Décision de justice
Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 1 septembre 2026, n° 25/01661
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [B] et Monsieur [A] [L] se sont marié le 24 février 1977 à Vaires-sur-Marne sans contrat de mariage. Le divorce a été définitivement prononcé par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 5 mai 2010 et un Notaire a été désigné pour les opérations de liquidation. Par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 2019 rendu sur appel du jugement de partage de la juridiction de Créteil du 28 mars 2017, a été ordonnée la vente du pavillon constituant le domicile conjugal situé à Nogent-sur-Marne, dont la jouissance était attribuée provisoirement au mari. L'immeuble a été vendu par adjudication au prix de 765 000 euros le 20 juin 2019. Suivant un accord amiable, chacune des parties a reçu une provision de 300 000 euros. C'est dans ce contexte que Madame [O] [B] a fait assigner Monsieur [A] [L] et le bâtonnier du Val-de-Marne devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins de : - ordonner l'attribution intégrale à la demanderesse du solde du compte bâtonnier vente N° PT/kf-34291 de 165 000 euros à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, - subsidiairement, ordonner le versement de la somme de 82 500 euros à son profit, - ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur l'indemnité d'occupation dont est redevable Monsieur [A] [L] au titre de sa jouissance du pavillon en fixant son point de départ au 19 février 2013, - subsidiairement, fixer ce point de départ au 28 mars 2017 ou au 18 décembre 2024, - condamner Monsieur [A] [L] à lui verser une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 100 734 euros correspondant à sa part des fruits indivis du fond de [Y] [A], et subsidiairement une somme de 50 400 euros, et très subsidiairement 5000 euros, - ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le versement de cette somme en fixant le point de départ au 19 février 2013, subsidiairement au 28 mars 2017 ou au 18 décembre 2024, - condamner Monsieur [A] [L] au paiement de 10 000 euros de dommages-et-intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [A] [L] au paiement de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 et renvoyée au 2 juillet 2026 pour permettre aux parties de se mettre en l'état. Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience et soutenues oralement, Madame [O] [B] maintient ses demandes et sollicite le débouté de Monsieur [A] [L] de ses demandes. Elle prétend justifier de ce que ses droits sur la liquidation sont plus importants que l'avance qu'elle demande, en se fondant principalement sur le montant de l'indemnité l'occupation due par Monsieur [A] [L] depuis qu'il en a reçu la jouissance jusqu'à la vente ainsi que sur ses droits sur l'exploitation de l'entreprise de plomberie que le mari a poursuivie, qui constitue un bien indivis. Elle soutient que depuis leur séparation, Monsieur [A] [L] a mis tout en œuvre pour retarder la liquidation afin de conserver la jouissance des biens et des fruits de l'indivision, dont elle a été privée, créant une situation très inéquitable à son détriment. Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, Monsieur [A] [L] sollicite le débouté de Madame [O] [B] de l'ensemble de ses demandes. Reconventionnellement, il demande la distribution par moitié du solde du compte bâtonnier vente N° PT/kf-34291 ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiement de 10 000 euros d'amende civile et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il soutient que les comptes de liquidation entre les parties restent à faire et que rien ne justifie en l'état que le solde du compte soit intégralement attribué à la demanderesse. Il soutient qu'elle est à l'origine de la durée de la procédure par ses recours systématiques et estime que la présente procédure est abusive. Le bâtonnier du Val-de-Marne, représenté, s'en rapporte à la décision du tribunal. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le premier septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial : Aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. L'article 1380 du code de procédure civil prévoit que les demandes formées en application de cet article sont portées devant le président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. En l'espèce, Madame [B], en sa qualité de demanderesse d'une nouvelle provision sur ses droits dans l'indivision a la charge de la preuve que cette provision de la totalité du reste disponible est égale ou inférieure à sa part dans le partage définitif. Pour fonder sa demande de provision, Madame [B] présente dans ses conclusions un compte de liquidation évaluant l'actif de la masse partageable à la somme de 1 400 478,47 euros, à laquelle elle ajoute la créance d'indemnité d'occupation du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal de 473 968 euros ainsi que la créance des fruits et revenus de l'entreprise [Y] [A] de 201 468 euros, outre deux comptes de restitution à la communauté, dont elle déduit un total de 2 086 145,13 euros. S'agissant du premier chiffre de 1 400 478,47 euros, Madame [B] le tire des conclusions adverses dans une précédente instance en versement de provision introduite par Monsieur [L] devant la présente juridiction, tout en en critiquant les modalités de calcul. Il convient de relever que dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [L] n'a pas repris ces modalités d'évaluation, de sorte qu'il ne peut être déduit aucun accord des parties sur ce point. Cette évaluation inclut l'évaluation de la valeur du fonds de commerce de l'entreprise [Y] [A] de 38 000 euros, qui fait l'objet d'une expertise ordonnée par la Cour d'appel dans son arrêt du 18 décembre 2024, de sorte que cette évaluation ne peut être tenue pour acquise à ce stade. Dès lors, les éléments constants de cette masse partageable sont constitués du prix de vente du domicile conjugal de 765 000 euros sur lequel chaque partie a déjà reçu une provision de 300 000 euros, le reste à partager s'élevant donc à 165 000 euros. S'agissant de l'évaluation du fonds de commerce et de la créance des fruits de l'entreprise [Y] [A], dans la mesure où elle est l'objet de l'expertise ordonnée par la Cour d'appel, qui a rouvert les débats sur les points non tranchés par sa décision, cette question reste pendante de sorte que l'évaluation proposée par Madame [B] de 201 468 euros ne peut être retenue, dès lors qu'elle ne correspond en rien aux conclusions de l'expert désigné par la Cour qui évalue la valeur du fonds de commerce à 56 000 euros et ne se prononce pas sur les autres questions. S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] à l'indivision au titre de sa jouissance du domicile conjugal jusqu'à la vente du bien, ses contours ont été tranchés par l'arrêt de la Cour du 18 décembre 2024. Elle est due du premier avril 2024 au 20 juin 2019, et fixée à 1720 euros par mois, avec revalorisation en fonction de l'indice de référence locatif à compter du premier avril 2008. Toutefois, le montant de 473 968 euros proposé par Madame [B] dans ses conclusions est supérieur à celui calculé dans sa pièce 20, qui correspond au périmètre ainsi défini pour un montant de 333 465,50 euros. Il en résulte que Madame [B] ne fait pas une preuve suffisante du montant de la masse partageable qu'elle avance en ce que la valeur du fonds de commerce de l'entreprise de [Y] [A] et celle de ses fruits n'est pas déterminée, le litige étant a priori pendant devant la Cour. Surtout, dans son schéma liquidatif détaillé, Madame [B] ne tient pas compte de l'avance de 300 000 euros qu'elle a déjà reçu sur le prix de vente du domicile conjugal, ni du montant des sommes inscrites sur les comptes bancaires à son nom dont elle a pu conserver la jouissance. En conséquence, Madame [B] ne fait nullement la preuve, au vu de son schéma liquidatif détaillé que la provision qu'elle réclame de 165 000 euros est égale ou inférieure au montant total de ses droits sur l'indivision. Il serait donc prématuré d'accorder une provision supplémentaire sur le prix de vente du bien immobilier à hauteur de la totalité ou même de la moitié, alors que le litige est toujours en cours devant la Cour d'appel sur plusieurs points essentiels pour la finalisation du partage. Madame [B] sera donc déboutée de sa demande de provision. Sur la demande de partage par moitié du solde du prix de vente formulée par Monsieur [L] : Pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus, cette demande de partage par moitié du solde du prix de vente, au titre de la provision à valoir sur le partage de l'indivision sera rejetée, dès lors que les éléments versés au débat ne permettent pas de s'assurer que cette nouvelle avance correspondrait aux droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial. Sur la demande de provision de 100 734 euros à valoir sur les fruits indivis de l'entreprise [Y] [A] sur les années 2003 à 2011 : En l'espèce, suivant l'arrêt du 18 décembre 2024, cette question reste soumise à la Cour d'appel de Paris, qui a ordonné avant-dire-droit une expertise sur la valeur du fonds artisanal de la société [Y] [A], sur sa transmission et sur le montant de ses fruits et a renvoyé les parties à une audience de plaidoiries du 28 janvier 2026. Les parties ne se sont pas exprimées sur les suites de cette procédure d'appel. La présente juridiction n'a donc pas compétence pour statuer sur de point. La demande de Madame [B] en se sens sera donc rejetée, de même que ses demandes subséquentes de capitalisation des intérêts. Sur la demande de Madame [B] de capitalisation des intérêts de retard sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. En l'espèce, s'agissant des intérêts légaux dus sur l'indemnité d'occupation du domicile conjugal, dont la Cour a définitivement fixé le contour, il convient de noter que Madame [B] formule cette demande pour la première fois dans la présente instance alors qu'elle aurait pu le faire en toute logique devant le premier juge saisi du partage post communautaire ou devant la Cour d'appel. La présente juridiction est saisie au principal d'une demande d'avance sur la répartition du prix de vente du domicile conjugal, qui se distingue de la procédure de partage, qui est toujours pendante devant la Cour d'appel et qui ne pourrait lui être soumise dans le cadre d'une procédure accélérée au fonds. La demande de capitalisation des intérêts a un lien certain avec la procédure de partage, dès lors quelle augmente la créance de Monsieur [L] au bénéfice de l'indivision. Elle constitue un moyen de modifier l'équilibre des droits des parties tel que fixé par la Cour d'appel dans son arrêt du 18 décembre 2024 qui statue définitivement sur la consistance de l'indemnité d'occupation due par le mari. Au contraire, elle n'a que peu de lien avec l'attribution d'une avance sur le prix de vente du domicile conjugal qui n'a pas vocation à trancher des questions qui ont un effet direct sur les droits des parties dans le partage. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable. Sur la demande de condamnation de Monsieur [L] au paiement de 10 000 euros de dommages-et-intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que la résistance abusive au paiement de sommes dues peut générer une telle obligation de réparation. En l'espèce, Madame [B] ne caractérise pas la résistance abusive à ses demandes dès lors que Monsieur [L] a donné son accord pour le versement d'une provision de 300 000 euros à la demanderesse sur le prix de vente du domicile conjugal et qu'elle ne fait pas la preuve, dans le cadre de la présente procédure, que les sommes qu'elle réclame lui sont dues. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de condamnation de Madame [B] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive : Monsieur [L] se plaint d'un harcèlement procédural de Madame [B] dont le but serait de retarder le dénouement de cette procédure de partage. Cette dernière le conteste et renvoie au contraire la responsabilité de la durée de la procédure sur son ex-époux. En l'espèce, la lecture des décisions en première instance comme en appel montre que les deux parties sont responsables de la durée exceptionnelle de la procédure, Monsieur [L] ayant notamment usé d'un certificat médical de complaisance pour ne pas se présenter aux opérations de partage, et n'ayant fourni aucun des éléments réclamés par l'expert désigné par la Cour d'appel pour évaluer l'activité de la société [Y] [A]. Monsieur [L] ne caractérise pas, dans le cadre la présente instance, en quoi l'usage du droit d'agir en Justice par Madame [B] est abusif. Il sera donc débouté de sa demande. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [B], qui succombe, est admissible à l’aide juridictionnelle totale et sera dispensée du paiement des dépens. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Madame [O] [B] ne permet d'écarter la demande de Monsieur [A] [L] formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500,00 € en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l'exécution provisoire, Déboute Madame [O] [B] de sa demande d'attribution du solde du compte bâtonnier-ventes n°PT/kf-34291, Déboute Monsieur [A] [L] de sa demande d'attribution de la moitié du solde du compte bâtonnier-ventes n°PT/kf-34291, Déboute Madame [O] [B] de sa demande de provision à valoir que la liquidation du régime matrimonial, Déclare irrecevable la demande de capitalisation des intérêts, Déboute Monsieur [A] [L] de sa demande d'amende civile, Déboute Madame [O] [B] de sa demande de dommages-et-intérêts, Condamne Madame [O] [B] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dispense Madame [O] [B] des dépens. Fait au Palais de Justice de CRETEIL, le 1er septembre 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 1er Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01661 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WJTT CODE NAC : 28D - 0A AFFAIRE : [O] [B] C/ [A] [L], Madame [H] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE PRESIDENT : Madame Catherine MATHIEU, Présidente GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [O] [B] née le 18 Octobre 1955 à PARIS 12ème (75), élisant domicile chez son avocat, Maître Victor BILLEBAULT au 28 bis, rue du Cardinal Lemoine - 75005 PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282025005116 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL) représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1209 DEFENDEURS Monsieur [A] [L] né le 30 Mars 1953 à GUELMA (ALGERIE), demeurant Résidence le Paouvadou, 204 rue de Bel Air - 83600 FRÉJUS représenté par Me Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 056 Monsieur le Bâtonnier de l’Ordres des Avocats du Val de Marne en sa qualité de séquestre, dont le siège social est sis Palais de Justice de Créteil - 94000 CRÉTEIL représenté par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31 ******* Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Septembre 2026 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [B] et Monsieur [A] [L] se sont marié le 24 février 1977 à Vaires-sur-Marne sans contrat de mariage. Le divorce a été définitivement prononcé par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 5 mai 2010 et un Notaire a été désigné pour les opérations de liquidation. Par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 2019 rendu sur appel du jugement de partage de la juridiction de Créteil du 28 mars 2017, a été ordonnée la vente du pavillon constituant le domicile conjugal situé à Nogent-sur-Marne, dont la jouissance était attribuée provisoirement au mari. L'immeuble a été vendu par adjudication au prix de 765 000 euros le 20 juin 2019. Suivant un accord amiable, chacune des parties a reçu une provision de 300 000 euros. C'est dans ce contexte que Madame [O] [B] a fait assigner Monsieur [A] [L] et le bâtonnier du Val-de-Marne devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins de : - ordonner l'attribution intégrale à la demanderesse du solde du compte bâtonnier vente N° PT/kf-34291 de 165 000 euros à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, - subsidiairement, ordonner le versement de la somme de 82 500 euros à son profit, - ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur l'indemnité d'occupation dont est redevable Monsieur [A] [L] au titre de sa jouissance du pavillon en fixant son point de départ au 19 février 2013, - subsidiairement, fixer ce point de départ au 28 mars 2017 ou au 18 décembre 2024, - condamner Monsieur [A] [L] à lui verser une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 100 734 euros correspondant à sa part des fruits indivis du fond de [Y] [A], et subsidiairement une somme de 50 400 euros, et très subsidiairement 5000 euros, - ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le versement de cette somme en fixant le point de départ au 19 février 2013, subsidiairement au 28 mars 2017 ou au 18 décembre 2024, - condamner Monsieur [A] [L] au paiement de 10 000 euros de dommages-et-intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [A] [L] au paiement de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 et renvoyée au 2 juillet 2026 pour permettre aux parties de se mettre en l'état. Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience et soutenues oralement, Madame [O] [B] maintient ses demandes et sollicite le débouté de Monsieur [A] [L] de ses demandes. Elle prétend justifier de ce que ses droits sur la liquidation sont plus importants que l'avance qu'elle demande, en se fondant principalement sur le montant de l'indemnité l'occupation due par Monsieur [A] [L] depuis qu'il en a reçu la jouissance jusqu'à la vente ainsi que sur ses droits sur l'exploitation de l'entreprise de plomberie que le mari a poursuivie, qui constitue un bien indivis. Elle soutient que depuis leur séparation, Monsieur [A] [L] a mis tout en œuvre pour retarder la liquidation afin de conserver la jouissance des biens et des fruits de l'indivision, dont elle a été privée, créant une situation très inéquitable à son détriment. Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, Monsieur [A] [L] sollicite le débouté de Madame [O] [B] de l'ensemble de ses demandes. Reconventionnellement, il demande la distribution par moitié du solde du compte bâtonnier vente N° PT/kf-34291 ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiement de 10 000 euros d'amende civile et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il soutient que les comptes de liquidation entre les parties restent à faire et que rien ne justifie en l'état que le solde du compte soit intégralement attribué à la demanderesse. Il soutient qu'elle est à l'origine de la durée de la procédure par ses recours systématiques et estime que la présente procédure est abusive. Le bâtonnier du Val-de-Marne, représenté, s'en rapporte à la décision du tribunal. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le premier septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial : Aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. L'article 1380 du code de procédure civil prévoit que les demandes formées en application de cet article sont portées devant le président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. En l'espèce, Madame [B], en sa qualité de demanderesse d'une nouvelle provision sur ses droits dans l'indivision a la charge de la preuve que cette provision de la totalité du reste disponible est égale ou inférieure à sa part dans le partage définitif. Pour fonder sa demande de provision, Madame [B] présente dans ses conclusions un compte de liquidation évaluant l'actif de la masse partageable à la somme de 1 400 478,47 euros, à laquelle elle ajoute la créance d'indemnité d'occupation du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal de 473 968 euros ainsi que la créance des fruits et revenus de l'entreprise [Y] [A] de 201 468 euros, outre deux comptes de restitution à la communauté, dont elle déduit un total de 2 086 145,13 euros. S'agissant du premier chiffre de 1 400 478,47 euros, Madame [B] le tire des conclusions adverses dans une précédente instance en versement de provision introduite par Monsieur [L] devant la présente juridiction, tout en en critiquant les modalités de calcul. Il convient de relever que dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [L] n'a pas repris ces modalités d'évaluation, de sorte qu'il ne peut être déduit aucun accord des parties sur ce point. Cette évaluation inclut l'évaluation de la valeur du fonds de commerce de l'entreprise [Y] [A] de 38 000 euros, qui fait l'objet d'une expertise ordonnée par la Cour d'appel dans son arrêt du 18 décembre 2024, de sorte que cette évaluation ne peut être tenue pour acquise à ce stade. Dès lors, les éléments constants de cette masse partageable sont constitués du prix de vente du domicile conjugal de 765 000 euros sur lequel chaque partie a déjà reçu une provision de 300 000 euros, le reste à partager s'élevant donc à 165 000 euros. S'agissant de l'évaluation du fonds de commerce et de la créance des fruits de l'entreprise [Y] [A], dans la mesure où elle est l'objet de l'expertise ordonnée par la Cour d'appel, qui a rouvert les débats sur les points non tranchés par sa décision, cette question reste pendante de sorte que l'évaluation proposée par Madame [B] de 201 468 euros ne peut être retenue, dès lors qu'elle ne correspond en rien aux conclusions de l'expert désigné par la Cour qui évalue la valeur du fonds de commerce à 56 000 euros et ne se prononce pas sur les autres questions. S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] à l'indivision au titre de sa jouissance du domicile conjugal jusqu'à la vente du bien, ses contours ont été tranchés par l'arrêt de la Cour du 18 décembre 2024. Elle est due du premier avril 2024 au 20 juin 2019, et fixée à 1720 euros par mois, avec revalorisation en fonction de l'indice de référence locatif à compter du premier avril 2008. Toutefois, le montant de 473 968 euros proposé par Madame [B] dans ses conclusions est supérieur à celui calculé dans sa pièce 20, qui correspond au périmètre ainsi défini pour un montant de 333 465,50 euros. Il en résulte que Madame [B] ne fait pas une preuve suffisante du montant de la masse partageable qu'elle avance en ce que la valeur du fonds de commerce de l'entreprise de [Y] [A] et celle de ses fruits n'est pas déterminée, le litige étant a priori pendant devant la Cour. Surtout, dans son schéma liquidatif détaillé, Madame [B] ne tient pas compte de l'avance de 300 000 euros qu'elle a déjà reçu sur le prix de vente du domicile conjugal, ni du montant des sommes inscrites sur les comptes bancaires à son nom dont elle a pu conserver la jouissance. En conséquence, Madame [B] ne fait nullement la preuve, au vu de son schéma liquidatif détaillé que la provision qu'elle réclame de 165 000 euros est égale ou inférieure au montant total de ses droits sur l'indivision. Il serait donc prématuré d'accorder une provision supplémentaire sur le prix de vente du bien immobilier à hauteur de la totalité ou même de la moitié, alors que le litige est toujours en cours devant la Cour d'appel sur plusieurs points essentiels pour la finalisation du partage. Madame [B] sera donc déboutée de sa demande de provision. Sur la demande de partage par moitié du solde du prix de vente formulée par Monsieur [L] : Pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus, cette demande de partage par moitié du solde du prix de vente, au titre de la provision à valoir sur le partage de l'indivision sera rejetée, dès lors que les éléments versés au débat ne permettent pas de s'assurer que cette nouvelle avance correspondrait aux droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial. Sur la demande de provision de 100 734 euros à valoir sur les fruits indivis de l'entreprise [Y] [A] sur les années 2003 à 2011 : En l'espèce, suivant l'arrêt du 18 décembre 2024, cette question reste soumise à la Cour d'appel de Paris, qui a ordonné avant-dire-droit une expertise sur la valeur du fonds artisanal de la société [Y] [A], sur sa transmission et sur le montant de ses fruits et a renvoyé les parties à une audience de plaidoiries du 28 janvier 2026. Les parties ne se sont pas exprimées sur les suites de cette procédure d'appel. La présente juridiction n'a donc pas compétence pour statuer sur de point. La demande de Madame [B] en se sens sera donc rejetée, de même que ses demandes subséquentes de capitalisation des intérêts. Sur la demande de Madame [B] de capitalisation des intérêts de retard sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. En l'espèce, s'agissant des intérêts légaux dus sur l'indemnité d'occupation du domicile conjugal, dont la Cour a définitivement fixé le contour, il convient de noter que Madame [B] formule cette demande pour la première fois dans la présente instance alors qu'elle aurait pu le faire en toute logique devant le premier juge saisi du partage post communautaire ou devant la Cour d'appel. La présente juridiction est saisie au principal d'une demande d'avance sur la répartition du prix de vente du domicile conjugal, qui se distingue de la procédure de partage, qui est toujours pendante devant la Cour d'appel et qui ne pourrait lui être soumise dans le cadre d'une procédure accélérée au fonds. La demande de capitalisation des intérêts a un lien certain avec la procédure de partage, dès lors quelle augmente la créance de Monsieur [L] au bénéfice de l'indivision. Elle constitue un moyen de modifier l'équilibre des droits des parties tel que fixé par la Cour d'appel dans son arrêt du 18 décembre 2024 qui statue définitivement sur la consistance de l'indemnité d'occupation due par le mari. Au contraire, elle n'a que peu de lien avec l'attribution d'une avance sur le prix de vente du domicile conjugal qui n'a pas vocation à trancher des questions qui ont un effet direct sur les droits des parties dans le partage. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable. Sur la demande de condamnation de Monsieur [L] au paiement de 10 000 euros de dommages-et-intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que la résistance abusive au paiement de sommes dues peut générer une telle obligation de réparation. En l'espèce, Madame [B] ne caractérise pas la résistance abusive à ses demandes dès lors que Monsieur [L] a donné son accord pour le versement d'une provision de 300 000 euros à la demanderesse sur le prix de vente du domicile conjugal et qu'elle ne fait pas la preuve, dans le cadre de la présente procédure, que les sommes qu'elle réclame lui sont dues. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de condamnation de Madame [B] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive : Monsieur [L] se plaint d'un harcèlement procédural de Madame [B] dont le but serait de retarder le dénouement de cette procédure de partage. Cette dernière le conteste et renvoie au contraire la responsabilité de la durée de la procédure sur son ex-époux. En l'espèce, la lecture des décisions en première instance comme en appel montre que les deux parties sont responsables de la durée exceptionnelle de la procédure, Monsieur [L] ayant notamment usé d'un certificat médical de complaisance pour ne pas se présenter aux opérations de partage, et n'ayant fourni aucun des éléments réclamés par l'expert désigné par la Cour d'appel pour évaluer l'activité de la société [Y] [A]. Monsieur [L] ne caractérise pas, dans le cadre la présente instance, en quoi l'usage du droit d'agir en Justice par Madame [B] est abusif. Il sera donc débouté de sa demande. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [B], qui succombe, est admissible à l’aide juridictionnelle totale et sera dispensée du paiement des dépens. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Madame [O] [B] ne permet d'écarter la demande de Monsieur [A] [L] formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500,00 € en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l'exécution provisoire, Déboute Madame [O] [B] de sa demande d'attribution du solde du compte bâtonnier-ventes n°PT/kf-34291, Déboute Monsieur [A] [L] de sa demande d'attribution de la moitié du solde du compte bâtonnier-ventes n°PT/kf-34291, Déboute Madame [O] [B] de sa demande de provision à valoir que la liquidation du régime matrimonial, Déclare irrecevable la demande de capitalisation des intérêts, Déboute Monsieur [A] [L] de sa demande d'amende civile, Déboute Madame [O] [B] de sa demande de dommages-et-intérêts, Condamne Madame [O] [B] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dispense Madame [O] [B] des dépens. Fait au Palais de Justice de CRETEIL, le 1er septembre 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code de procedure civile 70, code civil 815-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose · n° 25/04313
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/16218
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01457
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00043
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01165
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00609
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00193
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12314
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:27:10.657Z.