Décision de justice
Tribunal de commerce de Saintes, CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES, 3 septembre 2026, n° 2024F00115
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 3 SEPTEMBRE 2026 ROLE : 2024F00115 ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] N° d'immatriculation : 308949098 Demanderesse au principal, Concluant par la SCP [H], prise en la personne de maître Guillaume KOOB, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 2], comparant par maître [Z] [S], […] Monsieur [J] [A] [Adresse 3] Madame [Q] [O] [Adresse 3] Défendeurs au principal, Comparant et concluant par maître Clémence TOSTIVINT, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4], I- FAITS ET PROCEDURE : 1. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JONZAC s'estime créancière de monsieur [J] [A] et de madame [Q] [O] en leur qualité de cautions solidaires de la SAS J&T PRO BATI déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 1er février 2024, 2. Suivant exploits de maître [F] [M], commissaire de justice à Royan en date du 31 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JONZAC a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [J] [A] et à madame [Q] [O] pour l'audience du 5 décembre 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue à celle du 5 février 2026, 3. Par ordonnance en date du 13 février 2026, madame la présidente du Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et la réinscription de l'affaire au rôle du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée, II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 2.1 De la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] : A titre principal, maître [Z] [S] pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande de débouter monsieur [J] [A] et madame [Q] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, De condamner monsieur [J] [A] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 60 000 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement, De condamner madame [Q] [O] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 60 000 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement, À titre subsidiaire, si le tribunal considérait que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés, de condamner monsieur [J] [A] à régler une somme minimum de 34 963 Euros et madame [Q] [O] à régler une somme minimum de 34 402 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, En tout état de cause, de condamner solidairement monsieur [J] [A] et madame [Q] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance, De constater n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, Maître [Z] [S] ajoute que l'engagement de caution n'est pas disproportionné, que le devoir de mise en garde n'existe plus, et que la procédure de surendettement n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre, 2.2 De monsieur [J] [A] et de madame [Q] [O] : A titre principal, maître [W] [E] pour monsieur [J] [A] et madame [Q] [O] demande de juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a manqué à son obligation de mise en garde envers eux, De juger qu'elle est déchue de son droit contre les défendeurs en qualité de cautions à hauteur de l'intégralité des cautionnements souscrits le 9 juin 2023, De débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de monsieur [J] [A] et de madame [Q] [O], De la condamner au paiement de la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, de juger que les actes de cautionnement souscrits le 9 juin 2023 par monsieur [J] [A] et madame [Q] [O] sont manifestement disproportionnés à leurs revenus et à leur patrimoine, De débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal venait à prononcer une condamnation à l'encontre de monsieur [J] [A] et madame [Q] [O], de réduire le montant du cautionnement dû à hauteur duquel ils pouvaient s'engager individuellement le 9 juin 2023, et de débouter la banque de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, De constater que la commission de surendettement des particuliers à suspendu pendant 24 mois l'exigibilité des dettes de madame [Q] [O], d'accorder les plus larges dépens de paiement à monsieur [J] [A] et madame [Q] [O] et d'écarter l'exécution provisoire de droit, En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
Motifs
III- MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 2299, 2300 et 2307 du Code Civil Vu les pièces et conclusions versées au dossier. Attendu que le 15 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SAS J&T PRO BATI un prêt professionnel N° 15519 29094 00021484803 d'un montant de 26 500 Euros, au taux d'intérêt de 1.78 % annuel, et remboursable en 60 mensualités de 465.45 Euros chacune à compter du 5 octobre 2022, Attendu que ce prêt était assorti d'une garantie de la BPI à hauteur de 70 % en complément des garanties prévues aux conditions générales, Attendu que le 16 novembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SAS J&T PRO BATI un prêt professionnel N° 15519 29094 00021484804 d'un montant de 19 500 Euros, au taux d'intérêt de 2.50 % annuel, et remboursable en 60 mensualités de 351.92 Euros chacune à compter du 5 novembre 2022, Attendu que ce prêt était assorti des seules garanties prévues aux conditions générales, Attendu que le 10 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SAS J&T PRO BATI un prêt professionnel N° 15519 29094 00021484805 d'un montant de 22 400 Euros, au taux d'intérêt de 2.74 % annuel, et remboursable en 36 mensualités de 655.58 Euros chacune à compter du 10 février 2023, Attendu que ce prêt était assorti des seules garanties prévues aux conditions générales, Attendu donc, que la SAS J&T PRO BATI devait assurer un remboursement mensuel de 1 472.95 Euros à compter du mois de février 2023, Attendu que, dès le 2 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] facturait une commission d'intervention liée à un incident de paiement et que le 14 mars 2023, la banque rejetait un avis de prélèvement de 3 649.20 Euros émis par REX ROTARY pour la location de matériel de bureautique, Attendu que le vendredi 9 juin 2023, monsieur [J] [A] et madame [Q] [O] ont chacun signé un acte de cautionnement à hauteur de 60 000 Euros pour une durée de 5 ans, garantissant toutes les créances de la SAS J&T PRO BATI envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], Attendu que le mardi 13 juin 2023 (l'agence bancaire étant fermée chaque lundi), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a accordé à la SAS J&T PRO BATI une ouverture de crédit sur son compte-courant N° 15519 39094 00021284801 à concurrence d'une somme de 50 000 Euros, aux taux d'intérêt EURIBOR 3 mois JR/JR, Attendu que ce même jour, madame [Q] [O] et monsieur [J] [A] signaient les fiches patrimoniales nécessaires à cette opération de financement, Attendu que le très faible décalage entre les deux dates de signature n'entache pas d'irrégularité les actes de cautionnements ni les fiches patrimoniales signées par les parties et ne justifie pas de prononcer la nullité des engagements souscrits, Attendu que le 13 juin 2023, le compte-courant N° 15519 39094 00021284801 était crédité d'un montant de 58 000 Euros, Attendu que tous les contrats de prêt ainsi que l'ouverture de crédit ont été signés par madame [Q] [O] en sa qualité de Présidente de la SAS J&T PRO BATI, Attendu que le 7 décembre 2023, le Tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la SAS J&T PRO BATI et que le 2 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE SUR YON déclarait pour le compte de son agence de Jonzac, une créance de 129 848.27 Euros, Attendu que 2 mois plus tard, soit le 1er février 2024, le Tribunal de céans convertissait le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et que le 19 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL actualisait sa créance pour la porter à 133 741.44 Euros, Attendu que le 27 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] adressait à madame [Q] [O] ainsi qu'à monsieur [J] [A] une mise en demeure de régler chacun la somme de 60 000 Euros en leur qualité de cautions solidaires de la SAS J&T PRO BATI, A – SUR LA DISPROPORTION DES CAUTIONNEMENTS : Attendu que les deux actes de cautionnement ayant été signés en juin 2023, il y a lieu d'appliquer les nouvelles dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et qu'ainsi, seule la disproportion au moment de conclusion du contrat de cautionnement devra être recherchée en vertu de l'article 2300 du Code Civil, Attendu que sur la fiche patrimoniale signée par madame [Q] [O] le 13 juin 2023, cette dernière précisait qu'elle était locataire, divorcée avec 2 enfants à charge, qu'il lui restait encore 2 ans de remboursement de prêt à la consommation auprès du CREDIT AGRICOLE pour la somme de 7 323.91 Euros et que son salaire mensuel était de 3 320 Euros versé par la SAS J&T PRO BATI, Attendu que sur sa fiche patrimoniale, madame [Q] [O] n'indiquait aucune charge mensuelle hormis le crédit à la consommation auprès du CREDIT AGRICOLE, et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], banque personnelle de de madame [Q] [O], était parfaitement à même de mesurer les capacités financières de cette dernière, Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne pouvait ignorer que le salaire de 3 320 Euros indiqué par madame [Q] [O] n'était versé que depuis le mois de mai 2023 puisque cette dernière avait été en congé maternité du 7 novembre 2022 au 7 mai 2023, et percevait à ce titre 1 506 Euros nets mensuels versés par l'Assurance Maladie, Attendu que madame [Q] [O] précisait également sur sa fiche patrimoniale qu'elle ne disposait d'aucun bien immobilier, ni d'aucune épargne et n'avait souscrit aucun cautionnement auprès d'un autre établissement de crédit, Attendu que monsieur [J] [A] indiquait sur sa fiche patrimoniale qu'il était divorcé avec 4 personnes à charge, et déclarait comme seule charge mensuelle un loyer de 1 000 Euros et un salaire mensuel de 3 300 Euros versé depuis 10 mois par la SAS J&T PRO BATI, Attendu qu'il précisait également ne disposer d'aucun bien immobilier, d'aucune épargne et n'avoir souscrit aucun cautionnement auprès d'un établissement de crédit, Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], étant le banquier de la SAS J&T PRO BATI, ne pouvait ignorer les grandes difficultés traversées par cette dernière depuis plusieurs mois et que les seuls revenus du couple étant leurs salaires respectifs versés par la SAS J&T PRO BATI, ils se trouvaient donc en situation de grande précarité au moment de la signature des actes de cautionnement, Attendu que cette précarité est d'autant plus flagrante avec 6 personnes à charge et des revenus salariaux très hypothétiques pour les mois à venir compte-tenu de l'état financier de la SAS J&T PRO BATI, Attendu dès lors, qu'il est manifeste que les actes de cautionnement conclus par madame [Q] [O] et monsieur [J] [A] à hauteur de 60 000 Euros chacun sont totalement disproportionnés par rapport à leurs capacités respectives et qu'il y a lieu de prononcer la déchéance totale de ces deux actes, B – SUR LE DEVOIR DE MISE EN GARDE : Attendu que l'article 2299 du Code Civil applicable à tous les actes de cautionnement souscrits à compter du 1er janvier 2022 stipule que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. », Attendu que lors de la conclusion des actes de cautionnement souscrits par madame [Q] [O] et monsieur [J] [A] le 9 juin 2026 pour la mise en place du contrat de crédit sur compte-courant de 50 000 Euros, la SAS J&T PRO BATI devait déjà faire face à un remboursement mensuel de 1 472.95 Euros au titre des trois autres prêts d'un total de 68 150 Euros, Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n'a facturé pas moins de sept commissions d'intervention entre le 5 avril 2023 et le 12 avril 2023 ; quinze commissions d'intervention entre le 9 mai 2023 et le 30 mai 2023 et huit commissions d'intervention entre le 1er juin 2023 et le 12 juin 2023 pour des incidents de paiement, et qu'elle ne pouvait ignorer que la SAS J&T PRO BATI était manifestement dans l'incapacité de faire face à tout remboursement de crédit supplémentaire, Attendu que malgré le déblocage de fonds de 58 000 Euros versé au crédit du compte bancaire de la SAS J&T PRO BATI le 13 juin 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a de nouveau facturé des commissions d'intervention le 21 juin 2023, le 23 juin 2023 et le 4 juillet 2023, Attendu que dès le 4 juillet 2023, soit à peine trois semaines après ce déblocage de fonds, le solde bancaire de la SAS J&T PRO BATI était de nouveau débiteur de 59 337.78 Euros, Attendu dès lors, qu'il y a lieu de constater que la mise en place de ce crédit de trésorerie était totalement inadaptée aux capacités financières du débiteur principal, Attendu également que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne démontre pas avoir mis en garde madame [Q] [O] et monsieur [J] [A] sur la portée de leurs engagements de caution, et qu'il y a lieu de la déchoir de son droit à leur encontre à hauteur de l'intégralité des engagements souscrits, Attendu néanmoins que les relevés bancaires du compte personnel de madame [Q] [O] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] couvrant la période du 6 septembre 2023 au 5 août 2024 et produits par elle, ont toujours affiché un solde créditeur et n'ont pas laissé apparaître d'incident de paiement ou de facturation de commission d'intervention, et qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 Euros, C – SUR LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT ET L'EXECUTION PROVISOIRE : Attendu que la Commission de Surendettement des Particuliers n'a pas vocation à statuer sur la régularité d'un acte de cautionnement mais exclusivement à examiner le niveau d'endettement des particuliers et leur permettre de trouver des solutions pour rééchelonner ou réduire leur dette, Attendu que seule madame [Q] [O] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde en avril 2025 et qu'elle a fait mention d'une dette bancaire de 60 000 Euros auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], Attendu qu'elle a également déclaré vivre avec une personne, non signataire de ce dossier de surendettement, qui percevait des ressources et contribuait aux charges du foyer à hauteur de 2 166 [Etablissement 1], ce dont la commission a tenu compte pour le calcul de sa capacité de remboursement, Attendu que la Commission de Surendettement des Particuliers a requis une suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 % ainsi qu'un déménagement vers un logement au loyer moins onéreux, Attendu que la Commission de Surendettement des Particuliers précisait également dans son courrier du 13 septembre 2025 que les mesures décidées entreraient en application au plus tard le 31 octobre 2025 et s'imposaient à elle ainsi qu'à ses créanciers, Attendu qu'au regard des faits de la causes, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Q] [O] et monsieur [J] [A] les frais irrépétibles engagés par eux au soutien de leurs prétentions dans la présente procédure et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 94.32 Euros TTC dont 15.72 Euros de TVA,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Déboute madame [Q] [O] et monsieur [J] [A] de leur demande à titre de dommages et intérêts, Constate que la Commission de Surendettement des Particuliers a suspendu pendant 24 mois l'exigibilité des dettes de madame [Q] [O], Ecarte l'exécution provisoire Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à madame [Q] [O] et monsieur [J] [A] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 94.32 Euros TTC dont 15.72 Euros de TVA. Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé. La présidente, Verlaine RENOU. Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 3 SEPTEMBRE 2026 ROLE : 2024F00115 ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] N° d'immatriculation : 308949098 Demanderesse au principal, Concluant par la SCP [H], prise en la personne de maître Guillaume KOOB, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 2], comparant par maître [Z] [S], […] Monsieur [J] [A] [Adresse 3] Madame [Q] [O] [Adresse 3] Défendeurs au principal, Comparant et concluant par maître Clémence TOSTIVINT, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4], I- FAITS ET PROCEDURE : 1. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JONZAC s'estime créancière de monsieur [J] [A] et de madame [Q] [O] en leur qualité de cautions solidaires de la SAS J&T PRO BATI déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 1er février 2024, 2. Suivant exploits de maître [F] [M], commissaire de justice à Royan en date du 31 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JONZAC a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [J] [A] et à madame [Q] [O] pour l'audience du 5 décembre 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue à celle du 5 février 2026, 3. Par ordonnance en date du 13 février 2026, madame la présidente du Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et la réinscription de l'affaire au rôle du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée, II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 2.1 De la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] : A titre principal, maître [Z] [S] pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande de débouter monsieur [J] [A] et madame [Q] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, De condamner monsieur [J] [A] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 60 000 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement, De condamner madame [Q] [O] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 60 000 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement, À titre subsidiaire, si le tribunal considérait que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés, de condamner monsieur [J] [A] à régler une somme minimum de 34 963 Euros et madame [Q] [O] à régler une somme minimum de 34 402 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, En tout état de cause, de condamner solidairement monsieur [J] [A] et madame [Q] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance, De constater n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, Maître [Z] [S] ajoute que l'engagement de caution n'est pas disproportionné, que le devoir de mise en garde n'existe plus, et que la procédure de surendettement n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre, 2.2 De monsieur [J] [A] et de madame [Q] [O] : A titre principal, maître [W] [E] pour monsieur [J] [A] et madame [Q] [O] demande de juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a manqué à son obligation de mise en garde envers eux, De juger qu'elle est déchue de son droit contre les défendeurs en qualité de cautions à hauteur de l'intégralité des cautionnements souscrits le 9 juin 2023, De débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de monsieur [J] [A] et de madame [Q] [O], De la condamner au paiement de la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, de juger que les actes de cautionnement souscrits le 9 juin 2023 par monsieur [J] [A] et madame [Q] [O] sont manifestement disproportionnés à leurs revenus et à leur patrimoine, De débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal venait à prononcer une condamnation à l'encontre de monsieur [J] [A] et madame [Q] [O], de réduire le montant du cautionnement dû à hauteur duquel ils pouvaient s'engager individuellement le 9 juin 2023, et de débouter la banque de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, De constater que la commission de surendettement des particuliers à suspendu pendant 24 mois l'exigibilité des dettes de madame [Q] [O], d'accorder les plus larges dépens de paiement à monsieur [J] [A] et madame [Q] [O] et d'écarter l'exécution provisoire de droit, En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour, III- MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 2299, 2300 et 2307 du Code Civil Vu les pièces et conclusions versées au dossier. Attendu que le 15 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SAS J&T PRO BATI un prêt professionnel N° 15519 29094 00021484803 d'un montant de 26 500 Euros, au taux d'intérêt de 1.78 % annuel, et remboursable en 60 mensualités de 465.45 Euros chacune à compter du 5 octobre 2022, Attendu que ce prêt était assorti d'une garantie de la BPI à hauteur de 70 % en complément des garanties prévues aux conditions générales, Attendu que le 16 novembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SAS J&T PRO BATI un prêt professionnel N° 15519 29094 00021484804 d'un montant de 19 500 Euros, au taux d'intérêt de 2.50 % annuel, et remboursable en 60 mensualités de 351.92 Euros chacune à compter du 5 novembre 2022, Attendu que ce prêt était assorti des seules garanties prévues aux conditions générales, Attendu que le 10 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SAS J&T PRO BATI un prêt professionnel N° 15519 29094 00021484805 d'un montant de 22 400 Euros, au taux d'intérêt de 2.74 % annuel, et remboursable en 36 mensualités de 655.58 Euros chacune à compter du 10 février 2023, Attendu que ce prêt était assorti des seules garanties prévues aux conditions générales, Attendu donc, que la SAS J&T PRO BATI devait assurer un remboursement mensuel de 1 472.95 Euros à compter du mois de février 2023, Attendu que, dès le 2 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] facturait une commission d'intervention liée à un incident de paiement et que le 14 mars 2023, la banque rejetait un avis de prélèvement de 3 649.20 Euros émis par REX ROTARY pour la location de matériel de bureautique, Attendu que le vendredi 9 juin 2023, monsieur [J] [A] et madame [Q] [O] ont chacun signé un acte de cautionnement à hauteur de 60 000 Euros pour une durée de 5 ans, garantissant toutes les créances de la SAS J&T PRO BATI envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], Attendu que le mardi 13 juin 2023 (l'agence bancaire étant fermée chaque lundi), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a accordé à la SAS J&T PRO BATI une ouverture de crédit sur son compte-courant N° 15519 39094 00021284801 à concurrence d'une somme de 50 000 Euros, aux taux d'intérêt EURIBOR 3 mois JR/JR, Attendu que ce même jour, madame [Q] [O] et monsieur [J] [A] signaient les fiches patrimoniales nécessaires à cette opération de financement, Attendu que le très faible décalage entre les deux dates de signature n'entache pas d'irrégularité les actes de cautionnements ni les fiches patrimoniales signées par les parties et ne justifie pas de prononcer la nullité des engagements souscrits, Attendu que le 13 juin 2023, le compte-courant N° 15519 39094 00021284801 était crédité d'un montant de 58 000 Euros, Attendu que tous les contrats de prêt ainsi que l'ouverture de crédit ont été signés par madame [Q] [O] en sa qualité de Présidente de la SAS J&T PRO BATI, Attendu que le 7 décembre 2023, le Tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la SAS J&T PRO BATI et que le 2 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE SUR YON déclarait pour le compte de son agence de Jonzac, une créance de 129 848.27 Euros, Attendu que 2 mois plus tard, soit le 1er février 2024, le Tribunal de céans convertissait le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et que le 19 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL actualisait sa créance pour la porter à 133 741.44 Euros, Attendu que le 27 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] adressait à madame [Q] [O] ainsi qu'à monsieur [J] [A] une mise en demeure de régler chacun la somme de 60 000 Euros en leur qualité de cautions solidaires de la SAS J&T PRO BATI, A – SUR LA DISPROPORTION DES CAUTIONNEMENTS : Attendu que les deux actes de cautionnement ayant été signés en juin 2023, il y a lieu d'appliquer les nouvelles dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et qu'ainsi, seule la disproportion au moment de conclusion du contrat de cautionnement devra être recherchée en vertu de l'article 2300 du Code Civil, Attendu que sur la fiche patrimoniale signée par madame [Q] [O] le 13 juin 2023, cette dernière précisait qu'elle était locataire, divorcée avec 2 enfants à charge, qu'il lui restait encore 2 ans de remboursement de prêt à la consommation auprès du CREDIT AGRICOLE pour la somme de 7 323.91 Euros et que son salaire mensuel était de 3 320 Euros versé par la SAS J&T PRO BATI, Attendu que sur sa fiche patrimoniale, madame [Q] [O] n'indiquait aucune charge mensuelle hormis le crédit à la consommation auprès du CREDIT AGRICOLE, et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], banque personnelle de de madame [Q] [O], était parfaitement à même de mesurer les capacités financières de cette dernière, Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne pouvait ignorer que le salaire de 3 320 Euros indiqué par madame [Q] [O] n'était versé que depuis le mois de mai 2023 puisque cette dernière avait été en congé maternité du 7 novembre 2022 au 7 mai 2023, et percevait à ce titre 1 506 Euros nets mensuels versés par l'Assurance Maladie, Attendu que madame [Q] [O] précisait également sur sa fiche patrimoniale qu'elle ne disposait d'aucun bien immobilier, ni d'aucune épargne et n'avait souscrit aucun cautionnement auprès d'un autre établissement de crédit, Attendu que monsieur [J] [A] indiquait sur sa fiche patrimoniale qu'il était divorcé avec 4 personnes à charge, et déclarait comme seule charge mensuelle un loyer de 1 000 Euros et un salaire mensuel de 3 300 Euros versé depuis 10 mois par la SAS J&T PRO BATI, Attendu qu'il précisait également ne disposer d'aucun bien immobilier, d'aucune épargne et n'avoir souscrit aucun cautionnement auprès d'un établissement de crédit, Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], étant le banquier de la SAS J&T PRO BATI, ne pouvait ignorer les grandes difficultés traversées par cette dernière depuis plusieurs mois et que les seuls revenus du couple étant leurs salaires respectifs versés par la SAS J&T PRO BATI, ils se trouvaient donc en situation de grande précarité au moment de la signature des actes de cautionnement, Attendu que cette précarité est d'autant plus flagrante avec 6 personnes à charge et des revenus salariaux très hypothétiques pour les mois à venir compte-tenu de l'état financier de la SAS J&T PRO BATI, Attendu dès lors, qu'il est manifeste que les actes de cautionnement conclus par madame [Q] [O] et monsieur [J] [A] à hauteur de 60 000 Euros chacun sont totalement disproportionnés par rapport à leurs capacités respectives et qu'il y a lieu de prononcer la déchéance totale de ces deux actes, B – SUR LE DEVOIR DE MISE EN GARDE : Attendu que l'article 2299 du Code Civil applicable à tous les actes de cautionnement souscrits à compter du 1er janvier 2022 stipule que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. », Attendu que lors de la conclusion des actes de cautionnement souscrits par madame [Q] [O] et monsieur [J] [A] le 9 juin 2026 pour la mise en place du contrat de crédit sur compte-courant de 50 000 Euros, la SAS J&T PRO BATI devait déjà faire face à un remboursement mensuel de 1 472.95 Euros au titre des trois autres prêts d'un total de 68 150 Euros, Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n'a facturé pas moins de sept commissions d'intervention entre le 5 avril 2023 et le 12 avril 2023 ; quinze commissions d'intervention entre le 9 mai 2023 et le 30 mai 2023 et huit commissions d'intervention entre le 1er juin 2023 et le 12 juin 2023 pour des incidents de paiement, et qu'elle ne pouvait ignorer que la SAS J&T PRO BATI était manifestement dans l'incapacité de faire face à tout remboursement de crédit supplémentaire, Attendu que malgré le déblocage de fonds de 58 000 Euros versé au crédit du compte bancaire de la SAS J&T PRO BATI le 13 juin 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a de nouveau facturé des commissions d'intervention le 21 juin 2023, le 23 juin 2023 et le 4 juillet 2023, Attendu que dès le 4 juillet 2023, soit à peine trois semaines après ce déblocage de fonds, le solde bancaire de la SAS J&T PRO BATI était de nouveau débiteur de 59 337.78 Euros, Attendu dès lors, qu'il y a lieu de constater que la mise en place de ce crédit de trésorerie était totalement inadaptée aux capacités financières du débiteur principal, Attendu également que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne démontre pas avoir mis en garde madame [Q] [O] et monsieur [J] [A] sur la portée de leurs engagements de caution, et qu'il y a lieu de la déchoir de son droit à leur encontre à hauteur de l'intégralité des engagements souscrits, Attendu néanmoins que les relevés bancaires du compte personnel de madame [Q] [O] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] couvrant la période du 6 septembre 2023 au 5 août 2024 et produits par elle, ont toujours affiché un solde créditeur et n'ont pas laissé apparaître d'incident de paiement ou de facturation de commission d'intervention, et qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 Euros, C – SUR LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT ET L'EXECUTION PROVISOIRE : Attendu que la Commission de Surendettement des Particuliers n'a pas vocation à statuer sur la régularité d'un acte de cautionnement mais exclusivement à examiner le niveau d'endettement des particuliers et leur permettre de trouver des solutions pour rééchelonner ou réduire leur dette, Attendu que seule madame [Q] [O] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde en avril 2025 et qu'elle a fait mention d'une dette bancaire de 60 000 Euros auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], Attendu qu'elle a également déclaré vivre avec une personne, non signataire de ce dossier de surendettement, qui percevait des ressources et contribuait aux charges du foyer à hauteur de 2 166 [Etablissement 1], ce dont la commission a tenu compte pour le calcul de sa capacité de remboursement, Attendu que la Commission de Surendettement des Particuliers a requis une suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 % ainsi qu'un déménagement vers un logement au loyer moins onéreux, Attendu que la Commission de Surendettement des Particuliers précisait également dans son courrier du 13 septembre 2025 que les mesures décidées entreraient en application au plus tard le 31 octobre 2025 et s'imposaient à elle ainsi qu'à ses créanciers, Attendu qu'au regard des faits de la causes, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Q] [O] et monsieur [J] [A] les frais irrépétibles engagés par eux au soutien de leurs prétentions dans la présente procédure et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 94.32 Euros TTC dont 15.72 Euros de TVA, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Déboute madame [Q] [O] et monsieur [J] [A] de leur demande à titre de dommages et intérêts, Constate que la Commission de Surendettement des Particuliers a suspendu pendant 24 mois l'exigibilité des dettes de madame [Q] [O], Ecarte l'exécution provisoire Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à madame [Q] [O] et monsieur [J] [A] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 94.32 Euros TTC dont 15.72 Euros de TVA. Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé. La présidente, Verlaine RENOU. Le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2299, code civil 2300, code civil 2307). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03723
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2307
- 8 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2024F00281
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2307
- 20 octobre 2025 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2024015517
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2307
- 10 mars 2026 · Tribunal de commerce de Draguignan · n° 2025002063
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2307
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2024F00281
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2307
- 1 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° J2025000005
en commun : code civil 2299, code civil 2307
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01638
en commun : code civil 2300, code civil 2307
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01507
en commun : code civil 2300, code civil 2307
Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:55:15.710Z.