notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 2 septembre 2026, n° 2024016427

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONSGREEN CITY IMMOBILIERYAMA PROMOTION

Exposé du litige

LES FAITS

La société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS (ci-après « FORUM DP ») est spécialisée dans l'assistance et l'accompagnement en matière d'orientation stratégique, la recherche de partenaires industriels, commerciaux et financiers.

La société YAMA PROMOTION (ci-après YAMA) et la société GREEN CITY IMMOBILIER (ciaprès GREEN CITY) sont toutes deux des sociétés de promotion immobilière.

Les sociétés YAMA et GREEN CITY ont entrepris, chacune de leurs côtés, des projets immobiliers sur la commune de [Localité 1], en signant des promesses unilatérales de vente avec les propriétaires de différentes parcelles cadastrées.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite d'une convocation du Maire, ce dernier a manifesté sa volonté de voir les deux promoteurs collaborer à l'élaboration d'un projet unique portant sur l'ensemble des parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Les sociétés YAMA et GREEN CITY ont formalisé leur association par un protocole de partenariat signé le 15 décembre 2021 et constitué à cet effet une SCCV [Adresse 4] chargée de porter l'opération. (Le projet portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier à usage d'habitation d'une surface de plancher minimum de 8.200 m2 à vendre en l'état futur d'achèvement, comprenant 28 % de logements sociaux et 350 m2 de surface utile de commerce en pied d'immeuble.)

Dans ce contexte, la société YAMA a conclu avec la société FORUM DP une convention d'assistance en date du 17 février 2022, aux termes de laquelle FORUM DP s'engageait à fournir une mission d'assistance portant notamment sur les relations avec les collectivités publiques, l'accompagnement dans les relations avec les élus de la Ville de [Localité 1] et le suivi de l'opération jusqu'à son achèvement. En contrepartie, FORUM DP devait percevoir une rémunération égale à 30 % de chaque facture émise par YAMA à la SCCV porteuse de l'opération, comme stipulé à l'article 3 de la convention.

Un premier versement de 135 540 euros TTC a été effectué par la société YAMA au titre de la première échéance de la convention.

Par la suite, la société FORUM DP n'ayant pu obtenir de YAMA la communication des factures émises à la SCCV [Adresse 4], indispensable au calcul de ses commissions, et ses mises en demeure étant demeurées sans effet, elle a soulevé un incident afin d'obtenir communication des pièces de facturation par acte du 20 février 2024.

Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal a condamné la société YAMA à communiquer à FORUM DP la facturation exhaustive émise à l'attention de la SCCV [Adresse 4] depuis le 5 novembre 2024, certifiée par son expert-comptable.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446-2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties.

Par acte du 20 février 2024, la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS a assigné les sociétés YAMA PROMOTION et GREEN CITY IMMOBILIER devant le tribunal des activités économiques de Paris.

L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile, l'adresse confirmée par un voisin ainsi que le K-Bis.

À l'audience du 17 février 2026 par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions,

la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS

demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Juger

la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit ;

Juger

que la société YAMA PROMOTION n'a pas respecté les stipulations contractuelles prévues à la convention d'assistance régularisée entre YAMA PROMOTION et la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS le 17 février 2022 ;

Juger

que les fautes de la société YAMA PROMOTION engagent sa responsabilité contractuelle et l'oblige à réparer le préjudice subi à ce titre par la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS ;

En conséquence,

Condamner

la société YAMA PROMOTION à régler à la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, la somme de 172.193,57 euros, correspondant au paiement des factures suivantes :

Facture DFD09092 : 2.633,89 euros TTC

Facture DFD09093 : 26.127,25 euros TTC

Facture DFD09094 : 4.679,45 euros TTC

Facture DFD09095 : 4.679,45 euros TTC

Facture DFD09096 : 13.266,30 euros TTC (Attention reliquat sur facture 20201131)

Facture DFD09097 : 71.205,14 euros TTC

Facture FDP09102 : 18.717,77 euros TTC

Facture FDP09104 : 10.294,77 euros TTC

Facture FDP09103 : 20.589,55 euros TTC

Ordonner

, au besoin sous astreinte, aux sociétés YAMA PROMOTIONS et GREEN CITY IMMOBILIER d'avoir à communiquer en copie à la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS par voie d'avocats les pièces suivantes :

L'intégralité de la facturation émise à ce jour par YAMA PROMOTION à l'attention de la SCCV RESIDENCE OPPORTUNITY, porteuse de l'opération

Ce qui signifie :

Une facturation exhaustive et certifiée corroborée par la production d'un extrait de Grand livre de Compte certifié exhaustif par le Cabinet comptable de la société

Condamner

la société YAMA PROMOTION à payer à la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles ;

Dire et juger que les condamnations produisent des intérêts légaux ;

Ordonner

la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

Débouter

les sociétés YAMA PROMOTION et GREEN CITY IMMOBILIER de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société FORUM DEVELOPPEMENT, et rejeter en tout état de cause les demandes soumises à exécution provisoire qui ne sont pas fondées et non justifiées au regard de la nature de l'affaire.

Condamner

la société YAMA PROMOTION à payer à la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société YAMA PROMOTION IMMOBILIER aux entiers dépens.

Par ses conclusions en réponse n°3 à l'audience du 31 mars 2026,

la société YAMA PROMOTION

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1130 et suivants et 1217 et suivants du Code civil,

A titre principal,

JUGER

que la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS a usé de manœuvres et de mensonges afin d'obtenir le consentement de la Société YAMA PROMOTION.

ORDONNER

la nullité de la convention signée entre les parties, en date du 17 février 2022, et la remise en état de la situation avant la signature du contrat.

En conséquence,

DEBOUTER

la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, visant notamment à obtenir la condamnation de la société YAMA PROMOTION à lui verser la somme de 172193, 57 euros TTC, avec intérêts moratoires et capitalisation, 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

CONDAMNER

la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à rembourser à la Société YAMA PROMOTION la somme de 135.540 euros, outre les intérêts sur cette somme à compter du jugement à intervenir.

A titre subsidiaire,

CONSTATER

que la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS n'a réalisé aucune prestation visée dans la convention d'assistance signée entre les parties, en date du 17 février 2022.

PRONONCER

la résolution de la convention signée entre les parties.

En conséquence,

DEBOUTER

la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, visant notamment à obtenir la condamnation de la société YAMA PROMOTION à lui verser la somme de 172193, 57 euros TTC, avec intérêts moratoires et capitalisation, 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

CONDAMNER

la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à rembourser à la Société YAMA PROMOTION la somme de 135.540 euros, outre les intérêts sur cette somme à compter du jugement à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Juridiction ne prononçait ni la nullité demandée à titre principal ni la résolution sollicitée à titre subsidiaire,

REDUIRE

les demandes de la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à la somme de 159.264, 91 TTC (

correspondant à 30% de la somme de 982682, 95 euros TTC(

confer pièce 32

) – 135540 euros), la somme de 172193, 57 euros TTC étant erronée en raison d'erreurs et doublons sur les factures FDP (cf factures FDP 09104 (à annuler) et 09102, facture 09099 (annulée par avoir produit en pièce adverse 31), facture FDP09092 à annuler).

DEBOUTER

la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
 * En tout état de cause,

ORDONNER

la mise hors de cause de la Société GREEN CITY.

CONDAMNER

la Société FORUM DEVELOPPEMENT PARTICIPATIONS au paiement d'une somme de

12.000 € TTC

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS aux dépens.

Par ses conclusions en réponse n°4 à l'audience du 31 mars 2026,

la société GREEN CITY IMMOBILIER

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1199 et 1200 du code civil, Vu le protocole de partenariat signé le 15 décembre 2021, Vu la convention d'assistance signée le 17 février 2022,

RECEVOIR

la société GREEN CITY IMMOBILIER en ses demandes, fins et prétentions et la déclarer bien fondée,

En conséquence,

DEBOUTER

la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de sa demande de condamnation sous astreinte de de 1.000 € par jour de retard à communiquer l'intégralité de la facturation émise à ce jour par la société YAMA PROMOTION à la société GREEN CITY IMMOBILIER ainsi que celles à venir ;

CONDAMNER

la société YAMA PROMOTION à garantir la société GREEN CITY IMMOBILIER de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

CONDAMNER

la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS ou toute partie succombante à verser à la société GREEN CITY IMMOBILIER la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 14 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS soutient que :

La société FORUM DP soutient avoir joué un rôle déterminant et indispensable dans la réalisation du projet immobilier de [Localité 1]. Elle fait valoir que c'est

sous son impulsion que les deux promoteurs YAMA et GREEN CITY ont été amenés à s'associer autour d'un projet global, et que sans son intervention, le projet n'aurait pas vu le jour.

FORUM DP conteste par ailleurs l'argumentation de la société YAMA PROMOTION tendant à soutenir que le projet n'aurait jamais été rejeté par la Mairie. FORUM DP démontre à travers les échanges pièce N°19 que la Mairie avait bien rejeté le projet initial de YAMA.

La société YAMA a manqué à ses obligations contractuelles essentielles de loyauté et de transparence en refusant de communiquer les informations de facturation permettant de calculer les commissions de la société FORUM DP et en dissimulant les sommes perçues de la SCCV porteuse de l'opération, alors qu'elle avait encaissé, à fin mai 2025, la somme totale de 928 869 euros au titre des honoraires de gestion.

La convention d'assistance a été rédigée par YAMA elle-même, qui avait indiqué qu'elle « simplifie les choses et permet un règlement à juste proportions », rendant ainsi inadmissible toute tentative de remise en cause ultérieure.

La société GREEN CITY, bien que tiers à la convention, est tenue en application de l'article 1200 du Code civil de respecter la situation juridique créée par le contrat et de contribuer à permettre à FORUM DP de calculer ses commissions.

La société YAMA PROMOTION déclare :

 À titre principal, la convention d'assistance est nulle pour vice du consentement, la société FORUM DP ayant obtenu sa signature par des manœuvres et des mensonges, en se prévalant de relations privilégiées avec la Municipalité et de compétences qu'elle ne possédait pas.

 À titre subsidiaire, la convention doit être résolue pour inexécution totale par FORUM DP de ses obligations : aucune des missions prévues n'a été réalisée, ni l'assistance lors des rendez-vous avec la Municipalité, ni l'accompagnement dans le processus d'instruction du permis de construire, ni la participation aux échanges avec les élus.

L'intervention alléguée de la société FEMIC en qualité de sous-traitant est dépourvue de tout fondement probant ; la convention produite entre FORUM DP et FEMIC constitue un faux, rédigé postérieurement à sa date apparente.

L'attestation de Monsieur [R] produite par FORUM DP est irrecevable, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile, et son auteur entretient des liens professionnels étroits avec le dirigeant de FORUM DP.

La société GREEN CITY IMMOBILIER réplique :
 * En sa qualité de tiers à la convention d'assistance du 17 février 2022, elle n'est liée par aucune obligation découlant de ce contrat, conformément aux articles 1199 et 1200 du Code civil, et ne peut se voir contrainte d'en exécuter les obligations.

(Si les tiers sont tenus de respecter la situation juridique créée par le contrat, ils ne peuvent en revanche se voir contraints d'en exécuter les obligations.)

Elle n'avait pas connaissance de l'existence ni du rôle de la société FORUM DP dans le montage de l'opération immobilière, ainsi qu'en atteste Monsieur [R], architecte sur le projet.

En tout état de cause, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, la société YAMA PROMOTION devra la garantir et relever indemne, son inexécution contractuelle étant à l'origine du présent litige.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la demande de nullité de la convention d'assistance pour vice du consentement

Aux termes de l'article 1130 du Code civil,

« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».

Aux termes de l'article 1137 du Code civil,

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

La société YAMA soutient à titre principal avoir été trompée par la société FORUM DP, qui se serait présentée comme disposant de relations privilégiées avec la Municipalité de [Localité 1] ainsi que de compétences spécifiques propres à assurer une instruction fluide du dossier de permis de construire.

En l'espèce, le tribunal relève que YAMA ne produit aucun élément probant démontrant que FORUM DP aurait, antérieurement à la signature de la convention, affirmé mensongèrement disposer de compétences ou de relations qu'elle ne possédait pas. Or, pour caractériser un dol, il appartient à la partie qui l'invoque d'établir l'existence de manœuvres ou de mensonges intentionnels, déterminants de son consentement, antérieurs à la formation du contrat.

Les pièces versées aux débats établissent au contraire que YAMA connaissait la nature et l'étendue de la mission confiée à FORUM DP, pour avoir elle-même rédigé la convention d'assistance et indiqué à son cocontractant que celle-ci «

simplifie les choses et permet un règlement à juste proportions

», ce qui rend particulièrement difficile à établir la thèse d'un consentement vicié dès l'origine.

En conséquence, faute pour la société YAMA d'établir les éléments constitutifs du dol, le tribunal déboutera la société YAMA de sa demande de nullité de la convention d'assistance.

Sur la demande de résolution de la convention d'assistance pour inexécution Aux termes de l'article 1217 du Code civil,

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution ».

Aux termes de l'article 1224 du Code civil, « La résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Aux termes de l'article 1353 du Code civil,

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La convention d'assistance du 17 février 2022 confiait à la société FORUM DP une mission définie : relations avec les collectivités publiques, accompagnement de YAMA dans ses échanges avec les élus de [Localité 1], participation à toutes les rencontres nécessaires à l'aboutissement du projet, et concours à la bonne réalisation du programme jusqu'à son achèvement.

En l'espèce, FORUM DP ne produit aucune pièce probante et objective permettant d'établir qu'elle a effectivement accompli les missions qui lui étaient contractuellement confiées postérieurement à la signature de la convention.

S'agissant de l'intervention de FORUM DP, les pièces versées aux débats consistent essentiellement en des échanges de messages et courriels intervenus antérieurement à la signature de la convention et ne pouvant prouver l'exécution des missions par FORUM DP, le seul document attestant d'une démarche active est un courriel du 9 décembre 2022 libellé : « Bonjour [K], News du dossier et position Mairie ? Bien à vous », celui-ci se borne simplement à demander des nouvelles à YAMA sans apporter le moindre concours actif. De plus, les comptes rendus des réunions de novembre à décembre 2022 puis de janvier à mars 2023 ne font apparaître la présence de FORUM DP, YAMA conduit intégralement les échanges avec les services municipaux sans le concours de son partenaire.

S'agissant de l'intervention alléguée de la société FEMIC en qualité de sous-traitante, le tribunal relève que ni YAMA ni GREEN CITY ne confirmèrent avoir eu le moindre contact avec cette société.

En outre, l'examen des statuts de la société FEMIC au moment de la signature de la convention entre FORUM DP et YAMA révèle que son objet social est limité à une activité de maçonnerie. Dès lors, le tribunal ne saurait retenir que cette société a participé aux négociations ou échanges préalables relatifs à l'obtention du permis de construire, faute pour les parties d'en rapporter la preuve.

De surcroit, la convention produite entre FORUM DP et FEMIC suscite de sérieux doutes quant à son authenticité. FORUM DP reconnaît avoir rédigé ce document à partir de la version Word de la convention entre YAMA et FORUM DP, laquelle ne lui a été envoyé que le 12 mai 2022 or la convention a été prétendument signée le 17 février 2022. Il en est de même pour l'attestation de Monsieur [R]. Celle-ci ne peut emporter la conviction du tribunal en ce qu'il résulte des conclusions de GREEN CITY que son architecte certifie, dans une autre version du même document, que la société n'avait pas connaissance de l'intervention de FORUM DP dans le dossier.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société FORUM DP n'a pas exécuté les missions contractuellement mises à sa charge. Cette inexécution, qui porte sur l'objet même

du contrat, revêt un caractère suffisamment grave pour justifier sa résolution judiciaire en application de l'article 1224 du Code civil.

En conséquence, le tribunal prononcera la résolution de la convention d'assistance du 17 février 2022 aux torts de la société FORUM DP, du fait de son inexécution.

Sur la restitution des sommes versées à la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS

Aux termes de l'article 1229 du Code civil,

« La résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une l'autre ».

La résolution de la convention d'assistance étant prononcée aux torts de la société FORUM DP pour inexécution de ses missions, les parties doivent être remises dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.

La société YAMA a versé à la société FORUM DP, au titre de la première échéance de la convention, la somme de 135 540 euros TTC. Cette somme a été perçue par FORUM DP en contrepartie de missions qu'elle n'a pas exécutées. Elle doit être intégralement restituée.

En conséquence, le tribunal condamnera la société FORUM DP à restituer à la société YAMA la somme de 135.540 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes en paiements formées par la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS

La résolution de la convention d'assistance ayant été prononcée aux torts de la société FORUM DP pour défaut d'exécution de ses missions contractuelles. En conséquence, le tribunal déboutera la société FORUM DP de sa demande en paiement de la somme de 172.193,57 euros au titre des commissions, de sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande d'injonction de communication de la facturation sous astreinte à l'encontre de YAMA.

Sur la demande d'injonction de communication de la facturation par la société GREEN CITY IMMOBILIER

Aux termes de l'article 1199 du Code civil, « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter ».

Aux termes de l'article 1200 du Code civil,

« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait ».

GREEN CITY n'est pas partie à la convention d'assistance du 17 février 2022, elle ne peut se voir imposer une obligation d'exécution découlant d'un contrat auquel elle n'a pas consenti, selon le principe d'effets relatifs des contrats.

Il est de jurisprudence constante que si les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, le contrat ne peut restreindre leurs droits ni leur imposer d'obligations positives

d'exécution. Par ailleurs, le jugement du 11 juin 2025 rendu dans la présente instance avait déjà écarté toute condamnation de GREEN CITY à ce titre.

En conséquence, le tribunal déboutera la société FORUM DP de sa demande d'injonction de communication sous astreinte formée à l'encontre de la société GREEN CITY.

Sur les dépens

La société FORUM DP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire valoir leurs droits et obtenir un titre, les sociétés YAMA et GREEN CITY ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la société FORUM DP à payer au titre de l'article 700 CPC :

La somme de 6 000 € à la société YAMA déboutant pour le surplus

La somme de 3 000 euros à la société GREEN CITY déboutant pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Déboute la société YAMA PROMOTION de sa demande de nullité de la convention d'assistance.

Prononce la résolution de la convention d'assistance du 17 février 2022 aux torts de la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS

Condamne la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à restituer à la société YAMA PROMOTION la somme de 135.540 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Déboute la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
 * La somme de 6 000 € à la société YAMA PROMOTION

La somme de 3 000 euros à la société GREEN CITY IMMOBILIER

Condamne la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,51 € dont 24,83 € de TVA.

Déboute de toutes autres demandes plus amples ou contraire

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M2026. Benoit d'Iribarne

Délibéré le 22 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maitre Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024016427

ENTRE :

SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Créteil B 509 621 751

Partie demanderesse : assistée de Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI Avocat (L47) - et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

1) SAS YAMA PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 891 124 570

Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Luc BRAMI Avocat (RPJ014684) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maitre Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

2) SAS GREEN CITY IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Toulouse B 531 272 920

Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas LEPAROUX de AARPI Graaphène avocats (L42) - et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS (ci-après « FORUM DP ») est spécialisée dans l'assistance et l'accompagnement en matière d'orientation stratégique, la recherche de partenaires industriels, commerciaux et financiers.

La société YAMA PROMOTION (ci-après YAMA) et la société GREEN CITY IMMOBILIER (ciaprès GREEN CITY) sont toutes deux des sociétés de promotion immobilière.

Les sociétés YAMA et GREEN CITY ont entrepris, chacune de leurs côtés, des projets immobiliers sur la commune de [Localité 1], en signant des promesses unilatérales de vente avec les propriétaires de différentes parcelles cadastrées.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite d'une convocation du Maire, ce dernier a manifesté sa volonté de voir les deux promoteurs collaborer à l'élaboration d'un projet unique portant sur l'ensemble des parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Les sociétés YAMA et GREEN CITY ont formalisé leur association par un protocole de partenariat signé le 15 décembre 2021 et constitué à cet effet une SCCV [Adresse 4] chargée de porter l'opération. (Le projet portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier à usage d'habitation d'une surface de plancher minimum de 8.200 m2 à vendre en l'état futur d'achèvement, comprenant 28 % de logements sociaux et 350 m2 de surface utile de commerce en pied d'immeuble.)

Dans ce contexte, la société YAMA a conclu avec la société FORUM DP une convention d'assistance en date du 17 février 2022, aux termes de laquelle FORUM DP s'engageait à fournir une mission d'assistance portant notamment sur les relations avec les collectivités publiques, l'accompagnement dans les relations avec les élus de la Ville de [Localité 1] et le suivi de l'opération jusqu'à son achèvement. En contrepartie, FORUM DP devait percevoir une rémunération égale à 30 % de chaque facture émise par YAMA à la SCCV porteuse de l'opération, comme stipulé à l'article 3 de la convention.

Un premier versement de 135 540 euros TTC a été effectué par la société YAMA au titre de la première échéance de la convention.

Par la suite, la société FORUM DP n'ayant pu obtenir de YAMA la communication des factures émises à la SCCV [Adresse 4], indispensable au calcul de ses commissions, et ses mises en demeure étant demeurées sans effet, elle a soulevé un incident afin d'obtenir communication des pièces de facturation par acte du 20 février 2024.

Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal a condamné la société YAMA à communiquer à FORUM DP la facturation exhaustive émise à l'attention de la SCCV [Adresse 4] depuis le 5 novembre 2024, certifiée par son expert-comptable.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446-2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties.

Par acte du 20 février 2024, la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS a assigné les sociétés YAMA PROMOTION et GREEN CITY IMMOBILIER devant le tribunal des activités économiques de Paris.

L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile, l'adresse confirmée par un voisin ainsi que le K-Bis.

À l'audience du 17 février 2026 par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions,

la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS

demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Juger

la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit ;

Juger

que la société YAMA PROMOTION n'a pas respecté les stipulations contractuelles prévues à la convention d'assistance régularisée entre YAMA PROMOTION et la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS le 17 février 2022 ;

Juger

que les fautes de la société YAMA PROMOTION engagent sa responsabilité contractuelle et l'oblige à réparer le préjudice subi à ce titre par la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS ;

En conséquence,

Condamner

la société YAMA PROMOTION à régler à la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, la somme de 172.193,57 euros, correspondant au paiement des factures suivantes :

Facture DFD09092 : 2.633,89 euros TTC

Facture DFD09093 : 26.127,25 euros TTC

Facture DFD09094 : 4.679,45 euros TTC

Facture DFD09095 : 4.679,45 euros TTC

Facture DFD09096 : 13.266,30 euros TTC (Attention reliquat sur facture 20201131)

Facture DFD09097 : 71.205,14 euros TTC

Facture FDP09102 : 18.717,77 euros TTC

Facture FDP09104 : 10.294,77 euros TTC

Facture FDP09103 : 20.589,55 euros TTC

Ordonner

, au besoin sous astreinte, aux sociétés YAMA PROMOTIONS et GREEN CITY IMMOBILIER d'avoir à communiquer en copie à la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS par voie d'avocats les pièces suivantes :

L'intégralité de la facturation émise à ce jour par YAMA PROMOTION à l'attention de la SCCV RESIDENCE OPPORTUNITY, porteuse de l'opération

Ce qui signifie :

Une facturation exhaustive et certifiée corroborée par la production d'un extrait de Grand livre de Compte certifié exhaustif par le Cabinet comptable de la société

Condamner

la société YAMA PROMOTION à payer à la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles ;

Dire et juger que les condamnations produisent des intérêts légaux ;

Ordonner

la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

Débouter

les sociétés YAMA PROMOTION et GREEN CITY IMMOBILIER de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société FORUM DEVELOPPEMENT, et rejeter en tout état de cause les demandes soumises à exécution provisoire qui ne sont pas fondées et non justifiées au regard de la nature de l'affaire.

Condamner

la société YAMA PROMOTION à payer à la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société YAMA PROMOTION IMMOBILIER aux entiers dépens.

Par ses conclusions en réponse n°3 à l'audience du 31 mars 2026,

la société YAMA PROMOTION

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1130 et suivants et 1217 et suivants du Code civil,

A titre principal,

JUGER

que la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS a usé de manœuvres et de mensonges afin d'obtenir le consentement de la Société YAMA PROMOTION.

ORDONNER

la nullité de la convention signée entre les parties, en date du 17 février 2022, et la remise en état de la situation avant la signature du contrat.

En conséquence,

DEBOUTER

la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, visant notamment à obtenir la condamnation de la société YAMA PROMOTION à lui verser la somme de 172193, 57 euros TTC, avec intérêts moratoires et capitalisation, 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

CONDAMNER

la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à rembourser à la Société YAMA PROMOTION la somme de 135.540 euros, outre les intérêts sur cette somme à compter du jugement à intervenir.

A titre subsidiaire,

CONSTATER

que la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS n'a réalisé aucune prestation visée dans la convention d'assistance signée entre les parties, en date du 17 février 2022.

PRONONCER

la résolution de la convention signée entre les parties.

En conséquence,

DEBOUTER

la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, visant notamment à obtenir la condamnation de la société YAMA PROMOTION à lui verser la somme de 172193, 57 euros TTC, avec intérêts moratoires et capitalisation, 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

CONDAMNER

la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à rembourser à la Société YAMA PROMOTION la somme de 135.540 euros, outre les intérêts sur cette somme à compter du jugement à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Juridiction ne prononçait ni la nullité demandée à titre principal ni la résolution sollicitée à titre subsidiaire,

REDUIRE

les demandes de la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à la somme de 159.264, 91 TTC (

correspondant à 30% de la somme de 982682, 95 euros TTC(

confer pièce 32

) – 135540 euros), la somme de 172193, 57 euros TTC étant erronée en raison d'erreurs et doublons sur les factures FDP (cf factures FDP 09104 (à annuler) et 09102, facture 09099 (annulée par avoir produit en pièce adverse 31), facture FDP09092 à annuler).

DEBOUTER

la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
 * En tout état de cause,

ORDONNER

la mise hors de cause de la Société GREEN CITY.

CONDAMNER

la Société FORUM DEVELOPPEMENT PARTICIPATIONS au paiement d'une somme de

12.000 € TTC

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS aux dépens.

Par ses conclusions en réponse n°4 à l'audience du 31 mars 2026,

la société GREEN CITY IMMOBILIER

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1199 et 1200 du code civil, Vu le protocole de partenariat signé le 15 décembre 2021, Vu la convention d'assistance signée le 17 février 2022,

RECEVOIR

la société GREEN CITY IMMOBILIER en ses demandes, fins et prétentions et la déclarer bien fondée,

En conséquence,

DEBOUTER

la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de sa demande de condamnation sous astreinte de de 1.000 € par jour de retard à communiquer l'intégralité de la facturation émise à ce jour par la société YAMA PROMOTION à la société GREEN CITY IMMOBILIER ainsi que celles à venir ;

CONDAMNER

la société YAMA PROMOTION à garantir la société GREEN CITY IMMOBILIER de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

CONDAMNER

la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS ou toute partie succombante à verser à la société GREEN CITY IMMOBILIER la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 14 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS soutient que :

La société FORUM DP soutient avoir joué un rôle déterminant et indispensable dans la réalisation du projet immobilier de [Localité 1]. Elle fait valoir que c'est

sous son impulsion que les deux promoteurs YAMA et GREEN CITY ont été amenés à s'associer autour d'un projet global, et que sans son intervention, le projet n'aurait pas vu le jour.

FORUM DP conteste par ailleurs l'argumentation de la société YAMA PROMOTION tendant à soutenir que le projet n'aurait jamais été rejeté par la Mairie. FORUM DP démontre à travers les échanges pièce N°19 que la Mairie avait bien rejeté le projet initial de YAMA.

La société YAMA a manqué à ses obligations contractuelles essentielles de loyauté et de transparence en refusant de communiquer les informations de facturation permettant de calculer les commissions de la société FORUM DP et en dissimulant les sommes perçues de la SCCV porteuse de l'opération, alors qu'elle avait encaissé, à fin mai 2025, la somme totale de 928 869 euros au titre des honoraires de gestion.

La convention d'assistance a été rédigée par YAMA elle-même, qui avait indiqué qu'elle « simplifie les choses et permet un règlement à juste proportions », rendant ainsi inadmissible toute tentative de remise en cause ultérieure.

La société GREEN CITY, bien que tiers à la convention, est tenue en application de l'article 1200 du Code civil de respecter la situation juridique créée par le contrat et de contribuer à permettre à FORUM DP de calculer ses commissions.

La société YAMA PROMOTION déclare :

 À titre principal, la convention d'assistance est nulle pour vice du consentement, la société FORUM DP ayant obtenu sa signature par des manœuvres et des mensonges, en se prévalant de relations privilégiées avec la Municipalité et de compétences qu'elle ne possédait pas.

 À titre subsidiaire, la convention doit être résolue pour inexécution totale par FORUM DP de ses obligations : aucune des missions prévues n'a été réalisée, ni l'assistance lors des rendez-vous avec la Municipalité, ni l'accompagnement dans le processus d'instruction du permis de construire, ni la participation aux échanges avec les élus.

L'intervention alléguée de la société FEMIC en qualité de sous-traitant est dépourvue de tout fondement probant ; la convention produite entre FORUM DP et FEMIC constitue un faux, rédigé postérieurement à sa date apparente.

L'attestation de Monsieur [R] produite par FORUM DP est irrecevable, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile, et son auteur entretient des liens professionnels étroits avec le dirigeant de FORUM DP.

La société GREEN CITY IMMOBILIER réplique :
 * En sa qualité de tiers à la convention d'assistance du 17 février 2022, elle n'est liée par aucune obligation découlant de ce contrat, conformément aux articles 1199 et 1200 du Code civil, et ne peut se voir contrainte d'en exécuter les obligations.

(Si les tiers sont tenus de respecter la situation juridique créée par le contrat, ils ne peuvent en revanche se voir contraints d'en exécuter les obligations.)

Elle n'avait pas connaissance de l'existence ni du rôle de la société FORUM DP dans le montage de l'opération immobilière, ainsi qu'en atteste Monsieur [R], architecte sur le projet.

En tout état de cause, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, la société YAMA PROMOTION devra la garantir et relever indemne, son inexécution contractuelle étant à l'origine du présent litige.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la demande de nullité de la convention d'assistance pour vice du consentement

Aux termes de l'article 1130 du Code civil,

« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».

Aux termes de l'article 1137 du Code civil,

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

La société YAMA soutient à titre principal avoir été trompée par la société FORUM DP, qui se serait présentée comme disposant de relations privilégiées avec la Municipalité de [Localité 1] ainsi que de compétences spécifiques propres à assurer une instruction fluide du dossier de permis de construire.

En l'espèce, le tribunal relève que YAMA ne produit aucun élément probant démontrant que FORUM DP aurait, antérieurement à la signature de la convention, affirmé mensongèrement disposer de compétences ou de relations qu'elle ne possédait pas. Or, pour caractériser un dol, il appartient à la partie qui l'invoque d'établir l'existence de manœuvres ou de mensonges intentionnels, déterminants de son consentement, antérieurs à la formation du contrat.

Les pièces versées aux débats établissent au contraire que YAMA connaissait la nature et l'étendue de la mission confiée à FORUM DP, pour avoir elle-même rédigé la convention d'assistance et indiqué à son cocontractant que celle-ci «

simplifie les choses et permet un règlement à juste proportions

», ce qui rend particulièrement difficile à établir la thèse d'un consentement vicié dès l'origine.

En conséquence, faute pour la société YAMA d'établir les éléments constitutifs du dol, le tribunal déboutera la société YAMA de sa demande de nullité de la convention d'assistance.

Sur la demande de résolution de la convention d'assistance pour inexécution Aux termes de l'article 1217 du Code civil,

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution ».

Aux termes de l'article 1224 du Code civil, « La résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Aux termes de l'article 1353 du Code civil,

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La convention d'assistance du 17 février 2022 confiait à la société FORUM DP une mission définie : relations avec les collectivités publiques, accompagnement de YAMA dans ses échanges avec les élus de [Localité 1], participation à toutes les rencontres nécessaires à l'aboutissement du projet, et concours à la bonne réalisation du programme jusqu'à son achèvement.

En l'espèce, FORUM DP ne produit aucune pièce probante et objective permettant d'établir qu'elle a effectivement accompli les missions qui lui étaient contractuellement confiées postérieurement à la signature de la convention.

S'agissant de l'intervention de FORUM DP, les pièces versées aux débats consistent essentiellement en des échanges de messages et courriels intervenus antérieurement à la signature de la convention et ne pouvant prouver l'exécution des missions par FORUM DP, le seul document attestant d'une démarche active est un courriel du 9 décembre 2022 libellé : « Bonjour [K], News du dossier et position Mairie ? Bien à vous », celui-ci se borne simplement à demander des nouvelles à YAMA sans apporter le moindre concours actif. De plus, les comptes rendus des réunions de novembre à décembre 2022 puis de janvier à mars 2023 ne font apparaître la présence de FORUM DP, YAMA conduit intégralement les échanges avec les services municipaux sans le concours de son partenaire.

S'agissant de l'intervention alléguée de la société FEMIC en qualité de sous-traitante, le tribunal relève que ni YAMA ni GREEN CITY ne confirmèrent avoir eu le moindre contact avec cette société.

En outre, l'examen des statuts de la société FEMIC au moment de la signature de la convention entre FORUM DP et YAMA révèle que son objet social est limité à une activité de maçonnerie. Dès lors, le tribunal ne saurait retenir que cette société a participé aux négociations ou échanges préalables relatifs à l'obtention du permis de construire, faute pour les parties d'en rapporter la preuve.

De surcroit, la convention produite entre FORUM DP et FEMIC suscite de sérieux doutes quant à son authenticité. FORUM DP reconnaît avoir rédigé ce document à partir de la version Word de la convention entre YAMA et FORUM DP, laquelle ne lui a été envoyé que le 12 mai 2022 or la convention a été prétendument signée le 17 février 2022. Il en est de même pour l'attestation de Monsieur [R]. Celle-ci ne peut emporter la conviction du tribunal en ce qu'il résulte des conclusions de GREEN CITY que son architecte certifie, dans une autre version du même document, que la société n'avait pas connaissance de l'intervention de FORUM DP dans le dossier.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société FORUM DP n'a pas exécuté les missions contractuellement mises à sa charge. Cette inexécution, qui porte sur l'objet même

du contrat, revêt un caractère suffisamment grave pour justifier sa résolution judiciaire en application de l'article 1224 du Code civil.

En conséquence, le tribunal prononcera la résolution de la convention d'assistance du 17 février 2022 aux torts de la société FORUM DP, du fait de son inexécution.

Sur la restitution des sommes versées à la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS

Aux termes de l'article 1229 du Code civil,

« La résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une l'autre ».

La résolution de la convention d'assistance étant prononcée aux torts de la société FORUM DP pour inexécution de ses missions, les parties doivent être remises dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.

La société YAMA a versé à la société FORUM DP, au titre de la première échéance de la convention, la somme de 135 540 euros TTC. Cette somme a été perçue par FORUM DP en contrepartie de missions qu'elle n'a pas exécutées. Elle doit être intégralement restituée.

En conséquence, le tribunal condamnera la société FORUM DP à restituer à la société YAMA la somme de 135.540 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes en paiements formées par la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS

La résolution de la convention d'assistance ayant été prononcée aux torts de la société FORUM DP pour défaut d'exécution de ses missions contractuelles. En conséquence, le tribunal déboutera la société FORUM DP de sa demande en paiement de la somme de 172.193,57 euros au titre des commissions, de sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande d'injonction de communication de la facturation sous astreinte à l'encontre de YAMA.

Sur la demande d'injonction de communication de la facturation par la société GREEN CITY IMMOBILIER

Aux termes de l'article 1199 du Code civil, « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter ».

Aux termes de l'article 1200 du Code civil,

« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait ».

GREEN CITY n'est pas partie à la convention d'assistance du 17 février 2022, elle ne peut se voir imposer une obligation d'exécution découlant d'un contrat auquel elle n'a pas consenti, selon le principe d'effets relatifs des contrats.

Il est de jurisprudence constante que si les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, le contrat ne peut restreindre leurs droits ni leur imposer d'obligations positives

d'exécution. Par ailleurs, le jugement du 11 juin 2025 rendu dans la présente instance avait déjà écarté toute condamnation de GREEN CITY à ce titre.

En conséquence, le tribunal déboutera la société FORUM DP de sa demande d'injonction de communication sous astreinte formée à l'encontre de la société GREEN CITY.

Sur les dépens

La société FORUM DP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire valoir leurs droits et obtenir un titre, les sociétés YAMA et GREEN CITY ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la société FORUM DP à payer au titre de l'article 700 CPC :

La somme de 6 000 € à la société YAMA déboutant pour le surplus

La somme de 3 000 euros à la société GREEN CITY déboutant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Déboute la société YAMA PROMOTION de sa demande de nullité de la convention d'assistance.

Prononce la résolution de la convention d'assistance du 17 février 2022 aux torts de la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS

Condamne la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à restituer à la société YAMA PROMOTION la somme de 135.540 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Déboute la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
 * La somme de 6 000 € à la société YAMA PROMOTION

La somme de 3 000 euros à la société GREEN CITY IMMOBILIER

Condamne la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,51 € dont 24,83 € de TVA.

Déboute de toutes autres demandes plus amples ou contraire

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M2026. Benoit d'Iribarne

Délibéré le 22 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1200, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:29:58.442Z.