Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25/02619
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 20 janvier 2025, Mme [J] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 25 février 2025. Lors de sa séance du 22 mai 2025, la commission, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 91,30 euros, a préconisé au titre des mesures imposées : - le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, - l'application d'un taux de 0 %. - l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue. M. [Y] [O] a contesté ces mesures. Par jugement du 20 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [O], Au fond : - fixé à la somme de 890,09 euros la créance BC 70001 du SGC [Localité 5] arrêtée au 22 juillet 2025 et à la somme de 567,69 euros la créance BC 7002 du SGC [Localité 5] arrêtée au 22 juillet 2025, - dit que les autres créances de la débitrice seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission selon le tableau en annexe 1, - rejeté le recours formé par M. [O], En conséquence, - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Orne au profit de Mme [Q], auxquelles il convient de se référer en annexe 2, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0% avec une mensualité de 91,30 euros, étant précisé qu'un effacement de ses dettes a été prévu à l'issue des mesures qui deviennent applicables immédiatement, - laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, et notamment à M. [O], auquel le courrier correspondant a été présenté le 24 octobre 2025. Par déclaration du 8 novembre 2025, ce dernier a interjeté appel de cette décision. Les débiteurs et créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026. Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 19 mars 2026, le groupement européen d'intérêt économique [11], mandaté par la société [10], a sollicité la confirmation de la décision déférée. Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 18 mars 2026, le Trésor public, service de gestion comptable de [Localité 5], a indiqué qu'il ne pourrait être présent à l'audience et que Mme [Q] lui était redevable de la somme de 2.071,58 euros. Par courrier recommandé réceptionné au greffe de la cour le 1er avril 2026, la SA [2] a indiqué qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'audience et que sa créance s'élevait à 111,53 euros au titre du découvert bancaire. Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R.713-7 du code de la consommation, 946 et 443-1 du code de procédure civile - celles de l'article R.713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge - il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ces trois créanciers non comparants. A l'audience du 4 mai 2026, M. [O] fait valoir que : - sa créance a été retenue à hauteur de 6.880 euros par la commission alors qu'il a déclaré une créance de 8.000 euros, somme correspondant à un an de loyers impayés et aux frais de réparations locatives, - l'appartement qu'il a donné à bail à Mme [Q] a été saccagé, - Mme [Q], qui a souscrit un crédit 15 jours ou 6 mois avant de saisir la commission et ne vient jamais aux audiences, n'est pas de bonne foi dans la constitution de son endettement. Il demande à bénéficier d'une mensualité de remboursement plus élevée que celle de 34,02 euros retenue par le premier juge. Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [O], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur le bien-fondé de l'appel * Sur l'état d'endettement de Mme [Q] : Le premier juge a fixé l'état d'endettement de la débitrice à hauteur de la somme totale de 29.888,73 euros, dont notamment la créance de M. [O] à hauteur de 6.880 euros. M. [O] fait valoir que ce montant est sous-évalué, dans la mesure où il n'intègre pas le coût des importantes réparations locatives qu'il a dû supporter à la suite du départ de sa locataire, Mme [Q]. Cependant, faute pour ce dernier de produire l'état les lieux d'entrée de Mme [Q] dans son logement en bonne et due forme (seules sont versées au débat des photos d'impression écran sur un smartphone, ne révélant que certains passages de ce document, dont il n'est notamment pas possible de vérifier la signature) et l'état des lieux de sortie ou, à défaut, un procès-verbal de constat de commissaire de justice, le logement est présumé avoir été donné en location et restitué en bon état d'entretien et de réparations locatives. De plus, M. [O], qui soutient avoir dû supporter d'importants frais de remise en état du logement après le départ de Mme [Q], soit depuis maintenant plus de deux ans, ne produit pourtant aucune facture ou devis afin d'en justifier. Partant, il n'y a pas lieu de rectifier à la hausse le montant de sa créance retenue au passif de Mme [Q], celui-ci devant être maintenu à hauteur de 6.880 euros dans le cadre de la présente procédure de surendettement. * Sur la bonne foi de la débitrice : L'article L. 711-1 alinéa 1er du code de la consommation prévoit que «le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, M. [O] considère que la circonstance que Mme [Q] ait souscrit un nouveau crédit très peu de temps avant le dépôt de son dossier de surendettement est de nature à caractériser son absence de bonne foi dans la constitution de son endettement. A l'examen du dossier transmis par la commission de surendettement, il apparaît que Mme [Q] a souscrit un crédit à la consommation auprès de l'établissement de crédit [10], le 6 novembre 2020, soit deux mois et demi avant le dépôt de son dossier de surendettement. Pour autant, la cour relève que M. [O] n'établit pas que, par la souscription d'un tel emprunt dont la finalité n'est d'ailleurs pas connue, Mme [Q] aurait eu l'intention de se mettre en situation de surendettement ou d'aggraver sciemment sa situation de surendettement en fraude des droits de ses créanciers. A l'inverse, la circonstance que cet emprunt ait été contracté plus de deux mois avant le dépôt de son dossier de surendettement et non pas dans les jours l'ayant précédé, que son montant soit modeste puisque limité à 372 euros, qu'il s'agisse du seul crédit à la consommation déclaré à son passif constitué très majoritairement d'impayés locatifs ou de charges courantes, sont autant d'éléments de nature à exclure une telle intention. De sucroît, la cour observe qu'il n'existe pas de rapport direct entre la souscription de ce crédit à la consommation et la situation de surendettement de la débitrice, dès lors que la créance de [10] de 391,84 euros ne représente que 1% du passif déclaré à la procédure de Mme [Q] (29.888,78 euros). S'agissant de l'allégation de M. [O], suivant laquelle Mme [Q] aurait tenté de procéder à une escroquerie à l'assurance, à supposer les pièces communiquées suffisantes pour le démontrer - étant toutefois relevé qu'il n'est justifié d'aucune condamnation pénale de Mme [Q] pour de tels faits ou même de poursuites pénales en cours -, cette infraction serait, en toute hypothèse, sans rapport direct avec la situation de surendettement de Mme [Q] telle qu'elle ressort de son état d'endettement, de sorte qu'elle ne pourrait permettre de la constituer de mauvaise foi dans la présente procédure de surendettement. M. [O] échouant à établir la mauvaise foi de Mme [Q] au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation précité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que la débitrice, présumée de bonne foi, pouvait bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. * Sur le montant des mensualités dues par Mme [Q] en remboursement de la créance de M. [O] M. [O] fait grief au premier juge d'avoir limité le montant des mensualités dont Mme [Q] lui est redevable, par application du plan de désendettement, à la somme de 34,02 euros pendant 84 mois. A titre liminaire, la cour constate qu'il ne formule aucune critique précise quant au calcul de la capacité de remboursement de Mme [Q] telle qu'elle résulte de la décision de la commission et du jugement entrepris, et qu'en tout état de cause, il ne produit pas d'éléments de nature à révéler une augmentation des ressources ou une diminution des charges de Mme [Q] en cours de procédure. Il y a donc lieu de retenir que la débitrice dispose d'une capacité de remboursement de 91,30 euros, ainsi que cela ressort de la décision de la commission, adoptée par le premier juge. Par ailleurs, la répartition de cette mensualité de remboursement entre [3] à hauteur de 55,45 euros et M. [O] à hauteur de 34,02 euros n'est pas critiquable, en ce qu'elle respecte la priorité de règlement de ces deux bailleurs par rapport aux établissements de crédit posée par l'article L.711-6 du code de la consommation. Proportionnelle au montant de leurs créances respectives, elle se veut en outre égalitaire entre ces deux créanciers bailleurs, alors même que le droit positif ne consacre pas une telle égalité de traitement en matière de surendettement. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande d'augmentation de la mensualité dont lui est redevable Mme [Q] en exécution du plan et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a adopté les mesures imposées établies par la commission de surendettement (figurant en son annexe 2). A l'instar du premier juge, la cour rappelle que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution du plan. En revanche, le jugement entrepris doit être complété afin de prévoir, qu'à défaut de paiement à son terme d'une seule des échéances prévues au plan de mesures imposées, et quinze jours après une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, lesdites mesures imposées seront caduques de plein droit et les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits et actions pour le recouvrement des sommes restant dues. Sur les demandes accessoires Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une seule des échéances prévues au plan de mesures imposées figurant en annexe 2 du jugement entrepris, et quinze jours après une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, lesdites mesures imposées seront caduques de plein droit et les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits et actions pour le recouvrement des sommes restant dues, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02619 SP ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de FLERS en date du 20 Octobre 2025 RG n° 11-25-0162 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : Monsieur [Y], [F], [H] [O] né le 29 Décembre 1951 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne INTIMEES : TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal Madame [J] [V] [G] [Q] née le 21 Décembre 1988 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Société [1] [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal S.A. [2] [Adresse 5] [Localité 7] Prise en la personne de son représentant légal Société [3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] Prise en la personne de son représentant légal Société [4] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal [5] ITM/PLT/COU [Adresse 8] [Localité 9] Prise en la personne de son représentant légal Compagnie d'assurance [6] [Adresse 9] [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légal S.A. [7] Chez [8] Pôle surendettement [Adresse 10] [Localité 11] Prise en la personne de son représentant légal [9] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 12] Prise en la personne de son représentant légal S.A. [10] Chez [11] [Adresse 12] [Localité 12] Prise en la personne de son représentant légal S.A.R.L. [12] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 13] [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal Société [13], Chez [8] [Adresse 10] [Localité 11] Prise en la personne de son représentant légal Société [14] [Adresse 14] [Localité 13] Prise en la personne de son représentant légal [15] C/ [16] Servioce Surendettement [Adresse 15] [Localité 14] Prise en la personne de son représentant légal Organisme TRESORIE HOSPITALIERE DE L'ORNE [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal SGC [Localité 5] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal Non comparantes, non représentées bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 03 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 20 janvier 2025, Mme [J] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 25 février 2025. Lors de sa séance du 22 mai 2025, la commission, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 91,30 euros, a préconisé au titre des mesures imposées : - le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, - l'application d'un taux de 0 %. - l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue. M. [Y] [O] a contesté ces mesures. Par jugement du 20 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [O], Au fond : - fixé à la somme de 890,09 euros la créance BC 70001 du SGC [Localité 5] arrêtée au 22 juillet 2025 et à la somme de 567,69 euros la créance BC 7002 du SGC [Localité 5] arrêtée au 22 juillet 2025, - dit que les autres créances de la débitrice seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission selon le tableau en annexe 1, - rejeté le recours formé par M. [O], En conséquence, - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Orne au profit de Mme [Q], auxquelles il convient de se référer en annexe 2, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0% avec une mensualité de 91,30 euros, étant précisé qu'un effacement de ses dettes a été prévu à l'issue des mesures qui deviennent applicables immédiatement, - laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, et notamment à M. [O], auquel le courrier correspondant a été présenté le 24 octobre 2025. Par déclaration du 8 novembre 2025, ce dernier a interjeté appel de cette décision. Les débiteurs et créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026. Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 19 mars 2026, le groupement européen d'intérêt économique [11], mandaté par la société [10], a sollicité la confirmation de la décision déférée. Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 18 mars 2026, le Trésor public, service de gestion comptable de [Localité 5], a indiqué qu'il ne pourrait être présent à l'audience et que Mme [Q] lui était redevable de la somme de 2.071,58 euros. Par courrier recommandé réceptionné au greffe de la cour le 1er avril 2026, la SA [2] a indiqué qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'audience et que sa créance s'élevait à 111,53 euros au titre du découvert bancaire. Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R.713-7 du code de la consommation, 946 et 443-1 du code de procédure civile - celles de l'article R.713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge - il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ces trois créanciers non comparants. A l'audience du 4 mai 2026, M. [O] fait valoir que : - sa créance a été retenue à hauteur de 6.880 euros par la commission alors qu'il a déclaré une créance de 8.000 euros, somme correspondant à un an de loyers impayés et aux frais de réparations locatives, - l'appartement qu'il a donné à bail à Mme [Q] a été saccagé, - Mme [Q], qui a souscrit un crédit 15 jours ou 6 mois avant de saisir la commission et ne vient jamais aux audiences, n'est pas de bonne foi dans la constitution de son endettement. Il demande à bénéficier d'une mensualité de remboursement plus élevée que celle de 34,02 euros retenue par le premier juge. Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [O], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur le bien-fondé de l'appel * Sur l'état d'endettement de Mme [Q] : Le premier juge a fixé l'état d'endettement de la débitrice à hauteur de la somme totale de 29.888,73 euros, dont notamment la créance de M. [O] à hauteur de 6.880 euros. M. [O] fait valoir que ce montant est sous-évalué, dans la mesure où il n'intègre pas le coût des importantes réparations locatives qu'il a dû supporter à la suite du départ de sa locataire, Mme [Q]. Cependant, faute pour ce dernier de produire l'état les lieux d'entrée de Mme [Q] dans son logement en bonne et due forme (seules sont versées au débat des photos d'impression écran sur un smartphone, ne révélant que certains passages de ce document, dont il n'est notamment pas possible de vérifier la signature) et l'état des lieux de sortie ou, à défaut, un procès-verbal de constat de commissaire de justice, le logement est présumé avoir été donné en location et restitué en bon état d'entretien et de réparations locatives. De plus, M. [O], qui soutient avoir dû supporter d'importants frais de remise en état du logement après le départ de Mme [Q], soit depuis maintenant plus de deux ans, ne produit pourtant aucune facture ou devis afin d'en justifier. Partant, il n'y a pas lieu de rectifier à la hausse le montant de sa créance retenue au passif de Mme [Q], celui-ci devant être maintenu à hauteur de 6.880 euros dans le cadre de la présente procédure de surendettement. * Sur la bonne foi de la débitrice : L'article L. 711-1 alinéa 1er du code de la consommation prévoit que «le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, M. [O] considère que la circonstance que Mme [Q] ait souscrit un nouveau crédit très peu de temps avant le dépôt de son dossier de surendettement est de nature à caractériser son absence de bonne foi dans la constitution de son endettement. A l'examen du dossier transmis par la commission de surendettement, il apparaît que Mme [Q] a souscrit un crédit à la consommation auprès de l'établissement de crédit [10], le 6 novembre 2020, soit deux mois et demi avant le dépôt de son dossier de surendettement. Pour autant, la cour relève que M. [O] n'établit pas que, par la souscription d'un tel emprunt dont la finalité n'est d'ailleurs pas connue, Mme [Q] aurait eu l'intention de se mettre en situation de surendettement ou d'aggraver sciemment sa situation de surendettement en fraude des droits de ses créanciers. A l'inverse, la circonstance que cet emprunt ait été contracté plus de deux mois avant le dépôt de son dossier de surendettement et non pas dans les jours l'ayant précédé, que son montant soit modeste puisque limité à 372 euros, qu'il s'agisse du seul crédit à la consommation déclaré à son passif constitué très majoritairement d'impayés locatifs ou de charges courantes, sont autant d'éléments de nature à exclure une telle intention. De sucroît, la cour observe qu'il n'existe pas de rapport direct entre la souscription de ce crédit à la consommation et la situation de surendettement de la débitrice, dès lors que la créance de [10] de 391,84 euros ne représente que 1% du passif déclaré à la procédure de Mme [Q] (29.888,78 euros). S'agissant de l'allégation de M. [O], suivant laquelle Mme [Q] aurait tenté de procéder à une escroquerie à l'assurance, à supposer les pièces communiquées suffisantes pour le démontrer - étant toutefois relevé qu'il n'est justifié d'aucune condamnation pénale de Mme [Q] pour de tels faits ou même de poursuites pénales en cours -, cette infraction serait, en toute hypothèse, sans rapport direct avec la situation de surendettement de Mme [Q] telle qu'elle ressort de son état d'endettement, de sorte qu'elle ne pourrait permettre de la constituer de mauvaise foi dans la présente procédure de surendettement. M. [O] échouant à établir la mauvaise foi de Mme [Q] au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation précité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que la débitrice, présumée de bonne foi, pouvait bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. * Sur le montant des mensualités dues par Mme [Q] en remboursement de la créance de M. [O] M. [O] fait grief au premier juge d'avoir limité le montant des mensualités dont Mme [Q] lui est redevable, par application du plan de désendettement, à la somme de 34,02 euros pendant 84 mois. A titre liminaire, la cour constate qu'il ne formule aucune critique précise quant au calcul de la capacité de remboursement de Mme [Q] telle qu'elle résulte de la décision de la commission et du jugement entrepris, et qu'en tout état de cause, il ne produit pas d'éléments de nature à révéler une augmentation des ressources ou une diminution des charges de Mme [Q] en cours de procédure. Il y a donc lieu de retenir que la débitrice dispose d'une capacité de remboursement de 91,30 euros, ainsi que cela ressort de la décision de la commission, adoptée par le premier juge. Par ailleurs, la répartition de cette mensualité de remboursement entre [3] à hauteur de 55,45 euros et M. [O] à hauteur de 34,02 euros n'est pas critiquable, en ce qu'elle respecte la priorité de règlement de ces deux bailleurs par rapport aux établissements de crédit posée par l'article L.711-6 du code de la consommation. Proportionnelle au montant de leurs créances respectives, elle se veut en outre égalitaire entre ces deux créanciers bailleurs, alors même que le droit positif ne consacre pas une telle égalité de traitement en matière de surendettement. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande d'augmentation de la mensualité dont lui est redevable Mme [Q] en exécution du plan et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a adopté les mesures imposées établies par la commission de surendettement (figurant en son annexe 2). A l'instar du premier juge, la cour rappelle que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution du plan. En revanche, le jugement entrepris doit être complété afin de prévoir, qu'à défaut de paiement à son terme d'une seule des échéances prévues au plan de mesures imposées, et quinze jours après une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, lesdites mesures imposées seront caduques de plein droit et les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits et actions pour le recouvrement des sommes restant dues. Sur les demandes accessoires Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une seule des échéances prévues au plan de mesures imposées figurant en annexe 2 du jugement entrepris, et quinze jours après une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, lesdites mesures imposées seront caduques de plein droit et les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits et actions pour le recouvrement des sommes restant dues, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:42:23.680Z.