Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 25/01388
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 30 mai 1997, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a : - condamné M. [R] [P] à payer à la société SODERAG la somme de 331 799,46 francs, avec intérêts au taux contractuel de 11 % à compter du 24 mars 1995, et ce avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en conformité aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamné 'conjointement et solidairement' M. [H] [P] et M. [Q] [P] 'au paiement' de la somme de 378 697,74 francs au titre du prêt n° 1705, avec intérêts de droit au taux de 11 % à compter du 24 mars 1994, et ce avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en conformité aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamné M. [Q] [P] à payer à la SODERAG la somme de 330000 francs au titre du prêt n° 673, avec intérêts au taux contractuel de 11 % à compter de la mise en demeure du 24 octobre 1994, et ce avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en conformité aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, - condamné M. [R] [P], M. [H] [P] et M. [Q] [P] à payer à la société SODERAG une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ; La créance de la société SODERAG a ensuite été cédée à la sociéré SOFIAG, laquelle a fusionné avec la société SODEGA et a été renommée 'SOREDOM' suivant procès-verbal d'assemblée générale du 28 mai 2018; Par requête du 30 juin 2023, la S.A.S. SOREDOM, venant ainsi aux droits de la société SODERAG, a saisi le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de saisie des rémunérations de M. [H] [P] en exécution du susdit jugement ; Aux termes de ses dernières conclusions devant ce tribunal, elle concluait aux fins de voir : - juger son action recevable et non prescrite, - ordonner la saisie des rémunértions de M. [H] [P] alors versées par le conseil départemental de la GUADELOUPE pour avoir paiement de la somme de 1 204 058,27 euros en principal, et de celle de 13063,21 euros en intérêts ; En réplique, M. [H] [P] souhaitait voir : - déclarer la société SOREDOM irrecevable à agir à son encontre en vertu du jugement du 30 mai 1997 au profit de la société SODERAG, faute pour elle de justifier de sa qualité à agir, - déclarer prescrite l'action en recouvrement de la créance issue dudit jugement, - débouter la SOREDOM de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Par jugement contradictoire du 18 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - déclaré la demande recevable, - fixé la créance de la S.A.S. SOREDOM à la somme globale de 608 967,20 euros se décomposant comme suit : ** 602 435,67 euros en principal incluant lres frais irrépétibles, ** 6 531,53 euros en intérêts, - ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] [P], En tout état de cause, - débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [H] [P] à payer à la société SOREDOM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, - rappelé que ce jugement était exécutoire par provision ; M. [H] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 11 décembre 2025, en indiquant expressément que son appel portait sur les chefs de jugement par lesquels le premier juge a : - fixé la créance de la S.A.S. SOREDOM à la somme globale de 608 967,20 euros se décomposant comme suit : ** 602 435,67 euros en principal incluant lres frais irrépétibles, ** 6 531,53 euros en intérêts, - ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] [P], - débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [H] [P] à payer à la société SOREDOM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; Suivant avis du greffe notifié au conseil de l'appelant, par RPVA, le 15 janvier 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai, avec fixation de l'affaire à l'audience du 27 avril 2026 et de la date prévisible de clôture au 20 avril précédent ; M. [H] [P] a fait signifier sa déclaration d'appel et ledit avis à la société SOREDOM par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, en suite duquel, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelant, par voie électronique, le 24 février 2026, ladite société a constitué avocat ; M. [H] [P], appelant, a conclu au fond pas acte remis au greffe et notifié au conseil de l'intimée, par RPVA, le 9 mars 2026 ; La société SOREDOM, intimée, a conclu quant à elle à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil adverse, respectivement les 20 mars 2026 et 1er avril 2026 ; L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du président de chambre du 20 avril 2026 et cause et parties y ont été renvoyées, comme prévu, à l'audience du 27 avril 2026 ; A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 9 mars 2026, M. [H] [P], appelant, conclut aux fins de voir, au visa des articles 122 et 655 du code de procédure civile et 1240 du code civil : - le recevoir en ses demandes et l'y dire bien fondé, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a : ** déclaré la SOREDOM recevable en son action, ** fixé la créance de la SOREDOM à la somme globale de 608 967,20 euros, ** ordonné la saisie des rémunérations de M. [P], ** débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts, ** condamné M. [P] à payer à la SOREDOM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Et, statuant à nouveau, - débouter la SOREDOM de sa demande de saisie des rémunérations de M. [H] [P], - débouter la SOREDOM de toutes ses autres demandes, - condamner cette dernière à payer à M. [H] [P] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A ces fins, M. [P] prétend en substance : - que la société SOREDOM n'était pas partie au jugement fondant la saisie des rémunérations litigieuse et ne peut s'en prévaloir, se bornant à produire en première instance une cession de caution du 10 décembre 1999 faite à la requête de la société SODEGA et un traité de fusion notarié du 30 décembre 2004 dans lequel elle n'apparaît pas, - que la prescription applicable est de 5 ans s'agissant d'une action personnelle et mobilière, et ce à compter de la signification du jugement en date du 11 octobre 1997, si bien que la prescription de son exécution est acquise depuis le 11 octobre 2002, - et que cette action, ainsi irrecevable, était abusive ; 2°/ Par ses propres dernières écritures, remises au greffe le 1er avril 2026, la société SOREDOM souhaite voir : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [P], - le dire mal fondé, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [P], - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société SOREDOM explique pour l'essentiel à ces fins : - qu'elle justifie de la signification du jugement de 1997 à M. [H] [P], cette signification s'étant faite à domicile puisque son père avait accepté de recevoir cet acte, - qu'elle a qualité à agir au titre de ce jugement, pour la créance y consacrée avoir été cédée par la SODERAG successivement à la société SODEGA puis à la société SOFIAG devenue SOREDOM : ** la SODEGA ayant signifié cette cession à M. [P] par acte d'huissier de justice du 10 décembre 1999, ** la même SODEGA ayant ensuite été absorbée par la société SOFIAG, anciennement dénommée 'S.A.S. ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS', suivant traité de fusion du 30 septembre 2004 approuvé par une assemblée générale du 23 décembre 2004, et régulièrement publié, ** et la SOFIAG ayant ensuite changé de dénomination pour devenir la société SOREDOM, ainsi qu'il résulte de la 5ème résolution d'un procès-verbal des décisions des actionnaires du 28 mai 2018, - et que son action au titre dudit jugement n'est nullement prescrite puisque: ** ce jugement a été signifié à l'appelant le 11 octobre 1997, soit à une époque où le délai de la prescription pour l'exécution d'une telle décision était de 30 ans, ** le nouveau délai de 10 ans résultant de la loi du 17 juin 2008 et se substituant à l'ancien délai de 30 ans, a commencé à courir le 19 juin suivant, si bien que le délai de prescrîption du jugement de 1997 devait expirer le 19 juin 2018, ** un commandement de payer délivré à M. [H] [P] par acte d'huissier de justice du 14 juin 2018 a 'suspendu' ce délai, si bien qu'à la date de sa requête aux fins de saisie des rémunérations du 30 juin 2023, son action au titre du susdit jugement n'était pas prescrite ; Pour le surplus des explications de chacune des parties, il est expressément référé à leurs conclusions respectives ;
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution : - que le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification, - et que cet appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l'article 906 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'interface électronique de la cour que M. [H] [P] a relevé appel le 11 décembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 novembre précédent, sans qu'il soit prétendu et justifié que ce jugement ait été préalablement signifié ; que cet appel sera donc déclaré recevable ; II- Sur le périmètre de la saisine de la cour Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, cependant que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement; Mais attendu que pour pallier les insuffisances éventuelles de la déclaration d'appel à cet égard, le pouvoir réglementaire a édicté, pour les appels diligentés après le 1er septembre 2024, un article 915-2 du même code, aux termes duquel l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel et, en tel cas, la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ; Attendu qu'en sa déclaration d'appel du 11 décembre 2025, l'appelant a expressément exclu du champ des chefs de jugement critiqué la disposition de la décision querellée par laquelle le premier juge a, rejetant les fins de non-recevoir soulevées par le saisi, déclaré recevable l'action de la société SOREDOM aux fins de saisie des rémunérations ; mais qu'il résulte de ses conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 906-2 al 1 du code de procédure civile, qu'il a valablement complété ladite déclaration d'une demande d'infirmation du chef de cette recevabilité ; que si, ensuite, au chapitre de ses prétentions il ne demande pas expressément que l'action de la SOREDOM à son encontre soir déclarée irrecevable, la circonstance qu'il demande expressément que celle-ci soit déboutée de toutes ses demandes peut être tenu pour contenir une telle fin de non-recevoir ; que la cour s'en considère par suite régulièrement saisie et y statuera, ce d'autant que sa demande de 'débouté' est tout entière fondée sur l'irrecevabilité prétendue de l'action de la société saisissante sur le double fondement de l'absence de qualité à agir et de la prescription de l'exécution du jugement fondant la saisie, à l'exclusion d'un quelconque moyen de fond ; III- Sur la recevabilité de l'action de la SOREDOM Attendu qu'en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] est fondée sur, d'une part, un défaut de qualité à agir de la SOREDOM et, d'autre part, la prescription de l'exécution du jugement ayant fondé la saisie des rémunérations litigieuse ; III-1- Sur la qualité à agir Attendu que la société SOREDOM poursuit, à travers ladite saisie des rémunérations, l'exécution du jugement rendu le 30 mai 1997 entre la société dite SODERAG, demanderesse, et les consorts [P], en ce compris M. [H] [P] qui s'y trouve condamné au paiement, en solidarité avec M. [Q] [P], d'une somme de 378 697,74 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars1994 et, en solidarité avec MM [H] et [R] [P], une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Attendu que si, de la sorte, la société SOREDOM n'est pas partie à ce jugement, il ressort des éléments de son dossier qu'elle démontre bel et bien être venue aux droits de la SODERAG, bénéficiaire des condamnations y prononcées dans une décision exécutoire à l'égard de l'appelant ; Attendu qu'en effet, sont versés aux débats : - la signification dudit jugement, à la diligence de la SODERAG, à M. [H] [P] suivant acte d'huissier de justice remis à domicile le 11 octobre1997, et un certificat de non-appel du 12 mai 2022, - un acte de signification à M. [H] [P], en date du 10 décembre 1999, d'un acte notarié du 2 décembre 1998 contenant cession avec effet au 1er juillet 1998, par la société SODERAG au profit de la société SODEGA, de la créance résultant du prêt avec intérêts dont il s'était rendu caution, M. [P] ne contestant ni qu'il s'agissait bien de la créance consacrée par le jugement de 1997, ni qu'il ait reçu cette signification, comme indiqué au procès-verbal de remise joint, à sa personne, - le traité de fusion-absorption en date du 30 septembre 2004, portant absorption par la société ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS, ancien nom de la SOFIAG, des sociétés SODEMA, SODEGA et SOFIDEG, la SODEGA devenant par suite la SOFIAG, - le procès-verbal de décision des actionnaires de la société ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS en date du 23 décembre 2004 emportant : ** approbation du traité de fusion-absorption précité, ** dissolution des sociétés absorbées SODEMA, SODEGA et SOFIDEG, ** adoption de la nouvelle dénomination 'SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE SOFIAG' en lieu et place de l'ancienne dénomination 'ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS', - le procè-verbal des actionnaires de la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE SOFIAG en date du 28 mai 2018, emportant subsitution de la dénomination 'SOREDOM' à cette ancienne dénomination SOFIAG, - les actes de publicité de ces diverses décisions ; Attendu qu'il en résulte qu'en suite de cette fusion-absorption et de ces changements successifs de dénominations, la créance cédée le 2 décembre 1998 par la SODERAG, bénéficiaire du jugement de 1997 qui la consacre à l'encontre les consorts [P], est bel et bien désormais celle de la société SOREDOM, si bien que celle-ci a qualité pour en poursuivre le recouvrement ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef ; III-2- Sur la prescription Attendu qu'avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à effet du 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, la cour de cassation, en l'absence de texte à cet égard, considérait que le délai de prescription de l'exécution d'un jugement était celle de droit commun de trente ans, et ce, contrairement à l'opinion de l'appelant, même si l'obligation constatée par le jugement était soumise à une prescription plus courte ; que ladite loi a institué un délai de prescription décennal applicable à certains titres exécutoires visés à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (anc. art. 3-1 de L. du 9 juill. 1991), au nombre desquels figurent les décisions juridictionnelles ayant force exécutoire, lequel délai n'est cependant pas opposable à un créancier lorsque l'action en recouvrement de la créance qui est constatée dans le jugement se prescrit par un délai plus long ; qu'en revanche, toute prescription de l'action en recouvrement par un délai plus court n'est toujours pas de nature à réduire le délai de prescription décennal s'appliquant aux jugements exécutoires ; que c'est donc bien le délai de 10 ans qui s'applique à la prescription prétendue du jugement de 1997 qui a fondé la saisie litigieuse ; Attendu qu'un délai de prescription peut être interrompu ou suspendu par des évènements strictement énoncés par le code civil, étant précisé que l'interruption de la prescription anéantit le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (art. 2231 du code civil), tandis que la suspension n'en arrête que temporairement le cours, sans effacer le temps déjà couru (art. 2230 du code civil) ; Attendu qu'en application de l'article 2244 du code civil, en sa version applicable aux faits de la cause, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ; Attendu qu'en l'espèce le jugement sur la base duquel la saisie des rémunérations contestée a été opérée date du 30 mai 1997 et a été signifié à M. [H] [P] le 11 octobre 1997, à domicile dans des conditions parfaitement régulières, si bien que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 le délai de prescription de l'exécution de ce jugement devait expirer le 30 mai 2027 et que, compte tenu de la réduction du délai trentenaire à dix ans, le nouveau délai de prescription applicable devait expirer le 17 juin 2018 ; Or, attendu qu'il est justifié aux débats (pièces 12 de l'intimée) d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la personne de M. [H] [P] par acte d'huissier de justice du 14 juin 2018, soit avant l'expiration du délai de prescription sus-énoncé ; qu'il s'agissait d'un acte d'exécution forcée, de quoi il résulte qu'à cette date le délai de 10 ans a été valablement interrompu, et non point seulement suspendu, et qu'un nouveau délai de 10 ans a recommencé de courir pour n'expirer que le 14 juin 2028 ; qu'en conséquence, à la date de la requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [P], soit le 30 juin 2023, l'exécution du jugement au fondement de cette saisie n'était pas prescrite ; que l'action en ce sens de la SOREDOM est donc recevable à cet égard ; et que le jugement déféré sera donc encore confirmé en ce que le juge de l'exécution y a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, plus généralement, en ce qu'il a déclaré la demande de la SOREDOM recevable ; Attendu qu'aucune critique de fond n'étant émise à l'encontre de la saisie litigieuse, notamment en ce qui est du montant de la créance retenue par le premier juge, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que ce juge a ordonné cette saisie à hauteur d'une créance totale, en principal et intérêts, de 608 967,20 euros ; IV- Sur la demande de M. [P] en dommages et intérêts Attendu que dès lors qu'en la présente procédure, tant en première instance qu'en appel, il est fait droit à la demande de la société SOREDOM, son action ne peut être tenue pour abusive, si bien que le jugement querellé sera confirmé en ce que le premier juge a débouté M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; V- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, succombant en appel, tout comme en première instance, M. [P] devra supporter la charge des dépens de ces deux instances, ce pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qui des dépens de première instance ; Attendu que M. [P], qui est condamné aux dépens, doit être subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, et ce en stricte observance des conditions posées par l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en revanche, des considérations tenant à l'équité justifient à la fois de confirmer le jugement querellé en ce que le juge de l'exécution a condamné M. [P] à indemniser la SOREDOM de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 1 500 euros, et de condamner le même à indemniser la même société de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 4 000 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare M. [H] [P] recevable en son appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 18 novembre 2025, - Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, - Déboute M. [H] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Le Condamne à payer à la société SOREDOM la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 401 DU 24 JUILLET 2026 N° RG 25/01388 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3HY Décision déférée à la cour : jugement de saisie des rémunérations du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 18 novembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2023/A386 APPELANT : Monsieur [H] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Augusta HUREAUX, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.S. SOREDOM [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Karine LINON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique devant M. Frank Robail, président de chambre et Madame Aurélia Bryl, conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2026. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 30 mai 1997, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a : - condamné M. [R] [P] à payer à la société SODERAG la somme de 331 799,46 francs, avec intérêts au taux contractuel de 11 % à compter du 24 mars 1995, et ce avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en conformité aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamné 'conjointement et solidairement' M. [H] [P] et M. [Q] [P] 'au paiement' de la somme de 378 697,74 francs au titre du prêt n° 1705, avec intérêts de droit au taux de 11 % à compter du 24 mars 1994, et ce avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en conformité aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamné M. [Q] [P] à payer à la SODERAG la somme de 330000 francs au titre du prêt n° 673, avec intérêts au taux contractuel de 11 % à compter de la mise en demeure du 24 octobre 1994, et ce avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en conformité aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, - condamné M. [R] [P], M. [H] [P] et M. [Q] [P] à payer à la société SODERAG une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ; La créance de la société SODERAG a ensuite été cédée à la sociéré SOFIAG, laquelle a fusionné avec la société SODEGA et a été renommée 'SOREDOM' suivant procès-verbal d'assemblée générale du 28 mai 2018; Par requête du 30 juin 2023, la S.A.S. SOREDOM, venant ainsi aux droits de la société SODERAG, a saisi le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de saisie des rémunérations de M. [H] [P] en exécution du susdit jugement ; Aux termes de ses dernières conclusions devant ce tribunal, elle concluait aux fins de voir : - juger son action recevable et non prescrite, - ordonner la saisie des rémunértions de M. [H] [P] alors versées par le conseil départemental de la GUADELOUPE pour avoir paiement de la somme de 1 204 058,27 euros en principal, et de celle de 13063,21 euros en intérêts ; En réplique, M. [H] [P] souhaitait voir : - déclarer la société SOREDOM irrecevable à agir à son encontre en vertu du jugement du 30 mai 1997 au profit de la société SODERAG, faute pour elle de justifier de sa qualité à agir, - déclarer prescrite l'action en recouvrement de la créance issue dudit jugement, - débouter la SOREDOM de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Par jugement contradictoire du 18 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - déclaré la demande recevable, - fixé la créance de la S.A.S. SOREDOM à la somme globale de 608 967,20 euros se décomposant comme suit : ** 602 435,67 euros en principal incluant lres frais irrépétibles, ** 6 531,53 euros en intérêts, - ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] [P], En tout état de cause, - débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [H] [P] à payer à la société SOREDOM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, - rappelé que ce jugement était exécutoire par provision ; M. [H] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 11 décembre 2025, en indiquant expressément que son appel portait sur les chefs de jugement par lesquels le premier juge a : - fixé la créance de la S.A.S. SOREDOM à la somme globale de 608 967,20 euros se décomposant comme suit : ** 602 435,67 euros en principal incluant lres frais irrépétibles, ** 6 531,53 euros en intérêts, - ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] [P], - débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [H] [P] à payer à la société SOREDOM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; Suivant avis du greffe notifié au conseil de l'appelant, par RPVA, le 15 janvier 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai, avec fixation de l'affaire à l'audience du 27 avril 2026 et de la date prévisible de clôture au 20 avril précédent ; M. [H] [P] a fait signifier sa déclaration d'appel et ledit avis à la société SOREDOM par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, en suite duquel, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelant, par voie électronique, le 24 février 2026, ladite société a constitué avocat ; M. [H] [P], appelant, a conclu au fond pas acte remis au greffe et notifié au conseil de l'intimée, par RPVA, le 9 mars 2026 ; La société SOREDOM, intimée, a conclu quant à elle à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil adverse, respectivement les 20 mars 2026 et 1er avril 2026 ; L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du président de chambre du 20 avril 2026 et cause et parties y ont été renvoyées, comme prévu, à l'audience du 27 avril 2026 ; A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 9 mars 2026, M. [H] [P], appelant, conclut aux fins de voir, au visa des articles 122 et 655 du code de procédure civile et 1240 du code civil : - le recevoir en ses demandes et l'y dire bien fondé, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a : ** déclaré la SOREDOM recevable en son action, ** fixé la créance de la SOREDOM à la somme globale de 608 967,20 euros, ** ordonné la saisie des rémunérations de M. [P], ** débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts, ** condamné M. [P] à payer à la SOREDOM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Et, statuant à nouveau, - débouter la SOREDOM de sa demande de saisie des rémunérations de M. [H] [P], - débouter la SOREDOM de toutes ses autres demandes, - condamner cette dernière à payer à M. [H] [P] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A ces fins, M. [P] prétend en substance : - que la société SOREDOM n'était pas partie au jugement fondant la saisie des rémunérations litigieuse et ne peut s'en prévaloir, se bornant à produire en première instance une cession de caution du 10 décembre 1999 faite à la requête de la société SODEGA et un traité de fusion notarié du 30 décembre 2004 dans lequel elle n'apparaît pas, - que la prescription applicable est de 5 ans s'agissant d'une action personnelle et mobilière, et ce à compter de la signification du jugement en date du 11 octobre 1997, si bien que la prescription de son exécution est acquise depuis le 11 octobre 2002, - et que cette action, ainsi irrecevable, était abusive ; 2°/ Par ses propres dernières écritures, remises au greffe le 1er avril 2026, la société SOREDOM souhaite voir : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [P], - le dire mal fondé, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [P], - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société SOREDOM explique pour l'essentiel à ces fins : - qu'elle justifie de la signification du jugement de 1997 à M. [H] [P], cette signification s'étant faite à domicile puisque son père avait accepté de recevoir cet acte, - qu'elle a qualité à agir au titre de ce jugement, pour la créance y consacrée avoir été cédée par la SODERAG successivement à la société SODEGA puis à la société SOFIAG devenue SOREDOM : ** la SODEGA ayant signifié cette cession à M. [P] par acte d'huissier de justice du 10 décembre 1999, ** la même SODEGA ayant ensuite été absorbée par la société SOFIAG, anciennement dénommée 'S.A.S. ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS', suivant traité de fusion du 30 septembre 2004 approuvé par une assemblée générale du 23 décembre 2004, et régulièrement publié, ** et la SOFIAG ayant ensuite changé de dénomination pour devenir la société SOREDOM, ainsi qu'il résulte de la 5ème résolution d'un procès-verbal des décisions des actionnaires du 28 mai 2018, - et que son action au titre dudit jugement n'est nullement prescrite puisque: ** ce jugement a été signifié à l'appelant le 11 octobre 1997, soit à une époque où le délai de la prescription pour l'exécution d'une telle décision était de 30 ans, ** le nouveau délai de 10 ans résultant de la loi du 17 juin 2008 et se substituant à l'ancien délai de 30 ans, a commencé à courir le 19 juin suivant, si bien que le délai de prescrîption du jugement de 1997 devait expirer le 19 juin 2018, ** un commandement de payer délivré à M. [H] [P] par acte d'huissier de justice du 14 juin 2018 a 'suspendu' ce délai, si bien qu'à la date de sa requête aux fins de saisie des rémunérations du 30 juin 2023, son action au titre du susdit jugement n'était pas prescrite ; Pour le surplus des explications de chacune des parties, il est expressément référé à leurs conclusions respectives ; MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution : - que le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification, - et que cet appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l'article 906 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'interface électronique de la cour que M. [H] [P] a relevé appel le 11 décembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 novembre précédent, sans qu'il soit prétendu et justifié que ce jugement ait été préalablement signifié ; que cet appel sera donc déclaré recevable ; II- Sur le périmètre de la saisine de la cour Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, cependant que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement; Mais attendu que pour pallier les insuffisances éventuelles de la déclaration d'appel à cet égard, le pouvoir réglementaire a édicté, pour les appels diligentés après le 1er septembre 2024, un article 915-2 du même code, aux termes duquel l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel et, en tel cas, la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ; Attendu qu'en sa déclaration d'appel du 11 décembre 2025, l'appelant a expressément exclu du champ des chefs de jugement critiqué la disposition de la décision querellée par laquelle le premier juge a, rejetant les fins de non-recevoir soulevées par le saisi, déclaré recevable l'action de la société SOREDOM aux fins de saisie des rémunérations ; mais qu'il résulte de ses conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 906-2 al 1 du code de procédure civile, qu'il a valablement complété ladite déclaration d'une demande d'infirmation du chef de cette recevabilité ; que si, ensuite, au chapitre de ses prétentions il ne demande pas expressément que l'action de la SOREDOM à son encontre soir déclarée irrecevable, la circonstance qu'il demande expressément que celle-ci soit déboutée de toutes ses demandes peut être tenu pour contenir une telle fin de non-recevoir ; que la cour s'en considère par suite régulièrement saisie et y statuera, ce d'autant que sa demande de 'débouté' est tout entière fondée sur l'irrecevabilité prétendue de l'action de la société saisissante sur le double fondement de l'absence de qualité à agir et de la prescription de l'exécution du jugement fondant la saisie, à l'exclusion d'un quelconque moyen de fond ; III- Sur la recevabilité de l'action de la SOREDOM Attendu qu'en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] est fondée sur, d'une part, un défaut de qualité à agir de la SOREDOM et, d'autre part, la prescription de l'exécution du jugement ayant fondé la saisie des rémunérations litigieuse ; III-1- Sur la qualité à agir Attendu que la société SOREDOM poursuit, à travers ladite saisie des rémunérations, l'exécution du jugement rendu le 30 mai 1997 entre la société dite SODERAG, demanderesse, et les consorts [P], en ce compris M. [H] [P] qui s'y trouve condamné au paiement, en solidarité avec M. [Q] [P], d'une somme de 378 697,74 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars1994 et, en solidarité avec MM [H] et [R] [P], une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Attendu que si, de la sorte, la société SOREDOM n'est pas partie à ce jugement, il ressort des éléments de son dossier qu'elle démontre bel et bien être venue aux droits de la SODERAG, bénéficiaire des condamnations y prononcées dans une décision exécutoire à l'égard de l'appelant ; Attendu qu'en effet, sont versés aux débats : - la signification dudit jugement, à la diligence de la SODERAG, à M. [H] [P] suivant acte d'huissier de justice remis à domicile le 11 octobre1997, et un certificat de non-appel du 12 mai 2022, - un acte de signification à M. [H] [P], en date du 10 décembre 1999, d'un acte notarié du 2 décembre 1998 contenant cession avec effet au 1er juillet 1998, par la société SODERAG au profit de la société SODEGA, de la créance résultant du prêt avec intérêts dont il s'était rendu caution, M. [P] ne contestant ni qu'il s'agissait bien de la créance consacrée par le jugement de 1997, ni qu'il ait reçu cette signification, comme indiqué au procès-verbal de remise joint, à sa personne, - le traité de fusion-absorption en date du 30 septembre 2004, portant absorption par la société ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS, ancien nom de la SOFIAG, des sociétés SODEMA, SODEGA et SOFIDEG, la SODEGA devenant par suite la SOFIAG, - le procès-verbal de décision des actionnaires de la société ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS en date du 23 décembre 2004 emportant : ** approbation du traité de fusion-absorption précité, ** dissolution des sociétés absorbées SODEMA, SODEGA et SOFIDEG, ** adoption de la nouvelle dénomination 'SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE SOFIAG' en lieu et place de l'ancienne dénomination 'ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS', - le procè-verbal des actionnaires de la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE SOFIAG en date du 28 mai 2018, emportant subsitution de la dénomination 'SOREDOM' à cette ancienne dénomination SOFIAG, - les actes de publicité de ces diverses décisions ; Attendu qu'il en résulte qu'en suite de cette fusion-absorption et de ces changements successifs de dénominations, la créance cédée le 2 décembre 1998 par la SODERAG, bénéficiaire du jugement de 1997 qui la consacre à l'encontre les consorts [P], est bel et bien désormais celle de la société SOREDOM, si bien que celle-ci a qualité pour en poursuivre le recouvrement ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef ; III-2- Sur la prescription Attendu qu'avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à effet du 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, la cour de cassation, en l'absence de texte à cet égard, considérait que le délai de prescription de l'exécution d'un jugement était celle de droit commun de trente ans, et ce, contrairement à l'opinion de l'appelant, même si l'obligation constatée par le jugement était soumise à une prescription plus courte ; que ladite loi a institué un délai de prescription décennal applicable à certains titres exécutoires visés à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (anc. art. 3-1 de L. du 9 juill. 1991), au nombre desquels figurent les décisions juridictionnelles ayant force exécutoire, lequel délai n'est cependant pas opposable à un créancier lorsque l'action en recouvrement de la créance qui est constatée dans le jugement se prescrit par un délai plus long ; qu'en revanche, toute prescription de l'action en recouvrement par un délai plus court n'est toujours pas de nature à réduire le délai de prescription décennal s'appliquant aux jugements exécutoires ; que c'est donc bien le délai de 10 ans qui s'applique à la prescription prétendue du jugement de 1997 qui a fondé la saisie litigieuse ; Attendu qu'un délai de prescription peut être interrompu ou suspendu par des évènements strictement énoncés par le code civil, étant précisé que l'interruption de la prescription anéantit le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (art. 2231 du code civil), tandis que la suspension n'en arrête que temporairement le cours, sans effacer le temps déjà couru (art. 2230 du code civil) ; Attendu qu'en application de l'article 2244 du code civil, en sa version applicable aux faits de la cause, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ; Attendu qu'en l'espèce le jugement sur la base duquel la saisie des rémunérations contestée a été opérée date du 30 mai 1997 et a été signifié à M. [H] [P] le 11 octobre 1997, à domicile dans des conditions parfaitement régulières, si bien que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 le délai de prescription de l'exécution de ce jugement devait expirer le 30 mai 2027 et que, compte tenu de la réduction du délai trentenaire à dix ans, le nouveau délai de prescription applicable devait expirer le 17 juin 2018 ; Or, attendu qu'il est justifié aux débats (pièces 12 de l'intimée) d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la personne de M. [H] [P] par acte d'huissier de justice du 14 juin 2018, soit avant l'expiration du délai de prescription sus-énoncé ; qu'il s'agissait d'un acte d'exécution forcée, de quoi il résulte qu'à cette date le délai de 10 ans a été valablement interrompu, et non point seulement suspendu, et qu'un nouveau délai de 10 ans a recommencé de courir pour n'expirer que le 14 juin 2028 ; qu'en conséquence, à la date de la requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [P], soit le 30 juin 2023, l'exécution du jugement au fondement de cette saisie n'était pas prescrite ; que l'action en ce sens de la SOREDOM est donc recevable à cet égard ; et que le jugement déféré sera donc encore confirmé en ce que le juge de l'exécution y a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, plus généralement, en ce qu'il a déclaré la demande de la SOREDOM recevable ; Attendu qu'aucune critique de fond n'étant émise à l'encontre de la saisie litigieuse, notamment en ce qui est du montant de la créance retenue par le premier juge, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que ce juge a ordonné cette saisie à hauteur d'une créance totale, en principal et intérêts, de 608 967,20 euros ; IV- Sur la demande de M. [P] en dommages et intérêts Attendu que dès lors qu'en la présente procédure, tant en première instance qu'en appel, il est fait droit à la demande de la société SOREDOM, son action ne peut être tenue pour abusive, si bien que le jugement querellé sera confirmé en ce que le premier juge a débouté M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; V- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, succombant en appel, tout comme en première instance, M. [P] devra supporter la charge des dépens de ces deux instances, ce pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qui des dépens de première instance ; Attendu que M. [P], qui est condamné aux dépens, doit être subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, et ce en stricte observance des conditions posées par l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en revanche, des considérations tenant à l'équité justifient à la fois de confirmer le jugement querellé en ce que le juge de l'exécution a condamné M. [P] à indemniser la SOREDOM de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 1 500 euros, et de condamner le même à indemniser la même société de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 4 000 euros ; PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare M. [H] [P] recevable en son appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 18 novembre 2025, - Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, - Déboute M. [H] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Le Condamne à payer à la société SOREDOM la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:35:22.913Z.