Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 31 juillet 2026, n° 26/00061
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 avril 2019, une reconnaissance de dette d’un montant de 15000 euros était signée entre d’une part Monsieur [J] [I] et d’autre part Madame [O] [I] épouse [U] et Monsieur [U] [S]. Par courrier du 02 décembre 2025, Monsieur [J] [I] a sollicité par l’intermédiaire de la SAS RECOSUD le règlement sous 8 jours de la somme de 7500 euros. En l’absence de paiement, le 16 décembre 2025, Monsieur [J] [I] par l’intermédiaire de la SAS RECOSUD a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 7500 euros. Par ordonnance du 29 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a fait droit à la demande de Monsieur [J] [I] et a enjoint Monsieur [U] [S] de payer la somme principale de 7500 euros et les dépens. Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiées à Monsieur [U] [S] le 02 février 2026, lequel a fait opposition suivant courrier du 18 février 2026 reçu le 19 février 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 avril 2026. Après report, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2026. A l’audience, Monsieur [J] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - DÉBOUTER Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes; - JUGER bien fondée la créance de Monsieur [J] [I] à l’égard de Monsieur [U] [S]; - CONDAMNER Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 7500 euros au titre de la créance issue de la reconnaissance de dette; - CONDAMNER Madame [O] [I] et Monsieur [U] [S] à verser 750 euros à Monsieur [J] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [O] [I] et Monsieur [U] [S] aux entiers dépens. Monsieur [J] [I] estime que l’opposition est infondée car la reconnaissance de dette signée par Monsieur [U] [S] le 24 avril 2019 répond aux exigences de l’article 1376 du code civil. Il explique que l’acte a été signé de sa main et de celle de Madame [O] [I] et comporte la somme en toutes lettres et en chiffres. Il fait observer que les signatures apposées sur la reconnaissance de dette du 24 avril 2019 et sur le courrier portant opposition à injonction de payer du 18 février 2026 sont bien identiques. Il ajoute que les fonds promis au titre de la reconnaissance de dette ont bien été remis par virement de celui-ci en date du 23 avril 2019 sur le compte afférent à ladite reconnaissance, que le montant était connu par les deux débiteurs et que les fonds ont été libérés dans les termes convenus. Il fait valoir que la destination de ces fonds était bien connue par le codébiteur car comme l’indique Monsieur [U] [S] ils servaient « pour l’acompte de la maison ». Il fait observer que Monsieur [U] [S] reconnaît le principe même de la dette. Il explique que la créance devient exigible à la mise en demeure du créancier, que Monsieur [U] [S] a été mis en demeure de régler la dette par courrier du 02 décembre 2025. Il expose au visa des articles 2231 et 2245 alinéa 1du code civil qu’il ne peut y avoir prescription en ce que le premier virement effectué par Madame [O] [I] le 9 septembre 2021 a interrompu la prescription et vaut à l’égard de Monsieur [U] [S] car les débiteurs se sont engagés de manière « solidaire et indivisible ». Il indique qu’en tout état de cause, par un message du 22 mars 2023, Monsieur [U] [S] lui-même reconnaissait le droit de créance de celui-ci et que cette reconnaissance a interrompu la prescription au sens de l’article 2245 du code civil. Il expose au visa de l’article 1313 du code civil qu’il a divisé ses poursuites entre les codébiteurs, qu’il ne demande que la moitié de la somme à Monsieur [U] [S]. Il fait valoir qu’il dispose d’une créance personnelle sur celui-ci. Il soutient que cette créance est étrangère à toute relation matrimoniale car les époux se sont engagés solidairement par acte sous seing privé. Monsieur [U] [S], comparant, demande au tribunal de : - DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’opposition de Monsieur [S] à l’injonction de payer ; En conséquence : - DEBOUTER Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes ; à titre principal, - CONSTATER que les fonds litigieux de 15000 euros ont été versés exclusivement sur le compte bancaire personnel de Madame [O] [I] (n° [XXXXXXXXXX01] au Crédit Agricole du Finistère), - JUGER que la solidarité conventionnelle est inopposable à Monsieur [S] dès lors que celui-ci n’a perçu ni bénéficié d’aucune fraction des fonds litigieux ; - DEBOUTER Monsieur [J] [I] de sa demande en paiement de la somme de 7500 euros à l’encontre de Monsieur [S] ; à titre subsidiaire, - DECLARER prescrite la créance alléguée par Monsieur [I] à l’encontre de Monsieur [S] ; En tout étant de cause, - CONDAMNER Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [U] [S] expose au visa de l’article 1376 du code civil qu’il n’est pas redevable des fonds en ce que c’est Madame [O] [I] qui les a reçus et utilisés à son profit exclusif. Il précise que la destination avouée de ces fonds (pour l’aménagement d’un bien immobilier) concernait un actif, sous le régime de la séparation de biens, relevant du patrimoine personnel de Madame [O] [I]. Il indique qu’il ne conteste pas le principe juridique de la solidarité conventionnelle mais que celle-ci ne saurait avoir pour effet de mettre à la charge d’un codébiteur une somme dont il est démontré qu’elle a été versée exclusivement dans le patrimoine de l’autre codébiteur, à l’insu et sans bénéfice pour le premier. Il fait valoir que la partie elle-même reconnaît d’ailleurs avoir divisé ses poursuites et ne réclamer que la somme de 7500 euros à celui-ci. Il ajoute que lors de la procédure de divorce, le tribunal saisi de la liquidation du régime matrimonial a débouté Madame [O] [I] épouse [U] de ses demandes et la créance alléguée n’a pas été intégrée à la liquidation. À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la juridiction ne ferait pas droit aux arguments développés à titre principal, il soutient que la créance est éteinte par la prescription quinquennale au visa de l’article 2224 du code civil. Il soutient que la reconnaissance de dette était datée du 24 avril 2019, la prescription était acquise au 24 avril 2024, que le virement de Madame [O] [I] ne saurait valoir acte interruptif à l’égard de celui-ci. Il indique que son message sms de mars 2023 ne constitue en aucun cas une reconnaissance claire et non équivoque d’une dette au sens de l’article 2240 du code civil. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, les demandes de « juger », « constater », « déclarer » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite en personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». L’opposition ayant été introduite dans le mois de sa signification, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, doit être déclarée recevable. L’ordonnance rendue le 29 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action En application des article 122 et suivants du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2240 du code civil prévoit que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». En application de l’article 2245 alinéa 1 du code précité, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Un paiement même partiel peut être une cause d’interruption de la prescription. Si l’acte ne mentionne aucune date de remboursement, la dette est en principe exigible immédiatement et le délai court dès lors depuis la mise en demeure ou la demande en paiement. En l’espèce, Monsieur [U] [S] soulève, à titre subsidiaire, la prescription de l’action engagée par le demandeur. Nonobstant le caractère subsidiaire de cette prétention de Monsieur [U] [S], la recevabilité de l’action constitue un préalable à l’examen de son bien fondé. Il convient donc d’examiner au préalable la fin de non-recevoir tirée de la prescription. En l’espèce, le 24 avril 2019, Monsieur [U] [S] et Madame [O] épouse [S] ont rédigé et signé un document écrit dans lequel il est mentionné qu’ils ont reçu la somme de 15000 euros par virement sur le compte [XXXXXXXXXX01] domicilié au Crédit Agricole du Finistère le même jour de la part de Monsieur [J] [I] avec la précision suivante « solidaire et indivisible ». En septembre 2021, Madame [O] épouse [S] a procédé au remboursement partiel de la somme. Le paiement intervenu en septembre 2021 par Madame [O] [I] vaut reconnaissance par celle-ci du droit de Monsieur [J] [I] et a donc interrompu la prescription qui est valable à l’égard de Monsieur [U] [S] codébiteur solidaire conformément aux textes précités. Dès lors, le paiement par Madame [O] [I] a fait repartir un nouveau délai de 5 ans à compter de septembre 2021, jusqu’en septembre 2026, de sorte que la demande du 02 décembre 2025 dirigée à l’égard de Monsieur [U] [S] se situe bien dans le nouveau délai. En outre, il ressort des échanges entre les parties que Monsieur [U] [S] ne conteste pas que Monsieur [J] [I] ait bien prêté cette somme de 15000 euros. Dans des échanges de sms entre les parties le 22 mars 2023, Monsieur [J] [I] écrit à Monsieur [U] [S] de voir « ensemble comment solder le prêt que je vous ai consenti ». En réponse, Monsieur [U] [S] ne le conteste pas et écrit « vu le comportement de ta sœur, de tes neveux, comprends que tout ces problèmes seront évoqués entre avocats ». En réalité, il conteste la demande en paiement dirigé envers lui soutenant que c’est Madame [O] [I] épouse [S] qui a reçu la somme qu’elle aurait utilisé à son profit. Par conséquent, Monsieur [U] [S] sera débouté de sa demande de déclarer prescrite la créance alléguée par Monsieur [I] à son encontre. Sur la demande principale En application de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. La solidarité conventionnelle n’a aucun lien avec les obligations matrimoniales. Elle continue de produire ses effets tant que la dette n’est pas payée ou prescrite. L’article 1376 du code civil prévoit que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. En l’espèce, Monsieur [U] [S] ne conteste pas être un des deux rédacteurs et signataire du document écrit du 24 avril 2019 qui remplit les conditions formelles légales pour revêtir la qualification de reconnaissance de dette. Néanmoins, il soutient ne pas être redevable de la somme demandée en ce qu’elle a bénéficié exclusivement à Madame [O] [I]. Pourtant, quelqu’en soit la destination, voire même le bénéficiaire des fonds, Monsieur [U] [S] a accepté de s’engager à rembourser la somme de 15000 euros solidairement par acte sous seing privé, de sorte qu’il est redevable de la somme de 7500 euros réclamée par Monsieur [J] [I]. Ainsi, les moyens évoqués par Monsieur [J] [I] sur le fait que cette somme aurait été versée sur le compte de Madame [O] [I] et que cette dernière en aurait fait un usage exclusif - qui ne sont au demeurant pas justifiés- seront écartés. En outre, cette créance est étrangère à toute relation matrimoniale. Ce que reconnaît d’ailleurs implicitement Monsieur [J] [I] puisqu’il précise que lors de la procédure de divorce, le tribunal saisi de la liquidation du régime matrimonial a débouté Madame [O] [I] de ses demandes et la créance alléguée n’a pas été intégrée à la liquidation. En conséquence, Monsieur [U] [S] sera condamné, au paiement de la somme de 7500 euros au titre de la créance issue de la reconnaissance de dette du 24 avril 2019. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, Monsieur [U] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». En l'espèce, Monsieur [U] [S], condamné aux dépens, versera à Monsieur [J] [I] une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser Monsieur [U] [S] de ses propres frais irrépétibles qu'il conservera à sa charge. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Béziers en date du 29 décembre 2025; CONSTATE que cette opposition met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer ; Et statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 7500 euros (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la créance issue de la reconnaissance de dette du 24 avril 2019; DEBOUTE Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNE Monsieur [U] [S] au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à Monsieur [J] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [U] [S] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N°2026/ 599 AFFAIRE : N° RG 26/00061 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36UA Copie à : Monsieur [U] [I], [Z] [S] Copie exécutoire à : Me Alexia CORREIA Le : JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L’OPPOSITION : Monsieur [J] [I] né le 28 septembre 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alexia CORREIA, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION : Monsieur [U] [I], [Z] [S] né le 27 avril 1961 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, Greffière : Emeline DUNAS, en présence de Mme LIET, magistrate en service extraordinaire Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge DÉBATS : Audience publique du 29 Mai 2026 DECISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 avril 2019, une reconnaissance de dette d’un montant de 15000 euros était signée entre d’une part Monsieur [J] [I] et d’autre part Madame [O] [I] épouse [U] et Monsieur [U] [S]. Par courrier du 02 décembre 2025, Monsieur [J] [I] a sollicité par l’intermédiaire de la SAS RECOSUD le règlement sous 8 jours de la somme de 7500 euros. En l’absence de paiement, le 16 décembre 2025, Monsieur [J] [I] par l’intermédiaire de la SAS RECOSUD a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 7500 euros. Par ordonnance du 29 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a fait droit à la demande de Monsieur [J] [I] et a enjoint Monsieur [U] [S] de payer la somme principale de 7500 euros et les dépens. Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiées à Monsieur [U] [S] le 02 février 2026, lequel a fait opposition suivant courrier du 18 février 2026 reçu le 19 février 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 avril 2026. Après report, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2026. A l’audience, Monsieur [J] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - DÉBOUTER Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes; - JUGER bien fondée la créance de Monsieur [J] [I] à l’égard de Monsieur [U] [S]; - CONDAMNER Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 7500 euros au titre de la créance issue de la reconnaissance de dette; - CONDAMNER Madame [O] [I] et Monsieur [U] [S] à verser 750 euros à Monsieur [J] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [O] [I] et Monsieur [U] [S] aux entiers dépens. Monsieur [J] [I] estime que l’opposition est infondée car la reconnaissance de dette signée par Monsieur [U] [S] le 24 avril 2019 répond aux exigences de l’article 1376 du code civil. Il explique que l’acte a été signé de sa main et de celle de Madame [O] [I] et comporte la somme en toutes lettres et en chiffres. Il fait observer que les signatures apposées sur la reconnaissance de dette du 24 avril 2019 et sur le courrier portant opposition à injonction de payer du 18 février 2026 sont bien identiques. Il ajoute que les fonds promis au titre de la reconnaissance de dette ont bien été remis par virement de celui-ci en date du 23 avril 2019 sur le compte afférent à ladite reconnaissance, que le montant était connu par les deux débiteurs et que les fonds ont été libérés dans les termes convenus. Il fait valoir que la destination de ces fonds était bien connue par le codébiteur car comme l’indique Monsieur [U] [S] ils servaient « pour l’acompte de la maison ». Il fait observer que Monsieur [U] [S] reconnaît le principe même de la dette. Il explique que la créance devient exigible à la mise en demeure du créancier, que Monsieur [U] [S] a été mis en demeure de régler la dette par courrier du 02 décembre 2025. Il expose au visa des articles 2231 et 2245 alinéa 1du code civil qu’il ne peut y avoir prescription en ce que le premier virement effectué par Madame [O] [I] le 9 septembre 2021 a interrompu la prescription et vaut à l’égard de Monsieur [U] [S] car les débiteurs se sont engagés de manière « solidaire et indivisible ». Il indique qu’en tout état de cause, par un message du 22 mars 2023, Monsieur [U] [S] lui-même reconnaissait le droit de créance de celui-ci et que cette reconnaissance a interrompu la prescription au sens de l’article 2245 du code civil. Il expose au visa de l’article 1313 du code civil qu’il a divisé ses poursuites entre les codébiteurs, qu’il ne demande que la moitié de la somme à Monsieur [U] [S]. Il fait valoir qu’il dispose d’une créance personnelle sur celui-ci. Il soutient que cette créance est étrangère à toute relation matrimoniale car les époux se sont engagés solidairement par acte sous seing privé. Monsieur [U] [S], comparant, demande au tribunal de : - DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’opposition de Monsieur [S] à l’injonction de payer ; En conséquence : - DEBOUTER Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes ; à titre principal, - CONSTATER que les fonds litigieux de 15000 euros ont été versés exclusivement sur le compte bancaire personnel de Madame [O] [I] (n° [XXXXXXXXXX01] au Crédit Agricole du Finistère), - JUGER que la solidarité conventionnelle est inopposable à Monsieur [S] dès lors que celui-ci n’a perçu ni bénéficié d’aucune fraction des fonds litigieux ; - DEBOUTER Monsieur [J] [I] de sa demande en paiement de la somme de 7500 euros à l’encontre de Monsieur [S] ; à titre subsidiaire, - DECLARER prescrite la créance alléguée par Monsieur [I] à l’encontre de Monsieur [S] ; En tout étant de cause, - CONDAMNER Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [U] [S] expose au visa de l’article 1376 du code civil qu’il n’est pas redevable des fonds en ce que c’est Madame [O] [I] qui les a reçus et utilisés à son profit exclusif. Il précise que la destination avouée de ces fonds (pour l’aménagement d’un bien immobilier) concernait un actif, sous le régime de la séparation de biens, relevant du patrimoine personnel de Madame [O] [I]. Il indique qu’il ne conteste pas le principe juridique de la solidarité conventionnelle mais que celle-ci ne saurait avoir pour effet de mettre à la charge d’un codébiteur une somme dont il est démontré qu’elle a été versée exclusivement dans le patrimoine de l’autre codébiteur, à l’insu et sans bénéfice pour le premier. Il fait valoir que la partie elle-même reconnaît d’ailleurs avoir divisé ses poursuites et ne réclamer que la somme de 7500 euros à celui-ci. Il ajoute que lors de la procédure de divorce, le tribunal saisi de la liquidation du régime matrimonial a débouté Madame [O] [I] épouse [U] de ses demandes et la créance alléguée n’a pas été intégrée à la liquidation. À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la juridiction ne ferait pas droit aux arguments développés à titre principal, il soutient que la créance est éteinte par la prescription quinquennale au visa de l’article 2224 du code civil. Il soutient que la reconnaissance de dette était datée du 24 avril 2019, la prescription était acquise au 24 avril 2024, que le virement de Madame [O] [I] ne saurait valoir acte interruptif à l’égard de celui-ci. Il indique que son message sms de mars 2023 ne constitue en aucun cas une reconnaissance claire et non équivoque d’une dette au sens de l’article 2240 du code civil. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, les demandes de « juger », « constater », « déclarer » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite en personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». L’opposition ayant été introduite dans le mois de sa signification, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, doit être déclarée recevable. L’ordonnance rendue le 29 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action En application des article 122 et suivants du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2240 du code civil prévoit que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». En application de l’article 2245 alinéa 1 du code précité, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Un paiement même partiel peut être une cause d’interruption de la prescription. Si l’acte ne mentionne aucune date de remboursement, la dette est en principe exigible immédiatement et le délai court dès lors depuis la mise en demeure ou la demande en paiement. En l’espèce, Monsieur [U] [S] soulève, à titre subsidiaire, la prescription de l’action engagée par le demandeur. Nonobstant le caractère subsidiaire de cette prétention de Monsieur [U] [S], la recevabilité de l’action constitue un préalable à l’examen de son bien fondé. Il convient donc d’examiner au préalable la fin de non-recevoir tirée de la prescription. En l’espèce, le 24 avril 2019, Monsieur [U] [S] et Madame [O] épouse [S] ont rédigé et signé un document écrit dans lequel il est mentionné qu’ils ont reçu la somme de 15000 euros par virement sur le compte [XXXXXXXXXX01] domicilié au Crédit Agricole du Finistère le même jour de la part de Monsieur [J] [I] avec la précision suivante « solidaire et indivisible ». En septembre 2021, Madame [O] épouse [S] a procédé au remboursement partiel de la somme. Le paiement intervenu en septembre 2021 par Madame [O] [I] vaut reconnaissance par celle-ci du droit de Monsieur [J] [I] et a donc interrompu la prescription qui est valable à l’égard de Monsieur [U] [S] codébiteur solidaire conformément aux textes précités. Dès lors, le paiement par Madame [O] [I] a fait repartir un nouveau délai de 5 ans à compter de septembre 2021, jusqu’en septembre 2026, de sorte que la demande du 02 décembre 2025 dirigée à l’égard de Monsieur [U] [S] se situe bien dans le nouveau délai. En outre, il ressort des échanges entre les parties que Monsieur [U] [S] ne conteste pas que Monsieur [J] [I] ait bien prêté cette somme de 15000 euros. Dans des échanges de sms entre les parties le 22 mars 2023, Monsieur [J] [I] écrit à Monsieur [U] [S] de voir « ensemble comment solder le prêt que je vous ai consenti ». En réponse, Monsieur [U] [S] ne le conteste pas et écrit « vu le comportement de ta sœur, de tes neveux, comprends que tout ces problèmes seront évoqués entre avocats ». En réalité, il conteste la demande en paiement dirigé envers lui soutenant que c’est Madame [O] [I] épouse [S] qui a reçu la somme qu’elle aurait utilisé à son profit. Par conséquent, Monsieur [U] [S] sera débouté de sa demande de déclarer prescrite la créance alléguée par Monsieur [I] à son encontre. Sur la demande principale En application de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. La solidarité conventionnelle n’a aucun lien avec les obligations matrimoniales. Elle continue de produire ses effets tant que la dette n’est pas payée ou prescrite. L’article 1376 du code civil prévoit que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. En l’espèce, Monsieur [U] [S] ne conteste pas être un des deux rédacteurs et signataire du document écrit du 24 avril 2019 qui remplit les conditions formelles légales pour revêtir la qualification de reconnaissance de dette. Néanmoins, il soutient ne pas être redevable de la somme demandée en ce qu’elle a bénéficié exclusivement à Madame [O] [I]. Pourtant, quelqu’en soit la destination, voire même le bénéficiaire des fonds, Monsieur [U] [S] a accepté de s’engager à rembourser la somme de 15000 euros solidairement par acte sous seing privé, de sorte qu’il est redevable de la somme de 7500 euros réclamée par Monsieur [J] [I]. Ainsi, les moyens évoqués par Monsieur [J] [I] sur le fait que cette somme aurait été versée sur le compte de Madame [O] [I] et que cette dernière en aurait fait un usage exclusif - qui ne sont au demeurant pas justifiés- seront écartés. En outre, cette créance est étrangère à toute relation matrimoniale. Ce que reconnaît d’ailleurs implicitement Monsieur [J] [I] puisqu’il précise que lors de la procédure de divorce, le tribunal saisi de la liquidation du régime matrimonial a débouté Madame [O] [I] de ses demandes et la créance alléguée n’a pas été intégrée à la liquidation. En conséquence, Monsieur [U] [S] sera condamné, au paiement de la somme de 7500 euros au titre de la créance issue de la reconnaissance de dette du 24 avril 2019. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, Monsieur [U] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». En l'espèce, Monsieur [U] [S], condamné aux dépens, versera à Monsieur [J] [I] une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser Monsieur [U] [S] de ses propres frais irrépétibles qu'il conservera à sa charge. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Béziers en date du 29 décembre 2025; CONSTATE que cette opposition met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer ; Et statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 7500 euros (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la créance issue de la reconnaissance de dette du 24 avril 2019; DEBOUTE Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNE Monsieur [U] [S] au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à Monsieur [J] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [U] [S] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1313, code civil 2240, code de procedure civile 1416, code civil 1376, code civil 2245). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:08:23.184Z.