Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 3 septembre 2026, n° 26/00535
Exposé du litige
FAITS Mme [C] [L] [I] et M. [O] [A] se sont mariés le 21 juin 2006 à Fes (Maroc). Ils n'ont pas signé de contrat de mariage. Les époux ont fixé leur première résidence habituelle en France 18-20 avenue Pierre Brossolette 94300 Vincennes. Deux enfants sont nés de leur mariage, [P] et [K] nés le 30 novembre 2008 à Paris 13ème. Les époux se sont séparés courant 2022. Par un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal d'instance de Fes le divorce des époux [J] [I] a été prononcé. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Vu l'assignation en date du 27 mars 2026, délivrée à M. [O] [A] à la requête de Mme [C] [L] [I], tendant, à titre principal, à voir le président du tribunal judiciaire de CRETEIL, statuant selon la procédure accélérée au fond : - lui attribuer provisoirement la jouissance du bien indivis sis 44, avenue du Général de Gaulle, à Le Perreux sur Marne (94) ; - fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [L] [I] à la somme mensuelle de 494,80 € à compter de la décision ; L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 30 juin 2026 lors de laquelle Mme [C] [L] [I] a maintenu ses demandes. Sur les exceptions d'incompétence soulevées par M. [O] [A] elle soutient que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est bien compétent pour se prononcer sur l'attribution de la jouissance exclusive d'un bien indivis en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil à l'exclusion du juge aux affaires familiales. Elle précise qu'elle demande la jouissance provisoire du bien car les deux enfants du couple vont venir étudier en France, l'un a déjà son affectation en éco-gestion à Melun et l'autre est dans l'attente de son affectation. Vu les conclusions de M. [O] [A], soutenues oralement par son conseil, à l'audience du 30 juin 2026, tendant à voir : In limine litis et à titre principal, - se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par Mme [C] [L] [I] au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Créteil et renvoyer par conséquent l'affaire à ce juge, - subsidiairement se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par Mme [C] [L] [I] au profit du juge commis au sein du Tribunal judiciaire de Créteil pour assurer la surveillance des opérations de compte, liquidation, partage et renvoyer par conséquent l'affaire à ce juge, A titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [C] [L] [I], A titre infiniment subsidiaire, - débouter Mme [C] [L] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En toute hypothèse, - condamner Mme [C] [L] [I] à payer à M. [O] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur les exceptions d'incompétence M. [O] [A] soulève in limine litis l'incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond en premier lieu au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil et en subsidiairement au profit du juge commis au sein du Tribunal judiciaire de Créteil pour assurer la surveillance des opérations de compte, liquidation, partage. A titre principal, M. [O] [A] soutient que le juge aux affaires familiales a une compétence exclusive pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux en application des dispositions de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire alors que la compétence du président du tribunal judiciaire s'agissant des demandes relatives aux indivisions entre personnes liées par un PACS, entre concubins ou ex-époux n'est pas exclusive. A titre subsidiaire, M. [O] [A] se prévaut de l'avis de la cour de cassation du 18 décembre 2020 qui a considéré que le juge commis pour assurer la surveillance des opérations de partage en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile peut se prononcer sur les demandes formulées dans le cadre de la procédure accélérée au fond et il estime que seul ce juge peut connaître de la demande de Mme [C] [L] [I]. Mme [C] [L] [I] considère que seul le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent faire application des dispositions de l'article 815-9 du code civil. Sur ce, A titre principal, Mme [C] [L] [I] sollicite la mise en œuvre des dispositions de l'article 815-9 du code civil lequel permet à un indivisaire de saisir le président du tribunal à défaut d'accord des indivisaires sur la jouissance d'un bien indivis. Conformément aux dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond. En conséquence, c'est à bon droit que pour mettre en œuvre les dispositions de l'article 815-9 du code civil, Mme [C] [L] [I] a saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, le juge aux affaires familiales compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux n'ayant pas compétence pour statuer dans le cadre de cette procédure spécifique réservée au président du tribunal judiciaire. L'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée. A titre subsidiaire, Si l'avis de la cour de cassation du 18 décembre 2020 cité par M. [O] [A] permet au juge commis pour assurer la surveillance des opérations de partage en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile de statuer sur les demandes formées en application des dispositions des articles 815-6 et 815-11 du code civil, cette compétence n'est pas exclusive, dès lors, la présente juridiction est compétente pour se prononcer sur la demande dont Mme [C] [L] [I] l'a saisie. En conséquence, le moyen d'incompétence sera rejeté. Sur le fond Par acte reçu le 17 janvier 2012 par Maître [U] [N], notaire à Neuilly sur Marne (93), M. [O] [A] et son épouse Mme [C] [L] [I] ont acquis la pleine propriété pour le compte de leur communauté d'un bien immobilier situé en France à Le Perreux sur Marne (94) 46, avenue du Général de Gaulle, cadastré section AS n°99, lots n°17 (un appartement de 2 pièces), lot N°87 (box pour un véhicule) et lot n°166 (cave). Mme [C] [L] [I] fait valoir que l'appartement acquis en France par la communauté a été occupé par le couple et leurs enfants jusqu'en 2014, date de l'installation de la famille au Maroc, qu'à compter de ce déménagement, seul M. [O] [A] a conservé la jouissance et les clefs du logement ; que le bien aurait été loué de 2016 à 2020 mais serait à présent libre ; qu'elle souhaite se voir attribuer la jouissance de ce bien indivis pendant les opérations de liquidation en raison de sa situation financière personnelle très fragile depuis son divorce et dans l'intérêt supérieur des enfants qui sont très affectés par les tensions entre leurs parents et qui doivent poursuivre leurs études en France. Elle précise qu'au mois d'août 2026 elle et les enfants seront radiés en tant que résidents au Maroc et qu'elle souhaite reprendre sa carrière dans les biomatériaux. M. [O] [A] expose que le bien litigieux n'a jamais constitué la résidence principale de la famille mais un pied à terre ; que de 2016 à 2020 l'appartement a été donné en location et est actuellement occupé depuis janvier 2026 par son neveu, M. [Q] [A] ; que Mme [C] [L] [I] n'avait jamais revendiqué les clefs du logement depuis le divorce ; qu'elle a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales les 25 septembre 2025 et 3 février 2026 dans le cadre du conflit l'opposant à M. [O] [A] et fait actuellement l'objet de poursuites dans le cadre d'une plainte. Il soutient qu'elle cherche à quitter le Maroc pour échapper aux poursuites dont elle fait l'objet. Il ajoute que depuis que la résidence des enfants du couple a été fixée chez leur mère les résultats scolaires sont en chute ; qu'il n'a pas été informé des orientations scolaires des enfants après leur obtention du baccalauréat ; qu'il considère que Mme [C] [L] [I] impose une orientation à leur fils [P] en région parisienne pour justifier sa demande d'attribution du logement ; que [P] aurait été accepté en classe préparatoire dans un lycée à Melun ; que l'éventuelle scolarité des enfants à Melun ne justifie pas l'attribution de l'appartement situé au Perreux-sur-Marne. Il ajoute que la radiation dont Mme [C] [L] [I] fait état ne concerne que le registre des français établis hors de France, Mme [C] [L] [I] et les enfants ayant la double nationalité française et marocaine. Il conteste la situation d'impécuniosité invoquée par Mme [C] [L] [I] alors qu'il lui verse la pension alimentaire à laquelle il a été condamné et que les enfants bénéficient d'une bourse. Il soutient que l'attribution du logement à Mme [C] [L] [I] affecterait les droits d'un tiers, à savoir son neveu qui occupe l'appartement ; qu'en outre, il assume toutes les charges afférentes au logement ce que Mme [C] [L] [I] ne pourrait assumer. Enfin, il conteste le calcul opéré par Mme [C] [L] [I] pour la détermination de l'indemnité d'occupation. Sur ce, Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Conformément aux dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile les demandes formées en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou de son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l'espèce, il est constant que les parties sont actuellement domiciliées toutes les deux au Maroc ; qu'ils n'ont plus occupé personnellement le bien depuis au moins mai 2014 et que le bien a été loué entre 2016 et 2020. M. [O] [A] soutient que le bien indivis est actuellement occupé par son neveu, M. [Q] [A] mais ne produit pour l'établir qu'une attestation d'affiliation à la sécurité sociale mentionnant l'adresse du bien pour la période courant à compter du 27 juin 2026, soit à une date postérieure à l'introduction de l'instance, et aucun autre élément probant permettant d'établir la réalité de cette occupation. Mme [C] [L] [I] sollicite la jouissance exclusive du bien indivis soutenant qu'elle va venir habiter en France ; que toutefois elle ne produit aucun élément permettant de corroborer cette allégation. Elle soutient également que cette occupation exclusive est fondée sur l'intérêt des enfants au motif qu'ils vont venir poursuivre leurs études en France, toutefois, elle n'établit pas la réalité de ce projet, les enfants n'étant pas encore titulaires du baccalauréat et seules les réponses positives à leur demande d'intégration d'établissement de formation à Melun étant produits aux débats. Il sera également observé ainsi que relevé par M. [O] [A] que la commune du Perreux-sur-Marne où se trouve le bien indivis n'est pas à proximité de la ville de Melun. Au vu de ces éléments, il apparaît que la demande de Mme [C] [L] [I] de jouir à titre exclusif du bien immobilier indivis n'est pas fondée et doit être rejetée. Il convient en revanche de rappeler que s'agissant d'un bien indivis, elle ne peut pas être privée totalement de sa jouissance et est en droit de solliciter un accès et une occupation des lieux dans des conditions à déterminer avec son co-indivisaire. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [L] [I] succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, assortie de plein droit de l'exécution provisoire, DÉBOUTE M. [O] [A] de ses exceptions d'incompétence ; SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [C] [L] [I] à l'encontre de M. [O] [A] ; DEBOUTE Mme [C] [L] [I] de sa demande de jouissance exclusive du bien indivis sis à Le Perreux sur Marne (94) 46, avenue du Général de Gaulle,cadastré section AS n°99, lots n°17 (un appartement de 2 pièces), lot N°87 (box pour un véhicule) et lot n°166 (cave); RAPPELLE qu'en qualité de propriétaire indivis Mme [C] [L] [I] ne peut pas être privée totalement de la jouissance dudit bien et est en droit de solliciter un accès et une occupation des lieux dans des conditions à déterminer avec son co-indivisaire ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 481-1 du code de procédure pénale ; LAISSE les dépens à la charge de Mme [C] [L] [I]. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00535 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W3XJ CODE NAC : 28D - 0A AFFAIRE : [C] [L] [I] C/ [O] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE PRESIDENT : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [C] [L] [I] née le 26 Septembre 1981 à FES (MAROC), demeurant 3 lotissement Hadika - appart 249K -THAGT FÈS (MAROC) représentée par Me Coralie BIENFAIT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 428, avocat postulant et Me Claire ROUSSEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [O] [A] né le 03 Novembre 1967 à FES (MAROC), demeurant 76 lotissement prestigia -Résidence Amira, champs de course - FÈS (30000) (MAROC) représenté par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110, avocat plaidant et Me Malika FELICIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 484, avocat postulant ******* Débats tenus à l’audience du : 30 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2026 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 FAITS Mme [C] [L] [I] et M. [O] [A] se sont mariés le 21 juin 2006 à Fes (Maroc). Ils n'ont pas signé de contrat de mariage. Les époux ont fixé leur première résidence habituelle en France 18-20 avenue Pierre Brossolette 94300 Vincennes. Deux enfants sont nés de leur mariage, [P] et [K] nés le 30 novembre 2008 à Paris 13ème. Les époux se sont séparés courant 2022. Par un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal d'instance de Fes le divorce des époux [J] [I] a été prononcé. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Vu l'assignation en date du 27 mars 2026, délivrée à M. [O] [A] à la requête de Mme [C] [L] [I], tendant, à titre principal, à voir le président du tribunal judiciaire de CRETEIL, statuant selon la procédure accélérée au fond : - lui attribuer provisoirement la jouissance du bien indivis sis 44, avenue du Général de Gaulle, à Le Perreux sur Marne (94) ; - fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [L] [I] à la somme mensuelle de 494,80 € à compter de la décision ; L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 30 juin 2026 lors de laquelle Mme [C] [L] [I] a maintenu ses demandes. Sur les exceptions d'incompétence soulevées par M. [O] [A] elle soutient que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est bien compétent pour se prononcer sur l'attribution de la jouissance exclusive d'un bien indivis en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil à l'exclusion du juge aux affaires familiales. Elle précise qu'elle demande la jouissance provisoire du bien car les deux enfants du couple vont venir étudier en France, l'un a déjà son affectation en éco-gestion à Melun et l'autre est dans l'attente de son affectation. Vu les conclusions de M. [O] [A], soutenues oralement par son conseil, à l'audience du 30 juin 2026, tendant à voir : In limine litis et à titre principal, - se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par Mme [C] [L] [I] au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Créteil et renvoyer par conséquent l'affaire à ce juge, - subsidiairement se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par Mme [C] [L] [I] au profit du juge commis au sein du Tribunal judiciaire de Créteil pour assurer la surveillance des opérations de compte, liquidation, partage et renvoyer par conséquent l'affaire à ce juge, A titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [C] [L] [I], A titre infiniment subsidiaire, - débouter Mme [C] [L] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En toute hypothèse, - condamner Mme [C] [L] [I] à payer à M. [O] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur les exceptions d'incompétence M. [O] [A] soulève in limine litis l'incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond en premier lieu au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil et en subsidiairement au profit du juge commis au sein du Tribunal judiciaire de Créteil pour assurer la surveillance des opérations de compte, liquidation, partage. A titre principal, M. [O] [A] soutient que le juge aux affaires familiales a une compétence exclusive pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux en application des dispositions de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire alors que la compétence du président du tribunal judiciaire s'agissant des demandes relatives aux indivisions entre personnes liées par un PACS, entre concubins ou ex-époux n'est pas exclusive. A titre subsidiaire, M. [O] [A] se prévaut de l'avis de la cour de cassation du 18 décembre 2020 qui a considéré que le juge commis pour assurer la surveillance des opérations de partage en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile peut se prononcer sur les demandes formulées dans le cadre de la procédure accélérée au fond et il estime que seul ce juge peut connaître de la demande de Mme [C] [L] [I]. Mme [C] [L] [I] considère que seul le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent faire application des dispositions de l'article 815-9 du code civil. Sur ce, A titre principal, Mme [C] [L] [I] sollicite la mise en œuvre des dispositions de l'article 815-9 du code civil lequel permet à un indivisaire de saisir le président du tribunal à défaut d'accord des indivisaires sur la jouissance d'un bien indivis. Conformément aux dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond. En conséquence, c'est à bon droit que pour mettre en œuvre les dispositions de l'article 815-9 du code civil, Mme [C] [L] [I] a saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, le juge aux affaires familiales compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux n'ayant pas compétence pour statuer dans le cadre de cette procédure spécifique réservée au président du tribunal judiciaire. L'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée. A titre subsidiaire, Si l'avis de la cour de cassation du 18 décembre 2020 cité par M. [O] [A] permet au juge commis pour assurer la surveillance des opérations de partage en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile de statuer sur les demandes formées en application des dispositions des articles 815-6 et 815-11 du code civil, cette compétence n'est pas exclusive, dès lors, la présente juridiction est compétente pour se prononcer sur la demande dont Mme [C] [L] [I] l'a saisie. En conséquence, le moyen d'incompétence sera rejeté. Sur le fond Par acte reçu le 17 janvier 2012 par Maître [U] [N], notaire à Neuilly sur Marne (93), M. [O] [A] et son épouse Mme [C] [L] [I] ont acquis la pleine propriété pour le compte de leur communauté d'un bien immobilier situé en France à Le Perreux sur Marne (94) 46, avenue du Général de Gaulle, cadastré section AS n°99, lots n°17 (un appartement de 2 pièces), lot N°87 (box pour un véhicule) et lot n°166 (cave). Mme [C] [L] [I] fait valoir que l'appartement acquis en France par la communauté a été occupé par le couple et leurs enfants jusqu'en 2014, date de l'installation de la famille au Maroc, qu'à compter de ce déménagement, seul M. [O] [A] a conservé la jouissance et les clefs du logement ; que le bien aurait été loué de 2016 à 2020 mais serait à présent libre ; qu'elle souhaite se voir attribuer la jouissance de ce bien indivis pendant les opérations de liquidation en raison de sa situation financière personnelle très fragile depuis son divorce et dans l'intérêt supérieur des enfants qui sont très affectés par les tensions entre leurs parents et qui doivent poursuivre leurs études en France. Elle précise qu'au mois d'août 2026 elle et les enfants seront radiés en tant que résidents au Maroc et qu'elle souhaite reprendre sa carrière dans les biomatériaux. M. [O] [A] expose que le bien litigieux n'a jamais constitué la résidence principale de la famille mais un pied à terre ; que de 2016 à 2020 l'appartement a été donné en location et est actuellement occupé depuis janvier 2026 par son neveu, M. [Q] [A] ; que Mme [C] [L] [I] n'avait jamais revendiqué les clefs du logement depuis le divorce ; qu'elle a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales les 25 septembre 2025 et 3 février 2026 dans le cadre du conflit l'opposant à M. [O] [A] et fait actuellement l'objet de poursuites dans le cadre d'une plainte. Il soutient qu'elle cherche à quitter le Maroc pour échapper aux poursuites dont elle fait l'objet. Il ajoute que depuis que la résidence des enfants du couple a été fixée chez leur mère les résultats scolaires sont en chute ; qu'il n'a pas été informé des orientations scolaires des enfants après leur obtention du baccalauréat ; qu'il considère que Mme [C] [L] [I] impose une orientation à leur fils [P] en région parisienne pour justifier sa demande d'attribution du logement ; que [P] aurait été accepté en classe préparatoire dans un lycée à Melun ; que l'éventuelle scolarité des enfants à Melun ne justifie pas l'attribution de l'appartement situé au Perreux-sur-Marne. Il ajoute que la radiation dont Mme [C] [L] [I] fait état ne concerne que le registre des français établis hors de France, Mme [C] [L] [I] et les enfants ayant la double nationalité française et marocaine. Il conteste la situation d'impécuniosité invoquée par Mme [C] [L] [I] alors qu'il lui verse la pension alimentaire à laquelle il a été condamné et que les enfants bénéficient d'une bourse. Il soutient que l'attribution du logement à Mme [C] [L] [I] affecterait les droits d'un tiers, à savoir son neveu qui occupe l'appartement ; qu'en outre, il assume toutes les charges afférentes au logement ce que Mme [C] [L] [I] ne pourrait assumer. Enfin, il conteste le calcul opéré par Mme [C] [L] [I] pour la détermination de l'indemnité d'occupation. Sur ce, Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Conformément aux dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile les demandes formées en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou de son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l'espèce, il est constant que les parties sont actuellement domiciliées toutes les deux au Maroc ; qu'ils n'ont plus occupé personnellement le bien depuis au moins mai 2014 et que le bien a été loué entre 2016 et 2020. M. [O] [A] soutient que le bien indivis est actuellement occupé par son neveu, M. [Q] [A] mais ne produit pour l'établir qu'une attestation d'affiliation à la sécurité sociale mentionnant l'adresse du bien pour la période courant à compter du 27 juin 2026, soit à une date postérieure à l'introduction de l'instance, et aucun autre élément probant permettant d'établir la réalité de cette occupation. Mme [C] [L] [I] sollicite la jouissance exclusive du bien indivis soutenant qu'elle va venir habiter en France ; que toutefois elle ne produit aucun élément permettant de corroborer cette allégation. Elle soutient également que cette occupation exclusive est fondée sur l'intérêt des enfants au motif qu'ils vont venir poursuivre leurs études en France, toutefois, elle n'établit pas la réalité de ce projet, les enfants n'étant pas encore titulaires du baccalauréat et seules les réponses positives à leur demande d'intégration d'établissement de formation à Melun étant produits aux débats. Il sera également observé ainsi que relevé par M. [O] [A] que la commune du Perreux-sur-Marne où se trouve le bien indivis n'est pas à proximité de la ville de Melun. Au vu de ces éléments, il apparaît que la demande de Mme [C] [L] [I] de jouir à titre exclusif du bien immobilier indivis n'est pas fondée et doit être rejetée. Il convient en revanche de rappeler que s'agissant d'un bien indivis, elle ne peut pas être privée totalement de sa jouissance et est en droit de solliciter un accès et une occupation des lieux dans des conditions à déterminer avec son co-indivisaire. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [L] [I] succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, assortie de plein droit de l'exécution provisoire, DÉBOUTE M. [O] [A] de ses exceptions d'incompétence ; SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [C] [L] [I] à l'encontre de M. [O] [A] ; DEBOUTE Mme [C] [L] [I] de sa demande de jouissance exclusive du bien indivis sis à Le Perreux sur Marne (94) 46, avenue du Général de Gaulle,cadastré section AS n°99, lots n°17 (un appartement de 2 pièces), lot N°87 (box pour un véhicule) et lot n°166 (cave); RAPPELLE qu'en qualité de propriétaire indivis Mme [C] [L] [I] ne peut pas être privée totalement de la jouissance dudit bien et est en droit de solliciter un accès et une occupation des lieux dans des conditions à déterminer avec son co-indivisaire ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 481-1 du code de procédure pénale ; LAISSE les dépens à la charge de Mme [C] [L] [I]. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01740
en commun : code civil 815-6, code de procedure civile 1380, code civil 815-11
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00269
en commun : code civil 815-6, code de procedure civile 1380, code civil 815-11
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00530
en commun : code civil 815-6, code de procedure civile 1380, code civil 815-11
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:26:22.645Z.