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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 3 septembre 2026, n° 23/00374

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [E] [N] a été affilié à la [1] depuis le 1er janvier 2017 au titre de son activité libérale de maître d'oeuvre.



La [1] lui a délivré le 8 juin 2019 une mise en demeure portant sur la somme totale de 19 937,35 euros, au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017 et 2018. 



En l'absence de règlement, la [1] a établi une contrainte le 23 septembre 2019, signifiée le 23 octobre suivant, portant sur la somme de 19 720,35 euros. 



M. [N] a formé opposition à cette contrainte le 31 octobre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, qui a, par jugement du 30 janvier 2023 :




déclaré l'opposition à contrainte de M. [N] du 31 octobre 2019 infondée, 

déclaré irrecevable la demande d'octroi de délais de paiement, 

condamné M. [N] à s'acquitter de la contrainte à hauteur de 17 907,02 euros au titre des cotisations et 1 447,33 euros au titre des majorations de retard, 

rejeté la demande de la [1] à ce que lui soient versés 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné M. [N] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens. 






Par déclaration adressée au greffe de la cour le 13 février 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.





Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 16 juin 2026 sur demande des parties.





Par conclusions du 12 décembre 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :










le juger recevable et bien-fondé en son appel,

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : 


* a déclaré son opposition à contrainte du 31 octobre 2019 

infondée, 

* a déclaré irrecevable la demande d'octroi de délais de 

paiement, 

* l'a condamné à s'acquitter de la contrainte à hauteur de 17 907,02 euros au titre des cotisations et 1 447,33 euros au titre des majorations de retard, 

* l'a condamné au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens ;



Statuant de nouveau :




à titre principal, annuler la contrainte émise par la [1] à son encontre le 23 septembre 2019,

à titre subsidiaire, limiter la contrainte émise par la [1] le 23 septembre 2019 à la somme de 11 332,02 euros en principal sans les majorations de retard,

ordonner à l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, de prendre en compte la somme à laquelle il est condamné au titre des cotisations 2017 et 2018 dans le calcul du montant de sa pension de retraite,

en tout état de cause, condamner l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la Cipav à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens. 






Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, demande à la cour de :




confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions hors le débouté de la Cipav au titre de l'article 700 du code de procédure civile,




En conséquence : 




juger l'opposition à contrainte de M. [N] du 29 octobre 2019 infondée,

valider la contrainte à hauteur de 17 907,02 euros au titre des cotisations et 1 447,33 euros au titre des majorations de retard ;




A titre subsidiaire :




valider la contrainte à hauteur de 11 332,02 euros au titre des cotisations et 1 447,33 euros au titre des majorations de retard ;




En tout état de cause : 




condamner M. [N] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [N] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

MOTIVATION



Au soutien de son appel, M. [N] expose en substance que :




il conteste le calcul des cotisations qui ont été calculées sur une base erronée,

la lecture des écritures de la Cipav lui permet de savoir que la Cipav a retenu des chiffres d'affaires (82 000 euros en 2016, 73 800 euros en 2017 et 42 630 euros en 2018) duquel elle n'a pas déduit les cotisations de l'Urssaf, la Mut' et la Cipav donc cette base est erronée,

ces cotisations n'ont pas fait l'objet d'une régularisation, alors que si les cotisations provisionnelles au titre d'une année sont calculées sur la dernière année, faute de connaître le revenu de l'année en cours, les cotisations définitives au titre d'une année sont calculées sur cette même année, d'où une régularisation nécessaire,

la Cipav reconnaît elle-même l'absence de régularisation et développe dans ses écritures un subsidiaire, réclamant la somme de 12 779,35 euros et non plus 19 354,35 euros,

il conteste les majorations de retard qui lui ont été appliquées dès lors qu'il n'a pas réglé en raison d'erreurs de calculs reconnues par la Cipav elle-même,

la Cipav a calculé la cotisation au titre de la retraite complémentaire 2018 en prenant pour base le revenu 2017 de 73 800 euros et elle n'a pas ensuite révisé ce calcul en prenant pour base le revenu 2018 de 42 630 euros, elle a procédé à cette révision en cours de procédure en première instance et ce point justifiait à minima de limiter la contrainte à la somme de 11 332,02 euros en principal et de supprimer les majorations de retard.




En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : 




les cotisations dues ont toutes fait l'objet des régularisations qui trouvaient à s'imposer,

c'est à tort que M. [N] prétend que la cotisation du régime de retraite complémentaire devrait faire l'objet d'une régularisation sur la base du revenu de l'année N, car pour déterminer le montant des cotisations, il y a lieu de faire application des dispositions du régime libéral, c'est-à-dire du régime de retraite complémentaire en cause, institué par le décret n°79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L.644-1 du code de sécurité sociale, et l'article 3.4 § 2 des statuts de la Cipav prévoit que 'L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes, en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année',

la cotisation du régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est ainsi calculée, non pas en fonction des revenus de l'année N, mais en fonction des revenus de l'année N-1 et il y a lieu de distinguer le mode de calcul entre le régime de base (avec une régularisation) et le régime complémentaire qui demeure calculé sur les revenus N -1.




Sur ce :



1. Sur le bien-fondé de la contrainte



Il convient de relever à titre liminaire que M. [N] n'a pas précisé sur quels fondements juridiques il appuyait son argumentation sauf à citer dans ses écritures le 'guide' de 47 pages produit par la Cipav.



L'affiliation de l'assuré à la Cipav n'est pas discutée.



Le litige porte sur deux années d'affiliation, à savoir 2017 et 2018.



Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la caisse, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, à savoir dans les formes et conditions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale applicable prévoyant la régularisation du régime de base sur la base du revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues quand celui-ci est définitivement connu.



Les cotisations de retraite de base et complémentaire calculées à titre provisionnel, doivent donc être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.



Or, en l'espèce, il ressort des conclusions de la Cipav que celle-ci n'a pas régularisé les cotisations dues par M. [N] pour les années 2017 et 2018 lors de l'établissement de la contrainte contestée, ni même en cours de procédure sur la base de son revenu réel de cette année-là, alors qu'elle ne conteste pas que les revenus effectifs de l'assuré ont bien été déclarés.



Le seul défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel, fondé sur des dispositions spécifiques aux statuts et règlements de la caisse, ne constitue pas un motif d'annulation de la contrainte, quand bien même le revenu réel serait connu lors de l'établissement de la contrainte, mais justifie, quand la caisse fournit en phase contentieuse les éléments permettant d'établir cette régularisation, de ne valider la contrainte que pour le montant dû, après application de ladite régularisation.



La demande d'annulation de la contrainte litigieuse formée par M. [N] ne peut donc qu'être rejetée. 



S'agissant des chiffres d'affaires pris en compte par la Cipav, il convient de rappeler qu'il résulte des articles 1353 du code civil, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et de constater que l'intéressé ne produit aucun élément pour justifier du caractère erroné des chiffres d'affaires dont la caisse a tenu compte pour ces deux années d'activité. 



Il en résulte que M. [N] reste redevable, selon les calculs figurant dans les écritures de la caisse, dont il n'a pas contesté les modalités, de la somme de 11 332,02 euros au titre des cotisations des années 2017 et 2018 et la contrainte émise le 23 septembre 2019 sera validée pour ce montant de cotisations, le jugement étant infirmé en ce sens.



Il sera fait droit à la demande de M. [N] tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, de prendre en compte la somme à laquelle il pourrait être condamné au titre des cotisations 2017 et 2018 dans le calcul du montant de sa pension de retraite, étant constaté que l'Urssaf n'a pas répondu sur ce point et rappelé que la délivrance des droits sociaux de l'assuré a pour contrepartie l'entier acquittement des cotisations de sécurité sociale légalement dues.



2. Sur les majorations de retard

 

Selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève, celui-ci peut formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations de retard de déclaration et de paiement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévues par les deuxième et troisième.



En l'espèce, si c'est à tort que la Cipav a fait une application inexacte des textes en vigueur en refusant toute régularisation des cotisations réclamées, il n'en demeure pas moins qu'au regard du texte susvisé, les majorations de retard ne peuvent faire l'objet d'un examen par le juge du fond qu'après paiement intégral des cotisations dues, puis demande de remise gracieuse des majorations de retard à l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, et contestation du rejet éventuel de cette demande de remise. Ce n'est qu'au stade du contentieux que le juge peut apprécier le bien-fondé du rejet de la remise.



La demande de remise des majorations de retard doit donc être déclarée irrecevable par ajout au jugement.



Ces majorations de retard liées au retard dans le paiement des cotisations devront toutefois être recalculées par l'Urssaf au regard du montant retenu, la cour rappelant que les majorations de retard sont dues jusqu'à complet paiement des cotisations, sauf décision du directeur de la Cipav.





3. Sur les demandes accessoires :



L'opposition étant partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte et des actes nécessaires à son exécution resteront à la charge de l'Urssaf. 



L'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, qui succombe pour l'essentiel à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour :



Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il a débouté la [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



Déboute M. [E] [N] de sa demande d'annulation de la contrainte ;

 



Valide la contrainte émise par la Cipav le 23 septembre 2019 à l'encontre de M. [E] [N] pour un montant ramené à 11 332,02 euros au titre des cotisations des années 2017 et 2018 ;



Ordonne à l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, de prendre en compte le règlement de ces cotisations 2017 et 2018 dans le calcul du montant des droits à retraite de M. [E] [N] ;



Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;



Ordonne que les majorations liées au retard dans le paiement de ces cotisations soient recalculées par l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, au regard du montant ainsi retenu ;



Laisse à la charge de l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, les frais de signification de la contrainte et des actes nécessaires à son exécution ;



Condamne l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, à payer à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 345



N° RG 23/00374 

N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPR













[N]



C/



URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2026









Décision déférée à la cour : jugement du 30 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.





APPELANT :



Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Damien GENEST de la SCP GAND PASCOT GENEST, substitué par Me Edwine BENAIS, avocats au barreau de POITIERS ;







INTIMÉE :



URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS. 









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant : 



Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.





GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





*****





EXPOSÉ DU LITIGE



M. [E] [N] a été affilié à la [1] depuis le 1er janvier 2017 au titre de son activité libérale de maître d'oeuvre.



La [1] lui a délivré le 8 juin 2019 une mise en demeure portant sur la somme totale de 19 937,35 euros, au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017 et 2018. 



En l'absence de règlement, la [1] a établi une contrainte le 23 septembre 2019, signifiée le 23 octobre suivant, portant sur la somme de 19 720,35 euros. 



M. [N] a formé opposition à cette contrainte le 31 octobre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, qui a, par jugement du 30 janvier 2023 :




déclaré l'opposition à contrainte de M. [N] du 31 octobre 2019 infondée, 

déclaré irrecevable la demande d'octroi de délais de paiement, 

condamné M. [N] à s'acquitter de la contrainte à hauteur de 17 907,02 euros au titre des cotisations et 1 447,33 euros au titre des majorations de retard, 

rejeté la demande de la [1] à ce que lui soient versés 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné M. [N] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens. 






Par déclaration adressée au greffe de la cour le 13 février 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.





Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 16 juin 2026 sur demande des parties.





Par conclusions du 12 décembre 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :










le juger recevable et bien-fondé en son appel,

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : 


* a déclaré son opposition à contrainte du 31 octobre 2019 

infondée, 

* a déclaré irrecevable la demande d'octroi de délais de 

paiement, 

* l'a condamné à s'acquitter de la contrainte à hauteur de 17 907,02 euros au titre des cotisations et 1 447,33 euros au titre des majorations de retard, 

* l'a condamné au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens ;



Statuant de nouveau :




à titre principal, annuler la contrainte émise par la [1] à son encontre le 23 septembre 2019,

à titre subsidiaire, limiter la contrainte émise par la [1] le 23 septembre 2019 à la somme de 11 332,02 euros en principal sans les majorations de retard,

ordonner à l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, de prendre en compte la somme à laquelle il est condamné au titre des cotisations 2017 et 2018 dans le calcul du montant de sa pension de retraite,

en tout état de cause, condamner l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la Cipav à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens. 






Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, demande à la cour de :




confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions hors le débouté de la Cipav au titre de l'article 700 du code de procédure civile,




En conséquence : 




juger l'opposition à contrainte de M. [N] du 29 octobre 2019 infondée,

valider la contrainte à hauteur de 17 907,02 euros au titre des cotisations et 1 447,33 euros au titre des majorations de retard ;




A titre subsidiaire :




valider la contrainte à hauteur de 11 332,02 euros au titre des cotisations et 1 447,33 euros au titre des majorations de retard ;




En tout état de cause : 




condamner M. [N] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [N] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.








MOTIVATION



Au soutien de son appel, M. [N] expose en substance que :




il conteste le calcul des cotisations qui ont été calculées sur une base erronée,

la lecture des écritures de la Cipav lui permet de savoir que la Cipav a retenu des chiffres d'affaires (82 000 euros en 2016, 73 800 euros en 2017 et 42 630 euros en 2018) duquel elle n'a pas déduit les cotisations de l'Urssaf, la Mut' et la Cipav donc cette base est erronée,

ces cotisations n'ont pas fait l'objet d'une régularisation, alors que si les cotisations provisionnelles au titre d'une année sont calculées sur la dernière année, faute de connaître le revenu de l'année en cours, les cotisations définitives au titre d'une année sont calculées sur cette même année, d'où une régularisation nécessaire,

la Cipav reconnaît elle-même l'absence de régularisation et développe dans ses écritures un subsidiaire, réclamant la somme de 12 779,35 euros et non plus 19 354,35 euros,

il conteste les majorations de retard qui lui ont été appliquées dès lors qu'il n'a pas réglé en raison d'erreurs de calculs reconnues par la Cipav elle-même,

la Cipav a calculé la cotisation au titre de la retraite complémentaire 2018 en prenant pour base le revenu 2017 de 73 800 euros et elle n'a pas ensuite révisé ce calcul en prenant pour base le revenu 2018 de 42 630 euros, elle a procédé à cette révision en cours de procédure en première instance et ce point justifiait à minima de limiter la contrainte à la somme de 11 332,02 euros en principal et de supprimer les majorations de retard.




En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : 




les cotisations dues ont toutes fait l'objet des régularisations qui trouvaient à s'imposer,

c'est à tort que M. [N] prétend que la cotisation du régime de retraite complémentaire devrait faire l'objet d'une régularisation sur la base du revenu de l'année N, car pour déterminer le montant des cotisations, il y a lieu de faire application des dispositions du régime libéral, c'est-à-dire du régime de retraite complémentaire en cause, institué par le décret n°79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L.644-1 du code de sécurité sociale, et l'article 3.4 § 2 des statuts de la Cipav prévoit que 'L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes, en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année',

la cotisation du régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est ainsi calculée, non pas en fonction des revenus de l'année N, mais en fonction des revenus de l'année N-1 et il y a lieu de distinguer le mode de calcul entre le régime de base (avec une régularisation) et le régime complémentaire qui demeure calculé sur les revenus N -1.




Sur ce :



1. Sur le bien-fondé de la contrainte



Il convient de relever à titre liminaire que M. [N] n'a pas précisé sur quels fondements juridiques il appuyait son argumentation sauf à citer dans ses écritures le 'guide' de 47 pages produit par la Cipav.



L'affiliation de l'assuré à la Cipav n'est pas discutée.



Le litige porte sur deux années d'affiliation, à savoir 2017 et 2018.



Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la caisse, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, à savoir dans les formes et conditions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale applicable prévoyant la régularisation du régime de base sur la base du revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues quand celui-ci est définitivement connu.



Les cotisations de retraite de base et complémentaire calculées à titre provisionnel, doivent donc être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.



Or, en l'espèce, il ressort des conclusions de la Cipav que celle-ci n'a pas régularisé les cotisations dues par M. [N] pour les années 2017 et 2018 lors de l'établissement de la contrainte contestée, ni même en cours de procédure sur la base de son revenu réel de cette année-là, alors qu'elle ne conteste pas que les revenus effectifs de l'assuré ont bien été déclarés.



Le seul défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel, fondé sur des dispositions spécifiques aux statuts et règlements de la caisse, ne constitue pas un motif d'annulation de la contrainte, quand bien même le revenu réel serait connu lors de l'établissement de la contrainte, mais justifie, quand la caisse fournit en phase contentieuse les éléments permettant d'établir cette régularisation, de ne valider la contrainte que pour le montant dû, après application de ladite régularisation.



La demande d'annulation de la contrainte litigieuse formée par M. [N] ne peut donc qu'être rejetée. 



S'agissant des chiffres d'affaires pris en compte par la Cipav, il convient de rappeler qu'il résulte des articles 1353 du code civil, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et de constater que l'intéressé ne produit aucun élément pour justifier du caractère erroné des chiffres d'affaires dont la caisse a tenu compte pour ces deux années d'activité. 



Il en résulte que M. [N] reste redevable, selon les calculs figurant dans les écritures de la caisse, dont il n'a pas contesté les modalités, de la somme de 11 332,02 euros au titre des cotisations des années 2017 et 2018 et la contrainte émise le 23 septembre 2019 sera validée pour ce montant de cotisations, le jugement étant infirmé en ce sens.



Il sera fait droit à la demande de M. [N] tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, de prendre en compte la somme à laquelle il pourrait être condamné au titre des cotisations 2017 et 2018 dans le calcul du montant de sa pension de retraite, étant constaté que l'Urssaf n'a pas répondu sur ce point et rappelé que la délivrance des droits sociaux de l'assuré a pour contrepartie l'entier acquittement des cotisations de sécurité sociale légalement dues.



2. Sur les majorations de retard

 

Selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève, celui-ci peut formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations de retard de déclaration et de paiement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévues par les deuxième et troisième.



En l'espèce, si c'est à tort que la Cipav a fait une application inexacte des textes en vigueur en refusant toute régularisation des cotisations réclamées, il n'en demeure pas moins qu'au regard du texte susvisé, les majorations de retard ne peuvent faire l'objet d'un examen par le juge du fond qu'après paiement intégral des cotisations dues, puis demande de remise gracieuse des majorations de retard à l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, et contestation du rejet éventuel de cette demande de remise. Ce n'est qu'au stade du contentieux que le juge peut apprécier le bien-fondé du rejet de la remise.



La demande de remise des majorations de retard doit donc être déclarée irrecevable par ajout au jugement.



Ces majorations de retard liées au retard dans le paiement des cotisations devront toutefois être recalculées par l'Urssaf au regard du montant retenu, la cour rappelant que les majorations de retard sont dues jusqu'à complet paiement des cotisations, sauf décision du directeur de la Cipav.





3. Sur les demandes accessoires :



L'opposition étant partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte et des actes nécessaires à son exécution resteront à la charge de l'Urssaf. 



L'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, qui succombe pour l'essentiel à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.







PAR CES MOTIFS



La cour :



Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il a débouté la [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



Déboute M. [E] [N] de sa demande d'annulation de la contrainte ;

 



Valide la contrainte émise par la Cipav le 23 septembre 2019 à l'encontre de M. [E] [N] pour un montant ramené à 11 332,02 euros au titre des cotisations des années 2017 et 2018 ;



Ordonne à l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, de prendre en compte le règlement de ces cotisations 2017 et 2018 dans le calcul du montant des droits à retraite de M. [E] [N] ;



Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;



Ordonne que les majorations liées au retard dans le paiement de ces cotisations soient recalculées par l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, au regard du montant ainsi retenu ;



Laisse à la charge de l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, les frais de signification de la contrainte et des actes nécessaires à son exécution ;



Condamne l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, à payer à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:20.536Z.