la somme totale de 25 800 euros, représentant 86 % du prix convenu. 

M. [O] ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles, ni d’aucun élément objectif de nature à expliquer cette inexécution. Son argumentation, tenant au délai dans lequel l’acompte aurait été versé, n’est pas susceptible de caractériser une contestation sérieuse de nature à remettre en cause son obligation contractuelle.

Dans ces conditions, l’obligation pesant sur M. [O] d’exécuter l’intégralité des prestations prévues au devis ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [N] tendant à condamner M. [O] à réaliser les travaux relatifs à la pose du volet roulant immergé sous plage prévu au devis n° 2024/0030 du 3 septembre 2024.

Eu égard aux relations contractuelles des parties, aux sommes déjà versées et au retard déjà accumulé dans l’exécution des travaux, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir trois mois après signification de la présente ordonnance et pour un délai de trois mois.

Il n’y a pas lieu à réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés.




- Sur la demande de provision en cas d’inexécution des travaux,

M. [N] sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser, dans l’hypothèse où celui-ci n’exécuterait pas son obligation contractuelle malgré l’astreinte prononcée, une provision de 15868,14 euros, correspondant, selon lui, au coût du volet roulant non fourni.

Toutefois, la condamnation sous astreinte présente un caractère suffisamment comminatoire pour contraindre M. [O] à exécuter son obligation, étant observé que celui-ci ne conteste pas être tenu de réaliser cette prestation.

Dans ces conditions, la demande de provision repose sur une inexécution purement éventuelle. Au surplus, le montant sollicité apparaît, à tout le moins, sérieusement contestable dès lors que le prix de l’ouvrage n’a pas été intégralement réglé. 

En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision.

- Sur la demande au titre des préjudices de jouissance et moral,

Il est constant que les travaux relatifs à la piscine n’ont pas été intégralement achevés.Cependant, il n’est pas contesté que celle-ci est utilisable. 

De plus, la preuve des préjudices de jouissance et moral subis n’est pas établie, ce qui constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile. 

Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande de provision. 

- Sur les mesures accessoires 

Partie perdante, M. [M] [O] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à M. [S] [N], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette l’exception d’incompétence formée par M. [M] [O] ; 

Condamne M. [M] [O] à livrer et poser, au domicile de M. [S] [N], sis [Adresse 4] à [Localité 2], le volet roulant immergé sous plage prévu au devis n° 2024/0030 du 3 septembre 2024 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir trois mois après signification de la présente ordonnance et pour un délai de trois mois ;

Dit n’y avoir lieu à réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des travaux non réalisés ; 

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des préjudices subis ;

Condamne M. [M] [O], entrepreneur individuel, à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [O], entrepreneur individuel, aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Antoine GUERINOT
Me Pierre emmanuel THIVEND

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/00052 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJQH 

Dans l’affaire entre : 

Monsieur [S] [N]
né le 16 Août 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 1383

DEMANDEUR

et

Entreprise MONSIEUR [M] [O] - ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
immatriculé au RCS de l’INSEE sous le n° 819 668 575
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 42

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA, 

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 16 Juin 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026


















EXPOSE DU LITIGE

Par un devis en date du 3 septembre 2024, M. [S] [N] a confié à M. [M] [O], entrepreneur individuel, la réalisation d’une piscine au sein de sa résidence principale située [Adresse 3], pour un prix de 30 000 euros TTC.

M. [N] a procédé au versement de la somme totale de 25 800 euros au titre des travaux réalisés. 

Se plaignant de l’absence de pose du volet roulant immergé sous plage, M. [N] a mis en demeure M. [O] de livrer et poser le volet dans un délai de quinze jours à compter de la réception.

A défaut d’accord amiable entre les parties, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, M. [N] a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel il demande, aux termes de ses écritures, de :
“Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1222 du Code civil, 
Vu les articles L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
DECLARER recevable et bien fondée l’action en référé engagée par Monsieur [S] [N] à l’encontre de Monsieur [M] [Y], exerçant sous l’enseigne FB DÉPANNAGES. 
Y faisant droit, 
À titre principal, 
ORDONNER à Monsieur [M] [Y] de livrer et de poser, au domicile de Monsieur [S] [N], sis [Adresse 4] à [Localité 2], le volet roulant immergé sous plage prévu au devis n° 2024/0030 du 3 septembre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai. 
DESIGNER le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE comme compétent pour procéder, le cas échéant, à la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée. 
À titre subsidiaire, pour le cas où Monsieur [M] [Y] ne procéderait pas à cette livraison et pose dans le délai susvisé ou si le juge des référés estimait qu’une exécution forcée directe n’est pas opportune, 
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à verser à Monsieur [S] [N], à titre 
de provision, la somme de 15 868,14 € TTC correspondant au prix du volet roulant immergé sous plage non livré, afin de lui permettre de faire réaliser cette prestation par l’entreprise de son choix, sur production de justificatifs. 
PRECISER que cette provision s’imputera sur les sommes qui pourraient être allouées au fond au titre de la résolution éventuelle du contrat ou de la réparation intégrale du préjudice. 
CONDAMNER en outre Monsieur [M] [Y] à verser à Monsieur [S] [N], à titre de provision sur dommages-intérêts, la somme de 2 000 € en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral déjà subi du fait du défaut persistant de livraison du volet immergé. 
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de signification de la présente assignation et les frais qui pourront être exposés en cas d’exécution forcée. 
DEBOUTER Monsieur [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.”


Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’obligation de M. [O] de réaliser l’intégralité des travaux n’est pas contestable au regard des engagements contractuellement pris et qu’aucune circonstance ne peut justifier son inexécution, laquelle est pleinement établie.
Par ailleurs, il estime que la durée du manquement à son obligation contractuelle de réaliser l’intégralité des prestations prévues justifie l’allocation d’une provision destinée à réparer le préjudice subi, rendant l’obligation de paiement non sérieusement contestable. 

A l’audience du 16 juin 2026, M. [O], représenté par son avocat, a, aux termes de ses dernières écritures, demandé au juge des référés de :
“À TITRE PRINCIPAL, 
JUGER que les demandes formées par Monsieur [N] se heurtent à des contestations sérieuses 
JUGER qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher les contestations opposant les parties quant aux conditions d'exécution du contrat litigieux ; 
SE DECLARER par conséquent incompétent pour trancher le litige et RENVOYER Monsieur [N] à mieux se pourvoir ; 
DÉBOUTER Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
À TITRE SUBSIDIAIRE, 
Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait devoir ordonner l'exécution de la prestation litigieuse, 
ACCORDER à Monsieur [Y] un délai jusqu'au 31 décembre 2026 pour procéder à la fourniture et à la pose du volet roulant immergé prévu au devis du 3 septembre 2024 ; 
DIRE n'y avoir lieu à astreinte ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande de provision de 15.868,14 euros ; 
DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande de provision de 2.000 euros ; 
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance.”

Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir que le règlement de l’acompte convenu est intervenu tardivement, ce qui a entraîné des retards dans l’exécution du chantier, rendant toute condamnation provisionnelle sérieusement contestable. Il soutient également que le montant de la provision sollicité se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l’ouvrage a été presque entièrement réalisé. Enfin, il fait valoir qu’aucun préjudice n’est démontré de la part de M. [N].


MOTIFS 

À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.


- Sur la demande principale, 

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En l'espèce, à titre liminaire, il sera observé que M. [O] invoque en vain le fait que le juge des référés ne serait pas 'compétent' pour trancher le litige au motif que les obligations de faire et de paiement seraient sérieusement contestables. Cette question ne relève pas de la compétence du juge mais des pouvoirs confiés au juge des référés.
Il y a donc lieu d'examiner si l’obligation de faire dont l’exécution est sollicitée ainsi que la provision réclamée par M. [N] se heurtent à une contestation sérieuse, l'exception d'incompétence étant rejetée.

Il ressort des justificatifs produits aux débats, notamment du devis n°2024/0030 établi le 3 septembre 2024 ainsi que des justificatifs de versement réalisés, que M. [O], exerçant sous l’enseigne F.B Dépannages, s’est engagé à réaliser une piscine au domicile de M. [N], comprenant notamment la fourniture et la pose d’un volet roulant immergé sous plage, pour un montant de 13 223,45 euros, le prix global des travaux s’élevant à 30 000 euros.

Il n’est pas contesté que cette prestation n’a pas été exécutée, alors même que M. [N] a mis M. [O] en demeure d’y procéder par courrier du 19 novembre 2025 et qu’il s’est acquitté de la somme totale de 25 800 euros, représentant 86 % du prix convenu. 

M. [O] ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles, ni d’aucun élément objectif de nature à expliquer cette inexécution. Son argumentation, tenant au délai dans lequel l’acompte aurait été versé, n’est pas susceptible de caractériser une contestation sérieuse de nature à remettre en cause son obligation contractuelle.

Dans ces conditions, l’obligation pesant sur M. [O] d’exécuter l’intégralité des prestations prévues au devis ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [N] tendant à condamner M. [O] à réaliser les travaux relatifs à la pose du volet roulant immergé sous plage prévu au devis n° 2024/0030 du 3 septembre 2024.

Eu égard aux relations contractuelles des parties, aux sommes déjà versées et au retard déjà accumulé dans l’exécution des travaux, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir trois mois après signification de la présente ordonnance et pour un délai de trois mois.

Il n’y a pas lieu à réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés.




- Sur la demande de provision en cas d’inexécution des travaux,

M. [N] sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser, dans l’hypothèse où celui-ci n’exécuterait pas son obligation contractuelle malgré l’astreinte prononcée, une provision de 15868,14 euros, correspondant, selon lui, au coût du volet roulant non fourni.

Toutefois, la condamnation sous astreinte présente un caractère suffisamment comminatoire pour contraindre M. [O] à exécuter son obligation, étant observé que celui-ci ne conteste pas être tenu de réaliser cette prestation.

Dans ces conditions, la demande de provision repose sur une inexécution purement éventuelle. Au surplus, le montant sollicité apparaît, à tout le moins, sérieusement contestable dès lors que le prix de l’ouvrage n’a pas été intégralement réglé. 

En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision.

- Sur la demande au titre des préjudices de jouissance et moral,

Il est constant que les travaux relatifs à la piscine n’ont pas été intégralement achevés.Cependant, il n’est pas contesté que celle-ci est utilisable. 

De plus, la preuve des préjudices de jouissance et moral subis n’est pas établie, ce qui constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile. 

Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande de provision. 

- Sur les mesures accessoires 

Partie perdante, M. [M] [O] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à M. [S] [N], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette l’exception d’incompétence formée par M. [M] [O] ; 

Condamne M. [M] [O] à livrer et poser, au domicile de M. [S] [N], sis [Adresse 4] à [Localité 2], le volet roulant immergé sous plage prévu au devis n° 2024/0030 du 3 septembre 2024 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir trois mois après signification de la présente ordonnance et pour un délai de trois mois ;

Dit n’y avoir lieu à réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des travaux non réalisés ; 

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des préjudices subis ;

Condamne M. [M] [O], entrepreneur individuel, à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [O], entrepreneur individuel, aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Antoine GUERINOT
Me Pierre emmanuel THIVEND












EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:15:55.437Z.