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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 23 février 2023, n° 22/01964

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Par acte authentique en date du 30 mai 2002 reçu par Maître [B], notaire, la société Caixabank France a consenti à la SCI Pablo un prêt immobilier dit in fine d'un montant de 283 000 euros, destiné à financer à l'acquisition de deux immeubles situés respectivement à [Localité 7] (16) et [Localité 9] (41).



Cet emprunt, remboursable avec intérêts au taux proportionnel initial de 4,95 % l'an stipulé variable, a été garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.



Aux termes du même acte notarié, le gérant de la SCI Pablo, M. [E] [J], s'est en outre porté caution solidaire des engagements souscrits par la SCI à l'égard de la société Caixabank France.













La société Caixabank France a été absorbée par la société Boursorama suivant acte de fusion absorption en date du 27 juin 2006, approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires le 1er août suivant.



La société Boursorama, ainsi venue aux droits de la société Caixabank France, a prononcé la déchéance du terme de son concours le 26 avril 2013 et vainement mis en demeure la SCI Pablo ainsi que M. [J], par courrier recommandé du 26 avril 2013 réceptionné le 6 mai suivant, de lui régler la somme de 306 637,02 euros. 



Les mesures d'exécution engagées contre la SCI Pablo ne l'ayant pas entièrement désintéressée, la société Boursorama a fait délivrer à M. [J], suivant acte extra judiciaire du 29 juin 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les parties divises et indivises d'un appartement composant le lot 23 d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé à [Localité 11] (37), [Adresse 5], cadastré section DX n° [Cadastre 2], et ce pour avoir paiement de la somme de globale de 56 522,79 euros arrêtée au 31 mars 2021.



Ce commandement a été publié le 11 août 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, volume 2021 S n° 12.



Par acte du 30 septembre 2021, la société Boursorama a fait assigner M. [J] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement du 2 août 2022, a :

-rejeté l'exception de nullité tirée de l'inobservation des dispositions des articles R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution et 56 du code de procédure civile,

-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Boursorama,

-rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

-dit que les conditions des articles L.311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits appartenant à M. [E], [H], [D], [Y] [J] en l'occurrence le lot n°23 d'un ensemble immobilier sis à [Localité 11] (Indre et Loire), [Adresse 5], cadastré section DX n°[Cadastre 2] pour une contenance de 00 ha 02 a 00 ca,

-dit que le montant retenu pour la créance de la société Boursorama le 27 juin 2006 à l'égard de M. [E], [H], [D], [Y] [J] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 56 552,89 euros arrêtée au 31 mars 2021, 

-rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L.334-1 et R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution,

-débouté M. [E] [J] de sa demande en autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble,

-ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,

-fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 22 novembre 2022 à 14 heures 30,

-rappelé que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à 25 000 euros et qu'à défaut d'enchère lors de l'audience d'adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale,

-désigné la SCP O. Serreau - J. Sabard huissier de justice à [Localité 11], pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l'assistance, si besoin est, de deux 







témoins, d'un serrurier et de la force publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l'huissier de justice de pénétrer dans les lieux,

-dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins 3 jours à l'avance des dates et heures des visites,

-dit que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères,

-débouté M. [E] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,

-condamné M. [E] [J] à payer à la société Boursorama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [E] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.



M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 août 2022 en critiquant tous les chefs du jugement puis, autorisé par une ordonnance de la présidente de cette chambre substituant le premier président de cette cour, rendue le 6 septembre 2022 sur requête déposée le 30 août précédent, a fait assigner la société Boursorama pour l'audience du 19 janvier 2023 par acte du 21 septembre 2022, remis le 29 septembre suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile, R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de : 

-déclarer M. [E] [J] recevable et bien fondé en son appel du jugement du 2 août 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et prétentions,

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

* rejeté l'exception de nullité tirée de l'inobservation des dispositions des articles R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution et 56 du code de procédure civile,

* rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Boursorama,

* rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

* dit que les conditions des articles L.311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits appartenant à M. [E], [H], [D], [Y] [J] en l'occurrence le lot n°23 d'un ensemble immobilier sis à [Localité 11] (Indre et Loire), [Adresse 5], cadastré section DX n°[Cadastre 2] pour une contenance de 00 ha 02 a 00 ca,

* dit que le montant retenu pour la créance de la société Boursorama le 27 juin 2006 à l'égard de M. [E], [H], [D], [Y] [J] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 56 552,89 euros arrêtée au 31 mars 2021, 

* rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution,

* débouté M. [E] [J] de sa demande en autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble,

* ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,

*fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 22 novembre 2022 à 14 heures 30,

*rappelé que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à 25 000 euros et qu'à défaut d'enchère lors de l'audience d'adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à 







prix initiale,

* désigné la SCP O. Serreau - J. Sabard huissiers de justice à [Localité 11], pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l'assistance, si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l'huissier de justice de pénétrer dans les lieux,

* dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins 3 jours à l'avance, des dates et heures des visites,

* dit que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères,

* débouté M. [E] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,

* condamné M. [E] [J] à payer à la société Boursorama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté M. [E] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

* débouté M. [E] [J] de voir : 

' déclarer la SA Boursorama irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter,

In limine litis,

' déclarer nulle l'assignation de la société Boursorama,

' ordonner la nullité de la procédure,

A titre subsidiaire,

' déclarer les demandes de la société Boursorama prescrites,

' déclarer les demandes de la société Boursorama irrecevables,

' déclarer la fin de non-recevoir faute pour la société Boursorama de qualité pour agir et faute d'intérêt à agir,

' déclarer irrecevable l'action de la société Boursorama,

' déclarer la société Boursorama irrecevable en ses demandes, faute de qualité pour agir et faute d'intérêt à agir,

' ordonner l'irrégularité de la procédure faute d'avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [J],

' ordonner la nullité de la présente procédure,

A titre infiniment subsidiaire,

' débouter la société Boursorama de voir ordonner la vente immobilière des biens ci-dessus désignés,

' orienter la procédure vers une procédure amiable,

' ordonner la vente amiable de la procédure des biens et droits immobiliers, objet de la présente procédure,

En tout état de cause,

' prononcer la mainlevée de la saisie immobilière,

' prononcer la nullité du taux conventionnel,

' prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

' débouter la société Boursorama de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,

' déclarer M. [J] bien fondé et recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' condamner la société Boursorama à payer à M. [J] une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' condamner la société Boursorama à payer à M. [J] une somme de 5 000 euros au 







titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société Boursorama aux entiers dépens,

- dire et juger M. [J] recevable en son action,

Et statuant à nouveau : 

-déclarer SA Boursorama irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter,

-déclarer les demandes de la société Boursorama prescrites,

-déclarer les demandes de la société Boursorama irrecevables,

-« déclarer la fin de non-recevoir » faute pour la société Boursorama de qualité pour agir et faute d'intérêt à agir,

-déclarer irrecevable l'action de la société Boursorama,

-déclarer la société Boursorama irrecevable en ses demandes, faute de qualité pour agir et faute d'intérêt à agir,

-« ordonner l'irrégularité de la procédure » faute d'avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [J],

En conséquence,

-« ordonner la nullité de la procédure » diligentée par la société Boursorama à l'encontre de M. [J],

A titre subsidiaire,

-débouter la société Boursorama de voir ordonner la vente immobilière des biens ci-dessus désignés,

-orienter la procédure vers une vente amiable,

-ordonner « la vente amiable de la procédure » des biens et droits immobiliers, objet de la présente procédure,

En tout état de cause,

-prononcer la mainlevée de la saisie immobilière,

-prononcer la nullité du taux conventionnel,

-prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

-débouter la société Boursorama de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,

-déclarer M. [J] bien fondé et recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Boursorama à payer à M. [J] une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner la société Boursorama à verser à M. [J] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

-condamner la société Boursorama aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,

-condamner la société Boursorama à verser à M. [J] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

-condamner la société Boursorama aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel



Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022, M. [J] réitère l'intégralité de ses prétentions initiales. 



Il fait d'abord valoir au soutien de son appel que la demande de la société Boursorama est irrecevable, en ce que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date à laquelle il a été informé de la déchéance du terme, le 26 avril 2013, ce dont il déduit que l'action de la société Boursorama était prescrite lorsqu'elle lui a fait délivrer commandement, le 29 juin 2021. 





M. [J] ajoute que les actes interruptifs de prescription retenus par le premier juge, par une motivation, selon ses termes, « totalement improbable », et ne reposant « sur aucun fondement juridique », lui sont inopposables en ce qu'ils n'ont été délivrés qu'à la SCI Pablo. 



M. [J] soutient ensuite, pour la première fois en cause d'appel, que faute pour la société Boursorama de justifier l'avoir informé annuellement de ses engagements de caution et du montant restant dû, conformément aux prévisions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la société poursuivante doit être déchue du droit aux intérêts. En faisant valoir qu'il résulte du commandement délivré le 29 juin 2021 que la SCI Pablo ne serait plus redevable que des intérêts, M. [J] en déduit qu'il ne saurait être condamné au paiement de la somme de 56 522,79 euros exclusivement constituée d'intérêts, et conclut au rejet de la demande de la société Boursorama.



Il soutient également, pour la première fois en cause d'appel, ne pas avoir été informé de la défaillance de la débitrice principale conformément aux prévisions des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, ce dont il déduit là encore que la société intimée ne pourra qu'être déboutée de ses demandes. 



M. [J] ajoute, là encore pour la première fois à hauteur d'appel, que l'acte de cautionnement est nul, par application des prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, en ce qu'il ne mentionne pas la durée de son engagement de caution. 



Reprenant ensuite les contestations et moyens qu'il avait formulés devant le premier juge, M. [J] soutient que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus, au sens de l'article L. 313-7 du code de la consommation, et en déduit que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en indiquant qu'il appartenait à la caution de rapporter la preuve de la disproportion alléguée, la société Boursorama, qui n'a pas démontré avoir vérifié sa situation financière et patrimoniale lors de la souscription du cautionnement litigieux, devra être déchue « de son droit à garantie », dès lors que, s'il était à l'époque propriétaire d'un immeuble, il devait rembourser un prêt immobilier et percevait un salaire annuel de 27 000 euros, insuffisant pour faire face à son engagement de caution.



M. [J] réaffirme en cause d'appel que la société Boursorama ne justifie pas du montant de sa créance, puis que la société Caixabank France, aux droits de laquelle elle se trouve, a failli à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde, tant à son égard qu'à l'endroit de la SCI Pablo. 



Il explique en ce sens que la souscription du prêt in fine et les placements financiers risqués qui y étaient adossés constituait un montage financier à la fois complexe et, selon lui, inadapté, qui obligeait la banque à informer la SCI Pablo et lui-même des risques qu'ils prenaient. M. [J] soutient que le prêteur a engagé sa responsabilité en octroyant à la SCI Pablo un crédit ruineux, et en ne le mettant pas en garde sur les risques générés par ce montage. Il en déduit que la société Boursorama, qui ne peut lui opposer la prescription sans justifier qu'il aurait été averti, devra être déboutée de ses demandes.













M. [J] soutient par ailleurs que, faute pour la société Caixabank d'avoir mentionné dans le contrat de prêt le taux effectif global (TEG) du prêt, conformément à l'article L.313-4 du code monétaire et financier, la cour devra ordonner la nullité de la stipulation d'intérêts et priver la société Boursorama de tous intérêts conventionnels.



A titre infiniment subsidiaire, en assurant avoir justifié devant le premier juge des démarches qu'il avait déjà entreprises en vue de parvenir à la vente amiable du bien saisi, puis en indiquant produire en cause d'appel, outre une estimation du bien, un mandat de vente dûment signé donné à l'agence immobilière Brosset immobilier, M. [J] demande à la cour de rejeter la demande de vente forcée et « d'ordonner » la vente amiable.



Il sollicite enfin la condamnation de l'intimée à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir que la société Boursorama, qui « savait parfaitement que sa demande était prescrite à son égard depuis quatre ans », agit de mauvaise foi.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2022, la société Boursorama demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

-prononcer l'irrecevabilité des contestations relatives au défaut d'information annuelle de la caution et à l'absence de durée de l'engagement,

Vu les articles 2241, 2244, 2245 et 2246 du code civil,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la société Boursorama parfaitement recevable comme n'étant pas prescrite,

Vu l'article 1103 du code civil,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [J] de sa demande de nullité de la stipulation du taux conventionnel,

Vu les articles 2224 et 1231-1 du code civil,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [J] de ses demandes au titre du devoir de mise en garde et de la disproportion de son engagement,

Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [J] de sa demande d'autorisation de vente amiable,

-condamner M. [E] [J] à payer à la société Boursorama la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de vente.



A titre liminaire, en rappelant les termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la société Boursorama fait valoir que les demandes de M. [E] [J] relatives au défaut d'information annuelle de la caution et à l'absence de durée de son engagement sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.



Après avoir rappelé qu'il résulte de l'article 2246 du code civil que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution, l'intimée fait valoir que plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus à l'encontre de la SCI Pablo, débitrice principale, les 29 novembre 2013, 17 







juin 2015, 22 février 2017 et 18 octobre 2018, puis à l'encontre de M. [E] [J] en sa qualité de caution les 4 décembre 2019 et 15 juillet 2020. Elle en déduit que le commandement valant saisie immobilière du 29 juin 2021 a été délivré dans le délai de la prescription quinquennale, et que son action est recevable. 



La société Boursorama indique ensuite que le commandement ainsi délivré le 29 juin 2021 contient le décompte précis de l'ensemble des versements effectués par la SCI Pablo, et qu'il appartient de toute façon à M. [J] de justifier des versements effectués. Elle ajoute que, sauf à faire valoir des règlements non compris dans le décompte, sa créance n'est plus susceptible d'être remise en cause, compte tenu des deux jugements d'orientation d'ores et déjà intervenus.



La société Boursorama soutient par ailleurs que la nullité tirée de l'absence de mention du TEG est une nullité relative dont seul l'emprunteur peut se prévaloir, fait valoir que la SCI Pablo, qui avait soulevé cette nullité devant le tribunal de grande instance de Blois, a été déboutée de ce cette demande, puis souligne que cette contestation est en toute hypothèse dénuée de pertinence puisque le TEG fait l'objet d'une clause spécifique, en page 4 de l'acte notarié.



Elle ajoute que le jugement d'orientation, en ce qu'il fixe la créance du poursuivant, a l'autorité de chose jugée au principal, qu'une contestation ait été élevée ou non sur ce montant. 



S'agissant des manquements aux devoirs de conseil et de mise en garde, ainsi que de la disproportion alléguée de l'engagement de caution, la société Boursorama fait valoir que l'action en responsabilité de la caution se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a été informée que les obligations résultant de son engagement allaient être mises en 'uvre du fait de la défaillance du débiteur principal et en déduit que M. [J], qui en l'espèce a reçu cette information par courrier du 26 avril 2013, est irrecevable à se prévaloir de la disproportion de son engagement ou d'un manquement au devoir de mise en garde dans le cadre de cette procédure, initiée en 2021. 



La société Boursorama ajoute qu'il ne lui appartenait de toute façon pas de vérifier la situation financière de M. [J] lors de la souscription de son engagement de caution et que ce dernier, qui n'établit ni la disproportion de son engagement à ses biens et revenus, ni l'existence d'un risque d'endettement excessif, ne pourra qu'être débouté de ses contestations formées sur ces chefs.



La banque poursuivante s'oppose enfin à la demande d'autorisation de vente amiable, qu'elle estime dilatoire, en soulignant que M. [J] n'a produit aucun mandat de vente devant le juge de l'exécution, ni même dans sa requête afin d'autorisation d'assigner à jour fixe.



Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.

Motifs

SUR CE :



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : 



Selon l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.



Le caractère accessoire du cautionnement a pour conséquence que le point de départ de la prescription de l'action de la banque contre la caution est le même que celui de son action contre le débiteur principal, à savoir la date d'exigibilité de la créance.



Il n'est pas contesté, en l'espèce, que la créance de la société Boursorama est devenue exigible le 26 avril 2013, par l'effet de la déchéance du terme de son concours.



Selon l'alinéa 1er de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.



Par application de l'article 2244 du même code, le délai de prescription ou de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.



Aux termes de l'article 2246 enfin, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. 



Cette règle signifie, contrairement à ce que laisse accroire M. [J], que les diligences qui interrompent la prescription contre le débiteur principal, interrompent également la prescription contre la caution.



Etant si besoin rappelé, de première part, qu'un commandement de payer à fin de saisie-immobilière signifié à l'emprunteur qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription à l'égard de la caution (v. par ex. Com. 18 novembre 2008, n° 07-20.031 ; Civ. 1, 9 septembre 2020, n° 18-25.997) ; de seconde part que l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation (v. par ex. Civ. 2, 1er mars 2018, n° 17-11.238 ; 6 septembre 2018, n° 17-21.337), le premier juge a retenu à raison, en l'espèce, que l'action de la société Boursorama, introduite contre M. [J] selon commandement délivré le 29 juin 2021, n'était pas prescrite, puisqu'il apparaît que le délai de la prescription quinquennale avait été interrompu par un premier commandement valant saisie immobilière délivré à la débitrice principale le 29 novembre 2013, que l'effet interruptif de l'assignation à comparaître consécutive à ce commandement portant sur un immeuble situé à [Localité 7] (16) a produit ses effets jusqu'au 17 juin 2015 au moins, date à laquelle l'immeuble a été adjugé au poursuivant à défaut d'enchère, qu'un second commandement à fin de saisie-immobilière, portant sur un immeuble situé à Romorantin-Lanthenay (41), a été délivré le 22 février 2017 et produisait encore ses effets interruptifs le 18 octobre 2018, date du jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois moins de cinq ans avant la 







délivrance à M. [J] du commandement de payer ayant introduit la saisie litigieuse.



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir : 



La société Boursorama justifie venir aux droits de la société Caixabank France par l'effet d'une opération de fusion-absorption en date du 27 juin 2006, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires le 1er août 2016 et mentionnée au registre du commerce et des sociétés le 16 août suivant.



M. [J] qui, dans le dispositif de ses dernières écritures, demande à la cour de « déclarer la fin de non-recevoir faute pour la société Boursorama de qualité pour agir et faute d'intérêt à agir », et encore de « déclarer la société Boursorama irrecevable en ses demandes, faute de qualité pour agir et faute d'intérêt à agir » ne développe dans le corps de ses conclusions aucun moyen, c'est-à-dire aucun raisonnement, en fait ou en droit, au soutien de ces fins de non-recevoir qui seront donc écartées, par confirmation du jugement entrepris.



Sur la demande tendant à voir « ordonner l'irrégularité de la procédure faute d'avoir délivré un commandement de payer valant saisie-immobilière à M. [J] » : 



Il ne fait aucun doute que la société Boursorama a fait délivrer à M. [J], selon acte de Maître [Z], huissier de justice, en date du 29 juin 2021, un commandement de payer valant saisie-immobilière. 



M. [J] ne le conteste d'ailleurs pas dans le corps de ses écritures ; il se réfère même expressément à cet acte, en page 7 de ses dernières conclusions notamment.



Cette demande, non compréhensible, ne peut dès lors qu'être écartée. 



Sur la demande tendant à voir « ordonner la nullité de la procédure » :



Cette demande, telle qu'elle est formulée au dispositif des conclusions de l'appelant, n'est soutenue par aucun moyen et n'est pas même explicitée par M. [J] qui n'indique d'ailleurs pas quelle procédure il conviendrait selon lui d'annuler.



Dès lors que le premier juge a vérifié que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et constaté, par des motifs qui ne sont pas critiqués et que la cour adopte, que la procédure de saisie-immobilière était régulière, la demande de M. [J] tendant à voir « ordonner la nullité de la procédure » sera écartée.



Sur les contestations tirées du défaut d'information de la caution et de l'absence d'indication de la durée de l'engagement de caution : 



Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.



Sous les réserves que ce texte énonce relativement aux actes et circonstances postérieures, étrangères à l'espèce, aucune des parties appelées à l'audience d'orientation, c'est-à-dire ni le créancier poursuivant ou inscrit, ni le débiteur, n'est recevable à formuler pour la première fois devant la cour d'appel, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, des demandes ou des contestations nouvelles, ni même des moyens de fait ou de droit nouveaux, fût-ce en réponse à une demande ou une fin de non-recevoir soulevée par son adversaire (v. par ex Civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-22.606 ; 25 juin 2015, n° 14-18.967 ; 31 janvier 2019, n° 18-10.930). 



Les contestations de M. [J] tirées du défaut d'information de la caution, ou de l'absence de précision de la durée de l'engagement dans la mention manuscrite prévue, au demeurant, pour les seuls cautionnements donnés par actes sous signatures privées, élevées pour la première fois en cause d'appel, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.



Sur l'allégation d'une disproportion de l'engagement de caution :



Contrairement à ce que soutient la société Boursorama, M. [J] n'exerce pas contre elle une action en responsabilité fondée sur la disproportion de son engagement de caution ; l'appelant invoque la disproportion de son engagement à ses biens et revenus pour faire échec à la mesure d'exécution initiée à son encontre. 



Cette contestation, qui constitue un moyen de défense, échappe en conséquence à la prescription (v. par ex. Com. 8 avril 2021, n° 19-12.741, 19-13.424 et 19-10.911). 



Comme l'a en revanche justement rappelé le premier juge, c'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 [ancien] du code de la consommation de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.



Dès lors que M. [J], qui procède par affirmation, ne fournit pas le moindre justificatif de sa situation financière et patrimoniale à l'époque de la souscription de l'engagement litigieux, la contestation tirée d'une disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus ne peut qu'être écartée.



Sur l'allégation d'un manquement du prêteur à son devoir de conseil et de mise en garde :



S'il explique que la société Boursorama engage sa responsabilité à son égard pour ne pas l'avoir mis en garde contre les risques liés au montage financier qui avait été proposé à la débitrice principale, M. [J] ne formule aucune demande reconventionnelle tirée d'une éventuelle perte de chance de n'avoir pas contracté, mais invoque seulement ce manquement du prêteur pour faire échec à la mesure d'exécution poursuivie à son encontre, sans prétendre obtenir un autre avantage que le rejet de la demande de vente forcée de l'immeuble saisi.



La prescription est sans incidence, dans ces circonstances, sur cette contestation qui constitue un simple moyen de défense au fond.













La contestation en cause ne peut cependant prospérer dès lors que M. [J] ne conteste pas la possibilité pour la société Boursorama de se prévaloir du titre exécutoire notarié fondant ses poursuites et n'explique pas non plus comment le manquement qu'il reproche à la banque, dont il indique seulement qu'il est source de responsabilité, pourrait conduire au rejet pur et simple de la demande du poursuivant.



Dès lors que, procédant par simple affirmation, M. [J] n'établit pas non plus que le prêt garanti n'était pas adapté aux capacités financières de la débitrice principale, ni même qu'il procédait d'une opération complexe en tant qu'il était adossé à un placement à risque, ce qui ne résulte d'aucune production, la contestation tirée d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne peut qu'être écartée, comme celle tirée d'un manquement à un devoir de conseil dont le premier juge a rappelé, à raison, qu'il n'existait pas.



Sur l'allégation de l'absence de justification du montant de la créance du poursuivant: 



La société Boursorama fournit en pièce 12, dans le corps du commandement qu'elle a fait délivrer à M. [J], un décompte précis de sa créance, faisant apparaître le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme (26 avril 2013), le montant des intérêts restés impayés à cette date, celui des intérêts échus au taux de 4,60 % l'an postérieurement à cette date et jusqu'au 31 mars 2021, le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée, puis celui des règlements intervenus du 1er juillet 2013 au 6 septembre 2019. 



En annexe du commandement, il est en outre produit, sur trois pages, un justificatif du calcul des intérêts et le détail des règlements reçus, avec l'indication de la date de chaque règlement. 



C'est donc sans sérieux que M. [J] soutient que la société Boursorama ne fournirait pas un décompte précis de sa créance, étant si besoin précisé, d'une part que le prêt garanti était un prêt « in fine », dont le capital n'était pas amortissable, mais devait être remboursé au terme du prêt, de sorte que les échéances n'étaient composées que d'intérêts ; d'autre part que si des règlements n'ont pas été comptabilisés, c'est à M. [J] d'apporter la preuve de ces paiements libératoires, et non à la société Boursorma de justifier qu'elle n'a pas reçu d'autres règlements que ceux qui figurent sur son décompte.



Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et la demande de déchéance des intérêts : 



Au soutien de ces demandes, M. [J] affirme que contrairement aux prescriptions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, l'acte de prêt ne contient pas l'indication du taux effectif global, et que la société Caixabank, qui « se devait de lui adresser un nouvel échéancier à chaque révision du taux d'intérêt, ne l'a pas fait ».



Comme l'a relevé le premier juge, l'acte authentique de prêt produit en pièce 1 par l'intimée comporte en page 4 un article VI intitulé « taux effectif global » dans lequel ce taux est indiqué comme ressortissant à 5,0504 %. 











C'est donc sans sérieux, là encore, que M. [J] maintient en cause d'appel que le taux effectif global ne figurerait pas à l'acte de prêt, ou fait valoir, sans expliquer le fondement d'une telle obligation, qui ne résulte assurément pas des dispositions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, que la société Caixabank aurait été tenue de lui adresser un nouvel échéancier à chaque révision du taux d'intérêts. 



Dès lors, rien ne justifie d'annuler la stipulation du taux des intérêts ou de déchoir la société Boursorama de son droit aux intérêts conventionnels.



Sur la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi :



L'appelant produit en cause d'appel un mandat de vente qui apparaît avoir été donné à l'agence immobilière Brosset pour les seuls besoins de la cause, à un prix au demeurant peu attractif, le 22 septembre 2022.



M. [J] ne fournit aucune offre d'achat ni surtout aucun compte-rendu de visite de l'agent immobilier qui puisse établir qu'il aurait enfin engagé des démarches sérieuses pour parvenir à la vente amiable de l'immeuble saisi.



Dans ces circonstances, sa demande sera rejetée et la vente forcée, confirmée.



Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelant pour procédure abusive : 



Les fins de non-recevoir et les contestations élevées par M. [J] ayant toutes été rejetées, la procédure initiée par la société Boursorama ne saurait être qualifiée d'abusive.



Par confirmation du jugement entrepris, l'appelant sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, dénuée de fondement.



Sur les demandes accessoires :



M. [J], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler à la société Boursorama, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,



Y ajoutant,















Déclare irrecevables les contestations, nouvelles en cause d'appel, tirées du défaut d'information de la caution et de l'absence d'indication de la durée de l'engagement de caution,



Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours pour fixation de la date de l'audience d'adjudication,



Condamne M. [E] [J] à payer à la société Boursorama la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande de M. [E] [J] formée sur le même fondement,



Condamne M. [E] [J] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de vente soumis à taxe.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/02/2023

la SCP LAVAL CROZE CARPE

la SARL ARCOLE

ARRÊT du : 23 FEVRIER 2023



N° : 26 - 23 

N° RG 22/01964 

N° Portalis DBVN-V-B7G-GUGQ



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 02 Août 2022



PARTIES EN CAUSE



APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282010293844

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]





Ayant pour avocat Me Christophe CARPE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS 





D'UNE PART



INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282641507570

S.A. BOURSORAMA

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]





Ayant pour avocat postulant Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Jérôme HOCQUARD , membre de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS







D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Août 2022





COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 19 JANVIER 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.



Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

 

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, 

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,





Greffier :



Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, 





ARRÊT :



Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE :



Par acte authentique en date du 30 mai 2002 reçu par Maître [B], notaire, la société Caixabank France a consenti à la SCI Pablo un prêt immobilier dit in fine d'un montant de 283 000 euros, destiné à financer à l'acquisition de deux immeubles situés respectivement à [Localité 7] (16) et [Localité 9] (41).



Cet emprunt, remboursable avec intérêts au taux proportionnel initial de 4,95 % l'an stipulé variable, a été garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.



Aux termes du même acte notarié, le gérant de la SCI Pablo, M. [E] [J], s'est en outre porté caution solidaire des engagements souscrits par la SCI à l'égard de la société Caixabank France.













La société Caixabank France a été absorbée par la société Boursorama suivant acte de fusion absorption en date du 27 juin 2006, approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires le 1er août suivant.



La société Boursorama, ainsi venue aux droits de la société Caixabank France, a prononcé la déchéance du terme de son concours le 26 avril 2013 et vainement mis en demeure la SCI Pablo ainsi que M. [J], par courrier recommandé du 26 avril 2013 réceptionné le 6 mai suivant, de lui régler la somme de 306 637,02 euros. 



Les mesures d'exécution engagées contre la SCI Pablo ne l'ayant pas entièrement désintéressée, la société Boursorama a fait délivrer à M. [J], suivant acte extra judiciaire du 29 juin 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les parties divises et indivises d'un appartement composant le lot 23 d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé à [Localité 11] (37), [Adresse 5], cadastré section DX n° [Cadastre 2], et ce pour avoir paiement de la somme de globale de 56 522,79 euros arrêtée au 31 mars 2021.



Ce commandement a été publié le 11 août 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, volume 2021 S n° 12.



Par acte du 30 septembre 2021, la société Boursorama a fait assigner M. [J] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement du 2 août 2022, a :

-rejeté l'exception de nullité tirée de l'inobservation des dispositions des articles R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution et 56 du code de procédure civile,

-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Boursorama,

-rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

-dit que les conditions des articles L.311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits appartenant à M. [E], [H], [D], [Y] [J] en l'occurrence le lot n°23 d'un ensemble immobilier sis à [Localité 11] (Indre et Loire), [Adresse 5], cadastré section DX n°[Cadastre 2] pour une contenance de 00 ha 02 a 00 ca,

-dit que le montant retenu pour la créance de la société Boursorama le 27 juin 2006 à l'égard de M. [E], [H], [D], [Y] [J] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 56 552,89 euros arrêtée au 31 mars 2021, 

-rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L.334-1 et R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution,

-débouté M. [E] [J] de sa demande en autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble,

-ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,

-fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 22 novembre 2022 à 14 heures 30,

-rappelé que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à 25 000 euros et qu'à défaut d'enchère lors de l'audience d'adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale,

-désigné la SCP O. Serreau - J. Sabard huissier de justice à [Localité 11], pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l'assistance, si besoin est, de deux 







témoins, d'un serrurier et de la force publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l'huissier de justice de pénétrer dans les lieux,

-dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins 3 jours à l'avance des dates et heures des visites,

-dit que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères,

-débouté M. [E] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,

-condamné M. [E] [J] à payer à la société Boursorama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [E] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.



M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 août 2022 en critiquant tous les chefs du jugement puis, autorisé par une ordonnance de la présidente de cette chambre substituant le premier président de cette cour, rendue le 6 septembre 2022 sur requête déposée le 30 août précédent, a fait assigner la société Boursorama pour l'audience du 19 janvier 2023 par acte du 21 septembre 2022, remis le 29 septembre suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile, R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de : 

-déclarer M. [E] [J] recevable et bien fondé en son appel du jugement du 2 août 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et prétentions,

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

* rejeté l'exception de nullité tirée de l'inobservation des dispositions des articles R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution et 56 du code de procédure civile,

* rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Boursorama,

* rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

* dit que les conditions des articles L.311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits appartenant à M. [E], [H], [D], [Y] [J] en l'occurrence le lot n°23 d'un ensemble immobilier sis à [Localité 11] (Indre et Loire), [Adresse 5], cadastré section DX n°[Cadastre 2] pour une contenance de 00 ha 02 a 00 ca,

* dit que le montant retenu pour la créance de la société Boursorama le 27 juin 2006 à l'égard de M. [E], [H], [D], [Y] [J] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 56 552,89 euros arrêtée au 31 mars 2021, 

* rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution,

* débouté M. [E] [J] de sa demande en autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble,

* ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,

*fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 22 novembre 2022 à 14 heures 30,

*rappelé que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à 25 000 euros et qu'à défaut d'enchère lors de l'audience d'adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à 







prix initiale,

* désigné la SCP O. Serreau - J. Sabard huissiers de justice à [Localité 11], pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l'assistance, si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l'huissier de justice de pénétrer dans les lieux,

* dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins 3 jours à l'avance, des dates et heures des visites,

* dit que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères,

* débouté M. [E] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,

* condamné M. [E] [J] à payer à la société Boursorama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté M. [E] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

* débouté M. [E] [J] de voir : 

' déclarer la SA Boursorama irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter,

In limine litis,

' déclarer nulle l'assignation de la société Boursorama,

' ordonner la nullité de la procédure,

A titre subsidiaire,

' déclarer les demandes de la société Boursorama prescrites,

' déclarer les demandes de la société Boursorama irrecevables,

' déclarer la fin de non-recevoir faute pour la société Boursorama de qualité pour agir et faute d'intérêt à agir,

' déclarer irrecevable l'action de la société Boursorama,

' déclarer la société Boursorama irrecevable en ses demandes, faute de qualité pour agir et faute d'intérêt à agir,

' ordonner l'irrégularité de la procédure faute d'avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [J],

' ordonner la nullité de la présente procédure,

A titre infiniment subsidiaire,

' débouter la société Boursorama de voir ordonner la vente immobilière des biens ci-dessus désignés,

' orienter la procédure vers une procédure amiable,

' ordonner la vente amiable de la procédure des biens et droits immobiliers, objet de la présente procédure,

En tout état de cause,

' prononcer la mainlevée de la saisie immobilière,

' prononcer la nullité du taux conventionnel,

' prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

' débouter la société Boursorama de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,

' déclarer M. [J] bien fondé et recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' condamner la société Boursorama à payer à M. [J] une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' condamner la société Boursorama à payer à M. [J] une somme de 5 000 euros au 







titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société Boursorama aux entiers dépens,

- dire et juger M. [J] recevable en son action,

Et statuant à nouveau : 

-déclarer SA Boursorama irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter,

-déclarer les demandes de la société Boursorama prescrites,

-déclarer les demandes de la société Boursorama irrecevables,

-« déclarer la fin de non-recevoir » faute pour la société Boursorama de qualité pour agir et faute d'intérêt à agir,

-déclarer irrecevable l'action de la société Boursorama,

-déclarer la société Boursorama irrecevable en ses demandes, faute de qualité pour agir et faute d'intérêt à agir,

-« ordonner l'irrégularité de la procédure » faute d'avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [J],

En conséquence,

-« ordonner la nullité de la procédure » diligentée par la société Boursorama à l'encontre de M. [J],

A titre subsidiaire,

-débouter la société Boursorama de voir ordonner la vente immobilière des biens ci-dessus désignés,

-orienter la procédure vers une vente amiable,

-ordonner « la vente amiable de la procédure » des biens et droits immobiliers, objet de la présente procédure,

En tout état de cause,

-prononcer la mainlevée de la saisie immobilière,

-prononcer la nullité du taux conventionnel,

-prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

-débouter la société Boursorama de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,

-déclarer M. [J] bien fondé et recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Boursorama à payer à M. [J] une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner la société Boursorama à verser à M. [J] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

-condamner la société Boursorama aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,

-condamner la société Boursorama à verser à M. [J] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

-condamner la société Boursorama aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel



Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022, M. [J] réitère l'intégralité de ses prétentions initiales. 



Il fait d'abord valoir au soutien de son appel que la demande de la société Boursorama est irrecevable, en ce que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date à laquelle il a été informé de la déchéance du terme, le 26 avril 2013, ce dont il déduit que l'action de la société Boursorama était prescrite lorsqu'elle lui a fait délivrer commandement, le 29 juin 2021. 





M. [J] ajoute que les actes interruptifs de prescription retenus par le premier juge, par une motivation, selon ses termes, « totalement improbable », et ne reposant « sur aucun fondement juridique », lui sont inopposables en ce qu'ils n'ont été délivrés qu'à la SCI Pablo. 



M. [J] soutient ensuite, pour la première fois en cause d'appel, que faute pour la société Boursorama de justifier l'avoir informé annuellement de ses engagements de caution et du montant restant dû, conformément aux prévisions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la société poursuivante doit être déchue du droit aux intérêts. En faisant valoir qu'il résulte du commandement délivré le 29 juin 2021 que la SCI Pablo ne serait plus redevable que des intérêts, M. [J] en déduit qu'il ne saurait être condamné au paiement de la somme de 56 522,79 euros exclusivement constituée d'intérêts, et conclut au rejet de la demande de la société Boursorama.



Il soutient également, pour la première fois en cause d'appel, ne pas avoir été informé de la défaillance de la débitrice principale conformément aux prévisions des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, ce dont il déduit là encore que la société intimée ne pourra qu'être déboutée de ses demandes. 



M. [J] ajoute, là encore pour la première fois à hauteur d'appel, que l'acte de cautionnement est nul, par application des prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, en ce qu'il ne mentionne pas la durée de son engagement de caution. 



Reprenant ensuite les contestations et moyens qu'il avait formulés devant le premier juge, M. [J] soutient que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus, au sens de l'article L. 313-7 du code de la consommation, et en déduit que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en indiquant qu'il appartenait à la caution de rapporter la preuve de la disproportion alléguée, la société Boursorama, qui n'a pas démontré avoir vérifié sa situation financière et patrimoniale lors de la souscription du cautionnement litigieux, devra être déchue « de son droit à garantie », dès lors que, s'il était à l'époque propriétaire d'un immeuble, il devait rembourser un prêt immobilier et percevait un salaire annuel de 27 000 euros, insuffisant pour faire face à son engagement de caution.



M. [J] réaffirme en cause d'appel que la société Boursorama ne justifie pas du montant de sa créance, puis que la société Caixabank France, aux droits de laquelle elle se trouve, a failli à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde, tant à son égard qu'à l'endroit de la SCI Pablo. 



Il explique en ce sens que la souscription du prêt in fine et les placements financiers risqués qui y étaient adossés constituait un montage financier à la fois complexe et, selon lui, inadapté, qui obligeait la banque à informer la SCI Pablo et lui-même des risques qu'ils prenaient. M. [J] soutient que le prêteur a engagé sa responsabilité en octroyant à la SCI Pablo un crédit ruineux, et en ne le mettant pas en garde sur les risques générés par ce montage. Il en déduit que la société Boursorama, qui ne peut lui opposer la prescription sans justifier qu'il aurait été averti, devra être déboutée de ses demandes.













M. [J] soutient par ailleurs que, faute pour la société Caixabank d'avoir mentionné dans le contrat de prêt le taux effectif global (TEG) du prêt, conformément à l'article L.313-4 du code monétaire et financier, la cour devra ordonner la nullité de la stipulation d'intérêts et priver la société Boursorama de tous intérêts conventionnels.



A titre infiniment subsidiaire, en assurant avoir justifié devant le premier juge des démarches qu'il avait déjà entreprises en vue de parvenir à la vente amiable du bien saisi, puis en indiquant produire en cause d'appel, outre une estimation du bien, un mandat de vente dûment signé donné à l'agence immobilière Brosset immobilier, M. [J] demande à la cour de rejeter la demande de vente forcée et « d'ordonner » la vente amiable.



Il sollicite enfin la condamnation de l'intimée à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir que la société Boursorama, qui « savait parfaitement que sa demande était prescrite à son égard depuis quatre ans », agit de mauvaise foi.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2022, la société Boursorama demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

-prononcer l'irrecevabilité des contestations relatives au défaut d'information annuelle de la caution et à l'absence de durée de l'engagement,

Vu les articles 2241, 2244, 2245 et 2246 du code civil,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la société Boursorama parfaitement recevable comme n'étant pas prescrite,

Vu l'article 1103 du code civil,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [J] de sa demande de nullité de la stipulation du taux conventionnel,

Vu les articles 2224 et 1231-1 du code civil,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [J] de ses demandes au titre du devoir de mise en garde et de la disproportion de son engagement,

Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [J] de sa demande d'autorisation de vente amiable,

-condamner M. [E] [J] à payer à la société Boursorama la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de vente.



A titre liminaire, en rappelant les termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la société Boursorama fait valoir que les demandes de M. [E] [J] relatives au défaut d'information annuelle de la caution et à l'absence de durée de son engagement sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.



Après avoir rappelé qu'il résulte de l'article 2246 du code civil que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution, l'intimée fait valoir que plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus à l'encontre de la SCI Pablo, débitrice principale, les 29 novembre 2013, 17 







juin 2015, 22 février 2017 et 18 octobre 2018, puis à l'encontre de M. [E] [J] en sa qualité de caution les 4 décembre 2019 et 15 juillet 2020. Elle en déduit que le commandement valant saisie immobilière du 29 juin 2021 a été délivré dans le délai de la prescription quinquennale, et que son action est recevable. 



La société Boursorama indique ensuite que le commandement ainsi délivré le 29 juin 2021 contient le décompte précis de l'ensemble des versements effectués par la SCI Pablo, et qu'il appartient de toute façon à M. [J] de justifier des versements effectués. Elle ajoute que, sauf à faire valoir des règlements non compris dans le décompte, sa créance n'est plus susceptible d'être remise en cause, compte tenu des deux jugements d'orientation d'ores et déjà intervenus.



La société Boursorama soutient par ailleurs que la nullité tirée de l'absence de mention du TEG est une nullité relative dont seul l'emprunteur peut se prévaloir, fait valoir que la SCI Pablo, qui avait soulevé cette nullité devant le tribunal de grande instance de Blois, a été déboutée de ce cette demande, puis souligne que cette contestation est en toute hypothèse dénuée de pertinence puisque le TEG fait l'objet d'une clause spécifique, en page 4 de l'acte notarié.



Elle ajoute que le jugement d'orientation, en ce qu'il fixe la créance du poursuivant, a l'autorité de chose jugée au principal, qu'une contestation ait été élevée ou non sur ce montant. 



S'agissant des manquements aux devoirs de conseil et de mise en garde, ainsi que de la disproportion alléguée de l'engagement de caution, la société Boursorama fait valoir que l'action en responsabilité de la caution se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a été informée que les obligations résultant de son engagement allaient être mises en 'uvre du fait de la défaillance du débiteur principal et en déduit que M. [J], qui en l'espèce a reçu cette information par courrier du 26 avril 2013, est irrecevable à se prévaloir de la disproportion de son engagement ou d'un manquement au devoir de mise en garde dans le cadre de cette procédure, initiée en 2021. 



La société Boursorama ajoute qu'il ne lui appartenait de toute façon pas de vérifier la situation financière de M. [J] lors de la souscription de son engagement de caution et que ce dernier, qui n'établit ni la disproportion de son engagement à ses biens et revenus, ni l'existence d'un risque d'endettement excessif, ne pourra qu'être débouté de ses contestations formées sur ces chefs.



La banque poursuivante s'oppose enfin à la demande d'autorisation de vente amiable, qu'elle estime dilatoire, en soulignant que M. [J] n'a produit aucun mandat de vente devant le juge de l'exécution, ni même dans sa requête afin d'autorisation d'assigner à jour fixe.



Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.

















SUR CE :



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : 



Selon l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.



Le caractère accessoire du cautionnement a pour conséquence que le point de départ de la prescription de l'action de la banque contre la caution est le même que celui de son action contre le débiteur principal, à savoir la date d'exigibilité de la créance.



Il n'est pas contesté, en l'espèce, que la créance de la société Boursorama est devenue exigible le 26 avril 2013, par l'effet de la déchéance du terme de son concours.



Selon l'alinéa 1er de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.



Par application de l'article 2244 du même code, le délai de prescription ou de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.



Aux termes de l'article 2246 enfin, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. 



Cette règle signifie, contrairement à ce que laisse accroire M. [J], que les diligences qui interrompent la prescription contre le débiteur principal, interrompent également la prescription contre la caution.



Etant si besoin rappelé, de première part, qu'un commandement de payer à fin de saisie-immobilière signifié à l'emprunteur qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription à l'égard de la caution (v. par ex. Com. 18 novembre 2008, n° 07-20.031 ; Civ. 1, 9 septembre 2020, n° 18-25.997) ; de seconde part que l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation (v. par ex. Civ. 2, 1er mars 2018, n° 17-11.238 ; 6 septembre 2018, n° 17-21.337), le premier juge a retenu à raison, en l'espèce, que l'action de la société Boursorama, introduite contre M. [J] selon commandement délivré le 29 juin 2021, n'était pas prescrite, puisqu'il apparaît que le délai de la prescription quinquennale avait été interrompu par un premier commandement valant saisie immobilière délivré à la débitrice principale le 29 novembre 2013, que l'effet interruptif de l'assignation à comparaître consécutive à ce commandement portant sur un immeuble situé à [Localité 7] (16) a produit ses effets jusqu'au 17 juin 2015 au moins, date à laquelle l'immeuble a été adjugé au poursuivant à défaut d'enchère, qu'un second commandement à fin de saisie-immobilière, portant sur un immeuble situé à Romorantin-Lanthenay (41), a été délivré le 22 février 2017 et produisait encore ses effets interruptifs le 18 octobre 2018, date du jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois moins de cinq ans avant la 







délivrance à M. [J] du commandement de payer ayant introduit la saisie litigieuse.



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir : 



La société Boursorama justifie venir aux droits de la société Caixabank France par l'effet d'une opération de fusion-absorption en date du 27 juin 2006, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires le 1er août 2016 et mentionnée au registre du commerce et des sociétés le 16 août suivant.



M. [J] qui, dans le dispositif de ses dernières écritures, demande à la cour de « déclarer la fin de non-recevoir faute pour la société Boursorama de qualité pour agir et faute d'intérêt à agir », et encore de « déclarer la société Boursorama irrecevable en ses demandes, faute de qualité pour agir et faute d'intérêt à agir » ne développe dans le corps de ses conclusions aucun moyen, c'est-à-dire aucun raisonnement, en fait ou en droit, au soutien de ces fins de non-recevoir qui seront donc écartées, par confirmation du jugement entrepris.



Sur la demande tendant à voir « ordonner l'irrégularité de la procédure faute d'avoir délivré un commandement de payer valant saisie-immobilière à M. [J] » : 



Il ne fait aucun doute que la société Boursorama a fait délivrer à M. [J], selon acte de Maître [Z], huissier de justice, en date du 29 juin 2021, un commandement de payer valant saisie-immobilière. 



M. [J] ne le conteste d'ailleurs pas dans le corps de ses écritures ; il se réfère même expressément à cet acte, en page 7 de ses dernières conclusions notamment.



Cette demande, non compréhensible, ne peut dès lors qu'être écartée. 



Sur la demande tendant à voir « ordonner la nullité de la procédure » :



Cette demande, telle qu'elle est formulée au dispositif des conclusions de l'appelant, n'est soutenue par aucun moyen et n'est pas même explicitée par M. [J] qui n'indique d'ailleurs pas quelle procédure il conviendrait selon lui d'annuler.



Dès lors que le premier juge a vérifié que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et constaté, par des motifs qui ne sont pas critiqués et que la cour adopte, que la procédure de saisie-immobilière était régulière, la demande de M. [J] tendant à voir « ordonner la nullité de la procédure » sera écartée.



Sur les contestations tirées du défaut d'information de la caution et de l'absence d'indication de la durée de l'engagement de caution : 



Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.



Sous les réserves que ce texte énonce relativement aux actes et circonstances postérieures, étrangères à l'espèce, aucune des parties appelées à l'audience d'orientation, c'est-à-dire ni le créancier poursuivant ou inscrit, ni le débiteur, n'est recevable à formuler pour la première fois devant la cour d'appel, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, des demandes ou des contestations nouvelles, ni même des moyens de fait ou de droit nouveaux, fût-ce en réponse à une demande ou une fin de non-recevoir soulevée par son adversaire (v. par ex Civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-22.606 ; 25 juin 2015, n° 14-18.967 ; 31 janvier 2019, n° 18-10.930). 



Les contestations de M. [J] tirées du défaut d'information de la caution, ou de l'absence de précision de la durée de l'engagement dans la mention manuscrite prévue, au demeurant, pour les seuls cautionnements donnés par actes sous signatures privées, élevées pour la première fois en cause d'appel, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.



Sur l'allégation d'une disproportion de l'engagement de caution :



Contrairement à ce que soutient la société Boursorama, M. [J] n'exerce pas contre elle une action en responsabilité fondée sur la disproportion de son engagement de caution ; l'appelant invoque la disproportion de son engagement à ses biens et revenus pour faire échec à la mesure d'exécution initiée à son encontre. 



Cette contestation, qui constitue un moyen de défense, échappe en conséquence à la prescription (v. par ex. Com. 8 avril 2021, n° 19-12.741, 19-13.424 et 19-10.911). 



Comme l'a en revanche justement rappelé le premier juge, c'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 [ancien] du code de la consommation de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.



Dès lors que M. [J], qui procède par affirmation, ne fournit pas le moindre justificatif de sa situation financière et patrimoniale à l'époque de la souscription de l'engagement litigieux, la contestation tirée d'une disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus ne peut qu'être écartée.



Sur l'allégation d'un manquement du prêteur à son devoir de conseil et de mise en garde :



S'il explique que la société Boursorama engage sa responsabilité à son égard pour ne pas l'avoir mis en garde contre les risques liés au montage financier qui avait été proposé à la débitrice principale, M. [J] ne formule aucune demande reconventionnelle tirée d'une éventuelle perte de chance de n'avoir pas contracté, mais invoque seulement ce manquement du prêteur pour faire échec à la mesure d'exécution poursuivie à son encontre, sans prétendre obtenir un autre avantage que le rejet de la demande de vente forcée de l'immeuble saisi.



La prescription est sans incidence, dans ces circonstances, sur cette contestation qui constitue un simple moyen de défense au fond.













La contestation en cause ne peut cependant prospérer dès lors que M. [J] ne conteste pas la possibilité pour la société Boursorama de se prévaloir du titre exécutoire notarié fondant ses poursuites et n'explique pas non plus comment le manquement qu'il reproche à la banque, dont il indique seulement qu'il est source de responsabilité, pourrait conduire au rejet pur et simple de la demande du poursuivant.



Dès lors que, procédant par simple affirmation, M. [J] n'établit pas non plus que le prêt garanti n'était pas adapté aux capacités financières de la débitrice principale, ni même qu'il procédait d'une opération complexe en tant qu'il était adossé à un placement à risque, ce qui ne résulte d'aucune production, la contestation tirée d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne peut qu'être écartée, comme celle tirée d'un manquement à un devoir de conseil dont le premier juge a rappelé, à raison, qu'il n'existait pas.



Sur l'allégation de l'absence de justification du montant de la créance du poursuivant: 



La société Boursorama fournit en pièce 12, dans le corps du commandement qu'elle a fait délivrer à M. [J], un décompte précis de sa créance, faisant apparaître le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme (26 avril 2013), le montant des intérêts restés impayés à cette date, celui des intérêts échus au taux de 4,60 % l'an postérieurement à cette date et jusqu'au 31 mars 2021, le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée, puis celui des règlements intervenus du 1er juillet 2013 au 6 septembre 2019. 



En annexe du commandement, il est en outre produit, sur trois pages, un justificatif du calcul des intérêts et le détail des règlements reçus, avec l'indication de la date de chaque règlement. 



C'est donc sans sérieux que M. [J] soutient que la société Boursorama ne fournirait pas un décompte précis de sa créance, étant si besoin précisé, d'une part que le prêt garanti était un prêt « in fine », dont le capital n'était pas amortissable, mais devait être remboursé au terme du prêt, de sorte que les échéances n'étaient composées que d'intérêts ; d'autre part que si des règlements n'ont pas été comptabilisés, c'est à M. [J] d'apporter la preuve de ces paiements libératoires, et non à la société Boursorma de justifier qu'elle n'a pas reçu d'autres règlements que ceux qui figurent sur son décompte.



Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et la demande de déchéance des intérêts : 



Au soutien de ces demandes, M. [J] affirme que contrairement aux prescriptions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, l'acte de prêt ne contient pas l'indication du taux effectif global, et que la société Caixabank, qui « se devait de lui adresser un nouvel échéancier à chaque révision du taux d'intérêt, ne l'a pas fait ».



Comme l'a relevé le premier juge, l'acte authentique de prêt produit en pièce 1 par l'intimée comporte en page 4 un article VI intitulé « taux effectif global » dans lequel ce taux est indiqué comme ressortissant à 5,0504 %. 











C'est donc sans sérieux, là encore, que M. [J] maintient en cause d'appel que le taux effectif global ne figurerait pas à l'acte de prêt, ou fait valoir, sans expliquer le fondement d'une telle obligation, qui ne résulte assurément pas des dispositions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, que la société Caixabank aurait été tenue de lui adresser un nouvel échéancier à chaque révision du taux d'intérêts. 



Dès lors, rien ne justifie d'annuler la stipulation du taux des intérêts ou de déchoir la société Boursorama de son droit aux intérêts conventionnels.



Sur la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi :



L'appelant produit en cause d'appel un mandat de vente qui apparaît avoir été donné à l'agence immobilière Brosset pour les seuls besoins de la cause, à un prix au demeurant peu attractif, le 22 septembre 2022.



M. [J] ne fournit aucune offre d'achat ni surtout aucun compte-rendu de visite de l'agent immobilier qui puisse établir qu'il aurait enfin engagé des démarches sérieuses pour parvenir à la vente amiable de l'immeuble saisi.



Dans ces circonstances, sa demande sera rejetée et la vente forcée, confirmée.



Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelant pour procédure abusive : 



Les fins de non-recevoir et les contestations élevées par M. [J] ayant toutes été rejetées, la procédure initiée par la société Boursorama ne saurait être qualifiée d'abusive.



Par confirmation du jugement entrepris, l'appelant sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, dénuée de fondement.



Sur les demandes accessoires :



M. [J], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler à la société Boursorama, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 2 000 euros.





PAR CES MOTIFS



Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,



Y ajoutant,















Déclare irrecevables les contestations, nouvelles en cause d'appel, tirées du défaut d'information de la caution et de l'absence d'indication de la durée de l'engagement de caution,



Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours pour fixation de la date de l'audience d'adjudication,



Condamne M. [E] [J] à payer à la société Boursorama la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande de M. [E] [J] formée sur le même fondement,



Condamne M. [E] [J] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de vente soumis à taxe.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.