notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 7 juillet 2026, n° 24/01670

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Par acte notarié du 03 mai 2011, Madame [O] [B] et Monsieur [C] [A] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 3] à [Localité 4] pour la somme de 130.000 euros.
Par suite, les biens immobiliers édifiés sur ce terrain, à savoir deux maisons et trois appartements, ont fait l’objet d’une revente par actes notariés des 22 octobre et 04 novembre 2019, 24 avril et 12 mai 2020 et 10 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, Monsieur [Y] [A] a assigné Madame [O] [B] devant le tribunal judiciaire de Chambéry sur le fondement de l’article 1303 du code civil pour enrichissement sans cause sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 50 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Madame [O] [B] sollicite du juge de la mise en état de :
Juger que les demandes formées par Monsieur [Y] [A], par exploit de Me [N] et [K], commissaires de justice, à l’encontre de Madame [O] [B], en date du 21 octobre 2024, sont irrecevables car elles sont prescrites au visa de l’article 2224, la prescription quinquennale étant acquise depuis au plus tard aux dates des baux souscrits pour les trois appartements, les travaux invoqués étant nécessairement terminés à ces dates, des 27 août 2011, 05 novembre 2011 et 14 janvier 2012, et de l’emménagement de la maison indivise, sachant que Madame [O] [B], l’a quitté le 15 août 2017.Juger que Madame [O] [B] n’a jamais reconnu un quelconque droit au profit de Monsieur [Y] [A], la prétendue reconnaissance de dette produite par ce dernier n’ayant jamais été signée, et que par voir de conséquence, la prescription n’a pas pu être interrompue, Condamner Monsieur [Y] [A] à régler à Madame [O] [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, Condamner Monsieur [Y] [A] à régler à Madame [O] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 2224 du code civil, elle expose que le point de départ du délai de prescription quinquennale est fixé à la date de fin des travaux que Monsieur [Y] [A] soutient avoir effectués, soit à la date de mise en location des appartements les 27 août 2011, 05 novembre 2011 et 14 janvier 2012 et à la date d’occupation effective par le couple de la maison à usage d’habitation à l’été 2012. Elle ajoute que la reconnaissance de dette du 04 novembre 2019 produite par Monsieur [Y] [A] est constitutive d’un faux, qu’elle n’a jamais reconnu de droit à Monsieur [Y] [A] et que cet acte est dépourvu de validité dès lors qu’il n’est pas signé, ne comporte aucune somme et daté de la main de Monsieur [Y] [A], de sorte que cet acte n’a pu interrompre les délais de prescription. S’agissant du préjudice moral, elle soutient que cette procédure n’est que la conséquence d’une entente entre son ex-compagnon et le frère de celui-ci pour lui nuire dans un contexte de séparation difficile.
Suivants conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, Monsieur [Y] [A] sollicite du juge de la mise en état de :
Constater que les demandes de Monsieur [Y] [A] ne sont pas prescrites, Débouter Madame [O] [B] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Madame [O] [B] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [O] [B] aux dépens. Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 1353, 2224, 2240 et 2245 du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile, il expose que l’action entreprise n’est pas prescrite dès lors que son objet n’est pas une demande de remboursement de créance mais une demande fondée sur l’enrichissement sans cause. Il considère ainsi que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de vente des différents biens immobiliers en 2019, 2021 et 2022. Il ajoute que Madame [O] [B] a reconnu le principe de sa dette pardevant Maître [V] [T], notaire, le 04 novembre 2019, ce qui a interrompu les délais de prescription. De même, il allègue que l’indemnisation qu’il a reçu suite à la vente des biens par son frère, Monsieur [C] [A], a également interrompu le délai de prescription. Il indique, s’agissant de la demande de Madame [O] [B] relative à son préjudice moral, qu’elle est sans lien avec la procédure en cours et relève purement de sa séparation et de ses difficultés conjugales.
L’incident a été examiné à l’audience du 12 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

Motifs

MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’actionEn vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 
L’article 789 du même code énonce notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, que par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et avis en est donné aux avocats, les parties étant alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. 
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 2240 du même code prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
En l’espèce, l’action intentée au fond par Monsieur [Y] [A] est fondée sur l’enrichissement sans cause. Elle s’analyse ainsi en une action personnelle et se trouve de ce fait soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil. 
Si les parties s’accordent sur l’application aux faits de l’espèce de la prescription quinquennale de droit commun, elles s’opposent s’agissant du point de départ de ce délai de prescription.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [O] [B] et Monsieur [C] [A] ont fait l’acquisition le 03 mai 2011 d’une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 4] pour la somme de 130.000 euros.
Au soutien de son action au fond, Monsieur [Y] [A] expose avoir personnellement réalisé des travaux sur le terrain à bâtir de Madame [O] [B] et Monsieur [C] [A], sans aucune contrepartie.
S’agissant d’une demande fondée sur l’enrichissement sans cause et non d’une demande en paiement d’une créance qui aurait été reconnue dans une reconnaissance de dette ou en paiement de travaux réalisés, Monsieur [Y] [A] ne pouvait agir en paiement de la créance qu’il réclame qu’à compter du moment où il avait connaissance de l’enrichissement procuré par ses travaux à Madame [O] [B] ; autrement dit à compter du moment où les travaux ont été achevés et où il a cessé d’y participer.
En effet, la plus-value réalisée à la revente des biens pour lesquels Monsieur [Y] [A] indique avoir participé à la construction ne peut être considérée comme le point de départ de l’enrichissement sans cause revendiqué en ce que les travaux réalisés fondent en eux même l’enrichissement s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contre partie et non la revente des biens qui aurait pu ne jamais intervenir. 
Or, Madame [O] [B] justifie, par la production de contrats de baux d’habitation, de la mise en location de ses trois appartements les 27 août 2011, 05 novembre 2011 et 14 janvier 2012 ainsi que de l’emménagement du couple dans la maison principale à usage d’habitation dès l’été 2012. Elle soutient qu’à partir du moment où les logements étaient occupés, soit à compter de ces dates, les travaux qu’aurait réalisés Monsieur [Y] [A] étaient nécessairement achevés. 
Monsieur [Y] [A] affirme cependant que des travaux ont été réalisés par ses soins nonobstant l’occupation desdits logements.
Concernant la consistance des travaux réalisés, Monsieur [Y] [A] verse en procédure une attestation de son cousin indiquant qu’il a réalisé « la construction de la maison de Madame [O] [B] à le cret du Dimanche [Localité 5] » et une attestation de sa sœur indiquant qu’il « a fait des travaux pour la construction de la maison de Madame [O] [B] à [Localité 6] [Localité 7] ».
Il en résulte que les travaux sans plus de détails concernent d’une part uniquement la maison de Madame [O] [B] et non les trois appartements vendus et sa construction. Il n’est pas fait état d’aménagements ou de finitions. 
De ce fait, les travaux revendiqués par Monsieur [Y] [A] étaient achevés lorsque la maison est devenue habitable, soit au moment de l’aménagement de Madame [O] [B] et de son ex-compagnon, Monsieur [C] [A] et au plus tard lors de leur séparation le 15 août 2017 tel que cela résulte de la déclaration de revenus que réalisait Madame [O] [B] sur les revenus perçus en 2017 indiquant avoir déménagé à cette date et déclarant une nouvelle adresse. 
En conséquence, le point de départ du délai de prescription sera fixé au 15 août 2017. 
Or, s’agissant du document qualifié de reconnaissance de dette du 04 novembre 2019, produit par Monsieur [Y] [A] et contesté par Madame [O] [B], si celui-ci indique que Monsieur [Y] [A] a participé à des travaux de construction sur des biens situés à [Localité 8] et que les parties souhaitent lui verser une indemnité dont le montant reste à déterminer, force est de constater qu’il n’est signé par aucune des parties mentionnées et que Madame [O] [B] conteste avoir participer à un tel acte.
Dès lors, aucun effet interruptif de la prescription ne s’y attache et le moyen est inopérant.
En conséquence, la prescription quinquennale est acquise depuis le 15 août 2022, soit avant la date de l’introduction de l’instance par Monsieur [Y] [A] le 21 octobre 2024.
Il y a donc lieu de déclarer prescrite l’action introduite par Monsieur [Y] [A] et l’instance éteinte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moralLes pouvoirs du juge de la mise en état sont strictement et limitativement énumérées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, et notamment par les dispositions de l’article 789, qui ne prévoient pas la possibilité pour celui-ci de statuer sur une demande de dommages et intérêts en raison d’un préjudice subi du fait de l’introduction de l’instance par le demandeur. 
Le juge de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires.
En l’espèce, Madame [O] [B] soutient que la procédure engagée par le demandeur lui a causé un préjudice moral. 
Il convient de relever que la demande indemnitaire formée par Madame [O] [B] excède donc les compétences du juge de la mise en état, et devra être portée devant le tribunal qui statuera au fond.
Par conséquent, la demande de Madame [O] [B] est rejetée à ce titre.
Sur les frais du procèsEn application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [A] à payer les dépens afférents à la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [O] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par Monsieur [Y] [A] à ce titre sera pour sa part rejetée. 
PAR CES MOTIFS

Nous, Léa JALLIFIER-VERNE, vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe, 
DECLARONS PRESCRITE l’action introduite par Monsieur [Y] [A] à l’encontre de Madame [O] [B] le 21 octobre 2024 ;

Dispositif

CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/1670 ; 
DEBOUTONS Madame [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [O] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [A] à payer les dépens afférents à la présente procédure ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé et jugé le 07 juillet 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY

Première chambre

ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT
RENDUE LE 07 JUILLET 2026
-------------



DOSSIER : N° RG 24/01670 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EUAY 


L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE SEPT JUILLET
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,


Avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. [Y] [A]
né le 17 janvier 1969 à [Localité 1] (73), 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Lucie D’ALU, avocat au barreau de CHAMBERY,

DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL

ET

Mme [O] [B]
née le 07 mars 1969 à [Localité 2] (37), 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY,

DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL

Vu la procédure en cours entre les parties.

A l’audience en Chambre du Conseil du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 09 décembre 2025. A la demande des parties l’incident a été renvoyé aux audiences de mise en état incident des 10 février 2026 et 12 mai 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.



EXPOSE DES FAITS

Par acte notarié du 03 mai 2011, Madame [O] [B] et Monsieur [C] [A] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 3] à [Localité 4] pour la somme de 130.000 euros.
Par suite, les biens immobiliers édifiés sur ce terrain, à savoir deux maisons et trois appartements, ont fait l’objet d’une revente par actes notariés des 22 octobre et 04 novembre 2019, 24 avril et 12 mai 2020 et 10 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, Monsieur [Y] [A] a assigné Madame [O] [B] devant le tribunal judiciaire de Chambéry sur le fondement de l’article 1303 du code civil pour enrichissement sans cause sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 50 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Madame [O] [B] sollicite du juge de la mise en état de :
Juger que les demandes formées par Monsieur [Y] [A], par exploit de Me [N] et [K], commissaires de justice, à l’encontre de Madame [O] [B], en date du 21 octobre 2024, sont irrecevables car elles sont prescrites au visa de l’article 2224, la prescription quinquennale étant acquise depuis au plus tard aux dates des baux souscrits pour les trois appartements, les travaux invoqués étant nécessairement terminés à ces dates, des 27 août 2011, 05 novembre 2011 et 14 janvier 2012, et de l’emménagement de la maison indivise, sachant que Madame [O] [B], l’a quitté le 15 août 2017.Juger que Madame [O] [B] n’a jamais reconnu un quelconque droit au profit de Monsieur [Y] [A], la prétendue reconnaissance de dette produite par ce dernier n’ayant jamais été signée, et que par voir de conséquence, la prescription n’a pas pu être interrompue, Condamner Monsieur [Y] [A] à régler à Madame [O] [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, Condamner Monsieur [Y] [A] à régler à Madame [O] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 2224 du code civil, elle expose que le point de départ du délai de prescription quinquennale est fixé à la date de fin des travaux que Monsieur [Y] [A] soutient avoir effectués, soit à la date de mise en location des appartements les 27 août 2011, 05 novembre 2011 et 14 janvier 2012 et à la date d’occupation effective par le couple de la maison à usage d’habitation à l’été 2012. Elle ajoute que la reconnaissance de dette du 04 novembre 2019 produite par Monsieur [Y] [A] est constitutive d’un faux, qu’elle n’a jamais reconnu de droit à Monsieur [Y] [A] et que cet acte est dépourvu de validité dès lors qu’il n’est pas signé, ne comporte aucune somme et daté de la main de Monsieur [Y] [A], de sorte que cet acte n’a pu interrompre les délais de prescription. S’agissant du préjudice moral, elle soutient que cette procédure n’est que la conséquence d’une entente entre son ex-compagnon et le frère de celui-ci pour lui nuire dans un contexte de séparation difficile.
Suivants conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, Monsieur [Y] [A] sollicite du juge de la mise en état de :
Constater que les demandes de Monsieur [Y] [A] ne sont pas prescrites, Débouter Madame [O] [B] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Madame [O] [B] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [O] [B] aux dépens. Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 1353, 2224, 2240 et 2245 du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile, il expose que l’action entreprise n’est pas prescrite dès lors que son objet n’est pas une demande de remboursement de créance mais une demande fondée sur l’enrichissement sans cause. Il considère ainsi que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de vente des différents biens immobiliers en 2019, 2021 et 2022. Il ajoute que Madame [O] [B] a reconnu le principe de sa dette pardevant Maître [V] [T], notaire, le 04 novembre 2019, ce qui a interrompu les délais de prescription. De même, il allègue que l’indemnisation qu’il a reçu suite à la vente des biens par son frère, Monsieur [C] [A], a également interrompu le délai de prescription. Il indique, s’agissant de la demande de Madame [O] [B] relative à son préjudice moral, qu’elle est sans lien avec la procédure en cours et relève purement de sa séparation et de ses difficultés conjugales.
L’incident a été examiné à l’audience du 12 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.


MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’actionEn vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 
L’article 789 du même code énonce notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, que par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et avis en est donné aux avocats, les parties étant alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. 
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 2240 du même code prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
En l’espèce, l’action intentée au fond par Monsieur [Y] [A] est fondée sur l’enrichissement sans cause. Elle s’analyse ainsi en une action personnelle et se trouve de ce fait soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil. 
Si les parties s’accordent sur l’application aux faits de l’espèce de la prescription quinquennale de droit commun, elles s’opposent s’agissant du point de départ de ce délai de prescription.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [O] [B] et Monsieur [C] [A] ont fait l’acquisition le 03 mai 2011 d’une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 4] pour la somme de 130.000 euros.
Au soutien de son action au fond, Monsieur [Y] [A] expose avoir personnellement réalisé des travaux sur le terrain à bâtir de Madame [O] [B] et Monsieur [C] [A], sans aucune contrepartie.
S’agissant d’une demande fondée sur l’enrichissement sans cause et non d’une demande en paiement d’une créance qui aurait été reconnue dans une reconnaissance de dette ou en paiement de travaux réalisés, Monsieur [Y] [A] ne pouvait agir en paiement de la créance qu’il réclame qu’à compter du moment où il avait connaissance de l’enrichissement procuré par ses travaux à Madame [O] [B] ; autrement dit à compter du moment où les travaux ont été achevés et où il a cessé d’y participer.
En effet, la plus-value réalisée à la revente des biens pour lesquels Monsieur [Y] [A] indique avoir participé à la construction ne peut être considérée comme le point de départ de l’enrichissement sans cause revendiqué en ce que les travaux réalisés fondent en eux même l’enrichissement s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contre partie et non la revente des biens qui aurait pu ne jamais intervenir. 
Or, Madame [O] [B] justifie, par la production de contrats de baux d’habitation, de la mise en location de ses trois appartements les 27 août 2011, 05 novembre 2011 et 14 janvier 2012 ainsi que de l’emménagement du couple dans la maison principale à usage d’habitation dès l’été 2012. Elle soutient qu’à partir du moment où les logements étaient occupés, soit à compter de ces dates, les travaux qu’aurait réalisés Monsieur [Y] [A] étaient nécessairement achevés. 
Monsieur [Y] [A] affirme cependant que des travaux ont été réalisés par ses soins nonobstant l’occupation desdits logements.
Concernant la consistance des travaux réalisés, Monsieur [Y] [A] verse en procédure une attestation de son cousin indiquant qu’il a réalisé « la construction de la maison de Madame [O] [B] à le cret du Dimanche [Localité 5] » et une attestation de sa sœur indiquant qu’il « a fait des travaux pour la construction de la maison de Madame [O] [B] à [Localité 6] [Localité 7] ».
Il en résulte que les travaux sans plus de détails concernent d’une part uniquement la maison de Madame [O] [B] et non les trois appartements vendus et sa construction. Il n’est pas fait état d’aménagements ou de finitions. 
De ce fait, les travaux revendiqués par Monsieur [Y] [A] étaient achevés lorsque la maison est devenue habitable, soit au moment de l’aménagement de Madame [O] [B] et de son ex-compagnon, Monsieur [C] [A] et au plus tard lors de leur séparation le 15 août 2017 tel que cela résulte de la déclaration de revenus que réalisait Madame [O] [B] sur les revenus perçus en 2017 indiquant avoir déménagé à cette date et déclarant une nouvelle adresse. 
En conséquence, le point de départ du délai de prescription sera fixé au 15 août 2017. 
Or, s’agissant du document qualifié de reconnaissance de dette du 04 novembre 2019, produit par Monsieur [Y] [A] et contesté par Madame [O] [B], si celui-ci indique que Monsieur [Y] [A] a participé à des travaux de construction sur des biens situés à [Localité 8] et que les parties souhaitent lui verser une indemnité dont le montant reste à déterminer, force est de constater qu’il n’est signé par aucune des parties mentionnées et que Madame [O] [B] conteste avoir participer à un tel acte.
Dès lors, aucun effet interruptif de la prescription ne s’y attache et le moyen est inopérant.
En conséquence, la prescription quinquennale est acquise depuis le 15 août 2022, soit avant la date de l’introduction de l’instance par Monsieur [Y] [A] le 21 octobre 2024.
Il y a donc lieu de déclarer prescrite l’action introduite par Monsieur [Y] [A] et l’instance éteinte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moralLes pouvoirs du juge de la mise en état sont strictement et limitativement énumérées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, et notamment par les dispositions de l’article 789, qui ne prévoient pas la possibilité pour celui-ci de statuer sur une demande de dommages et intérêts en raison d’un préjudice subi du fait de l’introduction de l’instance par le demandeur. 
Le juge de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires.
En l’espèce, Madame [O] [B] soutient que la procédure engagée par le demandeur lui a causé un préjudice moral. 
Il convient de relever que la demande indemnitaire formée par Madame [O] [B] excède donc les compétences du juge de la mise en état, et devra être portée devant le tribunal qui statuera au fond.
Par conséquent, la demande de Madame [O] [B] est rejetée à ce titre.
Sur les frais du procèsEn application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [A] à payer les dépens afférents à la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [O] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par Monsieur [Y] [A] à ce titre sera pour sa part rejetée. 
PAR CES MOTIFS

Nous, Léa JALLIFIER-VERNE, vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe, 
DECLARONS PRESCRITE l’action introduite par Monsieur [Y] [A] à l’encontre de Madame [O] [B] le 21 octobre 2024 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/1670 ; 
DEBOUTONS Madame [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [O] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [A] à payer les dépens afférents à la présente procédure ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé et jugé le 07 juillet 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code de procedure civile 780, code civil 1376, code civil 1303, code civil 2245, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:08:24.839Z.