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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 2 septembre 2026, n° 2026005743

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Parties (entreprises)

SIREN 560801300

Exposé du litige

LES FAITS

La SAS PULS Agency exerce une activité de mise en relation via des plateformes numériques et de prestations de communication, marketing et développement informatique. Monsieur [Q] [U] en est le gérant.

Le 31 juillet 2024, la SAS PULS Agency souscrit, au titre d'un crédit de trésorerie, un billet à ordre d'un montant de 20 000 € au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, payable à échéance du 30 août 2024. Monsieur [Q] [U] appose sa signature sur ce billet à ordre en qualité d'avaliste.

Une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard de la SAS PULS Agency par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 14 janvier 2025, convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 6 janvier 2026.

Par lettre recommandée en date du 12 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure Monsieur [Q] [U] de lui régler, sous huitaine, les sommes dues en sa qualité d'avaliste de la SAS PULS Agency.

Par lettre recommandée en date du 23 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE rappelle à Monsieur [Q] [U] son engagement d'avaliste du billet de trésorerie. Le 27 janvier 2025, elle déclare sa créance au passif de la SAS PULS Agency.

Selon décompte arrêté au 11 février 2026, Monsieur [Q] [U] reste à devoir, en sa qualité d'avaliste du billet à ordre, la somme de 17 952,90 €.

Monsieur [Q] [U] ne s'exécutant pas, c'est en l'état que l'affaire se présente devant notre juridiction.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait assigner Monsieur [Q] [U] devant le tribunal de commerce de Toulouse, Maître [H], commissaire de justice à Toulouse n'a pas pu remettre l'assignation faute de trouver toute trace de monsieur [Q] [U] aux lieux indiqués par le demandeur et après recherche infructueuse d'une nouvelle domiciliation, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Dans son acte introductif, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :

Constater l'inexécution par la SAS PULS Agency de ses obligations contractuelles les liant à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;

Juger les créances certaines, liquides et exigibles ;

Constater que Monsieur [Q] [U] s'est engagé en qualité d'avaliste d'un billet à ordre.

En conséquence,

Condamner Monsieur [Q] [U] à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 17 952,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 ;

Condamner Monsieur [Q] [U] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit ;

Condamner Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1103 du code civil, des articles L. 511-21, L. 511-44, L. 512-3 et L. 512-4 du code de commerce relatifs à la lettre de change et au billet à ordre, ainsi que des articles 514 et 700 du code de procédure civile. Elle produit notamment le billet à ordre signé, le courrier de rappel d'engagement du 23 janvier 2025, la déclaration de créance, la mise en demeure du 12 janvier 2026 et le décompte des sommes dues.

Monsieur [Q] [U]

, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas, ni ne soutient de demande, ni ne se fait représenter.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Dûment informé par le greffe de la date d'audience, Monsieur [Q] [U] bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui.

Le tribunal appliquera l'article 472 du code de procédure civile qui veut que : «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Un billet à ordre est un effet de commerce par lequel une personne, le souscripteur, s'engage à payer une somme déterminée à une échéance convenue au bénéficiaire ou à son ordre. En application de l'article L. 512-3 du code de commerce, les dispositions relatives à la lettre de change, et notamment celles régissant l'aval, sont applicables au billet à ordre.

En l'espèce, le billet à ordre souscrit le 31 juillet 2024 par la SAS PULS Agency au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE était payable à échéance du 30 août 2024. Le paiement n'ayant pas été régularisé à cette date, la créance est devenue exigible. Elle est par ailleurs certaine par l'effet du billet régulièrement signé et liquide car son montant résulte du décompte produit, arrêté au 11 février 2026, à hauteur de 17 952,90 €.

Aux termes des articles L. 511-21 du code de commerce, l'aval est l'engagement par lequel une personne se porte garante du paiement d'un effet de commerce. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé un billet à ordre sont tenus solidairement envers le porteur.

En l'espèce, Monsieur [Q] [U] a apposé sa signature sur le billet à ordre du 31 juillet 2024 en qualité d'avaliste. Il est en conséquence tenu solidairement au paiement de la somme garantie, à hauteur du montant de l'effet. La défaillance du souscripteur étant acquise, et la mise en demeure du 12 janvier 2026 étant demeurée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est bien fondée à exercer son recours à l'encontre de l'avaliste.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [Q] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 17 952,90 € au titre du billet à ordre avalisé, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026, date de la mise en demeure adressée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à Monsieur [Q] [U].

Le tribunal dira qu'il n' y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, Monsieur [Q] [U] sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [U], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne Monsieur [Q] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en sa qualité d'avaliste du billet à ordre souscrit le 31 juillet 2024 par la SAS PULS Agency, la somme de 17 952,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne Monsieur [Q] [U] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit l'exécution provisoire de plein droit. Condamne Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026005743

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 septembre 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 27 mai 2026 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE PARTIE DEMANDERESSE :
 * SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse

ET PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Q] [U]

demeurant [Adresse 2]

Non comparant

Copie exécutoire délivrée le 02/09/2026 à Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER

LES FAITS

La SAS PULS Agency exerce une activité de mise en relation via des plateformes numériques et de prestations de communication, marketing et développement informatique. Monsieur [Q] [U] en est le gérant.

Le 31 juillet 2024, la SAS PULS Agency souscrit, au titre d'un crédit de trésorerie, un billet à ordre d'un montant de 20 000 € au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, payable à échéance du 30 août 2024. Monsieur [Q] [U] appose sa signature sur ce billet à ordre en qualité d'avaliste.

Une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard de la SAS PULS Agency par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 14 janvier 2025, convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 6 janvier 2026.

Par lettre recommandée en date du 12 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure Monsieur [Q] [U] de lui régler, sous huitaine, les sommes dues en sa qualité d'avaliste de la SAS PULS Agency.

Par lettre recommandée en date du 23 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE rappelle à Monsieur [Q] [U] son engagement d'avaliste du billet de trésorerie. Le 27 janvier 2025, elle déclare sa créance au passif de la SAS PULS Agency.

Selon décompte arrêté au 11 février 2026, Monsieur [Q] [U] reste à devoir, en sa qualité d'avaliste du billet à ordre, la somme de 17 952,90 €.

Monsieur [Q] [U] ne s'exécutant pas, c'est en l'état que l'affaire se présente devant notre juridiction.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait assigner Monsieur [Q] [U] devant le tribunal de commerce de Toulouse, Maître [H], commissaire de justice à Toulouse n'a pas pu remettre l'assignation faute de trouver toute trace de monsieur [Q] [U] aux lieux indiqués par le demandeur et après recherche infructueuse d'une nouvelle domiciliation, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Dans son acte introductif, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :

Constater l'inexécution par la SAS PULS Agency de ses obligations contractuelles les liant à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;

Juger les créances certaines, liquides et exigibles ;

Constater que Monsieur [Q] [U] s'est engagé en qualité d'avaliste d'un billet à ordre.

En conséquence,

Condamner Monsieur [Q] [U] à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 17 952,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 ;

Condamner Monsieur [Q] [U] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit ;

Condamner Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1103 du code civil, des articles L. 511-21, L. 511-44, L. 512-3 et L. 512-4 du code de commerce relatifs à la lettre de change et au billet à ordre, ainsi que des articles 514 et 700 du code de procédure civile. Elle produit notamment le billet à ordre signé, le courrier de rappel d'engagement du 23 janvier 2025, la déclaration de créance, la mise en demeure du 12 janvier 2026 et le décompte des sommes dues.

Monsieur [Q] [U]

, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas, ni ne soutient de demande, ni ne se fait représenter.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Dûment informé par le greffe de la date d'audience, Monsieur [Q] [U] bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui.

Le tribunal appliquera l'article 472 du code de procédure civile qui veut que : «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Un billet à ordre est un effet de commerce par lequel une personne, le souscripteur, s'engage à payer une somme déterminée à une échéance convenue au bénéficiaire ou à son ordre. En application de l'article L. 512-3 du code de commerce, les dispositions relatives à la lettre de change, et notamment celles régissant l'aval, sont applicables au billet à ordre.

En l'espèce, le billet à ordre souscrit le 31 juillet 2024 par la SAS PULS Agency au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE était payable à échéance du 30 août 2024. Le paiement n'ayant pas été régularisé à cette date, la créance est devenue exigible. Elle est par ailleurs certaine par l'effet du billet régulièrement signé et liquide car son montant résulte du décompte produit, arrêté au 11 février 2026, à hauteur de 17 952,90 €.

Aux termes des articles L. 511-21 du code de commerce, l'aval est l'engagement par lequel une personne se porte garante du paiement d'un effet de commerce. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé un billet à ordre sont tenus solidairement envers le porteur.

En l'espèce, Monsieur [Q] [U] a apposé sa signature sur le billet à ordre du 31 juillet 2024 en qualité d'avaliste. Il est en conséquence tenu solidairement au paiement de la somme garantie, à hauteur du montant de l'effet. La défaillance du souscripteur étant acquise, et la mise en demeure du 12 janvier 2026 étant demeurée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est bien fondée à exercer son recours à l'encontre de l'avaliste.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [Q] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 17 952,90 € au titre du billet à ordre avalisé, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026, date de la mise en demeure adressée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à Monsieur [Q] [U].

Le tribunal dira qu'il n' y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, Monsieur [Q] [U] sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [U], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne Monsieur [Q] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en sa qualité d'avaliste du billet à ordre souscrit le 31 juillet 2024 par la SAS PULS Agency, la somme de 17 952,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne Monsieur [Q] [U] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit l'exécution provisoire de plein droit. Condamne Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T23:21:04.608Z.