Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 21 juillet 2026, n° 25/00027
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/00027 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JXCY N° MINUTE : 2026/60 DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU - CRCAMTP immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro D 399 780 097, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me THIRY substituant Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEURS Madame [X] [T] [D] [E] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant Monsieur [C] [H] [N] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Adine AYEVA DERMAN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant PARTIES SAISIES A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 23 juin 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 21 Juillet 2026. Suivant jugement contradictoire en date du 24 mars 2026 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, des demandes initiales et de la procédure, cette juridiction a entre autres dispositions, autorisé M. [C], [H], [N] [F] et Mme [X], [T], [D] [E] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, fixé les conditions auxquelles cette aliénation devait être réalisée, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 23 juin 2026, réservé les dépens. A la date sus rappelée, M. [C], [H], [N] [F] et Mme [X], [T], [D] [E] ont sollicité un renvoi en expliquant que si l’immeuble n’avait pu être vendu, ils avaient obtenu récemment une nouvelle promesse d’achat. Observant que le délai imparti pouvait d’autant moins être prolongé que le prix mentionné par le projet d’acte était inférieur à celui retenu par le Juge de l’exécution, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a réitéré ses demandes en vente forcée de l’immeuble saisi.
Motifs
SUR QUOI Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; Sur les conditions de la saisie-immobilière Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; Qu’en l’espèce, ainsi qu’il l’a déjà été constaté par jugement en date du 24 mars 2026, le créancier poursuivant justifie remplir ces conditions et sa créance arrêtée au 10 avril 2024 s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de douze mille deux cent vingt deux euros et vingt neuf centimes (12.222,29€) arrêtée au 10 avril 2024; Sur les contestations et demandes incidentes Attendu qu’aucune nouvelle demande incidente n’a été formée à l’encontre de la procédure ; Sur la poursuite de la procédure de vente forcée Attendu que conformément aux dispositions des articles L 322-1et R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable de l’immeuble, doit fixer le montant du prix en deçà duquel il ne peut être vendu et l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que ce délai ne peut excéder trois mois ; qu’à défaut, la vente forcée doit être ordonnée sans qu’il soit possible de le proroger ; Attendu qu’en l’espèce, il n’est nullement justifié de la réalisation d’une vente amiable ; que le délai imparti à cet effet est expiré de sorte qu’un renvoi ne peut être accordé d’autant que le projet de promesse d’achat versé aux débats mentionne un prix de 175 000 euros donc inférieur à celui fixé qui ne peut être modifié ; qu’en application des articles R 322-5 dernier alinéa et 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée doit donc être ordonnée ; que le détail de ses modalités figure au dispositif de la présente décision ; Sur les demandes relatives aux dépens Attendu que les dépens seront compris dans les frais de distribution ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort : - Vu le commandement délivré le 14 mai 2025 et publié le 11 juin 2025 au service de la publicité foncière d’[Localité 4] et [Localité 5] sous la référence : volume 2025 S numéro 26 et 27, - Vu le jugement en date du 24 mars 2026, - Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution; - Rappelle que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [C], [H], [N] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (45) et Mme [X], [T], [D] [E] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (37); - Rappelle que le montant retenu pour la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à l’égard de M. [C], [H], [N] [F] et Mme [X], [T], [D] [E] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de douze mille deux cent vingt deux euros et vingt neuf centimes (12.222,29€) arrêtée au 10 avril 2024 ; - Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée des biens ou droits immobiliers appartenant à M. [C], [H], [N] [F] et Mme [X], [T], [D] [E] et sis [Adresse 4]” à [Localité 8] ([Localité 4]-et-[Localité 5]), cadastré section ZS, n° [Cadastre 1], lieudit “[Localité 9]”, d’une contenance de 04 ha, 08 a, 53 ca ; - Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 13 octobre 2026 à 14 heures 30 ; - Fixe à la somme de soixante huit mille (68 000) euros le montant de la mise à prix; - Précise qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour cette mise à prix ; - DÉSIGNE la S.E.L.A.R.L. [U] [I], commissaire de justice à [Localité 10] ([Localité 4] et [Localité 5]), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 11] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux ; -Dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez - Dit que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites. - Dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ; - Dit que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ; - Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Jugement prononcé le 21 Juillet 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/00027 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JXCY N° MINUTE : 2026/60 DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU - CRCAMTP immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro D 399 780 097, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me THIRY substituant Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEURS Madame [X] [T] [D] [E] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant Monsieur [C] [H] [N] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Adine AYEVA DERMAN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant PARTIES SAISIES A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 23 juin 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 21 Juillet 2026. Suivant jugement contradictoire en date du 24 mars 2026 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, des demandes initiales et de la procédure, cette juridiction a entre autres dispositions, autorisé M. [C], [H], [N] [F] et Mme [X], [T], [D] [E] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, fixé les conditions auxquelles cette aliénation devait être réalisée, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 23 juin 2026, réservé les dépens. A la date sus rappelée, M. [C], [H], [N] [F] et Mme [X], [T], [D] [E] ont sollicité un renvoi en expliquant que si l’immeuble n’avait pu être vendu, ils avaient obtenu récemment une nouvelle promesse d’achat. Observant que le délai imparti pouvait d’autant moins être prolongé que le prix mentionné par le projet d’acte était inférieur à celui retenu par le Juge de l’exécution, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a réitéré ses demandes en vente forcée de l’immeuble saisi. SUR QUOI Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; Sur les conditions de la saisie-immobilière Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; Qu’en l’espèce, ainsi qu’il l’a déjà été constaté par jugement en date du 24 mars 2026, le créancier poursuivant justifie remplir ces conditions et sa créance arrêtée au 10 avril 2024 s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de douze mille deux cent vingt deux euros et vingt neuf centimes (12.222,29€) arrêtée au 10 avril 2024; Sur les contestations et demandes incidentes Attendu qu’aucune nouvelle demande incidente n’a été formée à l’encontre de la procédure ; Sur la poursuite de la procédure de vente forcée Attendu que conformément aux dispositions des articles L 322-1et R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable de l’immeuble, doit fixer le montant du prix en deçà duquel il ne peut être vendu et l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que ce délai ne peut excéder trois mois ; qu’à défaut, la vente forcée doit être ordonnée sans qu’il soit possible de le proroger ; Attendu qu’en l’espèce, il n’est nullement justifié de la réalisation d’une vente amiable ; que le délai imparti à cet effet est expiré de sorte qu’un renvoi ne peut être accordé d’autant que le projet de promesse d’achat versé aux débats mentionne un prix de 175 000 euros donc inférieur à celui fixé qui ne peut être modifié ; qu’en application des articles R 322-5 dernier alinéa et 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée doit donc être ordonnée ; que le détail de ses modalités figure au dispositif de la présente décision ; Sur les demandes relatives aux dépens Attendu que les dépens seront compris dans les frais de distribution ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort : - Vu le commandement délivré le 14 mai 2025 et publié le 11 juin 2025 au service de la publicité foncière d’[Localité 4] et [Localité 5] sous la référence : volume 2025 S numéro 26 et 27, - Vu le jugement en date du 24 mars 2026, - Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution; - Rappelle que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [C], [H], [N] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (45) et Mme [X], [T], [D] [E] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (37); - Rappelle que le montant retenu pour la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à l’égard de M. [C], [H], [N] [F] et Mme [X], [T], [D] [E] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de douze mille deux cent vingt deux euros et vingt neuf centimes (12.222,29€) arrêtée au 10 avril 2024 ; - Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée des biens ou droits immobiliers appartenant à M. [C], [H], [N] [F] et Mme [X], [T], [D] [E] et sis [Adresse 4]” à [Localité 8] ([Localité 4]-et-[Localité 5]), cadastré section ZS, n° [Cadastre 1], lieudit “[Localité 9]”, d’une contenance de 04 ha, 08 a, 53 ca ; - Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 13 octobre 2026 à 14 heures 30 ; - Fixe à la somme de soixante huit mille (68 000) euros le montant de la mise à prix; - Précise qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour cette mise à prix ; - DÉSIGNE la S.E.L.A.R.L. [U] [I], commissaire de justice à [Localité 10] ([Localité 4] et [Localité 5]), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 11] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux ; -Dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez - Dit que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites. - Dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ; - Dit que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ; - Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Jugement prononcé le 21 Juillet 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
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