Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 18 juin 2026, n° 25/04044
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 26 août 2013, le tribunal de grande instance de Valenciennes a : - condamné solidairement [H] [T] et [I] [R] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions : * au titre du prêt 'Primolis 4 phases', une somme de 84 347,50 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,15 % l'an sur le capital de 78 798,27 euros à compter du 8 février 2013, jusqu'à parfait paiement ; * au titre du prêt 'Primo+', une somme de 21 689,91 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,90 % l'an sur le capital de 20 263,32 euros à compter du 8 février 2013, jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts, tant conventionnels que légaux, dus au moins pour une année entière ; - condamné Mme [T] et M. [R] in solidum à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions venant aux droits de la SACCEF, une indemnité procédurale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné Mme [T] et M. [R] in solidum aux entiers dépens de l'instance. Ce jugement a été signifié à M. [R] le 17 septembre 2013 et à Mme [T] le 24 septembre 2013. Par acte du 22 juillet 2014, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [R] et Mme [T]. Par acte du 14 novembre 2014, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [R] à l'audience d'orientation. Par jugement d'adjudication du 4 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a, au vu du jugement d'orientation du 19 février 2015, adjugé l'immeuble saisi, situé [Adresse 3] à Onnaing, cadastré section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au prix de 40 000 euros. Ce jugement a été publié auprès des services de la publicité foncière le 25 août 2015. Suivant procès-verbal du 11 avril 2025, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a, en vertu du jugement du 26 août 2013, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [R] ouverts dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, pour avoir paiement d'une somme totale de 136 548,59 euros. Cette mesure, fructueuse à hauteur de 1 699,51 euros solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à M. [R] par acte du 18 avril 2025. Par acte du 14 mai 2025, M. [R] a fait assigner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions devant le tribunal judiciaire de Valenciennes qui a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, afin de contester la saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 31 juillet 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré M. [R] recevable en sa contestation ; - prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2025 par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions auprès de la caisse régionale de Crédit agricole et ordonné la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de M. [R] ; - condamné M. [R] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ; - condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 août 2025, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - a déclaré M. [R] recevable en sa contestation ; - a prononcé la nullité de la saisie-attribution qu'elle a pratiquée le 11 avril 2025 auprès de la caisse régionale de Crédit agricole et ordonné la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de M. [R] ; - l'a condamnée aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 30 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 2244, 2245 du code civil, R. 211-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 114, 514, 514-1 et 915-2 du code de procédure civile, de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire et juger et au besoin déclarer bien fondée la mesure de saisie-attribution qu'elle a pratiquée le 11 avril 2025 et dénoncée à M. [R] le 18 avril 2025 ; En conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * a déclaré M. [R] recevable en sa contestation ; * a prononcé la nullité de la saisie-attribution qu'elle a pratiquée le 11 avril 2025 auprès de la caisse régionale de Crédit agricole et ordonné la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de M. [R] ; * a condamné M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ; * l'a condamnée aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; Et statuant à nouveau, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, moyens, prétentions et conclusions ; - condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 813 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 268 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; - laisser les dépens à la charge du trésor public ; A titre subsidiaire, - condamner M. [R] aux entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 27 janvier 2026, M. [R] demande à la cour de : - juger la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable mais mal fondée en son appel ; En conséquence, - confirmer le jugement déféré en tous ses chefs de jugements critiqués en ce qu'il : * l'a déclaré recevable en sa contestation, * a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2025 par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions auprès de la caisse régionale de Crédit agricole et ordonné la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à son égard, * a condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; - débouter la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions au paiement des entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Motifs
MOTIFS
Si la Compagnie européenne de garanties et cautions demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [R] recevable en sa contestation, force est de constater qu'elle ne formule ensuite dans le dispositif de ses conclusions aucune demande tendant à voir déclarer cette contestation irrecevable. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la contestation de M. [R] recevable.
Sur la prescription :
Selon l'article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
Selon l'article L. 111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application de l'article 2244 du code civil, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription.
L'assignation à l'audience d'orientation interrompt ensuite le délai de prescription par application de l'article 2241 du code précité, et, en application de l'article 2242, cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière.
Or, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure.
Dès lors, l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque ce dernier ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur peut, en application des articles R. 311-5 et R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, contester le paiement dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en est faite. (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°21-14.540).
Selon l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Le jugement d'adjudication qui ne tranche aucune contestation, n'a pas l'autorité de la chose jugée et n'est susceptible d'aucun recours, sauf en cas d'excès de pouvoir. Il n'a donc pas le caractère d'un jugement contentieux et ne relève pas des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
En l'espèce, il importe peu que le jugement d'adjudication du 4 juin 2015 n'ait pas été signifié à M. [R] puisqu'il ne peut se prévaloir du caractère non avenu de cette décision en invoquant les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
L'effet interruptif de la prescription découlant du commandement aux fins de saisie immobilière du 22 juillet 2014, puis de l'assignation à l'audience d'orientation du 14 novembre 2014, ces deux actes produits en appel ayant été signifiés à M. [R] en personne, s'est poursuivi postérieurement au jugement d'adjudication du 4 juin 2015 jusqu'à la fin de la procédure de distribution. S'il n'est produit aucun acte relatif à la procédure de distribution permettant de déterminer avec précision la date à laquelle l'instance s'est éteinte, il demeure que la saisie-attribution contestée ayant été pratiquée le 11 avril 2025, moins de dix ans après le jugement d'adjudication du 4 juin 2015, la prescription n'était pas acquise.
C'est donc à tort que le jugement déféré a prononcé la nullité de la saisie-attribution en retenant qu'il n'était pas rapporté la preuve d'actes interruptifs de la prescription.
Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de rejeter la demande de M. [R] tendant à voir déclarer l'action en recouvrement prescrite.
*
***
Force est de constater que si dans le corps de ses écritures, M. [R] demande que la cour :
- à titre subsidiaire, déclare nul l'acte de dénonciation de la saisie-attribution à défaut de comporter la désignation du tribunal judiciaire comme étant la juridiction devant laquelle les contestations pouvaient être portées et de mentionner que le ministère d'avocat était obligatoire,
- ordonne, en tout état de cause, la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution des sommes saisies, eu égard au montant erroné des sommes mentionnées dans le procès-verbal de saisie-attribution,
ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions, M. [R] se bornant à demander la confirmation du jugement déféré qui n'a pas statué sur ces demandes dans son dispositif.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour n'a donc pas à statuer.
Surabondamment :
- l'acte de dénonciation du 18 avril 2025 n'est pas nul : d'une part parce que l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution n'exige pas qu'il soit mentionné que le ministère d'avocat est obligatoire et d'autre part parce que ce n'est pas le tribunal judiciaire qui doit être saisi des contestations mais le juge de l'exécution, ce que l'acte de dénonciation mentionnait expressément en précisant que : ' Les contestations (') doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu de votre domicile : soit par devant Monsieur le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Valenciennes
(...)' ;
- l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité ni de mainlevée de la saisie.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens.
En outre, alors même qu'il entendait condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à régler à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le premier juge a, dans le dispositif du jugement déféré, condamné M. [R] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie. Ce chef du jugement ne peut donc qu'être infirmé.
Partie perdante, M. [R] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à régler à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 813 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et celle de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [I] [R] recevable en sa contestation;
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [R] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ;
Condamne M. [I] [R] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 813 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamne M. [I] [R] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [I] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 18/06/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/04044 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKXM
Jugement (N° 25/01652) rendu le 31 Juillet 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
APPELANTE
SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, immatriculée RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Pierre Azar, avocat au barreau de Lille,
INTIMÉ
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Lucie Delporte, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie colliere, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 août 2013, le tribunal de grande instance de Valenciennes
a :
- condamné solidairement [H] [T] et [I] [R] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions :
* au titre du prêt 'Primolis 4 phases', une somme de 84 347,50 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,15 % l'an sur le capital de 78 798,27 euros à compter du 8 février 2013, jusqu'à parfait paiement ;
* au titre du prêt 'Primo+', une somme de 21 689,91 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,90 % l'an sur le capital de 20 263,32 euros à compter du 8 février 2013, jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts, tant conventionnels que légaux, dus au moins pour une année entière ;
- condamné Mme [T] et M. [R] in solidum à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions venant aux droits de la SACCEF, une indemnité procédurale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné Mme [T] et M. [R] in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié à M. [R] le 17 septembre 2013 et à Mme [T] le 24 septembre 2013.
Par acte du 22 juillet 2014, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [R] et Mme [T].
Par acte du 14 novembre 2014, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [R] à l'audience d'orientation.
Par jugement d'adjudication du 4 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a, au vu du jugement d'orientation du 19 février 2015, adjugé l'immeuble saisi, situé [Adresse 3] à Onnaing, cadastré section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au prix de 40 000 euros.
Ce jugement a été publié auprès des services de la publicité foncière le 25 août 2015.
Suivant procès-verbal du 11 avril 2025, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a, en vertu du jugement du 26 août 2013, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [R] ouverts dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, pour avoir paiement d'une somme totale de 136 548,59 euros.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 1 699,51 euros solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à M. [R] par acte du 18 avril 2025.
Par acte du 14 mai 2025, M. [R] a fait assigner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions devant le tribunal judiciaire de Valenciennes qui a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, afin de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2025, le juge de l'exécution a :
- déclaré M. [R] recevable en sa contestation ;
- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2025 par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions auprès de la caisse régionale de Crédit agricole et ordonné la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de M. [R] ;
- condamné M. [R] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
- condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 août 2025, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- a déclaré M. [R] recevable en sa contestation ;
- a prononcé la nullité de la saisie-attribution qu'elle a pratiquée le 11 avril 2025 auprès de la caisse régionale de Crédit agricole et ordonné la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de M. [R] ;
- l'a condamnée aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 30 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 2244, 2245 du code civil, R. 211-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 114, 514, 514-1 et 915-2 du code de procédure civile,
de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- dire et juger et au besoin déclarer bien fondée la mesure de saisie-attribution qu'elle a pratiquée le 11 avril 2025 et dénoncée à M. [R] le 18 avril 2025 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a déclaré M. [R] recevable en sa contestation ;
* a prononcé la nullité de la saisie-attribution qu'elle a pratiquée le 11 avril 2025 auprès de la caisse régionale de Crédit agricole et ordonné la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de M. [R] ;
* a condamné M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
* l'a condamnée aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, moyens, prétentions et
conclusions ;
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 813 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 268 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure
d'appel ;
- laisser les dépens à la charge du trésor public ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. [R] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 27 janvier 2026, M. [R] demande à la cour de :
- juger la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en tous ses chefs de jugements critiqués en ce qu'il :
* l'a déclaré recevable en sa contestation,
* a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2025 par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions auprès de la caisse régionale de Crédit agricole et ordonné la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à son égard,
* a condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
- débouter la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions au paiement des entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
MOTIFS
Si la Compagnie européenne de garanties et cautions demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [R] recevable en sa contestation, force est de constater qu'elle ne formule ensuite dans le dispositif de ses conclusions aucune demande tendant à voir déclarer cette contestation irrecevable. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la contestation de M. [R] recevable.
Sur la prescription :
Selon l'article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
Selon l'article L. 111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application de l'article 2244 du code civil, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription.
L'assignation à l'audience d'orientation interrompt ensuite le délai de prescription par application de l'article 2241 du code précité, et, en application de l'article 2242, cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière.
Or, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure.
Dès lors, l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque ce dernier ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur peut, en application des articles R. 311-5 et R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, contester le paiement dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en est faite. (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°21-14.540).
Selon l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Le jugement d'adjudication qui ne tranche aucune contestation, n'a pas l'autorité de la chose jugée et n'est susceptible d'aucun recours, sauf en cas d'excès de pouvoir. Il n'a donc pas le caractère d'un jugement contentieux et ne relève pas des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
En l'espèce, il importe peu que le jugement d'adjudication du 4 juin 2015 n'ait pas été signifié à M. [R] puisqu'il ne peut se prévaloir du caractère non avenu de cette décision en invoquant les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
L'effet interruptif de la prescription découlant du commandement aux fins de saisie immobilière du 22 juillet 2014, puis de l'assignation à l'audience d'orientation du 14 novembre 2014, ces deux actes produits en appel ayant été signifiés à M. [R] en personne, s'est poursuivi postérieurement au jugement d'adjudication du 4 juin 2015 jusqu'à la fin de la procédure de distribution. S'il n'est produit aucun acte relatif à la procédure de distribution permettant de déterminer avec précision la date à laquelle l'instance s'est éteinte, il demeure que la saisie-attribution contestée ayant été pratiquée le 11 avril 2025, moins de dix ans après le jugement d'adjudication du 4 juin 2015, la prescription n'était pas acquise.
C'est donc à tort que le jugement déféré a prononcé la nullité de la saisie-attribution en retenant qu'il n'était pas rapporté la preuve d'actes interruptifs de la prescription.
Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de rejeter la demande de M. [R] tendant à voir déclarer l'action en recouvrement prescrite.
*
***
Force est de constater que si dans le corps de ses écritures, M. [R] demande que la cour :
- à titre subsidiaire, déclare nul l'acte de dénonciation de la saisie-attribution à défaut de comporter la désignation du tribunal judiciaire comme étant la juridiction devant laquelle les contestations pouvaient être portées et de mentionner que le ministère d'avocat était obligatoire,
- ordonne, en tout état de cause, la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution des sommes saisies, eu égard au montant erroné des sommes mentionnées dans le procès-verbal de saisie-attribution,
ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions, M. [R] se bornant à demander la confirmation du jugement déféré qui n'a pas statué sur ces demandes dans son dispositif.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour n'a donc pas à statuer.
Surabondamment :
- l'acte de dénonciation du 18 avril 2025 n'est pas nul : d'une part parce que l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution n'exige pas qu'il soit mentionné que le ministère d'avocat est obligatoire et d'autre part parce que ce n'est pas le tribunal judiciaire qui doit être saisi des contestations mais le juge de l'exécution, ce que l'acte de dénonciation mentionnait expressément en précisant que : ' Les contestations (') doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu de votre domicile : soit par devant Monsieur le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Valenciennes
(...)' ;
- l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité ni de mainlevée de la saisie.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens.
En outre, alors même qu'il entendait condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à régler à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le premier juge a, dans le dispositif du jugement déféré, condamné M. [R] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie. Ce chef du jugement ne peut donc qu'être infirmé.
Partie perdante, M. [R] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à régler à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 813 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et celle de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [I] [R] recevable en sa contestation;
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [R] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ;
Condamne M. [I] [R] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 813 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamne M. [I] [R] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [I] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R332-1, code de procedure civile 915-2, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution R311-5, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-4, code civil 2245). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:21:12.517Z.