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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 30 juin 2026, n° 2025F00654

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Exposé du litige

FAITS

Par acte sous seing privé du 7 octobre 2020, la Caise d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, ci-après Caisse d'Epargne, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 900 942, a consenti à la société Les Pâtisseries de [Adresse 8] un prêt d'un montant de 260000€, remboursable en 84 mensualités au taux annuel de 1,15%.

Par acte du même jour, M [V] [Q] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'Epargne en garantie de remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 338000€.

Par jugement en date du 26 avril 2023, le Tribunal de Commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les Pâtisseries de Marco.

Par courrier recommandé du 9 juin 2023, la Caisse d'Epargne a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire et notamment celle afférente au prêt susvisé pour un montant de 174079,79€.

Par courrier recommandé du 23 juin 2023, la Caisse d'Epargne a mis en demeure M [V] [Q] à son adresse située à Ozoir-La-Ferrière, de lui régler en sa qualité de caution la somme de 174079,79€. Cette mise en demeure étant restée vaine, la Caisse d'Epargne a d'abord assigné en date du 18 décembre 2024 M [Q] devant le Tribunal de Commerce de Meaux, cette assignation ayant été délivrée à la nouvelle adresse de M [Q] au [Adresse 9].

Par ordonnance rendue le 4 mars 2025, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la Caisse d'Epargne à inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à M [Q] au [Adresse 10].

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 06/03/2025 (signification par dépôt à l'étude, domicile certifié, les pièces étant jointes à l'assignation), la Caisse d'Epargne Ile-de-France assigne M [V] [Q] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 10/04/2025 et demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,

Condamner monsieur [V] [Q], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°013462G, la somme de 174.079,79 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15% majoré des pénalités de trois points, soit 4,15%, à compter du 23 juin 2023, date de la mise en demeure.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Débouter monsieur [V] [Q] de ses demandes.

Condamner monsieur [V] [Q] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner monsieur [V] [Q] aux entiers dépens.

 -Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00654 a été appelée pour mise en état à 10 audiences du 10/04/2025 au 09/04/2026.

Par conclusions déposées à l'audience du 06/11/2025, le défendeur demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L. 343-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021,
Vu la Jurisprudence rendue par la Cour de cassation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,

JUGER que l'engagement de caution donné par Monsieur [V] [Q] à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE le 7 octobre 2020, pour un montant de 338.000 €uros, est disproportionné à ses revenus et patrimoines.

JUGER

que cet engagement de caution est inopposable à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de telle sorte que celle-ci ne peut se prévaloir dudit engagement de caution à l'encontre de Monsieur [V] [Q]. En conséquence,

DEBOUTER

la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs ci-exposés.

CONDAMNER

la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [V] [Q] la somme de 3.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER

la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens.

SUBSIDIAIREMENT

Vu les articles 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats

ACCORDER

à Monsieur [V] [Q] un différé de paiement à deux ans pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge pour les motifs sus-exposés

Très subsidiairement

ACCORDER

à Monsieur [V] [Q] un délai de paiement en 24 mensualités, dont les 23 premières seraient fixées à la somme de 150€ chacune et la 24ème mensualité du solde pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge.

En tout état de cause, ORDONNER

que les paiements s'imputent d'abord sur le capital.

DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DEBOUTER

la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de ses demandes en paiement formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 09/04/2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 21/05/2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30/06/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur expose que M [V] [Q] s'est porté le 7 octobre 2020 caution à titre solidaire, dans la limite d'une somme de 338000€, du prêt souscrit le même jour par la société Les Pâtisseries de Marco pour l'achat d'un fonds de commerce.

La société Les Pâtisseries de Marco ayant été placée en liquidation judiciaire, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au mandataire pour la somme de 174079,79€ et appelé en paiement M [Q]. Il produit à l'appui de ses demandes notamment les pièces suivantes : contrat de prêt et tableau d'amortissement ; engagement de caution de M [Q] ; déclaration de créance ; mise en demeure en date du 23 juin 2023 avec accusé de réception joint.

Le défendeur, pour sa part, invoque l'article L 343-4 du Code de la Consommation et plaide la disproportion, au regard de ses biens et ses revenus, de l'engagement de caution par lui souscrit le 7 octobre 2020.

Il produit notamment les pièces suivantes : avis d'impôt 2020 sur les revenus de 2019 (pièce n°2), avis d'impôt 2021 sur les revenus de 2020 (pièce n°10), avis d'impôt 2025 sur les revenus 2024 (pièce n°8), bulletin de salaire au 31 décembre 2024 (pièce n°5), indicateur de valeur Orpi du 20 janvier 2025 pour un studio à [Localité 3] ainsi qu'une expertise pour le même studio en date du 10 janvier 2026 (respectivement pièce 9 et 11).

Motifs

MOTIVATION DU JUGEMENT

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

En l'espèce, la banque apporte la preuve d'un contrat de prêt souscrit par La société Les Pâtisseries de Marco, de la liquidation judiciaire de cette dernière, de sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la liquidation, de la mise en demeure adressée à M [Q]. L'acte de cautionnement signé par ce dernier le 7 octobre 2020 comprend bien les mentions manuscrites prescrites par l'article L 332-1 du Code de la consommation applicable à l'époque.

Reste qu'en application de l'article L343-4 du code de la consommation applicable à la date de signature de la caution, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celleci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Il est constant qu'il appartient à la caution d'apporter la preuve de cette disproportion.

En l'espèce, les avis d'imposition fournis par le défendeur indiquent que ce dernier dispose de revenus salariés modestes (26249€ en 2019 ; 21106€ en 2020) mais également de revenus fonciers et mobiliers. Les revenus fonciers, qui s'élevaient en nets à 10416€ en 2019(pièce n°3 du défendeur), 16297€ en 2020 (pièce n°10 du défendeur), soit sensiblement plus que les éléments mentionnés par le défendeur, correspondent à au moins un bien dont les évaluations s'établissent dans une fourchette entre 110000 et 130000€. Ces évaluations ont été fournies dans le cadre de la procédure. Compte tenu de la baisse des prix de l'immobilier intervenue depuis 2023, le Tribunal retiendra cette fourchette au titre de 2020 pour le studio de Noisy. La pièce n°8 du défendeur (avis d'impôt 2025 sur les revenus 2024) montre l'existence d'un second bien acquis en février 2013 à [Localité 4]. Aucun élément sur la valeur de ce bien n'a été fourni par le défendeur.

M [Q] dispose également de revenus mobiliers qui fluctuent selon les années (13000€ au titre de l'année 2019 ; 56800€ au titre de l'année 2020). Ces revenus mobiliers correspondraient à des versements de dividendes. Le montant de 2020 aurait été élevé dans l'optique de financer l'achat du fonds de commerce. Aucune pièce ne vient toutefois étayer ces dires. Surtout, il est constant que les parts sociales détenues par une caution entrent dans l'estimation de son patrimoine à la date de l'acte de cautionnement. Or aucun élément n'est fourni par M [Q] sur ce point.

Compte tenu du caractère partiel des éléments fournis, le défendeur n'apporte pas la preuve qu'à la date du 7 octobre 2020 son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus.

En conséquence, le Tribunal recevra la Caisse d'Epargne en sa demande, et condamnera M [V] [Q] à lui payer la somme de 174079,79€.

Sur les délais et autres demandes subsidiaires

L'article 1343-5 du code civil, premier alinéa, dispose que :

le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…

En l'espèce, la dette est établie, mais termes et délais sont sollicités pour s'en acquitter, ainsi qu'imputation des paiements à intervenir d'abord sur le principal.

Les pièces présentées et les informations recueillies n'ont toutefois pas permis d'apprécier la situation financière de M [Q], les seuls éléments fournis datant de 2024 et montrant au demeurant que M [Q] continuait à percevoir en 2024 des revenus mobiliers, provenant nécessairement d'une autre source que [Adresse 11].

Le tribunal rejettera donc la demande faite à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire d'un délai, d'un paiement échelonné et d'une imputation des paiements sur le capital et dira en conséquence que la somme de 174079,79€ portera intérêt au taux contractuel majoré de 4,15% à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 ; les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Partie qui succombe, M [V] [Q] sera condamné aux dépens et à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu du caractère parcellaire des éléments communiqués, le Tribunal ne donnera pas suite à la demande de rejet de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Condamne M [V] [Q] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ilede-France la somme de 174 079,79€ euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,15% à compter du 23 juin 2023, les intérêts échus pendant une année portant eux-mêmes intérêt, le tout dans la limite de 338 000 € ;

Rejette l'ensemble des demandes de M [V] [Q] ;

Condamne M [V] [Q] aux dépens et à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 juin 2026

N° de RG : 2025F00654

N° MINUTE : 2026F02019

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SCOP Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] Sigle: CEIDF

Représentant légal : M. Didier Patault, Président du directoire, [Adresse 2]

comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Michèle SOLA [Adresse 4]

DEFENDEUR(S):
M. [V] [Q] [Adresse 5]

comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 6] et par Me Nora DOSQUET [Adresse 7] [Localité 1] [Courriel 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 21 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 juin 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Yves FEDERSPIEL Mme Sylvie CHARLES

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

Par acte sous seing privé du 7 octobre 2020, la Caise d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, ci-après Caisse d'Epargne, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 900 942, a consenti à la société Les Pâtisseries de [Adresse 8] un prêt d'un montant de 260000€, remboursable en 84 mensualités au taux annuel de 1,15%.

Par acte du même jour, M [V] [Q] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'Epargne en garantie de remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 338000€.

Par jugement en date du 26 avril 2023, le Tribunal de Commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les Pâtisseries de Marco.

Par courrier recommandé du 9 juin 2023, la Caisse d'Epargne a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire et notamment celle afférente au prêt susvisé pour un montant de 174079,79€.

Par courrier recommandé du 23 juin 2023, la Caisse d'Epargne a mis en demeure M [V] [Q] à son adresse située à Ozoir-La-Ferrière, de lui régler en sa qualité de caution la somme de 174079,79€. Cette mise en demeure étant restée vaine, la Caisse d'Epargne a d'abord assigné en date du 18 décembre 2024 M [Q] devant le Tribunal de Commerce de Meaux, cette assignation ayant été délivrée à la nouvelle adresse de M [Q] au [Adresse 9].

Par ordonnance rendue le 4 mars 2025, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la Caisse d'Epargne à inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à M [Q] au [Adresse 10].

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 06/03/2025 (signification par dépôt à l'étude, domicile certifié, les pièces étant jointes à l'assignation), la Caisse d'Epargne Ile-de-France assigne M [V] [Q] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 10/04/2025 et demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,

Condamner monsieur [V] [Q], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°013462G, la somme de 174.079,79 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15% majoré des pénalités de trois points, soit 4,15%, à compter du 23 juin 2023, date de la mise en demeure.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Débouter monsieur [V] [Q] de ses demandes.

Condamner monsieur [V] [Q] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner monsieur [V] [Q] aux entiers dépens.

 -Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00654 a été appelée pour mise en état à 10 audiences du 10/04/2025 au 09/04/2026.

Par conclusions déposées à l'audience du 06/11/2025, le défendeur demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L. 343-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021,
Vu la Jurisprudence rendue par la Cour de cassation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,

JUGER que l'engagement de caution donné par Monsieur [V] [Q] à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE le 7 octobre 2020, pour un montant de 338.000 €uros, est disproportionné à ses revenus et patrimoines.

JUGER

que cet engagement de caution est inopposable à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de telle sorte que celle-ci ne peut se prévaloir dudit engagement de caution à l'encontre de Monsieur [V] [Q]. En conséquence,

DEBOUTER

la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs ci-exposés.

CONDAMNER

la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [V] [Q] la somme de 3.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER

la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens.

SUBSIDIAIREMENT

Vu les articles 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats

ACCORDER

à Monsieur [V] [Q] un différé de paiement à deux ans pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge pour les motifs sus-exposés

Très subsidiairement

ACCORDER

à Monsieur [V] [Q] un délai de paiement en 24 mensualités, dont les 23 premières seraient fixées à la somme de 150€ chacune et la 24ème mensualité du solde pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge.

En tout état de cause, ORDONNER

que les paiements s'imputent d'abord sur le capital.

DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DEBOUTER

la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de ses demandes en paiement formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 09/04/2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 21/05/2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30/06/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur expose que M [V] [Q] s'est porté le 7 octobre 2020 caution à titre solidaire, dans la limite d'une somme de 338000€, du prêt souscrit le même jour par la société Les Pâtisseries de Marco pour l'achat d'un fonds de commerce.

La société Les Pâtisseries de Marco ayant été placée en liquidation judiciaire, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au mandataire pour la somme de 174079,79€ et appelé en paiement M [Q]. Il produit à l'appui de ses demandes notamment les pièces suivantes : contrat de prêt et tableau d'amortissement ; engagement de caution de M [Q] ; déclaration de créance ; mise en demeure en date du 23 juin 2023 avec accusé de réception joint.

Le défendeur, pour sa part, invoque l'article L 343-4 du Code de la Consommation et plaide la disproportion, au regard de ses biens et ses revenus, de l'engagement de caution par lui souscrit le 7 octobre 2020.

Il produit notamment les pièces suivantes : avis d'impôt 2020 sur les revenus de 2019 (pièce n°2), avis d'impôt 2021 sur les revenus de 2020 (pièce n°10), avis d'impôt 2025 sur les revenus 2024 (pièce n°8), bulletin de salaire au 31 décembre 2024 (pièce n°5), indicateur de valeur Orpi du 20 janvier 2025 pour un studio à [Localité 3] ainsi qu'une expertise pour le même studio en date du 10 janvier 2026 (respectivement pièce 9 et 11).

MOTIVATION DU JUGEMENT

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

En l'espèce, la banque apporte la preuve d'un contrat de prêt souscrit par La société Les Pâtisseries de Marco, de la liquidation judiciaire de cette dernière, de sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la liquidation, de la mise en demeure adressée à M [Q]. L'acte de cautionnement signé par ce dernier le 7 octobre 2020 comprend bien les mentions manuscrites prescrites par l'article L 332-1 du Code de la consommation applicable à l'époque.

Reste qu'en application de l'article L343-4 du code de la consommation applicable à la date de signature de la caution, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celleci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Il est constant qu'il appartient à la caution d'apporter la preuve de cette disproportion.

En l'espèce, les avis d'imposition fournis par le défendeur indiquent que ce dernier dispose de revenus salariés modestes (26249€ en 2019 ; 21106€ en 2020) mais également de revenus fonciers et mobiliers. Les revenus fonciers, qui s'élevaient en nets à 10416€ en 2019(pièce n°3 du défendeur), 16297€ en 2020 (pièce n°10 du défendeur), soit sensiblement plus que les éléments mentionnés par le défendeur, correspondent à au moins un bien dont les évaluations s'établissent dans une fourchette entre 110000 et 130000€. Ces évaluations ont été fournies dans le cadre de la procédure. Compte tenu de la baisse des prix de l'immobilier intervenue depuis 2023, le Tribunal retiendra cette fourchette au titre de 2020 pour le studio de Noisy. La pièce n°8 du défendeur (avis d'impôt 2025 sur les revenus 2024) montre l'existence d'un second bien acquis en février 2013 à [Localité 4]. Aucun élément sur la valeur de ce bien n'a été fourni par le défendeur.

M [Q] dispose également de revenus mobiliers qui fluctuent selon les années (13000€ au titre de l'année 2019 ; 56800€ au titre de l'année 2020). Ces revenus mobiliers correspondraient à des versements de dividendes. Le montant de 2020 aurait été élevé dans l'optique de financer l'achat du fonds de commerce. Aucune pièce ne vient toutefois étayer ces dires. Surtout, il est constant que les parts sociales détenues par une caution entrent dans l'estimation de son patrimoine à la date de l'acte de cautionnement. Or aucun élément n'est fourni par M [Q] sur ce point.

Compte tenu du caractère partiel des éléments fournis, le défendeur n'apporte pas la preuve qu'à la date du 7 octobre 2020 son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus.

En conséquence, le Tribunal recevra la Caisse d'Epargne en sa demande, et condamnera M [V] [Q] à lui payer la somme de 174079,79€.

Sur les délais et autres demandes subsidiaires

L'article 1343-5 du code civil, premier alinéa, dispose que :

le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…

En l'espèce, la dette est établie, mais termes et délais sont sollicités pour s'en acquitter, ainsi qu'imputation des paiements à intervenir d'abord sur le principal.

Les pièces présentées et les informations recueillies n'ont toutefois pas permis d'apprécier la situation financière de M [Q], les seuls éléments fournis datant de 2024 et montrant au demeurant que M [Q] continuait à percevoir en 2024 des revenus mobiliers, provenant nécessairement d'une autre source que [Adresse 11].

Le tribunal rejettera donc la demande faite à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire d'un délai, d'un paiement échelonné et d'une imputation des paiements sur le capital et dira en conséquence que la somme de 174079,79€ portera intérêt au taux contractuel majoré de 4,15% à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 ; les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Partie qui succombe, M [V] [Q] sera condamné aux dépens et à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu du caractère parcellaire des éléments communiqués, le Tribunal ne donnera pas suite à la demande de rejet de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Condamne M [V] [Q] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ilede-France la somme de 174 079,79€ euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,15% à compter du 23 juin 2023, les intérêts échus pendant une année portant eux-mêmes intérêt, le tout dans la limite de 338 000 € ;

Rejette l'ensemble des demandes de M [V] [Q] ;

Condamne M [V] [Q] aux dépens et à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 1905, code de procedure civile 861, code de la consommation L343-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T08:33:19.273Z.