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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 10 septembre 2026, n° 25/03694

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par jugement du 22 mai 2008, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné in solidum MM. [X], [D] et [O] à verser à M. [W] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 



Par jugement sur intérêts civils du 15 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné in solidum MM. [X], [D] et [O] à lui payer la somme de 51 250 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice matériel. 



Par arrêt du 28 juin 2011, la cour d'appel de Nîmes a fixé le préjudice matériel définitif de la victime à la somme totale de 61 250 euros, et vu le jugement du 15 janvier 2009, a condamné solidairement MM. [X], [D] et [O] à lui payer les sommes de 10 000 euros du chef du préjudice matériel, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 200 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 



Par acte du 12 juillet 2023, le [E] a saisi le juge de l'exécution aux fins de mettre en place une saisie des rémunérations de M. [X] pour la somme de 160 589,81 euros en exécution de ces trois décisions.



A l'audience de conciliation des saisies des rémunérations du 15 mars 2024, M. [X] a soulevé une contestation et l'affaire a été renvoyée devant le juge de l'exécution qui par jugement avant-dire droit du 27 mars 2025, a ordonné la réouverture des débats et invité le [E] à détailler et actualiser sa créance.



Par jugement contradictoire du 23 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon :

- a débouté M. [C] [G] de ses moyens de contestation, 

- a ordonné la saisie de ses rémunérations à hauteur de 168 565,51 euros arrêtée provisoirement au 05 septembre 2025, 

- l'a condamné aux dépens et à payer au [E]-SARVI une indemnité de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



M. [C] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2025.



Par ordonnance du 06 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 04 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 11 juin 2026.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 février 2026, M. [Q] [C] [G], appelant, demande à la cour

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a débouté de ses moyens de contestation,

- a ordonné la saisie des rémunérations à hauteur de 168 565,51 euros,

- l'a condamné au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens.

Statuant à nouveau

- de débouter le [E] de ses demandes comme prescrites,

A titre subsidiaire,

- de débouter le [E] de sa demande d'intérêts,

- d'ordonner l'exonération des intérêts majorés

En tout état de cause,

- de condamner le [E] aux entiers dépens.



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 avril 2026, le [E], intimé, demande à la cour

- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

Y ajoutant en cause d'appel

- de condamner l'appelant à lui payer une indemnité supplémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



sur la recevabilité de l'action



Le juge de l'exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action au motif que la condamnation in solidum des débiteurs opère les mêmes effets qu'une condamnation solidaire et que M. [D], codébiteur in solidum, avait remboursé une partie de la condamnation entre le 10 janvier 2018 et le 10 avril 2023.



L'appelant soutient que les décisions ont été signifiées après l'expiration du délai de dix ans, prévu par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que l'action du [E] est prescrite ; que l'obligation in solidum n'emporte pas représentation mutuelle des débiteurs ; qu'aucun acte interruptif de prescription à son égard ne peut lui être opposé.



L'intimé réplique que les paiements effectués par le codébiteur solidaire, ont interrompu le délai de prescription à l'égard de tous ses codébiteurs ; qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter du dernier paiement effectué soit le 10 avril 2023 ; que sa requête en saisie des rémunérations a donc été effectuée dans le délai légal.



La solidarité, légale ou conventionnelle, permet à un créancier ayant plusieurs débiteurs d'une même dette de réclamer à chacun d'eux la totalité de la somme, selon l'article 1313 du code civil. 



Chacun des codébiteurs est obligé à la totalité de la dette, et ne dispose ni du bénéfice de division, ni de celui de discussion. 



Il s'agit des effets principaux de la solidarité, qui comporte également des effets secondaires et notamment celui, prévu à l'article 2245 du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires lorsque des poursuites sont intentées à l'égard d'un seul d'entre eux. 



En conséquence, le paiement par l'un des débiteurs des intérêts de la créance, ou d'une partie de celle-ci, interrompt la prescription à l'égard de tous.





L'obligation in solidum, qui est une création jurisprudentielle, a les mêmes effets principaux que la solidarité, à l'exclusion de ses effets secondaires.

Ainsi, chacun des coauteurs d'un dommage est considéré comme ayant causé l'intégralité de celui-ci ; chacun peut être actionné pour le tout et le paiement effectué par l'un d'eux est libératoire pour tous. 

Néanmoins, la poursuite contre l'un n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres.



En l'espèce, les trois co-auteurs de l'infraction ont été condamnés in solidum à indemniser la victime de ses préjudices. 



Seul l'un d'entre eux a effectué des versements volontaires à hauteur de 150 euros par mois du 10 janvier 2018 au 10 avril 2023. 



Si ces paiements ont eu pour effet de reconnaître le droit du créancier et de libérer ses deux codébiteurs in solidum à hauteur du montant payé, cette reconnaissance n'a d'effet qu'entre eux, et non à l'égard de ses codébiteurs.



Il en résulte que ces paiements volontaires n'ont pas eu d'effet dans les rapports entre le [E] et M. [Q] [C] [G], qui ne peut se voir opposer la reconnaissance par son codébiteur in solidum du droit du créancier.



En application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

 

Les jugements et l'arrêt portant condamnation de l'appelant au paiement de sommes indemnitaires en faveur de la victime lui ont été signifiés le 26 mai 2023 par l'intimé, soit plus de dix ans après leur prononcé.

En conséquence, l'action du [E] en exécution de ces décisions à l'encontre de l'appelant était prescrite, et le jugement est infirmé.



Sur les autres demandes



Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Le [E], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement rendu le 23 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Déclare irrecevable comme prescrite l'action aux fins de saisie des rémunérations introduite par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de M. [Q] [C] [G] au titre des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Carpentras les 22 mai 2008 et 15 janvier 2009 et par la cour d'appel de Nîmes le 28 juin 2011,



Condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens de première instance et d'appel.

 

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















N° RG 25/03694

N° Portalis DBVH-V-B7J-JYVB 



AG



JEX DU TJ D'[Localité 1]

23 octobre 2025 

RG : 24/00780



[C] [G]



C/



[E]





























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026





Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 23 octobre 2025, N°24/00780



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Audrey Gentilini, conseillère

Mme Alexandra Berger, conseillère



GREFFIER :



Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors des débats et Mme Catherine Bouilhères, greffier, lors du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 11 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANT :



M. [Q] [C] [G] 

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° N30189-2026-000769 du 10/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



Représenté par Me Sylvie Menvielle, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon



INTIMÉE :



Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Délégation de [Localité 5] [Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes Rèche Banuls Sinard, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes







ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par jugement du 22 mai 2008, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné in solidum MM. [X], [D] et [O] à verser à M. [W] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 



Par jugement sur intérêts civils du 15 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné in solidum MM. [X], [D] et [O] à lui payer la somme de 51 250 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice matériel. 



Par arrêt du 28 juin 2011, la cour d'appel de Nîmes a fixé le préjudice matériel définitif de la victime à la somme totale de 61 250 euros, et vu le jugement du 15 janvier 2009, a condamné solidairement MM. [X], [D] et [O] à lui payer les sommes de 10 000 euros du chef du préjudice matériel, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 200 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 



Par acte du 12 juillet 2023, le [E] a saisi le juge de l'exécution aux fins de mettre en place une saisie des rémunérations de M. [X] pour la somme de 160 589,81 euros en exécution de ces trois décisions.



A l'audience de conciliation des saisies des rémunérations du 15 mars 2024, M. [X] a soulevé une contestation et l'affaire a été renvoyée devant le juge de l'exécution qui par jugement avant-dire droit du 27 mars 2025, a ordonné la réouverture des débats et invité le [E] à détailler et actualiser sa créance.



Par jugement contradictoire du 23 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon :

- a débouté M. [C] [G] de ses moyens de contestation, 

- a ordonné la saisie de ses rémunérations à hauteur de 168 565,51 euros arrêtée provisoirement au 05 septembre 2025, 

- l'a condamné aux dépens et à payer au [E]-SARVI une indemnité de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



M. [C] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2025.



Par ordonnance du 06 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 04 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 11 juin 2026.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 février 2026, M. [Q] [C] [G], appelant, demande à la cour

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a débouté de ses moyens de contestation,

- a ordonné la saisie des rémunérations à hauteur de 168 565,51 euros,

- l'a condamné au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens.

Statuant à nouveau

- de débouter le [E] de ses demandes comme prescrites,

A titre subsidiaire,

- de débouter le [E] de sa demande d'intérêts,

- d'ordonner l'exonération des intérêts majorés

En tout état de cause,

- de condamner le [E] aux entiers dépens.



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 avril 2026, le [E], intimé, demande à la cour

- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

Y ajoutant en cause d'appel

- de condamner l'appelant à lui payer une indemnité supplémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.



MOTIVATION



sur la recevabilité de l'action



Le juge de l'exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action au motif que la condamnation in solidum des débiteurs opère les mêmes effets qu'une condamnation solidaire et que M. [D], codébiteur in solidum, avait remboursé une partie de la condamnation entre le 10 janvier 2018 et le 10 avril 2023.



L'appelant soutient que les décisions ont été signifiées après l'expiration du délai de dix ans, prévu par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que l'action du [E] est prescrite ; que l'obligation in solidum n'emporte pas représentation mutuelle des débiteurs ; qu'aucun acte interruptif de prescription à son égard ne peut lui être opposé.



L'intimé réplique que les paiements effectués par le codébiteur solidaire, ont interrompu le délai de prescription à l'égard de tous ses codébiteurs ; qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter du dernier paiement effectué soit le 10 avril 2023 ; que sa requête en saisie des rémunérations a donc été effectuée dans le délai légal.



La solidarité, légale ou conventionnelle, permet à un créancier ayant plusieurs débiteurs d'une même dette de réclamer à chacun d'eux la totalité de la somme, selon l'article 1313 du code civil. 



Chacun des codébiteurs est obligé à la totalité de la dette, et ne dispose ni du bénéfice de division, ni de celui de discussion. 



Il s'agit des effets principaux de la solidarité, qui comporte également des effets secondaires et notamment celui, prévu à l'article 2245 du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires lorsque des poursuites sont intentées à l'égard d'un seul d'entre eux. 



En conséquence, le paiement par l'un des débiteurs des intérêts de la créance, ou d'une partie de celle-ci, interrompt la prescription à l'égard de tous.





L'obligation in solidum, qui est une création jurisprudentielle, a les mêmes effets principaux que la solidarité, à l'exclusion de ses effets secondaires.

Ainsi, chacun des coauteurs d'un dommage est considéré comme ayant causé l'intégralité de celui-ci ; chacun peut être actionné pour le tout et le paiement effectué par l'un d'eux est libératoire pour tous. 

Néanmoins, la poursuite contre l'un n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres.



En l'espèce, les trois co-auteurs de l'infraction ont été condamnés in solidum à indemniser la victime de ses préjudices. 



Seul l'un d'entre eux a effectué des versements volontaires à hauteur de 150 euros par mois du 10 janvier 2018 au 10 avril 2023. 



Si ces paiements ont eu pour effet de reconnaître le droit du créancier et de libérer ses deux codébiteurs in solidum à hauteur du montant payé, cette reconnaissance n'a d'effet qu'entre eux, et non à l'égard de ses codébiteurs.



Il en résulte que ces paiements volontaires n'ont pas eu d'effet dans les rapports entre le [E] et M. [Q] [C] [G], qui ne peut se voir opposer la reconnaissance par son codébiteur in solidum du droit du créancier.



En application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

 

Les jugements et l'arrêt portant condamnation de l'appelant au paiement de sommes indemnitaires en faveur de la victime lui ont été signifiés le 26 mai 2023 par l'intimé, soit plus de dix ans après leur prononcé.

En conséquence, l'action du [E] en exécution de ces décisions à l'encontre de l'appelant était prescrite, et le jugement est infirmé.



Sur les autres demandes



Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Le [E], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement rendu le 23 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Déclare irrecevable comme prescrite l'action aux fins de saisie des rémunérations introduite par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de M. [Q] [C] [G] au titre des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Carpentras les 22 mai 2008 et 15 janvier 2009 et par la cour d'appel de Nîmes le 28 juin 2011,



Condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens de première instance et d'appel.

 

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE





















































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:06.749Z.