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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 3 septembre 2026, n° 2025J00624

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 03/09/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * ACCESS & CO SARL

[Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

SELAS BRUZZO - DUBUCQ - [Adresse 2] - Maître IRIS LEGGHE COMPARANTE

PARTIE(S) EN DEFENSE :
[1] SAS

[Adresse 3],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître de CAUNES Laurent - [Adresse 4] substitué par Maître DORIGNY Julien COMPARANT

**Collégiale Débats en audience publique le 04/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier I] Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier D]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier U], greffier associé.

Décision contradictoire et en premier ressort.

OBJET DU PROCES

Le 17 janvier 2020, les sociétés [2] et [1] ont signé un contrat de licence de marque pour l'exploitation de la marque WIZZLE au sein d'une galerie marchande dans l'[Adresse 5].

Conformément au dit contrat, la société [1] s'est engagée à payer mensuellement, d'une part, une redevance incluant une somme forfaitaire fixée entre les parties au titre de la licence de marque, et d'autre part, une somme forfaitaire au titre de la jouissance de la surface d'exploitation dans la galerie marchande.

La répartition du prix comme suivant :

887,10 € HT du 20 au 31 janvier 2020,

2.500 € H.T du mois de février au mois de novembre 2020,

4.000 € H.T, pour le mois de décembre 2020,

783,60 € HT, du 20 au 31 janvier 2020,

2.208,33 € H.T, soit 2.650 € TTC, du loyer mensuel de février à décembre 2020.

Le contrat prévu pour une durée initiale d'une année s'est poursuivi par tacite reconduction entre les parties jusqu'au 14 novembre 2024.

Depuis le mois de mai 2024, les échéances ne sont plus payées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025, la société [2] a ainsi mis en demeure la société [1] d'avoir à lui régler la somme de 36.534 euros au titre des mensualités impayées.

En date du 28 février 2025, la société [2] a saisi le Président du Tribunal de commerce de céans, statuant en référé, aux fins d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser à titre provisionnel la somme de 40.107,20 euros au titre des factures impayées et des pénalités de recouvrement.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le Juge des référés a débouté chacune des parties de l'ensemble de leurs demandes.

Par exploit de commissaire de Justice de la SCP BENDENOUN – BATHE – LERISSON en date du 05 août 2025, la société [2] a fait citer la société [1] à comparaître devant notre juridiction, à l'audience du 04 septembre 2025, aux fins d'obtenir le recouvrement des sommes dues.

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire par-devant le Tribunal de céans.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La SARL [2], par ses conclusions, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles L.145-1 et L.145-60 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées,

Sur la demande de sursis à statuer,

DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes de sursis à statuer, tant dans l'attente du sort de la procédure pénale initiée par la plainte déposée par Monsieur [G], que dans l'attente de l'issue de la procédure au fond engagée par [2] contre la société [3].

Sur les factures impayées,

CONDAMNER la société [1] à payer à la société [2], la somme de 40.107,20 euros, ventilée comme telle :
 * 39.547,20 euros aux titres des redevances impayées ;
 * 560 euros au titre de la pénalité de recouvrement prévue contractuellement ;

DIRE que la condamnation sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de réception de la mise en demeure.

Sur les demandes reconventionnelles de la société [1],

DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [2] visant à la réparation du préjudice prétendument subi par cette dernière au titre des inexécutions contractuelles imputables à la société [2].

En toute hypothèse,

DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER la société [1] à verser à la société [2] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.

La SAS [1], par ses conclusions, demande au Tribunal de :

IN LIMINE LITIS

SURSOIR à statuer dans l'attente du sort réservé à la plainte déposée par Monsieur [G], gérant de la société [1]

A défaut,

SURSOIR à statuer dans l'attente du sort réservé à la procédure au fond s'agissant du commandement de payer de la société [3] trouvant son origine dans l'acte du 31 juillet 2025

AU FOND,

A titre principal,

DEBOUTER la société [2] de ses demandes au titre de l'absence d'exécution du contrat

Par conséquent,

CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme de 156.205 euros au titre du préjudice subi

A titre subsidiaire,

JUGER qu'il y a lieu d'opérer une compensation entre les sommes dues à la société [2], soit la somme de 40.107,20 euros, et les sommes dues à la société [1], soit la somme de 156.205 euros

Par conséquent,

CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme de 116.097,80 euros

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES DE SURSIS À STATUER

Attendu que parties s'accordent sur le bon fonctionnement du contrat jusqu'à la date du 14 novembre 2024, que par conséquent, la jouissance de l'emplacement et l'utilisation de la marque ne peuvent être remises en question sur ce laps de temps ;

Que les décisions des procédures en cours n'auront aucune incidence sur le fait que les sommes soient dues ou non ;

Que les articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile permettent au juge de surseoir à statuer si les besoins d'une bonne administration de la justice sont nécessaires, tel n'est pas le cas ;

En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [1] de ses demandes de sursis à statuer.

SUR LE FOND

La SARL [2] verse aux débats :

La copie du contrat de licence de marque,

La copie des factures impayées,

La copie de la mise en demeure datée du 30 janvier 2025,

Attendu qu'il résulte de l'analyse de ces documents que le demandeur a justifié d'une créance certaine, liquide et exigible ;

Qu'après étude des différentes factures, la société [1] serait bien redevable de la somme de 39.547,20 euros ;

Que la société [1] n'apporte pas aux débats d'éléments pouvant justifier le non-paiement de ces sommes dues ;

En conséquence, Le Tribunal condamnera la société [1] à la somme de 39.547,20 euros au titre du principal, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 03 février 2025, ainsi que la somme de 560 euros au titre de la clause contractuelle, au titre de la pénalité de recouvrement.

Le Tribunal rejettera les autres demandes de la société [1].

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [2] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros.

SUR LES DEPENS

Attendu que la société [1] succombe, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré ;

Déboute la société [1] de ses demandes de sursis à statuer ;

Condamne la société [1] à payer à la société [2] SARL la somme de 39.547,20 euros au titre du principal, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 03 février 2025, ainsi que la

somme de 560 euros au titre de la clause contractuelle, au titre de la pénalité de recouvrement.

Rejette les autres demandes de la société [1] ;

Condamne la société [1] à payer à la société [2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Rejette les autres demandes de la société [2] ;

Condamne la société [1] en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 03/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier U]

Le Président Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier U], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 03/09/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * ACCESS & CO SARL

[Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

SELAS BRUZZO - DUBUCQ - [Adresse 2] - Maître IRIS LEGGHE COMPARANTE

PARTIE(S) EN DEFENSE :
[1] SAS

[Adresse 3],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître de CAUNES Laurent - [Adresse 4] substitué par Maître DORIGNY Julien COMPARANT

**Collégiale Débats en audience publique le 04/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier I] Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier D]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier U], greffier associé.

Décision contradictoire et en premier ressort.

OBJET DU PROCES

Le 17 janvier 2020, les sociétés [2] et [1] ont signé un contrat de licence de marque pour l'exploitation de la marque WIZZLE au sein d'une galerie marchande dans l'[Adresse 5].

Conformément au dit contrat, la société [1] s'est engagée à payer mensuellement, d'une part, une redevance incluant une somme forfaitaire fixée entre les parties au titre de la licence de marque, et d'autre part, une somme forfaitaire au titre de la jouissance de la surface d'exploitation dans la galerie marchande.

La répartition du prix comme suivant :

887,10 € HT du 20 au 31 janvier 2020,

2.500 € H.T du mois de février au mois de novembre 2020,

4.000 € H.T, pour le mois de décembre 2020,

783,60 € HT, du 20 au 31 janvier 2020,

2.208,33 € H.T, soit 2.650 € TTC, du loyer mensuel de février à décembre 2020.

Le contrat prévu pour une durée initiale d'une année s'est poursuivi par tacite reconduction entre les parties jusqu'au 14 novembre 2024.

Depuis le mois de mai 2024, les échéances ne sont plus payées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025, la société [2] a ainsi mis en demeure la société [1] d'avoir à lui régler la somme de 36.534 euros au titre des mensualités impayées.

En date du 28 février 2025, la société [2] a saisi le Président du Tribunal de commerce de céans, statuant en référé, aux fins d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser à titre provisionnel la somme de 40.107,20 euros au titre des factures impayées et des pénalités de recouvrement.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le Juge des référés a débouté chacune des parties de l'ensemble de leurs demandes.

Par exploit de commissaire de Justice de la SCP BENDENOUN – BATHE – LERISSON en date du 05 août 2025, la société [2] a fait citer la société [1] à comparaître devant notre juridiction, à l'audience du 04 septembre 2025, aux fins d'obtenir le recouvrement des sommes dues.

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire par-devant le Tribunal de céans.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La SARL [2], par ses conclusions, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles L.145-1 et L.145-60 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées,

Sur la demande de sursis à statuer,

DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes de sursis à statuer, tant dans l'attente du sort de la procédure pénale initiée par la plainte déposée par Monsieur [G], que dans l'attente de l'issue de la procédure au fond engagée par [2] contre la société [3].

Sur les factures impayées,

CONDAMNER la société [1] à payer à la société [2], la somme de 40.107,20 euros, ventilée comme telle :
 * 39.547,20 euros aux titres des redevances impayées ;
 * 560 euros au titre de la pénalité de recouvrement prévue contractuellement ;

DIRE que la condamnation sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de réception de la mise en demeure.

Sur les demandes reconventionnelles de la société [1],

DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [2] visant à la réparation du préjudice prétendument subi par cette dernière au titre des inexécutions contractuelles imputables à la société [2].

En toute hypothèse,

DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER la société [1] à verser à la société [2] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.

La SAS [1], par ses conclusions, demande au Tribunal de :

IN LIMINE LITIS

SURSOIR à statuer dans l'attente du sort réservé à la plainte déposée par Monsieur [G], gérant de la société [1]

A défaut,

SURSOIR à statuer dans l'attente du sort réservé à la procédure au fond s'agissant du commandement de payer de la société [3] trouvant son origine dans l'acte du 31 juillet 2025

AU FOND,

A titre principal,

DEBOUTER la société [2] de ses demandes au titre de l'absence d'exécution du contrat

Par conséquent,

CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme de 156.205 euros au titre du préjudice subi

A titre subsidiaire,

JUGER qu'il y a lieu d'opérer une compensation entre les sommes dues à la société [2], soit la somme de 40.107,20 euros, et les sommes dues à la société [1], soit la somme de 156.205 euros

Par conséquent,

CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme de 116.097,80 euros

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES DE SURSIS À STATUER

Attendu que parties s'accordent sur le bon fonctionnement du contrat jusqu'à la date du 14 novembre 2024, que par conséquent, la jouissance de l'emplacement et l'utilisation de la marque ne peuvent être remises en question sur ce laps de temps ;

Que les décisions des procédures en cours n'auront aucune incidence sur le fait que les sommes soient dues ou non ;

Que les articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile permettent au juge de surseoir à statuer si les besoins d'une bonne administration de la justice sont nécessaires, tel n'est pas le cas ;

En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [1] de ses demandes de sursis à statuer.

SUR LE FOND

La SARL [2] verse aux débats :

La copie du contrat de licence de marque,

La copie des factures impayées,

La copie de la mise en demeure datée du 30 janvier 2025,

Attendu qu'il résulte de l'analyse de ces documents que le demandeur a justifié d'une créance certaine, liquide et exigible ;

Qu'après étude des différentes factures, la société [1] serait bien redevable de la somme de 39.547,20 euros ;

Que la société [1] n'apporte pas aux débats d'éléments pouvant justifier le non-paiement de ces sommes dues ;

En conséquence, Le Tribunal condamnera la société [1] à la somme de 39.547,20 euros au titre du principal, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 03 février 2025, ainsi que la somme de 560 euros au titre de la clause contractuelle, au titre de la pénalité de recouvrement.

Le Tribunal rejettera les autres demandes de la société [1].

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [2] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros.

SUR LES DEPENS

Attendu que la société [1] succombe, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré ;

Déboute la société [1] de ses demandes de sursis à statuer ;

Condamne la société [1] à payer à la société [2] SARL la somme de 39.547,20 euros au titre du principal, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 03 février 2025, ainsi que la

somme de 560 euros au titre de la clause contractuelle, au titre de la pénalité de recouvrement.

Rejette les autres demandes de la société [1] ;

Condamne la société [1] à payer à la société [2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Rejette les autres demandes de la société [2] ;

Condamne la société [1] en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 03/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier U]

Le Président Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier U], greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T09:01:16.859Z.