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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 2 septembre 2026, n° 2026P00671

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Parties (entreprises)

COVACIU IOSZEF RUSALIM IOSZEF-RUSALIM

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE

Le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d'une requête afin d'ouvrir une procédure collective sur les dispositions de l'article L.631-5 et L.640-5 du Code de Commerce à l'encontre de M. [U] [J], Madame la Présidente du Tribunal a fait convoquer celle-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 2 juillet 2026 à 9 heures 00 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande, suivant une ordonnance rendue en date du 2 juin 2026, et conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du Code de Commerce.

M. [U] [J] est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 850 792 169, et possède la qualité de commerçant.

A l'audience du 2 juillet 2026, M. [U] [J] n'a pas comparu.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que le parquet du tribunal judiciaire d'Evry a été destinataire d'un signalement en date du 6 mars 2026 de la part des services de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, établi sur le fondement de l'article 40 du code de procédure civile, relatif à la situation de M. [U] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PYC.AUTO.91,

Qu'il ressort de ce signalement que cette activité est associée à de très nombreuses amendes impayées relatives à des véhicules immatriculés au nom de l'entreprise individuelle en déclaration d'achat dans le système d'immatriculation des véhicules,

Que le recouvrement diligenté par la trésorerie Essonne amendes s'est révélé infructueux, l'exploitant apparaissant insolvable,

Attendu que la dette auprès de la trésorerie Essonne amendes s'élève à la somme de 52.943 euros, correspondant à 269 amendes impayées, que la société dispose d'une flotte de 11 véhicules au système d'immatriculation des véhicules,

Attendu que cette activité servirait d'écran entre les conducteurs réels, auteurs des infractions routières, que l'exploitant ne désigne jamais, et les amendes pénales correspondantes, empêchant ainsi tout recouvrement des amendes qui restent impayées, et toute perte de point,

Que ce mode opératoire frauduleux engendre un important préjudice financier au détriment de l'Etat, des collectivités locales et des contribuables,

Attendu qu'il est également relevé que cette activité ne respecte pas les obligations fiscales, générant des revenus occultes et provoquant une distorsion de concurrence significative au détriment des professionnels exerçant leur activité dans le respect de la légalité,

Attendu qu'en l'état de la situation, l'activité de M. [U] [J] paraît constituer un support frauduleux générant des dettes, sans perspective de redressement, le passif continuant de s'accroître,

Qu'il convient, dans ces conditions, de limiter l'augmentation de ce passif, laquelle est susceptible d'entraîner un trouble grave à l'ordre public et économique,

Que M. [U] [J] ne s'est présenté à l'audience du 2 juillet 2026,

Attendu que compte tenu de la carence du débiteur, l'actif et le passif du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel n'a pu être établi,

Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L.681-2 II du code de commerce,

Qu'en l'absence d'éléments fournis par le débiteur, le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à la date du signalement des services de la Direction départementale des finances publiques de l'Essonne, soit au 6 mars 2026.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L.681-2 II du code de commerce à l'égard de :

M. [U] [J] Exerçant sous le nom commercial PY.AUTO.91 [Adresse 1] [Localité 2]

Fixe provisoirement au 6 mars 2026 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Jean-Luc ROUSSELET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Gwendall BOTHOREL.

Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [L] [W], Mandataire Judiciaire

[Adresse 2] [Localité 3] de liquidateur

En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 3] [Localité 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 2 septembre 2028.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 SEPTEMBRE 2026

Composition du tribunal :

Lors des débats en chambre du conseil du 2 Juillet 2026 :

Président : Mme Nathalie LASTERNAS

Juges : M. Claude CHARMOT M. François BROUSSE

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT

Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint, qui sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR :

M. le Procureur de la République Près le Tribunal Judiciaire [Localité 1]

DEFENDEUR :

M. [U] [J] Exerçant sous le nom commercial PYC.AUTO.91 [Adresse 1] [Localité 2]

Convoquée par L.R.A.R du greffe en date du 8 juin 2026 pour l'audience du 2 juillet 2026, suivant ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de commerce d'Evry le 2 juin 2026.

EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE

Le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d'une requête afin d'ouvrir une procédure collective sur les dispositions de l'article L.631-5 et L.640-5 du Code de Commerce à l'encontre de M. [U] [J], Madame la Présidente du Tribunal a fait convoquer celle-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 2 juillet 2026 à 9 heures 00 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande, suivant une ordonnance rendue en date du 2 juin 2026, et conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du Code de Commerce.

M. [U] [J] est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 850 792 169, et possède la qualité de commerçant.

A l'audience du 2 juillet 2026, M. [U] [J] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que le parquet du tribunal judiciaire d'Evry a été destinataire d'un signalement en date du 6 mars 2026 de la part des services de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, établi sur le fondement de l'article 40 du code de procédure civile, relatif à la situation de M. [U] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PYC.AUTO.91,

Qu'il ressort de ce signalement que cette activité est associée à de très nombreuses amendes impayées relatives à des véhicules immatriculés au nom de l'entreprise individuelle en déclaration d'achat dans le système d'immatriculation des véhicules,

Que le recouvrement diligenté par la trésorerie Essonne amendes s'est révélé infructueux, l'exploitant apparaissant insolvable,

Attendu que la dette auprès de la trésorerie Essonne amendes s'élève à la somme de 52.943 euros, correspondant à 269 amendes impayées, que la société dispose d'une flotte de 11 véhicules au système d'immatriculation des véhicules,

Attendu que cette activité servirait d'écran entre les conducteurs réels, auteurs des infractions routières, que l'exploitant ne désigne jamais, et les amendes pénales correspondantes, empêchant ainsi tout recouvrement des amendes qui restent impayées, et toute perte de point,

Que ce mode opératoire frauduleux engendre un important préjudice financier au détriment de l'Etat, des collectivités locales et des contribuables,

Attendu qu'il est également relevé que cette activité ne respecte pas les obligations fiscales, générant des revenus occultes et provoquant une distorsion de concurrence significative au détriment des professionnels exerçant leur activité dans le respect de la légalité,

Attendu qu'en l'état de la situation, l'activité de M. [U] [J] paraît constituer un support frauduleux générant des dettes, sans perspective de redressement, le passif continuant de s'accroître,

Qu'il convient, dans ces conditions, de limiter l'augmentation de ce passif, laquelle est susceptible d'entraîner un trouble grave à l'ordre public et économique,

Que M. [U] [J] ne s'est présenté à l'audience du 2 juillet 2026,

Attendu que compte tenu de la carence du débiteur, l'actif et le passif du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel n'a pu être établi,

Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L.681-2 II du code de commerce,

Qu'en l'absence d'éléments fournis par le débiteur, le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à la date du signalement des services de la Direction départementale des finances publiques de l'Essonne, soit au 6 mars 2026.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L.681-2 II du code de commerce à l'égard de :

M. [U] [J] Exerçant sous le nom commercial PY.AUTO.91 [Adresse 1] [Localité 2]

Fixe provisoirement au 6 mars 2026 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Jean-Luc ROUSSELET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Gwendall BOTHOREL.

Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [L] [W], Mandataire Judiciaire

[Adresse 2] [Localité 3] de liquidateur

En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 3] [Localité 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 2 septembre 2028.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T02:36:21.088Z.