Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés référés, 1 septembre 2026, n° 2026005038
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EXPOSE Vu les articles 455 et 485 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Vu l'assignation délivrée par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST en date du 25 juin 2026, Vu les conclusions déposées par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST le 21 juillet 2026, Par acte d'huissier de justice, signifié le 25 juin 2026, l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST a fait assigner la SARL ATELIERS VIGNAUD en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de: * Condamner la SARL ATELIERS VIGNAUD à verser à la CAISSE CONGE INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de 17.964,35€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 mai 2026 et jusqu'à parfait paiement. * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil. * Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner en outre la SARL ATELIERS VIGNAUD au paiement de la somme de 600€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la SARL ATELIERS VIGNAUD en tous les dépens. * Constater le versement par la SARL ATELIERS VIGNAUD de l'intégralité de la créance de la CIBTP postérieurement à la délivrance de l'assignation. LES FAITS La SARL ATELIERS VIGNAUD relève des activités entrant dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment. La SARL ATELIERS VIGNAUD se trouve de plein droit adhérente à l'Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST. N'étant pas à jour de ses cotisations, l'Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST lui a vainement adressé une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis de réception en date du 26 mai 2026, d'avoir à régler la somme de 21.984,35€. La SARL ATELIERS VIGNAUD partie défenderesse, n'a pas comparu à l'audience, ni constitué avocat.
Motifs
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 25 juin 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 21 juillet 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire"; Que l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST sollicite que la SARL ATELIERS VIGNAUD soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 17.964,35€ au titre du solde des cotisations impayées et majorations de retard mentionnées sur le relevé de situation du 02 juin 2026 ; Que lors de l'audience publique du 21 juillet 2026, l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST a indiqué que la SARL ATELIERS VIGNAUD avait procédé au règlement de l'intégralité de la créance mais qu'elle maintenait ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ; Que par courrier postal réceptionné par le Greffe, le 13 juillet 2026, la SARL ATELIERS VIGNAUD a adressé un justificatif de virement instantané en date du 26/06/2026 d'un montant de 5.000€ ainsi qu'un justificatif de virement instantané SEPA en date du 03/07/2026 d'un montant de 12.964,35€ ; Que la SARL ATELIERS VIGNAUD ne comparaît pas à l'audience du 21 juillet 2026, ni personne pour la représenter, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter aux demandes de maintien au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ; Qu'il apparaît manifeste que depuis la délivrance de l'assignation, la SARL ATELIERS VIGNAUD s'est acquittée de la somme sollicitée par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST ; Qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande de ce chef ; Que cependant, il a fallu attendre que la SARL ATELIERS VIGNAUD soit assignée devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de céans pour qu'elle procède au règlement de la créance ; Que l'équité commande d'accorder à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 200€ ; Que la SARL ATELIERS VIGNAUD sera condamnée à payer les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Dispositif
CONSTATONS que la SARL ATELIERS VIGNAUD s'est acquittée du solde des cotisations et majorations de retard mentionnées sur le relevé de situation du 02 juin 2026, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de provision, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL ATELIERS VIGNAUD à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 200€, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL ATELIERS VIGNAUD aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 74€ 36,74€. Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 01 septembre 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier. Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE Le Juge des référés Yves ADOL.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω N. 2026 005038 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE DU 01 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE DES REFERES PARTIES EN CAUSE ENTRE : Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST - [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Olivier GUEVENOUX - SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente, D'UNE PART, ET : SARL ATELIERS VIGNAUD - "[Adresse 2]" - [Localité 1], DEFENDERESSE non comparante, D'AUTRE PART, Formation de l'audience publique lors des débats du 21/07/2026 et du délibéré Juge des Référés : Yves ADOL, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier, EXPOSE Vu les articles 455 et 485 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Vu l'assignation délivrée par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST en date du 25 juin 2026, Vu les conclusions déposées par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST le 21 juillet 2026, Par acte d'huissier de justice, signifié le 25 juin 2026, l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST a fait assigner la SARL ATELIERS VIGNAUD en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de: * Condamner la SARL ATELIERS VIGNAUD à verser à la CAISSE CONGE INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de 17.964,35€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 mai 2026 et jusqu'à parfait paiement. * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil. * Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner en outre la SARL ATELIERS VIGNAUD au paiement de la somme de 600€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la SARL ATELIERS VIGNAUD en tous les dépens. * Constater le versement par la SARL ATELIERS VIGNAUD de l'intégralité de la créance de la CIBTP postérieurement à la délivrance de l'assignation. LES FAITS La SARL ATELIERS VIGNAUD relève des activités entrant dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment. La SARL ATELIERS VIGNAUD se trouve de plein droit adhérente à l'Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST. N'étant pas à jour de ses cotisations, l'Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST lui a vainement adressé une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis de réception en date du 26 mai 2026, d'avoir à régler la somme de 21.984,35€. La SARL ATELIERS VIGNAUD partie défenderesse, n'a pas comparu à l'audience, ni constitué avocat. SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 25 juin 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 21 juillet 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire"; Que l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST sollicite que la SARL ATELIERS VIGNAUD soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 17.964,35€ au titre du solde des cotisations impayées et majorations de retard mentionnées sur le relevé de situation du 02 juin 2026 ; Que lors de l'audience publique du 21 juillet 2026, l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST a indiqué que la SARL ATELIERS VIGNAUD avait procédé au règlement de l'intégralité de la créance mais qu'elle maintenait ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ; Que par courrier postal réceptionné par le Greffe, le 13 juillet 2026, la SARL ATELIERS VIGNAUD a adressé un justificatif de virement instantané en date du 26/06/2026 d'un montant de 5.000€ ainsi qu'un justificatif de virement instantané SEPA en date du 03/07/2026 d'un montant de 12.964,35€ ; Que la SARL ATELIERS VIGNAUD ne comparaît pas à l'audience du 21 juillet 2026, ni personne pour la représenter, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter aux demandes de maintien au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ; Qu'il apparaît manifeste que depuis la délivrance de l'assignation, la SARL ATELIERS VIGNAUD s'est acquittée de la somme sollicitée par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST ; Qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande de ce chef ; Que cependant, il a fallu attendre que la SARL ATELIERS VIGNAUD soit assignée devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de céans pour qu'elle procède au règlement de la créance ; Que l'équité commande d'accorder à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 200€ ; Que la SARL ATELIERS VIGNAUD sera condamnée à payer les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, CONSTATONS que la SARL ATELIERS VIGNAUD s'est acquittée du solde des cotisations et majorations de retard mentionnées sur le relevé de situation du 02 juin 2026, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de provision, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL ATELIERS VIGNAUD à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 200€, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL ATELIERS VIGNAUD aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 74€ 36,74€. Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 01 septembre 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier. Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE Le Juge des référés Yves ADOL.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 872, code de procedure civile 485, code de commerce A444-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:54:43.369Z.