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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 3 septembre 2026, n° 25/04091

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 28 novembre 2022, M. [H] [E] a confié à M. [X] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DBS Multiservices, la conception et la pose d’une cuisine et de matériels électroménagers pour un coût de 850 euros et lui a versé, le même jour, un acompte de 300 euros.
Les travaux ont été achevés le 20 janvier 2023.
Se plaignant de divers désordres, M. [E], par la voie de son assureur de protection juridique, a confié une mission d’expertise à la SAS Saretec France qui, aux termes d’un rapport en date du 9 juin 2023, a conclu à la non-conformité des travaux de pose aux règles de l’art et/ou à un défaut de conseil de la part de l’entrepreneur.
Après l’avoir vainement mis en demeure de l’indemniser de son préjudice par lettre du 30 juin 2023, M. [E], par acte du 17 janvier 2024, a fait assigner M. [K] devant la présente juridiction aux fins de condamnation et d’indemnisation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/01321.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours pour défaut de diligence des parties.
L’affaire a été rétablie sous le numéro de Répertoire Général 25/04091, sur notification par M. [E], le 1er juillet 2025, de conclusions aux termes desquelles celui-ci demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
condamner M. [K] à lui payer les indemnités suivantes :5 368 euros TTC pour la reprise des travaux de la cuisine ;3 000 euros en réparation des préjudices subis ;2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [K] aux dépens.Il s’appuie sur les conclusions de l’expertise amiable pour considérer que M. [K] engage sa responsabilité contractuelle à son égard et qu’il doit, en conséquence, l’indemniser de ses préjudices, constitués non seulement par le coût des travaux de reprise mais aussi par le refus d’octroi du prêt destiné à financer l’acquisition de l’appartement, qui était conditionné par l’occupation de l’appartement pendant six mois et le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros. Il conteste avoir omis de mettre son cocontractant en demeure de s’exécuter avant d’engager son action. Il réfute également le caractère prétendument non contradictoire de l’expertise mise en œuvre, M. [K] ayant fait le choix de ne pas participer aux opérations auxquelles il avait pourtant été convié.
Aux termes de ses dernières écritures, communiquées le 20 décembre 2024, M. [K] demande au tribunal de :
débouter M. [E] de ses demandes ;condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes :550 euros au titre du solde de la facture de ses prestations ;2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner M. [E] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.A l’appui de sa demande tendant au rejet des prétentions adverses, M. [K], se prévalant des dispositions des articles 1231 et 1792-6, alinéa 2, du code civil, fait valoir qu’il n’a jamais été alerté sur la mauvaise qualité de ses prestations avant d’être assigné en justice ni mis en demeure de réparer ses malfaçons. Il estime que M. [E] n’ayant pas sollicité, dans son assignation, la résolution du contrat qui les lie, celui-ci demeure redevable à son égard du solde de sa facture et doit lui permettre de reprendre les désordres. Il souligne le caractère non contradictoire du rapport d’expertise produit par M. [E] et conteste la réalité des préjudices dont il demande réparation.
Il estime abusive la procédure engagée contre lui par M. [E], qui ne lui a pas permis de reprendre les malfaçons et qui ne cherche qu’à se soustraire à son obligation au paiement du solde de sa facture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens au soutien de leurs prétentions.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 7 avril 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 7 mai 2026. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera également relevé que, bien que cela ne ressorte pas, avec évidence, des débats, en l’état des arguments développés par le demandeur au soutien de sa demande indemnitaire, tenant au refus d’octroi d’un prêt destiné à financer l’achat de l’appartement où a été posée la cuisine en litige, sa qualité de propriétaire dudit appartement n’est pas discutée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la responsabilité de M. [K]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 précité s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, 3e Civ., 10 juillet 2025, n° 23-22.242).
Ne constituent pas un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, les éléments d’équipement installés par adjonction dès lors qu’il n’est fait appel qu’à des techniques de pose et non de construction.
En l’espèce, il ressort de la lecture du devis accepté par M. [E] que M. [K] s’est engagé, pour un prix de 850 euros, à effectuer des travaux de « conception et de pose d’une cuisine et d’appareils électroménagers » non lors de la construction mais à l’occasion de travaux de rénovation, par adjonction sur un ouvrage existant.
Ainsi, seules trouvent ici à s’appliquer les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun.
En vertu des dispositions de l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution de l’obligation doit la prouver. 
S’agissant d’un fait juridique, cette preuve peut, en vertu de l’article 1358 du même code, être rapportée par tout moyen.
Le juge peut ainsi fonder son appréciation sur un rapport d’expertise extrajudiciaire, contradictoire ou non, dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710).
M. [E] verse aux débats un rapport d’expertise de la société Saretec daté du 9 juin 2023 duquel il ressort que la cuisine objet du litige est affectée des désordres et malfaçons suivants (page 4) :
fuite sur le siphon d’évacuation de l’évier ;fuite sur le siphon d’évacuation du lave-vaisselle/lave-linge ;absence d’un second siphon d’évacuation ;inadaptation de la hauteur de la cuisine aux plinthes ;défaut de pose (hors aplomb) de la plomberie ;défaut d’encastrement de la plaque de cuisson ;non-conformité de la découpe de la prise électrique alimentant la hotte ;défaut de fixation de la hotte ;défaut de pose des plans de travail (différence de hauteur entre les deux) ;utilisation de vis non adaptées ;insuffisance du vissage ;porte de placard à réviser.L’expert note également que l’entrepreneur n’a pas anticipé la présence d’une double prise, nécessitant sa neutralisation lors de la phase de pose et « de déplacement ».
Il considère que ces désordres constituent des défauts de pose et/ou de conseil de la part de l’artisan.
Ce rapport d’expertise est corroboré par le devis de la SAS Action Pro Reno daté du 23 octobre 2023 qui mentionne notamment la nécessité de modifier et de déplacer les prises électriques, « hors norme actuellement ».
Il est également corroboré par les captures d’écran des messages échangés par SMS entre les parties, versés aux débats par M. [K], dont ceux du 24 janvier 2023 : 
« Bonjour [X], […] Il va falloir qu’on discute concernant les finitions : le décalage du plan de travail, les joints, la planche au-dessus de la hotte, les prises […] »« Bonjour, je peux venir demain pour parler de ce qu’il y a rectifier et venir le faire fin de semaine. Les joints étaient à nettoyer au cutter et une de de peinture façon crépi sur le cache des anciennes prises était prévu avant de vous remettre les clés. »Enfin, aux termes de ses écritures, M. [K] ne conteste pas l’existence des désordres ainsi relevés, qu’il n’impute pas à la force majeure et qu’il se propose de reprendre.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
 Sur le préjudice de M. [E]M. [E] chiffre son préjudice à la somme de 5 368 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, ainsi qu’à celle de 3 000 euros en réparation de la « perte du bénéfice du prêt » qu’il avait sollicité pour l’acquisition de son appartement.
S’agissant du coût des travaux de reprise des désordres, il se prévaut du devis de la société Action Pro Reno du 23 octobre 2023.
Or il ressort du rapport d’expertise (page 6) que celui-ci a présenté à l’expert deux devis évaluant ce coût, l’un à la somme de 2 715,52 euros (société Cobad), l’autre à celle de 1200 euros ([U]). Ces devis ne sont pas produits.
Dans sa lettre de mise en demeure du 3 juin 2023 à l’attention de M. [K], l’assureur de protection juridique de M. [E] évoque un troisième devis qui fixe à 1 517 euros TTC le coût des travaux réparatoires. Ce devis n’est pas davantage versé aux débats.
Aussi, faute pour M. [E] d’exposer les raisons qui commanderaient de retenir l’évaluation faite par la société Action Pro Reno, celle de 1517 euros TTC, visée dans la mise en demeure du 3 juin 2023 sera retenue.
M. [K] sera condamné au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts sans qu’il puisse invoquer l’absence de mise en demeure préalable de reprendre les travaux, visée à l’article 1231 du code civil, cette circonstance ayant pour seul effet de priver le créancier de dommages et intérêts moratoires.
En revanche, M. [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour refus d’octroi du prêt immobilier, sans lien établi avec l’inexécution fautive de M. [K] au regard des termes de la lettre de refus d’octroi du prêt de la Caisse d’Epargne du 22 mars 2023.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture de travauxM. [E] ne conteste pas demeurer débiteur, à l’égard de M. [K], d’une somme de 550 euros au paiement de laquelle il sera condamné.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’indemnité pour préjudice moralM. [K], qui ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention de ce chef et ne produit aucun élément pour justifier du préjudice qu’il allègue, sera débouté de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’indemnité pour procédure abusiveLa procédure intentée par M. [E] n’étant pas vaine, M. [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la compensationEn application des dispositions de l’article 1348 du code civil, les sommes au paiement desquelles chacune des parties a été condamnée se compenseront entre elles.
Sur les frais d’instanceM. [K], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à M. [E] une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [X] [K] à payer à M. [H] [E] une indemnité de 1517 euros en réparation de son préjudice matériel ;

DÉBOUTE M. [H] [E] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros ;

CONDAMNE M. [H] [E] à payer à M. [X] [K] la somme de 550 euros ;

DÉBOUTE M. [X] [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive ;

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;

CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens ;

CONDAMNE M. [X] [K] à payer à M. [H] [E] une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/04091 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNB4

En date du : 03 septembre 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du trois septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026.

Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [H] [E], né le 20 Avril 1993 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Policier municipal, demeurant [Adresse 1]
représenté Me Fanny COHEN-GABRIELE, avocat postulant au barreau de TOULON et assisté de Me Christian GABRIELE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
 

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [K], né le 26 avril 1977 à [Localité 2] (BELGIQUE), de nationalité Belge, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Solenn CARPIER, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N83137-2024-001854 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

 





Grosses délivrées le : 
à : 
Me Solenn CARPIER - 096
Me Fanny COHEN-GABRIELE - 11













EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 28 novembre 2022, M. [H] [E] a confié à M. [X] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DBS Multiservices, la conception et la pose d’une cuisine et de matériels électroménagers pour un coût de 850 euros et lui a versé, le même jour, un acompte de 300 euros.
Les travaux ont été achevés le 20 janvier 2023.
Se plaignant de divers désordres, M. [E], par la voie de son assureur de protection juridique, a confié une mission d’expertise à la SAS Saretec France qui, aux termes d’un rapport en date du 9 juin 2023, a conclu à la non-conformité des travaux de pose aux règles de l’art et/ou à un défaut de conseil de la part de l’entrepreneur.
Après l’avoir vainement mis en demeure de l’indemniser de son préjudice par lettre du 30 juin 2023, M. [E], par acte du 17 janvier 2024, a fait assigner M. [K] devant la présente juridiction aux fins de condamnation et d’indemnisation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/01321.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours pour défaut de diligence des parties.
L’affaire a été rétablie sous le numéro de Répertoire Général 25/04091, sur notification par M. [E], le 1er juillet 2025, de conclusions aux termes desquelles celui-ci demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
condamner M. [K] à lui payer les indemnités suivantes :5 368 euros TTC pour la reprise des travaux de la cuisine ;3 000 euros en réparation des préjudices subis ;2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [K] aux dépens.Il s’appuie sur les conclusions de l’expertise amiable pour considérer que M. [K] engage sa responsabilité contractuelle à son égard et qu’il doit, en conséquence, l’indemniser de ses préjudices, constitués non seulement par le coût des travaux de reprise mais aussi par le refus d’octroi du prêt destiné à financer l’acquisition de l’appartement, qui était conditionné par l’occupation de l’appartement pendant six mois et le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros. Il conteste avoir omis de mettre son cocontractant en demeure de s’exécuter avant d’engager son action. Il réfute également le caractère prétendument non contradictoire de l’expertise mise en œuvre, M. [K] ayant fait le choix de ne pas participer aux opérations auxquelles il avait pourtant été convié.
Aux termes de ses dernières écritures, communiquées le 20 décembre 2024, M. [K] demande au tribunal de :
débouter M. [E] de ses demandes ;condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes :550 euros au titre du solde de la facture de ses prestations ;2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner M. [E] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.A l’appui de sa demande tendant au rejet des prétentions adverses, M. [K], se prévalant des dispositions des articles 1231 et 1792-6, alinéa 2, du code civil, fait valoir qu’il n’a jamais été alerté sur la mauvaise qualité de ses prestations avant d’être assigné en justice ni mis en demeure de réparer ses malfaçons. Il estime que M. [E] n’ayant pas sollicité, dans son assignation, la résolution du contrat qui les lie, celui-ci demeure redevable à son égard du solde de sa facture et doit lui permettre de reprendre les désordres. Il souligne le caractère non contradictoire du rapport d’expertise produit par M. [E] et conteste la réalité des préjudices dont il demande réparation.
Il estime abusive la procédure engagée contre lui par M. [E], qui ne lui a pas permis de reprendre les malfaçons et qui ne cherche qu’à se soustraire à son obligation au paiement du solde de sa facture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens au soutien de leurs prétentions.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 7 avril 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 7 mai 2026. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera également relevé que, bien que cela ne ressorte pas, avec évidence, des débats, en l’état des arguments développés par le demandeur au soutien de sa demande indemnitaire, tenant au refus d’octroi d’un prêt destiné à financer l’achat de l’appartement où a été posée la cuisine en litige, sa qualité de propriétaire dudit appartement n’est pas discutée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la responsabilité de M. [K]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 précité s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, 3e Civ., 10 juillet 2025, n° 23-22.242).
Ne constituent pas un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, les éléments d’équipement installés par adjonction dès lors qu’il n’est fait appel qu’à des techniques de pose et non de construction.
En l’espèce, il ressort de la lecture du devis accepté par M. [E] que M. [K] s’est engagé, pour un prix de 850 euros, à effectuer des travaux de « conception et de pose d’une cuisine et d’appareils électroménagers » non lors de la construction mais à l’occasion de travaux de rénovation, par adjonction sur un ouvrage existant.
Ainsi, seules trouvent ici à s’appliquer les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun.
En vertu des dispositions de l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution de l’obligation doit la prouver. 
S’agissant d’un fait juridique, cette preuve peut, en vertu de l’article 1358 du même code, être rapportée par tout moyen.
Le juge peut ainsi fonder son appréciation sur un rapport d’expertise extrajudiciaire, contradictoire ou non, dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710).
M. [E] verse aux débats un rapport d’expertise de la société Saretec daté du 9 juin 2023 duquel il ressort que la cuisine objet du litige est affectée des désordres et malfaçons suivants (page 4) :
fuite sur le siphon d’évacuation de l’évier ;fuite sur le siphon d’évacuation du lave-vaisselle/lave-linge ;absence d’un second siphon d’évacuation ;inadaptation de la hauteur de la cuisine aux plinthes ;défaut de pose (hors aplomb) de la plomberie ;défaut d’encastrement de la plaque de cuisson ;non-conformité de la découpe de la prise électrique alimentant la hotte ;défaut de fixation de la hotte ;défaut de pose des plans de travail (différence de hauteur entre les deux) ;utilisation de vis non adaptées ;insuffisance du vissage ;porte de placard à réviser.L’expert note également que l’entrepreneur n’a pas anticipé la présence d’une double prise, nécessitant sa neutralisation lors de la phase de pose et « de déplacement ».
Il considère que ces désordres constituent des défauts de pose et/ou de conseil de la part de l’artisan.
Ce rapport d’expertise est corroboré par le devis de la SAS Action Pro Reno daté du 23 octobre 2023 qui mentionne notamment la nécessité de modifier et de déplacer les prises électriques, « hors norme actuellement ».
Il est également corroboré par les captures d’écran des messages échangés par SMS entre les parties, versés aux débats par M. [K], dont ceux du 24 janvier 2023 : 
« Bonjour [X], […] Il va falloir qu’on discute concernant les finitions : le décalage du plan de travail, les joints, la planche au-dessus de la hotte, les prises […] »« Bonjour, je peux venir demain pour parler de ce qu’il y a rectifier et venir le faire fin de semaine. Les joints étaient à nettoyer au cutter et une de de peinture façon crépi sur le cache des anciennes prises était prévu avant de vous remettre les clés. »Enfin, aux termes de ses écritures, M. [K] ne conteste pas l’existence des désordres ainsi relevés, qu’il n’impute pas à la force majeure et qu’il se propose de reprendre.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
 Sur le préjudice de M. [E]M. [E] chiffre son préjudice à la somme de 5 368 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, ainsi qu’à celle de 3 000 euros en réparation de la « perte du bénéfice du prêt » qu’il avait sollicité pour l’acquisition de son appartement.
S’agissant du coût des travaux de reprise des désordres, il se prévaut du devis de la société Action Pro Reno du 23 octobre 2023.
Or il ressort du rapport d’expertise (page 6) que celui-ci a présenté à l’expert deux devis évaluant ce coût, l’un à la somme de 2 715,52 euros (société Cobad), l’autre à celle de 1200 euros ([U]). Ces devis ne sont pas produits.
Dans sa lettre de mise en demeure du 3 juin 2023 à l’attention de M. [K], l’assureur de protection juridique de M. [E] évoque un troisième devis qui fixe à 1 517 euros TTC le coût des travaux réparatoires. Ce devis n’est pas davantage versé aux débats.
Aussi, faute pour M. [E] d’exposer les raisons qui commanderaient de retenir l’évaluation faite par la société Action Pro Reno, celle de 1517 euros TTC, visée dans la mise en demeure du 3 juin 2023 sera retenue.
M. [K] sera condamné au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts sans qu’il puisse invoquer l’absence de mise en demeure préalable de reprendre les travaux, visée à l’article 1231 du code civil, cette circonstance ayant pour seul effet de priver le créancier de dommages et intérêts moratoires.
En revanche, M. [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour refus d’octroi du prêt immobilier, sans lien établi avec l’inexécution fautive de M. [K] au regard des termes de la lettre de refus d’octroi du prêt de la Caisse d’Epargne du 22 mars 2023.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture de travauxM. [E] ne conteste pas demeurer débiteur, à l’égard de M. [K], d’une somme de 550 euros au paiement de laquelle il sera condamné.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’indemnité pour préjudice moralM. [K], qui ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention de ce chef et ne produit aucun élément pour justifier du préjudice qu’il allègue, sera débouté de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’indemnité pour procédure abusiveLa procédure intentée par M. [E] n’étant pas vaine, M. [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la compensationEn application des dispositions de l’article 1348 du code civil, les sommes au paiement desquelles chacune des parties a été condamnée se compenseront entre elles.
Sur les frais d’instanceM. [K], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à M. [E] une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [X] [K] à payer à M. [H] [E] une indemnité de 1517 euros en réparation de son préjudice matériel ;

DÉBOUTE M. [H] [E] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros ;

CONDAMNE M. [H] [E] à payer à M. [X] [K] la somme de 550 euros ;

DÉBOUTE M. [X] [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive ;

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;

CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens ;

CONDAMNE M. [X] [K] à payer à M. [H] [E] une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1358, code civil 1792-2, code civil 1348). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:36:51.769Z.