Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 19 juin 2026, n° 23/01464
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société PRO-FLEURS DECORATION, immatriculée le 24 août 2001, avec comme associés uniques Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [A], exploitait un fonds de commerce de vente de fleurs en gros et au détail. Par acte notarié du 06 septembre 2001, le CREDIT LYONNAIS a consenti un prêt au profit de la société PRO-FLEURS DECORATION. Monsieur [S] [V], ainsi que son fils Monsieur [X] [V] et son épouse, Madame [Y] [A] se sont portés caution solidaire de cet emprunt. *** Suivant jugement du 16 septembre 2005, la société PRO-FLEURS DECORATION a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Suivant jugement en date du 06 mars 2012, le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société PRO-FLEURS DECORATION. Le 22 avril 2015, le fonds commun de titrisation HUGO CRANCES II, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, a fait publier au service de la publicité foncière d’Auch, une inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur les parts et portions détenues par Monsieur [X] [V], sur un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5], cadastré [Cadastre 1] AN [Cadastre 2]. Par décision du 11 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. *** Monsieur [X] [V] et son épouse Madame [Y] [A] ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Garonne qui a déclaré recevable leur demande par décision du 19 mars 2015. Les débiteurs ont alors bénéficié d’une suspension de 12 mois. Par décision du 10 août 2017, les époux [V] ont bénéficié d’un second moratoire d’une durée de 24 mois. A l’issue de ce moratoire, les époux [V] ont à nouveau saisi la commission qui le 12 novembre 2020 a déclaré leur demande recevable, et qui a prononcé, par décision du 30 décembre 2020, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a fait l’objet d’un recours. Par jugement du 07 janvier 2022 puis arrêt du 07 juillet 2022, elle a été confirmée. *** Monsieur [S] [V] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder Monsieur [X] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [O] [V]. *** Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Monsieur [U] a fait assigner la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, devant la présente juridiction aux fins de demander de : - ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive de la formalité initiale du 06 mars 2015 grevant le bien cadastré commune d’[Localité 5] cadastré [Cadastre 1] AN [Cadastre 2] [Adresse 5] à [Localité 5] au bénéfice de la société FCT HUGO CREANCES II représentée par la société MCS ; - condamner le FCT HUGO CREANCES II représenté par la société MCS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ; - condamner le FCT HUGO CREANCES II représenté par la société MCS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. *** Selon leurs dernières conclusions d’incident déposées au RPVA le 03 septembre 2025, Monsieur [X] [V], ainsi que Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V], intervenants volontairement, demandeurs à l’incident, demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de : In limine litis - accueillir et déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [M] [V] et Monsieur [O] [V] en qualité d’héritier de Monsieur [S] [V] ; A titre principal - déclarer irrecevables l’intégralité des demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Auch ; A titre subsidiaire - juger que la créance dont se prévaut le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT à l’encontre de la succession de Monsieur [S] [V] est prescrite ; En toutes hypothèses - débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM à payer à Monsieur [X] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Selon les conclusions d’incident déposées en date du 06 novembre 2025, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, demande à la juridiction de céans de : - juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM vient régulièrement aux droits du FONDS COMMUN DE TIRISATION HUGO CREANCES II ; - débouter Monsieur [X] [V] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ; - juger que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM n’est pas prescrite ; - débouter Monsieur [X] [V] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ; - renvoyer le dossier à la mise en état ; En tout état de cause, - condamner Monsieur [X] [V] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. *** Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I) Sur les demandes d’interventions Il convient de rappeler à titre liminaire les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile : Aussi, en vertu de l’article 325 dudit code, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » L’article 328 du même code dispose que : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » L’article 329 du même code dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » L’article 330 du même code précise en sus que « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. » 1) Concernant Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V] Monsieur [X] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V] demandent de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V] en qualité d’héritiers de Monsieur [S] [V]. En l’espèce, Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V] justifient en procédure de leur intérêt à agir dans la présente procédure, en justifiant notamment de leur qualité d’héritiers de Monsieur [S] [V] par la production de l’acte de notoriété daté du 17 août 2022. De plus, il ressort des éléments versés que le litige concerne une hypothèque judiciaire concernant un bien se trouvant en indivision entre les héritiers de Monsieur [S] [V]. Par conséquent, l’intervention de Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V] sera déclarée recevable, ces derniers justifiant d’un intérêt à agir. 2) Concernant la société FONDS COMMUNS DE TITRISATION ABSUS La société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM sollicite de juger qu’elle vient aux droits de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES. En l’espèce, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS démontre avoir un intérêt à agir dans la présente procédure, en versant notamment le bordereau de cession de créance en date du 21 décembre 2023, qui justifie que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représentée par la société IQ EQ MANAGEMENT lui a cédé un portefeuille de créance auquel figure notamment les créances de la société PRO-FLEURS DECORATION. De plus, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS justifie également avoir a confié à la société MCS TM le suivi et le recouvrement des créances qui lui ont été cédées en produisant la lettre de désignation afférente. Par conséquent, il est démontré que la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM vient aux droits de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES. Dès lors, ladite société, représentée par la société MCS TM, sera déclarée recevable en son intervention. II) Sur la demande d’irrecevabilité formulée au titre de la chose jugée L’article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » *** En l’espèce, les consorts [V] demandent de déclarer irrecevable l’intégralité des demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Auch. Au soutien de leur prétention, ils expliquent que la succession de Monsieur [S] [V] comportait deux actifs immobiliers, l’un dans le GERS et l’autre à [Localité 5]. Ils indiquent que la société défenderesse a pris des inscriptions hypothécaires sur ces deux biens en vertu de la même créance, et précisent avoir engagé parallèlement une procédure devant le Tribunal judiciaire d’AUCH et une procédure devant le Tribunal judiciaire d’ANNECY. Ils soutiennent que les incidents tenant à la prescription de la créance de la défenderesse ont été formés devant les deux juridictions et que, suivant ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AUCH en date du 06 mars 2025 il a été jugé que la créance était prescrite. Ils indiquent qu’il y a identité de partie, d’objet et de demandes et que, par conséquent, les demandes formulées par la société défenderesse sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée. En défense, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS conteste cette demande. Elle indique que l’objet de la cause n’est pas le même dès lors que la procédure devant le Tribunal judiciaire d’AUCH portait sur un bien situé sur la commune de [Localité 1] (32) tandis que la procédure devant la juridiction de céans porte sur un bien situé à [Localité 5] (74). Elle explique que, dès lors, l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. En l’occurrence, il est constant que l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AUCH en date du 06 mars 2025 concernait bien une créance hypothécaire portant sur un bien immobilier situé dans le GERS tandis que la présente demande porte sur une créance hypothécaire portant sur un bien immobilier différent pour être situé à [Localité 5]. Dès lors, les demandes formulées ne concernant pas le même bien immobilier, celles-ci ne peuvent être considérées comme identiques, de telle sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la société défenderesse. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité. III) Sur la demande formulée au titre de la prescription de la créance L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L’article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » L’article 2245 du code civil dispose : « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. » *** En l’espèce, les consorts [V] soutiennent que la créance dont se prévaut le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l’encontre de la succession de Monsieur [S] [V] serait prescrite. Au soutien de leur prétention, ils indiquent que Monsieur [S] [V] s’est porté caution personnelle sur le prêt professionnel contracté par la société PRO FLEURS le 06 septembre 2001, et expliquent que la loi du 17 juin 2008 étant d’application immédiate, l’action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Ils soutiennent que la créance est éteinte depuis le 11 octobre 2021, cinq années après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs, tout en ajoutant que l’existence d’une procédure collective ou de surendettement n’empêchait pas le créancier de poursuivre l’une des cautions garantissant sa créance. Il est en outre soutenu que la procédure de rétablissement est par nature strictement personnelle et que, dans le cas contraire, le jugement de la procédure de surendettement de Monsieur [X] [V] pourrait être opposable à la défenderesse. En défense, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS conteste cette prescription, tout en ne contestant pas l’application du délai de prescription quinquennal. Elle fait valoir les dispositions de l’article 2245 du code civil en affirmant que les actes interruptifs à l’égard de Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] le sont également à l’encontre de Monsieur [S] [V] et de ses héritiers. Elle ajoute également que la procédure collective du débiteur est interruptive de prescription à son encontre et que cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la liquidation par déclaration de créance. Elle indique qu’il convient d’écarter l’argumentation retenue par le Tribunal judiciaire d’AUCH au motif qu’il a violé les dispositions des articles 2240 et 2245 du code civil interrompant le délai de prescription en retenant que les procédures de surendettement puis de rétablissement personnel n’avaient eu aucun effet interruptif. Elle explique que la contestation de la décision de la commission de surendettement a interrompu le délai de prescription et que celui-ci a commencé à courir à compter de l’arrêt du 7 juillet 2022. Elle ajoute que les différentes saisines de la commission de surendettement par les époux [V] valent reconnaissance de dette et ont interrompu la prescription jusqu’au 7 juillet 2022 y compris à l’égard des héritiers de Monsieur [S] [V]. Elle ajoute que la prescription a de nouveau été interrompue par la signification à Monsieur [X] [V] d’un commandement de payer le 26 septembre 2024. *** En l’occurrence, en cas de procédure collective la déclaration de créance interrompt le délai de prescription à l’égard de la caution. Dès lors, la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif ayant été réalisée le 11 octobre 2016, il est acquis que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date, soit jusqu’au 11 octobre 2021. En revanche, concernant de la décision de la commission de surendettement, prononçant notamment le rétablissement personnel de Monsieur [X] [V], il convient de constater qu’il s’agit de mesures personnelles à Monsieur [X] [V] lesquelles sont sans lien avec la créance détenue à l’encontre des héritiers de Monsieur [S] [V]. Dès lors, le délai de prescription concernant la créance détenue par la défenderesse à l’encontre des héritiers [V] n’a pas été interrompu du fait de la commission de surendettement et du rétablissement personnel de Monsieur [X] [V]. Enfin, la signification d’un commandement de payer à Monsieur [X] [V] effectuée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS le 26 septembre 2024 est postérieure à l’acquisition du délai de prescription du 11 octobre 2021 et ne peut donc légitimement être invoquée par la société défenderesse au titre de l’interruption du délai de prescription. Par conséquent, il sera constaté que la créance dont se prévaut le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, à l’encontre de la succession de Monsieur [S] [V] est prescrite depuis le 11 octobre 2021. IV) Sur les frais irrépétibles et les dépens Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code. Dès lors, malgré les demandes des parties formulées à ce titre, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, DAZZI Tamara, juge de la mise en état, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM venant aux droits de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES ; DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V] en qualité d’héritiers de Monsieur [S] [V] ; DÉBOUTONS Monsieur [X] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V], de leur demande d’irrecevabilité formulée à l’encontre de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ;
Dispositif
CONSTATONS que la créance dont se prévaut le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT à l’encontre de la succession de Monsieur [S] [V] est prescrite ; RÉSERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ; RENVOYONS à la mise en état du 7 octobre 2026 ; Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute : DOSSIER N° : N° RG 23/01464 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNL5 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026 Nous, Tamara DAZZI, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante : Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR Monsieur [X] [V] demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 86, Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE II, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 12, Me Nicolas TAVIEAUX-MORO de la SELARL TDMDLS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTERVENANTS VOLONTAIRES - Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 3]- [Localité 3] - Madame [M] [J] [E] [V], demeurant [Adresse 4]- [Localité 4] représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 86, Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avoct plaidant FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]- [Localité 2] représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 12, Me Nicolas TAVIEAUX-MORO de la SELARL TDMDLS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2026. Les débats ont eu lieu ce jour. Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE La société PRO-FLEURS DECORATION, immatriculée le 24 août 2001, avec comme associés uniques Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [A], exploitait un fonds de commerce de vente de fleurs en gros et au détail. Par acte notarié du 06 septembre 2001, le CREDIT LYONNAIS a consenti un prêt au profit de la société PRO-FLEURS DECORATION. Monsieur [S] [V], ainsi que son fils Monsieur [X] [V] et son épouse, Madame [Y] [A] se sont portés caution solidaire de cet emprunt. *** Suivant jugement du 16 septembre 2005, la société PRO-FLEURS DECORATION a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Suivant jugement en date du 06 mars 2012, le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société PRO-FLEURS DECORATION. Le 22 avril 2015, le fonds commun de titrisation HUGO CRANCES II, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, a fait publier au service de la publicité foncière d’Auch, une inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur les parts et portions détenues par Monsieur [X] [V], sur un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5], cadastré [Cadastre 1] AN [Cadastre 2]. Par décision du 11 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. *** Monsieur [X] [V] et son épouse Madame [Y] [A] ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Garonne qui a déclaré recevable leur demande par décision du 19 mars 2015. Les débiteurs ont alors bénéficié d’une suspension de 12 mois. Par décision du 10 août 2017, les époux [V] ont bénéficié d’un second moratoire d’une durée de 24 mois. A l’issue de ce moratoire, les époux [V] ont à nouveau saisi la commission qui le 12 novembre 2020 a déclaré leur demande recevable, et qui a prononcé, par décision du 30 décembre 2020, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a fait l’objet d’un recours. Par jugement du 07 janvier 2022 puis arrêt du 07 juillet 2022, elle a été confirmée. *** Monsieur [S] [V] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder Monsieur [X] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [O] [V]. *** Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Monsieur [U] a fait assigner la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, devant la présente juridiction aux fins de demander de : - ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive de la formalité initiale du 06 mars 2015 grevant le bien cadastré commune d’[Localité 5] cadastré [Cadastre 1] AN [Cadastre 2] [Adresse 5] à [Localité 5] au bénéfice de la société FCT HUGO CREANCES II représentée par la société MCS ; - condamner le FCT HUGO CREANCES II représenté par la société MCS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ; - condamner le FCT HUGO CREANCES II représenté par la société MCS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. *** Selon leurs dernières conclusions d’incident déposées au RPVA le 03 septembre 2025, Monsieur [X] [V], ainsi que Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V], intervenants volontairement, demandeurs à l’incident, demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de : In limine litis - accueillir et déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [M] [V] et Monsieur [O] [V] en qualité d’héritier de Monsieur [S] [V] ; A titre principal - déclarer irrecevables l’intégralité des demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Auch ; A titre subsidiaire - juger que la créance dont se prévaut le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT à l’encontre de la succession de Monsieur [S] [V] est prescrite ; En toutes hypothèses - débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM à payer à Monsieur [X] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Selon les conclusions d’incident déposées en date du 06 novembre 2025, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, demande à la juridiction de céans de : - juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM vient régulièrement aux droits du FONDS COMMUN DE TIRISATION HUGO CREANCES II ; - débouter Monsieur [X] [V] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ; - juger que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM n’est pas prescrite ; - débouter Monsieur [X] [V] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ; - renvoyer le dossier à la mise en état ; En tout état de cause, - condamner Monsieur [X] [V] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. *** Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I) Sur les demandes d’interventions Il convient de rappeler à titre liminaire les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile : Aussi, en vertu de l’article 325 dudit code, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » L’article 328 du même code dispose que : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » L’article 329 du même code dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » L’article 330 du même code précise en sus que « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. » 1) Concernant Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V] Monsieur [X] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V] demandent de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V] en qualité d’héritiers de Monsieur [S] [V]. En l’espèce, Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V] justifient en procédure de leur intérêt à agir dans la présente procédure, en justifiant notamment de leur qualité d’héritiers de Monsieur [S] [V] par la production de l’acte de notoriété daté du 17 août 2022. De plus, il ressort des éléments versés que le litige concerne une hypothèque judiciaire concernant un bien se trouvant en indivision entre les héritiers de Monsieur [S] [V]. Par conséquent, l’intervention de Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V] sera déclarée recevable, ces derniers justifiant d’un intérêt à agir. 2) Concernant la société FONDS COMMUNS DE TITRISATION ABSUS La société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM sollicite de juger qu’elle vient aux droits de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES. En l’espèce, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS démontre avoir un intérêt à agir dans la présente procédure, en versant notamment le bordereau de cession de créance en date du 21 décembre 2023, qui justifie que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représentée par la société IQ EQ MANAGEMENT lui a cédé un portefeuille de créance auquel figure notamment les créances de la société PRO-FLEURS DECORATION. De plus, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS justifie également avoir a confié à la société MCS TM le suivi et le recouvrement des créances qui lui ont été cédées en produisant la lettre de désignation afférente. Par conséquent, il est démontré que la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM vient aux droits de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES. Dès lors, ladite société, représentée par la société MCS TM, sera déclarée recevable en son intervention. II) Sur la demande d’irrecevabilité formulée au titre de la chose jugée L’article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » *** En l’espèce, les consorts [V] demandent de déclarer irrecevable l’intégralité des demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Auch. Au soutien de leur prétention, ils expliquent que la succession de Monsieur [S] [V] comportait deux actifs immobiliers, l’un dans le GERS et l’autre à [Localité 5]. Ils indiquent que la société défenderesse a pris des inscriptions hypothécaires sur ces deux biens en vertu de la même créance, et précisent avoir engagé parallèlement une procédure devant le Tribunal judiciaire d’AUCH et une procédure devant le Tribunal judiciaire d’ANNECY. Ils soutiennent que les incidents tenant à la prescription de la créance de la défenderesse ont été formés devant les deux juridictions et que, suivant ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AUCH en date du 06 mars 2025 il a été jugé que la créance était prescrite. Ils indiquent qu’il y a identité de partie, d’objet et de demandes et que, par conséquent, les demandes formulées par la société défenderesse sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée. En défense, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS conteste cette demande. Elle indique que l’objet de la cause n’est pas le même dès lors que la procédure devant le Tribunal judiciaire d’AUCH portait sur un bien situé sur la commune de [Localité 1] (32) tandis que la procédure devant la juridiction de céans porte sur un bien situé à [Localité 5] (74). Elle explique que, dès lors, l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. En l’occurrence, il est constant que l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AUCH en date du 06 mars 2025 concernait bien une créance hypothécaire portant sur un bien immobilier situé dans le GERS tandis que la présente demande porte sur une créance hypothécaire portant sur un bien immobilier différent pour être situé à [Localité 5]. Dès lors, les demandes formulées ne concernant pas le même bien immobilier, celles-ci ne peuvent être considérées comme identiques, de telle sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la société défenderesse. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité. III) Sur la demande formulée au titre de la prescription de la créance L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L’article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » L’article 2245 du code civil dispose : « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. » *** En l’espèce, les consorts [V] soutiennent que la créance dont se prévaut le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l’encontre de la succession de Monsieur [S] [V] serait prescrite. Au soutien de leur prétention, ils indiquent que Monsieur [S] [V] s’est porté caution personnelle sur le prêt professionnel contracté par la société PRO FLEURS le 06 septembre 2001, et expliquent que la loi du 17 juin 2008 étant d’application immédiate, l’action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Ils soutiennent que la créance est éteinte depuis le 11 octobre 2021, cinq années après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs, tout en ajoutant que l’existence d’une procédure collective ou de surendettement n’empêchait pas le créancier de poursuivre l’une des cautions garantissant sa créance. Il est en outre soutenu que la procédure de rétablissement est par nature strictement personnelle et que, dans le cas contraire, le jugement de la procédure de surendettement de Monsieur [X] [V] pourrait être opposable à la défenderesse. En défense, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS conteste cette prescription, tout en ne contestant pas l’application du délai de prescription quinquennal. Elle fait valoir les dispositions de l’article 2245 du code civil en affirmant que les actes interruptifs à l’égard de Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] le sont également à l’encontre de Monsieur [S] [V] et de ses héritiers. Elle ajoute également que la procédure collective du débiteur est interruptive de prescription à son encontre et que cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la liquidation par déclaration de créance. Elle indique qu’il convient d’écarter l’argumentation retenue par le Tribunal judiciaire d’AUCH au motif qu’il a violé les dispositions des articles 2240 et 2245 du code civil interrompant le délai de prescription en retenant que les procédures de surendettement puis de rétablissement personnel n’avaient eu aucun effet interruptif. Elle explique que la contestation de la décision de la commission de surendettement a interrompu le délai de prescription et que celui-ci a commencé à courir à compter de l’arrêt du 7 juillet 2022. Elle ajoute que les différentes saisines de la commission de surendettement par les époux [V] valent reconnaissance de dette et ont interrompu la prescription jusqu’au 7 juillet 2022 y compris à l’égard des héritiers de Monsieur [S] [V]. Elle ajoute que la prescription a de nouveau été interrompue par la signification à Monsieur [X] [V] d’un commandement de payer le 26 septembre 2024. *** En l’occurrence, en cas de procédure collective la déclaration de créance interrompt le délai de prescription à l’égard de la caution. Dès lors, la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif ayant été réalisée le 11 octobre 2016, il est acquis que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date, soit jusqu’au 11 octobre 2021. En revanche, concernant de la décision de la commission de surendettement, prononçant notamment le rétablissement personnel de Monsieur [X] [V], il convient de constater qu’il s’agit de mesures personnelles à Monsieur [X] [V] lesquelles sont sans lien avec la créance détenue à l’encontre des héritiers de Monsieur [S] [V]. Dès lors, le délai de prescription concernant la créance détenue par la défenderesse à l’encontre des héritiers [V] n’a pas été interrompu du fait de la commission de surendettement et du rétablissement personnel de Monsieur [X] [V]. Enfin, la signification d’un commandement de payer à Monsieur [X] [V] effectuée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS le 26 septembre 2024 est postérieure à l’acquisition du délai de prescription du 11 octobre 2021 et ne peut donc légitimement être invoquée par la société défenderesse au titre de l’interruption du délai de prescription. Par conséquent, il sera constaté que la créance dont se prévaut le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, à l’encontre de la succession de Monsieur [S] [V] est prescrite depuis le 11 octobre 2021. IV) Sur les frais irrépétibles et les dépens Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code. Dès lors, malgré les demandes des parties formulées à ce titre, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, DAZZI Tamara, juge de la mise en état, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM venant aux droits de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES ; DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V] en qualité d’héritiers de Monsieur [S] [V] ; DÉBOUTONS Monsieur [X] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V], de leur demande d’irrecevabilité formulée à l’encontre de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; CONSTATONS que la créance dont se prévaut le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT à l’encontre de la succession de Monsieur [S] [V] est prescrite ; RÉSERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ; RENVOYONS à la mise en état du 7 octobre 2026 ; Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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en commun : code civil 2240, code civil 2245
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en commun : code civil 2240, code civil 2245
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- 23 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/13160
en commun : code civil 2245
- 28 février 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/01216
en commun : code civil 2245
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:02:18.622Z.