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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 25/02482

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCEDURE




Le 9 avril 2001, M. [K] [N] [X] [T], employé en qualité d'agent de service restauration puis magasinier par la Caisse BTP Retraite, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : ' chute dans les escaliers sans témoin. Par contre, une collègue de travail Mlle [C] [L] a retrouvé Monsieur [K] [X] sans connaissance.'





La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé le 29 septembre 2003 et a fixé le taux d'incapacité partielle permanente à 26% en lui attribuant une rente.





M.[X] a transmis à l'organisme social un certificat médical daté du 23 juillet 2020 faisant état d'une rechute mentionnant : une 'discopathie dégénérative C5C6 responsable d'une névralgie cervico-brachiale gauche'





Par décision du 30 juin 2021, la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge cette rechute considérant que les nouvelles lésions constatées dans ce certificat n'avaient pas de relation de causalité avec l'accident du travail du 9 avril 2001. 





 Le docteur [E], médecin expert, désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la CPAM en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, a conclu qu'il n'existait pas de lien direct et exclusif entre l'accident du travail du 9 avril 2001 et les lésions figurant sur le certificat médical de rechute. 





M. [X] [T] a contesté la décision de refus de prise en charge ainsi qu'il suit: 


* le 19 janvier 2022, devant la commission médicale de recours amiable (en suivant, la CMRA) de la CPAM de la Gironde, laquelle, par décision du 2 février 2022, a rejeté son recours.

* le 2 décembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a fait diligenter une consultation médicale confiée au Professeur [B] donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 16 janvier 2025, et par jugement du 21 février 2025, a :

- dit qu'à la date du 23 juillet 2020, M. [X] [T] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 9 avril 2001,

- en conséquence,

- fait droit au recours de M. [X] [T] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 30 juin 2021 maintenue suite à l'avis de la [1] de ladite caisse du 2 février 2022,

- renvoyé M. [X] [T] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base,

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X] [T],

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, 




Par déclaration du 25 avril 2025, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement





L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.






PRETENTIONS




Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :


- rejeter la demande d'exécution provisoire du jugement, formulée par la partie adverse,

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement en son entier dispositif et débouter M. [X] [T] de ses demandes, 

- à titre subsidiaire, et compte tenu de la note argumentée du médecin conseil produite par la Caisse et visant à opposer des arguments sérieux afin de contredire l'analyse et les conclusions du médecin consultant désigné en première instance :

- ordonner une expertise médicale judiciaire visant à déterminer si, au sens du droit de la sécurité sociale, les lésions du 23 juillet 2020 pouvaient être considérée comme étant une rechute imputable à l'accident du travail dont M. [X] [T] a été victime le 9 avril 2021.




Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 1er août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [X] [T] demande à la cour de :


- débouter la CPAM de la Gironde de son appel,

- condamner la CPAM de la Gironde au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens de l'instance d'appel.

- juger que la décision dont appel sera assortie de l'exécution provisoire et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION




En application des articles :




* 517-2 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.'



* 517-3 dudit code : ' Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.' 




Au cas particulier, la demande de M.[X] [T] qui a sollicité du conseiller de la mise en état que le jugement attaqué soit assorti de l'exécution provisoire en raison des délais d'audiencement de l'affaire devant la chambre sociale est devenue sans objet compte tenu de la fixation de l'affaire devant la chambre sociale. 




SUR LA RECHUTE 



Moyens des parties




Après avoir rappelé les règles juridiques gouvernant la rechute d'un accident du travail, la CPAM fait valoir qu'il n'est pas démontré que les lésions présentes sur le certificat médical de rechute du 23 juillet 2020 soient directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 9 avril 2001. 


Elle explique que M. [X] [T] n'apporte ni la preuve de l'imputabilité de sa rechute à l'accident du 9 avril 2021, ni la preuve que ces lésions sont sans rapport avec d'autres facteurs. 

Elle ajoute que les arrêts de travail de M. [X] [T] ont été indemnisés au titre du risque maladie de sorte qu'il n'était pas sans ressource.

A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale.




En réponse, M. [X] [T] fait valoir que le lien d'imputabilité entre la pathologie découlant de l'accident et la pathologie de rechute a été clairement établi par le Professeur [B] dans le procès-verbal qu'il a rédigé le 16 janvier 2025 aux termes duquel il écrit que le rapport médical du 10 janvier 2005 conclut à un polytraumatisme visant le poignet droit, le rachis cervical, lombaire, un traumatisme crânien avec hématome frontal, une cassure de la onzième dent et une épilepsie découlant de ces traumatismes. 


Il explique que la rechute dont fait état le certificat médical concerne un recalibrage médical de la colonne vertébrale lombale. Il précise que les éléments médicaux démontrent que l'intervention chirurgicale du 24 juillet 2020 sur C5-C6 et C7 est une conséquence de l'accident de travail du 9 avril 2001.

A titre subsidiaire, il sollicite qu'une expertise médicale soit ordonnée aux frais de la CPAM de la Gironde.



Réponse de la cour 




Il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau qui apparaît postérieurement à la date de la guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute doit résulter d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident en dehors de tout événement extérieur et en dehors de toute influence des conditions du travail effectué. 




La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, à savoir l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison, fait pathologique nouveau justifiant un nouveau traitement. 



Pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l'accident du travail initial, sans intervention d'une cause extérieure. Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci. 



Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une rechute de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial, sans intervention d'une cause extérieure. 




Au cas particulier, figurent au dossier les pièces médicales suivantes :




* le certificat médical initial de M.[X] [T] qui indique : ' trauma cranien + rachis cerv et dors + av bras et main droite + front + dent 11 ". 

 

* le courrier du 3 octobre 2003 qui fixe la consolidation et mentionne : "Séquelles de contusion cervicale et dorso-lombaire sans substratum anatomique au niveau des examens complémentaires.'



* le certificat médical de rechute du 23 juillet 2020 produit par l'assuré qui mentionne : ' Discopathie dégénérative C5C6 responsable d'une névralgie cervico brachiale gauche [']". 



* l'intervention chirurgicale subie par l'assuré le 24 juillet 2020 pour une ' décompression cervicale à l'étage C5 C6 pour cette HD C5 C6 gauche déficitaire avec mise en place d'une cage cervicale'



* le compte rendu de consultation postopératoire du 30 septembre 2020 et un certificat médical du Docteur [O] [Y] qui indiquent : ' il me paraît évident que le traumatisme cervical (entorse cervicale C5 C6 et le tassement vertébral) ont un lien direct avec la névralgie cervico brachiale droite qui a nécessité la pose d'une arthrodèse cervicale en C5 C6. De plus il existe une indication chirurgicale de décompression C6 C7''



* le rapport du docteur [E], désigné conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil indique dans son rapport suivant la réalisation de sa mission le 25 octobre 2021 qui conclut : " Il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'AT du 09 Avril 2001 et les lésions invoquées à la date du 23.07.2020. Au jour de l'expertise, le 25.10.2021 l'assuré peut reprendre une activité professionnelle avec adaptation de son poste sans port de charge lourde " après avoir noté : ' l'intervention du 24 juillet 2020 concerne une discopathie dégénérative, Monsieur [X] [T] présente donc un processus arthrosique qui évolue pour son propre compte et n'est pas en lien direct avec l'entorse C5 C6",



* le certificat médical du 5 décembre 2022 du docteur [F] [Z] qui indique : ' la pose d'une arthrodèse C5 C6 (intervention subie le 24 juillet 2020 au CHU de [Localité 1]) à la suite d'une névralgie cervico brachiale droite un lien direct avec son accident de travail du 9 avril 2001 dans lequel apparaisse traumatisme cervical et tel qu'expliqué par mon confrère le Docteur [O] [Y] dans son rapport du 30 septembre 2020' je suis en accord avec mon confrère' pour indiquer que l'intervention chirurgicale du 24 juillet 2020 est l'une des conséquences de l'accident du travail du 9 avril 2001.'



* le rapport de consultation du Professeur [B] qui indique : ' une entorse cervicale C5C6 avait été diagnostiquée initialement après l'accident du travail du 9 avril 2001 et traitée par une minerve. À noter que le patient allègue n'avoir jamais souffert du préalablement à l'accident du travail. Cette entorse a indiscutablement pu favoriser l'aggravation de lésions discales C5C6 qui ont entraîné secondairement une névralgie cervico brachiale qu'il a fallu opérer rapidement du fait du risque de déficit neurologique radiculaire définitif. La longue période l'accident du travail initial et le 23 juillet 2020 et en rapport probablement avec le développement de l'arthrose C5C6 mais déclenchée par le traumatisme initial.

Il me semble donc bien exister un lien entre les symptômes traduisant (en particulier la névralgie cervico brachiale) et une aggravation de l'état dû à l'accident du travail et survenue depuis la consolidation fixée au 29 septembre 2003 et cette modification justifiait un arrêt et les soins prescrits.'



* l'attestation du médecin-conseil de la CPAM qui indique : ' Le Pr [B] évoque une entorse cervicale C5C6 initiale ayant pu favoriser l'aggravation de lésions discales C5C6. Or, dans son rapport d'attribution d'IPP le médecin conseil indique l'absence totale de lésion retrouvée au niveau cervical sur les différents examens présentés à savoir "Bilan radiologique rachidien initial négatif et nouveau bilan radiologique en faveur d'une entorse cervicale C5-C6 avec instabilité C5 IRM cervicale et lombaire les 21/9 et 26/9/01 qui n'ont pas montré de lésion évidente". 

Il n'y avait pas de lésion discale C5C6 à cette époque qui aurait donc pu potentiellement être aggravée plus tard. En l'absence de lésion discale C5C6 initiale, l'entorse cervicale n'a pas pu secondairement entrainer une névralgie cervicobrachiale qu'il a fallu opérer. 

De même lors de l'attribution du taux d'IPP le 30.09.2003 le médecin conseil note en résumé des séquelles : "Séquelles de contusion cervicale et dorso-lombaire sans substratum anatomique au niveau des examens complémentaires.'

L'absence de lésion initiale discale cervicale iconographiée ne peut pas justifier la rechute demandée par l'assuré pour chirurgie de Névralgie cervicobrachiale ". 



Il en résulte que les conclusions du médecin-consultant a pris en compte l'ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant qui pour l'essentiel retenait un lien de causalité direct et exclusif entre les séquelles de l'accident du travail et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute.

Or contrairement à ce que soutient la CPAM, aucun élément pertinent ne vient remettre en cause ces conclusions dans la mesure où la nouvelle attestation de son médecin conseil produite à hauteur d'appel ne fait que reprendre l'argumentaire initial de l'organisme social pour rejeter la demande de prise en charge de la rechute. 



En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande subsidiaire de la CPAM qui sollicite l'organisation d'une expertise dans la mesure où une mesure d'instruction n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. 



SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES 




Les dépens d'appel doivent être supportés par la CPAM de la Gironde. 





Il n'est pas inéquitable de débouter M.[X] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Dit que la demande formée par M.[X] [T] au titre de l'exécution provisoire est sans objet, 



Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, 



Y ajoutant, 



Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d'appel, 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 La greffière La présidente





































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 25/02482 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJHP





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



c/

Monsieur [K] [N] [X]













Nature de la décision : AU FOND









Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2025 (R.G. n°22/01623) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 25 avril 2025.







APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉ :



Monsieur [K] [N] [X]

né le 09 Novembre 1973 à [Localité 2] (Portugal)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [U] [P], attachée de justice.



Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,







ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.













EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCEDURE




Le 9 avril 2001, M. [K] [N] [X] [T], employé en qualité d'agent de service restauration puis magasinier par la Caisse BTP Retraite, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : ' chute dans les escaliers sans témoin. Par contre, une collègue de travail Mlle [C] [L] a retrouvé Monsieur [K] [X] sans connaissance.'





La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé le 29 septembre 2003 et a fixé le taux d'incapacité partielle permanente à 26% en lui attribuant une rente.





M.[X] a transmis à l'organisme social un certificat médical daté du 23 juillet 2020 faisant état d'une rechute mentionnant : une 'discopathie dégénérative C5C6 responsable d'une névralgie cervico-brachiale gauche'





Par décision du 30 juin 2021, la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge cette rechute considérant que les nouvelles lésions constatées dans ce certificat n'avaient pas de relation de causalité avec l'accident du travail du 9 avril 2001. 





 Le docteur [E], médecin expert, désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la CPAM en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, a conclu qu'il n'existait pas de lien direct et exclusif entre l'accident du travail du 9 avril 2001 et les lésions figurant sur le certificat médical de rechute. 





M. [X] [T] a contesté la décision de refus de prise en charge ainsi qu'il suit: 


* le 19 janvier 2022, devant la commission médicale de recours amiable (en suivant, la CMRA) de la CPAM de la Gironde, laquelle, par décision du 2 février 2022, a rejeté son recours.

* le 2 décembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a fait diligenter une consultation médicale confiée au Professeur [B] donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 16 janvier 2025, et par jugement du 21 février 2025, a :

- dit qu'à la date du 23 juillet 2020, M. [X] [T] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 9 avril 2001,

- en conséquence,

- fait droit au recours de M. [X] [T] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 30 juin 2021 maintenue suite à l'avis de la [1] de ladite caisse du 2 février 2022,

- renvoyé M. [X] [T] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base,

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X] [T],

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, 




Par déclaration du 25 avril 2025, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement





L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.






PRETENTIONS




Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :


- rejeter la demande d'exécution provisoire du jugement, formulée par la partie adverse,

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement en son entier dispositif et débouter M. [X] [T] de ses demandes, 

- à titre subsidiaire, et compte tenu de la note argumentée du médecin conseil produite par la Caisse et visant à opposer des arguments sérieux afin de contredire l'analyse et les conclusions du médecin consultant désigné en première instance :

- ordonner une expertise médicale judiciaire visant à déterminer si, au sens du droit de la sécurité sociale, les lésions du 23 juillet 2020 pouvaient être considérée comme étant une rechute imputable à l'accident du travail dont M. [X] [T] a été victime le 9 avril 2021.




Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 1er août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [X] [T] demande à la cour de :


- débouter la CPAM de la Gironde de son appel,

- condamner la CPAM de la Gironde au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens de l'instance d'appel.

- juger que la décision dont appel sera assortie de l'exécution provisoire et statuer ce que de droit quant aux dépens.



MOTIFS DE LA DECISION




En application des articles :




* 517-2 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.'



* 517-3 dudit code : ' Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.' 




Au cas particulier, la demande de M.[X] [T] qui a sollicité du conseiller de la mise en état que le jugement attaqué soit assorti de l'exécution provisoire en raison des délais d'audiencement de l'affaire devant la chambre sociale est devenue sans objet compte tenu de la fixation de l'affaire devant la chambre sociale. 




SUR LA RECHUTE 



Moyens des parties




Après avoir rappelé les règles juridiques gouvernant la rechute d'un accident du travail, la CPAM fait valoir qu'il n'est pas démontré que les lésions présentes sur le certificat médical de rechute du 23 juillet 2020 soient directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 9 avril 2001. 


Elle explique que M. [X] [T] n'apporte ni la preuve de l'imputabilité de sa rechute à l'accident du 9 avril 2021, ni la preuve que ces lésions sont sans rapport avec d'autres facteurs. 

Elle ajoute que les arrêts de travail de M. [X] [T] ont été indemnisés au titre du risque maladie de sorte qu'il n'était pas sans ressource.

A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale.




En réponse, M. [X] [T] fait valoir que le lien d'imputabilité entre la pathologie découlant de l'accident et la pathologie de rechute a été clairement établi par le Professeur [B] dans le procès-verbal qu'il a rédigé le 16 janvier 2025 aux termes duquel il écrit que le rapport médical du 10 janvier 2005 conclut à un polytraumatisme visant le poignet droit, le rachis cervical, lombaire, un traumatisme crânien avec hématome frontal, une cassure de la onzième dent et une épilepsie découlant de ces traumatismes. 


Il explique que la rechute dont fait état le certificat médical concerne un recalibrage médical de la colonne vertébrale lombale. Il précise que les éléments médicaux démontrent que l'intervention chirurgicale du 24 juillet 2020 sur C5-C6 et C7 est une conséquence de l'accident de travail du 9 avril 2001.

A titre subsidiaire, il sollicite qu'une expertise médicale soit ordonnée aux frais de la CPAM de la Gironde.



Réponse de la cour 




Il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau qui apparaît postérieurement à la date de la guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute doit résulter d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident en dehors de tout événement extérieur et en dehors de toute influence des conditions du travail effectué. 




La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, à savoir l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison, fait pathologique nouveau justifiant un nouveau traitement. 



Pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l'accident du travail initial, sans intervention d'une cause extérieure. Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci. 



Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une rechute de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial, sans intervention d'une cause extérieure. 




Au cas particulier, figurent au dossier les pièces médicales suivantes :




* le certificat médical initial de M.[X] [T] qui indique : ' trauma cranien + rachis cerv et dors + av bras et main droite + front + dent 11 ". 

 

* le courrier du 3 octobre 2003 qui fixe la consolidation et mentionne : "Séquelles de contusion cervicale et dorso-lombaire sans substratum anatomique au niveau des examens complémentaires.'



* le certificat médical de rechute du 23 juillet 2020 produit par l'assuré qui mentionne : ' Discopathie dégénérative C5C6 responsable d'une névralgie cervico brachiale gauche [']". 



* l'intervention chirurgicale subie par l'assuré le 24 juillet 2020 pour une ' décompression cervicale à l'étage C5 C6 pour cette HD C5 C6 gauche déficitaire avec mise en place d'une cage cervicale'



* le compte rendu de consultation postopératoire du 30 septembre 2020 et un certificat médical du Docteur [O] [Y] qui indiquent : ' il me paraît évident que le traumatisme cervical (entorse cervicale C5 C6 et le tassement vertébral) ont un lien direct avec la névralgie cervico brachiale droite qui a nécessité la pose d'une arthrodèse cervicale en C5 C6. De plus il existe une indication chirurgicale de décompression C6 C7''



* le rapport du docteur [E], désigné conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil indique dans son rapport suivant la réalisation de sa mission le 25 octobre 2021 qui conclut : " Il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'AT du 09 Avril 2001 et les lésions invoquées à la date du 23.07.2020. Au jour de l'expertise, le 25.10.2021 l'assuré peut reprendre une activité professionnelle avec adaptation de son poste sans port de charge lourde " après avoir noté : ' l'intervention du 24 juillet 2020 concerne une discopathie dégénérative, Monsieur [X] [T] présente donc un processus arthrosique qui évolue pour son propre compte et n'est pas en lien direct avec l'entorse C5 C6",



* le certificat médical du 5 décembre 2022 du docteur [F] [Z] qui indique : ' la pose d'une arthrodèse C5 C6 (intervention subie le 24 juillet 2020 au CHU de [Localité 1]) à la suite d'une névralgie cervico brachiale droite un lien direct avec son accident de travail du 9 avril 2001 dans lequel apparaisse traumatisme cervical et tel qu'expliqué par mon confrère le Docteur [O] [Y] dans son rapport du 30 septembre 2020' je suis en accord avec mon confrère' pour indiquer que l'intervention chirurgicale du 24 juillet 2020 est l'une des conséquences de l'accident du travail du 9 avril 2001.'



* le rapport de consultation du Professeur [B] qui indique : ' une entorse cervicale C5C6 avait été diagnostiquée initialement après l'accident du travail du 9 avril 2001 et traitée par une minerve. À noter que le patient allègue n'avoir jamais souffert du préalablement à l'accident du travail. Cette entorse a indiscutablement pu favoriser l'aggravation de lésions discales C5C6 qui ont entraîné secondairement une névralgie cervico brachiale qu'il a fallu opérer rapidement du fait du risque de déficit neurologique radiculaire définitif. La longue période l'accident du travail initial et le 23 juillet 2020 et en rapport probablement avec le développement de l'arthrose C5C6 mais déclenchée par le traumatisme initial.

Il me semble donc bien exister un lien entre les symptômes traduisant (en particulier la névralgie cervico brachiale) et une aggravation de l'état dû à l'accident du travail et survenue depuis la consolidation fixée au 29 septembre 2003 et cette modification justifiait un arrêt et les soins prescrits.'



* l'attestation du médecin-conseil de la CPAM qui indique : ' Le Pr [B] évoque une entorse cervicale C5C6 initiale ayant pu favoriser l'aggravation de lésions discales C5C6. Or, dans son rapport d'attribution d'IPP le médecin conseil indique l'absence totale de lésion retrouvée au niveau cervical sur les différents examens présentés à savoir "Bilan radiologique rachidien initial négatif et nouveau bilan radiologique en faveur d'une entorse cervicale C5-C6 avec instabilité C5 IRM cervicale et lombaire les 21/9 et 26/9/01 qui n'ont pas montré de lésion évidente". 

Il n'y avait pas de lésion discale C5C6 à cette époque qui aurait donc pu potentiellement être aggravée plus tard. En l'absence de lésion discale C5C6 initiale, l'entorse cervicale n'a pas pu secondairement entrainer une névralgie cervicobrachiale qu'il a fallu opérer. 

De même lors de l'attribution du taux d'IPP le 30.09.2003 le médecin conseil note en résumé des séquelles : "Séquelles de contusion cervicale et dorso-lombaire sans substratum anatomique au niveau des examens complémentaires.'

L'absence de lésion initiale discale cervicale iconographiée ne peut pas justifier la rechute demandée par l'assuré pour chirurgie de Névralgie cervicobrachiale ". 



Il en résulte que les conclusions du médecin-consultant a pris en compte l'ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant qui pour l'essentiel retenait un lien de causalité direct et exclusif entre les séquelles de l'accident du travail et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute.

Or contrairement à ce que soutient la CPAM, aucun élément pertinent ne vient remettre en cause ces conclusions dans la mesure où la nouvelle attestation de son médecin conseil produite à hauteur d'appel ne fait que reprendre l'argumentaire initial de l'organisme social pour rejeter la demande de prise en charge de la rechute. 



En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande subsidiaire de la CPAM qui sollicite l'organisation d'une expertise dans la mesure où une mesure d'instruction n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. 



SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES 




Les dépens d'appel doivent être supportés par la CPAM de la Gironde. 





Il n'est pas inéquitable de débouter M.[X] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




PAR CES MOTIFS 



Dit que la demande formée par M.[X] [T] au titre de l'exécution provisoire est sans objet, 



Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, 



Y ajoutant, 



Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d'appel, 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 La greffière La présidente





































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 517-3, code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R443-1, code de la securite sociale L443-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:26.842Z.