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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 2, 3 septembre 2026, n° 24/08749

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé daté du 1er août 2018, la société KS CONSTRUCTION a conclu avec le docteur [A], dirigeant de la SCI OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES, un contrat de réalisation d'études préliminaires concernant l'aménagement d'un cabinet d'ophtalmologie.

Par acte authentique du 20 décembre 2018, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE a vendu en l'état futur d'achèvement à la société CMCIC LEASE des lots professionnels n° 112, 175, 176, 177, 178 et des lots parkings n° 138, 139, 140, 141, 142, 149, 150 situés au sein d'un ensemble immobilier à construire [Adresse 6] à [Localité 1]. 

Par acte authentique daté du 20 décembre 2018, la société CMCIC LEASE a consenti un crédit-bail immobilier à la société OPHTALOMOLOGIE DES DEUX RIVES concernant ces locaux et mandaté la société OPHTALOMOLOGIE DES DEUX RIVES concernant la réception et la conduite des travaux. 

Le lot gros œuvre a été consenti à la société KS CONSTRUCTION. 

La conception de l'immeuble et son aménagement intérieur ont été confiés à la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE. 

La livraison des lots en état brut de béton et attente de fluides, hors gaz et cloisonnement intérieur, a eu lieu le 10 janvier 2019. 

Par acte sous seing privé daté du 20 janvier 2019, un contrat de maîtrise d'œuvre et de contractant général a été conclu entre la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES et la société KS CONTRUCTION en qualité d'entreprise générale. 





La maîtrise d'œuvre de conception architecturale a été confiée à la société REY DE CRECY. Le bureau d'études techniques fluides a été confié à la société OTE INGENIERIE. Le lot bureau de contrôle et coordonnateur sécurité a été confié à la société SOCOTEC. 

Le devis concernant l'aménagement des locaux par la société KS CONSTRUCTION visait un prix de 456 406, 73 € HT. Le 21 janvier 2019, la société KS CONSTRUCTION a émis un devis portant sur les travaux complémentaires de motorisation des brise-soleil orientables (BSO).

La réception de l'aménagement intérieur a eu lieu avec réserves le 13 novembre 2019. 

Par courrier du 24 février 2020, la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES a dénoncé de nouveaux désordres affectant l'ouvrage et mis en demeure la société KS CONSTRUCTION d'y remédier. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juin 2020, la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES a réitéré sa mise en demeure et l'a également adressée aux sociétés ICADE PROMOTION TERTIAIRE, REY DE CRECY, OTE INGENIERIE. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 septembre 2020, la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES a à nouveau mis en demeure la société KS CONSTRUCTION de procéder aux réparations.

Par assignations remises le 13 novembre 2020 dans les conditions de l'article 654, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a attrait la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE, la société OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN (OTE), la société STORES ET DESIGN, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société CMCIC LEASE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir la condamnation de la société STORES ET DESIGN et de la société KS CONSTRUCTION à remplacer les BSO, la condamnation de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, de la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE et de la société KS CONSTRUCTION à pallier le défaut d'étanchéité des châssis vitrés, la condamnation de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, de la société KS CONSTRUCTION, de la société REY DE CRECY à pallier le défaut de ventilation, au besoin ordonner une expertise judiciaire, et dire le jugement opposable à la société CMCIC LEASE et au syndicat des copropriétaires, outre la condamnation des défenderesses aux entiers dépens et frais irrépétibles de la procédure. 

Par ordonnance rendue le 10 mars 2022, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [J] en qualité d'expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 10 juin 2024. 

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 22 janvier 2026 et renvoyé l'affaire devant le tribunal statuant en formation collégiale à l'audience du 17 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 2 juillet 2026, prorogé au 3 septembre 2026 en raison de la charge du cabinet. 

Par conclusions régulièrement déposées le 9 décembre 2025, la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES demande au tribunal de : 

JUGER la demande de la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES recevable et bien fondée

DONNER ACTE à la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES qu'elle se désiste de son instance à l'encontre du bureau d'études OTE OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN

CONDAMNER la société KS CONSTRUCTION d'avoir à payer à la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES la somme de :
- 26 000 € en indemnisation du préjudice de jouissance lié à l'absence de ventilation des locaux non équipés des fenêtres
- 25 000 € au titre du préjudice moral lié à la gestion du désordre relatif à la ventilation

CONDAMNER in solidum la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE et la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE d'avoir à payer à la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES la somme de : 
- 41 600 € au titre de l'indemnité pour troubles de jouissance causé par le défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures
- 25 000 € au titre du préjudice moral lié à la gestion du désordre relatif à l'étanchéité des châssis






CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société KS CONSTRUCTION, la société STORE ET DESIGN, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE au paiement des sommes suivantes à la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES : 
- 69 186, 38 € HT, soit 83 023, 66 € TTC au titre du préjudice matériel
- 73 000 € au titre du préjudice de jouissance
- 35 000 € au titre du préjudice moral lié à la gestion du désordre relatif aux BSO

ASSORTIR les condamnations pécuniaires des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de l'assignation

ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard

DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et au syndicat des copropriétaires Maison Médicale [Y] [W], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CEGIP CABINET ETUDES ET GESTION IMMOBILIERES ET PATRIMONIALES

CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société KS CONSTRUCTION, la société STORE ET DESIGN, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE d'avoir à payer à la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES la somme de 9 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER in solidum les défenderesses aux frais et dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire

Au soutien de ses prétentions, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES indique se désister de son instance à l'encontre de la société OTE. Elle précise que l'assignation de la société OTE était légitime et avoir pris soin de se désister de toutes ses demandes à l'encontre de la société OTE dès la reprise de l'instance. Elle considère qu'aucuns frais ne peuvent par conséquent être mis à sa charge et conclut au rejet des demandes formées par la société OTE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES indique que le jugement doit être rendu opposable à la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10]. 

Concernant les désordres affectant le système de ventilation, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES se fonde sur la responsabilité civile contractuelle de la société KS CONSTRUCTION. Elle rappelle que ce désordre n'était pas visible lors de la réception de l'ouvrage, le manque de ventilation n'ayant pu être constaté qu'ultérieurement. Elle ajoute que la cause du désordre n'a pu être déterminée que suite au dépôt du rapport d'expertise et résulte de l'absence de détalonnage des portes. Elle dénonce également le manque de ventilation des pièces non équipées de fenêtres, l'expert amiable ayant indiqué que l'absence de VMC dans ces pièces, pourtant occupées par la présence humaine, est source de nuisances. Elle relève que l'expert judiciaire a constaté des problèmes d'odeur dans les cabines d'examen de contrôle dues à l'absence de réservations permettant le passage d'air sous les portes, ce désordre relevant de la responsabilité de la société chargée du lot menuiserie intérieure ou de l'entreprise générale et du maître d'œuvre pour défaut de surveillance. Elle indique qu'il incombait à la société KS CONSTRUCTION de prévoir un système de ventilation adéquat dans toutes les pièces et que l'entreprise a par conséquent commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Elle admet que des travaux de reprise ont permis de remédier à ce désordre mais affirme qu'il subsiste un trouble de jouissance pour la période antérieure à ces travaux, soit du mois de novembre 2019 au mois de février 2024. Elle estime ce préjudice à la somme de 26 000 €. Elle affirme également avoir souffert d'un préjudice moral estimé à la somme de 25 000 €.

Concernant le défaut d'étanchéité de certains châssis, la SCI OPHTALOMOLOGIE DES 2 RIVES se fonde sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil et invoque la garantie décennale de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, de la société REY DE CRECY et de la société KS CONSTRUCTION. Elle rappelle que ce désordre n'était pas visible lors de la réception des locaux et qu'aucune réserve n'a été émise. Elle précise que seule l'intervention de l'expert a permis de constater le désordre. Elle ajoute que ce désordre affecte des parties privatives selon le règlement de copropriété. Elle soutient que le défaut d'isolation des châssis porte atteinte à leur fonctionnement, en raison du défaut d'isolation, ce vice rendant l'ouvrage impropre à sa destination puisque l'ouvrage n'est pas hors d'air. Elle ajoute que des infiltrations affectent les châssis, le désordre n'ayant pas été qualifié de minime par l'expert judiciaire. Elle précise que le sapiteur a identifié la cause du désordre comme relevant d'un problème de réglage des ouvrants ou de la pose des châssis (joint périphérique). Elle reconnaît que des travaux de reprise ont permis de remédier au désordre et met en compte un préjudice de jouissance pour la période antérieure à ces travaux, estimé à 800 € par mois, et un préjudice moral fixé à 25 000 €. Elle sollicite la condamnation in solidum de la société KS CONSTRUCTION, de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et de la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE. 


Concernant les BSO, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES se fonde sur la garantie propre à la vente en l'état futur d'achèvement et sur la garantie biennale des éléments d'équipement de la société REY-DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE en sa qualité de maître d'œuvre, de la société KS CONSTRUCTION, laquelle est intervenue en qualité d'entreprise générale et a rédigé le CCTP, de la société STORES ET DESIGN chargée de la fourniture et de la pose, et de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE en sa qualité de vendeur. Elle invoque aussi la responsabilité délictuelle du sous-traitant. Subsidiairement, elle invoque la responsabilité de droit commun des entreprises intervenues sur le chantier. Elle affirme que le désordre a fait l'objet d'une réserve à la réception de l'ouvrage, ce désordre ne s'étant cependant révélé dans toute son ampleur qu'après la réception de l'ouvrage. Elle rappelle que la société STORES ET DESIGN a reconnu l'existence d'un désordre affectant plusieurs des BSO et que la société KS CONSTRUCTION a prévu une intervention pour y remédier, sans toutefois que les travaux envisagés soient effectués. Elle indique que les BSO ne sont pas fonctionnels. Elle rappelle que son expert amiable a constaté plusieurs désordres rendant inutilisables les BSO, de même que l'expert judiciaire. Elle précise que les normes de résistance au vent n'ont pas été respectées, le modèle installé n'étant pas compatible avec les conditions géographiques de la zone d'installation. Elle ajoute que les constructeurs ne démontrent pas que ces normes ne seraient pas applicables, les documents contractuels renvoyant aux normes françaises homologuées, au cahier des charges des documents techniques unifiés, à la norme AFNOR NFP 03-001 et aux autres documents cités dans les CCTP. Elle considère qu'il appartenait aux entreprises intervenantes de prendre en considération l'ensemble des conditions météorologiques et l'environnement général du lieu de situation de l'immeuble pour déterminer la conformité du modèle proposé, ce qui n'a pas été le cas. Elle reproche également aux entreprises intervenantes de ne pas avoir respecté la norme NF DTU 34.4 imposant la pose d'un anémomètre sur les BSO d'un ensemble non-résidentiel, ce système permettant la remontée automatique des BSO au cas où la vitesse maximale du vent serait dépassée. Elle soutient que la mise en place d'un anémomètre était nécessaire en raison de l'inadaptation du modèle de brise-soleil installé sur l'ouvrage. La SCI OPHTALOMOGIE DES 2 RIVES ajoute que les désordres affectant les BSO ont été amplifiés par une conception et une exécution ne prenant pas en considération la dilatation des matériaux. Elle indique que le descriptif n'a pas été respecté. Elle conteste tout défaut d'entretien, aucune consigne ne lui ayant été transmise, les désordres étant apparus dès la réception, et la faible ouverture des châssis ne permettant pas l'entretien des BSO. Elle conclut au caractère inadapté des brise-soleil et à l'impossibilité de les utiliser. Elle met en compte une somme de 56 642, 83 € HT au titre des travaux de reprise des BSO et une somme de 12 543, 54 € HT au titre de la mise en place de l'anémomètre. Elle met également en compte une somme de 73 000 € au titre de son préjudice de jouissance et une somme de 35 000 € au titre de son préjudice moral. Elle sollicite la condamnation solidaire de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, de la société REY-DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE, de la société STORES ET DESIGN et de la société KS CONSTRUCTION. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES demande également une somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation des défenderesses aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais de l'expertise judiciaire. 

Par conclusions régulièrement déposées le 27 novembre 2025, la société OTE demande au tribunal de : 

DONNER ACTE à la société OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES et à tous les autres concluants qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société OTE

METTRE HORS DE CAUSE la société OTE

CONDAMNER la société OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES aux entiers frais et dépens et à payer à la société OTE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de sa demande de condamnation de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES aux entiers dépens et aux frais irrépétibles, la société OTE indique accepter le désistement d'instance du demandeur mais rappelle avoir été contrainte d'engager des frais afin de se défendre, notamment par trois jeux de conclusions au fond, un jeu d'incident, et cinq réunions d'expertise judiciaire. Elle reproche à la SCI OPHTAMOLOGIE DES 2 RIVES de ne pas l'avoir préalablement assignée en référé-expertise au lieu de l'assigner directement au fond, ce qui a entraîné des frais inutiles. 

Par conclusions régulièrement déposées le 29 septembre 2025, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE demande au tribunal de : 

DECLARER la demande irrégulière, en tout cas mal fondée

DEBOUTER la SCI OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES de l'ensemble de ses prétentions à l'égard de la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE



CONDAMNER la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES au paiement d'une somme de 4 000 € à la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure

DEBOUTER tout codéfendeur de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE

En cas de condamnation, 
CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés KS CONSTRUCTION SAS et STORE ET DESIGN à garantir la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile, indemnités diverses, frais et accessoires

Les CONDAMNER solidairement ou in solidum au paiement d'une somme de 4 000 € à la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure

ECARTER l'exécution provisoire. 

Au soutien du rejet des demandes formées par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant l'étanchéité à l'air des châssis de fenêtres, la société REY DE CRECY indique que sa responsabilité décennale ne peut être engagée puisque le désordre invoqué ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Elle affirme que la salle de réunion dotée de châssis non étanches à l'air a pu être utilisée, de sorte que l'ouvrage ne peut pas être considéré comme impropre à sa destination. Elle rappelle qu'aucune infiltration n'a été dénoncée. Elle ajoute que seule l'étanchéité à l'air est dénoncée, de sorte que les jurisprudences invoquées par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, qui concernent également des ouvrages non étanches à l'eau, ne sont pas applicables. La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES considère aussi que la garantie de bon fonctionnement ne peut être invoquée, puisque les châssis sont des éléments inertes. Elle considère également que le préjudice mis en compte par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES est excessif s'agissant seulement d'un sifflement entendu en salle de réunion en cas de vent fort, sans que l'utilisation de la salle de réunion soit impossible. Elle constate qu'aucune plainte des occupants n'est versée aux débats. 

Concernant les BSO, la société REY DE CRECY rappelle être intervenue pour réaliser la coque du bâtiment comprenant les BSO et pour les aménagements intérieurs. Elle indique avoir eu une mission de conception et de direction de l'exécution des travaux dans le cadre de la première convention, sans toutefois que les plans d'exécution lui soient confiés. Elle soutient qu'aucun grief relatif à un défaut de surveillance et de conception ne peut par conséquent lui être reproché. Elle conteste les désordres dénoncés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, affirmant que l'ensemble des BSO peuvent être utilisés de manière à les dérouler et à les enrouler, de sorte qu'ils répondent à leur fonction d'occultation et qu'aucun désordre ne les affecte. Elle conteste l'application de la norme EUROCODE 1 et NV65 à la convention des parties en l'absence de stipulation prescrivant cette norme. Elle considère qu'un usage conforme de l'installation aurait permis son maintien en bon état. Elle ajoute qu'aucune sécurité n'était nécessaire si l'installation était utilisée conformément aux préconisations, dans le respect des classes de vent indiquées. Elle reproche aux occupants d'avoir déroulé les BSO en toutes circonstances. Elle ajoute que l'installation d'un anémomètre n'est pas justifiée et constituerait une amélioration de l'ouvrage. Elle conteste tout défaut de conception, indiquant que l'ensemble des stores fonctionne. Elle conteste également toute contrariété au descriptif et tout désordre en résultant. Elle indique qu'aucune maintenance des BSO n'a été effectuée depuis six ans alors que cette maintenance aurait pu éviter la dégradation des stores. Elle précise que l'entretien depuis l'extérieur était possible. Elle considère aussi que la garantie de bon fonctionnement ne peut être invoquée puisqu'une réserve a été émise concernant les stores lors de la réception de l'ouvrage. Elle considère ne pas être tenue par cette garantie. Elle ajoute que le désordre n'est pas suffisamment grave pour relever de la garantie légale. Elle indique ne pas davantage être tenue par sa responsabilité de droit commun puisqu'elle n'a commis aucune faute. 

Concernant le quantum du préjudice invoqué par la SCI OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES, la société REY DE CRECY rappelle que seuls 52 BSO sont considérés comme vétustes. Elle considère que le montant des travaux de reprise doit être fixé à la somme de 1 840 € telle que proposée par la société STORES ET DESIGN. Elle indique que le poste relatif à la mise en place d'un anémomètre ne peut être retenu puisqu'il s'agit d'une amélioration et non d'une reprise de l'ouvrage. Elle conteste l'existence d'un préjudice de jouissance subi par la société OPHTAMOLOGIE DES 2 RIVES puisque ladite société n'occupe pas l'immeuble et qu'en toute hypothèse les BSO peuvent être relevés et abaissés. Elle conteste également l'existence d'un préjudice moral subi par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES.





A titre subsidiaire, la société REY - DE CRECY sollicite la garantie de la société KS CONSTRUCTION et de la société STORES ET DESIGN. 

La société REY-DE CRECY demande également à ce que l'exécution provisoire soit écartée. 

Par conclusions régulièrement déposées le 30 septembre 2025, la société KS CONSTRUCTION demande au tribunal de : 

A titre principal, statuant sur la demande de la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES : 
DIRE ET JUGER la SCI OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES mal fondée en ses demandes

En conséquence, 
DEBOUTER la SCI OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions

CONDAMNER la SCI OPHTALOMOGIE DES DEUX RIVES aux entiers frais et dépens de l'instance

CONDAMNER la SCI OPHTALOMOGIE DES DEUX RIVES à verser à la société KS CONSTRUCTION un montant de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire, sur les appels en garantie : 
DECLARER la société KS CONSTRUCTION recevable et fondée en ses appels en garantie

En conséquence, 
CONDAMNER in solidum la société STORE ET DESIGN et la société REY DE CRECY à relever et garantir la société KS CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES

DEBOUTER les sociétés STORES ET DESIGN, REY DE CRECY et ICADE PROMOTION TERTIAIRE de leurs appels en garanties contre la société KS CONSTRUCTION

CONDAMNER in solidum la société STORES ET DESIGN et la société REY DE CRECY aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à devoir payer à la société KS CONSTRUCTION la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. 

Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, la société KS CONSTRUCTION rappelle avoir réglé le problème de ventilation constaté par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. Elle conteste le montant du préjudice de jouissance mis en compte, ainsi que son existence. Elle reproche à la SCI OPHTALOMOLOGIE DES 2 RIVES de ne verser à la procédure aucune preuve du préjudice qu'elle invoque, d'autant que les locaux ont été utilisés en dépit du problème de ventilation. 

Concernant le problème d'étanchéité des châssis, la société KS CONSTRUCTION indique que la garantie de bon fonctionnement ne peut être invoquée pour des châssis de fenêtres qui ne sont pas destinés à fonctionner. Elle considère également que les désordres relevant seulement d'une insuffisance d'étanchéité à l'air et non à l'eau, la garantie décennale ne peut être invoquée puisque l'immeuble n'est pas impropre à destination, d'autant que seuls les châssis de la fenêtre de la salle de réunion sont concernés et que cette salle a néanmoins pu être utilisée. Elle rappelle que seul un sifflement est constaté en période de grand vent, ce qui ne suffit pas à caractériser un désordre de nature décennale. Elle conclut au rejet des demandes formées par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. Elle ajoute qu'aucun préjudice de jouissance n'est démontré, de même qu'aucun préjudice moral. 

Concernant les BSO, la société KS CONSTRUCTION considère que la garantie de bon fonctionnement n'est pas applicable puisque les désordres invoqués n'affectent pas le fonctionnement de l'installation dès lors que ce n'est pas la motorisation des BSO qui est en cause. La société KS CONSTRUCTION conteste également sa garantie décennale, indiquant que les désordres invoqués résultent d'un mauvais entretien de l'installation. Elle rappelle que l'ensemble des BSO fonctionnait lors de la réunion d'expertise du 22 juillet 2022, sans qu'aucun désordre généralisé et de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination soit établi. Elle ajoute que le dossier des ouvrages exécutés remis par la société STORES ET DESIGN à l'achèvement des travaux comporte les préconisations de maintenance et d'entretien, lesquelles n'ont pas été respectées. Elle précise qu'un contrat d'entretien lui avait pourtant été proposé et que la société STORES ET DESIGN a proposé une offre à hauteur de 1 840 € au cours des opérations d'expertise. Elle reproche aussi à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES d'utiliser les BSO comme des volets en les maintenant en position basse en dépit du vent, ce qui a causé la dégradation des BSO. Elle considère que la résistance au vent des BSO n'est pas en elle-même constitutive d'un désordre, sans que la société OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ne démontre que l'installation est inadaptée à sa localisation. La société KS CONSTRUCTION conteste aussi sa responsabilité de droit commun, indiquant n'avoir commis aucune faute puisque la dégradation des BSO résulte d'un mauvais usage et d'un manque d'entretien. Concernant les préjudices, la société KS CONSTRUCTION estime les sommes mises en compte excessives, puisque seuls certains BSO sont dégradés. Elle considère que le remplacement de l'ensemble des BSO n'est pas justifié puisque seule une révision est nécessaire. Elle s'oppose à la mise en place des anémomètres, estimant que cette dépense relève d'une amélioration de l'ouvrage et non d'une simple reprise. Elle considère que la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'apporte pas davantage la preuve de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. 

A titre subsidiaire, la société KS CONSTRUCTION sollicite la garantie de la société STORES ET DESIGN et de la société REY DE CRECY. 

Par conclusions régulièrement déposées le 16 octobre 2025, la SARL STORES ET DESIGN demande au tribunal de : 

A titre principal, 
DECLARER les demandes de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL STORES ET DESIGN irrecevables et mal fondées

DEBOUTER la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de ses moyens, conclusions et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL STORES ET DESIGN

CONDAMNER la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à payer à la SARL STORES ET DESIGN la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES aux entiers frais et dépens 

A titre subsidiaire, 
LIMITER les prétentions de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES

Sur les appels en garantie, 
DEBOUTER la société KS CONSTRUCTION et la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE de leur appel en garantie formé contre la SARL STORES ET DESIGN

CONDAMNER in solidum la société KS CONSTRUCTION et la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la SARL STORES ET DESIGN de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre tant en principal, dommages et intérêts, article 700 du CPC et frais et dépens

CONDAMNER in solidum la société KS CONSTRUCTION et la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à payer à la SARL STORES ET DESIGN la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien du rejet des demandes formées par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant les BSO, la société STORES ET DESIGN rappelle être intervenue en qualité de sous-traitant de la société KS CONSTRUCTION. Elle indique ne pas être redevable des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil en l'absence de lien contractuel. Elle considère que sa responsabilité ne peut être engagée que sur un fondement délictuel et conteste avoir commis une faute. Elle considère que les normes invoquées par l'expert judiciaire n'avaient pas intégré le champ contractuel et qu'elles ne sont pas obligatoires, de sorte qu'aucune non-conformité au marché ne peut être établie. Elle conteste toute inadaptation de l'installation. Elle affirme que la limitation de la résistance au vent ne constitue pas un désordre, puisque les conditions d'utilisation de l'installation doivent être respectées. Elle considère que l'utilisation des BSO par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES est à l'origine des désordres. Elle reproche à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES d'utiliser les BSO comme volets roulants, ce qui n'est pas leur fonction. Elle soutient avoir transmis les préconisations d'entretien de l'installation au demandeur. Elle ajoute que si les désordres étaient reconnus, il s'agirait de défauts de conception imputables à la maîtrise d'œuvre. En l'absence de défaut de réalisation elle considère que sa responsabilité de droit commun ne peut être engagée. Elle ajoute qu'aucun anémomètre n'était prévu et qu'elle n'était chargée que de la réalisation, de sorte que l'absence de cet équipement ne peut lui être reproché. Elle ajoute encore que la dilatation des matériaux ne peut lui être reprochée puisqu'elle n'était pas en charge du lot bardage. Elle souligne le fait que les BSO descendent et se relèvent. Elle précise que la non-conformité dénoncée par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, concernant le recours à un système de câbles en lieu et place des coulisses au niveau de la salle de réunion, ne peut lui être reprochée, puisqu'il était techniquement impossible de recourir à des coulisses et qu'aucune réserve n'a été émise à ce titre par le maître d'œuvre. Elle ajoute que le recours à des câbles au niveau de ces châssis était visible à réception de l'ouvrage et qu'il n'en résulte d'ailleurs aucun dommage. Elle reproche à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de ne pas avoir correctement entretenu l'installation, ce dont il résulte les désordres dénoncés. 




Concernant les montants mis en compte par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, la société STORES ET DESIGN indique que seuls les travaux de reprise nécessaires doivent être retenus, ce qui n'est pas le cas au regard des montants demandés. Elle rappelle avoir émis un devis à hauteur de 1 840 € concernant les défauts affectant les BSO et sollicite que ce seul montant soit retenu. Elle conteste le montant correspondant à l'ajout d'un anémomètre, qui constituerait une amélioration de l'ouvrage non prévue par le marché. Concernant le préjudice de jouissance, la société STORES ET DESIGN rappelle que la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'occupe pas les locaux et qu'elle ne peut donc pas mettre en compte de préjudice de jouissance. Elle ajoute que ce préjudice est inexistant, puisque les BSO se baissent et se relèvent et qu'ils remplissent ainsi leur fonction. Elle conteste toute résistance abusive. Elle demande également à ce que les frais d'expertise soient répartis en fonction des désordres, n'étant concernée que par le problème dénoncé au niveau des BSO. 

A titre subsidiaire, la société STORES ET DESIGN sollicite la garantie de la société KS CONSTRUCTION et de la société REY DE CRECY, tandis qu'elle conteste sa propre garantie. 

Par conclusions régulièrement déposées le 9 septembre 2025, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE demande au tribunal de : 

Sur les demandes principales, 
DEBOUTER la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de ses demandes

CONDAMNER la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à payer à la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES aux frais et dépens de la présente instance

Subsidiairement, sur appel en garantie en cas de condamnation de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE
CONDAMNER in solidum la SA KS CONSTRUCTION et la SARL REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre de l'insuffisance d'étanchéité à l'air de certaines fenêtres

CONDAMNER in solidum la SA KS CONSTRUCTION et la SARL REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des stores BSO

CONDAMNER in solidum la SA KS CONSTRUCTION et la SARL REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du CPC

CONDAMNER in solidum la SA KS CONSTRUCTION et la SARL REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à payer à la SNC ICADE PROMOTION une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER in solidum la SA KS CONSTRUCTION et la SARL REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE aux frais et dépens de la présente instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire

Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE rappelle être constructeur non réalisateur et ne pas être tenue par la garantie de parfait achèvement. Elle conteste avoir commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile de droit commun. Elle rappelle également que les travaux d'aménagement ont été confiés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à la société KS CONSTRUCTION, de sorte qu'elle n'est pas concernée par les désordres affectant ces travaux. 

Concernant les préjudices résultant de l'étanchéité des châssis, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE conteste sa garantie décennale, indiquant que le désordre n'a pas pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Elle considère que la garantie de bon fonctionnement ne peut pas davantage être retenue. 

Elle reproche aussi à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de ne pas démontrer la réalité des préjudices qu'elle invoque. 

Concernant les BSO, la SNC ICADE PROMOTION rappelle que leur motorisation a été ajoutée dans le cadre d'un marché conclu directement entre la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES et la société KS CONSTRUCTION. Elle relève que l'ensemble des stores fonctionnaient au moment des opérations d'expertise. Elle considère que les désordres dénoncés sont limités et ponctuels et qu'ils n'entravaient pas la manœuvre des stores. Elle reproche à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de ne pas avoir procédé 


à l'entretien et à la maintenance de l'installation, ce qui a causé sa dégradation. Elle considère que la nécessité de relever les BSO en cas de grand vent ne constitue pas un désordre mais une limitation de leur utilisation cohérente avec la destination du matériel devant seulement servir de protection solaire. Elle rappelle que l'expert judiciaire ne l'a pas mise en cause concernant les désordres invoqués. Elle conteste les montants mis en compte au titre des travaux de reprise, indiquant que le remplacement de tous les BSO n'est pas nécessaire. Elle estime que le devis proposé par la société STORES ET DESIGN doit être retenu, pour la somme de 1 840 €. Elle conteste toute condamnation in solidum prononcée à son encontre au titre des BSO. Elle reproche à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de ne pas démontrer la réalité de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. 

A titre subsidiaire, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE sollicite la garantie de la société KS CONSTRUCTION, de la société STORES ET DESIGN et de la société REY DE CRECY. 

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS


A titre liminaire : 

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " juger ", " dit ", " constaté " ou " donné acte " en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.

1. Sur le désistement d'instance de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à l'égard de la société OTE :

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

L'article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. 

Dans ses conclusions aux fins de rétablissement de l'instance reçues le 25 septembre 2024, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a indiqué se désister de l'instance à l'encontre de la société OTE. 

La société OTE avait été assignée par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES et elle a participé aux opérations d'expertise judiciaire. 

Suite au dépôt du rapport d'expertise et dès la reprise de l'instance, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a indiqué se désister de son instance à l'encontre de la société OTE puisqu'aucune responsabilité la concernant n'a été retenue par l'expert judiciaire. 

La société OTE a indiqué accepter le désistement d'instance de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

Elle sollicite toutefois la condamnation de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 €. 

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de faire payer les frais de l'instance éteinte. 

En l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance engagés contre la société OTE doivent être mis à la charge de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 





Concernant les frais irrépétibles de la procédure, il doit être rappelé que la société OTE est intervenue en qualité de bureau d'études techniques fluides sur le chantier. Son assignation aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire était légitime puisque des désordres affectant notamment le système de ventilation des locaux étaient dénoncés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

La société OTE ne peut donc pas reprocher à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES d'avoir été contrainte de participer à des réunions d'expertise, ni d'avoir dû conclure sur incident préalablement à la désignation de l'expert judiciaire. 

Contrairement aux affirmations de la société OTE, il n'est pas davantage établi qu'une assignation devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire lui aurait permis de ne pas exposer de frais pour sa défense, ou d'en exposer moins. 

En outre, dès ses conclusions de reprise d'instance ayant fait suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a indiqué se désister de son instance à l'encontre de la société OTE, à qui il incombait par conséquent d'accepter ou non ce désistement en régularisant des conclusions écrites. 

L'équité ne commande donc pas de condamner la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à verser une indemnité de procédure à la société OTE. 

La demande formée par la société OTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. 

2.Sur le caractère commun du jugement à intervenir :

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES demande à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la société CMCIC LEASE et au syndicat des copropriétaires de la Maison Médicale [W]. 

La société CMCIC LEASE et le syndicat des copropriétaires de la Maison Médicale [W] ont été régulièrement assignés devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile. 

Le jugement à intervenir doit par conséquent leur être déclaré commun. 

3. Sur le désordre lié à la ventilation : 

a) Sur l'existence et la qualification du désordre :

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Par acte authentique daté du 20 décembre 2018, la société CMCIC LEASE a consenti un crédit-bail immobilier à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant l'acquisition de locaux professionnels. 
Par acte sous seing privé daté du 30 février 2019, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a confié à la société KS CONSTRUCTION l'aménagement intérieur de ses bureaux au sein de la Maison Médicale des Deux Rives [W] pour un prix de 456 406, 73 €. 

Les travaux d'aménagement intérieur ont été réceptionnés le 13 novembre 2019 avec réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 février 2020, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a fait état de l'absence de VMC dans certains locaux, à l'origine de nuisances. 

L'expert judiciaire indique dans son rapport (p. 9) que certains locaux ne sont équipés que d'une bouche d'aspiration et que les portes sont mal détalonnées. Il relève cependant que l'entreprise concernée a mis fin à ce désordre, ce qui a été constaté lors de la visite du 6 février 2024. 

Il résulte néanmoins de l'examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES les ayant dénoncés par lettre recommandée daté du 24 février 2020. Les désordres affectant le système de ventilation des locaux n'étaient donc ni apparents ni réservés lors de la réception de l'ouvrage. 



L'expert explique (p. 12) que " les cabines d'examen sont ventilées grâce à une arrivée d'air frais située dans les cabines et par des extractions situées dans les circulations, la circulation de l'air se faisant par les réservations sous les portes. Les hauteurs de passages sous certaines portes étant très nettement insuffisantes, toutes les portes sont à vérifier et à détalonner le cas échéant ".

S'agissant de leur qualification, il n'est ni allégué ni établi que le problème de ventilation affectant les pièces aveugles des locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES compromette la solidité de l'ouvrage. Il n'est pas davantage démontré que ce désordre rende l'ouvrage impropre à sa destination, d'autant que la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES reconnaît avoir été en capacité d'exercer son activité dans les locaux malgré le problème affectant la ventilation. 

Le désordre résultant de l'absence de détalonnage des portes des pièces aveugles des locaux acquis par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'est donc pas de nature décennale. 

Des désordres, non apparents à la réception, qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de plein droit pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application. 

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Il convient de rappeler que par acte sous seing privé daté du 30 février 2019, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a confié à la société KS CONSTRUCTION l'aménagement intérieur de ses locaux. 

Selon le devis établi le 18 décembre 2018, le lot menuiseries intérieures a été confié à la société KS CONSTRUCTION pour un montant de 42 060 € HT. 

La société KS CONSTRUCTION était donc tenue d'une obligation de résultat quant à la fourniture et à la pose des portes pleines stratifiées, des portes standard coupe-feu et non coupe-feu, ainsi que des portes vitrées dans les locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

Or le désordre ayant affecté la ventilation dans les salles aveugles des locaux avait pour origine l'absence de détalonnage des portes, l'air ne pouvant passer en raison d'un espace insuffisant. 

L'expert confirme dans son rapport (p. 15) que la menuiserie intérieure fait partie des travaux de second œuvre et relève des travaux commandés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à la société KS CONSTRUCTION en tant qu'entreprise générale et que la responsabilité du dysfonctionnement constaté dans les locaux d'examen incombe à l'entreprise titulaire du lot menuiserie intérieure ou à défaut à l'entreprise générale et en partie également au maître d'œuvre pour défaut de surveillance (p. 19). 

La société KS CONSTRUCTION a d'ailleurs procédé à des travaux de reprise ayant permis de résoudre le désordre dénoncé par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant la ventilation des pièces aveugles situées dans les locaux. 

L'absence de détalonnage des portes pour permettre la ventilation des salles dépourvues de fenêtre constitue par conséquent une faute de nature à engager la responsabilité civile contractuelle de la société KS CONSTRUCTION. 

b) Sur les préjudices 

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : 
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre prestation
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
- Obtenir une réduction du prix
- Provoquer la résolution du contrat
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 






La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ne fait état d'aucun préjudice matériel concernant les travaux de reprise des menuiseries intérieures de ses locaux pour permettre une meilleure ventilation des salles aveugles. Il résulte en effet du rapport d'expertise que le détalonnage des portes a été effectué en cours d'instance par la société KS CONSTRUCTION, comme l'a constaté l'expert judiciaire lors de sa visite en date du 6 février 2024. 

Le désordre affectant la ventilation des salles dépourvues de fenêtres situées dans les locaux professionnels de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES est toutefois apparu suite à la réception de l'ouvrage en date du 13 novembre 2019 et les travaux de reprise ayant permis d'y mettre un terme n'ont été achevés que le 6 février 2024. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES indique avoir subi un préjudice résultant de l'absence de ventilation de ses salles d'examen entre la réception de l'ouvrage et le 6 février 2024. Au titre de son préjudice de jouissance, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES met en compte une somme de 500 € par mois, soit 26 000 €.

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ne verse toutefois aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été totalement ou partiellement privée de la jouissance de ses salles d'examen durant plusieurs années, lequel aurait engendré des pertes d'exploitation. L'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas constaté que ces salles aveugles étaient inutilisables en raison d'un problème de ventilation, seuls des problèmes d'odeur dans les cabines d'examen de contrôle étant mentionnés dans le rapport d'expertise (p. 12). La privation de ses salles d'examen pour la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'est donc pas démontrée. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance mis en compte par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'est pas caractérisé. 

La demande d'indemnisation formée par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES au titre de son préjudice de jouissance doit par conséquent être rejetée. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES met aussi en compte un préjudice moral pour une somme de 25 000 €, indiquant qu'aucune entreprise n'a procédé à un constat des désordres avant l'introduction de la présente procédure, et que du temps a été perdu et du stress a été subi suite à la gestion de ce problème. 

Il résulte à cet égard du rapport d'expertise que le fonctionnement de la structure a été perturbé par les mauvaises odeurs présentes dans les salles d'examen, dans des locaux destinés à l'accueil du public s'agissant d'un établissement médical, ce désordre n'ayant été réglé que tardivement. 

Le préjudice moral ainsi subi par la SCI OPHTALOMOGIE DES 2 RIVES doit être fixé à la somme de 3 000 €. 

La société KS CONSTRUCTION doit par conséquent être condamnée à verser à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES une somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral. 

c) Sur les appels en garantie

La société KS CONSTRUCTION appelle en garantie la société REY DE CRECY et la sociétée STORES ET DESIGN au titre de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Elle ne fait toutefois état d'aucune faute susceptible d'avoir été commise par la société REY DE CRECY ou par la société STORES ET DESIGN concernant la ventilation insuffisante des salles d'examen. 

Les appels en garantie formés par la société KS CONSTRUCTION à l'encontre de la société REY DE CRECY et de la société STORES ET DESIGN concernant sa condamnation à indemniser la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral consécutifs au défaut de ventilation de ses locaux doivent par conséquent être rejetés. 
 
4. Sur le désordre lié à l'étanchéité des châssis
 
a) Sur la garantie décennale

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.






L'article 1646-1 du code civil précise que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Par acte authentique du 20 décembre 2018, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE a vendu en l'état futur d'achèvement à la société CMCIC LEASE des locaux professionnels situés [Adresse 6] à [Localité 3]. 

Par acte authentique daté du 20 décembre 2018, la société CMCIC LEASE a consenti un crédit-bail immobilier à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant l'acquisition de locaux professionnels. 
La réception des lots a été constaté le 10 janvier 2019, avec les fluides en attente, hors gaz et hors cloisonnement intérieur. 

Par acte sous seing privé daté du 30 janvier 2019, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a confié à la société KS CONSTRUCTION l'aménagement intérieur de ses bureaux au sein de la Maison Médicale des Deux Rives [W] pour un prix de 456 406, 73 € selon devis établi le 18 décembre 2018. 

Les travaux d'aménagement intérieur ont été réceptionnés le 13 novembre 2019 avec réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 février 2020, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a fait état de bruits anormaux et sifflements dans la salle de réunion en cas de vent, suspectant un problème d'étanchéité des châssis. 

Selon l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Les châssis de la salle de réunion de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES constituant un élément d'équipement indissociable du couvert de l'ouvrage, la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil peut être invoquée, sous réserve que le désordre dénoncé porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromette sa destination normale. 

L'expert judiciaire indique dans son rapport que les tests d'étanchéité à l'air réalisés au niveau des châssis de la salle de réunion démontrent des infiltrations allant de très faibles à très importantes. Le sapiteur a en effet constaté des infiltrations importantes sur 5 châssis sur 6 et des infiltrations très importantes sur 3 châssis sur 6. 

La matérialité du désordre est ainsi établie. 

Il convient toutefois de relever que la société KS CONSTRUCTION a entrepris des réglages ayant permis de mettre fin à ce désordre, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ayant indiqué lors de la visite d'expertise du 6 février 2024 que le problème semblait réglé.

Concernant l'origine de ce désordre, l'expert judiciaire indique que le problème relève d'un réglage des ouvrants ou de poses des châssis (joint périphérique) (p. 17). 

Il n'est pas contesté que l'insuffisance de l'étanchéité à l'air des châssis situés au niveau de la salle de réunion a entraîné des bruits anormaux et des sifflements notamment les jours de vent, l'existence d'infiltrations d'air à l'origine de ces nuisances sonores étant corroborée par les constatations de l'expert judiciaire et du sapiteur. 

Certes, un ouvrage qui n'est pas hors d'air et hors d'eau est impropre à sa destination. Il n'est cependant pas démontré que l'ouvrage livré à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ne soit pas hors d'eau, seul un problème d'étanchéité à l'air au niveau des châssis de la salle de réunion ayant été relevé par l'expert judiciaire. En effet, ni l'expert judiciaire ni le sapiteur n'ont fait état d'infiltrations d'eau, seules des infiltrations d'air au niveau du châssis ayant été constatées. 

Il doit également être relevé que ces nuisances étaient limitées à la seule salle de réunion et ne concernaient pas l'ensemble de l'ouvrage. En outre, le sifflement et les bruits anormaux n'étaient pas permanents puisque l'expert judiciaire n'a relevé aucun désordre lors de sa première visite de la salle de réunion (p. 9). 




Aucun élément versé à la procédure ne permet par conséquent de considérer que les infiltrations d'air au niveau des châssis de la salle de réunion aient eu pour effet de compromettre la solidité de l'ouvrage. De plus, il n'est pas démontré que l'existence de nuisances sonores intermittentes dans la salle de réunion de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ait eu pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination. La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'allègue d'ailleurs pas avoir été empêchée d'utiliser cette salle de réunion pendant plusieurs années, puisque constater la persistance des nuisances sonores intermittentes suppose que cette salle ait été employée par les occupants des locaux.

En l'absence de désordre de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à empêcher un usage conforme à sa destination, le désordre lié à l'étanchéité à l'air des châssis de la salle de réunion ne peut relever de la garantie décennale des constructeurs. 

Il n'y a donc pas lieu de juger que la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY ou la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE aient engagé leur garantie décennale à l'égard de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant l'étanchéité à l'air des châssis de toiture. 

b) Sur la garantie de bon fonctionnement 

Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans. 

La garantie de bon fonctionnement concerne les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage.

En l'espèce, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES invoque la garantie de bon fonctionnement concernant l'absence d'étanchéité des châssis de la salle de réunion. 

Or les châssis situés dans la charpente d'un bâtiment ne constituent pas des éléments dissociables de l'ouvrage. Il n'est d'ailleurs ni soutenu ni démontré que ces châssis soient dissociables de l'ouvrage, de sorte que la garantie de bon fonctionnement ne peut utilement être invoquée concernant le désordre dénoncé par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

La demande formée par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES au titre de la garantie de bon fonctionnement des châssis de sa salle de réunion doit par conséquent être rejetée. 

c) Sur la responsabilité contractuelle

Des désordres, non apparents à la réception, qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de plein droit pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application. 

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES invoque la responsabilité civile contractuelle de la société KS CONSTRUCTION, de la société REY DE CRECY et de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE. 

Il convient en effet de rappeler que la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a conclu un marché portant sur l'aménagement intérieur des locaux avec la société KS CONSTRUCTION, laquelle avait également la qualité d'entreprise générale dans l'opération de vente en l'état futur d'achèvement de l'ouvrage par la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à la société CMCIC LEASE.

En outre, le contrat de crédit-bail immobilier conclu entre la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES et la société CMCIC LEASE ayant acquis l'ouvrage en état futur d'achèvement auprès de la société ICADE PROMOTION stipule qu'il " appartiendra le cas échéant au crédit-preneur de se retourner contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ". 

Concernant la société REY DE CRECY, il importe de rappeler qu'un contrat de maîtrise d'œuvre a été régularisé entre la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société REY DE CRECY le 25 avril 2016 concernant la conception architecturale du bâtiment. 






Dès lors, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, en sa qualité de crédit-preneur de l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement et de maître d'ouvrage concernant les aménagements intérieurs des locaux, peut agir sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle du promoteur et des maîtres d'œuvre de l'ouvrage, sous réserve de démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice en résultant. 

Sur la responsabilité de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE : 
La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES reproche à la société ICADE PROMOTION l'absence d'étanchéité à l'air des châssis de la salle de réunion. 

Certes, l'expert judiciaire estime dans son rapport (p. 17) que les désordres constatés relèvent d'un problème de réglage des ouvrants ou de pose des châssis, que la menuiserie extérieure fait partie de l'enveloppe de l'immeuble, et relève donc des travaux commandés par la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, à qui incombe la charge de la preuve, ne fait toutefois état d'aucune faute susceptible d'incomber à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE concernant le réglage des châssis des fenêtres de la salle de réunion. 

La seule existence d'un défaut de pose ou de réglage des châssis de la salle de réunion est insuffisante pour démontrer l'existence d'une faute commise par la société ICADE PROMOTION de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

En l'absence de faute commise par la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant les préjudices consécutifs au défaut d'étanchéité des châssis de la salle de réunion doit être rejetée. 

Sur la responsabilité civile contractuelle de la société KS CONSTRUCTION : 
La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES reproche à la société KS CONSTRUCTION l'absence d'étanchéité à l'air des châssis de la salle de réunion.

Certes, l'expert judiciaire rappelle que la société KS CONSTRUCTION a procédé aux réglages nécessaires pour remédier à ce désordre (p.17).

Selon le devis établi le 18 décembre 2018 et le marché conclu le 30 janvier 2019 entre la société KS CONSTRUCTION et la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, seuls des aménagements intérieurs ont été confiés à la société KS CONSTRUCTION par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

Le réglage et la pose des châssis des menuiseries extérieures situées au niveau de la salle de réunion de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'incombaient donc pas à la société KS CONSTRUCTION.
 
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la société KS CONSTRUCTION concernant la pose ou le réglage des châssis situés au niveau de la salle de réunion de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 
La société KS CONSTRUCTION avait également la qualité d'entreprise générale lors de la vente en l'état futur d'achèvement conclue entre la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société CMCIC LEASE, aux droits de laquelle intervient la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, à qui incombe la charge de la preuve, ne fait cependant état d'aucun manquement susceptible d'avoir été commis par la société KS CONSTRUCTION dans la pose ou le réglage des châssis de la salle de réunion. 

La seule existence du désordre est insuffisante pour que soit présumée l'existence d'un manquement contractuel commis par la société KS CONSTRUCTION en sa qualité de cocontractant de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant les aménagements intérieurs des locaux ou en sa qualité d'entreprise générale dans le cadre de la vente en l'état futur d'achèvement conclue entre la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société CMCIC LEASE aux droits de laquelle intervient la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à l'encontre de la société KS CONSTRUCTION suite au problème d'étanchéité des châssis de la salle de réunion doit être rejetée. 




Sur la responsabilité civile contractuelle de la société REY DE CRECY : 
La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES reproche à la société REY DE CRECY l'absence d'étanchéité à l'air des châssis de la salle de réunion. 

La société REY DE CRECY est intervenue en qualité de maître d'œuvre dans la conception et la direction de l'exécution des travaux ainsi qu'en qualité de sous-traitant de la société KS CONSTRUCTION pour l'aménagement intérieur hors lots techniques. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES invoque la responsabilité contractuelle de la société REY DE CRECY, sans toutefois faire état d'un quelconque manquement qui lui serait imputable. 

Or le seul constat d'une absence d'étanchéité à l'air des châssis de la salle de réunion ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute contractuelle imputable à la société REY DE CRECY en sa qualité de maître d'œuvre des travaux de conception architecturale du bâtiment. 

La demande de dommages et intérêts formée par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de la société REY DE CRECY doit par conséquent être rejetée. 

En conséquence, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES sera déboutée de l'ensemble de ses demandes concernant les préjudices mis en compte au titre du défaut d'étanchéité des châssis de la salle de réunion. 

5. Sur le désordre lié aux BSO
 
a) Sur la garantie décennale

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 

L'article 1646-1 du code civil précise que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Par acte authentique du 20 décembre 2018, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE a vendu en l'état futur d'achèvement à la société CMCIC LEASE des locaux professionnels situés [Adresse 6] à [Localité 3]. 

Par acte authentique daté du 20 décembre 2018, la société CMCIC LEASE a consenti un crédit-bail immobilier à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant l'acquisition de locaux professionnels. 
La réception des lots a été constaté le 10 janvier 2019, avec les fluides en attente, hors gaz et hors cloisonnement intérieur. 

Par acte sous seing privé daté du 30 janvier 2019, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a confié à la société KS CONSTRUCTION l'aménagement intérieur de ses bureaux au sein de la Maison Médicale des Deux Rives [W] pour un prix de 456 406, 73 € selon devis établi le 18 décembre 2018. 

Les travaux d'aménagement intérieur ont été réceptionnés le 13 novembre 2019 avec réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 février 2020, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a fait état de " défauts généralisés concernant les BSO, à savoir une déformation sévère de certaines lames à leur extrémité due au fait que les lames ne sont fixées que sur un seul embout, ce qui est manifestement insuffisant sous l'action du vent, des lames qui se mettent en travers et se coincent dans les coulisses de guidage, certains brise-soleil ne sont pas horizontaux lors des montées et des descentes, sur les brise-soleil positionnés dans l'angle arrondi du bâtiment, la coulisse latérale a été remplacée par un simple câble traversant des réservations oblongues causant un déplacement de l'ensemble et laissant passer le jour sur plusieurs centimètres, rendant ainsi l'usage du BSO totalement inefficace, et le tablier du BSO une fois replié n'est contenu dans aucun caisson de sorte que le BSO flotte au vent ". 


La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES dénonce ainsi le dysfonctionnement des brise-soleil installés sur l'ouvrage, ces éléments constituant des équipements dissociables de l'ouvrage appelés à entrer en mouvement, puisqu'ils sont orientables et qu'ils peuvent être abaissés et relevés. Les désordres affectant les BSO sont donc susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement. 

L'expert judiciaire a constaté dans son rapport que chacun des 52 châssis des locaux de la SCI OPHTLMOLOGIE DES 2 RIVES était équipé d'un brise-soleil orientable (p. 10). Il a relevé les dysfonctionnements suivants : 

- 15 embouts manquants, 3 lames déchirées, 2 lames tordues, 5 lames de travers, 9 traces de frottement sur les ébrasements, 6 accrochages lors de descente des lames, 3 câbles électriques sortis de leurs gaines

- 4 stores guidés par câbles et non par coulisses

- Un coffret avec un recouvrement insuffisant des lames

- Des tôles habillant les ébrasements voilées

- Un jeu de quelques millimètres entre les tôles d'habillage et les lames des stores

La société KS CONSTRUCTION fait valoir qu'aucun désordre n'affecte la motorisation des BSO, de sorte qu'aucun dysfonctionnement de l'installation n'est établi. Il doit toutefois être relevé que la garantie de bon fonctionnement n'est pas réservée aux désordres affectant un élément d'équipement motorisé dissociable de l'ouvrage. Le fait que les désordres dénoncés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES et constatés par l'expert judiciaire affectent les lames et les câbles électriques des BSO suffit à établir que l'existence d'un dysfonctionnement de l'installation, nonobstant l'absence de désordre concernant le dispositif de motorisation. 

La société KS CONSTRUCTION indique également que lors de sa visite en date du 22 juillet 2022, l'expert judiciaire a constaté que tous les BSO descendaient et remontaient, de sorte qu'aucun dysfonctionnement de l'installation ne peut être retenu. Il résulte pourtant des termes du rapport d'expertise qu'à l'issue de sa visite du 22 juillet 2024, l'expert judiciaire a constaté des lames tordues et déchirées, des embouts manquants, des accrochages lors de la descente des lames, des frottements sur les ébrasements, des tôles voilées et des câbles électriques sortis de leurs gaines. Contrairement aux affirmations de la société KS CONSTRUCTION, l'expert n'indique pas dans son rapport avoir eu la possibilité de faire descendre et remonter correctement l'ensemble des BSO équipant les locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

Le mauvais fonctionnement des brise-soleil orientables équipant les châssis des locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES est ainsi établi.

Selon le procès-verbal de livraison établi le 10 janvier 2019, une réserve a été émise concernant le fonctionnement des stores. 

Or la garantie légale de bon fonctionnement n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement. 

Les défauts notés lors de la réception définitive qui ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur peuvent néanmoins faire l'objet de la garantie légale. 

En l'occurrence, la réserve mentionnée pour mémoire lors de la réception intervenue le 10 janvier 2019 vise le fonctionnement des stores, sans autre précision. Il résulte cependant des constatations menées par l'expert judiciaire que les dysfonctionnements des BSO entraînent une dégradation de l'installation, des lames étant tordues, des embouts étant manquants et des frottements étant observés au niveau des ébrasements, ainsi que des sorties de gaines des câbles électriques. Ces désordres apparus après la réception de l'ouvrage n'ont pu faire l'objet de réserves, les conséquences du dysfonctionnement des BSO ne s'étant révélées dans toute leur ampleur qu'après la réception de l'ouvrage. De plus, l'expert judiciaire indique dans son rapport que le faible jeu existant entre l'habillage des ébrasements et les lames des stores, qui ne permet pas d'absorber la dilatation de l'habillage et des lames, sera régulièrement à l'origine de nouveaux désordres (p. 27). 

L'ampleur du dysfonctionnement des BSO, ayant abouti à la dégradation de l'installation, ne pouvait par conséquent être ni apparente ni réservée lors de la réception de l'ouvrage, puisque ce désordre présente un caractère évolutif. 




L'existence d'une réserve tenant au fonctionnement des stores, émise lors de la réception de la coque du bâtiment le 10 janvier 2019, n'empêche donc pas la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES d'invoquer la garantie de bon fonctionnement concernant les désordres affectant les BSO dont sont équipés ses locaux. 

b) Sur les responsabilités 

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

Concernant l'origine du désordre affectant les BSO, l'expert judiciaire indique que le type de store est inadapté à la situation en raison d'une trop faible résistance au vent, d'une absence de prise en compte de la dilatation des matériaux, et d'un défaut de conception concernant les stores mis en place dans les parties arrondies des façades. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES sollicite la condamnation de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, de la société KS CONSTRUCTION, de la société REY DE CRECY et de la société STORES ET DESIGN au titre des désordres affectant les BSO.

Sur la responsabilité des constructeurs : S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie de bon fonctionnement des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

- Concernant la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE : 

L'article 1646-1 du code civil rappelle que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

En l'occurrence, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE a cédé l'ouvrage à la société CMCIC LEASE, aux droits de laquelle intervient la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

La société ICADE PROMOTION TERTIAIRE est par conséquent tenue par la garantie de bon fonctionnement à l'égard de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant les désordres qui lui sont imputables. 

Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que le désordre dont il s'agit est directement en lien avec l'activité de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, laquelle a commandé les travaux de construction de l'ouvrage et notamment les BSO équipant les châssis des locaux. 

La société ICADE PROMOTION n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa garantie, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire. 

La société ICADE PROMOTION doit par conséquent sa garantie à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES au titre des désordres affectant les BSO.

- Concernant la société REY DE CRECY et la société KS CONSTRUCTION :

Selon le contrat de maîtrise d'œuvre conclu entre la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société REY DE CRECY le 25 avril 2016, l'architecte était notamment chargé de vérifier l'adéquation du CCTP aux caractéristiques du projet, le CCTP devant être établi par l'entreprise générale avec la participation et le visa du maître d'œuvre. La société REY DE CRECY s'est également engagée à s'assurer de l'exécution des travaux, conformément aux règles de l'art et aux pièces de marché.

Selon le contrat conclu le 10 mai 2017 entre la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société KS CONSTRUCTION, la société KS CONSTRUCTION avait la qualité d'entreprise générale. A ce titre, la société KS CONSTRUCTION a établi l'appel d'offres concernant le lot des BSO, outre l'établissement du CCTP. 



RG N° RG 24/08749 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBZF

Or l'expert judiciaire indique dans son rapport que le modèle de store tel que visé au CCTP n'est pas adapté aux conditions de situation de l'immeuble en raison de sa trop faible résistance au vent (p. 18). Il précise que la région alsace est située en zone 2, la vitesse du vent devant être prise en considération étant de 86 km/h alors que le modèle choisi ne permet qu'une résistance de 49 km/h pour des stores guidés par câbles et de 61 km/h pour des stores coulissants. Il ajoute que le choix de ce modèle de store aurait dû s'accompagner de la mise en place d'un anémomètre servant de dispositif de sécurité. Il indique aussi que l'habillage des ébrasements empêche le bon fonctionnement des BSO et que le descriptif de travaux n'a pas été respecté concernant les châssis situés sur les arrondis de la façade. 

Certes, le contrat de maîtrise d'œuvre ne vise pas expressément l'application au marché des normes EUROCODE 1 et NV 65 mentionnées l'expert judiciaire. La garantie de bon fonctionnement dont sont redevables la société KS CONSTRUCTION et la société REY DE CRECY n'est toutefois pas subordonnée à un manquement à leurs obligations contractuelles, l'imputabilité du désordre à leur sphère d'intervention étant à cet égard suffisante. 

En l'occurrence, la société KS CONTRUCTION et la société REY DE CRECY ont notamment conçu et élaboré les CCTP d'un ouvrage dont les BSO ne fonctionnent pas correctement. Contrairement aux affirmations de la société REY DE CRECY et de la société KS CONSTRUCTION, l'expert judiciaire a en effet constaté divers désordres concernant les BSO, plus particulièrement des problèmes d'accrochage des lames et de dégradation de l'installation. Il ne peut donc pas être valablement soutenu que l'ensemble des stores se déroulent et remontent normalement. 

La société KS CONSTRUCTION et la société REY DE CRECY indiquent aussi que la non-conformité au descriptif des travaux des stores situés sur les arrondis des façades ne constitue pas un désordre en tant que tel. Il résulte néanmoins des constatations de l'expert judiciaire que le recours à un système de câbles en lieu et place des coulisses initialement prévues entraîne une diminution encore accrue de la résistance au vent de l'installation, de sorte que cette non-conformité participe également à la dégradation de l'installation.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le désordre affectant les BSO est directement en lien avec l'activité de la société REY DE CRECY et de la société KS CONSTRUCTION, à qui incombait la conception de l'installation au titre de la maîtrise d'œuvre architecturale et l'élaboration du CCTP concernant les BSO.
La société REY DE CRECY et la société KS CONSTRUCTION soutiennent que le désordre affectant les BSO provient d'une mauvaise utilisation de l'installation par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, laquelle aurait laissé les BSO en position basse en permanence afin de s'en servir comme dispositif d'occultation et sans procéder aux opérations de maintenance et d'entretien requises.

L'expert judiciaire indique toutefois dans son rapport que l'entretien des BSO tel qu'évoqué dans les documents relatifs aux ouvrages effectués ne peut être réalisé en raison d'une trop faible largeur du châssis. Il précise aussi que les photographies de l'immeuble démontrent que les BSO ne sont pas fermés en permanence dans les locaux, et que plus qu'une protection solaire, les BSO font partie de l'enveloppe et de l'image d'ensemble de la construction (p. 26). Il ajoute que de manière générale, la plupart des BSO sont abaissés et les lames simplement orientées en fonction des besoins des utilisateurs. 

En outre, l'expert judiciaire a relevé dans son rapport la difficulté consistant à relever les BSO en cas de vent supérieur à une certaine vitesse, même si la SCI en avait été informée. En effet, les locaux étant destinés à une activité tertiaire, nul n'aurait été en mesure de procéder au relevage des BSO en cas de vent durant les fins de semaine et les congés. 

De plus, les documents d'ouvrages effectués versés à la procédure concernant les BSO et leur entretien et maintenance ne sont ni signés, ni paraphés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. La nécessité d'une maintenance mensuelle consistant à relever les BSO au moins une fois par mois pour vérification et celle d'une maintenance annuelle figurent dans les documents d'ouvrages effectués, mais aucune des parties à la procédure ne démontre que ces documents d'ouvrages effectués ont été remis à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ou que ces consignes lui aient été notifiées d'une quelconque manière. 
Certes, un contrat de maintenance et d'entretien a été proposé par la société STORES ET DESIGN à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant un contrôle annuel des BSO par courriel daté du 2 décembre 2020. Les désordres affectant les BSO avaient toutefois déjà été dénoncés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à cette date. Il convient également de relever qu'aucune consigne relative à la nécessité de réaliser cet entretien annuel et cette maintenance n'a été ni indiquée ni recommandée dans le courriel ainsi adressé à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES par la société STORES ET DESIGN. De même, il n'est pas établi que des directives concernant les modalités d'entretien et de maintenance des BSO malgré l'impossibilité d'accéder à l'ensemble des lames depuis l'intérieur des locaux aient été adressées à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. Quant à la possibilité d'effectuer un entretien et une maintenance par l'extérieur envisagée par la société REY DE CRECY, aucun élément versé à la procédure ne permet d'établir que cette option ait été suggérée à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 



En l'absence de preuve d'une information valablement communiquée à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant la nécessité de remonter les BSO en cas de vent supérieur à une certaine limite ou de procéder à une maintenance mensuelle et annuelle de l'installation, aucune faute ne peut être lui être reprochée.

En toute hypothèse, il a été démontré que les désordres affectant les BSO du bâtiment résultent notamment d'une inadaptation du matériel au lieu de situation de l'immeuble et de la non-conformité de la pose des BSO sur les arrondis des façades de l'ouvrage. Il doit en effet être rappelé que les désordres affectant les BSO ont été dénoncés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES dans les premiers mois suivant la réception de l'ouvrage, de sorte qu'il n'est aucunement établi qu'une absence d'entretien et de maintenance de l'installation puisse en être la cause. 

La société REY DE CRECY et la société KS CONSTRUCTION n'établissent donc pas l'existence d'un fait imputable à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES susceptible de les exonérer, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité.

Sur la responsabilité de la société STORES ET DESIGN : 
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

Par acte sous seing privé daté du 1er décembre 2017, la société KS CONSTRUCTION en sa qualité d'entreprise générale a souscrit un contrat de sous-traitance avec la société STORES ET DESIGN concernant la mise en place de stores intérieurs et BSO pour un montant de 90 000 €.

Le CCTP afférent à ce contrat de sous-traitance vise notamment la fourniture et la pose par la société STORES ET DESIGN de BSO reposant sur un système de coulisses. 

Selon l'article 2.B de cette convention, les documents applicables sont ceux en vigueur à la date du marché : les normes françaises homologuées, le cahier des charges des documents techniques unifiés, la norme AFNOR NFP 03-001 et les autres documents cités dans les CCTP. 

Par avenant daté du 6 novembre 2018, des travaux supplémentaires ont été commandés à la société STORES ET DESIGN pour une somme de 90 960 €. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES reproche à la société STORES ET DESIGN de ne pas avoir respecté les normes applicables au marché et de ne pas avoir analysé la conformité du matériel fourni au lieu de situation de l'immeuble. 

Conformément au CCTP annexé au contrat de sous-traitance, la société STORES ET DESIGN a fourni des stores CETTA 80 de marque ISOTRA à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. Selon le catalogue des stores ISOTRA, tous les stores fabriqués sont conformes à la norme CSN EN 13659. Or la norme française NF EN 13659 versée à la procédure par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES est une norme française homologuée. Elle est par conséquent applicable au marché dont la société STORES ET DESIGN avait la responsabilité, conformément aux stipulations du contrat de sous-traitance conclu avec la société KS CONSTRUCTION. Selon l'annexe B de cette norme, portant sur les modalités de calcul de la la pression du vent exercée sur une fermeture et la justification d'une classe de résistance au vent, " les Eurocodes considèrent, pour la détermination de la résistance au vent des structures, une valeur de Vref. Des cartes d'égale Vref sont disponibles pour chaque pays ". 

L'expert judiciaire indique dans son rapport que selon l'Eurocode 1, les locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES se situent en zone de résistance au vent 2 soit 86,4 km/h. 
 
Contrairement aux affirmations de la société STORES ET DESIGN, l'expert a fondé ses constatations sur les valeurs de résistance au vent prévues par l'Eurocode 1 auquel renvoie la norme française NF EN 13659, laquelle est applicable au marché puisqu'il s'agit d'une norme française homologuée également rappelée dans le catalogue des BSO fournis à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

Or l'expert judiciaire a constaté que les BSO fournis par la société STORES ET DESIGN à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES sont des stores CETTA 80 dont la résistance au vent est au maximum de 61 km/h pour un système coulissant et de 49 km/h pour un système de câbles. 

La résistance au vent des stores fournis et posés par la société STORES ET DESIGN n'est donc pas conforme au lieu de situation de l'immeuble tel qu'envisagé par les normes en vigueur. La société STORES ET DESIGN a ainsi commis un manquement à ses obligations contractuelles en fournissant des BSO non conformes aux normes applicables au marché. 



Il doit également être rappelé qu'outre son obligation de résultat quant à la fourniture et à la pose du matériel, la société STORES ET DESIGN était également tenue d'un devoir de conseil quant à l'adaptation au lieu du chantier du matériel qu'elle s'engageait à fournir et à poser. 

Aucun élément versé à la procédure ne permet cependant d'établir que la société STORES ET DESIGN ait vérifié l'adéquation du matériel qu'elle a fourni et posé au lieu de situation de l'immeuble, alors même que la résistance au vent des stores commandés était insuffisante au regard de l'emplacement des locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. La société STORES ET DESIGN a ainsi manqué à son devoir de conseil, de sorte que sa faute est établie. 

Il résulte aussi du rapport établi par l'expert judiciaire que contrairement aux stipulations du CCTP, les stores des parties arrondies de la façade n'ont pas été posés sur un système de coulisses mais sur un système de câbles. Aucun avenant concernant ce changement du mode de pose n'est versé à la procédure pour démontrer que cette modification a eu lieu à l'initiative du maître de l'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre. En ne respectant pas le mode de pose prévu par le CCTP, sans pour autant verser à la procédure d'éléments de nature à justifier cette modification, la société STORES ET DESIGN a manqué à son obligation de résultant consistant à poser les BSO conformément aux pièces du marché s'agissant des BSO situés au niveau des arrondis de la façade. Cette non-conformité au descriptif des travaux constitue également un manquement contractuel imputable à la société STORES ET DESIGN. 

Dès lors, les désordres affectant les BSO caractérisent les manquements de la société STORES ET DESIGN à l'obligation de résultat et au devoir de conseil auxquels elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre. Ces manquements contractuels sont constitutifs d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. 

La société STORES ET DESIGN soutient néanmoins que la dégradation des BSO est due à leur mauvaise utilisation par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, ainsi qu'à un défaut d'entretien et de maintenance. 
Il a toutefois déjà été établi que les consignes d'utilisation, de maintenance et d'entretien n'ont pas été régulièrement communiquées à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. De plus, il n'est pas démontré que les désordres affectant les BSO aient pour cause un quelconque défaut d'utilisation, de maintenance ou d'entretien, seule l'inadaptation des solutions techniques retenues et la non-conformité de l'installation étant relevées par l'expert judiciaire. 

La société STORES ET DESIGN n'apporte donc pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité résultant d'une faute commise par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

La responsabilité de la société STORES ET DESIGN est par conséquent engagée à l'égard de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.

c) Sur les préjudices

Sur le préjudice matériel : 
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux dysfonctionnements et à la dégradation des BSO s'élève à la somme de 54 310 € HT correspondant au coût de remplacement des BSO. Selon le devis établi par la société OFB le 28 août 2023, cette somme comprend la fourniture et la pose de BSO type Z90 dans les niches existantes. 

La société STORES ET DESIGN, la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY et la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE font valoir que le devis proposé pour une somme de 1 840 € HT par la société STORES ET DESIGN est suffisant pour remédier à la dégradation des BSO de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

Il doit toutefois être rappelé que le remplacement de l'installation est nécessaire, aucun des BSO équipant les locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'étant adapté au lieu de situation de l'immeuble et les désordres étant de nature à se reproduire tant que le problème de la résistance au vent des BSO n'est pas réglé, en raison de la conception défaillante de l'installation. Or le devis proposé par la société STORES ET DESIGN ne prévoit que la réparation de certaines détériorations du matériel, sans aucun remplacement ni solution pour garantir la pérennité de l'installation. Ce devis ne peut donc pas être retenu au titre des travaux de reprise rendus nécessaires pour remédier aux désordres affectant les BSO de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES met aussi en compte une somme de 12 036 € HT au titre de l'ajout d'un anémomètre sur les BSO afin de constituer une sécurité pour leur relevage en cas de grand vent. 


Il doit toutefois être relevé que les BSO proposés par la société OFB disposent d'une résistance à des vents de 92 km/h selon les caractéristiques techniques versées à la procédure. Le lieu de situation de l'immeuble correspondant à la zone 2, la résistance de l'installation doit être adaptée à des vents de 86 km/h. Les BSO proposés par la société OFB pour remplacer le matériel installé sur l'ouvrage de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES sont par conséquent adaptés au lieu de situation de l'immeuble, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter des anémomètres pour sécuriser davantage l'installation, cette précaution supplémentaire n'étant pas prévue par les marchés de travaux initialement convenus entre les parties. 

Le coût des travaux de reprise des désordres affectant les BSO de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES doit par conséquent être limité à la somme de 54 310 € HT. 

Dans ces conditions, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société REY DE CRECY, la société KS CONSTRUCTION et la société STORES ET DESIGN seront condamnées in solidum à payer à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES la somme de 54 310 € hors taxes au titre de la réparation du désordre relatif aux BSO équipant ses locaux.

Par ailleurs, les sommes allouées hors taxes seront majorées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement et assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur le préjudice de jouissance : 
La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES met en compte un préjudice de jouissance qu'elle chiffre à la somme de 1 000 € par mois depuis la réception de l'ouvrage, soit une somme totale de 73 000 €. Elle indique ne pas être en mesure d'utiliser normalement ses BSO, ce dont il résulte un préjudice qu'elle considère comme très important. 

Il doit néanmoins être rappelé que les BSO affectés des désordres n'ont pas vocation à assurer l'occultation des locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, mais seulement à protéger les occupants de l'immeuble du soleil. De plus, la totalité des BSO n'est pas atteinte par les dysfonctionnements, les désordres constatés n'étant pas encore généralisés lors des opérations d'expertise et aucun élément ne permettant d'établir que tel est désormais le cas.

En toute hypothèse, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ne fait état d'aucun préjudice d'exploitation consécutif à ce désordre. 

Le préjudice de jouissance invoqué par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'est donc pas démontré. 

Dès lors, la demande formée à ce titre par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES doit être rejetée. 

Sur le préjudice moral : 
La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES met en compte un préjudice moral qu'elle estime à la somme de 35 000 €. Elle considère qu'aucune suite n'a été donnée à ses demandes concernant les remèdes à apporter aux dysfonctionnements de ses BSO. Elle considère que les entreprises intervenantes ont fait preuve d'une résistance abusive en s'abstenant d'effectuer des travaux dont la réalisation était pourtant préconisée par l'expert judiciaire. 

Il doit néanmoins être rappelé que les entreprises intervenues sur le chantier ont toujours contesté leur responsabilité concernant les désordres affectant les BSO de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, invoquant notamment des manquements du maître de l'ouvrage à son obligation de maintenance et d'entretien. Ce seul refus de procéder à des travaux de reprise dont elles ne s'estimaient pas redevables en l'absence de condamnations prononcées à leur encontre ne suffit pas à caractériser leur résistance abusive. 

L'absence de réponse aux demandes d'intervention formées par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant les remèdes à apporter aux dysfonctionnements des BSO est toutefois de nature à lui avoir causé un préjudice moral aggravé par le temps écoulé entre la dénonciation de ces désordres et la réalisation des travaux de reprise nécessaires, alors que les dysfonctionnements des BSO et la gestion du litige ont eu nécessairement un impact sur l'organisation de la société.

Le préjudice moral ainsi subi par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES doit être fixé à la somme de 2 000 €. 

Dans ces conditions, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société REY DE CRECY, la société KS CONSTRUCTION et la société STORES ET DESIGN seront condamnées in solidum à payer à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral. 




d) Sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés, ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.

En l'espèce, la faute de la société STORES ET DESIGN, laquelle n'a pas respecté son obligation de pose et de fourniture de BSO conformes à la règlementation et au descriptif technique, ni son devoir de conseil concernant l'adaptation du matériel au lieu de situation de l'ouvrage, est établie. 

La faute de la société KS CONSTRUCTION, laquelle a réalisé le CCTP en retenant un matériel inadapté au lieu de situation de l'immeuble et sans prendre en considération la difficulté technique consistant à installer un système coulissant sur les châssis placés au niveau des arrondis de la façade, est également établie. 

La faute de la société REY DE CRECY, qui a visé en sa qualité d'architecte le CCTP établi par la société KS CONTRUCTION, qui a manqué à son devoir de surveillance de l'exécution des travaux en omettant de constater la non-conformité de la pose de certains BSO au descriptif technique, et qui a également mal conçu les ébrasements puisque la dilatation des matériaux n'a pas été considérée, est aussi établie.

Aucune faute n'est toutefois reprochée à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE concernant les dysfonctionnements de BSO. La société ICADE PROMOTION TERTIAIRE précise d'ailleurs que la réserve émise concernant les stores lors la réception de la coque du bâtiment s'explique par l'impossibilité de vérifier le bon fonctionnement de l'installation tant que le système de motorisation n'était pas mis en place, ce qui n'est contesté par aucun des parties à l'instance. Il convient également de relever que l'expert judiciaire n'a imputé aucun manquement à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à l'issue de son rapport d'expertise. En l'absence de preuve d'une faute commise par la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à son encontre. 

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

- société REY DE CRECY : 35 %
- société KS CONSTRUCTION : 35 %
- société STORES ET DESIGN : 30 %.

En conséquence, il conviendra de condamner les parties à se garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés par la société KS CONSTRUCTION à l'encontre de la société STORE ET DESIGN et de la société REY DE CRECY, par la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à l'encontre de la société REY DE CRECY et de la société KS CONSTRUCTION, par la société STORES ET DESIGN à l'encontre de la société KS CONSTRUCTION et de la société REY DE CRECY, et par la société REY DE CRECY à l'encontre de la société KS CONSTRUCTION et de la société STORES ET DESIGN. 

6. Sur les demandes accessoires

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu'à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l'article 1231-6 du code civil n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. 

La capitalisation des intérêts sera due à compter du présent jugement, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

En application de l'article 695, 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

Il a déjà été établi que la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES était seule tenue des dépens de l'instance engagés par la société OTE, dont la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. 

La société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société STORES ET DEISGN, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnées in solidum à payer à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES une somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.





La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités respectives des défenderesses, étant précisé que si trois désordres ont été soumis à l'expert judiciaire, seule la responsabilité de la société KS CONTRUCTION est retenue pour le premier de ces désordres. La répartition des frais et dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire, doit par conséquent s'établir comme suit : 

- Société KS CONSTRUCTION : 50%
- Société REY DE CRECY : 25%
- Société STORES ET DESIGN : 25%

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit et il n'y a pas lieu d'y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, 

Sur le désistement d'instance de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES : 

CONSTATE le désistement d'instance de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à l'égard de la société O.T.E. OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN ;

Sur le caractère commun du jugement : 

DECLARE le présent jugement commun au Syndicat des Copropriétaires de la Maison Médicale [W] et à la société CMCIC LEASE ; 

Sur les désordres affectant la ventilation : 

DECLARE la société KS CONSTRUCTION responsable du désordre affectant la ventilation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; 

DEBOUTE la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de sa demande de condamnation à une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de son préjudice de jouissance résultant du désordre affectant la ventilation des locaux ; 

CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION à payer à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de son préjudice moral résultant du désordre affectant la ventilation des locaux ;

REJETTE les appels en garantie formés par la société KS CONSTRUCTION à l'encontre de la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE et à l'encontre de la société STORES ET DESIGN concernant les désordres affectant la ventilation de l'ouvrage ; 

Sur les désordres affectant les châssis : 

REJETTE les demandes formées par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES au titre de ses préjudices résultant du défaut d'étanchéité des châssis de la salle de réunion ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie concernant ce désordre ; 

Sur les désordres affectant les BSO : 

DECLARE la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société KS CONTRUCTION et la société REY DE CRECY responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil ; 

DECLARE la société STORES ET DESIGN responsable in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; 

CONDAMNE in solidum la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société STORES ET DESIGN à verser à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES une somme de 54 310 € HT (cinquante-quatre mille euros trois cent dix euros) au titre du préjudice matériel résultant des désordres affectant les BSO ; 

DEBOUTE la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de sa demande au titre de son préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les BSO ;




CONDAMNE in solidum la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société STORES ET DESIGN à verser à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre du préjudice moral résultant des désordres affectant les BSO ;

DIT que concernant les désordres affectant les BSO le partage de responsabilité entre les coobligés s'effectuera de la manière suivante : 

Société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE : 35%
Société KS CONSTRUCTION : 35 %
Société STORES ET DESIGN : 30 %

CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION à garantir la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à hauteur de 35 % du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ; 

CONDAMNE la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à hauteur de 35% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ; 

CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION à garantir la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à hauteur de 35% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ; 

CONDAMNE la société STORES ET DESIGN à garantir la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à hauteur de 30% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ; 

CONDAMNE la société REY - DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la société KS CONSTRUCTION à hauteur de 35% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ; 

CONDAMNE la société STORES ET DESIGN à garantir la société KS CONSTRUCTION à hauteur de 30% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ; 

CONDAMNE la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la société STORES ET DESIGN à hauteur de 35% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ; 

CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION à garantir la société STORES ET DESIGN à hauteur de 35% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ;

Sur les mesures de fin de jugement : 

DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES aux entiers dépens de la procédure engagés par la société OTE ; 

REJETTE la demande formée par la société OTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE et la société STORES ET DESIGN aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE et la société STORES ET DESIGN à verser à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES une somme de 6 000 € (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 





DIT que concernant les dépens de la procédure et les frais irrépétibles le partage de responsabilité entre les coobligés s'effectuera de la manière suivante : 
Société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE : 25 %
Société KS CONSTRUCTION : 50 %
Société STORES ET DESIGN : 25 %

CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION à garantir la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure y compris les frais de l'expertise judiciaire ; 

CONDAMNE la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à hauteur de 25% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et frais irrépétibles de la procédure y compris les frais de l'expertise judiciaire ; 

CONDAMNE la société STORES ET DESIGN à garantir la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure y compris les frais d'expertise ; 

CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION à garantir la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure y compris les frais d'expertise ; 

CONDAMNE la société STORES ET DESIGN à garantir la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure y compris les frais d'expertise judiciaire ;
 
CONDAMNE la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la société KS CONSTRUCTION à hauteur de 25% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure y compris les frais de l'expertise judiciaire ; 

CONDAMNE la société STORES ET DESIGN à garantir la société KS CONSTRUCTION à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure y compris les frais de l'expertise judiciaire ; 

CONDAMNE la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la société STORES ET DESIGN à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure y compris les frais de l'expertise judiciaire ; 

CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION à garantir la société STORES ET DESIGN à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure y compris les frais de l'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit. 


Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
Texte intégral
RG N° RG 24/08749 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBZF

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

RG N° RG 24/08749 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBZF
Minute n°




Copie exec. à :
Me Guillaume HANRIAT
Me Flora KESSLER
Me Julien LAURENT
Me Eric LE DISCORDE
Me Nadia LOUNES
Me Pierre STORCK


Le 
 
Le Greffier





Me Guillaume HANRIAT
Me Flora KESSLER
Me Julien LAURENT
Me Eric LE DISCORDE
Me Nadia LOUNES
Me Pierre STORCK


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026


DEMANDERESSE :

S.C.I. OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 814.610.317 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117

DEFENDEURS :

S.A. KS CONSTRUCTION inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 352.236.590 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152

S.A.R.L. REY-DE CRECY ATELIER D’ARCHITECTURE, exerçant sous l’enseigne RCA-A inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 422.146.803 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37

S.A. OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 778.770.081 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

S.A.R.L. STORES ET DESIGN, exerçant sous l’enseigne « ROWASTORES » inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 728.504.762 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Maison Médicale [Y] [W] “ sis [Adresse 6] à [Localité 3], 
Pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CEGIP CABINET D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERES ET PATRIMONIALES, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 338.528.342, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant

SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°440.233.682, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364



S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 332.778.224 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
Célia HOFFSTETTER, Juge, Assesseur,
Anaëlle LAPORT, Juge, Assesseur

assistés de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction 

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 juillet 2026, délibéré prorogé au 03 Septembre 2026.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER,


FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé daté du 1er août 2018, la société KS CONSTRUCTION a conclu avec le docteur [A], dirigeant de la SCI OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES, un contrat de réalisation d'études préliminaires concernant l'aménagement d'un cabinet d'ophtalmologie.

Par acte authentique du 20 décembre 2018, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE a vendu en l'état futur d'achèvement à la société CMCIC LEASE des lots professionnels n° 112, 175, 176, 177, 178 et des lots parkings n° 138, 139, 140, 141, 142, 149, 150 situés au sein d'un ensemble immobilier à construire [Adresse 6] à [Localité 1]. 

Par acte authentique daté du 20 décembre 2018, la société CMCIC LEASE a consenti un crédit-bail immobilier à la société OPHTALOMOLOGIE DES DEUX RIVES concernant ces locaux et mandaté la société OPHTALOMOLOGIE DES DEUX RIVES concernant la réception et la conduite des travaux. 

Le lot gros œuvre a été consenti à la société KS CONSTRUCTION. 

La conception de l'immeuble et son aménagement intérieur ont été confiés à la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE. 

La livraison des lots en état brut de béton et attente de fluides, hors gaz et cloisonnement intérieur, a eu lieu le 10 janvier 2019. 

Par acte sous seing privé daté du 20 janvier 2019, un contrat de maîtrise d'œuvre et de contractant général a été conclu entre la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES et la société KS CONTRUCTION en qualité d'entreprise générale. 





La maîtrise d'œuvre de conception architecturale a été confiée à la société REY DE CRECY. Le bureau d'études techniques fluides a été confié à la société OTE INGENIERIE. Le lot bureau de contrôle et coordonnateur sécurité a été confié à la société SOCOTEC. 

Le devis concernant l'aménagement des locaux par la société KS CONSTRUCTION visait un prix de 456 406, 73 € HT. Le 21 janvier 2019, la société KS CONSTRUCTION a émis un devis portant sur les travaux complémentaires de motorisation des brise-soleil orientables (BSO).

La réception de l'aménagement intérieur a eu lieu avec réserves le 13 novembre 2019. 

Par courrier du 24 février 2020, la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES a dénoncé de nouveaux désordres affectant l'ouvrage et mis en demeure la société KS CONSTRUCTION d'y remédier. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juin 2020, la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES a réitéré sa mise en demeure et l'a également adressée aux sociétés ICADE PROMOTION TERTIAIRE, REY DE CRECY, OTE INGENIERIE. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 septembre 2020, la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES a à nouveau mis en demeure la société KS CONSTRUCTION de procéder aux réparations.

Par assignations remises le 13 novembre 2020 dans les conditions de l'article 654, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a attrait la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE, la société OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN (OTE), la société STORES ET DESIGN, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société CMCIC LEASE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir la condamnation de la société STORES ET DESIGN et de la société KS CONSTRUCTION à remplacer les BSO, la condamnation de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, de la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE et de la société KS CONSTRUCTION à pallier le défaut d'étanchéité des châssis vitrés, la condamnation de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, de la société KS CONSTRUCTION, de la société REY DE CRECY à pallier le défaut de ventilation, au besoin ordonner une expertise judiciaire, et dire le jugement opposable à la société CMCIC LEASE et au syndicat des copropriétaires, outre la condamnation des défenderesses aux entiers dépens et frais irrépétibles de la procédure. 

Par ordonnance rendue le 10 mars 2022, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [J] en qualité d'expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 10 juin 2024. 

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 22 janvier 2026 et renvoyé l'affaire devant le tribunal statuant en formation collégiale à l'audience du 17 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 2 juillet 2026, prorogé au 3 septembre 2026 en raison de la charge du cabinet. 

Par conclusions régulièrement déposées le 9 décembre 2025, la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES demande au tribunal de : 

JUGER la demande de la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES recevable et bien fondée

DONNER ACTE à la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES qu'elle se désiste de son instance à l'encontre du bureau d'études OTE OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN

CONDAMNER la société KS CONSTRUCTION d'avoir à payer à la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES la somme de :
- 26 000 € en indemnisation du préjudice de jouissance lié à l'absence de ventilation des locaux non équipés des fenêtres
- 25 000 € au titre du préjudice moral lié à la gestion du désordre relatif à la ventilation

CONDAMNER in solidum la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE et la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE d'avoir à payer à la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES la somme de : 
- 41 600 € au titre de l'indemnité pour troubles de jouissance causé par le défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures
- 25 000 € au titre du préjudice moral lié à la gestion du désordre relatif à l'étanchéité des châssis






CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société KS CONSTRUCTION, la société STORE ET DESIGN, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE au paiement des sommes suivantes à la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES : 
- 69 186, 38 € HT, soit 83 023, 66 € TTC au titre du préjudice matériel
- 73 000 € au titre du préjudice de jouissance
- 35 000 € au titre du préjudice moral lié à la gestion du désordre relatif aux BSO

ASSORTIR les condamnations pécuniaires des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de l'assignation

ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard

DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et au syndicat des copropriétaires Maison Médicale [Y] [W], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CEGIP CABINET ETUDES ET GESTION IMMOBILIERES ET PATRIMONIALES

CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société KS CONSTRUCTION, la société STORE ET DESIGN, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE d'avoir à payer à la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES la somme de 9 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER in solidum les défenderesses aux frais et dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire

Au soutien de ses prétentions, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES indique se désister de son instance à l'encontre de la société OTE. Elle précise que l'assignation de la société OTE était légitime et avoir pris soin de se désister de toutes ses demandes à l'encontre de la société OTE dès la reprise de l'instance. Elle considère qu'aucuns frais ne peuvent par conséquent être mis à sa charge et conclut au rejet des demandes formées par la société OTE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES indique que le jugement doit être rendu opposable à la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10]. 

Concernant les désordres affectant le système de ventilation, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES se fonde sur la responsabilité civile contractuelle de la société KS CONSTRUCTION. Elle rappelle que ce désordre n'était pas visible lors de la réception de l'ouvrage, le manque de ventilation n'ayant pu être constaté qu'ultérieurement. Elle ajoute que la cause du désordre n'a pu être déterminée que suite au dépôt du rapport d'expertise et résulte de l'absence de détalonnage des portes. Elle dénonce également le manque de ventilation des pièces non équipées de fenêtres, l'expert amiable ayant indiqué que l'absence de VMC dans ces pièces, pourtant occupées par la présence humaine, est source de nuisances. Elle relève que l'expert judiciaire a constaté des problèmes d'odeur dans les cabines d'examen de contrôle dues à l'absence de réservations permettant le passage d'air sous les portes, ce désordre relevant de la responsabilité de la société chargée du lot menuiserie intérieure ou de l'entreprise générale et du maître d'œuvre pour défaut de surveillance. Elle indique qu'il incombait à la société KS CONSTRUCTION de prévoir un système de ventilation adéquat dans toutes les pièces et que l'entreprise a par conséquent commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Elle admet que des travaux de reprise ont permis de remédier à ce désordre mais affirme qu'il subsiste un trouble de jouissance pour la période antérieure à ces travaux, soit du mois de novembre 2019 au mois de février 2024. Elle estime ce préjudice à la somme de 26 000 €. Elle affirme également avoir souffert d'un préjudice moral estimé à la somme de 25 000 €.

Concernant le défaut d'étanchéité de certains châssis, la SCI OPHTALOMOLOGIE DES 2 RIVES se fonde sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil et invoque la garantie décennale de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, de la société REY DE CRECY et de la société KS CONSTRUCTION. Elle rappelle que ce désordre n'était pas visible lors de la réception des locaux et qu'aucune réserve n'a été émise. Elle précise que seule l'intervention de l'expert a permis de constater le désordre. Elle ajoute que ce désordre affecte des parties privatives selon le règlement de copropriété. Elle soutient que le défaut d'isolation des châssis porte atteinte à leur fonctionnement, en raison du défaut d'isolation, ce vice rendant l'ouvrage impropre à sa destination puisque l'ouvrage n'est pas hors d'air. Elle ajoute que des infiltrations affectent les châssis, le désordre n'ayant pas été qualifié de minime par l'expert judiciaire. Elle précise que le sapiteur a identifié la cause du désordre comme relevant d'un problème de réglage des ouvrants ou de la pose des châssis (joint périphérique). Elle reconnaît que des travaux de reprise ont permis de remédier au désordre et met en compte un préjudice de jouissance pour la période antérieure à ces travaux, estimé à 800 € par mois, et un préjudice moral fixé à 25 000 €. Elle sollicite la condamnation in solidum de la société KS CONSTRUCTION, de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et de la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE. 


Concernant les BSO, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES se fonde sur la garantie propre à la vente en l'état futur d'achèvement et sur la garantie biennale des éléments d'équipement de la société REY-DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE en sa qualité de maître d'œuvre, de la société KS CONSTRUCTION, laquelle est intervenue en qualité d'entreprise générale et a rédigé le CCTP, de la société STORES ET DESIGN chargée de la fourniture et de la pose, et de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE en sa qualité de vendeur. Elle invoque aussi la responsabilité délictuelle du sous-traitant. Subsidiairement, elle invoque la responsabilité de droit commun des entreprises intervenues sur le chantier. Elle affirme que le désordre a fait l'objet d'une réserve à la réception de l'ouvrage, ce désordre ne s'étant cependant révélé dans toute son ampleur qu'après la réception de l'ouvrage. Elle rappelle que la société STORES ET DESIGN a reconnu l'existence d'un désordre affectant plusieurs des BSO et que la société KS CONSTRUCTION a prévu une intervention pour y remédier, sans toutefois que les travaux envisagés soient effectués. Elle indique que les BSO ne sont pas fonctionnels. Elle rappelle que son expert amiable a constaté plusieurs désordres rendant inutilisables les BSO, de même que l'expert judiciaire. Elle précise que les normes de résistance au vent n'ont pas été respectées, le modèle installé n'étant pas compatible avec les conditions géographiques de la zone d'installation. Elle ajoute que les constructeurs ne démontrent pas que ces normes ne seraient pas applicables, les documents contractuels renvoyant aux normes françaises homologuées, au cahier des charges des documents techniques unifiés, à la norme AFNOR NFP 03-001 et aux autres documents cités dans les CCTP. Elle considère qu'il appartenait aux entreprises intervenantes de prendre en considération l'ensemble des conditions météorologiques et l'environnement général du lieu de situation de l'immeuble pour déterminer la conformité du modèle proposé, ce qui n'a pas été le cas. Elle reproche également aux entreprises intervenantes de ne pas avoir respecté la norme NF DTU 34.4 imposant la pose d'un anémomètre sur les BSO d'un ensemble non-résidentiel, ce système permettant la remontée automatique des BSO au cas où la vitesse maximale du vent serait dépassée. Elle soutient que la mise en place d'un anémomètre était nécessaire en raison de l'inadaptation du modèle de brise-soleil installé sur l'ouvrage. La SCI OPHTALOMOGIE DES 2 RIVES ajoute que les désordres affectant les BSO ont été amplifiés par une conception et une exécution ne prenant pas en considération la dilatation des matériaux. Elle indique que le descriptif n'a pas été respecté. Elle conteste tout défaut d'entretien, aucune consigne ne lui ayant été transmise, les désordres étant apparus dès la réception, et la faible ouverture des châssis ne permettant pas l'entretien des BSO. Elle conclut au caractère inadapté des brise-soleil et à l'impossibilité de les utiliser. Elle met en compte une somme de 56 642, 83 € HT au titre des travaux de reprise des BSO et une somme de 12 543, 54 € HT au titre de la mise en place de l'anémomètre. Elle met également en compte une somme de 73 000 € au titre de son préjudice de jouissance et une somme de 35 000 € au titre de son préjudice moral. Elle sollicite la condamnation solidaire de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, de la société REY-DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE, de la société STORES ET DESIGN et de la société KS CONSTRUCTION. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES demande également une somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation des défenderesses aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais de l'expertise judiciaire. 

Par conclusions régulièrement déposées le 27 novembre 2025, la société OTE demande au tribunal de : 

DONNER ACTE à la société OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES et à tous les autres concluants qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société OTE

METTRE HORS DE CAUSE la société OTE

CONDAMNER la société OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES aux entiers frais et dépens et à payer à la société OTE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de sa demande de condamnation de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES aux entiers dépens et aux frais irrépétibles, la société OTE indique accepter le désistement d'instance du demandeur mais rappelle avoir été contrainte d'engager des frais afin de se défendre, notamment par trois jeux de conclusions au fond, un jeu d'incident, et cinq réunions d'expertise judiciaire. Elle reproche à la SCI OPHTAMOLOGIE DES 2 RIVES de ne pas l'avoir préalablement assignée en référé-expertise au lieu de l'assigner directement au fond, ce qui a entraîné des frais inutiles. 

Par conclusions régulièrement déposées le 29 septembre 2025, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE demande au tribunal de : 

DECLARER la demande irrégulière, en tout cas mal fondée

DEBOUTER la SCI OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES de l'ensemble de ses prétentions à l'égard de la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE



CONDAMNER la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES au paiement d'une somme de 4 000 € à la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure

DEBOUTER tout codéfendeur de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE

En cas de condamnation, 
CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés KS CONSTRUCTION SAS et STORE ET DESIGN à garantir la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile, indemnités diverses, frais et accessoires

Les CONDAMNER solidairement ou in solidum au paiement d'une somme de 4 000 € à la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure

ECARTER l'exécution provisoire. 

Au soutien du rejet des demandes formées par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant l'étanchéité à l'air des châssis de fenêtres, la société REY DE CRECY indique que sa responsabilité décennale ne peut être engagée puisque le désordre invoqué ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Elle affirme que la salle de réunion dotée de châssis non étanches à l'air a pu être utilisée, de sorte que l'ouvrage ne peut pas être considéré comme impropre à sa destination. Elle rappelle qu'aucune infiltration n'a été dénoncée. Elle ajoute que seule l'étanchéité à l'air est dénoncée, de sorte que les jurisprudences invoquées par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, qui concernent également des ouvrages non étanches à l'eau, ne sont pas applicables. La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES considère aussi que la garantie de bon fonctionnement ne peut être invoquée, puisque les châssis sont des éléments inertes. Elle considère également que le préjudice mis en compte par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES est excessif s'agissant seulement d'un sifflement entendu en salle de réunion en cas de vent fort, sans que l'utilisation de la salle de réunion soit impossible. Elle constate qu'aucune plainte des occupants n'est versée aux débats. 

Concernant les BSO, la société REY DE CRECY rappelle être intervenue pour réaliser la coque du bâtiment comprenant les BSO et pour les aménagements intérieurs. Elle indique avoir eu une mission de conception et de direction de l'exécution des travaux dans le cadre de la première convention, sans toutefois que les plans d'exécution lui soient confiés. Elle soutient qu'aucun grief relatif à un défaut de surveillance et de conception ne peut par conséquent lui être reproché. Elle conteste les désordres dénoncés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, affirmant que l'ensemble des BSO peuvent être utilisés de manière à les dérouler et à les enrouler, de sorte qu'ils répondent à leur fonction d'occultation et qu'aucun désordre ne les affecte. Elle conteste l'application de la norme EUROCODE 1 et NV65 à la convention des parties en l'absence de stipulation prescrivant cette norme. Elle considère qu'un usage conforme de l'installation aurait permis son maintien en bon état. Elle ajoute qu'aucune sécurité n'était nécessaire si l'installation était utilisée conformément aux préconisations, dans le respect des classes de vent indiquées. Elle reproche aux occupants d'avoir déroulé les BSO en toutes circonstances. Elle ajoute que l'installation d'un anémomètre n'est pas justifiée et constituerait une amélioration de l'ouvrage. Elle conteste tout défaut de conception, indiquant que l'ensemble des stores fonctionne. Elle conteste également toute contrariété au descriptif et tout désordre en résultant. Elle indique qu'aucune maintenance des BSO n'a été effectuée depuis six ans alors que cette maintenance aurait pu éviter la dégradation des stores. Elle précise que l'entretien depuis l'extérieur était possible. Elle considère aussi que la garantie de bon fonctionnement ne peut être invoquée puisqu'une réserve a été émise concernant les stores lors de la réception de l'ouvrage. Elle considère ne pas être tenue par cette garantie. Elle ajoute que le désordre n'est pas suffisamment grave pour relever de la garantie légale. Elle indique ne pas davantage être tenue par sa responsabilité de droit commun puisqu'elle n'a commis aucune faute. 

Concernant le quantum du préjudice invoqué par la SCI OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES, la société REY DE CRECY rappelle que seuls 52 BSO sont considérés comme vétustes. Elle considère que le montant des travaux de reprise doit être fixé à la somme de 1 840 € telle que proposée par la société STORES ET DESIGN. Elle indique que le poste relatif à la mise en place d'un anémomètre ne peut être retenu puisqu'il s'agit d'une amélioration et non d'une reprise de l'ouvrage. Elle conteste l'existence d'un préjudice de jouissance subi par la société OPHTAMOLOGIE DES 2 RIVES puisque ladite société n'occupe pas l'immeuble et qu'en toute hypothèse les BSO peuvent être relevés et abaissés. Elle conteste également l'existence d'un préjudice moral subi par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES.





A titre subsidiaire, la société REY - DE CRECY sollicite la garantie de la société KS CONSTRUCTION et de la société STORES ET DESIGN. 

La société REY-DE CRECY demande également à ce que l'exécution provisoire soit écartée. 

Par conclusions régulièrement déposées le 30 septembre 2025, la société KS CONSTRUCTION demande au tribunal de : 

A titre principal, statuant sur la demande de la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES : 
DIRE ET JUGER la SCI OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES mal fondée en ses demandes

En conséquence, 
DEBOUTER la SCI OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions

CONDAMNER la SCI OPHTALOMOGIE DES DEUX RIVES aux entiers frais et dépens de l'instance

CONDAMNER la SCI OPHTALOMOGIE DES DEUX RIVES à verser à la société KS CONSTRUCTION un montant de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire, sur les appels en garantie : 
DECLARER la société KS CONSTRUCTION recevable et fondée en ses appels en garantie

En conséquence, 
CONDAMNER in solidum la société STORE ET DESIGN et la société REY DE CRECY à relever et garantir la société KS CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société OPHTALMOLOGIE DES DEUX RIVES

DEBOUTER les sociétés STORES ET DESIGN, REY DE CRECY et ICADE PROMOTION TERTIAIRE de leurs appels en garanties contre la société KS CONSTRUCTION

CONDAMNER in solidum la société STORES ET DESIGN et la société REY DE CRECY aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à devoir payer à la société KS CONSTRUCTION la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. 

Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, la société KS CONSTRUCTION rappelle avoir réglé le problème de ventilation constaté par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. Elle conteste le montant du préjudice de jouissance mis en compte, ainsi que son existence. Elle reproche à la SCI OPHTALOMOLOGIE DES 2 RIVES de ne verser à la procédure aucune preuve du préjudice qu'elle invoque, d'autant que les locaux ont été utilisés en dépit du problème de ventilation. 

Concernant le problème d'étanchéité des châssis, la société KS CONSTRUCTION indique que la garantie de bon fonctionnement ne peut être invoquée pour des châssis de fenêtres qui ne sont pas destinés à fonctionner. Elle considère également que les désordres relevant seulement d'une insuffisance d'étanchéité à l'air et non à l'eau, la garantie décennale ne peut être invoquée puisque l'immeuble n'est pas impropre à destination, d'autant que seuls les châssis de la fenêtre de la salle de réunion sont concernés et que cette salle a néanmoins pu être utilisée. Elle rappelle que seul un sifflement est constaté en période de grand vent, ce qui ne suffit pas à caractériser un désordre de nature décennale. Elle conclut au rejet des demandes formées par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. Elle ajoute qu'aucun préjudice de jouissance n'est démontré, de même qu'aucun préjudice moral. 

Concernant les BSO, la société KS CONSTRUCTION considère que la garantie de bon fonctionnement n'est pas applicable puisque les désordres invoqués n'affectent pas le fonctionnement de l'installation dès lors que ce n'est pas la motorisation des BSO qui est en cause. La société KS CONSTRUCTION conteste également sa garantie décennale, indiquant que les désordres invoqués résultent d'un mauvais entretien de l'installation. Elle rappelle que l'ensemble des BSO fonctionnait lors de la réunion d'expertise du 22 juillet 2022, sans qu'aucun désordre généralisé et de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination soit établi. Elle ajoute que le dossier des ouvrages exécutés remis par la société STORES ET DESIGN à l'achèvement des travaux comporte les préconisations de maintenance et d'entretien, lesquelles n'ont pas été respectées. Elle précise qu'un contrat d'entretien lui avait pourtant été proposé et que la société STORES ET DESIGN a proposé une offre à hauteur de 1 840 € au cours des opérations d'expertise. Elle reproche aussi à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES d'utiliser les BSO comme des volets en les maintenant en position basse en dépit du vent, ce qui a causé la dégradation des BSO. Elle considère que la résistance au vent des BSO n'est pas en elle-même constitutive d'un désordre, sans que la société OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ne démontre que l'installation est inadaptée à sa localisation. La société KS CONSTRUCTION conteste aussi sa responsabilité de droit commun, indiquant n'avoir commis aucune faute puisque la dégradation des BSO résulte d'un mauvais usage et d'un manque d'entretien. Concernant les préjudices, la société KS CONSTRUCTION estime les sommes mises en compte excessives, puisque seuls certains BSO sont dégradés. Elle considère que le remplacement de l'ensemble des BSO n'est pas justifié puisque seule une révision est nécessaire. Elle s'oppose à la mise en place des anémomètres, estimant que cette dépense relève d'une amélioration de l'ouvrage et non d'une simple reprise. Elle considère que la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'apporte pas davantage la preuve de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. 

A titre subsidiaire, la société KS CONSTRUCTION sollicite la garantie de la société STORES ET DESIGN et de la société REY DE CRECY. 

Par conclusions régulièrement déposées le 16 octobre 2025, la SARL STORES ET DESIGN demande au tribunal de : 

A titre principal, 
DECLARER les demandes de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL STORES ET DESIGN irrecevables et mal fondées

DEBOUTER la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de ses moyens, conclusions et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL STORES ET DESIGN

CONDAMNER la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à payer à la SARL STORES ET DESIGN la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES aux entiers frais et dépens 

A titre subsidiaire, 
LIMITER les prétentions de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES

Sur les appels en garantie, 
DEBOUTER la société KS CONSTRUCTION et la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE de leur appel en garantie formé contre la SARL STORES ET DESIGN

CONDAMNER in solidum la société KS CONSTRUCTION et la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la SARL STORES ET DESIGN de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre tant en principal, dommages et intérêts, article 700 du CPC et frais et dépens

CONDAMNER in solidum la société KS CONSTRUCTION et la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à payer à la SARL STORES ET DESIGN la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien du rejet des demandes formées par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant les BSO, la société STORES ET DESIGN rappelle être intervenue en qualité de sous-traitant de la société KS CONSTRUCTION. Elle indique ne pas être redevable des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil en l'absence de lien contractuel. Elle considère que sa responsabilité ne peut être engagée que sur un fondement délictuel et conteste avoir commis une faute. Elle considère que les normes invoquées par l'expert judiciaire n'avaient pas intégré le champ contractuel et qu'elles ne sont pas obligatoires, de sorte qu'aucune non-conformité au marché ne peut être établie. Elle conteste toute inadaptation de l'installation. Elle affirme que la limitation de la résistance au vent ne constitue pas un désordre, puisque les conditions d'utilisation de l'installation doivent être respectées. Elle considère que l'utilisation des BSO par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES est à l'origine des désordres. Elle reproche à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES d'utiliser les BSO comme volets roulants, ce qui n'est pas leur fonction. Elle soutient avoir transmis les préconisations d'entretien de l'installation au demandeur. Elle ajoute que si les désordres étaient reconnus, il s'agirait de défauts de conception imputables à la maîtrise d'œuvre. En l'absence de défaut de réalisation elle considère que sa responsabilité de droit commun ne peut être engagée. Elle ajoute qu'aucun anémomètre n'était prévu et qu'elle n'était chargée que de la réalisation, de sorte que l'absence de cet équipement ne peut lui être reproché. Elle ajoute encore que la dilatation des matériaux ne peut lui être reprochée puisqu'elle n'était pas en charge du lot bardage. Elle souligne le fait que les BSO descendent et se relèvent. Elle précise que la non-conformité dénoncée par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, concernant le recours à un système de câbles en lieu et place des coulisses au niveau de la salle de réunion, ne peut lui être reprochée, puisqu'il était techniquement impossible de recourir à des coulisses et qu'aucune réserve n'a été émise à ce titre par le maître d'œuvre. Elle ajoute que le recours à des câbles au niveau de ces châssis était visible à réception de l'ouvrage et qu'il n'en résulte d'ailleurs aucun dommage. Elle reproche à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de ne pas avoir correctement entretenu l'installation, ce dont il résulte les désordres dénoncés. 




Concernant les montants mis en compte par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, la société STORES ET DESIGN indique que seuls les travaux de reprise nécessaires doivent être retenus, ce qui n'est pas le cas au regard des montants demandés. Elle rappelle avoir émis un devis à hauteur de 1 840 € concernant les défauts affectant les BSO et sollicite que ce seul montant soit retenu. Elle conteste le montant correspondant à l'ajout d'un anémomètre, qui constituerait une amélioration de l'ouvrage non prévue par le marché. Concernant le préjudice de jouissance, la société STORES ET DESIGN rappelle que la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'occupe pas les locaux et qu'elle ne peut donc pas mettre en compte de préjudice de jouissance. Elle ajoute que ce préjudice est inexistant, puisque les BSO se baissent et se relèvent et qu'ils remplissent ainsi leur fonction. Elle conteste toute résistance abusive. Elle demande également à ce que les frais d'expertise soient répartis en fonction des désordres, n'étant concernée que par le problème dénoncé au niveau des BSO. 

A titre subsidiaire, la société STORES ET DESIGN sollicite la garantie de la société KS CONSTRUCTION et de la société REY DE CRECY, tandis qu'elle conteste sa propre garantie. 

Par conclusions régulièrement déposées le 9 septembre 2025, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE demande au tribunal de : 

Sur les demandes principales, 
DEBOUTER la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de ses demandes

CONDAMNER la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à payer à la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES aux frais et dépens de la présente instance

Subsidiairement, sur appel en garantie en cas de condamnation de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE
CONDAMNER in solidum la SA KS CONSTRUCTION et la SARL REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre de l'insuffisance d'étanchéité à l'air de certaines fenêtres

CONDAMNER in solidum la SA KS CONSTRUCTION et la SARL REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des stores BSO

CONDAMNER in solidum la SA KS CONSTRUCTION et la SARL REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du CPC

CONDAMNER in solidum la SA KS CONSTRUCTION et la SARL REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à payer à la SNC ICADE PROMOTION une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER in solidum la SA KS CONSTRUCTION et la SARL REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE aux frais et dépens de la présente instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire

Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE rappelle être constructeur non réalisateur et ne pas être tenue par la garantie de parfait achèvement. Elle conteste avoir commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile de droit commun. Elle rappelle également que les travaux d'aménagement ont été confiés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à la société KS CONSTRUCTION, de sorte qu'elle n'est pas concernée par les désordres affectant ces travaux. 

Concernant les préjudices résultant de l'étanchéité des châssis, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE conteste sa garantie décennale, indiquant que le désordre n'a pas pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Elle considère que la garantie de bon fonctionnement ne peut pas davantage être retenue. 

Elle reproche aussi à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de ne pas démontrer la réalité des préjudices qu'elle invoque. 

Concernant les BSO, la SNC ICADE PROMOTION rappelle que leur motorisation a été ajoutée dans le cadre d'un marché conclu directement entre la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES et la société KS CONSTRUCTION. Elle relève que l'ensemble des stores fonctionnaient au moment des opérations d'expertise. Elle considère que les désordres dénoncés sont limités et ponctuels et qu'ils n'entravaient pas la manœuvre des stores. Elle reproche à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de ne pas avoir procédé 


à l'entretien et à la maintenance de l'installation, ce qui a causé sa dégradation. Elle considère que la nécessité de relever les BSO en cas de grand vent ne constitue pas un désordre mais une limitation de leur utilisation cohérente avec la destination du matériel devant seulement servir de protection solaire. Elle rappelle que l'expert judiciaire ne l'a pas mise en cause concernant les désordres invoqués. Elle conteste les montants mis en compte au titre des travaux de reprise, indiquant que le remplacement de tous les BSO n'est pas nécessaire. Elle estime que le devis proposé par la société STORES ET DESIGN doit être retenu, pour la somme de 1 840 €. Elle conteste toute condamnation in solidum prononcée à son encontre au titre des BSO. Elle reproche à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de ne pas démontrer la réalité de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. 

A titre subsidiaire, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE sollicite la garantie de la société KS CONSTRUCTION, de la société STORES ET DESIGN et de la société REY DE CRECY. 

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS


A titre liminaire : 

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " juger ", " dit ", " constaté " ou " donné acte " en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.

1. Sur le désistement d'instance de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à l'égard de la société OTE :

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

L'article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. 

Dans ses conclusions aux fins de rétablissement de l'instance reçues le 25 septembre 2024, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a indiqué se désister de l'instance à l'encontre de la société OTE. 

La société OTE avait été assignée par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES et elle a participé aux opérations d'expertise judiciaire. 

Suite au dépôt du rapport d'expertise et dès la reprise de l'instance, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a indiqué se désister de son instance à l'encontre de la société OTE puisqu'aucune responsabilité la concernant n'a été retenue par l'expert judiciaire. 

La société OTE a indiqué accepter le désistement d'instance de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

Elle sollicite toutefois la condamnation de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 €. 

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de faire payer les frais de l'instance éteinte. 

En l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance engagés contre la société OTE doivent être mis à la charge de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 





Concernant les frais irrépétibles de la procédure, il doit être rappelé que la société OTE est intervenue en qualité de bureau d'études techniques fluides sur le chantier. Son assignation aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire était légitime puisque des désordres affectant notamment le système de ventilation des locaux étaient dénoncés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

La société OTE ne peut donc pas reprocher à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES d'avoir été contrainte de participer à des réunions d'expertise, ni d'avoir dû conclure sur incident préalablement à la désignation de l'expert judiciaire. 

Contrairement aux affirmations de la société OTE, il n'est pas davantage établi qu'une assignation devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire lui aurait permis de ne pas exposer de frais pour sa défense, ou d'en exposer moins. 

En outre, dès ses conclusions de reprise d'instance ayant fait suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a indiqué se désister de son instance à l'encontre de la société OTE, à qui il incombait par conséquent d'accepter ou non ce désistement en régularisant des conclusions écrites. 

L'équité ne commande donc pas de condamner la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à verser une indemnité de procédure à la société OTE. 

La demande formée par la société OTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. 

2.Sur le caractère commun du jugement à intervenir :

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES demande à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la société CMCIC LEASE et au syndicat des copropriétaires de la Maison Médicale [W]. 

La société CMCIC LEASE et le syndicat des copropriétaires de la Maison Médicale [W] ont été régulièrement assignés devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile. 

Le jugement à intervenir doit par conséquent leur être déclaré commun. 

3. Sur le désordre lié à la ventilation : 

a) Sur l'existence et la qualification du désordre :

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Par acte authentique daté du 20 décembre 2018, la société CMCIC LEASE a consenti un crédit-bail immobilier à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant l'acquisition de locaux professionnels. 
Par acte sous seing privé daté du 30 février 2019, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a confié à la société KS CONSTRUCTION l'aménagement intérieur de ses bureaux au sein de la Maison Médicale des Deux Rives [W] pour un prix de 456 406, 73 €. 

Les travaux d'aménagement intérieur ont été réceptionnés le 13 novembre 2019 avec réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 février 2020, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a fait état de l'absence de VMC dans certains locaux, à l'origine de nuisances. 

L'expert judiciaire indique dans son rapport (p. 9) que certains locaux ne sont équipés que d'une bouche d'aspiration et que les portes sont mal détalonnées. Il relève cependant que l'entreprise concernée a mis fin à ce désordre, ce qui a été constaté lors de la visite du 6 février 2024. 

Il résulte néanmoins de l'examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES les ayant dénoncés par lettre recommandée daté du 24 février 2020. Les désordres affectant le système de ventilation des locaux n'étaient donc ni apparents ni réservés lors de la réception de l'ouvrage. 



L'expert explique (p. 12) que " les cabines d'examen sont ventilées grâce à une arrivée d'air frais située dans les cabines et par des extractions situées dans les circulations, la circulation de l'air se faisant par les réservations sous les portes. Les hauteurs de passages sous certaines portes étant très nettement insuffisantes, toutes les portes sont à vérifier et à détalonner le cas échéant ".

S'agissant de leur qualification, il n'est ni allégué ni établi que le problème de ventilation affectant les pièces aveugles des locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES compromette la solidité de l'ouvrage. Il n'est pas davantage démontré que ce désordre rende l'ouvrage impropre à sa destination, d'autant que la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES reconnaît avoir été en capacité d'exercer son activité dans les locaux malgré le problème affectant la ventilation. 

Le désordre résultant de l'absence de détalonnage des portes des pièces aveugles des locaux acquis par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'est donc pas de nature décennale. 

Des désordres, non apparents à la réception, qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de plein droit pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application. 

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Il convient de rappeler que par acte sous seing privé daté du 30 février 2019, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a confié à la société KS CONSTRUCTION l'aménagement intérieur de ses locaux. 

Selon le devis établi le 18 décembre 2018, le lot menuiseries intérieures a été confié à la société KS CONSTRUCTION pour un montant de 42 060 € HT. 

La société KS CONSTRUCTION était donc tenue d'une obligation de résultat quant à la fourniture et à la pose des portes pleines stratifiées, des portes standard coupe-feu et non coupe-feu, ainsi que des portes vitrées dans les locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

Or le désordre ayant affecté la ventilation dans les salles aveugles des locaux avait pour origine l'absence de détalonnage des portes, l'air ne pouvant passer en raison d'un espace insuffisant. 

L'expert confirme dans son rapport (p. 15) que la menuiserie intérieure fait partie des travaux de second œuvre et relève des travaux commandés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à la société KS CONSTRUCTION en tant qu'entreprise générale et que la responsabilité du dysfonctionnement constaté dans les locaux d'examen incombe à l'entreprise titulaire du lot menuiserie intérieure ou à défaut à l'entreprise générale et en partie également au maître d'œuvre pour défaut de surveillance (p. 19). 

La société KS CONSTRUCTION a d'ailleurs procédé à des travaux de reprise ayant permis de résoudre le désordre dénoncé par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant la ventilation des pièces aveugles situées dans les locaux. 

L'absence de détalonnage des portes pour permettre la ventilation des salles dépourvues de fenêtre constitue par conséquent une faute de nature à engager la responsabilité civile contractuelle de la société KS CONSTRUCTION. 

b) Sur les préjudices 

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : 
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre prestation
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
- Obtenir une réduction du prix
- Provoquer la résolution du contrat
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 






La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ne fait état d'aucun préjudice matériel concernant les travaux de reprise des menuiseries intérieures de ses locaux pour permettre une meilleure ventilation des salles aveugles. Il résulte en effet du rapport d'expertise que le détalonnage des portes a été effectué en cours d'instance par la société KS CONSTRUCTION, comme l'a constaté l'expert judiciaire lors de sa visite en date du 6 février 2024. 

Le désordre affectant la ventilation des salles dépourvues de fenêtres situées dans les locaux professionnels de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES est toutefois apparu suite à la réception de l'ouvrage en date du 13 novembre 2019 et les travaux de reprise ayant permis d'y mettre un terme n'ont été achevés que le 6 février 2024. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES indique avoir subi un préjudice résultant de l'absence de ventilation de ses salles d'examen entre la réception de l'ouvrage et le 6 février 2024. Au titre de son préjudice de jouissance, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES met en compte une somme de 500 € par mois, soit 26 000 €.

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ne verse toutefois aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été totalement ou partiellement privée de la jouissance de ses salles d'examen durant plusieurs années, lequel aurait engendré des pertes d'exploitation. L'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas constaté que ces salles aveugles étaient inutilisables en raison d'un problème de ventilation, seuls des problèmes d'odeur dans les cabines d'examen de contrôle étant mentionnés dans le rapport d'expertise (p. 12). La privation de ses salles d'examen pour la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'est donc pas démontrée. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance mis en compte par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'est pas caractérisé. 

La demande d'indemnisation formée par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES au titre de son préjudice de jouissance doit par conséquent être rejetée. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES met aussi en compte un préjudice moral pour une somme de 25 000 €, indiquant qu'aucune entreprise n'a procédé à un constat des désordres avant l'introduction de la présente procédure, et que du temps a été perdu et du stress a été subi suite à la gestion de ce problème. 

Il résulte à cet égard du rapport d'expertise que le fonctionnement de la structure a été perturbé par les mauvaises odeurs présentes dans les salles d'examen, dans des locaux destinés à l'accueil du public s'agissant d'un établissement médical, ce désordre n'ayant été réglé que tardivement. 

Le préjudice moral ainsi subi par la SCI OPHTALOMOGIE DES 2 RIVES doit être fixé à la somme de 3 000 €. 

La société KS CONSTRUCTION doit par conséquent être condamnée à verser à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES une somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral. 

c) Sur les appels en garantie

La société KS CONSTRUCTION appelle en garantie la société REY DE CRECY et la sociétée STORES ET DESIGN au titre de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Elle ne fait toutefois état d'aucune faute susceptible d'avoir été commise par la société REY DE CRECY ou par la société STORES ET DESIGN concernant la ventilation insuffisante des salles d'examen. 

Les appels en garantie formés par la société KS CONSTRUCTION à l'encontre de la société REY DE CRECY et de la société STORES ET DESIGN concernant sa condamnation à indemniser la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral consécutifs au défaut de ventilation de ses locaux doivent par conséquent être rejetés. 
 
4. Sur le désordre lié à l'étanchéité des châssis
 
a) Sur la garantie décennale

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.






L'article 1646-1 du code civil précise que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Par acte authentique du 20 décembre 2018, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE a vendu en l'état futur d'achèvement à la société CMCIC LEASE des locaux professionnels situés [Adresse 6] à [Localité 3]. 

Par acte authentique daté du 20 décembre 2018, la société CMCIC LEASE a consenti un crédit-bail immobilier à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant l'acquisition de locaux professionnels. 
La réception des lots a été constaté le 10 janvier 2019, avec les fluides en attente, hors gaz et hors cloisonnement intérieur. 

Par acte sous seing privé daté du 30 janvier 2019, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a confié à la société KS CONSTRUCTION l'aménagement intérieur de ses bureaux au sein de la Maison Médicale des Deux Rives [W] pour un prix de 456 406, 73 € selon devis établi le 18 décembre 2018. 

Les travaux d'aménagement intérieur ont été réceptionnés le 13 novembre 2019 avec réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 février 2020, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a fait état de bruits anormaux et sifflements dans la salle de réunion en cas de vent, suspectant un problème d'étanchéité des châssis. 

Selon l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Les châssis de la salle de réunion de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES constituant un élément d'équipement indissociable du couvert de l'ouvrage, la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil peut être invoquée, sous réserve que le désordre dénoncé porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromette sa destination normale. 

L'expert judiciaire indique dans son rapport que les tests d'étanchéité à l'air réalisés au niveau des châssis de la salle de réunion démontrent des infiltrations allant de très faibles à très importantes. Le sapiteur a en effet constaté des infiltrations importantes sur 5 châssis sur 6 et des infiltrations très importantes sur 3 châssis sur 6. 

La matérialité du désordre est ainsi établie. 

Il convient toutefois de relever que la société KS CONSTRUCTION a entrepris des réglages ayant permis de mettre fin à ce désordre, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ayant indiqué lors de la visite d'expertise du 6 février 2024 que le problème semblait réglé.

Concernant l'origine de ce désordre, l'expert judiciaire indique que le problème relève d'un réglage des ouvrants ou de poses des châssis (joint périphérique) (p. 17). 

Il n'est pas contesté que l'insuffisance de l'étanchéité à l'air des châssis situés au niveau de la salle de réunion a entraîné des bruits anormaux et des sifflements notamment les jours de vent, l'existence d'infiltrations d'air à l'origine de ces nuisances sonores étant corroborée par les constatations de l'expert judiciaire et du sapiteur. 

Certes, un ouvrage qui n'est pas hors d'air et hors d'eau est impropre à sa destination. Il n'est cependant pas démontré que l'ouvrage livré à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ne soit pas hors d'eau, seul un problème d'étanchéité à l'air au niveau des châssis de la salle de réunion ayant été relevé par l'expert judiciaire. En effet, ni l'expert judiciaire ni le sapiteur n'ont fait état d'infiltrations d'eau, seules des infiltrations d'air au niveau du châssis ayant été constatées. 

Il doit également être relevé que ces nuisances étaient limitées à la seule salle de réunion et ne concernaient pas l'ensemble de l'ouvrage. En outre, le sifflement et les bruits anormaux n'étaient pas permanents puisque l'expert judiciaire n'a relevé aucun désordre lors de sa première visite de la salle de réunion (p. 9). 




Aucun élément versé à la procédure ne permet par conséquent de considérer que les infiltrations d'air au niveau des châssis de la salle de réunion aient eu pour effet de compromettre la solidité de l'ouvrage. De plus, il n'est pas démontré que l'existence de nuisances sonores intermittentes dans la salle de réunion de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ait eu pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination. La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'allègue d'ailleurs pas avoir été empêchée d'utiliser cette salle de réunion pendant plusieurs années, puisque constater la persistance des nuisances sonores intermittentes suppose que cette salle ait été employée par les occupants des locaux.

En l'absence de désordre de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à empêcher un usage conforme à sa destination, le désordre lié à l'étanchéité à l'air des châssis de la salle de réunion ne peut relever de la garantie décennale des constructeurs. 

Il n'y a donc pas lieu de juger que la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY ou la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE aient engagé leur garantie décennale à l'égard de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant l'étanchéité à l'air des châssis de toiture. 

b) Sur la garantie de bon fonctionnement 

Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans. 

La garantie de bon fonctionnement concerne les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage.

En l'espèce, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES invoque la garantie de bon fonctionnement concernant l'absence d'étanchéité des châssis de la salle de réunion. 

Or les châssis situés dans la charpente d'un bâtiment ne constituent pas des éléments dissociables de l'ouvrage. Il n'est d'ailleurs ni soutenu ni démontré que ces châssis soient dissociables de l'ouvrage, de sorte que la garantie de bon fonctionnement ne peut utilement être invoquée concernant le désordre dénoncé par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

La demande formée par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES au titre de la garantie de bon fonctionnement des châssis de sa salle de réunion doit par conséquent être rejetée. 

c) Sur la responsabilité contractuelle

Des désordres, non apparents à la réception, qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de plein droit pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application. 

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES invoque la responsabilité civile contractuelle de la société KS CONSTRUCTION, de la société REY DE CRECY et de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE. 

Il convient en effet de rappeler que la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a conclu un marché portant sur l'aménagement intérieur des locaux avec la société KS CONSTRUCTION, laquelle avait également la qualité d'entreprise générale dans l'opération de vente en l'état futur d'achèvement de l'ouvrage par la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à la société CMCIC LEASE.

En outre, le contrat de crédit-bail immobilier conclu entre la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES et la société CMCIC LEASE ayant acquis l'ouvrage en état futur d'achèvement auprès de la société ICADE PROMOTION stipule qu'il " appartiendra le cas échéant au crédit-preneur de se retourner contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ". 

Concernant la société REY DE CRECY, il importe de rappeler qu'un contrat de maîtrise d'œuvre a été régularisé entre la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société REY DE CRECY le 25 avril 2016 concernant la conception architecturale du bâtiment. 






Dès lors, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, en sa qualité de crédit-preneur de l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement et de maître d'ouvrage concernant les aménagements intérieurs des locaux, peut agir sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle du promoteur et des maîtres d'œuvre de l'ouvrage, sous réserve de démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice en résultant. 

Sur la responsabilité de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE : 
La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES reproche à la société ICADE PROMOTION l'absence d'étanchéité à l'air des châssis de la salle de réunion. 

Certes, l'expert judiciaire estime dans son rapport (p. 17) que les désordres constatés relèvent d'un problème de réglage des ouvrants ou de pose des châssis, que la menuiserie extérieure fait partie de l'enveloppe de l'immeuble, et relève donc des travaux commandés par la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, à qui incombe la charge de la preuve, ne fait toutefois état d'aucune faute susceptible d'incomber à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE concernant le réglage des châssis des fenêtres de la salle de réunion. 

La seule existence d'un défaut de pose ou de réglage des châssis de la salle de réunion est insuffisante pour démontrer l'existence d'une faute commise par la société ICADE PROMOTION de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

En l'absence de faute commise par la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant les préjudices consécutifs au défaut d'étanchéité des châssis de la salle de réunion doit être rejetée. 

Sur la responsabilité civile contractuelle de la société KS CONSTRUCTION : 
La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES reproche à la société KS CONSTRUCTION l'absence d'étanchéité à l'air des châssis de la salle de réunion.

Certes, l'expert judiciaire rappelle que la société KS CONSTRUCTION a procédé aux réglages nécessaires pour remédier à ce désordre (p.17).

Selon le devis établi le 18 décembre 2018 et le marché conclu le 30 janvier 2019 entre la société KS CONSTRUCTION et la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, seuls des aménagements intérieurs ont été confiés à la société KS CONSTRUCTION par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

Le réglage et la pose des châssis des menuiseries extérieures situées au niveau de la salle de réunion de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'incombaient donc pas à la société KS CONSTRUCTION.
 
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la société KS CONSTRUCTION concernant la pose ou le réglage des châssis situés au niveau de la salle de réunion de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 
La société KS CONSTRUCTION avait également la qualité d'entreprise générale lors de la vente en l'état futur d'achèvement conclue entre la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société CMCIC LEASE, aux droits de laquelle intervient la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, à qui incombe la charge de la preuve, ne fait cependant état d'aucun manquement susceptible d'avoir été commis par la société KS CONSTRUCTION dans la pose ou le réglage des châssis de la salle de réunion. 

La seule existence du désordre est insuffisante pour que soit présumée l'existence d'un manquement contractuel commis par la société KS CONSTRUCTION en sa qualité de cocontractant de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant les aménagements intérieurs des locaux ou en sa qualité d'entreprise générale dans le cadre de la vente en l'état futur d'achèvement conclue entre la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société CMCIC LEASE aux droits de laquelle intervient la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à l'encontre de la société KS CONSTRUCTION suite au problème d'étanchéité des châssis de la salle de réunion doit être rejetée. 




Sur la responsabilité civile contractuelle de la société REY DE CRECY : 
La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES reproche à la société REY DE CRECY l'absence d'étanchéité à l'air des châssis de la salle de réunion. 

La société REY DE CRECY est intervenue en qualité de maître d'œuvre dans la conception et la direction de l'exécution des travaux ainsi qu'en qualité de sous-traitant de la société KS CONSTRUCTION pour l'aménagement intérieur hors lots techniques. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES invoque la responsabilité contractuelle de la société REY DE CRECY, sans toutefois faire état d'un quelconque manquement qui lui serait imputable. 

Or le seul constat d'une absence d'étanchéité à l'air des châssis de la salle de réunion ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute contractuelle imputable à la société REY DE CRECY en sa qualité de maître d'œuvre des travaux de conception architecturale du bâtiment. 

La demande de dommages et intérêts formée par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de la société REY DE CRECY doit par conséquent être rejetée. 

En conséquence, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES sera déboutée de l'ensemble de ses demandes concernant les préjudices mis en compte au titre du défaut d'étanchéité des châssis de la salle de réunion. 

5. Sur le désordre lié aux BSO
 
a) Sur la garantie décennale

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 

L'article 1646-1 du code civil précise que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Par acte authentique du 20 décembre 2018, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE a vendu en l'état futur d'achèvement à la société CMCIC LEASE des locaux professionnels situés [Adresse 6] à [Localité 3]. 

Par acte authentique daté du 20 décembre 2018, la société CMCIC LEASE a consenti un crédit-bail immobilier à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant l'acquisition de locaux professionnels. 
La réception des lots a été constaté le 10 janvier 2019, avec les fluides en attente, hors gaz et hors cloisonnement intérieur. 

Par acte sous seing privé daté du 30 janvier 2019, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a confié à la société KS CONSTRUCTION l'aménagement intérieur de ses bureaux au sein de la Maison Médicale des Deux Rives [W] pour un prix de 456 406, 73 € selon devis établi le 18 décembre 2018. 

Les travaux d'aménagement intérieur ont été réceptionnés le 13 novembre 2019 avec réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 février 2020, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES a fait état de " défauts généralisés concernant les BSO, à savoir une déformation sévère de certaines lames à leur extrémité due au fait que les lames ne sont fixées que sur un seul embout, ce qui est manifestement insuffisant sous l'action du vent, des lames qui se mettent en travers et se coincent dans les coulisses de guidage, certains brise-soleil ne sont pas horizontaux lors des montées et des descentes, sur les brise-soleil positionnés dans l'angle arrondi du bâtiment, la coulisse latérale a été remplacée par un simple câble traversant des réservations oblongues causant un déplacement de l'ensemble et laissant passer le jour sur plusieurs centimètres, rendant ainsi l'usage du BSO totalement inefficace, et le tablier du BSO une fois replié n'est contenu dans aucun caisson de sorte que le BSO flotte au vent ". 


La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES dénonce ainsi le dysfonctionnement des brise-soleil installés sur l'ouvrage, ces éléments constituant des équipements dissociables de l'ouvrage appelés à entrer en mouvement, puisqu'ils sont orientables et qu'ils peuvent être abaissés et relevés. Les désordres affectant les BSO sont donc susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement. 

L'expert judiciaire a constaté dans son rapport que chacun des 52 châssis des locaux de la SCI OPHTLMOLOGIE DES 2 RIVES était équipé d'un brise-soleil orientable (p. 10). Il a relevé les dysfonctionnements suivants : 

- 15 embouts manquants, 3 lames déchirées, 2 lames tordues, 5 lames de travers, 9 traces de frottement sur les ébrasements, 6 accrochages lors de descente des lames, 3 câbles électriques sortis de leurs gaines

- 4 stores guidés par câbles et non par coulisses

- Un coffret avec un recouvrement insuffisant des lames

- Des tôles habillant les ébrasements voilées

- Un jeu de quelques millimètres entre les tôles d'habillage et les lames des stores

La société KS CONSTRUCTION fait valoir qu'aucun désordre n'affecte la motorisation des BSO, de sorte qu'aucun dysfonctionnement de l'installation n'est établi. Il doit toutefois être relevé que la garantie de bon fonctionnement n'est pas réservée aux désordres affectant un élément d'équipement motorisé dissociable de l'ouvrage. Le fait que les désordres dénoncés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES et constatés par l'expert judiciaire affectent les lames et les câbles électriques des BSO suffit à établir que l'existence d'un dysfonctionnement de l'installation, nonobstant l'absence de désordre concernant le dispositif de motorisation. 

La société KS CONSTRUCTION indique également que lors de sa visite en date du 22 juillet 2022, l'expert judiciaire a constaté que tous les BSO descendaient et remontaient, de sorte qu'aucun dysfonctionnement de l'installation ne peut être retenu. Il résulte pourtant des termes du rapport d'expertise qu'à l'issue de sa visite du 22 juillet 2024, l'expert judiciaire a constaté des lames tordues et déchirées, des embouts manquants, des accrochages lors de la descente des lames, des frottements sur les ébrasements, des tôles voilées et des câbles électriques sortis de leurs gaines. Contrairement aux affirmations de la société KS CONSTRUCTION, l'expert n'indique pas dans son rapport avoir eu la possibilité de faire descendre et remonter correctement l'ensemble des BSO équipant les locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

Le mauvais fonctionnement des brise-soleil orientables équipant les châssis des locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES est ainsi établi.

Selon le procès-verbal de livraison établi le 10 janvier 2019, une réserve a été émise concernant le fonctionnement des stores. 

Or la garantie légale de bon fonctionnement n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement. 

Les défauts notés lors de la réception définitive qui ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur peuvent néanmoins faire l'objet de la garantie légale. 

En l'occurrence, la réserve mentionnée pour mémoire lors de la réception intervenue le 10 janvier 2019 vise le fonctionnement des stores, sans autre précision. Il résulte cependant des constatations menées par l'expert judiciaire que les dysfonctionnements des BSO entraînent une dégradation de l'installation, des lames étant tordues, des embouts étant manquants et des frottements étant observés au niveau des ébrasements, ainsi que des sorties de gaines des câbles électriques. Ces désordres apparus après la réception de l'ouvrage n'ont pu faire l'objet de réserves, les conséquences du dysfonctionnement des BSO ne s'étant révélées dans toute leur ampleur qu'après la réception de l'ouvrage. De plus, l'expert judiciaire indique dans son rapport que le faible jeu existant entre l'habillage des ébrasements et les lames des stores, qui ne permet pas d'absorber la dilatation de l'habillage et des lames, sera régulièrement à l'origine de nouveaux désordres (p. 27). 

L'ampleur du dysfonctionnement des BSO, ayant abouti à la dégradation de l'installation, ne pouvait par conséquent être ni apparente ni réservée lors de la réception de l'ouvrage, puisque ce désordre présente un caractère évolutif. 




L'existence d'une réserve tenant au fonctionnement des stores, émise lors de la réception de la coque du bâtiment le 10 janvier 2019, n'empêche donc pas la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES d'invoquer la garantie de bon fonctionnement concernant les désordres affectant les BSO dont sont équipés ses locaux. 

b) Sur les responsabilités 

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

Concernant l'origine du désordre affectant les BSO, l'expert judiciaire indique que le type de store est inadapté à la situation en raison d'une trop faible résistance au vent, d'une absence de prise en compte de la dilatation des matériaux, et d'un défaut de conception concernant les stores mis en place dans les parties arrondies des façades. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES sollicite la condamnation de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, de la société KS CONSTRUCTION, de la société REY DE CRECY et de la société STORES ET DESIGN au titre des désordres affectant les BSO.

Sur la responsabilité des constructeurs : S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie de bon fonctionnement des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

- Concernant la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE : 

L'article 1646-1 du code civil rappelle que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

En l'occurrence, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE a cédé l'ouvrage à la société CMCIC LEASE, aux droits de laquelle intervient la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

La société ICADE PROMOTION TERTIAIRE est par conséquent tenue par la garantie de bon fonctionnement à l'égard de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant les désordres qui lui sont imputables. 

Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que le désordre dont il s'agit est directement en lien avec l'activité de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, laquelle a commandé les travaux de construction de l'ouvrage et notamment les BSO équipant les châssis des locaux. 

La société ICADE PROMOTION n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa garantie, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire. 

La société ICADE PROMOTION doit par conséquent sa garantie à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES au titre des désordres affectant les BSO.

- Concernant la société REY DE CRECY et la société KS CONSTRUCTION :

Selon le contrat de maîtrise d'œuvre conclu entre la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société REY DE CRECY le 25 avril 2016, l'architecte était notamment chargé de vérifier l'adéquation du CCTP aux caractéristiques du projet, le CCTP devant être établi par l'entreprise générale avec la participation et le visa du maître d'œuvre. La société REY DE CRECY s'est également engagée à s'assurer de l'exécution des travaux, conformément aux règles de l'art et aux pièces de marché.

Selon le contrat conclu le 10 mai 2017 entre la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société KS CONSTRUCTION, la société KS CONSTRUCTION avait la qualité d'entreprise générale. A ce titre, la société KS CONSTRUCTION a établi l'appel d'offres concernant le lot des BSO, outre l'établissement du CCTP. 



RG N° RG 24/08749 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBZF

Or l'expert judiciaire indique dans son rapport que le modèle de store tel que visé au CCTP n'est pas adapté aux conditions de situation de l'immeuble en raison de sa trop faible résistance au vent (p. 18). Il précise que la région alsace est située en zone 2, la vitesse du vent devant être prise en considération étant de 86 km/h alors que le modèle choisi ne permet qu'une résistance de 49 km/h pour des stores guidés par câbles et de 61 km/h pour des stores coulissants. Il ajoute que le choix de ce modèle de store aurait dû s'accompagner de la mise en place d'un anémomètre servant de dispositif de sécurité. Il indique aussi que l'habillage des ébrasements empêche le bon fonctionnement des BSO et que le descriptif de travaux n'a pas été respecté concernant les châssis situés sur les arrondis de la façade. 

Certes, le contrat de maîtrise d'œuvre ne vise pas expressément l'application au marché des normes EUROCODE 1 et NV 65 mentionnées l'expert judiciaire. La garantie de bon fonctionnement dont sont redevables la société KS CONSTRUCTION et la société REY DE CRECY n'est toutefois pas subordonnée à un manquement à leurs obligations contractuelles, l'imputabilité du désordre à leur sphère d'intervention étant à cet égard suffisante. 

En l'occurrence, la société KS CONTRUCTION et la société REY DE CRECY ont notamment conçu et élaboré les CCTP d'un ouvrage dont les BSO ne fonctionnent pas correctement. Contrairement aux affirmations de la société REY DE CRECY et de la société KS CONSTRUCTION, l'expert judiciaire a en effet constaté divers désordres concernant les BSO, plus particulièrement des problèmes d'accrochage des lames et de dégradation de l'installation. Il ne peut donc pas être valablement soutenu que l'ensemble des stores se déroulent et remontent normalement. 

La société KS CONSTRUCTION et la société REY DE CRECY indiquent aussi que la non-conformité au descriptif des travaux des stores situés sur les arrondis des façades ne constitue pas un désordre en tant que tel. Il résulte néanmoins des constatations de l'expert judiciaire que le recours à un système de câbles en lieu et place des coulisses initialement prévues entraîne une diminution encore accrue de la résistance au vent de l'installation, de sorte que cette non-conformité participe également à la dégradation de l'installation.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le désordre affectant les BSO est directement en lien avec l'activité de la société REY DE CRECY et de la société KS CONSTRUCTION, à qui incombait la conception de l'installation au titre de la maîtrise d'œuvre architecturale et l'élaboration du CCTP concernant les BSO.
La société REY DE CRECY et la société KS CONSTRUCTION soutiennent que le désordre affectant les BSO provient d'une mauvaise utilisation de l'installation par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, laquelle aurait laissé les BSO en position basse en permanence afin de s'en servir comme dispositif d'occultation et sans procéder aux opérations de maintenance et d'entretien requises.

L'expert judiciaire indique toutefois dans son rapport que l'entretien des BSO tel qu'évoqué dans les documents relatifs aux ouvrages effectués ne peut être réalisé en raison d'une trop faible largeur du châssis. Il précise aussi que les photographies de l'immeuble démontrent que les BSO ne sont pas fermés en permanence dans les locaux, et que plus qu'une protection solaire, les BSO font partie de l'enveloppe et de l'image d'ensemble de la construction (p. 26). Il ajoute que de manière générale, la plupart des BSO sont abaissés et les lames simplement orientées en fonction des besoins des utilisateurs. 

En outre, l'expert judiciaire a relevé dans son rapport la difficulté consistant à relever les BSO en cas de vent supérieur à une certaine vitesse, même si la SCI en avait été informée. En effet, les locaux étant destinés à une activité tertiaire, nul n'aurait été en mesure de procéder au relevage des BSO en cas de vent durant les fins de semaine et les congés. 

De plus, les documents d'ouvrages effectués versés à la procédure concernant les BSO et leur entretien et maintenance ne sont ni signés, ni paraphés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. La nécessité d'une maintenance mensuelle consistant à relever les BSO au moins une fois par mois pour vérification et celle d'une maintenance annuelle figurent dans les documents d'ouvrages effectués, mais aucune des parties à la procédure ne démontre que ces documents d'ouvrages effectués ont été remis à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ou que ces consignes lui aient été notifiées d'une quelconque manière. 
Certes, un contrat de maintenance et d'entretien a été proposé par la société STORES ET DESIGN à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant un contrôle annuel des BSO par courriel daté du 2 décembre 2020. Les désordres affectant les BSO avaient toutefois déjà été dénoncés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à cette date. Il convient également de relever qu'aucune consigne relative à la nécessité de réaliser cet entretien annuel et cette maintenance n'a été ni indiquée ni recommandée dans le courriel ainsi adressé à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES par la société STORES ET DESIGN. De même, il n'est pas établi que des directives concernant les modalités d'entretien et de maintenance des BSO malgré l'impossibilité d'accéder à l'ensemble des lames depuis l'intérieur des locaux aient été adressées à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. Quant à la possibilité d'effectuer un entretien et une maintenance par l'extérieur envisagée par la société REY DE CRECY, aucun élément versé à la procédure ne permet d'établir que cette option ait été suggérée à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 



En l'absence de preuve d'une information valablement communiquée à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant la nécessité de remonter les BSO en cas de vent supérieur à une certaine limite ou de procéder à une maintenance mensuelle et annuelle de l'installation, aucune faute ne peut être lui être reprochée.

En toute hypothèse, il a été démontré que les désordres affectant les BSO du bâtiment résultent notamment d'une inadaptation du matériel au lieu de situation de l'immeuble et de la non-conformité de la pose des BSO sur les arrondis des façades de l'ouvrage. Il doit en effet être rappelé que les désordres affectant les BSO ont été dénoncés par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES dans les premiers mois suivant la réception de l'ouvrage, de sorte qu'il n'est aucunement établi qu'une absence d'entretien et de maintenance de l'installation puisse en être la cause. 

La société REY DE CRECY et la société KS CONSTRUCTION n'établissent donc pas l'existence d'un fait imputable à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES susceptible de les exonérer, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité.

Sur la responsabilité de la société STORES ET DESIGN : 
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

Par acte sous seing privé daté du 1er décembre 2017, la société KS CONSTRUCTION en sa qualité d'entreprise générale a souscrit un contrat de sous-traitance avec la société STORES ET DESIGN concernant la mise en place de stores intérieurs et BSO pour un montant de 90 000 €.

Le CCTP afférent à ce contrat de sous-traitance vise notamment la fourniture et la pose par la société STORES ET DESIGN de BSO reposant sur un système de coulisses. 

Selon l'article 2.B de cette convention, les documents applicables sont ceux en vigueur à la date du marché : les normes françaises homologuées, le cahier des charges des documents techniques unifiés, la norme AFNOR NFP 03-001 et les autres documents cités dans les CCTP. 

Par avenant daté du 6 novembre 2018, des travaux supplémentaires ont été commandés à la société STORES ET DESIGN pour une somme de 90 960 €. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES reproche à la société STORES ET DESIGN de ne pas avoir respecté les normes applicables au marché et de ne pas avoir analysé la conformité du matériel fourni au lieu de situation de l'immeuble. 

Conformément au CCTP annexé au contrat de sous-traitance, la société STORES ET DESIGN a fourni des stores CETTA 80 de marque ISOTRA à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. Selon le catalogue des stores ISOTRA, tous les stores fabriqués sont conformes à la norme CSN EN 13659. Or la norme française NF EN 13659 versée à la procédure par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES est une norme française homologuée. Elle est par conséquent applicable au marché dont la société STORES ET DESIGN avait la responsabilité, conformément aux stipulations du contrat de sous-traitance conclu avec la société KS CONSTRUCTION. Selon l'annexe B de cette norme, portant sur les modalités de calcul de la la pression du vent exercée sur une fermeture et la justification d'une classe de résistance au vent, " les Eurocodes considèrent, pour la détermination de la résistance au vent des structures, une valeur de Vref. Des cartes d'égale Vref sont disponibles pour chaque pays ". 

L'expert judiciaire indique dans son rapport que selon l'Eurocode 1, les locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES se situent en zone de résistance au vent 2 soit 86,4 km/h. 
 
Contrairement aux affirmations de la société STORES ET DESIGN, l'expert a fondé ses constatations sur les valeurs de résistance au vent prévues par l'Eurocode 1 auquel renvoie la norme française NF EN 13659, laquelle est applicable au marché puisqu'il s'agit d'une norme française homologuée également rappelée dans le catalogue des BSO fournis à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

Or l'expert judiciaire a constaté que les BSO fournis par la société STORES ET DESIGN à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES sont des stores CETTA 80 dont la résistance au vent est au maximum de 61 km/h pour un système coulissant et de 49 km/h pour un système de câbles. 

La résistance au vent des stores fournis et posés par la société STORES ET DESIGN n'est donc pas conforme au lieu de situation de l'immeuble tel qu'envisagé par les normes en vigueur. La société STORES ET DESIGN a ainsi commis un manquement à ses obligations contractuelles en fournissant des BSO non conformes aux normes applicables au marché. 



Il doit également être rappelé qu'outre son obligation de résultat quant à la fourniture et à la pose du matériel, la société STORES ET DESIGN était également tenue d'un devoir de conseil quant à l'adaptation au lieu du chantier du matériel qu'elle s'engageait à fournir et à poser. 

Aucun élément versé à la procédure ne permet cependant d'établir que la société STORES ET DESIGN ait vérifié l'adéquation du matériel qu'elle a fourni et posé au lieu de situation de l'immeuble, alors même que la résistance au vent des stores commandés était insuffisante au regard de l'emplacement des locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. La société STORES ET DESIGN a ainsi manqué à son devoir de conseil, de sorte que sa faute est établie. 

Il résulte aussi du rapport établi par l'expert judiciaire que contrairement aux stipulations du CCTP, les stores des parties arrondies de la façade n'ont pas été posés sur un système de coulisses mais sur un système de câbles. Aucun avenant concernant ce changement du mode de pose n'est versé à la procédure pour démontrer que cette modification a eu lieu à l'initiative du maître de l'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre. En ne respectant pas le mode de pose prévu par le CCTP, sans pour autant verser à la procédure d'éléments de nature à justifier cette modification, la société STORES ET DESIGN a manqué à son obligation de résultant consistant à poser les BSO conformément aux pièces du marché s'agissant des BSO situés au niveau des arrondis de la façade. Cette non-conformité au descriptif des travaux constitue également un manquement contractuel imputable à la société STORES ET DESIGN. 

Dès lors, les désordres affectant les BSO caractérisent les manquements de la société STORES ET DESIGN à l'obligation de résultat et au devoir de conseil auxquels elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre. Ces manquements contractuels sont constitutifs d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. 

La société STORES ET DESIGN soutient néanmoins que la dégradation des BSO est due à leur mauvaise utilisation par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, ainsi qu'à un défaut d'entretien et de maintenance. 
Il a toutefois déjà été établi que les consignes d'utilisation, de maintenance et d'entretien n'ont pas été régulièrement communiquées à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. De plus, il n'est pas démontré que les désordres affectant les BSO aient pour cause un quelconque défaut d'utilisation, de maintenance ou d'entretien, seule l'inadaptation des solutions techniques retenues et la non-conformité de l'installation étant relevées par l'expert judiciaire. 

La société STORES ET DESIGN n'apporte donc pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité résultant d'une faute commise par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

La responsabilité de la société STORES ET DESIGN est par conséquent engagée à l'égard de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.

c) Sur les préjudices

Sur le préjudice matériel : 
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux dysfonctionnements et à la dégradation des BSO s'élève à la somme de 54 310 € HT correspondant au coût de remplacement des BSO. Selon le devis établi par la société OFB le 28 août 2023, cette somme comprend la fourniture et la pose de BSO type Z90 dans les niches existantes. 

La société STORES ET DESIGN, la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY et la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE font valoir que le devis proposé pour une somme de 1 840 € HT par la société STORES ET DESIGN est suffisant pour remédier à la dégradation des BSO de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

Il doit toutefois être rappelé que le remplacement de l'installation est nécessaire, aucun des BSO équipant les locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'étant adapté au lieu de situation de l'immeuble et les désordres étant de nature à se reproduire tant que le problème de la résistance au vent des BSO n'est pas réglé, en raison de la conception défaillante de l'installation. Or le devis proposé par la société STORES ET DESIGN ne prévoit que la réparation de certaines détériorations du matériel, sans aucun remplacement ni solution pour garantir la pérennité de l'installation. Ce devis ne peut donc pas être retenu au titre des travaux de reprise rendus nécessaires pour remédier aux désordres affectant les BSO de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES. 

La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES met aussi en compte une somme de 12 036 € HT au titre de l'ajout d'un anémomètre sur les BSO afin de constituer une sécurité pour leur relevage en cas de grand vent. 


Il doit toutefois être relevé que les BSO proposés par la société OFB disposent d'une résistance à des vents de 92 km/h selon les caractéristiques techniques versées à la procédure. Le lieu de situation de l'immeuble correspondant à la zone 2, la résistance de l'installation doit être adaptée à des vents de 86 km/h. Les BSO proposés par la société OFB pour remplacer le matériel installé sur l'ouvrage de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES sont par conséquent adaptés au lieu de situation de l'immeuble, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter des anémomètres pour sécuriser davantage l'installation, cette précaution supplémentaire n'étant pas prévue par les marchés de travaux initialement convenus entre les parties. 

Le coût des travaux de reprise des désordres affectant les BSO de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES doit par conséquent être limité à la somme de 54 310 € HT. 

Dans ces conditions, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société REY DE CRECY, la société KS CONSTRUCTION et la société STORES ET DESIGN seront condamnées in solidum à payer à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES la somme de 54 310 € hors taxes au titre de la réparation du désordre relatif aux BSO équipant ses locaux.

Par ailleurs, les sommes allouées hors taxes seront majorées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement et assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur le préjudice de jouissance : 
La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES met en compte un préjudice de jouissance qu'elle chiffre à la somme de 1 000 € par mois depuis la réception de l'ouvrage, soit une somme totale de 73 000 €. Elle indique ne pas être en mesure d'utiliser normalement ses BSO, ce dont il résulte un préjudice qu'elle considère comme très important. 

Il doit néanmoins être rappelé que les BSO affectés des désordres n'ont pas vocation à assurer l'occultation des locaux de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, mais seulement à protéger les occupants de l'immeuble du soleil. De plus, la totalité des BSO n'est pas atteinte par les dysfonctionnements, les désordres constatés n'étant pas encore généralisés lors des opérations d'expertise et aucun élément ne permettant d'établir que tel est désormais le cas.

En toute hypothèse, la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES ne fait état d'aucun préjudice d'exploitation consécutif à ce désordre. 

Le préjudice de jouissance invoqué par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES n'est donc pas démontré. 

Dès lors, la demande formée à ce titre par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES doit être rejetée. 

Sur le préjudice moral : 
La SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES met en compte un préjudice moral qu'elle estime à la somme de 35 000 €. Elle considère qu'aucune suite n'a été donnée à ses demandes concernant les remèdes à apporter aux dysfonctionnements de ses BSO. Elle considère que les entreprises intervenantes ont fait preuve d'une résistance abusive en s'abstenant d'effectuer des travaux dont la réalisation était pourtant préconisée par l'expert judiciaire. 

Il doit néanmoins être rappelé que les entreprises intervenues sur le chantier ont toujours contesté leur responsabilité concernant les désordres affectant les BSO de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES, invoquant notamment des manquements du maître de l'ouvrage à son obligation de maintenance et d'entretien. Ce seul refus de procéder à des travaux de reprise dont elles ne s'estimaient pas redevables en l'absence de condamnations prononcées à leur encontre ne suffit pas à caractériser leur résistance abusive. 

L'absence de réponse aux demandes d'intervention formées par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES concernant les remèdes à apporter aux dysfonctionnements des BSO est toutefois de nature à lui avoir causé un préjudice moral aggravé par le temps écoulé entre la dénonciation de ces désordres et la réalisation des travaux de reprise nécessaires, alors que les dysfonctionnements des BSO et la gestion du litige ont eu nécessairement un impact sur l'organisation de la société.

Le préjudice moral ainsi subi par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES doit être fixé à la somme de 2 000 €. 

Dans ces conditions, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société REY DE CRECY, la société KS CONSTRUCTION et la société STORES ET DESIGN seront condamnées in solidum à payer à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral. 




d) Sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés, ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.

En l'espèce, la faute de la société STORES ET DESIGN, laquelle n'a pas respecté son obligation de pose et de fourniture de BSO conformes à la règlementation et au descriptif technique, ni son devoir de conseil concernant l'adaptation du matériel au lieu de situation de l'ouvrage, est établie. 

La faute de la société KS CONSTRUCTION, laquelle a réalisé le CCTP en retenant un matériel inadapté au lieu de situation de l'immeuble et sans prendre en considération la difficulté technique consistant à installer un système coulissant sur les châssis placés au niveau des arrondis de la façade, est également établie. 

La faute de la société REY DE CRECY, qui a visé en sa qualité d'architecte le CCTP établi par la société KS CONTRUCTION, qui a manqué à son devoir de surveillance de l'exécution des travaux en omettant de constater la non-conformité de la pose de certains BSO au descriptif technique, et qui a également mal conçu les ébrasements puisque la dilatation des matériaux n'a pas été considérée, est aussi établie.

Aucune faute n'est toutefois reprochée à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE concernant les dysfonctionnements de BSO. La société ICADE PROMOTION TERTIAIRE précise d'ailleurs que la réserve émise concernant les stores lors la réception de la coque du bâtiment s'explique par l'impossibilité de vérifier le bon fonctionnement de l'installation tant que le système de motorisation n'était pas mis en place, ce qui n'est contesté par aucun des parties à l'instance. Il convient également de relever que l'expert judiciaire n'a imputé aucun manquement à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à l'issue de son rapport d'expertise. En l'absence de preuve d'une faute commise par la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à son encontre. 

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

- société REY DE CRECY : 35 %
- société KS CONSTRUCTION : 35 %
- société STORES ET DESIGN : 30 %.

En conséquence, il conviendra de condamner les parties à se garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés par la société KS CONSTRUCTION à l'encontre de la société STORE ET DESIGN et de la société REY DE CRECY, par la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à l'encontre de la société REY DE CRECY et de la société KS CONSTRUCTION, par la société STORES ET DESIGN à l'encontre de la société KS CONSTRUCTION et de la société REY DE CRECY, et par la société REY DE CRECY à l'encontre de la société KS CONSTRUCTION et de la société STORES ET DESIGN. 

6. Sur les demandes accessoires

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu'à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l'article 1231-6 du code civil n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. 

La capitalisation des intérêts sera due à compter du présent jugement, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

En application de l'article 695, 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

Il a déjà été établi que la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES était seule tenue des dépens de l'instance engagés par la société OTE, dont la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. 

La société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société STORES ET DEISGN, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnées in solidum à payer à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES une somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.





La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités respectives des défenderesses, étant précisé que si trois désordres ont été soumis à l'expert judiciaire, seule la responsabilité de la société KS CONTRUCTION est retenue pour le premier de ces désordres. La répartition des frais et dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire, doit par conséquent s'établir comme suit : 

- Société KS CONSTRUCTION : 50%
- Société REY DE CRECY : 25%
- Société STORES ET DESIGN : 25%

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit et il n'y a pas lieu d'y déroger.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, 

Sur le désistement d'instance de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES : 

CONSTATE le désistement d'instance de la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES à l'égard de la société O.T.E. OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN ;

Sur le caractère commun du jugement : 

DECLARE le présent jugement commun au Syndicat des Copropriétaires de la Maison Médicale [W] et à la société CMCIC LEASE ; 

Sur les désordres affectant la ventilation : 

DECLARE la société KS CONSTRUCTION responsable du désordre affectant la ventilation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; 

DEBOUTE la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de sa demande de condamnation à une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de son préjudice de jouissance résultant du désordre affectant la ventilation des locaux ; 

CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION à payer à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de son préjudice moral résultant du désordre affectant la ventilation des locaux ;

REJETTE les appels en garantie formés par la société KS CONSTRUCTION à l'encontre de la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE et à l'encontre de la société STORES ET DESIGN concernant les désordres affectant la ventilation de l'ouvrage ; 

Sur les désordres affectant les châssis : 

REJETTE les demandes formées par la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES au titre de ses préjudices résultant du défaut d'étanchéité des châssis de la salle de réunion ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie concernant ce désordre ; 

Sur les désordres affectant les BSO : 

DECLARE la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société KS CONTRUCTION et la société REY DE CRECY responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil ; 

DECLARE la société STORES ET DESIGN responsable in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; 

CONDAMNE in solidum la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société STORES ET DESIGN à verser à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES une somme de 54 310 € HT (cinquante-quatre mille euros trois cent dix euros) au titre du préjudice matériel résultant des désordres affectant les BSO ; 

DEBOUTE la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES de sa demande au titre de son préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les BSO ;




CONDAMNE in solidum la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société STORES ET DESIGN à verser à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre du préjudice moral résultant des désordres affectant les BSO ;

DIT que concernant les désordres affectant les BSO le partage de responsabilité entre les coobligés s'effectuera de la manière suivante : 

Société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE : 35%
Société KS CONSTRUCTION : 35 %
Société STORES ET DESIGN : 30 %

CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION à garantir la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à hauteur de 35 % du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ; 

CONDAMNE la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à hauteur de 35% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ; 

CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION à garantir la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à hauteur de 35% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ; 

CONDAMNE la société STORES ET DESIGN à garantir la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à hauteur de 30% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ; 

CONDAMNE la société REY - DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la société KS CONSTRUCTION à hauteur de 35% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ; 

CONDAMNE la société STORES ET DESIGN à garantir la société KS CONSTRUCTION à hauteur de 30% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ; 

CONDAMNE la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la société STORES ET DESIGN à hauteur de 35% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ; 

CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION à garantir la société STORES ET DESIGN à hauteur de 35% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant les BSO ;

Sur les mesures de fin de jugement : 

DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES aux entiers dépens de la procédure engagés par la société OTE ; 

REJETTE la demande formée par la société OTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE et la société STORES ET DESIGN aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société KS CONSTRUCTION, la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE et la société STORES ET DESIGN à verser à la SCI OPHTALMOLOGIE DES 2 RIVES une somme de 6 000 € (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 





DIT que concernant les dépens de la procédure et les frais irrépétibles le partage de responsabilité entre les coobligés s'effectuera de la manière suivante : 
Société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE : 25 %
Société KS CONSTRUCTION : 50 %
Société STORES ET DESIGN : 25 %

CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION à garantir la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure y compris les frais de l'expertise judiciaire ; 

CONDAMNE la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à hauteur de 25% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et frais irrépétibles de la procédure y compris les frais de l'expertise judiciaire ; 

CONDAMNE la société STORES ET DESIGN à garantir la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure y compris les frais d'expertise ; 

CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION à garantir la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure y compris les frais d'expertise ; 

CONDAMNE la société STORES ET DESIGN à garantir la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure y compris les frais d'expertise judiciaire ;
 
CONDAMNE la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la société KS CONSTRUCTION à hauteur de 25% du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure y compris les frais de l'expertise judiciaire ; 

CONDAMNE la société STORES ET DESIGN à garantir la société KS CONSTRUCTION à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure y compris les frais de l'expertise judiciaire ; 

CONDAMNE la société REY DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE à garantir la société STORES ET DESIGN à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure y compris les frais de l'expertise judiciaire ; 

CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION à garantir la société STORES ET DESIGN à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure y compris les frais de l'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit. 


Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1646-1, code de procedure civile 654, code civil 1792-2, code civil 1792-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T21:36:32.422Z.