Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 3 septembre 2026, n° 21/01288
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 5 juillet 2015, Mme [Z] [M] a été engagée en qualité d'agent d'accueil et de sécurité par l'association [Localité 6] au sein d'un foyer de jeunes travailleurs. Le 22 novembre 2015, Mme [M] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, le certificat médical initial daté du 23 novembre 2015 faisant état d'un 'syndrome post agression majeur'. Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 23 novembre 2015 au 11 avril 2016 et l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Mme [M] a été de nouveau placée en arrêt de travail du 7 mai 2016 au 1er juin 2016 à la suite d'un incident survenu avec une résidente du foyer le 7 mai 2016. Mme [M] a été licenciée le 16 février 2017 pour motifs personnels. La salariée a saisi le 24 juillet 2018 la CPAM de la Haute-[Localité 1] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 19 novembre 2018. Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : déclaré que l'association [Localité 6] n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [M] a été victime le 22 novembre 2015, débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 avril 2021, Mme [M] a interjeté appel de la décision. Par un arrêt du 8 février 2024, la Cour d'appel de Poitiers a notamment : confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a considéré que l'incident du 7 mai 2016 n'était pas un accident du travail et débouté Mme [Z] [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur au titre de cet incident, infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions, dit que l'association [Adresse 1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [Z] [M] a été victime le 22 novembre 2015, fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [Z] [M] au titre de cet accident du travail, alloué à Mme [Z] [M] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de la Haute-[Localité 1] qui en récupérera le coût auprès de l'association [1] dans les conditions légales, ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de Mme [Z] [M] aux frais avancés de la CPAM de la Haute-[Localité 1] qui en récupérera le coût auprès de l'association [2] [Localité 7] dans les conditions légales, condamné l'association [2] [Localité 7] à rembourser à la CPAM de la Haute-[Localité 1] les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance et au regard du taux d'incapacité permanente qui lui a été notifié, y compris les frais d'expertise, fixé à 1 500 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, dit que ces frais seront avancés par la CPAM de la Haute-[Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, l'association [Adresse 5] [Localité 8], réservé les autres chefs de demandes et les dépens. L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 septembre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises dans l'attente du rapport d'expertise avant d'être retenue à l'audience du 16 juin 2026, à laquelle aucune des parties n'a comparu. Par message délivré par voie électronique du 8 juin 2026, porté à la connaissance des parties intimée et intervenante, l'avocat de Mme [M] a informé la cour du décès de celle-ci, survenu le 16 avril 2026, en transmettant l'acte de décès et en précisant que ses héritiers ne voulaient pas poursuivre l'action et en indiquant que le dossier pouvait donc être radié.
Motifs
MOTIVATION Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue, notamment, par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l'espèce, s'agissant d'une instance de nature patrimoniale, l'action de l'appelante est transmissible à ses héritiers, pour autant, son conseil a indiqué que ses héritiers ne voulaient pas poursuivre l'action. Dès lors, par suite du décès survenu le 16 avril 2026 de Mme [M], en l'absence d'intervention volontaire en reprise d'instance de ses héritiers, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel. Il convient de condamner l'association [3] [Localité 8] aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu le décès de Mme [Z] [M] survenu le 16 avril 2026 ; Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance par l'effet du décès de l'appelante, en l'absence de reprise d'absence par ses héritiers ; Condamne l'association [2] [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°339 N° RG 21/01288 N° Portalis DBV5-V-B7F-GIBP [M] C/ Association [Adresse 1] CPAM DE LA HAUTE [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 16 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES. APPELANTE : Madame [Z] [M] (décédée le 16 avril 2026) [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Nathalie ZAMORA, avocate au barreau de LIMOGES (non présente à l'audience). INTIMÉES : Association [1] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante, Ayant pour conseil Me Carole GUILLOUT, avocate au barreau de LIMOGES (non présente à l'audience) ; CPAM DE LA HAUTE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Madame Sabine [Localité 5] de la CPAM de la [Localité 1], munie d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 5 juillet 2015, Mme [Z] [M] a été engagée en qualité d'agent d'accueil et de sécurité par l'association [Localité 6] au sein d'un foyer de jeunes travailleurs. Le 22 novembre 2015, Mme [M] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, le certificat médical initial daté du 23 novembre 2015 faisant état d'un 'syndrome post agression majeur'. Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 23 novembre 2015 au 11 avril 2016 et l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Mme [M] a été de nouveau placée en arrêt de travail du 7 mai 2016 au 1er juin 2016 à la suite d'un incident survenu avec une résidente du foyer le 7 mai 2016. Mme [M] a été licenciée le 16 février 2017 pour motifs personnels. La salariée a saisi le 24 juillet 2018 la CPAM de la Haute-[Localité 1] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 19 novembre 2018. Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : déclaré que l'association [Localité 6] n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [M] a été victime le 22 novembre 2015, débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 avril 2021, Mme [M] a interjeté appel de la décision. Par un arrêt du 8 février 2024, la Cour d'appel de Poitiers a notamment : confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a considéré que l'incident du 7 mai 2016 n'était pas un accident du travail et débouté Mme [Z] [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur au titre de cet incident, infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions, dit que l'association [Adresse 1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [Z] [M] a été victime le 22 novembre 2015, fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [Z] [M] au titre de cet accident du travail, alloué à Mme [Z] [M] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de la Haute-[Localité 1] qui en récupérera le coût auprès de l'association [1] dans les conditions légales, ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de Mme [Z] [M] aux frais avancés de la CPAM de la Haute-[Localité 1] qui en récupérera le coût auprès de l'association [2] [Localité 7] dans les conditions légales, condamné l'association [2] [Localité 7] à rembourser à la CPAM de la Haute-[Localité 1] les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance et au regard du taux d'incapacité permanente qui lui a été notifié, y compris les frais d'expertise, fixé à 1 500 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, dit que ces frais seront avancés par la CPAM de la Haute-[Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, l'association [Adresse 5] [Localité 8], réservé les autres chefs de demandes et les dépens. L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 septembre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises dans l'attente du rapport d'expertise avant d'être retenue à l'audience du 16 juin 2026, à laquelle aucune des parties n'a comparu. Par message délivré par voie électronique du 8 juin 2026, porté à la connaissance des parties intimée et intervenante, l'avocat de Mme [M] a informé la cour du décès de celle-ci, survenu le 16 avril 2026, en transmettant l'acte de décès et en précisant que ses héritiers ne voulaient pas poursuivre l'action et en indiquant que le dossier pouvait donc être radié. MOTIVATION Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue, notamment, par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l'espèce, s'agissant d'une instance de nature patrimoniale, l'action de l'appelante est transmissible à ses héritiers, pour autant, son conseil a indiqué que ses héritiers ne voulaient pas poursuivre l'action. Dès lors, par suite du décès survenu le 16 avril 2026 de Mme [M], en l'absence d'intervention volontaire en reprise d'instance de ses héritiers, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel. Il convient de condamner l'association [3] [Localité 8] aux dépens. PAR CES MOTIFS Vu le décès de Mme [Z] [M] survenu le 16 avril 2026 ; Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance par l'effet du décès de l'appelante, en l'absence de reprise d'absence par ses héritiers ; Condamne l'association [2] [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:20.400Z.