Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 3 septembre 2026, n° 22/02755
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE L'Union départementale des associations familiales (Udaf) des Deux-[Localité 2] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf de Poitou-Charentes aux fins de vérifier la conformité de ses cotisations pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par lettre recommandée du 24 novembre 2017, l'Urssaf a notifié à l'Udaf des Deux-[Localité 2] une lettre d'observations faisant état de 15 anomalies relevées suite à ce contrôle, dont 8 donnant lieu à avertissement (observations 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14 et 15) et 7 donnant lieu à régularisation (observations 1, 4, 6, 7, 8, 11 et 13). Par courrier du 21 décembre 2017, l'Udaf des Deux-[Localité 2] a contesté l'ensemble des annulations d'exonération et régularisations afférentes proposées au titre de l'exonération 'aide à domicile' dans le cadre de la structure 'Famille gouvernante', correspondant aux chefs de redressements suivants :
Motifs
motif 6 : Exonération des aides à domicile : contrats de travail et activités exercées (-35 789 euros),
motif 7 : Rémunérations à soumettre à cotisation aux taux de droit commun : annulation mesure d'exonération (134 464 euros),
motif 8 : Réduction générale des cotisations : règles générales (-46 962 euros),
soit un montant total de 51 713 euros.
Par courrier de réponse du 19 janvier 2018, l'Urssaf a maintenu sa décision de rappel de cotisations au titre de l'intégralité des chefs de redressement, d'un montant total 52 564 euros.
Le 6 février 2018, l'Urssaf a adressé à l'Udaf des Deux-[Localité 2] une mise en demeure d'un montant de 59 366 euros, dont 51 713 euros au titre de rappel de cotisations, et 7 653 euros de majorations de retard.
L'Udaf des Deux-[Localité 2] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 3 mars 2018 afin de contester cette décision.
En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce recours, l'Udaf des Deux-Sèvres a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort à l'encontre d'une décision de rejet implicite, par requête du 8 juin 2018 enregistrée sous le numéro 18/00866.
Suite à décision de rejet expresse de la commission de recours amiable du 3 mai 2018, notifiée le 26 juin 2018, l'Udaf des Deux-Sèvres a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, par requête du 24 août 2018 enregistrée sous le numéro 18/00905.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours de l'Udaf des Deux-[Localité 2],
annulé les chefs de redressement n°6, 7 et 8 visés par la lettre d'observations de l'Urssaf pour un montant total de 51 713 euros, outre les majorations de retard d'un montant de 7 653 euros,
condamné l'Urssaf Poitou-Charentes à payer à l'Udaf des Deux-[Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 21 octobre 2022, l'Urssaf Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2026.
Au terme de ses conclusions d'appel visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
déclarer recevable son appel contre le jugement du 26 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Niort,
infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a annulé les chefs de redressements n°6, 7 et 8 visés par sa lettre d'observations pour un montant total de 51 713 euros, outre les majorations de retard d'un montant de 7653 euros, et l'a condamnée à payer à l'Udaf des Deux-[Localité 2] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
confirmer la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 3 mai 2018 et notifiée le 26 juin 2018,
valider le chef de redressement créditeur relatif à l'exonération aide à domicile pour un montant de 35 789 euros (Point n°6 de la lettre d'observations), outre les majorations de retard,
valider le chef de redressement relatif aux rémunérations à soumettre à cotisations pour un montant de 134 464 euros (Point n°7 de la lettre d'observations), outre les majorations de retard,
valider le chef de redressement créditeur relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant de 46 962 euros (Point n°8 de la lettre d'observations), outre les majorations de retard,
condamner l'Udaf [Cadastre 1] au paiement de la mise en demeure du 6 février 2018, pour son entier montant soit la somme de 59 366 euros dont 51 713 euros en cotisations et 7 653 euros de majorations de retard,
rejeter toutes les demandes de l'Udaf [Cadastre 1],
condamner l'Udaf [Cadastre 1] aux dépens.
Au terme de ses conclusions visées par le greffe, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Udaf de Deux-Sèvres demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 26 septembre 2022 en l'ensemble des dispositions,
Y ajoutant, condamner l'Urssaf de [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en cause d'appel,
A titre subsidiaire, ordonner la remise intégrale des majorations appliquées sur la somme objet du redressement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les chefs de redressements tirés des règles d'exonération de cotisations au titre des aides à domicile
Au soutien de son appel, l'Urssaf fait valoir que les conditions d'exonération de cotisations pour les aides à domicile n'étaient pas toutes remplies.
L'Urssaf ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la condition relative à l'intervention des salariés au domicile à usage privatif était remplie, mais soutient que la condition relative aux justificatifs d'activité des salariés effectuant l'aide à domicile n'était pas remplie, les justificatifs produits n'étant pas conformes à l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale.
Elle expose ainsi que lors du contrôle, l'Udaf lui a adressé :
un bordereau annuel récapitulant mois par mois pour des aides à domicile sur lequel ne figure ni le prénom ni la signature, les heures passées en accompagnement, distinguées des heures de réunion et de formation, ne comportant pas les noms, prénoms et signatures des personnes recourant à l'aide à domicile, et ne permettant pas de rattacher ces heures d'accompagnement à un ou plusieurs bénéficiaires ;
un récapitulatif des familles gérées par chaque gouvernante accompagné de bordereaux mensuels où figurent les noms et prénoms de l'aide à domicile avec l'identité de la personne accompagnée ainsi que le lieu et le temps global mensuel d'accompagnement, mais qui ne mentionnent pas les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, la signature des aides à domicile et le nombre d'heures afférentes à chacune des interventions.
L'Urssaf fait grief au jugement critiqué d'avoir considéré comme probants les justificatifs produits par l'Udaf en pièce n°25 et 29, ne comportant pas les mentions exigées par l'article D.241-5-5 ainsi que de s'être appuyé sur d'autres justificatifs produits postérieurement au contrôle (pièces n°30 et 31), qui, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, auraient dû être écartés pour ce motif, et qui en tout état de cause ne satisfont pas non plus aux exigences posées par les textes, en ce qu'ils ne comportent pas les signatures de l'aide à domicile, les dates et durées des interventions, les détails sur le nombre d'heures dans un mois (pour la pièce 30) ainsi que le nom des bénéficiaires et leur signature (pour la pièce 31).
Elle ajoute qu'elle n'avait pas à formuler expressément la demande de production de justificatifs conformes lors de son contrôle, car c'est à celui qui se prévaut d'une exonération de cotisations de justifier qu'il en remplit les conditions, et que malgré les manquements relevés par l'inspecteur dans la lettre d'observations du 24 novembre 2017, l'Udaf n'a produit des éléments supplémentaires que devant la juridiction de première instance.
L'Udaf réplique en premier lieu que l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale n'exige pas de distinguer entre les interventions réalisées au domicile du salarié et celles réalisées en extérieur mais uniquement de distinguer les heures qui relèvent d'aide à domicile au sens de l'article D.7231-1 du code du travail (incluant des activités hors du domicile tel que les courses, l'accompagnement à l'hôpital ou à la déchetterie...) et celles relevant d'autres obligations (notamment heures de réunion et de formation).
Elle ajoute que ce texte n'exige pas un détail des interventions pour chaque bénéficiaire, ce que ses bordereaux ne peuvent détailler, puisque les interventions des aides à domicile s'effectuent dans le cadre d'une mutualisation, expressément prévue aux dispositions du contrat de prestation de service, et compatibles avec le bénéfice de l'exonération des charges patronales prévues à l'article L.241-10 du même code.
Elle fait ainsi valoir qu'elle a produit des justificatifs conformes aux exigences de l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale, à savoir :
en pièce 25 : un bordereau annexé à sa lettre adressée en réponse à la lettre d'observations du 21 décembre 2017, reprenant l'ensemble des heures, distinguées mensuellement, accomplies pour chacune des aides à domicile ('gouvernantes') et distinguant entre les heures relevant d'aide à domicile, et celles accomplies en réunion ou formation ;
en pièce 29 : un tableau, transmis lors du contrôle, reprenant pour chaque aide à domicile, l'identité des personnes pour lesquelles elle intervient, accompagné de bordereaux mensuels, reprenant, par gouvernante, le nom des personnes accompagnées, ainsi que le temps mensuel d'accompagnement ;
en pièce 30 : des attestations récapitulatives annuelles pour chacune des gouvernantes, la mention des heures réalisées, la mention des personnes concernées par les prestations d'aide à domicile, et la signature de leurs représentants légaux ;
en pièce 31 : des relevés d'heures mensuels réalisées par chaque gouvernante et signés par elles, précisant le nombre d'heures réalisées par jour et les justificatifs de déplacements en extérieur.
L'Udaf souligne que ces deux derniers justificatifs, produits en cours d'instance, ne sont que des compléments d'information et que l'Urssaf disposait bien, dès son contrôle, de l'ensemble des éléments permettant de déterminer le nombre d'heures susceptibles de bénéficier d'une exonération de cotisation, le seul élément manquant étant celui de la signature des personnes concernées, cette seule omission ne remettant pas en cause le bénéfice de l'exonération, d'autant qu'elle n'a jamais été mentionnée comme cause de redressement.
Elle expose enfin que la jurisprudence de la Cour de cassation, dont l'Urssaf fait une application erronée, n'interdit de produire des justificatifs pour la première fois en cours d'instance que lorsque ces derniers avaient été expressément sollicités lors du contrôle, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, aucune demande expresse de transmission de documents signés par les salariés ou les bénéficiaires n'ayant été formulée par l'Urssaf lors du contrôle, le seul reproche tenant alors à l'absence de quantification du nombre d'heures réalisées dans les logements, et leur distinction de celles réalisées à l'extérieur.
Sur ce :
L'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 25 décembre 2014 au 1er janvier 2016 dispose que sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L.1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L.7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Ce même article prévoit que ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versées aux aides à domicile en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif et qu'un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général.
Aux termes de l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale, les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent, notamment, être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale :
dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférentes à chacune de ces interventions.
Conformément à l'article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas en matière d'exonération de cotisations constituant une exception au principe d'assujettissement.
En outre, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire (Civ. 2e, 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437).
En l'espèce, l'Udaf réclame le bénéfice du dispositif d'exonération de cotisations prévu à l'article L.241-10 III susvisé au titre de ses activités d'aide à la personne effectuées par les gouvernantes de ses établissements.
Il n'est plus contesté, en cause d'appel, que l'Udaf pouvait prétendre au principe de cette exonération au titre de son dispositif 'Familles gouvernantes', les premiers juges ayant retenu que la condition d'intervention des salariées au domicile à usage privatif, visée par l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale, était bien remplie, et ce point n'est plus discuté.
Il incombe dès lors à l'Udaf de démontrer qu'elle a, à cet effet, fourni à l'Urssaf lors du contrôle les bordereaux mensuels visés à l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale afin de bénéficier de l'exonération visée à l'article L.241-10 du même code.
Au cas présent, les justificatifs produits par l'Udaf en pièces 25 et 29 et dont il n'est pas contesté par l'Urssaf qu'ils ont bien été transmis au moment du contrôle, consistent en :
un récapitulatif des heures effectuées chaque mois, pour les années 2014, 2015 et 2016 par les aides à la personne/gouvernantes (Mmes [B], [U], [D], [C], [Q] et [A]) en distinguant les heures dédiées à l'accompagnement, à la formation et aux réunions ;
un tableau récapitulant, pour chaque gouvernante, les résidents dont elle a la charge, mentionnant l'organisme tutélaire ainsi que le nom du mandataire ;
de bordereaux mensuels concernant Mme [B] pour chaque mois de l'année 2014 mentionnant le nom des personnes accompagnées et le lieu d'accompagnement (adresse du logement) ainsi que le temps global d'accompagnement mensuel pour toutes ces personnes.
Il y a lieu de constater que les justificatifs produits ne répondent pas aux exigences posées par l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale, en ce qu'ils ne comportent pas les dates et durées d'intervention des aides à domicile, ainsi que les signatures des aides à domicile d'une part et des bénéficiaires de l'aide à domicile d'autre part.
L'Udaf verse par ailleurs aux débats en pièces 30 et 31 des justificatifs complémentaires, dont elle ne conteste pas qu'ils ont été produits postérieurement au contrôle et à la phase contradictoire à savoir :
des récapitulatifs annuels pour chaque gouvernante, détaillant les heures effectuées mensuellement, celles dédiées à l'accompagnement, à la formation et aux réunions, mentionnant le nom des résidents et leur numéro d'appartement outre leur adresse, et comportant la signature de leurs mandataires (répartis sur plusieurs exemplaires) ;
des relevés mensuels par gouvernante, pour la période d'octobre 2013 à octobre 2016, signés par les salariées et leur encadrement, et récapitulant le nombre d'heures effectuées par jour, les déplacements et les motifs de ces déplacements.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que ces justificatifs fournis a posteriori permettaient de compléter utilement les bordereaux communiqués initialement et de déterminer notamment les dates et durées d'intervention des aides à domicile auprès des résidents occupant les logements dont elles avaient la charge conformément aux dispositions de l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale.
Il sera observé sur ce point que dès lors que l'Urssaf ne conteste plus en cause d'appel que le dispositif 'Familles gouvernantes' remplit les conditions de l'article L.241-10 III s'agissant de la nature des tâches à accomplir, qui doivent être effectuées au 'domicile à usage privatif', il ne peut être imposé à l'Udaf de fournir un décompte des heures réalisées par les aides à domicile pour chacun des résidents dès lors que le principe de ce dispositif est fondé sur la mutualisation de l'activité d'assistance, dans le cadre d'une co-location.
Il convient toutefois de retenir que tous les justificatifs nécessaires n'ont été produits que postérieurement au contrôle et à la phase contradictoire.
Or, en premier lieu, la lettre d'observations adressée par l'Urssaf à l'Udaf comporte, pages 26 et 27, une mention des justificatifs attendus de sa part, à savoir des bordereaux mensuels conformes aux dispositions de l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale et décrits de la manière suivante :
' - Bordereaux mensuels par utilisateur comportant
ses nom, prénom et signature,
les dates et durées d'intervention de l'aide à domicile,
les nom, prénom et signature de l'aide à domicile,
éventuellement la dénomination de l'organisme finançant les interventions de l'aide à domicile ;
Bordereaux mensuels par aide à domicile comportant
ses nom et prénom,
sa durée de travail,
les nom, prénom et adresse des particuliers chez lesquels elle est intervenue,
le nombre d'heures de chaque intervention chez des particuliers (...)'
En second lieu, la lettre d'observations comporte, page 29, une mention 'concernant les justificatifs' suivie du développement suivant :
'Des plannings mensuels sont établis et les gouvernantes fournissent un relevé d'heures quotidien. Ces justificatifs ne correspondent pas à ceux exigés par les textes. Par ailleurs, ils ne permettent pas de quantifier le nombre d'heures réalisées dans les logements, si on considérait qu'ils sont privatifs, de celles réalisées en dehors. Or, l'exonération a été appliquée sur l'ensemble de la rémunération sans aucune distinction'.
De sorte qu'à la lecture de la lettre d'observations, l'Udaf était clairement informée du contenu des justificatifs et bordereaux qu'elle devait produire afin d'établir qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération de cotisations au titre de son activité d'aide à domicile dans le cadre du dispositif 'Familles gouvernantes'.
L'Udaf ne peut donc utilement se prévaloir du fait que l'inspecteur du recouvrement ne lui aurait pas expressément indiqué quels éléments faisaient défaut parmi les justificatifs fournis lors du contrôle, pour prétendre qu'elle pourrait produire les bordereaux complémentaires figurant dans ses pièces n° 30 et 31 postérieurement au contrôle et à la phase contradictoire, et pour la première fois dans le cadre du contentieux judiciaire.
Il s'ensuit que ces éléments, qui n'ont pas été fournis lors du contrôle ou de la phase contradictoire, ne peuvent être invoqués pour remettre en cause le bien-fondé des chefs de redressement contestés.
Le jugement attaqué doit par conséquent être infirmé et il convient de valider les chefs de redressements (débiteurs ou créditeurs) 6, 7 et 8 notifiés le 24 novembre 2017 par l'Urssaf correspondant respectivement aux exonérations de cotisations 'aide à domicile' indûment appliquées, aux rappels de cotisations dues au titre de régime général, et au nouveau calcul de la réduction générale de cotisations après réintégration de l'activité dans l'assiette de cotisations sociales, soit un montant total de 51 713 euros que l'Udaf des Deux-[Localité 2] doit être condamnée à verser à l'Urssaf Poitou-Charentes.
II. Sur la demande de remise des majorations de retard
L'Udaf demande à ce que la cour, si elle valide les chefs redressements litigieux de l'Urssaf, lui accorde une remise intégrale des majorations dues sur la somme objet du redressement.
À l'appui de cette demande, elle fait valoir que l'Urssaf a reconnu que c'est à tort qu'elle a remis en cause le principe du bénéfice de l'exonération des cotisations au motif que le logement des bénéficiaires ne devait pas être considéré comme un domicile privatif, et que le seul point débattu concerne les justificatifs qu'elle s'est efforcée de produire en réponse aux remarques et demandes de l'organisme de recouvrement.
L'Urssaf réplique que la remise des majorations de retard, ne peut être sollicitée devant une juridiction sans qu'ait préalablement été saisie soit le directeur de l'organisme soit la commission de recours amiable (selon le montant de la demande), et que par conséquent, la cour n'est pas compétente pour statuer sur une demande de remise de majorations de retard directement formulée par l'Udaf dans le cadre de ses conclusions.
Elle précise que cette demande pourra être examinée à l'issue du contentieux, dès que les cotisations auront été réglées en totalité.
Sur ce :
Aux termes de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 12 mars 2018, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
L'article R.243-20 du même code, en sa version contemporaine, prévoit que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues notamment au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
En l'espèce, les majorations de retard ne peuvent faire l'objet d'un examen par le juge du fond qu'après paiement intégral des cotisations dues, puis demande de remise gracieuse des majorations de retard à l'Urssaf et contestation du rejet éventuel de cette demande de remise. Ce n'est qu'au stade du contentieux que le juge peut apprécier le bien-fondé du rejet de la remise gracieuse des majorations de retard.
La demande de remise des majorations de retard doit donc être déclarée irrecevable.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l'Udaf sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement rendu 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'Udaf des Deux-Sèvres ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Valide les chef de redressement n° 6, 7 et 8 de la lettre d'observations de l'Urssaf Poitou-Charentes du 24 novembre 2017 ; Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard formulée par l'Udaf des Deux-[Localité 2] ; Condamne l'Udaf des Deux-[Localité 2] à verser à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 59 366 euros, dont 51 713 euros au titre des rappels de cotisation et 7 653 euros au titre des majorations de retard ; Condamne l'Udaf des Deux-[Localité 2] aux dépens d'appel et de première instance ; Déboute l'Udaf des Deux-[Localité 2] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 341
N° RG 22/02755
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVIN
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D ES [Localité 1] (UDAF DES DEUX-[Localité 2])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 26 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [E], muni d'un pouvoir ;
INTIMÉE :
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES DEUX-[Localité 2] (UDAF DES DEUX-[Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Union départementale des associations familiales (Udaf) des Deux-[Localité 2] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf de Poitou-Charentes aux fins de vérifier la conformité de ses cotisations pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2017, l'Urssaf a notifié à l'Udaf des Deux-[Localité 2] une lettre d'observations faisant état de 15 anomalies relevées suite à ce contrôle, dont 8 donnant lieu à avertissement (observations 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14 et 15) et 7 donnant lieu à régularisation (observations 1, 4, 6, 7, 8, 11 et 13).
Par courrier du 21 décembre 2017, l'Udaf des Deux-[Localité 2] a contesté l'ensemble des annulations d'exonération et régularisations afférentes proposées au titre de l'exonération 'aide à domicile' dans le cadre de la structure 'Famille gouvernante', correspondant aux chefs de redressements suivants :
motif 6 : Exonération des aides à domicile : contrats de travail et activités exercées (-35 789 euros),
motif 7 : Rémunérations à soumettre à cotisation aux taux de droit commun : annulation mesure d'exonération (134 464 euros),
motif 8 : Réduction générale des cotisations : règles générales (-46 962 euros),
soit un montant total de 51 713 euros.
Par courrier de réponse du 19 janvier 2018, l'Urssaf a maintenu sa décision de rappel de cotisations au titre de l'intégralité des chefs de redressement, d'un montant total 52 564 euros.
Le 6 février 2018, l'Urssaf a adressé à l'Udaf des Deux-[Localité 2] une mise en demeure d'un montant de 59 366 euros, dont 51 713 euros au titre de rappel de cotisations, et 7 653 euros de majorations de retard.
L'Udaf des Deux-[Localité 2] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 3 mars 2018 afin de contester cette décision.
En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce recours, l'Udaf des Deux-Sèvres a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort à l'encontre d'une décision de rejet implicite, par requête du 8 juin 2018 enregistrée sous le numéro 18/00866.
Suite à décision de rejet expresse de la commission de recours amiable du 3 mai 2018, notifiée le 26 juin 2018, l'Udaf des Deux-Sèvres a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, par requête du 24 août 2018 enregistrée sous le numéro 18/00905.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours de l'Udaf des Deux-[Localité 2],
annulé les chefs de redressement n°6, 7 et 8 visés par la lettre d'observations de l'Urssaf pour un montant total de 51 713 euros, outre les majorations de retard d'un montant de 7 653 euros,
condamné l'Urssaf Poitou-Charentes à payer à l'Udaf des Deux-[Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 21 octobre 2022, l'Urssaf Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2026.
Au terme de ses conclusions d'appel visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
déclarer recevable son appel contre le jugement du 26 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Niort,
infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a annulé les chefs de redressements n°6, 7 et 8 visés par sa lettre d'observations pour un montant total de 51 713 euros, outre les majorations de retard d'un montant de 7653 euros, et l'a condamnée à payer à l'Udaf des Deux-[Localité 2] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
confirmer la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 3 mai 2018 et notifiée le 26 juin 2018,
valider le chef de redressement créditeur relatif à l'exonération aide à domicile pour un montant de 35 789 euros (Point n°6 de la lettre d'observations), outre les majorations de retard,
valider le chef de redressement relatif aux rémunérations à soumettre à cotisations pour un montant de 134 464 euros (Point n°7 de la lettre d'observations), outre les majorations de retard,
valider le chef de redressement créditeur relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant de 46 962 euros (Point n°8 de la lettre d'observations), outre les majorations de retard,
condamner l'Udaf [Cadastre 1] au paiement de la mise en demeure du 6 février 2018, pour son entier montant soit la somme de 59 366 euros dont 51 713 euros en cotisations et 7 653 euros de majorations de retard,
rejeter toutes les demandes de l'Udaf [Cadastre 1],
condamner l'Udaf [Cadastre 1] aux dépens.
Au terme de ses conclusions visées par le greffe, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Udaf de Deux-Sèvres demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 26 septembre 2022 en l'ensemble des dispositions,
Y ajoutant, condamner l'Urssaf de [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en cause d'appel,
A titre subsidiaire, ordonner la remise intégrale des majorations appliquées sur la somme objet du redressement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les chefs de redressements tirés des règles d'exonération de cotisations au titre des aides à domicile
Au soutien de son appel, l'Urssaf fait valoir que les conditions d'exonération de cotisations pour les aides à domicile n'étaient pas toutes remplies.
L'Urssaf ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la condition relative à l'intervention des salariés au domicile à usage privatif était remplie, mais soutient que la condition relative aux justificatifs d'activité des salariés effectuant l'aide à domicile n'était pas remplie, les justificatifs produits n'étant pas conformes à l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale.
Elle expose ainsi que lors du contrôle, l'Udaf lui a adressé :
un bordereau annuel récapitulant mois par mois pour des aides à domicile sur lequel ne figure ni le prénom ni la signature, les heures passées en accompagnement, distinguées des heures de réunion et de formation, ne comportant pas les noms, prénoms et signatures des personnes recourant à l'aide à domicile, et ne permettant pas de rattacher ces heures d'accompagnement à un ou plusieurs bénéficiaires ;
un récapitulatif des familles gérées par chaque gouvernante accompagné de bordereaux mensuels où figurent les noms et prénoms de l'aide à domicile avec l'identité de la personne accompagnée ainsi que le lieu et le temps global mensuel d'accompagnement, mais qui ne mentionnent pas les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, la signature des aides à domicile et le nombre d'heures afférentes à chacune des interventions.
L'Urssaf fait grief au jugement critiqué d'avoir considéré comme probants les justificatifs produits par l'Udaf en pièce n°25 et 29, ne comportant pas les mentions exigées par l'article D.241-5-5 ainsi que de s'être appuyé sur d'autres justificatifs produits postérieurement au contrôle (pièces n°30 et 31), qui, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, auraient dû être écartés pour ce motif, et qui en tout état de cause ne satisfont pas non plus aux exigences posées par les textes, en ce qu'ils ne comportent pas les signatures de l'aide à domicile, les dates et durées des interventions, les détails sur le nombre d'heures dans un mois (pour la pièce 30) ainsi que le nom des bénéficiaires et leur signature (pour la pièce 31).
Elle ajoute qu'elle n'avait pas à formuler expressément la demande de production de justificatifs conformes lors de son contrôle, car c'est à celui qui se prévaut d'une exonération de cotisations de justifier qu'il en remplit les conditions, et que malgré les manquements relevés par l'inspecteur dans la lettre d'observations du 24 novembre 2017, l'Udaf n'a produit des éléments supplémentaires que devant la juridiction de première instance.
L'Udaf réplique en premier lieu que l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale n'exige pas de distinguer entre les interventions réalisées au domicile du salarié et celles réalisées en extérieur mais uniquement de distinguer les heures qui relèvent d'aide à domicile au sens de l'article D.7231-1 du code du travail (incluant des activités hors du domicile tel que les courses, l'accompagnement à l'hôpital ou à la déchetterie...) et celles relevant d'autres obligations (notamment heures de réunion et de formation).
Elle ajoute que ce texte n'exige pas un détail des interventions pour chaque bénéficiaire, ce que ses bordereaux ne peuvent détailler, puisque les interventions des aides à domicile s'effectuent dans le cadre d'une mutualisation, expressément prévue aux dispositions du contrat de prestation de service, et compatibles avec le bénéfice de l'exonération des charges patronales prévues à l'article L.241-10 du même code.
Elle fait ainsi valoir qu'elle a produit des justificatifs conformes aux exigences de l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale, à savoir :
en pièce 25 : un bordereau annexé à sa lettre adressée en réponse à la lettre d'observations du 21 décembre 2017, reprenant l'ensemble des heures, distinguées mensuellement, accomplies pour chacune des aides à domicile ('gouvernantes') et distinguant entre les heures relevant d'aide à domicile, et celles accomplies en réunion ou formation ;
en pièce 29 : un tableau, transmis lors du contrôle, reprenant pour chaque aide à domicile, l'identité des personnes pour lesquelles elle intervient, accompagné de bordereaux mensuels, reprenant, par gouvernante, le nom des personnes accompagnées, ainsi que le temps mensuel d'accompagnement ;
en pièce 30 : des attestations récapitulatives annuelles pour chacune des gouvernantes, la mention des heures réalisées, la mention des personnes concernées par les prestations d'aide à domicile, et la signature de leurs représentants légaux ;
en pièce 31 : des relevés d'heures mensuels réalisées par chaque gouvernante et signés par elles, précisant le nombre d'heures réalisées par jour et les justificatifs de déplacements en extérieur.
L'Udaf souligne que ces deux derniers justificatifs, produits en cours d'instance, ne sont que des compléments d'information et que l'Urssaf disposait bien, dès son contrôle, de l'ensemble des éléments permettant de déterminer le nombre d'heures susceptibles de bénéficier d'une exonération de cotisation, le seul élément manquant étant celui de la signature des personnes concernées, cette seule omission ne remettant pas en cause le bénéfice de l'exonération, d'autant qu'elle n'a jamais été mentionnée comme cause de redressement.
Elle expose enfin que la jurisprudence de la Cour de cassation, dont l'Urssaf fait une application erronée, n'interdit de produire des justificatifs pour la première fois en cours d'instance que lorsque ces derniers avaient été expressément sollicités lors du contrôle, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, aucune demande expresse de transmission de documents signés par les salariés ou les bénéficiaires n'ayant été formulée par l'Urssaf lors du contrôle, le seul reproche tenant alors à l'absence de quantification du nombre d'heures réalisées dans les logements, et leur distinction de celles réalisées à l'extérieur.
Sur ce :
L'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 25 décembre 2014 au 1er janvier 2016 dispose que sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L.1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L.7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Ce même article prévoit que ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versées aux aides à domicile en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif et qu'un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général.
Aux termes de l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale, les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent, notamment, être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale :
dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférentes à chacune de ces interventions.
Conformément à l'article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas en matière d'exonération de cotisations constituant une exception au principe d'assujettissement.
En outre, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire (Civ. 2e, 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437).
En l'espèce, l'Udaf réclame le bénéfice du dispositif d'exonération de cotisations prévu à l'article L.241-10 III susvisé au titre de ses activités d'aide à la personne effectuées par les gouvernantes de ses établissements.
Il n'est plus contesté, en cause d'appel, que l'Udaf pouvait prétendre au principe de cette exonération au titre de son dispositif 'Familles gouvernantes', les premiers juges ayant retenu que la condition d'intervention des salariées au domicile à usage privatif, visée par l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale, était bien remplie, et ce point n'est plus discuté.
Il incombe dès lors à l'Udaf de démontrer qu'elle a, à cet effet, fourni à l'Urssaf lors du contrôle les bordereaux mensuels visés à l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale afin de bénéficier de l'exonération visée à l'article L.241-10 du même code.
Au cas présent, les justificatifs produits par l'Udaf en pièces 25 et 29 et dont il n'est pas contesté par l'Urssaf qu'ils ont bien été transmis au moment du contrôle, consistent en :
un récapitulatif des heures effectuées chaque mois, pour les années 2014, 2015 et 2016 par les aides à la personne/gouvernantes (Mmes [B], [U], [D], [C], [Q] et [A]) en distinguant les heures dédiées à l'accompagnement, à la formation et aux réunions ;
un tableau récapitulant, pour chaque gouvernante, les résidents dont elle a la charge, mentionnant l'organisme tutélaire ainsi que le nom du mandataire ;
de bordereaux mensuels concernant Mme [B] pour chaque mois de l'année 2014 mentionnant le nom des personnes accompagnées et le lieu d'accompagnement (adresse du logement) ainsi que le temps global d'accompagnement mensuel pour toutes ces personnes.
Il y a lieu de constater que les justificatifs produits ne répondent pas aux exigences posées par l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale, en ce qu'ils ne comportent pas les dates et durées d'intervention des aides à domicile, ainsi que les signatures des aides à domicile d'une part et des bénéficiaires de l'aide à domicile d'autre part.
L'Udaf verse par ailleurs aux débats en pièces 30 et 31 des justificatifs complémentaires, dont elle ne conteste pas qu'ils ont été produits postérieurement au contrôle et à la phase contradictoire à savoir :
des récapitulatifs annuels pour chaque gouvernante, détaillant les heures effectuées mensuellement, celles dédiées à l'accompagnement, à la formation et aux réunions, mentionnant le nom des résidents et leur numéro d'appartement outre leur adresse, et comportant la signature de leurs mandataires (répartis sur plusieurs exemplaires) ;
des relevés mensuels par gouvernante, pour la période d'octobre 2013 à octobre 2016, signés par les salariées et leur encadrement, et récapitulant le nombre d'heures effectuées par jour, les déplacements et les motifs de ces déplacements.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que ces justificatifs fournis a posteriori permettaient de compléter utilement les bordereaux communiqués initialement et de déterminer notamment les dates et durées d'intervention des aides à domicile auprès des résidents occupant les logements dont elles avaient la charge conformément aux dispositions de l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale.
Il sera observé sur ce point que dès lors que l'Urssaf ne conteste plus en cause d'appel que le dispositif 'Familles gouvernantes' remplit les conditions de l'article L.241-10 III s'agissant de la nature des tâches à accomplir, qui doivent être effectuées au 'domicile à usage privatif', il ne peut être imposé à l'Udaf de fournir un décompte des heures réalisées par les aides à domicile pour chacun des résidents dès lors que le principe de ce dispositif est fondé sur la mutualisation de l'activité d'assistance, dans le cadre d'une co-location.
Il convient toutefois de retenir que tous les justificatifs nécessaires n'ont été produits que postérieurement au contrôle et à la phase contradictoire.
Or, en premier lieu, la lettre d'observations adressée par l'Urssaf à l'Udaf comporte, pages 26 et 27, une mention des justificatifs attendus de sa part, à savoir des bordereaux mensuels conformes aux dispositions de l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale et décrits de la manière suivante :
' - Bordereaux mensuels par utilisateur comportant
ses nom, prénom et signature,
les dates et durées d'intervention de l'aide à domicile,
les nom, prénom et signature de l'aide à domicile,
éventuellement la dénomination de l'organisme finançant les interventions de l'aide à domicile ;
Bordereaux mensuels par aide à domicile comportant
ses nom et prénom,
sa durée de travail,
les nom, prénom et adresse des particuliers chez lesquels elle est intervenue,
le nombre d'heures de chaque intervention chez des particuliers (...)'
En second lieu, la lettre d'observations comporte, page 29, une mention 'concernant les justificatifs' suivie du développement suivant :
'Des plannings mensuels sont établis et les gouvernantes fournissent un relevé d'heures quotidien. Ces justificatifs ne correspondent pas à ceux exigés par les textes. Par ailleurs, ils ne permettent pas de quantifier le nombre d'heures réalisées dans les logements, si on considérait qu'ils sont privatifs, de celles réalisées en dehors. Or, l'exonération a été appliquée sur l'ensemble de la rémunération sans aucune distinction'.
De sorte qu'à la lecture de la lettre d'observations, l'Udaf était clairement informée du contenu des justificatifs et bordereaux qu'elle devait produire afin d'établir qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération de cotisations au titre de son activité d'aide à domicile dans le cadre du dispositif 'Familles gouvernantes'.
L'Udaf ne peut donc utilement se prévaloir du fait que l'inspecteur du recouvrement ne lui aurait pas expressément indiqué quels éléments faisaient défaut parmi les justificatifs fournis lors du contrôle, pour prétendre qu'elle pourrait produire les bordereaux complémentaires figurant dans ses pièces n° 30 et 31 postérieurement au contrôle et à la phase contradictoire, et pour la première fois dans le cadre du contentieux judiciaire.
Il s'ensuit que ces éléments, qui n'ont pas été fournis lors du contrôle ou de la phase contradictoire, ne peuvent être invoqués pour remettre en cause le bien-fondé des chefs de redressement contestés.
Le jugement attaqué doit par conséquent être infirmé et il convient de valider les chefs de redressements (débiteurs ou créditeurs) 6, 7 et 8 notifiés le 24 novembre 2017 par l'Urssaf correspondant respectivement aux exonérations de cotisations 'aide à domicile' indûment appliquées, aux rappels de cotisations dues au titre de régime général, et au nouveau calcul de la réduction générale de cotisations après réintégration de l'activité dans l'assiette de cotisations sociales, soit un montant total de 51 713 euros que l'Udaf des Deux-[Localité 2] doit être condamnée à verser à l'Urssaf Poitou-Charentes.
II. Sur la demande de remise des majorations de retard
L'Udaf demande à ce que la cour, si elle valide les chefs redressements litigieux de l'Urssaf, lui accorde une remise intégrale des majorations dues sur la somme objet du redressement.
À l'appui de cette demande, elle fait valoir que l'Urssaf a reconnu que c'est à tort qu'elle a remis en cause le principe du bénéfice de l'exonération des cotisations au motif que le logement des bénéficiaires ne devait pas être considéré comme un domicile privatif, et que le seul point débattu concerne les justificatifs qu'elle s'est efforcée de produire en réponse aux remarques et demandes de l'organisme de recouvrement.
L'Urssaf réplique que la remise des majorations de retard, ne peut être sollicitée devant une juridiction sans qu'ait préalablement été saisie soit le directeur de l'organisme soit la commission de recours amiable (selon le montant de la demande), et que par conséquent, la cour n'est pas compétente pour statuer sur une demande de remise de majorations de retard directement formulée par l'Udaf dans le cadre de ses conclusions.
Elle précise que cette demande pourra être examinée à l'issue du contentieux, dès que les cotisations auront été réglées en totalité.
Sur ce :
Aux termes de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 12 mars 2018, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
L'article R.243-20 du même code, en sa version contemporaine, prévoit que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues notamment au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
En l'espèce, les majorations de retard ne peuvent faire l'objet d'un examen par le juge du fond qu'après paiement intégral des cotisations dues, puis demande de remise gracieuse des majorations de retard à l'Urssaf et contestation du rejet éventuel de cette demande de remise. Ce n'est qu'au stade du contentieux que le juge peut apprécier le bien-fondé du rejet de la remise gracieuse des majorations de retard.
La demande de remise des majorations de retard doit donc être déclarée irrecevable.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l'Udaf sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement rendu 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'Udaf des Deux-Sèvres ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Valide les chef de redressement n° 6, 7 et 8 de la lettre d'observations de l'Urssaf Poitou-Charentes du 24 novembre 2017 ;
Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard formulée par l'Udaf des Deux-[Localité 2] ;
Condamne l'Udaf des Deux-[Localité 2] à verser à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 59 366 euros, dont 51 713 euros au titre des rappels de cotisation et 7 653 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne l'Udaf des Deux-[Localité 2] aux dépens d'appel et de première instance ;
Déboute l'Udaf des Deux-[Localité 2] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7232-1-1, code de la securite sociale D241-5-5, code du travail L241-10, code de la securite sociale L241-10, code du travail L1242-2, code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale R243-20, code du travail D7231-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00031
en commun : code du travail L7232-1-1, code de la securite sociale D241-5-5, code de la securite sociale L241-10, code du travail L1242-2, code de la securite sociale R243-18, code du travail D7231-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00909
en commun : code du travail L7232-1-1, code de la securite sociale D241-5-5, code de la securite sociale L241-10, code du travail L1242-2, code de la securite sociale R243-18, code du travail D7231-1
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/02833
en commun : code du travail L7232-1-1, code de la securite sociale D241-5-5, code du travail L241-10, code de la securite sociale L241-10, code du travail L1242-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00241
en commun : code du travail L7232-1-1, code de la securite sociale D241-5-5, code de la securite sociale L241-10, code du travail L1242-2, code du travail D7231-1
- 24 avril 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/03666
en commun : code du travail L7232-1-1, code de la securite sociale D241-5-5, code de la securite sociale L241-10, code du travail D7231-1
- 2 avril 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/04445
en commun : code du travail L7232-1-1, code de la securite sociale D241-5-5, code de la securite sociale L241-10, code du travail D7231-1
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/02612
en commun : code du travail L7232-1-1, code de la securite sociale D241-5-5, code de la securite sociale L241-10, code du travail L1242-2
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/02611
en commun : code du travail L7232-1-1, code de la securite sociale D241-5-5, code de la securite sociale L241-10, code du travail L1242-2
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:19.769Z.