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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 31 mars 2026, n° 25/00011

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 31 Mars 2026



Numéro de rôle : N° RG 25/00011 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSG4

N° MINUTE : 2026/28


DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] C&G sis [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VAL DE [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 307 213 249 dont le siège social se situe [Adresse 2],
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


CRÉANCIER POURSUIVANT 


DEFENDERESSE

Madame [J] [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


PARTIE SAISIE



A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 février 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 31 Mars 2026.

Suivant jugement contradictoire en date du 14 octobre 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, des demandes initiales et de la procédure, cette juridiction a entre autres dispositions, autorisé Mme [J], [A] [Y] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] C &G, fixé les conditions auxquelles cette aliénation devait être réalisée, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 février 2026, réservé les dépens.

A la date sus rappelée, la défenderesse qui a expliqué avoir obtenu deux offres d’achat à un prix inférieur à celui fixé par la décision autorisant la vente amiable a sollicité un renvoi auquel le créancier poursuivant s’est opposé. L’affaire a été retenue et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] C &G a maintenu ses demandes tendant à être autorisé à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.

Motifs

SUR QUOI

Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
 

Sur les conditions de la saisie-immobilière 

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; 

Qu’en l’espèce, ainsi qu’il l’a déjà été constaté par jugement en date du 14 octobre 2025, le créancier poursuivant justifie remplir ces conditions et sa créance arrêtée au 19 octobre 2024 s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de onze mille huit cent soixante dix sept euros et trente et un centimes (11 877,31 euros) ; 


Sur les contestations et demandes incidentes

Attendu qu’aucune nouvelle demande incidente n’a été formée à l’encontre de la procédure ;


Sur la poursuite de la procédure de vente forcée

Attendu que conformément aux dispositions des articles L 322-1et R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable de l’immeuble, doit fixer le montant du prix en deçà duquel il ne peut être vendu et l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que ce délai ne peut excéder trois mois ; qu’à défaut, la vente forcée doit être ordonnée sans qu’il soit possible de le proroger ; 

Qu’en l’espèce, il n’est nullement justifié de la réalisation d’une vente amiable ; que le délai imparti à cet effet est expiré ; qu’au demeurant, les deux offres d’achat émises par courriels du 09 février dernier ne pourraient pas être retenues car sensiblement inférieures au montant du prix auquel la vente amiable a été autorisée et qui ne peut être modifié ; qu’au surplus, aucune garantie sur la solvabilité des potentiels acquéreurs ni le sérieux de leur proposition n’est apportée ; qu’en application des articles R 322-5 dernier alinéa et 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée doit donc être ordonnée ; que le détail de ses modalités figure au dispositif de la présente décision ;

Sur les demandes relatives aux dépens 

Attendu que les dépens seront compris dans les frais de distribution ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
 
- Vu le commandement délivré le 21 novembre 2024 et publié le 21 janvier 2025 au service de la publicité foncière d’[Localité 5] et [Localité 2] sous la référence : volume 2025 S n° 4,

- Vu le jugement en date du 14 octobre 2025,

- Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;

- Rappelle que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de l’immeuble appartenant à Mme [J], [A] [Y] ;

- Rappelle que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] C &G à l’égard de Mme [J], [A] [Y] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de onze mille huit cent soixante dix sept euros et trente et un centimes (11 877,31 euros) arrêtée au 19 octobre 2024 ;

- Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée des biens ou droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier “[Localité 6] [Localité 7]” comportant deux bâtiments (C et G) sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4], cadastré section DI numéro [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 6] pour une contenance de 00 ha 55 a 15 ca (...) consistant en un lot de copropriété n° 10 un appartement situé dans le bâtiment C avec les cent cinquante huit dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les trois cent soixante huit dix millièmes des charges bâtiment ;

- Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 23 juin 2026 à 14 heures 30 ;

- Fixe à la somme de six mille (6 000) euros le montant de la mise à prix;

- Précise qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour cette mise à prix ;

 - DÉSIGNE la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaire de justice à [Localité 3] ([Localité 5] et [Localité 2]), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 8] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux ; 

 -Dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez
 
 - Dit que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites.

- Dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ; 

- Dit que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;

- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;


Jugement prononcé le 31 Mars 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 31 Mars 2026



Numéro de rôle : N° RG 25/00011 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSG4

N° MINUTE : 2026/28


DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] C&G sis [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VAL DE [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 307 213 249 dont le siège social se situe [Adresse 2],
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


CRÉANCIER POURSUIVANT 


DEFENDERESSE

Madame [J] [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


PARTIE SAISIE



A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 février 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 31 Mars 2026.

Suivant jugement contradictoire en date du 14 octobre 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, des demandes initiales et de la procédure, cette juridiction a entre autres dispositions, autorisé Mme [J], [A] [Y] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] C &G, fixé les conditions auxquelles cette aliénation devait être réalisée, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 février 2026, réservé les dépens.

A la date sus rappelée, la défenderesse qui a expliqué avoir obtenu deux offres d’achat à un prix inférieur à celui fixé par la décision autorisant la vente amiable a sollicité un renvoi auquel le créancier poursuivant s’est opposé. L’affaire a été retenue et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] C &G a maintenu ses demandes tendant à être autorisé à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.


SUR QUOI

Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
 

Sur les conditions de la saisie-immobilière 

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; 

Qu’en l’espèce, ainsi qu’il l’a déjà été constaté par jugement en date du 14 octobre 2025, le créancier poursuivant justifie remplir ces conditions et sa créance arrêtée au 19 octobre 2024 s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de onze mille huit cent soixante dix sept euros et trente et un centimes (11 877,31 euros) ; 


Sur les contestations et demandes incidentes

Attendu qu’aucune nouvelle demande incidente n’a été formée à l’encontre de la procédure ;


Sur la poursuite de la procédure de vente forcée

Attendu que conformément aux dispositions des articles L 322-1et R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable de l’immeuble, doit fixer le montant du prix en deçà duquel il ne peut être vendu et l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que ce délai ne peut excéder trois mois ; qu’à défaut, la vente forcée doit être ordonnée sans qu’il soit possible de le proroger ; 

Qu’en l’espèce, il n’est nullement justifié de la réalisation d’une vente amiable ; que le délai imparti à cet effet est expiré ; qu’au demeurant, les deux offres d’achat émises par courriels du 09 février dernier ne pourraient pas être retenues car sensiblement inférieures au montant du prix auquel la vente amiable a été autorisée et qui ne peut être modifié ; qu’au surplus, aucune garantie sur la solvabilité des potentiels acquéreurs ni le sérieux de leur proposition n’est apportée ; qu’en application des articles R 322-5 dernier alinéa et 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée doit donc être ordonnée ; que le détail de ses modalités figure au dispositif de la présente décision ;

Sur les demandes relatives aux dépens 

Attendu que les dépens seront compris dans les frais de distribution ;


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
 
- Vu le commandement délivré le 21 novembre 2024 et publié le 21 janvier 2025 au service de la publicité foncière d’[Localité 5] et [Localité 2] sous la référence : volume 2025 S n° 4,

- Vu le jugement en date du 14 octobre 2025,

- Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;

- Rappelle que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de l’immeuble appartenant à Mme [J], [A] [Y] ;

- Rappelle que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] C &G à l’égard de Mme [J], [A] [Y] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de onze mille huit cent soixante dix sept euros et trente et un centimes (11 877,31 euros) arrêtée au 19 octobre 2024 ;

- Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée des biens ou droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier “[Localité 6] [Localité 7]” comportant deux bâtiments (C et G) sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4], cadastré section DI numéro [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 6] pour une contenance de 00 ha 55 a 15 ca (...) consistant en un lot de copropriété n° 10 un appartement situé dans le bâtiment C avec les cent cinquante huit dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les trois cent soixante huit dix millièmes des charges bâtiment ;

- Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 23 juin 2026 à 14 heures 30 ;

- Fixe à la somme de six mille (6 000) euros le montant de la mise à prix;

- Précise qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour cette mise à prix ;

 - DÉSIGNE la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaire de justice à [Localité 3] ([Localité 5] et [Localité 2]), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 8] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux ; 

 -Dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez
 
 - Dit que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites.

- Dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ; 

- Dit que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;

- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;


Jugement prononcé le 31 Mars 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET

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Mise à jour de la source le 2026-04-01T21:56:28.782Z.