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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 3 septembre 2026, n° 21/00091

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement (n° 21/00244) du 28 octobre 2021, la procédure de saisie immobilière a été suspendue pour une durée de deux ans à compter du 16 juillet 2021 eu égard à la recevabilité de la demande formée par Mme [J] [R] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.

Par jugement rendu le 18 avril 2024 (n° 24/00089), le Juge de l’Exécution de ce tribunal a constaté que la procédure de saisie immobilière est suspendue jusqu’au 2 décembre 2025 et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025.

Par un jugement rendu le 27 février 2025 (25/00048), le Juge de l’exécution de cette juridiction a notamment rappelé que la procédure de saisie immobilière est suspendue en raison de l’adoption du plan de surendettement de Mme [J] [R], jusqu’au 2 décembre 2025.

Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 12 mai 2026, la Banque populaire Méditerranée et la société Hoist Finance AB, intervenante volontaire en qualité de cessionnaire de la créance, demandent au Juge de l’exécution de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Hoist Finance AB en son intervention volontaire ;
- ordonner la suspension des poursuites aux fins de saisie immobilière dans l’attente de l’issue de plan conventionnel de redressement ;
- réserver les dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, la société Hoist Finance AB, agissant en vertu d’une cession de créance en date du 25 juillet 2024, a dénoncé à Madame [J] [R] les conclusions susmentionnées.

Au soutien de ses prétentions, la société Hoist Finance AB fait valoir que selon bordereau de cession de créance en date du 25 juillet 2024, la Banque populaire Méditérranée lui a cédé sa créance. Elle rappelle que le plan conventionnel de redressement est toujours en cours et produit le tableau d’évolution des remboursements de ce plan qui date de novembre 2023.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

L’article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il s'ensuit que la société Hoist Finance AB, en tant que cessionnaire des créances litigieuses, a qualité et intérêt pour intervenir volontairement à la procédure. 




Sur la suspension de la saisie immobilière

Aux termes de l’articles L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».

En outre l’article L. 722-3 du même code dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un plan conventionnel de redressement est en cours d’exécution.

La procédure de saisie se trouve suspendue de ce seul fait.

Les frais et dépens sont réservés dans l’attente de l’issue de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB ;

Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque populaire méditerranée, à l'encontre de Madame [J] [R] dans l’attente de l’issue du plan conventionnel de redressement ;

Dit que, pour une bonne administration de la justice, le dossier sera rappelé le 09 septembre 2027 à 9H00, pour que les parties puissent donner à la juridiction toute information utile sur l’exécution du plan conventionnel de redressement ;

Réserve les frais et dépens.



 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)


JUGEMENT : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE / [R]
N° RG 21/00091 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NRJN
N° 26/00164
Du 03 Septembre 2026







































Grosse délivrée 
Me ROUILLOT


Expédition délivrée

Me ROUILLOT

Me CROVETTO-CHASTANET

Le 03 Septembre 2026

Mentions :




DEMANDERESSES

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son Directeur Général en exercice, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, en vertu d’un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016.

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

La Société HOIST FINANCE AB dont le siège social est situé [Adresse 2] (SUEDE) ayant une succursale en France à [Localité 1], [Adresse 3], agissany poursuites et diligences de ses représentants légaux

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144

INTERVENANTE VOLONTAIRE EN QUALITE DE CESSIONNAIRE DE LA CREANCE


DEFENDERESSE
Madame [J] [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
défaillant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT 
S.D.C. [Adresse 4] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice SOGIM IVALDI, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 11 Juin 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. 


JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Septembre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, 




FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement (n° 21/00244) du 28 octobre 2021, la procédure de saisie immobilière a été suspendue pour une durée de deux ans à compter du 16 juillet 2021 eu égard à la recevabilité de la demande formée par Mme [J] [R] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.

Par jugement rendu le 18 avril 2024 (n° 24/00089), le Juge de l’Exécution de ce tribunal a constaté que la procédure de saisie immobilière est suspendue jusqu’au 2 décembre 2025 et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025.

Par un jugement rendu le 27 février 2025 (25/00048), le Juge de l’exécution de cette juridiction a notamment rappelé que la procédure de saisie immobilière est suspendue en raison de l’adoption du plan de surendettement de Mme [J] [R], jusqu’au 2 décembre 2025.

Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 12 mai 2026, la Banque populaire Méditerranée et la société Hoist Finance AB, intervenante volontaire en qualité de cessionnaire de la créance, demandent au Juge de l’exécution de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Hoist Finance AB en son intervention volontaire ;
- ordonner la suspension des poursuites aux fins de saisie immobilière dans l’attente de l’issue de plan conventionnel de redressement ;
- réserver les dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, la société Hoist Finance AB, agissant en vertu d’une cession de créance en date du 25 juillet 2024, a dénoncé à Madame [J] [R] les conclusions susmentionnées.

Au soutien de ses prétentions, la société Hoist Finance AB fait valoir que selon bordereau de cession de créance en date du 25 juillet 2024, la Banque populaire Méditérranée lui a cédé sa créance. Elle rappelle que le plan conventionnel de redressement est toujours en cours et produit le tableau d’évolution des remboursements de ce plan qui date de novembre 2023.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

L’article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il s'ensuit que la société Hoist Finance AB, en tant que cessionnaire des créances litigieuses, a qualité et intérêt pour intervenir volontairement à la procédure. 




Sur la suspension de la saisie immobilière

Aux termes de l’articles L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».

En outre l’article L. 722-3 du même code dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un plan conventionnel de redressement est en cours d’exécution.

La procédure de saisie se trouve suspendue de ce seul fait.

Les frais et dépens sont réservés dans l’attente de l’issue de la procédure.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB ;

Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque populaire méditerranée, à l'encontre de Madame [J] [R] dans l’attente de l’issue du plan conventionnel de redressement ;

Dit que, pour une bonne administration de la justice, le dossier sera rappelé le 09 septembre 2027 à 9H00, pour que les parties puissent donner à la juridiction toute information utile sur l’exécution du plan conventionnel de redressement ;

Réserve les frais et dépens.



 La greffière Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:40:46.217Z.