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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/02057

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [Y] s'est porté caution solidaire des prêts souscrits par la société Climrevers, dont il était le cofondateur, auprès de la société Banque CIC Nord Ouest (la banque). 

2. Par jugement du 13 juin 2016, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Climrevers.

3. Par jugement du 3 janvier 2017, signifié le 26 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille a condamné M. [Y] à payer à la banque les sommes de :

- 8 142,67 euros, outre les intérêts au taux légal, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2016,

- 15 451,85 euros, outre les intérêts au taux de 3,25 %, au titre du prêt professionnel n° 1705020131003 à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2016,

- 7 475,38 euros, outre les intérêts au taux de 2,86 %, au titre du prêt professionnel n° 1705020131004 à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2016,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

4. Par acte du 13 mars 2023, la banque a fait délivrer à M. [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur un montant de 40 630,71 euros.

5. Par acte du 15 mai 2024, M. [Y] a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Paris aux fins de voir déclarer non avenu le jugement du 3 janvier 2017 et nul le dernier commandement de payer qui lui a été délivré.

6. Par jugement du 2 décembre 2024, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [Y] de ses demandes :

- d'annulation de la signification faite le 26 janvier 2017 du jugement du 3 janvier 2017 ;

- tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 3 janvier 2017 ;

- tendant à voir annuler le commandement de payer du 13 mars 2023 ; 

- de voir condamner la banque à supporter les frais de saisie pratiquée sur le fondement du jugement du 3 janvier 2017 ;

- de dommages-intérêts ;

- de report de paiement ;

- de délais de paiement ;

- d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- exonéré M. [Y] de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- condamné M. [Y] au paiement des dépens de l'instance ;

- condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Pour statuer ainsi, le juge a retenu, concernant la validité de la signification du jugement du 3 janvier 2017, que, dans la mesure où le nom du débiteur figurait sur la boîte aux lettres et qu'un voisin avait confirmé le domicile de M. [Y] au [Adresse 3] à [Localité 3], il ne pouvait être considéré que l'huissier de justice aurait dû conduire d'autres diligences pour le localiser afin de lui remettre l'acte à personne ou à une autre adresse.

8. Par déclaration du 17 janvier 2025, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 mars 2026.









EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

10. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 4 août 2025, M. [Y] demande à la cour d'appel de :

- le juger recevable en son appel et bien fondé en ses prétentions ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a débouté de ses demandes :

- d'annulation de la signification faite le 26 janvier 2017 du jugement du 3 janvier 2017 ;

- tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 3 janvier 2017 ;

- tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 mars 2023 ; 

- de voir condamner la banque à supporter les frais de saisie pratiquée sur le fondement du jugement du 3 janvier 2017 ;

- de dommages-intérêts ;

- de report de paiement ;

- de délais de paiement ;

- demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné au paiement des dépens de l'instance ;

- l'a condamné à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

À titre principal, 

- juger nulle et de nul effet la signification du jugement du 3 janvier 2017 ;

En conséquence,

- juger non avenu le jugement du tribunal de commerce de Lille du 3 janvier 2017 ;

- juger nul et de nul effet le commandement de payer avant saisie-vente signifié le 13 mars 2023 ;

- condamner la banque à supporter l'intégralité des frais des saisies pratiquées irrégulièrement sur le fondement du jugement du 3 janvier 2017 ;

- condamner la banque à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la signification irrégulière du jugement du 3 janvier 2017 ;

À titre subsidiaire,

- juger qu'il bénéficiera d'un report de l'exécution du jugement du 3 janvier 2017 à 24 mois à compter de la décision à intervenir ;

- juger, subsidiairement, qu'il bénéficiera de délais de paiement d'une durée de 2 ans pour s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 3 janvier 2017, comme suit :

500 euros par mois pendant les 12 premières mensualités,

1 000 euros par mois pendant les 12 mensualités suivantes,

le règlement du solde de la dette, exonérée de la majoration du taux d'intérêt, lors de la 24è mensualité ;

- juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

- juger qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

Sur l'appel incident de la banque,

- débouter la banque de sa demande tendant à voir tirer toutes les conséquences de la délivrance par le greffe de la cour d'appel de Paris d'un certificat de non-appel de la décision rendue le 2 décembre 2024 ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a exonéré de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

En conséquence,

- débouter la banque de sa demande tendant à voir ordonner le maintien de la majoration des intérêts légaux ;

En tout état de cause,

- débouter la banque de sa demande tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la banque à lui verser la somme de 2 500 euros pour chacune des procédures de première instance et d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

11. M. [Y] fait valoir qu'il a interjeté appel, le 17 janvier 2025, dans le délai imparti à l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et relève que la banque, qui produit un certificat de non-appel daté du 21 février 2025 manifestement erroné, n'en tire aucune conséquence.

12. Sur le fond, M. [Y] invoque l'irrégularité de la signification du jugement du 26 janvier 2017. Il expose qu'il a quitté, le 22 octobre 2014, son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 3], adresse à laquelle l'assignation devant le tribunal de commerce de Lille en date du 17 novembre 2016 et le jugement du 26 janvier 2017 lui ont été signifiés, et a emménagé à le Quesnoy-sur-Deûle, puis qu'il a quitté le nord de la France, à compter du 12 septembre 2016, pour s'installer à [Localité 4], [Adresse 4], jusqu'au mois de mai 2018.

13. Il fait valoir que le procès-verbal de signification ne mentionne aucune démarche effectuée pour le localiser et lui signifier l'acte à personne ni aucune circonstance caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, et que l'adresse de signification ne correspond ni à son domicile ni à sa résidence. Il indique que les procès-verbaux se contentent de mentionner que son nom figure sur la boîte aux lettres, ce qui est insuffisant. Il ajoute que le commissaire de justice ne justifie d'aucune autre diligence, alors qu'il aurait dû se rendre à l'adresse figurant sur le Kbis de la société Climrevers et correspondant au domicile de ses parents, ce qui lui aurait permis d'être informé de son passage, et interroger le liquidateur judiciaire de la société Climrevers afin de connaître son domicile personnel. Il ajoute que son absence à l'adresse à laquelle le commissaire de justice s'est rendu aurait dû conduire ce dernier à effectuer des vérifications complémentaires, notamment de consulter l'annuaire sur lequel figurait son adresse parisienne.

14. Il poursuit en indiquant que la banque savait qu'il ne demeurait plus à [Localité 3], en faisant valoir qu'il a demandé le 22 octobre 2014 la résiliation de son contrat d'assurance habitation, souscrit par l'intermédiaire de la banque, en raison de son changement de domicile, qu'il a souscrit, par l'intermédiaire de la banque, un nouveau contrat d'assurance habitation pour son domicile situé à [Localité 5], que le contrat est signé par toutes les parties et est accompagné d'une lettre « expression des besoins du client », qu'il a réglé les cotisations d'assurance afférentes à ce contrat entre 2014 et 2016 et qu'il verse tous les justificatifs attestant de son domicile à le [Localité 5].

15. Il ajoute qu'au moment des significations, il vivait à [Localité 4], ainsi qu'en attestent l'ensemble des justificatifs qu'il produit, et fait valoir que la banque connaissait son adresse parisienne, puisqu'elle lui a adressé une lettre le 20 mars 2017, suivie d'autres correspondances, d'un commandement aux fins de saisie-vente du 7 août 2017 et d'une saisie-attribution du 7 septembre 2017.

16. Il poursuit en indiquant que l'adresse de [Localité 3] ne correspondait ni à son domicile, ni à une quelconque fonction qu'il aurait exercé dans la société Climrevers en qualité de caution de laquelle il a été assigné par la banque, que si l'adresse de [Localité 3] correspond au siège social de la SCI V & B dans laquelle il a été gérant par le passé, le litige ayant donné lieu au jugement litigieux portait sur un contentieux concernant le cautionnement à l'égard de la société Climrevers et non à l'égard de la SCI V & B. Il indique qu'il a cédé ses parts dans la SCI V & B le 22 novembre 2016 et que l'acte a été enregistré au greffe le 4 janvier 2017, de sorte qu'au jour de la signification, il n'avait aucun lien, ni de fait, ni de droit avec la SCI V & B et son siège social. Il ajoute qu'il avait informé le notaire chargé de la cession des parts de sa nouvelle adresse située à [Localité 4] dont la banque avait nécessairement eu connaissance puisqu'elle avait consenti un prêt à la SCI V & B et qu'elle échangeait avec le notaire au sujet de la cession. Il fait en outre valoir que la banque ne peut se prévaloir des lettres qu'elle lui a envoyé à [Localité 3] dans la mesure ou le litige ne concerne pas la SCI V & B et qu'il a cédé ses parts en 2016. Il conteste par ailleurs avoir entretenu une ambiguïté sur son domicile.

17. Il fait valoir que la négligence de la banque et du commissaire de justice lui a causé un grief tenant au fait que, n'ayant eu connaissance de l'assignation ni du jugement, il n'a pas pu comparaître devant le tribunal de commerce ni interjeter appel dans le délai imparti. Il ajoute que la légèreté de la banque doit être sanctionnée.

18. À titre subsidiaire, il fait valoir qu'il serait inéquitable qu'il doive régler la somme de 7 813,63 euros à titre d'intérêts et conclut à la confirmation du jugement l'ayant exonéré de la majoration du taux des intérêts. Il ajoute que sa situation financière difficile et l'absence de besoins financiers de la banque justifient qu'il soit fait droit à sa demande de report de paiement et, subsidiairement, de délais de paiement.

19. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la banque demande à la cour d'appel de :

- tirer toutes les conséquences de la délivrance par le greffe de la cour d'appel de [Localité 4] d'un certificat de non-appel de la décision entreprise ;

À défaut,

- confirmer le jugement déféré ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il exonère M. [Y] de la majoration des intérêts légaux au visa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Statuant à nouveau,

- ordonner le maintien de la majoration des intérêts légaux ;

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

À titre principal, 

- déclarer valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 mars 2013 ;

- déclarer valable les procès-verbaux des 17 novembre 2016 et 26 janvier 2017 ;

- déclarer que le jugement rendu le 3 janvier 2017 a été signifié, le 26 janvier 2017, dans les délais de l'article 478 du code de procédure civile et a acquis autorité de chose jugée ;

- ordonner qu'aucune nullité n'entache l'assignation délivrée le 17 novembre 2016, ni le jugement du 3 janvier 2017 ;

- en conséquence, dire qu'aucun grief ne lui est opposable ;

À titre subsidiaire,

- constater qu'elle s'en rapporte quant à la décision des délais d'échelonnement, étant précisé que si tel est le cas, il sera précisé que la 24è mensualité sera composée de la somme de 22 630,71 euros assortie des intérêts et accessoires ;

- ordonner que les sommes auxquelles il est accordé un échéancier produiront intérêts jusqu'à complet paiement des sommes dues ;

En tout état de cause,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'instance ;

- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

20. A titre liminaire, la banque indique qu'un certificat de non-appel a été délivré le 5 février 2025 et demande à la cour d'appel d'en tirer toutes les conséquences.

21. La banque fait valoir que la réalité du domicile de M. [Y] à [Localité 3] est corroborée, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal de signification, par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et sa confirmation par le voisinage et ajoute que la lettre simple adressée par le commissaire de justice ne lui a pas été retournée par les services postaux. Elle indique que les différentes pièces versées aux débats ne permettent pas d'affirmer que le domicile de M. [Y] était situé ailleurs qu'à [Localité 3], alors que les différentes lettres qu'elle lui a envoyées à cette adresse ne lui ont pas été retournées.





22. Elle conteste avoir été informée du changement d'adresse allégué par M. [Y], en faisant valoir que les différents justificatifs invoqués par ce dernier, qui contredisent au demeurant les adresses publiées au registre du commerce et des sociétés, ne lui ont pas été remis, que le contrat d'assurance produit n'est pas signé et que les cotisations d'assurance ne lui ont pas été versées. Elle poursuit en indiquant que M. [Y] a entretenu l'ambiguïté sur son domicile au regard des nombreuses adresses aujourd'hui connues.

23. Elle fait valoir que le grief allégué par M. [Y] n'est pas démontré et que des avis de passage ayant été déposés, il appartenait à ce dernier de prendre contact avec le commissaire de justice.

24. À titre subsidiaire, elle indique ne pas s'opposer à l'échelonnement proposé par l'appelant, mais que cette autorisation ne peut s'analyser comme un délai de grâce suspendant le cours des intérêts. Elle ajoute que l'exonération de la majoration des intérêts doit être justifiée par des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur qui font obstacle au paiement de la dette, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

25. Selon l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

26. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le jugement attaqué a été notifié à M. [Y] par une lettre recommandée en date du 10 janvier 2025 dont l'avis de réception est revenu signé avec une date de remise à son destinataire le 15 janvier 2025. M. [Y] a interjeté appel le 17 janvier 2025 et un dossier a été créé informatiquement le 4 février 2025.

27. Il résulte de ces éléments que M. [Y] a interjeté appel dans le délai imparti, peu important qu'un certificat de non-appel ait été établi par le greffe.

28. Dès lors, l'appel sera déclaré recevable.

Sur la régularité de la signification du jugement du 3 janvier 2017 :

29. Selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

30. En l'espèce, le jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2017, sur lequel il est indiqué que M. [Y] demeure [Adresse 3] à [Localité 3], a été signifié à ce dernier à cette adresse par un acte du 26 janvier 2017 dont la régularité est contestée par ce dernier.

31. Il ressort d'un acte authentique de cession de parts sociales du 22 novembre 2016 (pièce appelant n° 11) que l'immeuble à usage d'habitation situé à cette adresse avait été précédemment acquis par la SCI V & B, dont M. [Y] était associé et co-gérant jusqu'à cette date, et comporte trois appartements dont un seul est loué, le siège social de la SCI V & B étant fixé à cette adresse.

32. Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Selon l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile

33. En l'occurrence, il est indiqué sur le procès-verbal de signification du jugement (pièce appelant n° 4 et intimé n° 3) :

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : le destinataire est absent.

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :

Le nom figure sur la boîte aux lettres

Le nom est confirmé par un voisin

34. Les diligences ainsi accomplies apparaissent suffisantes et, celles-ci ne permettant pas de douter de la réalité de ce domicile, le commissaire de justice n'avait pas à effectuer de démarches supplémentaires en vue d'identifier une autre adresse éventuelle, notamment en interrogeant le liquidateur judiciaire de la société Climrevers ou en consultant l'annuaire téléphonique, ni à tenter de signifier l'acte à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de cette société, dont M. [Y] indique qu'elle correspond au domicile de ses parents.

35. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que l'impossibilité de signifier l'acte à personne peut résulter de l'absence de son domicile du destinataire de l'acte (2e Civ., 26 février 1997, pourvoi n° 95-15.377, Bull. 1997, II, n° 63 ; 2 Civ., 25 janvier 2007, pourvoi n° 05-13.618 ; 2 Civ., 13 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.088 ; 2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 19-24.170, publié).

36. M. [Y] fait néanmoins valoir qu'à cette date, il ne demeurait plus en ce lieu, ayant quitté ce domicile le 22 octobre 2014 pour aller s'installer à [Localité 5] puis, à compter du 4 septembre 2016, à [Localité 4], et que la banque connaissait ses nouvelles adresses successives.

37. M. [Y] indique qu'il a souscrit, le 22 octobre 2014, un nouveau contrat d'assurance habitation pour son logement situé à [Localité 5] et résilié le précédent contrat. Il produit (pièces appelant n° 5, 6 et 39) :

- un document en date du 22 octobre 2014 comportant les références de la Banque CIC Nord Ouest, avec la mention de sa qualité d'intermédiaire d'assurance, et les coordonnées de l'agence de [Localité 6], relatif à « l'expression des besoins du client », aux termes duquel il est indiqué que M. [Y] a fait part de son souhait de souscrire une assurance pour sa résidence principale, un appartement dont il est locataire, situé [Adresse 5] à [Localité 5] et que le contrat de la compagnie ACM IARD, filiale du groupe Crédit mutuel CIC, est conseillé ;

- un contrat d'habitation en date du 22 octobre 2014 comportant les signatures de l'assureur, la société ACM IARD, du souscripteur, M. [Y], et de « l'intermédiaire », accompagnée d'un tampon de l'agence CIC Nord Ouest de [Localité 6] ;

- un document du même jour, signé par l'assureur et M. [Y], demeurant [Adresse 3] à [Localité 3], aux termes de laquelle ce dernier indique demander la résiliation du son contrat habitation n° 6747405 en raison de son changement de domicile.

38. Il est établi au vu de ces pièces que M. [Y] a souscrit, le 22 octobre 2014, un contrat d'assurance habitation pour un logement situé [Adresse 5] à [Localité 5], adresse qui figure par ailleurs sur le contrat de travail conclu le 27 juin 2016 (pièce appelant n° 24), une facture d'abonnement téléphonique du 2 septembre 2016 (pièce appelant n° 26) et les conditions particulières du contrat d'assurance habitation de la société Direct assurance du 25 août 2016 pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (pièces appelant n° 28).

39. La banque, qui est intervenue à cette opération comme intermédiaire d'assurance, avait ainsi connaissance du déménagement de M. [Y] à [Localité 5], sans qu'il puisse être opposé à ce dernier le fait qu'il n'aurait pas informé le département contentieux de la banque ou le service en charge de la gestion du cautionnement de son changement d'adresse.



40. Il ressort des pièces produites (notamment pièces appelant n° 7, 8, 25, 28 à 31) que M. [Y] s'était ensuite installé, à compter du 4 septembre 2016, [Adresse 4] à [Localité 7].

41. M. [Y] était notamment domicilié à cette nouvelle adresse dans l'acte notarié du 22 novembre 2016 (pièce appelant n° 11) aux termes duquel celui-ci avait cédé les parts qu'il détenait dans la SCI V & B. Néanmoins, il n'est pas établi, ainsi que l'a retenu le premier juge, que cet acte, auquel la banque n'est pas partie, lui aurait été transmis. A cet égard, il ne ressort pas des échanges qui ont eu lieu entre le directeur de l'agence de Wambrechies et le notaire en charge du dossier (pièce appelant n° 36 et 37) concernant les prêts consentis par la banque à la SCI V & B et la mainlevée du cautionnement de M. [Y], laquelle mainlevée a été donnée par une lettre du 18 novembre 2016 adressée à la SCI et annexée à l'acte notarié, que la banque avait été rendue destinataire de l'acte ou informée de la nouvelle adresse de M. [Y] avant la signification du jugement. En outre, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir consulté cet acte, qui concernait la SCI V & B, au greffe du tribunal de commerce de Lille où il a été enregistré.

42. Par ailleurs, la banque a fait délivrer à M. [Y], à cette nouvelle adresse, un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 7 août 2017 (pièce intimé n° 9), puis a fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre le 7 septembre 2017 (pièce intimé n° 10) et lui a en outre adressé à cette adresse parisienne une lettre concernant le relevé annuel de ses dépôts et emprunts au 1er janvier 2018 (pièce appelant n° 33). S'il résulte de ces éléments, les pièces n° 32 et 34 produites par l'appelant correspondant à des lettres des 20 mars 2017 et 6 avril 2018 qui lui ont été adressées par la société ACM IARD et non la banque, que cette dernière a eu connaissance de la nouvelle adresse située à [Localité 4], ces éléments sont néanmoins tous postérieurs à la signification du jugement et ne permettent pas d'établir à quel moment et de quelle façon la banque a obtenu cette information. En outre, la circonstance que M. [Y] échangeait très régulièrement, ainsi qu'il l'indique, avec le directeur de l'agence de [Localité 6] ne démontre pas, en soi, que la banque avait été tenue informée de ses déménagements successifs.

43. Il n'est ainsi pas démontré, au vu de ces éléments, que la banque avait connaissance, au jour de la signification du jugement, de la nouvelle adresse située à [Localité 4]. En revanche, elle était informée, ainsi qu'il a été précédemment retenu, du déménagement de M. [Y] à [Localité 5] en 2014 et il lui appartenait de transmettre la dernière adresse dont elle avait connaissance au commissaire de justice, peu important que l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de la société Climrevers (pièce intimé n° 14) n'ait pas été mise à jour, de sorte que le procès-verbal de signification est affecté, nonobstant les diligences accomplies par le commissaire de justice, d'une irrégularité.

44. Par ailleurs, si M. [Y] a déménagé, entre 2014 et 2016, à deux reprises, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que celui-ci aurait volontairement entretenu une ambiguïté concernant l'adresse de son domicile, le fait que l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de la société Climrevers (pièce intimée n° 14), placé en liquidation judiciaire le 13 juin 2016, n'ait pas été mise à jour et que le nom de M. [Y] figure toujours, au jour de la signification du jugement, sur la boîte aux lettres à l'adresse de [Localité 3], apparaissant insuffisant à démontrer une telle volonté. A cet égard, le procès-verbal du 16 mars 2021 (pièce intimée n° 13) évoqué par la banque dans ses conclusions concerne un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré [Adresse 7] à [Localité 4], et non à [Localité 3], et l'adresse de Wambrechies figurant sur l'extrait Kbis de la SCI V & B (pièce intimée n° 15) ne concerne pas M. [Y].

45. Selon l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.





46. Il est acquis qu'au jour de la signification du jugement, le 26 janvier 2017, M. [Y] ne demeurait plus à [Localité 5], de sorte qu'un déplacement du commissaire de justice sur place l'aurait conduit, en l'absence de l'intéressé à cette adresse, à effectuer des démarches élémentaires tenant, notamment, à la consultation de l'annuaire téléphonique.

47. A cet égard, il est indiqué sur le procès-verbal de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 août 2017, concernant la vérification de l'adresse, que le nom figure sur l'annuaire (pièce intimé n° 9), de sorte que M. [Y] pouvait être retrouvé par la consultation de celui-ci.

48. Il résulte de ces éléments que l'irrégularité a causé un grief à M. [Y] qui, assigné par acte du 17 novembre 2016 à l'adresse de [Localité 3] (pièce intimé n° 2), n'avait pas comparu devant le tribunal de commerce de Lille et n'a pas été informé du jugement et mis en mesure, le cas échéant, d'en interjeter appel dans le délai légal.

49. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'annuler le procès-verbal de signification du 26 janvier 2017 et, par suite, de déclarer non avenu le jugement du 7 janvier 2017.

50. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente, délivré sur le fondement du jugement déclaré non avenu, sera annulé et les frais liés à sa délivrance seront supportés par la banque.

51. Par ailleurs, le prononcé du caractère non avenu du jugement entraîne l'anéantissement des dispositions du jugement, liées à l'existence de la dette consacrée par le titre, ayant exonéré M. [Y] de la majoration du taux de l'intérêt légal et débouté ce dernier de ses demandes de report et de délais de paiement, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur ces demandes, devenues sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts :

52. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

53. En l'espèce, si la banque a commis une négligence en ne communiquant pas au commissaire de justice la dernière adresse dont elle avait connaissance, le préjudice en résultant, lié à l'impossibilité pour M. [Y] de faire valoir ses moyens de défense, est d'ores et déjà réparé par le prononcé du caractère non avenu du jugement et n'est pas, pour le surplus, suffisamment caractérisé.

54. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

55. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la banque, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

56. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la banque, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Annule le procès-verbal de signification du 26 janvier 2017 ;

Déclare non avenu le jugement rendu le 7 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Lille ;

Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 13 mars 2023 ;

Dit que les frais liés à la délivrance du commandement annulé seront supportés par la société Banque CIC Nord Ouest ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes, devenues sans objet, d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal, de report de paiement et de délais de paiement ;

Condamne la société Banque CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la société Banque CIC Nord Ouest de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile





Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02057 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXMW



Décision déférée à la cour : Jugement du 02 décembre 2024-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 24/80975



APPELANT

 

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Ayant pour avocate plaidante Me Johana GAMEIRO, avocate au barreau de PARIS





INTIMÉE 



S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087



COMPOSITION DE LA COUR 



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre et Monsieur Cyril Cardini, conseiller , chargé du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Dominique Gilles, président de chambre

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire 

Monsieur Cyril Cardini, conseiller



GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier



ARRÊT 

-contradictoire 

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Lotfi HEMCHE, greffier, présent lors de la mise à disposition.







EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [Y] s'est porté caution solidaire des prêts souscrits par la société Climrevers, dont il était le cofondateur, auprès de la société Banque CIC Nord Ouest (la banque). 

2. Par jugement du 13 juin 2016, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Climrevers.

3. Par jugement du 3 janvier 2017, signifié le 26 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille a condamné M. [Y] à payer à la banque les sommes de :

- 8 142,67 euros, outre les intérêts au taux légal, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2016,

- 15 451,85 euros, outre les intérêts au taux de 3,25 %, au titre du prêt professionnel n° 1705020131003 à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2016,

- 7 475,38 euros, outre les intérêts au taux de 2,86 %, au titre du prêt professionnel n° 1705020131004 à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2016,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

4. Par acte du 13 mars 2023, la banque a fait délivrer à M. [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur un montant de 40 630,71 euros.

5. Par acte du 15 mai 2024, M. [Y] a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Paris aux fins de voir déclarer non avenu le jugement du 3 janvier 2017 et nul le dernier commandement de payer qui lui a été délivré.

6. Par jugement du 2 décembre 2024, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [Y] de ses demandes :

- d'annulation de la signification faite le 26 janvier 2017 du jugement du 3 janvier 2017 ;

- tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 3 janvier 2017 ;

- tendant à voir annuler le commandement de payer du 13 mars 2023 ; 

- de voir condamner la banque à supporter les frais de saisie pratiquée sur le fondement du jugement du 3 janvier 2017 ;

- de dommages-intérêts ;

- de report de paiement ;

- de délais de paiement ;

- d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- exonéré M. [Y] de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- condamné M. [Y] au paiement des dépens de l'instance ;

- condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Pour statuer ainsi, le juge a retenu, concernant la validité de la signification du jugement du 3 janvier 2017, que, dans la mesure où le nom du débiteur figurait sur la boîte aux lettres et qu'un voisin avait confirmé le domicile de M. [Y] au [Adresse 3] à [Localité 3], il ne pouvait être considéré que l'huissier de justice aurait dû conduire d'autres diligences pour le localiser afin de lui remettre l'acte à personne ou à une autre adresse.

8. Par déclaration du 17 janvier 2025, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 mars 2026.









EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

10. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 4 août 2025, M. [Y] demande à la cour d'appel de :

- le juger recevable en son appel et bien fondé en ses prétentions ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a débouté de ses demandes :

- d'annulation de la signification faite le 26 janvier 2017 du jugement du 3 janvier 2017 ;

- tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 3 janvier 2017 ;

- tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 mars 2023 ; 

- de voir condamner la banque à supporter les frais de saisie pratiquée sur le fondement du jugement du 3 janvier 2017 ;

- de dommages-intérêts ;

- de report de paiement ;

- de délais de paiement ;

- demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné au paiement des dépens de l'instance ;

- l'a condamné à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

À titre principal, 

- juger nulle et de nul effet la signification du jugement du 3 janvier 2017 ;

En conséquence,

- juger non avenu le jugement du tribunal de commerce de Lille du 3 janvier 2017 ;

- juger nul et de nul effet le commandement de payer avant saisie-vente signifié le 13 mars 2023 ;

- condamner la banque à supporter l'intégralité des frais des saisies pratiquées irrégulièrement sur le fondement du jugement du 3 janvier 2017 ;

- condamner la banque à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la signification irrégulière du jugement du 3 janvier 2017 ;

À titre subsidiaire,

- juger qu'il bénéficiera d'un report de l'exécution du jugement du 3 janvier 2017 à 24 mois à compter de la décision à intervenir ;

- juger, subsidiairement, qu'il bénéficiera de délais de paiement d'une durée de 2 ans pour s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 3 janvier 2017, comme suit :

500 euros par mois pendant les 12 premières mensualités,

1 000 euros par mois pendant les 12 mensualités suivantes,

le règlement du solde de la dette, exonérée de la majoration du taux d'intérêt, lors de la 24è mensualité ;

- juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

- juger qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

Sur l'appel incident de la banque,

- débouter la banque de sa demande tendant à voir tirer toutes les conséquences de la délivrance par le greffe de la cour d'appel de Paris d'un certificat de non-appel de la décision rendue le 2 décembre 2024 ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a exonéré de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

En conséquence,

- débouter la banque de sa demande tendant à voir ordonner le maintien de la majoration des intérêts légaux ;

En tout état de cause,

- débouter la banque de sa demande tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la banque à lui verser la somme de 2 500 euros pour chacune des procédures de première instance et d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

11. M. [Y] fait valoir qu'il a interjeté appel, le 17 janvier 2025, dans le délai imparti à l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et relève que la banque, qui produit un certificat de non-appel daté du 21 février 2025 manifestement erroné, n'en tire aucune conséquence.

12. Sur le fond, M. [Y] invoque l'irrégularité de la signification du jugement du 26 janvier 2017. Il expose qu'il a quitté, le 22 octobre 2014, son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 3], adresse à laquelle l'assignation devant le tribunal de commerce de Lille en date du 17 novembre 2016 et le jugement du 26 janvier 2017 lui ont été signifiés, et a emménagé à le Quesnoy-sur-Deûle, puis qu'il a quitté le nord de la France, à compter du 12 septembre 2016, pour s'installer à [Localité 4], [Adresse 4], jusqu'au mois de mai 2018.

13. Il fait valoir que le procès-verbal de signification ne mentionne aucune démarche effectuée pour le localiser et lui signifier l'acte à personne ni aucune circonstance caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, et que l'adresse de signification ne correspond ni à son domicile ni à sa résidence. Il indique que les procès-verbaux se contentent de mentionner que son nom figure sur la boîte aux lettres, ce qui est insuffisant. Il ajoute que le commissaire de justice ne justifie d'aucune autre diligence, alors qu'il aurait dû se rendre à l'adresse figurant sur le Kbis de la société Climrevers et correspondant au domicile de ses parents, ce qui lui aurait permis d'être informé de son passage, et interroger le liquidateur judiciaire de la société Climrevers afin de connaître son domicile personnel. Il ajoute que son absence à l'adresse à laquelle le commissaire de justice s'est rendu aurait dû conduire ce dernier à effectuer des vérifications complémentaires, notamment de consulter l'annuaire sur lequel figurait son adresse parisienne.

14. Il poursuit en indiquant que la banque savait qu'il ne demeurait plus à [Localité 3], en faisant valoir qu'il a demandé le 22 octobre 2014 la résiliation de son contrat d'assurance habitation, souscrit par l'intermédiaire de la banque, en raison de son changement de domicile, qu'il a souscrit, par l'intermédiaire de la banque, un nouveau contrat d'assurance habitation pour son domicile situé à [Localité 5], que le contrat est signé par toutes les parties et est accompagné d'une lettre « expression des besoins du client », qu'il a réglé les cotisations d'assurance afférentes à ce contrat entre 2014 et 2016 et qu'il verse tous les justificatifs attestant de son domicile à le [Localité 5].

15. Il ajoute qu'au moment des significations, il vivait à [Localité 4], ainsi qu'en attestent l'ensemble des justificatifs qu'il produit, et fait valoir que la banque connaissait son adresse parisienne, puisqu'elle lui a adressé une lettre le 20 mars 2017, suivie d'autres correspondances, d'un commandement aux fins de saisie-vente du 7 août 2017 et d'une saisie-attribution du 7 septembre 2017.

16. Il poursuit en indiquant que l'adresse de [Localité 3] ne correspondait ni à son domicile, ni à une quelconque fonction qu'il aurait exercé dans la société Climrevers en qualité de caution de laquelle il a été assigné par la banque, que si l'adresse de [Localité 3] correspond au siège social de la SCI V & B dans laquelle il a été gérant par le passé, le litige ayant donné lieu au jugement litigieux portait sur un contentieux concernant le cautionnement à l'égard de la société Climrevers et non à l'égard de la SCI V & B. Il indique qu'il a cédé ses parts dans la SCI V & B le 22 novembre 2016 et que l'acte a été enregistré au greffe le 4 janvier 2017, de sorte qu'au jour de la signification, il n'avait aucun lien, ni de fait, ni de droit avec la SCI V & B et son siège social. Il ajoute qu'il avait informé le notaire chargé de la cession des parts de sa nouvelle adresse située à [Localité 4] dont la banque avait nécessairement eu connaissance puisqu'elle avait consenti un prêt à la SCI V & B et qu'elle échangeait avec le notaire au sujet de la cession. Il fait en outre valoir que la banque ne peut se prévaloir des lettres qu'elle lui a envoyé à [Localité 3] dans la mesure ou le litige ne concerne pas la SCI V & B et qu'il a cédé ses parts en 2016. Il conteste par ailleurs avoir entretenu une ambiguïté sur son domicile.

17. Il fait valoir que la négligence de la banque et du commissaire de justice lui a causé un grief tenant au fait que, n'ayant eu connaissance de l'assignation ni du jugement, il n'a pas pu comparaître devant le tribunal de commerce ni interjeter appel dans le délai imparti. Il ajoute que la légèreté de la banque doit être sanctionnée.

18. À titre subsidiaire, il fait valoir qu'il serait inéquitable qu'il doive régler la somme de 7 813,63 euros à titre d'intérêts et conclut à la confirmation du jugement l'ayant exonéré de la majoration du taux des intérêts. Il ajoute que sa situation financière difficile et l'absence de besoins financiers de la banque justifient qu'il soit fait droit à sa demande de report de paiement et, subsidiairement, de délais de paiement.

19. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la banque demande à la cour d'appel de :

- tirer toutes les conséquences de la délivrance par le greffe de la cour d'appel de [Localité 4] d'un certificat de non-appel de la décision entreprise ;

À défaut,

- confirmer le jugement déféré ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il exonère M. [Y] de la majoration des intérêts légaux au visa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Statuant à nouveau,

- ordonner le maintien de la majoration des intérêts légaux ;

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

À titre principal, 

- déclarer valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 mars 2013 ;

- déclarer valable les procès-verbaux des 17 novembre 2016 et 26 janvier 2017 ;

- déclarer que le jugement rendu le 3 janvier 2017 a été signifié, le 26 janvier 2017, dans les délais de l'article 478 du code de procédure civile et a acquis autorité de chose jugée ;

- ordonner qu'aucune nullité n'entache l'assignation délivrée le 17 novembre 2016, ni le jugement du 3 janvier 2017 ;

- en conséquence, dire qu'aucun grief ne lui est opposable ;

À titre subsidiaire,

- constater qu'elle s'en rapporte quant à la décision des délais d'échelonnement, étant précisé que si tel est le cas, il sera précisé que la 24è mensualité sera composée de la somme de 22 630,71 euros assortie des intérêts et accessoires ;

- ordonner que les sommes auxquelles il est accordé un échéancier produiront intérêts jusqu'à complet paiement des sommes dues ;

En tout état de cause,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'instance ;

- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

20. A titre liminaire, la banque indique qu'un certificat de non-appel a été délivré le 5 février 2025 et demande à la cour d'appel d'en tirer toutes les conséquences.

21. La banque fait valoir que la réalité du domicile de M. [Y] à [Localité 3] est corroborée, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal de signification, par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et sa confirmation par le voisinage et ajoute que la lettre simple adressée par le commissaire de justice ne lui a pas été retournée par les services postaux. Elle indique que les différentes pièces versées aux débats ne permettent pas d'affirmer que le domicile de M. [Y] était situé ailleurs qu'à [Localité 3], alors que les différentes lettres qu'elle lui a envoyées à cette adresse ne lui ont pas été retournées.





22. Elle conteste avoir été informée du changement d'adresse allégué par M. [Y], en faisant valoir que les différents justificatifs invoqués par ce dernier, qui contredisent au demeurant les adresses publiées au registre du commerce et des sociétés, ne lui ont pas été remis, que le contrat d'assurance produit n'est pas signé et que les cotisations d'assurance ne lui ont pas été versées. Elle poursuit en indiquant que M. [Y] a entretenu l'ambiguïté sur son domicile au regard des nombreuses adresses aujourd'hui connues.

23. Elle fait valoir que le grief allégué par M. [Y] n'est pas démontré et que des avis de passage ayant été déposés, il appartenait à ce dernier de prendre contact avec le commissaire de justice.

24. À titre subsidiaire, elle indique ne pas s'opposer à l'échelonnement proposé par l'appelant, mais que cette autorisation ne peut s'analyser comme un délai de grâce suspendant le cours des intérêts. Elle ajoute que l'exonération de la majoration des intérêts doit être justifiée par des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur qui font obstacle au paiement de la dette, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

25. Selon l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

26. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le jugement attaqué a été notifié à M. [Y] par une lettre recommandée en date du 10 janvier 2025 dont l'avis de réception est revenu signé avec une date de remise à son destinataire le 15 janvier 2025. M. [Y] a interjeté appel le 17 janvier 2025 et un dossier a été créé informatiquement le 4 février 2025.

27. Il résulte de ces éléments que M. [Y] a interjeté appel dans le délai imparti, peu important qu'un certificat de non-appel ait été établi par le greffe.

28. Dès lors, l'appel sera déclaré recevable.

Sur la régularité de la signification du jugement du 3 janvier 2017 :

29. Selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

30. En l'espèce, le jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2017, sur lequel il est indiqué que M. [Y] demeure [Adresse 3] à [Localité 3], a été signifié à ce dernier à cette adresse par un acte du 26 janvier 2017 dont la régularité est contestée par ce dernier.

31. Il ressort d'un acte authentique de cession de parts sociales du 22 novembre 2016 (pièce appelant n° 11) que l'immeuble à usage d'habitation situé à cette adresse avait été précédemment acquis par la SCI V & B, dont M. [Y] était associé et co-gérant jusqu'à cette date, et comporte trois appartements dont un seul est loué, le siège social de la SCI V & B étant fixé à cette adresse.

32. Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Selon l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile

33. En l'occurrence, il est indiqué sur le procès-verbal de signification du jugement (pièce appelant n° 4 et intimé n° 3) :

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : le destinataire est absent.

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :

Le nom figure sur la boîte aux lettres

Le nom est confirmé par un voisin

34. Les diligences ainsi accomplies apparaissent suffisantes et, celles-ci ne permettant pas de douter de la réalité de ce domicile, le commissaire de justice n'avait pas à effectuer de démarches supplémentaires en vue d'identifier une autre adresse éventuelle, notamment en interrogeant le liquidateur judiciaire de la société Climrevers ou en consultant l'annuaire téléphonique, ni à tenter de signifier l'acte à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de cette société, dont M. [Y] indique qu'elle correspond au domicile de ses parents.

35. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que l'impossibilité de signifier l'acte à personne peut résulter de l'absence de son domicile du destinataire de l'acte (2e Civ., 26 février 1997, pourvoi n° 95-15.377, Bull. 1997, II, n° 63 ; 2 Civ., 25 janvier 2007, pourvoi n° 05-13.618 ; 2 Civ., 13 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.088 ; 2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 19-24.170, publié).

36. M. [Y] fait néanmoins valoir qu'à cette date, il ne demeurait plus en ce lieu, ayant quitté ce domicile le 22 octobre 2014 pour aller s'installer à [Localité 5] puis, à compter du 4 septembre 2016, à [Localité 4], et que la banque connaissait ses nouvelles adresses successives.

37. M. [Y] indique qu'il a souscrit, le 22 octobre 2014, un nouveau contrat d'assurance habitation pour son logement situé à [Localité 5] et résilié le précédent contrat. Il produit (pièces appelant n° 5, 6 et 39) :

- un document en date du 22 octobre 2014 comportant les références de la Banque CIC Nord Ouest, avec la mention de sa qualité d'intermédiaire d'assurance, et les coordonnées de l'agence de [Localité 6], relatif à « l'expression des besoins du client », aux termes duquel il est indiqué que M. [Y] a fait part de son souhait de souscrire une assurance pour sa résidence principale, un appartement dont il est locataire, situé [Adresse 5] à [Localité 5] et que le contrat de la compagnie ACM IARD, filiale du groupe Crédit mutuel CIC, est conseillé ;

- un contrat d'habitation en date du 22 octobre 2014 comportant les signatures de l'assureur, la société ACM IARD, du souscripteur, M. [Y], et de « l'intermédiaire », accompagnée d'un tampon de l'agence CIC Nord Ouest de [Localité 6] ;

- un document du même jour, signé par l'assureur et M. [Y], demeurant [Adresse 3] à [Localité 3], aux termes de laquelle ce dernier indique demander la résiliation du son contrat habitation n° 6747405 en raison de son changement de domicile.

38. Il est établi au vu de ces pièces que M. [Y] a souscrit, le 22 octobre 2014, un contrat d'assurance habitation pour un logement situé [Adresse 5] à [Localité 5], adresse qui figure par ailleurs sur le contrat de travail conclu le 27 juin 2016 (pièce appelant n° 24), une facture d'abonnement téléphonique du 2 septembre 2016 (pièce appelant n° 26) et les conditions particulières du contrat d'assurance habitation de la société Direct assurance du 25 août 2016 pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (pièces appelant n° 28).

39. La banque, qui est intervenue à cette opération comme intermédiaire d'assurance, avait ainsi connaissance du déménagement de M. [Y] à [Localité 5], sans qu'il puisse être opposé à ce dernier le fait qu'il n'aurait pas informé le département contentieux de la banque ou le service en charge de la gestion du cautionnement de son changement d'adresse.



40. Il ressort des pièces produites (notamment pièces appelant n° 7, 8, 25, 28 à 31) que M. [Y] s'était ensuite installé, à compter du 4 septembre 2016, [Adresse 4] à [Localité 7].

41. M. [Y] était notamment domicilié à cette nouvelle adresse dans l'acte notarié du 22 novembre 2016 (pièce appelant n° 11) aux termes duquel celui-ci avait cédé les parts qu'il détenait dans la SCI V & B. Néanmoins, il n'est pas établi, ainsi que l'a retenu le premier juge, que cet acte, auquel la banque n'est pas partie, lui aurait été transmis. A cet égard, il ne ressort pas des échanges qui ont eu lieu entre le directeur de l'agence de Wambrechies et le notaire en charge du dossier (pièce appelant n° 36 et 37) concernant les prêts consentis par la banque à la SCI V & B et la mainlevée du cautionnement de M. [Y], laquelle mainlevée a été donnée par une lettre du 18 novembre 2016 adressée à la SCI et annexée à l'acte notarié, que la banque avait été rendue destinataire de l'acte ou informée de la nouvelle adresse de M. [Y] avant la signification du jugement. En outre, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir consulté cet acte, qui concernait la SCI V & B, au greffe du tribunal de commerce de Lille où il a été enregistré.

42. Par ailleurs, la banque a fait délivrer à M. [Y], à cette nouvelle adresse, un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 7 août 2017 (pièce intimé n° 9), puis a fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre le 7 septembre 2017 (pièce intimé n° 10) et lui a en outre adressé à cette adresse parisienne une lettre concernant le relevé annuel de ses dépôts et emprunts au 1er janvier 2018 (pièce appelant n° 33). S'il résulte de ces éléments, les pièces n° 32 et 34 produites par l'appelant correspondant à des lettres des 20 mars 2017 et 6 avril 2018 qui lui ont été adressées par la société ACM IARD et non la banque, que cette dernière a eu connaissance de la nouvelle adresse située à [Localité 4], ces éléments sont néanmoins tous postérieurs à la signification du jugement et ne permettent pas d'établir à quel moment et de quelle façon la banque a obtenu cette information. En outre, la circonstance que M. [Y] échangeait très régulièrement, ainsi qu'il l'indique, avec le directeur de l'agence de [Localité 6] ne démontre pas, en soi, que la banque avait été tenue informée de ses déménagements successifs.

43. Il n'est ainsi pas démontré, au vu de ces éléments, que la banque avait connaissance, au jour de la signification du jugement, de la nouvelle adresse située à [Localité 4]. En revanche, elle était informée, ainsi qu'il a été précédemment retenu, du déménagement de M. [Y] à [Localité 5] en 2014 et il lui appartenait de transmettre la dernière adresse dont elle avait connaissance au commissaire de justice, peu important que l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de la société Climrevers (pièce intimé n° 14) n'ait pas été mise à jour, de sorte que le procès-verbal de signification est affecté, nonobstant les diligences accomplies par le commissaire de justice, d'une irrégularité.

44. Par ailleurs, si M. [Y] a déménagé, entre 2014 et 2016, à deux reprises, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que celui-ci aurait volontairement entretenu une ambiguïté concernant l'adresse de son domicile, le fait que l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de la société Climrevers (pièce intimée n° 14), placé en liquidation judiciaire le 13 juin 2016, n'ait pas été mise à jour et que le nom de M. [Y] figure toujours, au jour de la signification du jugement, sur la boîte aux lettres à l'adresse de [Localité 3], apparaissant insuffisant à démontrer une telle volonté. A cet égard, le procès-verbal du 16 mars 2021 (pièce intimée n° 13) évoqué par la banque dans ses conclusions concerne un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré [Adresse 7] à [Localité 4], et non à [Localité 3], et l'adresse de Wambrechies figurant sur l'extrait Kbis de la SCI V & B (pièce intimée n° 15) ne concerne pas M. [Y].

45. Selon l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.





46. Il est acquis qu'au jour de la signification du jugement, le 26 janvier 2017, M. [Y] ne demeurait plus à [Localité 5], de sorte qu'un déplacement du commissaire de justice sur place l'aurait conduit, en l'absence de l'intéressé à cette adresse, à effectuer des démarches élémentaires tenant, notamment, à la consultation de l'annuaire téléphonique.

47. A cet égard, il est indiqué sur le procès-verbal de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 août 2017, concernant la vérification de l'adresse, que le nom figure sur l'annuaire (pièce intimé n° 9), de sorte que M. [Y] pouvait être retrouvé par la consultation de celui-ci.

48. Il résulte de ces éléments que l'irrégularité a causé un grief à M. [Y] qui, assigné par acte du 17 novembre 2016 à l'adresse de [Localité 3] (pièce intimé n° 2), n'avait pas comparu devant le tribunal de commerce de Lille et n'a pas été informé du jugement et mis en mesure, le cas échéant, d'en interjeter appel dans le délai légal.

49. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'annuler le procès-verbal de signification du 26 janvier 2017 et, par suite, de déclarer non avenu le jugement du 7 janvier 2017.

50. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente, délivré sur le fondement du jugement déclaré non avenu, sera annulé et les frais liés à sa délivrance seront supportés par la banque.

51. Par ailleurs, le prononcé du caractère non avenu du jugement entraîne l'anéantissement des dispositions du jugement, liées à l'existence de la dette consacrée par le titre, ayant exonéré M. [Y] de la majoration du taux de l'intérêt légal et débouté ce dernier de ses demandes de report et de délais de paiement, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur ces demandes, devenues sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts :

52. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

53. En l'espèce, si la banque a commis une négligence en ne communiquant pas au commissaire de justice la dernière adresse dont elle avait connaissance, le préjudice en résultant, lié à l'impossibilité pour M. [Y] de faire valoir ses moyens de défense, est d'ores et déjà réparé par le prononcé du caractère non avenu du jugement et n'est pas, pour le surplus, suffisamment caractérisé.

54. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

55. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la banque, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

56. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la banque, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros.









PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Annule le procès-verbal de signification du 26 janvier 2017 ;

Déclare non avenu le jugement rendu le 7 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Lille ;

Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 13 mars 2023 ;

Dit que les frais liés à la délivrance du commandement annulé seront supportés par la société Banque CIC Nord Ouest ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes, devenues sans objet, d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal, de report de paiement et de délais de paiement ;

Condamne la société Banque CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la société Banque CIC Nord Ouest de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution R121-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:10.981Z.