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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 17, 3 septembre 2026, n° 2024F00954

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Parties (entreprises)

PLEAUXDIS IMMOSIREN 775726417SIREN 903309490

Exposé du litige

LES FAITS :

Le 11 janvier 2017, Monsieur [E] [S], associé et gérant de la S.C.I L'ARPEGE (devenue par la suite la société PLEAUXDIS IMMO S.A.S.) signe avec l'expert-comptable qui assure la mission de présentation des comptes de la S.C.I., la société KPMG, une lettre de mission dans le cadre de son projet de changement de régime fiscal de sa société, aux fins d'assujettir celle-ci à l'impôt sur les sociétés, et ce, à compter du 1er janvier 2017.

Le 31 mars 2020, l'administration fiscale émet un rôle supplémentaire de recouvrement à la suite d'un rehaussement de l'impôt sur le revenu de Monsieur [E] [S], relatif aux revenus fonciers 2017 issus de la S.C.I. L'ARPEGE, pour un montant de 129 037 euros.

Après une contestation de ce redressement rejeté par l'administration fiscale le 16 juin 2020, Monsieur [E] [S] entame une procédure auprès du tribunal administratif.

Parallèlement à cette procédure judiciaire, Monsieur [E] [S] se tourne vers la société KPMG le 23 décembre 2020, la mettant en demeure de prendre en charge les conséquences financières de ce redressement fiscal.

Le 18 février 2021, le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables est saisi d'une demande de conciliation, en application des dispositions de l'article 18 des conditions générales de la lettre de mission.

Le 6 avril 2021, la société KPMG répond par la négative au courrier du 23 décembre 2020.

Le 14 avril 2021, le Conseil régional de l'Ordre s'estime incompétent dans le cadre de ce litige, celui-ci touchant la responsabilité civile professionnelle d'un membre de l'Ordre.

Le 31 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejette les demandes de Monsieur [E] [S].

Le 18 juin 2024, ce dernier informe le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de ce jugement et indique acter la fin de la procédure de conciliation.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 11 juillet 2024, Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO S.A.S. ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société KPMG S.A pour entendre :

*Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,

*Vu la jurisprudence précitée,

*Vu les pièces communiquées,

JUGER recevables et bien fondées les prétentions des demandeurs,

CONDAMNER

la société KPMG à payer à Monsieur [S] et à la société PLEAUXDIS IMMO la somme de 136.010,10 euros à parfaire en réparation du préjudice subi,

CONDAMNER

la société KPMG à payer à Monsieur [S] et à la société PLEAUXDIS IMMO la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

A la barre, la société KPMG et la société RYDGE CONSEIL S.A.S. anciennement dénommée KPMG ESC & GS, intervenante volontaire, indiquent soulever une nullité et une fin de non-recevoir.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO S.A.S. demandent au tribunal,

*Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,

*Vu l'article 1240 du Code civil,

*Vu la jurisprudence précitée,

*Vu les pièces communiquées, de :

JUGER recevables et bien fondées les prétentions des demandeurs,

CONDAMNER

la société KPMG et la société RYDGE CONSEIL, in solidum, à payer à Monsieur [S] et à la société PLEAUXDIS IMMO la somme de 144.118,10 euros à parfaire en réparation du préjudice subi,

Subsidiairement :

Si le tribunal considérait que la société KPMG et la société RYDGE CONSEIL n'étaient pas liées contractuellement à Monsieur [S],

DIRE et JUGER

que la société KPMG et la société RYDGE CONSEIL ont commis une faute délictuelle à l'égard de Monsieur [S] en raison de leur manquement contractuel à l'égard de la PLEAUXDIX IMMO,

CONDAMNER

la société KPMG et la société RYDGE CONSEIL, in solidum, à payer à Monsieur [S] la somme de 144.118,10 euros à parfaire en réparation du préjudice subi,

En tout état de cause :
 * CONDAMNER

la société KPMG et la société RYDGE CONSEIL, in solidum, à payer à Monsieur [S] et à la société PLEAUXDIS IMMO la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société KPMG S.A et la société RYDGE CONSEIL S.A.S. anciennement dénommée KPMG ESC & GS, intervenante volontaire, demandent au tribunal

In limine litis,

*Vu l'article 56 du Code de procédure civile,

Donner acte

 à la société KPMG ESC & GS de ce qu'elle vient aux droits de la société KPMG SA ;

Prononcer la nullité

de l'assignation délivrée le 11 juillet 2024 par la société PLEAUXDIS IMMO et Monsieur [E] [S] l'encontre de la société KPMG SA au visa des dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, ;

A titre principal,

*Vu les articles 122 et 31 du Code de procédure civile,
 * Déclarer la société PLEAUXDIS IMMO et Monsieur [E] [S] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société KPMG ESC & GS venant aux droits de la société KPMG SA ;

A titre subsidiaire,
 * Débouter la société PLEAUXDIS IMMO et Monsieur [E] [S] en l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société KPMG SA (aux droits de laquelle Vient la société KPMG ESC & GS) ;

En tout état de cause,

Condamner

la société PLEAUXDIS IMMO et Monsieur [E] [S] à payer à la société KPMG ESC & GS (qui Vient aux droits de la société KPMG SA) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ecarter l'exécution provisoire de droit ;

Condamner

la société PLEAUXDIS IMMO et Monsieur [E] [S] aux entiers dépens dont recouvrement en application de l'article 699 du Code de procédure civile en faveur de Maître [U].

A la barre, la société KPMG S.A et société RYDGE CONSEIL S.A.S. anciennement dénommée KPMG ESC & GS indiquent que depuis, Monsieur [S] a précisé le fondement délictuel.

LES MOYENS DES PARTIES :

A) Pour Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO :

La société KPMG était l'expert-comptable de la S.C.I L'ARPEGE, qui avait signé avec cette dernière une lettre de mission de présentation des comptes. Elle était donc au fait des particularités du dossier.

Sur la nullité de l'assignation alléguée par la société KPMG, les moyens en droit sont exposés de la page 6 à la page 9 de l'acte, et les moyens en fait de la page 9 à la page 12. La société KPMG ne démontre pas le grief qu'elle aurait subi, alors que l'article 114 du code de procédure civile le lui impose.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur la recevabilité des demandes, Monsieur [E] [S] a signé en tant que gérant et principal associé de la S.C.I., comme cela est précisé dans la lettre de mission. La S.C.I. était fiscalement transparente, il y a donc indissociabilité entre la personne fiscale de la société et celle de ses associés. Monsieur [E] [S] a donc un intérêt direct et indirect à agir, et il

dispose, en tout état de cause, d'un recours en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société KPMG.

Sur la prescription de l'action, si l'article 4.2 des conditions générales fixe à 4 ans à compter de la remise des livrables, la société KPMG ne définit ni la date ni la notion de livrable. Par ailleurs, il a été jugé que cette clause était contraire à l'article 2254 du code civil, en ne fixant pas le point de départ de la prescription à la date à laquelle le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Cour d'appel de Paris Pôle 4, Chambre 13, 7 juin 2022, RG 21/09957).

En l'occurrence, le point de départ doit être fixé à la date du 31 mai 2024, date du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant les demandes de Monsieur [E] [S] au titre de la rectification de son impôt sur le revenu.

Par ailleurs, sur le fondement de l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue pendant la période de conciliation. Conformément à l'article 18 des conditions générales, Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO ont saisi le Conseil régional de l'Ordre dans le cadre de la procédure prévue de conciliation préalable. Cette conciliation s'est achevée le 18 juin 2024, après communication du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

L'action de Monsieur [E] [S] et de la société PLEAUXDIS IMMO n'est donc pas prescrite.

La société KPMG a commis un manquement dans son devoir de conseil, sanctionné à de multiples reprises par la jurisprudence. En charge du passage au régime fiscal de l'impôt sur les sociétés, elle devait informer son client des conséquences fiscales éventuelles, Elle avait par ailleurs connaissance de la situation d'ensemble de Monsieur [E] [S], l'accompagnant dans le suivi de ses différentes sociétés.

Le montant limité des honoraires de cette mission ne peut constituer un motif d'atténuation de sa responsabilité.

Monsieur [E] [S] devra donc être indemnisé du montant du redressement fiscal, aux pénalités et intérêts de retard, mais aussi des frais de procédure engendrés par le litige avec l'administration fiscale, pour un montant total de 144 018,10 euros.

B) Pour les sociétés KPMG et RYDGE CONSEIL :

La société RYDGE CONSEIL (anciennement KPMG ESC & GS) a fait l'objet d'un apport partiel d'actif le 1er octobre 2022 par la société KPMG. Dans le cadre de cet apport partiel d'actif (article 6.3), la société bénéficiaire prendra en charge les engagements donnés par la société apporteuse (…) dans le cadre de l'exploitation de la branche d'activité apportée. Elle doit donc être reconnue comme venant aux droits de la société KPMG dans la présente instance.

L'assignation du 11 juillet 2024 est entachée de nullité, au visa de l'article 56 du code de procédure civile.

Les demandeurs tentent d'engager la responsabilité contractuelle de la société KPMG, mais Monsieur [E] [S] n'a pas conclu de lettre de mission avec la société KPMG en son nom.

L'assignation et les conclusions des demandeurs sont confuses sur les moyens en droit et en fait.

Les demandeurs entendent voir condamner la société KPMG à verser à Monsieur [E] [S] et à la société PLEAUXDIS la somme de 136 010,10 €, mais seul Monsieur [E] [S] a fait l'objet d'un redressement fiscal.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
 * En l'occurrence, Monsieur [E] [S] n'a pas qualité pour agir contre la société KPMG, à la différence de la société PLEAUXDIS IMMO, qui, cependant, ne peut alléguer d'aucun préjudice. Monsieur [E] [S] a signé la lettre de mission en tant que représentant de la personne morale cliente, cela ne lui donne aucun droit à titre personnel.

Par ailleurs, l'action des demandeurs est prescrite. Si la lettre de mission prévoit une prescription en 4 ans des actions à l'encontre de la société KPMG, la jurisprudence constante fait courir ce délai, dans des cas similaires, à partir de la notification de redressement. En l'occurrence, le délai court à partir du 6 février 2020. Même en prenant comme date de départ le courrier de rejet par l'administration du recours intenté, soit le 16 juin 2020, les demandeurs sont prescrits.

En tout état de cause, le préjudice allégué est constitué d'un rappel d'impôt qui aurait été payé, même sans changement de régime fiscal, au moment de l'encaissement des échéances du droit d'entrée incriminé. En réalité, il n'y a donc pas de préjudice, les avantages retirés par ailleurs du changement de régime fiscal n'étant pas retranchés du préjudice allégué.

La jurisprudence a jugé qu'un redressement fiscal ne préjugeait pas de manière systématique de la faute de l'expert-comptable.

Par ailleurs, la lettre de mission susvisée, ne comportait que la mise en œuvre d'une décision de changement de régime fiscal déjà prise par le dirigeant, et pour laquelle il n'a pas sollicité de conseil. Les termes de la lettre de mission sont clairs et délimitent ainsi parfaitement la mission.

Enfin, aucune des sommes dont les demandeurs demandent le remboursement ne constitue un préjudice indemnisable, que ce soit le rappel d'impôt, les pénalités, et, a fortiori, les frais de procédure.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

En conséquence de l'apport partiel d'actif du 1er octobre 2022 entre la société KPMG et la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS, il y a lieu de :

Recevoir la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS en son intervention volontaire, en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile ;

Donner acte à la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS de ce qu'elle vient aux droits de la société KPMG dans la présente instance.

Sur la demande de nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO :

Au visa des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit comporter, outre les mentions obligatoires, un exposé des moyens en fait et en droit.

Cependant, selon les dispositions de l'article 114 dudit code : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public »

En l'espèce, la société KPMG a pu, malgré les griefs qu'elle formule sur la validité de l'assignation, argumenter et conclure à de multiples reprises au cours de cette instance, de telle sorte qu'elle échoue à démontrer le grief que lui aurait causé l'irrégularité invoquée.

En conséquence, il y a lieu de déclarer valable l'assignation introductive d'instance.

Sur les fins de non-recevoir :

La société KPMG soulève deux fins de non-recevoir, d'une part, le défaut de qualité à agir, et, d'autre part, la prescription de l'action.

En premier lieu, elle invoque que la lettre de mission a été signée entre la société KPMG et la S.C.I. L'ARPEGE devenue PLEAUXDIS IMMO, et que Monsieur [E] [S] n'est pas cocontractant, quand bien même il était gérant de la société et principal associé.

Monsieur [S] a cependant signé la lettre de mission, à la fois comme représentant légal de la S.C.I. L'ARPEGE, mais aussi, de facto, comme principal associé.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

Monsieur [E] [S] a estimé que le passage au régime fiscal « Impôt sur les sociétés » de la S.C.I. L'ARPEGE lui avait causé un préjudice, à savoir un rappel d'impôt sur le revenu.

Il est donc recevable en sa demande au titre de la responsabilité délictuelle de la société KPMG et des dispositions de l'article 1240 du Code civil.

En conséquence de ce qui précède, Monsieur [E] [S] justifie de sa qualité à agir.

En ce qui concerne la prescription de l'action, la société KPMG rappelle l'article 4.2 des conditions générales annexées à la lettre de mission, ainsi rédigé : «

En application de l'article 2254 modifié du Code civil, la responsabilité civile professionnelle de KPMG SA ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie de quatre (4) ans à l'issue de la remise des Livrables. »

L'article 2254 du code civil permet aux parties contractantes de modifier, étendre ou restreindre la durée de prescription de l'action en responsabilité, sans toutefois la réduire à moins d'un an, ou l'étendre au-delà de dix ans.

Il est constant que la prescription ne commence à courir qu'au moment où le cocontractant, plus généralement le titulaire d'un droit, a ou aurait pu avoir connaissance du fait dommageable lui permettant d'exercer son droit.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité délictuelle, le tiers non contractant peut se voir opposer les clauses contractuelles, notamment en matière de recours amiable préalable, et/ou de prescription. Dans cette instance, les parties se réfèrent chacune aux clauses de la lettre de mission, actant ainsi leur prépondérance dans le litige.

En l'espèce, et au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil, la connaissance du fait dommageable par Monsieur [E] [S] date de la notification de son redressement fiscal, soit le 6 février 2020, ce qui fixe le délai de prescription au 6 février 2024, selon les termes de l'article 4.2 des conditions générales annexées à la lettre de mission.

L'article 2238 du code civil est ainsi rédigé : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

Conformément à l'article 18 des conditions générales, Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO ont engagé le 18 février 2021 une procédure de conciliation à l'encontre de la société KPMG auprès du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables. Les demandeurs indiquent avoir mis fin à cette procédure de conciliation le 18 juin 2024 en communiquant au Conseil Régional les attendus du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mai 2024.

Cependant, la procédure de conciliation, si elle a été effectivement initiée, ce qu'aucune des parties ne conteste, n'a, en réalité, pas été menée à son terme.

En effet, le 18 avril 2021, le Conseil Régional se déclarait incompétent : « Les faits évoqués portant sur l'éventuelle responsabilité civile d'un membre de l'Ordre, il n'est pas du ressort de notre commission d'émettre des observations ou de prendre position dans ce type d'affaires.

Il convient donc de demander à votre expert-comptable de se rapprocher de sa compagnie d'assurance ou, le cas échéant, de saisir vous-même les juridictions compétentes. »

Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats n'indique d'échanges ultérieurs entre les parties et le Conseil Régional de l'Ordre jusqu'au courrier du 18 juin 2024 précité.

Il résulte de ce qui précède que la suspension de la prescription a pris fin le jour de la réponse du Conseil de l'Ordre, soit le 18 avril 2021. La prescription a été ainsi suspendue pendant la durée de la procédure de conciliation, soit pendant deux mois. En conséquence, la prescription est acquise au 6 avril 2024. Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO ont assigné la société KPMG le 11 juillet 2024, soit au-delà du délai de prescription.

Il y a donc lieu de déclarer Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO irrecevables en leurs demandes, celles-ci étant prescrites.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO succombant, la société RYDGE CONSEIL, venant aux droits de la société KPMG, afin de faire reconnaître ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner conjointement Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO à payer à la société RYDGE CONSEIL, venant aux droits de la société KPMG, la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la société RYDGE CONSEIL, venant aux droits de la société KPMG, la charge des dépens de l'instance. Il convient également de condamner conjointement Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Il échet de rejeter tout surplus des demandes, comme non fondé, ni justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS en son intervention volontaire ;

Donne acte à la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS de ce qu'elle vient aux droits de la société KPMG S.A. ;

Déclare Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO S.A.S. irrecevables en leurs demandes ;

Condamne conjointement Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO S.A.S. à payer à la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne conjointement Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du

code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 105,27 € (cent cinq euros et vingt-sept centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 3 septembre 2026

N° RG : 2024F00954

Monsieur [E] [S] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 1]

Société PLEAUXDIS IMMO S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n° 451 196 539

(Maître [N] et Maître [D], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

Société KPMG S.A Siège social : [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 775 726 417 Prise en son établissement secondaire : [Adresse 3]

INTERVENTION VOLONTAIRE

Société RYDGE CONSEIL S.A.S. anciennement dénommée KPMG [Adresse 4] 92066 PARIS LA DEFENSE Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 903 309 490

(Avocat constitué : ABEILLE & ASSOCIES, Maître Stéphane GALLO, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : RONSARD AVOCATS, Maître Georges de MONJOUR, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21 mai 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, Mme BOSCO, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

LES FAITS :

Le 11 janvier 2017, Monsieur [E] [S], associé et gérant de la S.C.I L'ARPEGE (devenue par la suite la société PLEAUXDIS IMMO S.A.S.) signe avec l'expert-comptable qui assure la mission de présentation des comptes de la S.C.I., la société KPMG, une lettre de mission dans le cadre de son projet de changement de régime fiscal de sa société, aux fins d'assujettir celle-ci à l'impôt sur les sociétés, et ce, à compter du 1er janvier 2017.

Le 31 mars 2020, l'administration fiscale émet un rôle supplémentaire de recouvrement à la suite d'un rehaussement de l'impôt sur le revenu de Monsieur [E] [S], relatif aux revenus fonciers 2017 issus de la S.C.I. L'ARPEGE, pour un montant de 129 037 euros.

Après une contestation de ce redressement rejeté par l'administration fiscale le 16 juin 2020, Monsieur [E] [S] entame une procédure auprès du tribunal administratif.

Parallèlement à cette procédure judiciaire, Monsieur [E] [S] se tourne vers la société KPMG le 23 décembre 2020, la mettant en demeure de prendre en charge les conséquences financières de ce redressement fiscal.

Le 18 février 2021, le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables est saisi d'une demande de conciliation, en application des dispositions de l'article 18 des conditions générales de la lettre de mission.

Le 6 avril 2021, la société KPMG répond par la négative au courrier du 23 décembre 2020.

Le 14 avril 2021, le Conseil régional de l'Ordre s'estime incompétent dans le cadre de ce litige, celui-ci touchant la responsabilité civile professionnelle d'un membre de l'Ordre.

Le 31 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejette les demandes de Monsieur [E] [S].

Le 18 juin 2024, ce dernier informe le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de ce jugement et indique acter la fin de la procédure de conciliation.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 11 juillet 2024, Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO S.A.S. ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société KPMG S.A pour entendre :

*Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,

*Vu la jurisprudence précitée,

*Vu les pièces communiquées,

JUGER recevables et bien fondées les prétentions des demandeurs,

CONDAMNER

la société KPMG à payer à Monsieur [S] et à la société PLEAUXDIS IMMO la somme de 136.010,10 euros à parfaire en réparation du préjudice subi,

CONDAMNER

la société KPMG à payer à Monsieur [S] et à la société PLEAUXDIS IMMO la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

A la barre, la société KPMG et la société RYDGE CONSEIL S.A.S. anciennement dénommée KPMG ESC & GS, intervenante volontaire, indiquent soulever une nullité et une fin de non-recevoir.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO S.A.S. demandent au tribunal,

*Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,

*Vu l'article 1240 du Code civil,

*Vu la jurisprudence précitée,

*Vu les pièces communiquées, de :

JUGER recevables et bien fondées les prétentions des demandeurs,

CONDAMNER

la société KPMG et la société RYDGE CONSEIL, in solidum, à payer à Monsieur [S] et à la société PLEAUXDIS IMMO la somme de 144.118,10 euros à parfaire en réparation du préjudice subi,

Subsidiairement :

Si le tribunal considérait que la société KPMG et la société RYDGE CONSEIL n'étaient pas liées contractuellement à Monsieur [S],

DIRE et JUGER

que la société KPMG et la société RYDGE CONSEIL ont commis une faute délictuelle à l'égard de Monsieur [S] en raison de leur manquement contractuel à l'égard de la PLEAUXDIX IMMO,

CONDAMNER

la société KPMG et la société RYDGE CONSEIL, in solidum, à payer à Monsieur [S] la somme de 144.118,10 euros à parfaire en réparation du préjudice subi,

En tout état de cause :
 * CONDAMNER

la société KPMG et la société RYDGE CONSEIL, in solidum, à payer à Monsieur [S] et à la société PLEAUXDIS IMMO la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société KPMG S.A et la société RYDGE CONSEIL S.A.S. anciennement dénommée KPMG ESC & GS, intervenante volontaire, demandent au tribunal

In limine litis,

*Vu l'article 56 du Code de procédure civile,

Donner acte

 à la société KPMG ESC & GS de ce qu'elle vient aux droits de la société KPMG SA ;

Prononcer la nullité

de l'assignation délivrée le 11 juillet 2024 par la société PLEAUXDIS IMMO et Monsieur [E] [S] l'encontre de la société KPMG SA au visa des dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, ;

A titre principal,

*Vu les articles 122 et 31 du Code de procédure civile,
 * Déclarer la société PLEAUXDIS IMMO et Monsieur [E] [S] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société KPMG ESC & GS venant aux droits de la société KPMG SA ;

A titre subsidiaire,
 * Débouter la société PLEAUXDIS IMMO et Monsieur [E] [S] en l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société KPMG SA (aux droits de laquelle Vient la société KPMG ESC & GS) ;

En tout état de cause,

Condamner

la société PLEAUXDIS IMMO et Monsieur [E] [S] à payer à la société KPMG ESC & GS (qui Vient aux droits de la société KPMG SA) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ecarter l'exécution provisoire de droit ;

Condamner

la société PLEAUXDIS IMMO et Monsieur [E] [S] aux entiers dépens dont recouvrement en application de l'article 699 du Code de procédure civile en faveur de Maître [U].

A la barre, la société KPMG S.A et société RYDGE CONSEIL S.A.S. anciennement dénommée KPMG ESC & GS indiquent que depuis, Monsieur [S] a précisé le fondement délictuel.

LES MOYENS DES PARTIES :

A) Pour Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO :

La société KPMG était l'expert-comptable de la S.C.I L'ARPEGE, qui avait signé avec cette dernière une lettre de mission de présentation des comptes. Elle était donc au fait des particularités du dossier.

Sur la nullité de l'assignation alléguée par la société KPMG, les moyens en droit sont exposés de la page 6 à la page 9 de l'acte, et les moyens en fait de la page 9 à la page 12. La société KPMG ne démontre pas le grief qu'elle aurait subi, alors que l'article 114 du code de procédure civile le lui impose.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur la recevabilité des demandes, Monsieur [E] [S] a signé en tant que gérant et principal associé de la S.C.I., comme cela est précisé dans la lettre de mission. La S.C.I. était fiscalement transparente, il y a donc indissociabilité entre la personne fiscale de la société et celle de ses associés. Monsieur [E] [S] a donc un intérêt direct et indirect à agir, et il

dispose, en tout état de cause, d'un recours en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société KPMG.

Sur la prescription de l'action, si l'article 4.2 des conditions générales fixe à 4 ans à compter de la remise des livrables, la société KPMG ne définit ni la date ni la notion de livrable. Par ailleurs, il a été jugé que cette clause était contraire à l'article 2254 du code civil, en ne fixant pas le point de départ de la prescription à la date à laquelle le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Cour d'appel de Paris Pôle 4, Chambre 13, 7 juin 2022, RG 21/09957).

En l'occurrence, le point de départ doit être fixé à la date du 31 mai 2024, date du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant les demandes de Monsieur [E] [S] au titre de la rectification de son impôt sur le revenu.

Par ailleurs, sur le fondement de l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue pendant la période de conciliation. Conformément à l'article 18 des conditions générales, Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO ont saisi le Conseil régional de l'Ordre dans le cadre de la procédure prévue de conciliation préalable. Cette conciliation s'est achevée le 18 juin 2024, après communication du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

L'action de Monsieur [E] [S] et de la société PLEAUXDIS IMMO n'est donc pas prescrite.

La société KPMG a commis un manquement dans son devoir de conseil, sanctionné à de multiples reprises par la jurisprudence. En charge du passage au régime fiscal de l'impôt sur les sociétés, elle devait informer son client des conséquences fiscales éventuelles, Elle avait par ailleurs connaissance de la situation d'ensemble de Monsieur [E] [S], l'accompagnant dans le suivi de ses différentes sociétés.

Le montant limité des honoraires de cette mission ne peut constituer un motif d'atténuation de sa responsabilité.

Monsieur [E] [S] devra donc être indemnisé du montant du redressement fiscal, aux pénalités et intérêts de retard, mais aussi des frais de procédure engendrés par le litige avec l'administration fiscale, pour un montant total de 144 018,10 euros.

B) Pour les sociétés KPMG et RYDGE CONSEIL :

La société RYDGE CONSEIL (anciennement KPMG ESC & GS) a fait l'objet d'un apport partiel d'actif le 1er octobre 2022 par la société KPMG. Dans le cadre de cet apport partiel d'actif (article 6.3), la société bénéficiaire prendra en charge les engagements donnés par la société apporteuse (…) dans le cadre de l'exploitation de la branche d'activité apportée. Elle doit donc être reconnue comme venant aux droits de la société KPMG dans la présente instance.

L'assignation du 11 juillet 2024 est entachée de nullité, au visa de l'article 56 du code de procédure civile.

Les demandeurs tentent d'engager la responsabilité contractuelle de la société KPMG, mais Monsieur [E] [S] n'a pas conclu de lettre de mission avec la société KPMG en son nom.

L'assignation et les conclusions des demandeurs sont confuses sur les moyens en droit et en fait.

Les demandeurs entendent voir condamner la société KPMG à verser à Monsieur [E] [S] et à la société PLEAUXDIS la somme de 136 010,10 €, mais seul Monsieur [E] [S] a fait l'objet d'un redressement fiscal.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
 * En l'occurrence, Monsieur [E] [S] n'a pas qualité pour agir contre la société KPMG, à la différence de la société PLEAUXDIS IMMO, qui, cependant, ne peut alléguer d'aucun préjudice. Monsieur [E] [S] a signé la lettre de mission en tant que représentant de la personne morale cliente, cela ne lui donne aucun droit à titre personnel.

Par ailleurs, l'action des demandeurs est prescrite. Si la lettre de mission prévoit une prescription en 4 ans des actions à l'encontre de la société KPMG, la jurisprudence constante fait courir ce délai, dans des cas similaires, à partir de la notification de redressement. En l'occurrence, le délai court à partir du 6 février 2020. Même en prenant comme date de départ le courrier de rejet par l'administration du recours intenté, soit le 16 juin 2020, les demandeurs sont prescrits.

En tout état de cause, le préjudice allégué est constitué d'un rappel d'impôt qui aurait été payé, même sans changement de régime fiscal, au moment de l'encaissement des échéances du droit d'entrée incriminé. En réalité, il n'y a donc pas de préjudice, les avantages retirés par ailleurs du changement de régime fiscal n'étant pas retranchés du préjudice allégué.

La jurisprudence a jugé qu'un redressement fiscal ne préjugeait pas de manière systématique de la faute de l'expert-comptable.

Par ailleurs, la lettre de mission susvisée, ne comportait que la mise en œuvre d'une décision de changement de régime fiscal déjà prise par le dirigeant, et pour laquelle il n'a pas sollicité de conseil. Les termes de la lettre de mission sont clairs et délimitent ainsi parfaitement la mission.

Enfin, aucune des sommes dont les demandeurs demandent le remboursement ne constitue un préjudice indemnisable, que ce soit le rappel d'impôt, les pénalités, et, a fortiori, les frais de procédure.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

En conséquence de l'apport partiel d'actif du 1er octobre 2022 entre la société KPMG et la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS, il y a lieu de :

Recevoir la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS en son intervention volontaire, en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile ;

Donner acte à la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS de ce qu'elle vient aux droits de la société KPMG dans la présente instance.

Sur la demande de nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO :

Au visa des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit comporter, outre les mentions obligatoires, un exposé des moyens en fait et en droit.

Cependant, selon les dispositions de l'article 114 dudit code : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public »

En l'espèce, la société KPMG a pu, malgré les griefs qu'elle formule sur la validité de l'assignation, argumenter et conclure à de multiples reprises au cours de cette instance, de telle sorte qu'elle échoue à démontrer le grief que lui aurait causé l'irrégularité invoquée.

En conséquence, il y a lieu de déclarer valable l'assignation introductive d'instance.

Sur les fins de non-recevoir :

La société KPMG soulève deux fins de non-recevoir, d'une part, le défaut de qualité à agir, et, d'autre part, la prescription de l'action.

En premier lieu, elle invoque que la lettre de mission a été signée entre la société KPMG et la S.C.I. L'ARPEGE devenue PLEAUXDIS IMMO, et que Monsieur [E] [S] n'est pas cocontractant, quand bien même il était gérant de la société et principal associé.

Monsieur [S] a cependant signé la lettre de mission, à la fois comme représentant légal de la S.C.I. L'ARPEGE, mais aussi, de facto, comme principal associé.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

Monsieur [E] [S] a estimé que le passage au régime fiscal « Impôt sur les sociétés » de la S.C.I. L'ARPEGE lui avait causé un préjudice, à savoir un rappel d'impôt sur le revenu.

Il est donc recevable en sa demande au titre de la responsabilité délictuelle de la société KPMG et des dispositions de l'article 1240 du Code civil.

En conséquence de ce qui précède, Monsieur [E] [S] justifie de sa qualité à agir.

En ce qui concerne la prescription de l'action, la société KPMG rappelle l'article 4.2 des conditions générales annexées à la lettre de mission, ainsi rédigé : «

En application de l'article 2254 modifié du Code civil, la responsabilité civile professionnelle de KPMG SA ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie de quatre (4) ans à l'issue de la remise des Livrables. »

L'article 2254 du code civil permet aux parties contractantes de modifier, étendre ou restreindre la durée de prescription de l'action en responsabilité, sans toutefois la réduire à moins d'un an, ou l'étendre au-delà de dix ans.

Il est constant que la prescription ne commence à courir qu'au moment où le cocontractant, plus généralement le titulaire d'un droit, a ou aurait pu avoir connaissance du fait dommageable lui permettant d'exercer son droit.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité délictuelle, le tiers non contractant peut se voir opposer les clauses contractuelles, notamment en matière de recours amiable préalable, et/ou de prescription. Dans cette instance, les parties se réfèrent chacune aux clauses de la lettre de mission, actant ainsi leur prépondérance dans le litige.

En l'espèce, et au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil, la connaissance du fait dommageable par Monsieur [E] [S] date de la notification de son redressement fiscal, soit le 6 février 2020, ce qui fixe le délai de prescription au 6 février 2024, selon les termes de l'article 4.2 des conditions générales annexées à la lettre de mission.

L'article 2238 du code civil est ainsi rédigé : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

Conformément à l'article 18 des conditions générales, Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO ont engagé le 18 février 2021 une procédure de conciliation à l'encontre de la société KPMG auprès du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables. Les demandeurs indiquent avoir mis fin à cette procédure de conciliation le 18 juin 2024 en communiquant au Conseil Régional les attendus du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mai 2024.

Cependant, la procédure de conciliation, si elle a été effectivement initiée, ce qu'aucune des parties ne conteste, n'a, en réalité, pas été menée à son terme.

En effet, le 18 avril 2021, le Conseil Régional se déclarait incompétent : « Les faits évoqués portant sur l'éventuelle responsabilité civile d'un membre de l'Ordre, il n'est pas du ressort de notre commission d'émettre des observations ou de prendre position dans ce type d'affaires.

Il convient donc de demander à votre expert-comptable de se rapprocher de sa compagnie d'assurance ou, le cas échéant, de saisir vous-même les juridictions compétentes. »

Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats n'indique d'échanges ultérieurs entre les parties et le Conseil Régional de l'Ordre jusqu'au courrier du 18 juin 2024 précité.

Il résulte de ce qui précède que la suspension de la prescription a pris fin le jour de la réponse du Conseil de l'Ordre, soit le 18 avril 2021. La prescription a été ainsi suspendue pendant la durée de la procédure de conciliation, soit pendant deux mois. En conséquence, la prescription est acquise au 6 avril 2024. Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO ont assigné la société KPMG le 11 juillet 2024, soit au-delà du délai de prescription.

Il y a donc lieu de déclarer Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO irrecevables en leurs demandes, celles-ci étant prescrites.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO succombant, la société RYDGE CONSEIL, venant aux droits de la société KPMG, afin de faire reconnaître ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner conjointement Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO à payer à la société RYDGE CONSEIL, venant aux droits de la société KPMG, la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la société RYDGE CONSEIL, venant aux droits de la société KPMG, la charge des dépens de l'instance. Il convient également de condamner conjointement Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Il échet de rejeter tout surplus des demandes, comme non fondé, ni justifié.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS en son intervention volontaire ;

Donne acte à la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS de ce qu'elle vient aux droits de la société KPMG S.A. ;

Déclare Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO S.A.S. irrecevables en leurs demandes ;

Condamne conjointement Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO S.A.S. à payer à la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne conjointement Monsieur [E] [S] et la société PLEAUXDIS IMMO S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du

code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 105,27 € (cent cinq euros et vingt-sept centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2238, code civil 2254, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de procedure civile 328, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T08:40:38.061Z.