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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 24/03196

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





FAITS ET PROCÉDURE





1- Mme [D] [O] a été employée par l'Etablissement français du sang en qualité de médecin à compter du 7 septembre 2016.



2- Le 24 janvier 2020, l'Etablissement français du sang a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un accident survenu le 23 janvier 2020, dans les termes suivants : 'La victime prenait sa douche dans sa chambre d'hôtel. En sortant de la douche, faux mouvement du genou droit avec douleur et apparition d'un oedème.'



3- Le certificat médical initial rédigé le 24 janvier 2020, fait état d'une 'entorse du genou droit'.



4- Le 18 février 2020, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [O] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.



5- La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical établi le 3 février 2020 mentionnant une nouvelle lésion à savoir : 'entorse du genou droit, fissure radiaire instable de stade 3 du segment moyen du ménisque médial avec bascule d'un fragment méniscal dans le récessus ménisco-tibial'.



6- Le 18 mars 2020, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [O] sa décision de prendre en charge la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.



7- La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical établi le 30 septembre 2020 mentionnant une nouvelle lésion à savoir : 'entorse grave du genou droit, compliquée d'une fracture spontanée de la berge latérale de la trochlée fémorale, algodystrophie, chute le 13 août avec fracture de la styloide radiale droite'.



8- Le 6 novembre 2020, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [O] sa décision de prendre en charge la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, à l'exclusion de la chute du 13 août avec fracture de la styloide radiale droite.



9- La CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de Mme [O] consolidé au 31 mars 2022 et lui a notifié, le 8 avril 2022, sa décision de lui attribuer d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35% à compter du 1er avril 2022.



10- Le 27 avril 2022, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 23 juin 2022.



11- Par requête du 18 août 2022, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.



12- La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical de rechute établi le 15 octobre 2022 mentionnant: 'Dérobement genou droit, déséquilibre entraînant une hyper flexion du genou droit siège d'un flessum à -30 degré et flexion bloquée à 50 degré séquelles de l'accident du 23-01-2020. Impotence fonctionnelle totale, genou hyperalgique -> chute/Bilan Rx '.



13- Le 10 février 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [O] sa décision de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.



14- Par jugement du 2 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux - après avoir confié au Docteur [R] une consultation médicale qui a eu lieu le 18 mars 2024 - a :

- dit qu'à la date du 31 mars 2022, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] est de 52%, dont 2% résultant du taux supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 23 janvier 2020,

- fait partiellement droit au recours de Mme [O] à l'encontre de la décision du 8 avril 2022 maintenue suite à l'avis de la CMRA de CPAM de la Gironde en date du 23 juin 2022 notifiée le 24 juin 2022,

- renvoyé Mme [O] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde,

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.



15- Par courrier recommandé du 2 juillet 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.



16- L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2026 pour être plaidée.



PRÉTENTIONS ET MOYENS



17- Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par voie électronique le 8 janvier 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- fixer à 37% le taux d'IPP de Mme [E],

- débouter Mme [O] de ses demandes,

- condamner Mme [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail dont elle a été victime.









18- La CPAM de la Gironde, se fondant sur les dispositions des articles L. 461-1, R.461-1 et L.434-1, L.434-2, R.434-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, fait valoir que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Elle précise qu'elle a fixé le taux médical d'IPP de Mme [O] à 35% conformément au rapport du 22 février 2022 établi par le médecin conseil. Elle affirme que le taux médical ne peut être augmenté puisque les troubles du sommeil pris en compte par le médecin consultant ne sont pas imputables à l'accident du 23 janvier 2020. Elle ajoute que les éventuelles séquelles liées à la rechute du 15 octobre 2022 ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation des séquelles inhérentes au sinistre initial puisque la date de consolidation, qui n'est pas débattue, a été fixée au 31 mars 2022. A l'audience, elle précise ne pas contester le taux socio-professionnel retenu par le tribunal. A titre subsidiaire, elle sollicite qu'une expertise soit ordonnée.



19- Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par voie électronique le 22 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes,

- condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS Equo avocats.



20- Mme [O] fait valoir que l'ensemble des pièces prises en compte par le docteur [R] à l'occasion de l'examen médical sont antérieures à la date de consolidation. Elle soutient qu'en ajoutant les valeurs relatives au titre du flessum et au titre de la limitation de la flexion du genou droit, le taux de 45% retenu par le Docteur [R] est parfaitement cohérent. Elle affirme que l'analyse des différents professionnels de santé consultés par la CPAM ne tient pas compte des séquelles consécutives à l'accident qui sont pourtant de nature à majorer son taux d'IPP. Elle indique que les consultations au centre anti-douleur sont venues confirmer l'existence des syndromes douloureux qui sont rattachés à l'accident du travail du 23 janvier 2020 expliquant la prise en charge à 100% de ce suivi par la CPAM, de sorte que les conclusions du docteur [U] tendant à exclure les troubles du sommeil sont particulièrement mal venues et infondées. Elle ajoute qu'elle présente une amyotrophie du quadriceps droit entraînant une instabilité à la marche, un trouble de l'équilibre et un raccourcissement du membre inférieur droit par rapport au gauche de près de 3 cm. Elle précise que les séquelles de l'algodystrophie du genou droit doivent également être prises en compte. Elle en conclut que taux de 50% proposé par le docteur [R] est parfaitement justifié. Elle observe enfin que la CPAM ne conteste pas le taux de 2% au titre de l'incidence professionnelle. Elle estime enfin inutile de recourir à une mesure d'expertise qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire de l'appelant et qui aurait pour conséquence de retarder de manière infondée le traitement de sa situation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle



21- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.



22- La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.



23- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.



24- Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.



25- Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :

- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).



26- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d'un déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).



27- En l'espèce, il convient de relever que les parties s'opposent uniquement sur le taux médical d'IPP, exprimant leur accord pour l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 2% à Mme [O]. 



28- Le courrier de la CPAM de la Gironde du 8 avril 2022 notifiant à Mme [O] l'attribution d'un taux d'IPP de 35% mentionne uniquement les séquelles suivantes : 'limitation des mouvements du genou droit'.



29- Pour justifier du taux médical de 35% retenu par la CPAM de la Gironde, le docteur [U], médecin conseil, explique dans une note du 14 juin 2024 que :

'L'examen clinique du 22 février 2022 figurant dans le rapport d'incapacité permanente relève les éléments suivants :

- flessum (extension déficitaire) du genou droit de 40°

- limitation de la flexion du genou droit à 60°





Le barème des accidents de travail prévoit au chapitre 2.4:

Pour la limitation de l'extension

- un taux de 15% - pour une extension déficitaire de 25°

- un taux de 30% - pour une extension déficitaire de 45°



Ici, l'extension est déficitaire de 40°: il a été retenu un taux de 25%, un peu inférieur à celui prévu pour un flessum de 45°, mais bien supérieur au taux prévu pour un flessum de 25°.



Pour la flexion, le barème prévoit : 

- un taux de 15% lorsque la flexion du genou ne dépasse pas 90°

- un taux de 15% lorsque la flexion du genou en dépasse pas 45°



Ici, la flexion du genou atteint 60° : il a été retenu un taux médian de 10%



Le médecin conseil de l'assurance maladie a donc retenu un taux global de 35% = 25% + 10%'.



30- Pour proposer un taux d'IPP médical de 50%, le Dr [R], médecin consultant désigné par le tribunal ayant procédé à l'examen clinique de Mme [O] le 18 mars 2024, après avoir examiné la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, les certificats médicaux des 3 février 2020 et 30 septembre 2020 et après avoir rappelé la date de consolidation fixée au 31 mars 2022, a retenu :

' le 24/02/2020 ménisectomie interne partielle avec en post opératoire enraidissement majeur

Scintigraphie du 07/2020: algodystrophie en phase chaude avec souffrance du bort postéro-interne du condyle fémoral

Scintigraphie du 23/01/2021 : évolution favorable de l'algodystrophie

Nouvelle chute entraînant une fracture de la trochlée et une fracture du 5ème métatarsien gauche

Séjour aux Grands Chênes du 20/08/2021 au 18/12/2021, sans changement dans son état clinique d'après la patiente.

Doléances

Douleurs du genou droit, marche avec deux cannes

Syndrome piriforme gauche, responsable en partie de troubles du sommeil importants 

Examen du 22/02/2022

Extension complète à gauche, flessum 40° à droite

Flexion : 60° à droite

Amyotrophie

Conclusions de la CPAM :

Limitation des mouvements

IPP : 35% taux confirmé par la CMRA du 23/06/2022

Le barème indique extension déficitaire de 45°: 30% et flexion ne peut se faire au delà de 90° 15% total 45% auxquels on peut ajouter des troubles majeurs du sommeil liés au syndrome piriforme pour un total de 50% [...]'



31- Il doit être constaté que le Dr [R] n'a pas pris en compte dans son évaluation la rechute déclarée le 15 octobre 2022.









32- Cela étant, il est rappelé qu'aux termes de l'article 2.2.4 du guide barème relatif aux articulations du genou :



'L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...



On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.



La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.



Blocage du genou.



- Rectitude (position favorable) 30



- De 5° à 25° 35



- De 25° à 50° 40



- De 50° à 80° 50



- Au-delà de 80° 60



- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15



Limitation des mouvements du genou.



- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5



- L'extension est déficitaire de 25° 15



- L'extension est déficitaire de 45° 30



- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5



- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15



- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25



[...]'.



33- Dès lors que les parties s'accordent pour retenir qu'à la date de la consolidation, soit le 31 mars 2022, Mme [O] présentait :

- une extension déficitaire du genou de 40°

- une flexion ne pouvant se faire au-delà de 60°,

la cour considère que l'évaluation proposée par le Dr [R] concernant les limitations des mouvements du genou à hauteur de 45% est conforme au guide barème, la CPAM de la Gironde ne justifiant pas de son évaluation réduite à 35%. En effet, en proratisant ainsi que le propose Mme [O], l'extension déficitaire du genou droit de 40° conduit à retenir un taux de 25% tandis que la flexion impossible au-delà de 60° conduit à retenir un taux de 20%.



34- Ce taux de 45% correspondant aux limitations des mouvements du genou droit doit être majoré pour tenir compte d'une part de l'amyotrophie quadricipitale à droite de 4 cm, objectivée par le médecin conseil lors de son examen du 22 février 2022 ainsi que cela ressort des énonciations du jugement critiqué, et d'autre part des douleurs ressenties par Mme [O]. A cet égard, la CPAM de la Gironde soutient tout à fait vainement que les troubles du sommeil ne sont pas imputables à l'accident du travail. En effet, il ressort des différents éléments médicaux produits par Mme [E] que le syndrome piriforme gauche dont elle souffre est un trouble de la posture occasionné par les lésions et séquelles conservées à son genou droit. Outre le fait que les douleurs conservées doivent être intégrées dans le taux d'IPP médical, il y a lieu de relever que les troubles du sommeil qui sont associés doivent également être intégrés comme l'a indiqué le Dr [R]. 



35- Dans ces conditions, le taux d'IPP médical total proposé par le Dr [R] et retenu par le tribunal à hauteur de 50% est parfaitement justifié, la CPAM de la Gironde ne produisant aucune pièce médicale suffisante de nature à remettre en cause cette appréciation. 



36- Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale, la cour étant suffisamment informée par les éléments médicaux produits par les parties.



Sur les frais du procès



37- La CPAM de la Gironde qui succombe doit supporter les dépens d'appel, sans distraction des dépens puisque cette possibilité n'est ouverte, en application de l'article 699 alinéa 1 du code de procédure civile, que dans les matières où le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



38- La CPAM de la Gironde, condamnée aux dépens, ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité conduit enfin à condamner la CPAM de la Gironde à payer à Mme [O] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 2 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, 



Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande d'expertise,



Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d'appel,





Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la CPAM de la Gironde à payer à Mme [D] [O] la somme 

de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier La présidente































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 24/03196 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3KP





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



c/

Madame [D] [O]













Nature de la décision : AU FOND









Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2024 (R.G. n°22/01410) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2024.







APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 

SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉE :



Madame [D] [O] de nationalité Française, [Adresse 2]



représentée par Me Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Florian LE PENNEC, avocat au barreau de BORDEAUX

 







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,





Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.













EXPOSE DU LITIGE





FAITS ET PROCÉDURE





1- Mme [D] [O] a été employée par l'Etablissement français du sang en qualité de médecin à compter du 7 septembre 2016.



2- Le 24 janvier 2020, l'Etablissement français du sang a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un accident survenu le 23 janvier 2020, dans les termes suivants : 'La victime prenait sa douche dans sa chambre d'hôtel. En sortant de la douche, faux mouvement du genou droit avec douleur et apparition d'un oedème.'



3- Le certificat médical initial rédigé le 24 janvier 2020, fait état d'une 'entorse du genou droit'.



4- Le 18 février 2020, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [O] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.



5- La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical établi le 3 février 2020 mentionnant une nouvelle lésion à savoir : 'entorse du genou droit, fissure radiaire instable de stade 3 du segment moyen du ménisque médial avec bascule d'un fragment méniscal dans le récessus ménisco-tibial'.



6- Le 18 mars 2020, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [O] sa décision de prendre en charge la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.



7- La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical établi le 30 septembre 2020 mentionnant une nouvelle lésion à savoir : 'entorse grave du genou droit, compliquée d'une fracture spontanée de la berge latérale de la trochlée fémorale, algodystrophie, chute le 13 août avec fracture de la styloide radiale droite'.



8- Le 6 novembre 2020, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [O] sa décision de prendre en charge la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, à l'exclusion de la chute du 13 août avec fracture de la styloide radiale droite.



9- La CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de Mme [O] consolidé au 31 mars 2022 et lui a notifié, le 8 avril 2022, sa décision de lui attribuer d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35% à compter du 1er avril 2022.



10- Le 27 avril 2022, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 23 juin 2022.



11- Par requête du 18 août 2022, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.



12- La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical de rechute établi le 15 octobre 2022 mentionnant: 'Dérobement genou droit, déséquilibre entraînant une hyper flexion du genou droit siège d'un flessum à -30 degré et flexion bloquée à 50 degré séquelles de l'accident du 23-01-2020. Impotence fonctionnelle totale, genou hyperalgique -> chute/Bilan Rx '.



13- Le 10 février 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [O] sa décision de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.



14- Par jugement du 2 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux - après avoir confié au Docteur [R] une consultation médicale qui a eu lieu le 18 mars 2024 - a :

- dit qu'à la date du 31 mars 2022, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] est de 52%, dont 2% résultant du taux supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 23 janvier 2020,

- fait partiellement droit au recours de Mme [O] à l'encontre de la décision du 8 avril 2022 maintenue suite à l'avis de la CMRA de CPAM de la Gironde en date du 23 juin 2022 notifiée le 24 juin 2022,

- renvoyé Mme [O] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde,

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.



15- Par courrier recommandé du 2 juillet 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.



16- L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2026 pour être plaidée.



PRÉTENTIONS ET MOYENS



17- Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par voie électronique le 8 janvier 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- fixer à 37% le taux d'IPP de Mme [E],

- débouter Mme [O] de ses demandes,

- condamner Mme [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail dont elle a été victime.









18- La CPAM de la Gironde, se fondant sur les dispositions des articles L. 461-1, R.461-1 et L.434-1, L.434-2, R.434-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, fait valoir que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Elle précise qu'elle a fixé le taux médical d'IPP de Mme [O] à 35% conformément au rapport du 22 février 2022 établi par le médecin conseil. Elle affirme que le taux médical ne peut être augmenté puisque les troubles du sommeil pris en compte par le médecin consultant ne sont pas imputables à l'accident du 23 janvier 2020. Elle ajoute que les éventuelles séquelles liées à la rechute du 15 octobre 2022 ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation des séquelles inhérentes au sinistre initial puisque la date de consolidation, qui n'est pas débattue, a été fixée au 31 mars 2022. A l'audience, elle précise ne pas contester le taux socio-professionnel retenu par le tribunal. A titre subsidiaire, elle sollicite qu'une expertise soit ordonnée.



19- Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par voie électronique le 22 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes,

- condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS Equo avocats.



20- Mme [O] fait valoir que l'ensemble des pièces prises en compte par le docteur [R] à l'occasion de l'examen médical sont antérieures à la date de consolidation. Elle soutient qu'en ajoutant les valeurs relatives au titre du flessum et au titre de la limitation de la flexion du genou droit, le taux de 45% retenu par le Docteur [R] est parfaitement cohérent. Elle affirme que l'analyse des différents professionnels de santé consultés par la CPAM ne tient pas compte des séquelles consécutives à l'accident qui sont pourtant de nature à majorer son taux d'IPP. Elle indique que les consultations au centre anti-douleur sont venues confirmer l'existence des syndromes douloureux qui sont rattachés à l'accident du travail du 23 janvier 2020 expliquant la prise en charge à 100% de ce suivi par la CPAM, de sorte que les conclusions du docteur [U] tendant à exclure les troubles du sommeil sont particulièrement mal venues et infondées. Elle ajoute qu'elle présente une amyotrophie du quadriceps droit entraînant une instabilité à la marche, un trouble de l'équilibre et un raccourcissement du membre inférieur droit par rapport au gauche de près de 3 cm. Elle précise que les séquelles de l'algodystrophie du genou droit doivent également être prises en compte. Elle en conclut que taux de 50% proposé par le docteur [R] est parfaitement justifié. Elle observe enfin que la CPAM ne conteste pas le taux de 2% au titre de l'incidence professionnelle. Elle estime enfin inutile de recourir à une mesure d'expertise qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire de l'appelant et qui aurait pour conséquence de retarder de manière infondée le traitement de sa situation.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle



21- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.



22- La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.



23- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.



24- Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.



25- Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :

- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).



26- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d'un déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).



27- En l'espèce, il convient de relever que les parties s'opposent uniquement sur le taux médical d'IPP, exprimant leur accord pour l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 2% à Mme [O]. 



28- Le courrier de la CPAM de la Gironde du 8 avril 2022 notifiant à Mme [O] l'attribution d'un taux d'IPP de 35% mentionne uniquement les séquelles suivantes : 'limitation des mouvements du genou droit'.



29- Pour justifier du taux médical de 35% retenu par la CPAM de la Gironde, le docteur [U], médecin conseil, explique dans une note du 14 juin 2024 que :

'L'examen clinique du 22 février 2022 figurant dans le rapport d'incapacité permanente relève les éléments suivants :

- flessum (extension déficitaire) du genou droit de 40°

- limitation de la flexion du genou droit à 60°





Le barème des accidents de travail prévoit au chapitre 2.4:

Pour la limitation de l'extension

- un taux de 15% - pour une extension déficitaire de 25°

- un taux de 30% - pour une extension déficitaire de 45°



Ici, l'extension est déficitaire de 40°: il a été retenu un taux de 25%, un peu inférieur à celui prévu pour un flessum de 45°, mais bien supérieur au taux prévu pour un flessum de 25°.



Pour la flexion, le barème prévoit : 

- un taux de 15% lorsque la flexion du genou ne dépasse pas 90°

- un taux de 15% lorsque la flexion du genou en dépasse pas 45°



Ici, la flexion du genou atteint 60° : il a été retenu un taux médian de 10%



Le médecin conseil de l'assurance maladie a donc retenu un taux global de 35% = 25% + 10%'.



30- Pour proposer un taux d'IPP médical de 50%, le Dr [R], médecin consultant désigné par le tribunal ayant procédé à l'examen clinique de Mme [O] le 18 mars 2024, après avoir examiné la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, les certificats médicaux des 3 février 2020 et 30 septembre 2020 et après avoir rappelé la date de consolidation fixée au 31 mars 2022, a retenu :

' le 24/02/2020 ménisectomie interne partielle avec en post opératoire enraidissement majeur

Scintigraphie du 07/2020: algodystrophie en phase chaude avec souffrance du bort postéro-interne du condyle fémoral

Scintigraphie du 23/01/2021 : évolution favorable de l'algodystrophie

Nouvelle chute entraînant une fracture de la trochlée et une fracture du 5ème métatarsien gauche

Séjour aux Grands Chênes du 20/08/2021 au 18/12/2021, sans changement dans son état clinique d'après la patiente.

Doléances

Douleurs du genou droit, marche avec deux cannes

Syndrome piriforme gauche, responsable en partie de troubles du sommeil importants 

Examen du 22/02/2022

Extension complète à gauche, flessum 40° à droite

Flexion : 60° à droite

Amyotrophie

Conclusions de la CPAM :

Limitation des mouvements

IPP : 35% taux confirmé par la CMRA du 23/06/2022

Le barème indique extension déficitaire de 45°: 30% et flexion ne peut se faire au delà de 90° 15% total 45% auxquels on peut ajouter des troubles majeurs du sommeil liés au syndrome piriforme pour un total de 50% [...]'



31- Il doit être constaté que le Dr [R] n'a pas pris en compte dans son évaluation la rechute déclarée le 15 octobre 2022.









32- Cela étant, il est rappelé qu'aux termes de l'article 2.2.4 du guide barème relatif aux articulations du genou :



'L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...



On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.



La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.



Blocage du genou.



- Rectitude (position favorable) 30



- De 5° à 25° 35



- De 25° à 50° 40



- De 50° à 80° 50



- Au-delà de 80° 60



- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15



Limitation des mouvements du genou.



- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5



- L'extension est déficitaire de 25° 15



- L'extension est déficitaire de 45° 30



- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5



- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15



- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25



[...]'.



33- Dès lors que les parties s'accordent pour retenir qu'à la date de la consolidation, soit le 31 mars 2022, Mme [O] présentait :

- une extension déficitaire du genou de 40°

- une flexion ne pouvant se faire au-delà de 60°,

la cour considère que l'évaluation proposée par le Dr [R] concernant les limitations des mouvements du genou à hauteur de 45% est conforme au guide barème, la CPAM de la Gironde ne justifiant pas de son évaluation réduite à 35%. En effet, en proratisant ainsi que le propose Mme [O], l'extension déficitaire du genou droit de 40° conduit à retenir un taux de 25% tandis que la flexion impossible au-delà de 60° conduit à retenir un taux de 20%.



34- Ce taux de 45% correspondant aux limitations des mouvements du genou droit doit être majoré pour tenir compte d'une part de l'amyotrophie quadricipitale à droite de 4 cm, objectivée par le médecin conseil lors de son examen du 22 février 2022 ainsi que cela ressort des énonciations du jugement critiqué, et d'autre part des douleurs ressenties par Mme [O]. A cet égard, la CPAM de la Gironde soutient tout à fait vainement que les troubles du sommeil ne sont pas imputables à l'accident du travail. En effet, il ressort des différents éléments médicaux produits par Mme [E] que le syndrome piriforme gauche dont elle souffre est un trouble de la posture occasionné par les lésions et séquelles conservées à son genou droit. Outre le fait que les douleurs conservées doivent être intégrées dans le taux d'IPP médical, il y a lieu de relever que les troubles du sommeil qui sont associés doivent également être intégrés comme l'a indiqué le Dr [R]. 



35- Dans ces conditions, le taux d'IPP médical total proposé par le Dr [R] et retenu par le tribunal à hauteur de 50% est parfaitement justifié, la CPAM de la Gironde ne produisant aucune pièce médicale suffisante de nature à remettre en cause cette appréciation. 



36- Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale, la cour étant suffisamment informée par les éléments médicaux produits par les parties.



Sur les frais du procès



37- La CPAM de la Gironde qui succombe doit supporter les dépens d'appel, sans distraction des dépens puisque cette possibilité n'est ouverte, en application de l'article 699 alinéa 1 du code de procédure civile, que dans les matières où le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



38- La CPAM de la Gironde, condamnée aux dépens, ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité conduit enfin à condamner la CPAM de la Gironde à payer à Mme [O] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 2 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, 



Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande d'expertise,



Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d'appel,





Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la CPAM de la Gironde à payer à Mme [D] [O] la somme 

de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier La présidente































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-1, code de la securite sociale R461-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:21:05.731Z.