Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 1 (délibérés), 2 septembre 2026, n° 2025004294
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EXPOSÉ DES FAITS Suivant acte sous seing privé en date du 22/04/2017, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à la SARL [Localité 3] PB un prêt n°4907284 d'un montant de 200 000 €, remboursable en 83 mensualités de 2 684,41 €, au taux effectif global de 3,88 % l'an. Pour garantir le remboursement de ce prêt, les engagements de cautionnement suivants ont été souscrits : la SAS [Localité 3] s'est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de 40 000 € en principal, majorée des intérêts, commissions, frais et accessoires, Monsieur [G] [L] s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 52 000 € en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, Monsieur [J] [N] s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 26 000 € en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard. La SARL [Localité 3] PB ayant cessé de procéder au paiement des mensualités, une mise en demeure lui a été adressée le 20/08/2024 pour la somme de 13 813,18 €. Des mises en demeure similaires ont été adressées aux cautions à la même date. À défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par courrier en recommandé avec accusé de réception du 03/10/2024 à l'encontre de la débitrice principale pour la somme de 35 908,04 €, et à l'égard des cautions pour les sommes de 7 181,61 € (SAS [Localité 3] et monsieur [L]) et 3 590,80 € (monsieur [N]). Un ultime courrier a été adressé à M. [N] le 24/03/2025, resté sans réponse. C'est dans ces conditions que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits. PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a repris ses conclusions n°1 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que la créance est certaine, liquide et exigible, et que les engagements de caution sont parfaitement proportionnés au regard de la qualité de cautions averties des défendeurs et de leur patrimoine actuel. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes, y ajoutant le rejet des moyens et contestations adverses car mal fondés. À la barre, la SARL [Localité 3] PB, la SAS [Localité 3], monsieur [G] [L] et monsieur [J] [N] ont repris leurs conclusions datées du 13/03/2026 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que le taux d'intérêt applicable devrait être celui de 3,88 % et non 4,57 %, et que l'indemnité d'exigibilité réclamée est disproportionnée. Ils ont soulevé, à titre principal, la disproportion manifeste des engagements de caution de messieurs [L] et [N] au jour de leur souscription, au regard de leurs revenus et charges de l'époque, rendant ces engagements inopposables. À titre subsidiaire, ils ont sollicité la réduction de l'indemnité d'exigibilité à 1 euro, la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle des cautions, et l'octroi de délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 50 € par mois avec un règlement du solde à la 24ème échéance. Ils sollicitent également la condamnation de la banque à leur payer à chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la créance en principal de 35 908,04 € € (incluant l'indemnité contractuelle d'exigibilité de 1 259,82 €) et les intérêts de 4.57 % Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit le contrat de prêt n°4907284 du 22/04/2017 ainsi que le tableau d'amortissement et le décompte des sommes dues faisant apparaître la composition de la créance, incluant le capital restant dû au 03/10/2024 pour un montant de 17 997,38 €, les échéances impayées depuis 10/03/2024 pour un montant de 16 650,84 € dont 162,57 € d'intérêts de retard ainsi que l'indemnité d'exigibilité de 7 % pour un montant de 1 259,82 € ; Attendu que les défendeurs ne contestent pas le principe de la dette ni le calcul du capital restant dû, mais contestent le taux d'intérêt applicable postérieurement à la déchéance du terme ; Attendu que le contrat stipule expressément un taux d'intérêt de retard ou conventionnel de 4,57 % applicable en cas de défaillance, distinct du taux effectif global de 3,88 % applicable en période normale ; Attendu que cette clause n'est pas abusive et a été acceptée par les parties ; qu'il convient dès lors de confirmer la créance au principal de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et de rejeter la demande des défendeurs de réduction du taux d'intérêt ; Sur l'indemnité contractuelle d'exigibilité de 1 259,82 € représentant 7 % de l'ensemble des sommes dues Attendu que les défendeurs sollicitent la réduction de l'indemnité d'exigibilité à 1 euro au visa de l'article 1231-5 du code civil ; Attendu que cette indemnité est prévue contractuellement dans les conditions spécifiques du contrat signé par la société débitrice et vise à réparer le préjudice lié à la mobilisation anticipée des fonds et aux frais de recouvrement ; Attendu que les défendeurs n'apportent pas la preuve que cette clause serait manifestement excessive au regard du préjudice réel subi par la banque ; que partant il y a lieu de les débouter de cette demande ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SECURIDOM PB en qualité de débitrice principale sera condamnée au paiement de la somme de la somme de 35 908,04 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 03/10/2024 jusqu'à parfait paiement ; Sur les engagements de caution et la disproportion Attendu que messieurs [L] et [N] invoquent la disproportion manifeste de leurs engagements au jour de leur souscription en 2017, au visa de l'article L. 343-4 du code de la consommation ; Attendu que selon les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, la disproportion s'apprécie au regard des biens et revenus de la caution à la date de son engagement, sauf si son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à son obligation ; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE fait valoir que messieurs [L] et [N] sont propriétaires de biens immobiliers dont la valeur nette excède largement le montant de leurs engagements respectifs ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que monsieur [L] est propriétaire d'un bien estimé à 383 200 € grevé d'une hypothèque d'environ 29 046 € au profit du CREDIT LYONNAIS, et que monsieur [N] est propriétaire d'un bien immobilier valorisé à 93 900 € grevé de sûretés d'un encours total d'environ 54 224 € au profit de la CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE ; Attendu que, même à supposer l'engagement disproportionné à la souscription, le patrimoine actuel des cautions leur permet de faire face à leurs obligations, lesquelles s'élèvent potentiellement à 7 181,61 € et 3 590,80 € ; Attendu que par conséquent, la banque est fondée à se prévaloir des engagements de caution des défendeurs, les défendeurs étant déboutés de leur demande à ce titre ; Sur l'obligation d'information annuelle de la banque Attendu que les défendeurs soutiennent que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et sollicitent la déchéance des intérêts ; Attendu que la sanction du défaut d'information est la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; Attendu que la charge de la preuve pèse sur la banque et que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ne justifie pas qu'elle a accompli ces formalités depuis la souscription du prêt ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande des défendeurs et de prononcer la déchéance des intérêts en ce qui concerne les cautions, soit la somme de 10 185,32 € ; Attendu qu'après imputation des règlements effectués par la société débitrice sur le principal de la dette, avec maintien des cotisations d'assurance, la dette en principal s'élève à 25 560,15 € se décomposant comme suit : capital restant dû : 24 300,33 € (34 485,65 € 10 185,32 €) indemnité conventionnelle de 7 % : 1 259,82 € intérêts échus courus à compter du 10/03/2024 : pour mémoire Attendu que par conséquent, il convient de condamner : la SAS SECURIDOM, en qualité de caution solidaire, à hauteur de 20 % de la dette, soit la somme de 5 112,03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 10/03/2024 jusqu'à parfait paiement, monsieur [G] [L], en qualité de caution solidaire, à hauteur de 20 % de la dette, soit la somme de 5 112,03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 10/03/2024 jusqu'à parfait paiement, monsieur [J] [N] en qualité de caution solidaire, à hauteur de 10 %, soit la somme de 2 556,02 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 10/03/2024 jusqu'à parfait paiement ; Sur la demande de délais de paiement Attendu que monsieur [L] et monsieur [N] sollicitent des délais de paiement sur 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; Attendu que la situation patrimoniale des cautions fait apparaitre une capacité à honorer les sommes dues ; qu'ils ont également bénéficié d'un délai d'instruction de deux ans ; que le tribunal les déboutera dès lors de leur demande ; Sur les demandes accessoires Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Attendu que les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la SARL SECURIDOM PB, la SAS SECURIDOM, monsieur [G] [L] et monsieur [J] [N] de leur demande de réduction du taux d'intérêt contractuel majoré et de l'indemnité d'exigibilité ; Condamne la SARL [Localité 3] PB en qualité de débitrice principale à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 35 908,04 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 03/10/2024 jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SAS [Localité 3], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 5 112,03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 10/03/2024 jusqu'à parfait paiement ; Condamne monsieur [G] [L], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 5 112,03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 10/03/2024 jusqu'à parfait paiement ; Condamne monsieur [J] [N] en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 2 556,02 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 10/03/2024 jusqu'à parfait paiement ; Déboute monsieur [G] [L] et monsieur [J] [N] de leur demande de délais de paiement ; Condamne solidairement la SARL [Localité 3] PB, la SAS [Localité 3], monsieur [G] [L] et monsieur [J] [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement la SARL [Localité 3] PB, la SAS [Localité 3], monsieur [G] [L] et monsieur [J] [N] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 134,85 €, dont TVA 22,47 € ;
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Première chambre Jugement du 02/09/2026 Demandeur(s) : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°384 353 413 Représentant(s) : Maître Marc REYNAUD, avocat au barreau de Lisieux– Défendeur(s) [Localité 3] PB [Adresse 2] [Localité 4] immatriculé(e) au RCS de [Localité 5] n°817 462 823 [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] immatriculé(e) au RCS de [Localité 5] n°817 972 805 Monsieur [G] [L] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [J] [N] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant(s) : Maître Véronique LEVET, avocate au barreau de Caen Composition du Président Juges Tribunal lors des débats et du délibéré : : Jean-Pierre BERTIN : Thierry DUVALLET : Etienne MOREAU Catherine VAUSSY assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Olivier PRÉVEL Débats à l'audience publique du 17/06/2026 Jugement rendu le 02/09/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant actes en date des 28/05/2025, 30/05/2025 et 02/06/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a assigné la SARL SECURIDOM PB, la SAS SECURIDOM. monsieur [G] [L] et monsieur [J] [N] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 18/06/2025 afin qu'au visa des articles 1905, 2288 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la SARL SECURIDOM PB soit condamnée, en sa qualité de débitrice principale, au paiement la somme de 35 908.04 € outre les intérêts au taux contractuel de 4.57 % à compter du 03/10/2024 jusqu'à parfait paiement, que la SAS SECURIDOM, solidairement avec les autres cautions et la débitrice principale, soit condamnée au paiement de la somme de 7 181,61 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 03/10/2024 jusqu'à parfait paiement, que monsieur [G] [L], solidairement avec les autres cautions et la débitrice principale, soit condamné au paiement de la somme de 7 181.61 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 03/10/2024 jusqu'à parfait paiement, que monsieur [J] [N], solidairement avec les autres cautions et la débitrice principale, soit condamné au paiement de la somme de 3 590.80 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 03/10/2024 jusqu'à parfait paiement, que les parties défenderesses soient condamnées solidairement au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.. A l'audience de cabinet du 02/07/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du Code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 19/11/2025. L'affaire a été plaidée le 17/06/2026, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Suivant acte sous seing privé en date du 22/04/2017, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à la SARL [Localité 3] PB un prêt n°4907284 d'un montant de 200 000 €, remboursable en 83 mensualités de 2 684,41 €, au taux effectif global de 3,88 % l'an. Pour garantir le remboursement de ce prêt, les engagements de cautionnement suivants ont été souscrits : la SAS [Localité 3] s'est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de 40 000 € en principal, majorée des intérêts, commissions, frais et accessoires, Monsieur [G] [L] s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 52 000 € en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, Monsieur [J] [N] s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 26 000 € en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard. La SARL [Localité 3] PB ayant cessé de procéder au paiement des mensualités, une mise en demeure lui a été adressée le 20/08/2024 pour la somme de 13 813,18 €. Des mises en demeure similaires ont été adressées aux cautions à la même date. À défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par courrier en recommandé avec accusé de réception du 03/10/2024 à l'encontre de la débitrice principale pour la somme de 35 908,04 €, et à l'égard des cautions pour les sommes de 7 181,61 € (SAS [Localité 3] et monsieur [L]) et 3 590,80 € (monsieur [N]). Un ultime courrier a été adressé à M. [N] le 24/03/2025, resté sans réponse. C'est dans ces conditions que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits. PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a repris ses conclusions n°1 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que la créance est certaine, liquide et exigible, et que les engagements de caution sont parfaitement proportionnés au regard de la qualité de cautions averties des défendeurs et de leur patrimoine actuel. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes, y ajoutant le rejet des moyens et contestations adverses car mal fondés. À la barre, la SARL [Localité 3] PB, la SAS [Localité 3], monsieur [G] [L] et monsieur [J] [N] ont repris leurs conclusions datées du 13/03/2026 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que le taux d'intérêt applicable devrait être celui de 3,88 % et non 4,57 %, et que l'indemnité d'exigibilité réclamée est disproportionnée. Ils ont soulevé, à titre principal, la disproportion manifeste des engagements de caution de messieurs [L] et [N] au jour de leur souscription, au regard de leurs revenus et charges de l'époque, rendant ces engagements inopposables. À titre subsidiaire, ils ont sollicité la réduction de l'indemnité d'exigibilité à 1 euro, la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle des cautions, et l'octroi de délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 50 € par mois avec un règlement du solde à la 24ème échéance. Ils sollicitent également la condamnation de la banque à leur payer à chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la créance en principal de 35 908,04 € € (incluant l'indemnité contractuelle d'exigibilité de 1 259,82 €) et les intérêts de 4.57 % Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit le contrat de prêt n°4907284 du 22/04/2017 ainsi que le tableau d'amortissement et le décompte des sommes dues faisant apparaître la composition de la créance, incluant le capital restant dû au 03/10/2024 pour un montant de 17 997,38 €, les échéances impayées depuis 10/03/2024 pour un montant de 16 650,84 € dont 162,57 € d'intérêts de retard ainsi que l'indemnité d'exigibilité de 7 % pour un montant de 1 259,82 € ; Attendu que les défendeurs ne contestent pas le principe de la dette ni le calcul du capital restant dû, mais contestent le taux d'intérêt applicable postérieurement à la déchéance du terme ; Attendu que le contrat stipule expressément un taux d'intérêt de retard ou conventionnel de 4,57 % applicable en cas de défaillance, distinct du taux effectif global de 3,88 % applicable en période normale ; Attendu que cette clause n'est pas abusive et a été acceptée par les parties ; qu'il convient dès lors de confirmer la créance au principal de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et de rejeter la demande des défendeurs de réduction du taux d'intérêt ; Sur l'indemnité contractuelle d'exigibilité de 1 259,82 € représentant 7 % de l'ensemble des sommes dues Attendu que les défendeurs sollicitent la réduction de l'indemnité d'exigibilité à 1 euro au visa de l'article 1231-5 du code civil ; Attendu que cette indemnité est prévue contractuellement dans les conditions spécifiques du contrat signé par la société débitrice et vise à réparer le préjudice lié à la mobilisation anticipée des fonds et aux frais de recouvrement ; Attendu que les défendeurs n'apportent pas la preuve que cette clause serait manifestement excessive au regard du préjudice réel subi par la banque ; que partant il y a lieu de les débouter de cette demande ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SECURIDOM PB en qualité de débitrice principale sera condamnée au paiement de la somme de la somme de 35 908,04 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 03/10/2024 jusqu'à parfait paiement ; Sur les engagements de caution et la disproportion Attendu que messieurs [L] et [N] invoquent la disproportion manifeste de leurs engagements au jour de leur souscription en 2017, au visa de l'article L. 343-4 du code de la consommation ; Attendu que selon les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, la disproportion s'apprécie au regard des biens et revenus de la caution à la date de son engagement, sauf si son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à son obligation ; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE fait valoir que messieurs [L] et [N] sont propriétaires de biens immobiliers dont la valeur nette excède largement le montant de leurs engagements respectifs ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que monsieur [L] est propriétaire d'un bien estimé à 383 200 € grevé d'une hypothèque d'environ 29 046 € au profit du CREDIT LYONNAIS, et que monsieur [N] est propriétaire d'un bien immobilier valorisé à 93 900 € grevé de sûretés d'un encours total d'environ 54 224 € au profit de la CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE ; Attendu que, même à supposer l'engagement disproportionné à la souscription, le patrimoine actuel des cautions leur permet de faire face à leurs obligations, lesquelles s'élèvent potentiellement à 7 181,61 € et 3 590,80 € ; Attendu que par conséquent, la banque est fondée à se prévaloir des engagements de caution des défendeurs, les défendeurs étant déboutés de leur demande à ce titre ; Sur l'obligation d'information annuelle de la banque Attendu que les défendeurs soutiennent que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et sollicitent la déchéance des intérêts ; Attendu que la sanction du défaut d'information est la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; Attendu que la charge de la preuve pèse sur la banque et que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ne justifie pas qu'elle a accompli ces formalités depuis la souscription du prêt ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande des défendeurs et de prononcer la déchéance des intérêts en ce qui concerne les cautions, soit la somme de 10 185,32 € ; Attendu qu'après imputation des règlements effectués par la société débitrice sur le principal de la dette, avec maintien des cotisations d'assurance, la dette en principal s'élève à 25 560,15 € se décomposant comme suit : capital restant dû : 24 300,33 € (34 485,65 € 10 185,32 €) indemnité conventionnelle de 7 % : 1 259,82 € intérêts échus courus à compter du 10/03/2024 : pour mémoire Attendu que par conséquent, il convient de condamner : la SAS SECURIDOM, en qualité de caution solidaire, à hauteur de 20 % de la dette, soit la somme de 5 112,03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 10/03/2024 jusqu'à parfait paiement, monsieur [G] [L], en qualité de caution solidaire, à hauteur de 20 % de la dette, soit la somme de 5 112,03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 10/03/2024 jusqu'à parfait paiement, monsieur [J] [N] en qualité de caution solidaire, à hauteur de 10 %, soit la somme de 2 556,02 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 10/03/2024 jusqu'à parfait paiement ; Sur la demande de délais de paiement Attendu que monsieur [L] et monsieur [N] sollicitent des délais de paiement sur 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; Attendu que la situation patrimoniale des cautions fait apparaitre une capacité à honorer les sommes dues ; qu'ils ont également bénéficié d'un délai d'instruction de deux ans ; que le tribunal les déboutera dès lors de leur demande ; Sur les demandes accessoires Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Attendu que les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la SARL SECURIDOM PB, la SAS SECURIDOM, monsieur [G] [L] et monsieur [J] [N] de leur demande de réduction du taux d'intérêt contractuel majoré et de l'indemnité d'exigibilité ; Condamne la SARL [Localité 3] PB en qualité de débitrice principale à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 35 908,04 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 03/10/2024 jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SAS [Localité 3], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 5 112,03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 10/03/2024 jusqu'à parfait paiement ; Condamne monsieur [G] [L], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 5 112,03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 10/03/2024 jusqu'à parfait paiement ; Condamne monsieur [J] [N] en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 2 556,02 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 10/03/2024 jusqu'à parfait paiement ; Déboute monsieur [G] [L] et monsieur [J] [N] de leur demande de délais de paiement ; Condamne solidairement la SARL [Localité 3] PB, la SAS [Localité 3], monsieur [G] [L] et monsieur [J] [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement la SARL [Localité 3] PB, la SAS [Localité 3], monsieur [G] [L] et monsieur [J] [N] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 134,85 €, dont TVA 22,47 € ;
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 861-3, code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 1905, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00654
en commun : code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1, code civil 1905, code de procedure civile 861
- 5 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01681
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 1905, code de procedure civile 861
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025063041
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 1905, code de procedure civile 861
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/01420
en commun : code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/01806
en commun : code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22
- 15 mai 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2023J00331
en commun : code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/04154
en commun : code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22
- 1 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/10527
en commun : code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22
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