Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/10611
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par une proposition de rectification du 24 juin 2016, faisant suite à une première proposition de rectification du 4 décembre 2014, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a informé M. [Q] [T] et Mme [N] [A], son épouse, qu'elle envisageait de mettre à leur charge la somme de 175 069 euros à titre de rappel d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2006, augmentée de 83 333 euros d'intérêts de retard et 70 028 euros de majorations, soit la somme totale de 328 340 euros. 2. En dépit des observations de M. [T], le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (le comptable public) a mis cette somme en recouvrement par un avis de mise en recouvrement (AMR) du 28 février 2017. 3. Par une lettre du 22 mars 2022 adressée à M. [T] pour le compte de M. ou Mme [T], le comptable public a mis ces derniers en demeure de payer la somme de 325 909,74 euros, correspondant à la somme mise en recouvrement le 28 février 2017, diminuée du montant d'un paiement pris en compte à hauteur de 2 520,26 euros. 4. Par un courriel du 25 avril 2022, faisant valoir, d'abord, que le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale avait expiré le 15 mars 2021, soit quatre ans après l'envoi d'une première mise en demeure, le 15 mars 2017, et, ensuite et en tout état de cause, que la mise en demeure du 22 mars 2022 avait été envoyée à une adresse erronée, de sorte qu'elle n'avait pas interrompu le délai de prescription, M. [T] a demandé à l'administration fiscale d'abandonner le recouvrement de cette somme. 5. Par une décision du 17 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a rejeté cette contestation, en faisant valoir qu'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) avait été émise contre M. [T] ou son ancienne épouse, dont cette dernière avait accusé réception le 19 avril 2006, ce qui aurait interrompu le délai de prescription à l'égard de M. [T], en tant que codébiteur solidaire du rappel d'ISF mis en recouvrement. 6. Le 20 juillet 2022, M. [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris « la direction générale des finances publiques représentée par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification de situations fiscales domicilié en cette qualité au [Adresse 1] à [Localité 1]) », afin de voir jugée prescrite l'action en recouvrement du rappel d'ISF 2006, de voir annuler la décision de rejet du 17 mai 2022 et de voir prononcer le dégrèvement de la somme mise en recouvrement à ce titre. 7. Le directeur général des finances publiques, qui a constitué avocat sur cette assignation, a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant, à titre principal, à ce que les demandes de M. [T] soient déclarées irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la direction générale des finances publiques, et non contre le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification des situations fiscales et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes d'annulation de la décision de rejet et de dégrèvement de la somme mise en recouvrement soient déclarées irrecevables comme relevant du contentieux de l'assiette. 8. Par une ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état a statué comme suit : « REJETTE les demandes de l'administration fiscale ; DECLARE recevables les demandes de M. [Q] [T] ; REJETTE la demande d'indemnité de M. [Q] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 17 mai 2023 pour les conclusions au fond de l'administration fiscale ». 9. Par un jugement du 7 mai 2025, le tribunal a ensuite statué comme suit : « REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'administration fiscale relative à la contestation de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 ; DÉCLARE prescrite l'action en recouvrement mise en 'uvre par la Direction Générale des Finances Publiques en exécution de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 relatif à l'impôt sur la fortune de l'année 2006 ; CONDAMNE le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 4], aux dépens mentionnés à l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales ; REJETTE la demande de M. [Q] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. » 10. Par une déclaration du 16 juin 2025, le directeur général des finances publiques a fait appel de cette ordonnance et de ce jugement. 11. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2026, le directeur général des finances publiques demande à la cour de : « Vu les articles L281 et R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; Vu les articles L 252 fiscales ; L 257 du livre des procédures fiscales Vu l'ordonnance Covid N° 306/202 Vu les articles 1313, 2244 et 2245 du code civil Vu l'article 4 du code de procédure pénale - INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en État du Tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2023 (9ème chambre 1ère section RG 22/08945) Statuant à nouveau, - DÉCLARER IRRECEVABLE Monsieur [Q] [T] en toutes ses demandes ; - SUBSIDIAIREMENT, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 7 mai 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre 1ère section RG 22/08945). Statuant à nouveau, - DÉCLARER IRRECEVABLE Monsieur [Q] [T] en toutes ses demandes - DÉBOUTER Monsieur [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; PLUS SUBSIDIAIREMENT - PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [Q] [T] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le susdit aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa GRYNWAJC avocat aux offres de droit sur le fondement de l'article 699 du CPC. » 12. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2026, M. [T] demande à la cour de : « Vu les articles L.281 et R.281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, Vu les articles L.252 et L.257 du même code, Vu l'ordonnance n°306/202 relative à la gestion de la crise sanitaire, Vu les articles 1313, 2244 et 2245 du Code civil, Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, Vu les articles 31, 56 et 700 du Code de procédure civile, [...] - CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 mars 2023 (9e chambre, 1re section, RG 22/08945) ; - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris (9e chambre, 1re section, RG 22/08945) ; - STATUER que l'assignation délivrée par Monsieur [T] est régulière et que ses demandes sont parfaitement recevables ; - DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant principales que subsidiaires ; - REJETER la demande de sursis à statuer, faute de lien direct et certain avec une procédure pénale en cours ; - CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques à verser à Monsieur [T] la somme de 10.000 euros et la condamner aux entiers dépens sur les fondements des articles 700 du Code de procédure civile et R*207-1 du Livre des procédures fiscales ». 13. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 26 janvier 2026. 14. Par un message du 6 février 2026, l'avocat du directeur général des finances publiques a remis au greffe une note en délibéré. 15. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la note en délibéré produite le 6 février 2026 par l'avocat de la direction générale des finances publiques 16. L'article 445 du code de procédure civile dispose : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » 17. En application de ces dispositions, la note en délibéré produite par l'avocat de la direction générale des finances publiques le 6 février 2026, qui ne lui a pas été demandée et qui ne tend pas à répondre à des conclusions du ministère public, sera déclarée irrecevable. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le directeur général des finances publiques Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandes de M. [T] seraient improprement dirigées contre la direction générale des finances publiques 18. En premier lieu, les articles 32 et 122 du code de procédure civile disposent : - article 122 : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » - article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » 19. En second lieu, les articles L. 252, L. 281, R*. 281-1 et R*. 281-4 du livre des procédures fiscales, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2018-970 du 8 novembre 2018, en vigueur depuis la même date, disposent : - article L. 252 : « Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. [...]» - article L. 281 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. [...] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; [...] » - article R*. 281-1 : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; [...]» - article R*. 281-4 : « Le chef de service [...] se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.[...] Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ['] ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de [']pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. » 20. L'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016, dispose : « I. ' 1° Le directeur départemental des finances publiques [...] ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de : a) Statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;[...] 1° ter. Le pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent de l'ordre judiciaire les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées à la suite de ces réclamations et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances est conféré à un ou plusieurs directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.[...] 3° Le directeur départemental des finances publiques [...] ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de : a) Statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ; b) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances relatives aux affaires mentionnées au a qui relèvent de la juridiction administrative. [...] » 21. Si, d'une part, le dernier alinéa de l'article R*. 281-4 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-970 du 8 novembre 2018, ne précise plus que la procédure engagée devant le juge compétent par le contribuable auquel la décision sur une contestation relative au recouvrement prévue à l'article L. 281 du même livre n'a pas donné satisfaction, ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande, doit être « dirigée contre le comptable chargé du recouvrement », et si, d'autre part, l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts ne désigne pas l'autorité habilitée à représenter l'Etat pour défendre à une telle procédure, lorsque l'affaire ne relève pas de la juridiction administrative, il résulte néanmoins de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales que le comptable public chargé du recouvrement est investi d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts (en ce sens, 2e Civ., 8 décembre 2022, n° 21-14.132) et que, de la même manière, seul ce comptable public a qualité pour défendre au recours contre la décision rejetant une contestation relative au recouvrement prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, lorsque l'affaire relève de la juridiction judiciaire. 22. En l'espèce, le directeur général des finances publiques soutient que l'action de M. [T] serait irrecevable, dans la mesure où l'assignation aurait été délivrée à la direction générale des finances publiques, alors qu'elle aurait dû l'être au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérifications des situations fiscales, comptable public chargé du recouvrement de la créance en cause, lequel était désigné dans la lettre du 17 mai 2022 par laquelle la décision de rejet a été notifiée à M. [T]. 23. Cependant, en dépit de la maladresse de la formulation employée dans l'assignation délivrée le 20 juillet 2022, à la demande de M. [T], à « la direction générale des finances publiques représentée par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification de situations fiscales », il ne fait aucun doute que c'était contre l'Etat, ainsi assimilé à la direction générale des finances publiques et représenté par le comptable public chargé du recouvrement de la créance en cause, conformément à la mention figurant dans la lettre de notification du 17 mai 2022, qu'était dirigée la procédure engagée par M. [T]. Au demeurant, il n'est pas soutenu que la formulation employée dans cette assignation, laquelle a été délivrée à l'adresse du comptable public mentionnée dans la lettre du 17 mai 2022, n'aurait pas mis ce dernier en mesure de défendre au recours formé par M. [T]. 24. Au surplus, M. [T], dans cette assignation, s'est borné à reproduire la mention figurant en entête de l'AMR du 28 février 2017 et de la mise en demeure du 22 mars 2022 (« Direction générale des finances publiques - Pôle de recouvrement spécialisé DNSVF »), ce qui pouvait lui laisser entendre que la mention de cette direction générale devait précéder l'identification du comptable public. 25. A cet égard, il importe peu que, comme le fait valoir le directeur général des finances publiques, qui a constitué avocat sur cette assignation et a fait appel de l'ordonnance du 8 mars 2023 et du jugement du 7 mai 2025, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification de situations fiscales n'ait pas été habilité à représenter la direction générale des finances publiques. 26. Et il importe peu, de la même manière, que la direction générale des finances publiques soit visée à plusieurs reprises dans le dispositif de cette assignation, dans la mesure où il ne peut être fait grief à M. [T] d'avoir demandé, en premier lieu, que soit jugées prescrite l'action en recouvrement et irrégulière la mise en demeure du 22 mars 2022, qu'il disait respectivement mise en 'uvre et établie par cette direction générale, laquelle figurait en entête de l'AMR comme de la mise en demeure litigieuse, en deuxième lieu, que soit prononcée l'annulation de la décision de rejet, qu'il attribuait à cette même direction générale, alors que cette décision avait été prise, non par le comptable public, mais par le directeur de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4], et, en troisième lieu, que la direction générale des finances publiques soit condamnée aux dépens et à lui payer à une indemnité de procédure, dès lors que ces dernières demandes ne pouvaient, en tout état de cause, être dirigées contre le comptable public à titre personnel et s'interprètent nécessairement comme dirigées contre l'Etat. 27. En conséquence, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif et à porter une atteinte disproportionnée au droit de M. [T] d'accéder au juge compétent pour statuer sur son recours, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandes de M. [T] auraient été improprement dirigées contre la direction générale des finances publiques. Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la contestation relèverait du contentieux de l'assiette 28. L'article L. 281, alinéa 3, du livre des procédures fiscales, déjà cité au point 19, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. [...] ». 29. En l'espèce, le directeur général des finances publiques fait valoir qu'au fil de ses conclusions, M. [T] aurait fait évoluer ses demandes initiales pour demander en définitive, notamment, l'annulation de l'AMR du 28 février 2017 et le dégrèvement de l'imposition mise à sa charge, ce qui relèverait du contentieux de l'assiette et non du contentieux du recouvrement. Il ajoute que, dans le cadre du contentieux du recouvrement, M. [T] ne pourrait demander l'annulation de la décision de rejet de sa contestation, mais seulement contester sa légalité au regard du bien-fondé de l'acte de poursuite. 30. Dans son assignation, M. [T] demandait, à titre principal, que soit jugée prescrite l'action en recouvrement mise en 'uvre au titre de l'ISF 2006, que soit ainsi prononcée l'annulation de la décision de rejet du 17 mai 2022 et que soit prononcé, par voie de conséquence, le dégrèvement de la somme de 328 430 euros mise en recouvrement à son encontre. 31. Selon le jugement, dans ses dernières conclusions devant le tribunal, M. [T] demandait, à titre principal, qu'il soit jugé que l'AMR du 28 février 2017, la mise en demeure du 15 mars 2017, les SATD des 17 avril 2019 et 9 avril 2021 et la mise en demeure du 22 mars 2022 étaient irréguliers et ne pouvaient « avoir valablement commencé à faire courir puis interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement » et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que les SATD des 17 avril 2019 et 9 avril 2021 et la mise en demeure du 22 mars 2022 étaient irrégulières et ne pouvaient avoir valablement interrompu ce délai de prescription, que, dans les deux hypothèses, qu'il soit jugé en conséquence que cette action en recouvrement était prescrite, que soit prononcée à son profit la décharge de son obligation de payer la somme de 328 430 euros pour défaut d'exigibilité de la créance et que soit confirmé, par voie de conséquence, le dégrèvement de cette somme. 32. En cet état, en premier lieu, il est exact, comme le fait valoir le directeur général des finances publiques, que, lorsqu'elles sont saisies en tant que juge de l'impôt d'un recours dirigé contre une décision de rejet, le cas échéant implicite, d'une contestation relative au recouvrement prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, fondée sur la prescription de l'action en recouvrement, les juridictions judiciaires ne statuent pas comme juge de l'excès de pouvoir mais doivent se prononcer sur le bien-fondé de la décision de rejet, sans qu'il y ait lieu, à supposer qu'elles accueillent la contestation du contribuable, d'annuler la décision de rejet. 33. Cependant, dans la mesure où, dans le dispositif de son assignation, M. [T] ne demandait l'annulation de la décision de rejet du 17 mai 2022 qu'en conséquence de la prescription de l'action en recouvrement de la dette fiscale en cause, ce dont il résulte que cette demande s'interprétait nécessairement comme tendant à la remise en cause du bien-fondé de cette décision et qu'interprétée de la sorte, elle n'encourait pas l'irrecevabilité invoquée par le directeur général des finances publiques, l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir opposée à cette demande, étant observé, en tout état de cause, qu'en l'état du dispositif du jugement, lequel n'a pas prononcé cette annulation et dont M. [T] se borne à demander la confirmation, la cour n'est plus saisie de cette demande. 34. En deuxième lieu, dès lors que M. [T] demandait que l'action en recouvrement des rappels d'ISF 2006 mis à sa charge soit déclarée prescrite, de sorte qu'il soulevait une contestation ayant trait, non au bien-fondé de la créance, mais à l'exigibilité de l'impôt, il s'en déduit qu'en dépit de l'impropriété du terme de dégrèvement employé dans l'assignation puis dans les dernières conclusions de M. [T] devant le tribunal, la demande formée à ce titre s'interprétait nécessairement comme une demande de décharge de l'obligation de payer, recevable dans le cadre du recours prévu à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 35. L'ordonnance du 8 mars 2023 sera confirmée, en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir opposée à ces demandes, fin de non-recevoir qui n'était plus soulevée devant le tribunal. 36. En troisième lieu, en revanche, c'est à tort que le jugement rejette la fin de non-recevoir opposée par le directeur général des finances publiques à la demande de M. [T] tendant à ce que l'AMR du 28 février 2017 soit déclaré irrégulier, au motif que cette fin de non-recevoir aurait été rejetée par l'ordonnance du 8 mars 2023, alors que, d'une part, cette demande n'était pas présentée dans l'assignation au vu de laquelle le juge de la mise en état a statué, de sorte que le juge de la mise en état n'avait pu statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une demande qui n'était pas encore formée et où, d'autre part, la contestation de la régularité de l'AMR, qui relève du contentieux de l'assiette, ne pouvait être présentée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 37. Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il rejette cette fin de non-recevoir, qui constituait la seule fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal. Il sera cependant constaté qu'en l'état du dispositif du jugement, lequel n'a pas annulé l'AMR du 28 février 2017 et dont M. [T] se borne à demander la confirmation, la cour n'est plus saisie de cette demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir qui lui était opposée. Sur la prescription de l'action en recouvrement des rappels d'ISF 2006 mis à la charge de M. [T] 38. En premier lieu, l'article 274 du livre des procédures fiscales dispose : - dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, applicable aux actions en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022 : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A [lequel vise notamment l'AMR]. [...]» - dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette loi : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. » 39. L'article L. 257 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020, dispose : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. [...]». 40. En deuxième lieu, les articles 2244 et 2245 du code civil disposent : - article 2244 : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. » - article 2245 : « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. [...] » 41. En troisième lieu, en matière de recouvrement, si l'administration fiscale peut notifier les titres exécutoires et actes de poursuite à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit cependant être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes pouvant être poursuivies, les actes les concernant (en ce sens Com., 25 mars 2014, n° 12-27.612, Bull. n° 60, Com., 30 août 2023, n° 20-23.653 et Com., 30 août 2023, n° 21-12.307). 42. Cependant, si le défaut de notification d'un acte de la procédure de recouvrement d'une dette fiscale à l'un des redevables solidaires de cette dette, en cours de procédure, c'est-à dire au plus tard au moment de l'engagement des poursuites contre ce redevable, rend cet acte inopposable à ce dernier, de sorte, notamment, que le comptable chargé du recouvrement de la dette ne peut se prévaloir contre ce redevable, en réponse à une contestation relative à ces poursuites, de l'effet interruptif de la prescription attaché à cet acte, cette circonstance est en revanche sans incidence sur la prescription de l'action en recouvrement, dont le délai peut avoir été valablement interrompu par l'acte inopposable à ce seul redevable solidaire. 43. Il s'en déduit d'abord que, dans une telle hypothèse, le défaut de notification d'actes interruptifs de prescription atteint seulement la régularité des actes de poursuite dirigés contre le redevable auquel ces actes n'ont pas été notifiés, le juge de l'exécution étant alors seul compétent pour statuer sur une telle irrégularité, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 44. Il s'en déduit ensuite qu'à supposer que de tels actes de poursuite soient jugés irréguliers, l'exigibilité de l'impôt n'en est pas pour autant remise en cause et le redevable n'est pas déchargé de son obligation de payer, de ce seul fait, de sorte que, dans la mesure où la prescription de l'action en recouvrement n'est pas acquise, la procédure de recouvrement peut être reprise par le comptable public contre ce redevable, après que lui ont été notifiés les actes interruptifs de prescription qui ne l'avaient pas été précédemment. 45. En l'espèce, d'une part, même à supposer que M. [T] ait intérêt à soutenir que le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale n'aurait pas commencé à courir, faute d'une notification régulière de l'AMR du 28 février 2017, cette administration justifie avoir envoyé cet AMR le 2 mars 2017 à M. et Mme [T], à la fois au [Adresse 3] à [Localité 5] et au [Adresse 4] à [Localité 6], en Suisse, ces seuls envois suffisant à faire courir contre cette administration le délai de prescription de son action en recouvrement, à compter du 2 mars 2017. 46. Au surplus, il est constant qu'à la date du fait générateur de l'ISF 2006, mis en recouvrement par cet AMR du 28 février 2017, M. et Mme [T] étaient mariés et ne relevaient pas des exceptions à la règle de l'imposition commune en matière d'ISF, de sorte qu'ils sont solidairement tenus du paiement de cet impôt. Il est également constant qu'avant leur séparation, M. et Mme [T] demeuraient au [Adresse 3] à [Localité 5], que Mme [T] y était toujours domiciliée en mars 2017 et qu'elle y a reçu l'AMR du 28 février 2017, de sorte que cet AMR a été régulièrement notifié à Mme [T] en mars 2017 et que le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale, qu'elle soit dirigée contre Mme [T] ou contre M. [T], codébiteur solidaire, a commencé à courir au plus tard à cette date. 47. Au surplus encore, si M. [T] allègue, sans en justifier, avoir divorcé de Mme [T], il résulte d'une réponse du 26 janvier 2018 à une proposition de rectification du 21 décembre 2017, portant sur des amendes mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014, que la séparation de corps des époux aurait été prononcée par un jugement du 9 mars 2007. Cependant, M. [T] n'allègue, ni ne démontre a fortiori, avoir déclaré à l'administration fiscale, avant le 26 janvier 2018, l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 3], en Suisse, dont il se prévaut dans ses conclusions, de sorte qu'il ne peut faire grief à l'administration fiscale de ne pas lui avoir notifié l'AMR du 28 février 2017 à cette adresse. 48. Au surplus enfin, tant dans sa contestation du 25 avril 2022 relative à la mise en demeure du 22 mars 2022 que dans son assignation du 20 juillet 2022, M. [T] a reconnu avoir reçu l'AMR du 28 février 2017, précisant dans sa contestation l'avoir reçu le 3 mars 2017, ce qui correspond à la date portée sur l'enveloppe d'envoi de cet AMR au [Adresse 3] à [Localité 5], qu'il produit en pièce n° 3. 49. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'envoi de l'AMR du 28 février 2017 avait commencé à faire courir le délai de prescription quadriennal de l'action en recouvrement de l'administration fiscale. 50. De deuxième part, il est établi que l'administration fiscale a établi le 15 mars 2017, contre « M. ou Mme [T] », deux mises en demeure de payer les sommes mises en recouvrement le 28 février 2017, qu'elle a adressées, pour l'une à Mme [T] au [Adresse 3] à [Localité 5] et pour l'autre à M. [T] au [Adresse 4] à [Localité 6], en Suisse. Dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [T] a reçu la mise en demeure envoyée à son adresse située à [Localité 5], cette mise en demeure a interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement de la dette d'ISF auquel M. et Mme [T] sont solidairement tenus, en application de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, ce délai ayant alors vocation à expirer, au plus tôt, le 15 mars 2021. 51. Au surplus, tant dans sa contestation du 25 avril 2022 relative à la mise en demeure du 22 mars 2022 que dans son assignation du 20 juillet 2022, M. [T] a reconnu avoir reçu la mise en demeure du 15 mars 2017, précisant que cette mise en demeure avait interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement et fait courir un nouveau délai de prescription de quatre ans. 52. C'est donc encore à juste titre que le tribunal a retenu que les mises en demeure établies le 15 mars 2017 par l'administration fiscale ont interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement des sommes visées par l'AMR du 28 février 2017. 53. De troisième part, l'administration fiscale justifie avoir notifié à Mme [T], à l'adresse située à [Localité 5], deux SATD portant notamment sur la dette d'ISF mise en recouvrement le 28 février 2017, établies respectivement les 17 avril 2019 et 9 avril 2021 et notifiées les 19 avril 2019 et 19 avril 2021, selon les mentions portées sur les avis de réception versés aux débats, étant relevé que rien ne permet de remettre en cause la régularité de ces notifications, que M. [T] ne conteste pas au demeurant. 54. Il est exact, comme le soutient M. [T] et comme l'a retenu le tribunal, que l'administration fiscale ne justifie pas d'une notification régulière à M. [T] de ces deux SATD, faute de les lui avoir envoyées à l'adresse située à Crans-Montana qu'il avait précédemment déclarée. En particulier, les pièces extraites d'une procédure pénale, produites par l'administration fiscale, selon lesquelles M. [T] aurait faussement déclaré avoir établi sa résidence fiscale en Suisse, tout en continuant à demeurer au [Adresse 3] à [Localité 5], ne suffisent pas à établir que les actes de poursuite pouvaient lui être notifiés à cette adresse, alors, en particulier, que l'administration fiscale, elle-même, distinguait les notifications faites à « M. ou Mme [T] par Mme [T] », à l'adresse située à [Localité 5], et les notifications faites à « M. ou Mme [T] par M. [T] », qu'elle adressait au [Adresse 4] à [Localité 6], sans toutefois justifier qu'elle avait pu valablement retenir cette dernière adresse, et non celle situé à [Localité 3] que M. [T] lui avait indiquée dès le mois de janvier 2018. 55. Cependant, si le défaut de notification régulière à M. [T] de ces SATD des 17 avril 2019 et 9 avril 2021 rend ces actes de poursuite inopposables à ce dernier, conformément à la règle énoncée au point 41, et si une telle inopposabilité aurait pu être invoquée par M. [T] pour contester devant le juge de l'exécution la régularité de la mise en demeure établie le 22 mars 2022, cette circonstance est en revanche, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sans incidence sur la prescription de l'action en recouvrement de la dette d'ISF dont M. et Mme [T] sont solidairement redevables au titre de l'année 2006, prescription dont le délai quadriennal a été valablement interrompu par ces SATD régulièrement notifiées à Mme [T]. 56. De quatrième part, comme l'a retenu le tribunal, en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, ce délai a en outre été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020. 57. De cinquième part, en revanche, l'administration fiscale ne justifie pas que le délai de prescription de son action en recouvrement aurait été interrompu par l'assignation de Mme [T] par le comptable public, le 8 octobre 2021, devant le tribunal judiciaire de Lyon, tendant à ce qu'une donation du 30 mars 2017 lui soit déclarée inopposable sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil, dès lors qu'il ne résulte pas de cette assignation que cette action paulienne ait alors été exercée pour obtenir le paiement de la dette d'ISF mise en recouvrement le 28 février 2017, peu important à cet égard qu'il résulte du jugement du 5 juin 2024, faisant droit à la demande de l'administration fiscale, que cette dette ait été visée par l'administration fiscale dans des conclusions ultérieures, les seules conclusions visées dans le jugement ayant été déposées par le comptable public le 2 octobre 2023, soit postérieurement à la mise en demeure litigieuse, établie le 22 mars 2022, de sorte que l'effet interruptif de prescription attaché à de telles conclusions serait sans incidence sur l'appréciation de la prescription à la date de cette mise en demeure. 58. De sixième part, si M. [T] invoque l'irrégularité de cette mise en demeure du 22 mars 2022, résultant de ce qu'elle aurait été envoyée au [Adresse 4] à [Localité 6], ce qui ne correspondait pas à l'adresse qu'il avait précédemment déclarée à l'administration fiscale, une telle irrégularité, à la supposer établie, serait sans incidence sur la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale à la date de cette mise en demeure, et ne pourrait donc venir au soutien de la contestation portée par M. [T], devant le juge de l'impôt, tendant à ce que soit constaté le défaut d'exigibilité de la créance à cette date et à ce qu'il soit déchargé de son obligation de payer cette créance. 59. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, le délai quadriennal de prescription de l'action en recouvrement de la dette d'ISF 2006 due solidairement par M. et Mme [T], qui a commencé à courir en mars 2017, a été interrompu par la notification à Mme [T] de la mise en demeure du 15 mars 2017, de la SATD du 17 avril 2019 et de la SATD du 9 avril 2021 et a en outre été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 24 août 2020, de sorte que, compte tenu de cette suspension, les interruptions résultant de la mise en demeure du 15 mars 2017 et de la SATD du 9 avril 2021, voire l'interruption résultant de la seule SATD du 17 avril 2019, suffisent à établir que la prescription de l'action en recouvrement de cette dette n'était pas acquise à la date de la mise en demeure établie le 22 mars 2022 par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification des situations fiscales. 60. C'est donc à tort que le tribunal a retenu que cette mise en demeure était intervenue alors que l'action en recouvrement mise en 'uvre par l'administration fiscale en exécution de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 relatif à l'ISF 2006 était prescrite, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il déclare cette action prescrite, et M. [T] sera débouté de ses demandes, toutes fondées sur la prescription de cette action. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 61. Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 699 : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. [']» - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 62. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne l'Etat aux dépens de la procédure de première instance et M. [T] sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d'appel. 63. En application du deuxième, Me Grynwajc sera autorisée à recouvrer directement contre M. [T] ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. 64. En application du troisième le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande formée par M. [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] sera débouté de la demande qu'il présente sur ce fondement devant la cour et il sera condamné, sur ce fondement, à payer à l'Etat la somme de 5 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare irrecevable la note en délibéré produite le 6 février 2026 par le directeur général des finances publiques ; Infirme l'ordonnance du 8 mars 2023 en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. [Q] [T] d'annulation de la décision du 17 mai 2022 de rejet de sa contestation et en ce qu'elle déclare cette demande recevable ; Confirme l'ordonnance du 8 mars 2023 pour le surplus de ses dispositions ; Infirme le jugement du 7 mai 2025 en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. [Q] [T] d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017, en ce qu'il déclare prescrite l'action en recouvrement mise en 'uvre par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification des situations fiscales pour l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 relatif à l'ISF de l'année 2006 de M. [Q] [T] et Mme [N] [A] épouse [T] et en ce qu'il condamne l'Etat aux dépens de la procédure de première instance ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Constate que la cour d'appel n'est pas saisie de demandes d'annulation de la décision de rejet du 17 mai 2022 et d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 ; Déboute M. [Q] [T] de toutes ses demandes ; Condamne M. [Q] [T] aux dépens des procédures de première instance et d'appel ; Autorise Me Vanessa Grynwajc à recouvrer directement contre M. [Q] [T] ceux de ces dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Déboute M. [Q] [T] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10611 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRG3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2023 - Juge de la mise en état de Paris - RG n° 22/08945 Jugement du 07 mai 2025 - TJ de Paris - RG n°22/08945 APPELANT LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] [Localité 1] Représenté et Assisté par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228 INTIMÉ Monsieur [Q] [T] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 3] - SUISSE Représenté par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0465 Assisté de Me Romain RIVOAL, substituant Me Gilles CERVONI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Mme Solène LORANS, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [O] [K] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par une proposition de rectification du 24 juin 2016, faisant suite à une première proposition de rectification du 4 décembre 2014, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a informé M. [Q] [T] et Mme [N] [A], son épouse, qu'elle envisageait de mettre à leur charge la somme de 175 069 euros à titre de rappel d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2006, augmentée de 83 333 euros d'intérêts de retard et 70 028 euros de majorations, soit la somme totale de 328 340 euros. 2. En dépit des observations de M. [T], le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (le comptable public) a mis cette somme en recouvrement par un avis de mise en recouvrement (AMR) du 28 février 2017. 3. Par une lettre du 22 mars 2022 adressée à M. [T] pour le compte de M. ou Mme [T], le comptable public a mis ces derniers en demeure de payer la somme de 325 909,74 euros, correspondant à la somme mise en recouvrement le 28 février 2017, diminuée du montant d'un paiement pris en compte à hauteur de 2 520,26 euros. 4. Par un courriel du 25 avril 2022, faisant valoir, d'abord, que le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale avait expiré le 15 mars 2021, soit quatre ans après l'envoi d'une première mise en demeure, le 15 mars 2017, et, ensuite et en tout état de cause, que la mise en demeure du 22 mars 2022 avait été envoyée à une adresse erronée, de sorte qu'elle n'avait pas interrompu le délai de prescription, M. [T] a demandé à l'administration fiscale d'abandonner le recouvrement de cette somme. 5. Par une décision du 17 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a rejeté cette contestation, en faisant valoir qu'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) avait été émise contre M. [T] ou son ancienne épouse, dont cette dernière avait accusé réception le 19 avril 2006, ce qui aurait interrompu le délai de prescription à l'égard de M. [T], en tant que codébiteur solidaire du rappel d'ISF mis en recouvrement. 6. Le 20 juillet 2022, M. [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris « la direction générale des finances publiques représentée par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification de situations fiscales domicilié en cette qualité au [Adresse 1] à [Localité 1]) », afin de voir jugée prescrite l'action en recouvrement du rappel d'ISF 2006, de voir annuler la décision de rejet du 17 mai 2022 et de voir prononcer le dégrèvement de la somme mise en recouvrement à ce titre. 7. Le directeur général des finances publiques, qui a constitué avocat sur cette assignation, a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant, à titre principal, à ce que les demandes de M. [T] soient déclarées irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la direction générale des finances publiques, et non contre le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification des situations fiscales et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes d'annulation de la décision de rejet et de dégrèvement de la somme mise en recouvrement soient déclarées irrecevables comme relevant du contentieux de l'assiette. 8. Par une ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état a statué comme suit : « REJETTE les demandes de l'administration fiscale ; DECLARE recevables les demandes de M. [Q] [T] ; REJETTE la demande d'indemnité de M. [Q] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 17 mai 2023 pour les conclusions au fond de l'administration fiscale ». 9. Par un jugement du 7 mai 2025, le tribunal a ensuite statué comme suit : « REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'administration fiscale relative à la contestation de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 ; DÉCLARE prescrite l'action en recouvrement mise en 'uvre par la Direction Générale des Finances Publiques en exécution de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 relatif à l'impôt sur la fortune de l'année 2006 ; CONDAMNE le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 4], aux dépens mentionnés à l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales ; REJETTE la demande de M. [Q] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. » 10. Par une déclaration du 16 juin 2025, le directeur général des finances publiques a fait appel de cette ordonnance et de ce jugement. 11. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2026, le directeur général des finances publiques demande à la cour de : « Vu les articles L281 et R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; Vu les articles L 252 fiscales ; L 257 du livre des procédures fiscales Vu l'ordonnance Covid N° 306/202 Vu les articles 1313, 2244 et 2245 du code civil Vu l'article 4 du code de procédure pénale - INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en État du Tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2023 (9ème chambre 1ère section RG 22/08945) Statuant à nouveau, - DÉCLARER IRRECEVABLE Monsieur [Q] [T] en toutes ses demandes ; - SUBSIDIAIREMENT, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 7 mai 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre 1ère section RG 22/08945). Statuant à nouveau, - DÉCLARER IRRECEVABLE Monsieur [Q] [T] en toutes ses demandes - DÉBOUTER Monsieur [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; PLUS SUBSIDIAIREMENT - PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [Q] [T] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le susdit aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa GRYNWAJC avocat aux offres de droit sur le fondement de l'article 699 du CPC. » 12. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2026, M. [T] demande à la cour de : « Vu les articles L.281 et R.281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, Vu les articles L.252 et L.257 du même code, Vu l'ordonnance n°306/202 relative à la gestion de la crise sanitaire, Vu les articles 1313, 2244 et 2245 du Code civil, Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, Vu les articles 31, 56 et 700 du Code de procédure civile, [...] - CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 mars 2023 (9e chambre, 1re section, RG 22/08945) ; - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris (9e chambre, 1re section, RG 22/08945) ; - STATUER que l'assignation délivrée par Monsieur [T] est régulière et que ses demandes sont parfaitement recevables ; - DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant principales que subsidiaires ; - REJETER la demande de sursis à statuer, faute de lien direct et certain avec une procédure pénale en cours ; - CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques à verser à Monsieur [T] la somme de 10.000 euros et la condamner aux entiers dépens sur les fondements des articles 700 du Code de procédure civile et R*207-1 du Livre des procédures fiscales ». 13. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 26 janvier 2026. 14. Par un message du 6 février 2026, l'avocat du directeur général des finances publiques a remis au greffe une note en délibéré. 15. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la note en délibéré produite le 6 février 2026 par l'avocat de la direction générale des finances publiques 16. L'article 445 du code de procédure civile dispose : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » 17. En application de ces dispositions, la note en délibéré produite par l'avocat de la direction générale des finances publiques le 6 février 2026, qui ne lui a pas été demandée et qui ne tend pas à répondre à des conclusions du ministère public, sera déclarée irrecevable. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le directeur général des finances publiques Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandes de M. [T] seraient improprement dirigées contre la direction générale des finances publiques 18. En premier lieu, les articles 32 et 122 du code de procédure civile disposent : - article 122 : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » - article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » 19. En second lieu, les articles L. 252, L. 281, R*. 281-1 et R*. 281-4 du livre des procédures fiscales, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2018-970 du 8 novembre 2018, en vigueur depuis la même date, disposent : - article L. 252 : « Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. [...]» - article L. 281 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. [...] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; [...] » - article R*. 281-1 : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; [...]» - article R*. 281-4 : « Le chef de service [...] se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.[...] Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ['] ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de [']pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. » 20. L'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016, dispose : « I. ' 1° Le directeur départemental des finances publiques [...] ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de : a) Statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;[...] 1° ter. Le pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent de l'ordre judiciaire les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées à la suite de ces réclamations et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances est conféré à un ou plusieurs directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.[...] 3° Le directeur départemental des finances publiques [...] ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de : a) Statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ; b) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances relatives aux affaires mentionnées au a qui relèvent de la juridiction administrative. [...] » 21. Si, d'une part, le dernier alinéa de l'article R*. 281-4 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-970 du 8 novembre 2018, ne précise plus que la procédure engagée devant le juge compétent par le contribuable auquel la décision sur une contestation relative au recouvrement prévue à l'article L. 281 du même livre n'a pas donné satisfaction, ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande, doit être « dirigée contre le comptable chargé du recouvrement », et si, d'autre part, l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts ne désigne pas l'autorité habilitée à représenter l'Etat pour défendre à une telle procédure, lorsque l'affaire ne relève pas de la juridiction administrative, il résulte néanmoins de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales que le comptable public chargé du recouvrement est investi d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts (en ce sens, 2e Civ., 8 décembre 2022, n° 21-14.132) et que, de la même manière, seul ce comptable public a qualité pour défendre au recours contre la décision rejetant une contestation relative au recouvrement prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, lorsque l'affaire relève de la juridiction judiciaire. 22. En l'espèce, le directeur général des finances publiques soutient que l'action de M. [T] serait irrecevable, dans la mesure où l'assignation aurait été délivrée à la direction générale des finances publiques, alors qu'elle aurait dû l'être au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérifications des situations fiscales, comptable public chargé du recouvrement de la créance en cause, lequel était désigné dans la lettre du 17 mai 2022 par laquelle la décision de rejet a été notifiée à M. [T]. 23. Cependant, en dépit de la maladresse de la formulation employée dans l'assignation délivrée le 20 juillet 2022, à la demande de M. [T], à « la direction générale des finances publiques représentée par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification de situations fiscales », il ne fait aucun doute que c'était contre l'Etat, ainsi assimilé à la direction générale des finances publiques et représenté par le comptable public chargé du recouvrement de la créance en cause, conformément à la mention figurant dans la lettre de notification du 17 mai 2022, qu'était dirigée la procédure engagée par M. [T]. Au demeurant, il n'est pas soutenu que la formulation employée dans cette assignation, laquelle a été délivrée à l'adresse du comptable public mentionnée dans la lettre du 17 mai 2022, n'aurait pas mis ce dernier en mesure de défendre au recours formé par M. [T]. 24. Au surplus, M. [T], dans cette assignation, s'est borné à reproduire la mention figurant en entête de l'AMR du 28 février 2017 et de la mise en demeure du 22 mars 2022 (« Direction générale des finances publiques - Pôle de recouvrement spécialisé DNSVF »), ce qui pouvait lui laisser entendre que la mention de cette direction générale devait précéder l'identification du comptable public. 25. A cet égard, il importe peu que, comme le fait valoir le directeur général des finances publiques, qui a constitué avocat sur cette assignation et a fait appel de l'ordonnance du 8 mars 2023 et du jugement du 7 mai 2025, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification de situations fiscales n'ait pas été habilité à représenter la direction générale des finances publiques. 26. Et il importe peu, de la même manière, que la direction générale des finances publiques soit visée à plusieurs reprises dans le dispositif de cette assignation, dans la mesure où il ne peut être fait grief à M. [T] d'avoir demandé, en premier lieu, que soit jugées prescrite l'action en recouvrement et irrégulière la mise en demeure du 22 mars 2022, qu'il disait respectivement mise en 'uvre et établie par cette direction générale, laquelle figurait en entête de l'AMR comme de la mise en demeure litigieuse, en deuxième lieu, que soit prononcée l'annulation de la décision de rejet, qu'il attribuait à cette même direction générale, alors que cette décision avait été prise, non par le comptable public, mais par le directeur de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4], et, en troisième lieu, que la direction générale des finances publiques soit condamnée aux dépens et à lui payer à une indemnité de procédure, dès lors que ces dernières demandes ne pouvaient, en tout état de cause, être dirigées contre le comptable public à titre personnel et s'interprètent nécessairement comme dirigées contre l'Etat. 27. En conséquence, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif et à porter une atteinte disproportionnée au droit de M. [T] d'accéder au juge compétent pour statuer sur son recours, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandes de M. [T] auraient été improprement dirigées contre la direction générale des finances publiques. Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la contestation relèverait du contentieux de l'assiette 28. L'article L. 281, alinéa 3, du livre des procédures fiscales, déjà cité au point 19, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. [...] ». 29. En l'espèce, le directeur général des finances publiques fait valoir qu'au fil de ses conclusions, M. [T] aurait fait évoluer ses demandes initiales pour demander en définitive, notamment, l'annulation de l'AMR du 28 février 2017 et le dégrèvement de l'imposition mise à sa charge, ce qui relèverait du contentieux de l'assiette et non du contentieux du recouvrement. Il ajoute que, dans le cadre du contentieux du recouvrement, M. [T] ne pourrait demander l'annulation de la décision de rejet de sa contestation, mais seulement contester sa légalité au regard du bien-fondé de l'acte de poursuite. 30. Dans son assignation, M. [T] demandait, à titre principal, que soit jugée prescrite l'action en recouvrement mise en 'uvre au titre de l'ISF 2006, que soit ainsi prononcée l'annulation de la décision de rejet du 17 mai 2022 et que soit prononcé, par voie de conséquence, le dégrèvement de la somme de 328 430 euros mise en recouvrement à son encontre. 31. Selon le jugement, dans ses dernières conclusions devant le tribunal, M. [T] demandait, à titre principal, qu'il soit jugé que l'AMR du 28 février 2017, la mise en demeure du 15 mars 2017, les SATD des 17 avril 2019 et 9 avril 2021 et la mise en demeure du 22 mars 2022 étaient irréguliers et ne pouvaient « avoir valablement commencé à faire courir puis interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement » et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que les SATD des 17 avril 2019 et 9 avril 2021 et la mise en demeure du 22 mars 2022 étaient irrégulières et ne pouvaient avoir valablement interrompu ce délai de prescription, que, dans les deux hypothèses, qu'il soit jugé en conséquence que cette action en recouvrement était prescrite, que soit prononcée à son profit la décharge de son obligation de payer la somme de 328 430 euros pour défaut d'exigibilité de la créance et que soit confirmé, par voie de conséquence, le dégrèvement de cette somme. 32. En cet état, en premier lieu, il est exact, comme le fait valoir le directeur général des finances publiques, que, lorsqu'elles sont saisies en tant que juge de l'impôt d'un recours dirigé contre une décision de rejet, le cas échéant implicite, d'une contestation relative au recouvrement prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, fondée sur la prescription de l'action en recouvrement, les juridictions judiciaires ne statuent pas comme juge de l'excès de pouvoir mais doivent se prononcer sur le bien-fondé de la décision de rejet, sans qu'il y ait lieu, à supposer qu'elles accueillent la contestation du contribuable, d'annuler la décision de rejet. 33. Cependant, dans la mesure où, dans le dispositif de son assignation, M. [T] ne demandait l'annulation de la décision de rejet du 17 mai 2022 qu'en conséquence de la prescription de l'action en recouvrement de la dette fiscale en cause, ce dont il résulte que cette demande s'interprétait nécessairement comme tendant à la remise en cause du bien-fondé de cette décision et qu'interprétée de la sorte, elle n'encourait pas l'irrecevabilité invoquée par le directeur général des finances publiques, l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir opposée à cette demande, étant observé, en tout état de cause, qu'en l'état du dispositif du jugement, lequel n'a pas prononcé cette annulation et dont M. [T] se borne à demander la confirmation, la cour n'est plus saisie de cette demande. 34. En deuxième lieu, dès lors que M. [T] demandait que l'action en recouvrement des rappels d'ISF 2006 mis à sa charge soit déclarée prescrite, de sorte qu'il soulevait une contestation ayant trait, non au bien-fondé de la créance, mais à l'exigibilité de l'impôt, il s'en déduit qu'en dépit de l'impropriété du terme de dégrèvement employé dans l'assignation puis dans les dernières conclusions de M. [T] devant le tribunal, la demande formée à ce titre s'interprétait nécessairement comme une demande de décharge de l'obligation de payer, recevable dans le cadre du recours prévu à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 35. L'ordonnance du 8 mars 2023 sera confirmée, en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir opposée à ces demandes, fin de non-recevoir qui n'était plus soulevée devant le tribunal. 36. En troisième lieu, en revanche, c'est à tort que le jugement rejette la fin de non-recevoir opposée par le directeur général des finances publiques à la demande de M. [T] tendant à ce que l'AMR du 28 février 2017 soit déclaré irrégulier, au motif que cette fin de non-recevoir aurait été rejetée par l'ordonnance du 8 mars 2023, alors que, d'une part, cette demande n'était pas présentée dans l'assignation au vu de laquelle le juge de la mise en état a statué, de sorte que le juge de la mise en état n'avait pu statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une demande qui n'était pas encore formée et où, d'autre part, la contestation de la régularité de l'AMR, qui relève du contentieux de l'assiette, ne pouvait être présentée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 37. Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il rejette cette fin de non-recevoir, qui constituait la seule fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal. Il sera cependant constaté qu'en l'état du dispositif du jugement, lequel n'a pas annulé l'AMR du 28 février 2017 et dont M. [T] se borne à demander la confirmation, la cour n'est plus saisie de cette demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir qui lui était opposée. Sur la prescription de l'action en recouvrement des rappels d'ISF 2006 mis à la charge de M. [T] 38. En premier lieu, l'article 274 du livre des procédures fiscales dispose : - dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, applicable aux actions en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022 : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A [lequel vise notamment l'AMR]. [...]» - dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette loi : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. » 39. L'article L. 257 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020, dispose : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. [...]». 40. En deuxième lieu, les articles 2244 et 2245 du code civil disposent : - article 2244 : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. » - article 2245 : « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. [...] » 41. En troisième lieu, en matière de recouvrement, si l'administration fiscale peut notifier les titres exécutoires et actes de poursuite à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit cependant être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes pouvant être poursuivies, les actes les concernant (en ce sens Com., 25 mars 2014, n° 12-27.612, Bull. n° 60, Com., 30 août 2023, n° 20-23.653 et Com., 30 août 2023, n° 21-12.307). 42. Cependant, si le défaut de notification d'un acte de la procédure de recouvrement d'une dette fiscale à l'un des redevables solidaires de cette dette, en cours de procédure, c'est-à dire au plus tard au moment de l'engagement des poursuites contre ce redevable, rend cet acte inopposable à ce dernier, de sorte, notamment, que le comptable chargé du recouvrement de la dette ne peut se prévaloir contre ce redevable, en réponse à une contestation relative à ces poursuites, de l'effet interruptif de la prescription attaché à cet acte, cette circonstance est en revanche sans incidence sur la prescription de l'action en recouvrement, dont le délai peut avoir été valablement interrompu par l'acte inopposable à ce seul redevable solidaire. 43. Il s'en déduit d'abord que, dans une telle hypothèse, le défaut de notification d'actes interruptifs de prescription atteint seulement la régularité des actes de poursuite dirigés contre le redevable auquel ces actes n'ont pas été notifiés, le juge de l'exécution étant alors seul compétent pour statuer sur une telle irrégularité, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 44. Il s'en déduit ensuite qu'à supposer que de tels actes de poursuite soient jugés irréguliers, l'exigibilité de l'impôt n'en est pas pour autant remise en cause et le redevable n'est pas déchargé de son obligation de payer, de ce seul fait, de sorte que, dans la mesure où la prescription de l'action en recouvrement n'est pas acquise, la procédure de recouvrement peut être reprise par le comptable public contre ce redevable, après que lui ont été notifiés les actes interruptifs de prescription qui ne l'avaient pas été précédemment. 45. En l'espèce, d'une part, même à supposer que M. [T] ait intérêt à soutenir que le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale n'aurait pas commencé à courir, faute d'une notification régulière de l'AMR du 28 février 2017, cette administration justifie avoir envoyé cet AMR le 2 mars 2017 à M. et Mme [T], à la fois au [Adresse 3] à [Localité 5] et au [Adresse 4] à [Localité 6], en Suisse, ces seuls envois suffisant à faire courir contre cette administration le délai de prescription de son action en recouvrement, à compter du 2 mars 2017. 46. Au surplus, il est constant qu'à la date du fait générateur de l'ISF 2006, mis en recouvrement par cet AMR du 28 février 2017, M. et Mme [T] étaient mariés et ne relevaient pas des exceptions à la règle de l'imposition commune en matière d'ISF, de sorte qu'ils sont solidairement tenus du paiement de cet impôt. Il est également constant qu'avant leur séparation, M. et Mme [T] demeuraient au [Adresse 3] à [Localité 5], que Mme [T] y était toujours domiciliée en mars 2017 et qu'elle y a reçu l'AMR du 28 février 2017, de sorte que cet AMR a été régulièrement notifié à Mme [T] en mars 2017 et que le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale, qu'elle soit dirigée contre Mme [T] ou contre M. [T], codébiteur solidaire, a commencé à courir au plus tard à cette date. 47. Au surplus encore, si M. [T] allègue, sans en justifier, avoir divorcé de Mme [T], il résulte d'une réponse du 26 janvier 2018 à une proposition de rectification du 21 décembre 2017, portant sur des amendes mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014, que la séparation de corps des époux aurait été prononcée par un jugement du 9 mars 2007. Cependant, M. [T] n'allègue, ni ne démontre a fortiori, avoir déclaré à l'administration fiscale, avant le 26 janvier 2018, l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 3], en Suisse, dont il se prévaut dans ses conclusions, de sorte qu'il ne peut faire grief à l'administration fiscale de ne pas lui avoir notifié l'AMR du 28 février 2017 à cette adresse. 48. Au surplus enfin, tant dans sa contestation du 25 avril 2022 relative à la mise en demeure du 22 mars 2022 que dans son assignation du 20 juillet 2022, M. [T] a reconnu avoir reçu l'AMR du 28 février 2017, précisant dans sa contestation l'avoir reçu le 3 mars 2017, ce qui correspond à la date portée sur l'enveloppe d'envoi de cet AMR au [Adresse 3] à [Localité 5], qu'il produit en pièce n° 3. 49. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'envoi de l'AMR du 28 février 2017 avait commencé à faire courir le délai de prescription quadriennal de l'action en recouvrement de l'administration fiscale. 50. De deuxième part, il est établi que l'administration fiscale a établi le 15 mars 2017, contre « M. ou Mme [T] », deux mises en demeure de payer les sommes mises en recouvrement le 28 février 2017, qu'elle a adressées, pour l'une à Mme [T] au [Adresse 3] à [Localité 5] et pour l'autre à M. [T] au [Adresse 4] à [Localité 6], en Suisse. Dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [T] a reçu la mise en demeure envoyée à son adresse située à [Localité 5], cette mise en demeure a interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement de la dette d'ISF auquel M. et Mme [T] sont solidairement tenus, en application de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, ce délai ayant alors vocation à expirer, au plus tôt, le 15 mars 2021. 51. Au surplus, tant dans sa contestation du 25 avril 2022 relative à la mise en demeure du 22 mars 2022 que dans son assignation du 20 juillet 2022, M. [T] a reconnu avoir reçu la mise en demeure du 15 mars 2017, précisant que cette mise en demeure avait interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement et fait courir un nouveau délai de prescription de quatre ans. 52. C'est donc encore à juste titre que le tribunal a retenu que les mises en demeure établies le 15 mars 2017 par l'administration fiscale ont interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement des sommes visées par l'AMR du 28 février 2017. 53. De troisième part, l'administration fiscale justifie avoir notifié à Mme [T], à l'adresse située à [Localité 5], deux SATD portant notamment sur la dette d'ISF mise en recouvrement le 28 février 2017, établies respectivement les 17 avril 2019 et 9 avril 2021 et notifiées les 19 avril 2019 et 19 avril 2021, selon les mentions portées sur les avis de réception versés aux débats, étant relevé que rien ne permet de remettre en cause la régularité de ces notifications, que M. [T] ne conteste pas au demeurant. 54. Il est exact, comme le soutient M. [T] et comme l'a retenu le tribunal, que l'administration fiscale ne justifie pas d'une notification régulière à M. [T] de ces deux SATD, faute de les lui avoir envoyées à l'adresse située à Crans-Montana qu'il avait précédemment déclarée. En particulier, les pièces extraites d'une procédure pénale, produites par l'administration fiscale, selon lesquelles M. [T] aurait faussement déclaré avoir établi sa résidence fiscale en Suisse, tout en continuant à demeurer au [Adresse 3] à [Localité 5], ne suffisent pas à établir que les actes de poursuite pouvaient lui être notifiés à cette adresse, alors, en particulier, que l'administration fiscale, elle-même, distinguait les notifications faites à « M. ou Mme [T] par Mme [T] », à l'adresse située à [Localité 5], et les notifications faites à « M. ou Mme [T] par M. [T] », qu'elle adressait au [Adresse 4] à [Localité 6], sans toutefois justifier qu'elle avait pu valablement retenir cette dernière adresse, et non celle situé à [Localité 3] que M. [T] lui avait indiquée dès le mois de janvier 2018. 55. Cependant, si le défaut de notification régulière à M. [T] de ces SATD des 17 avril 2019 et 9 avril 2021 rend ces actes de poursuite inopposables à ce dernier, conformément à la règle énoncée au point 41, et si une telle inopposabilité aurait pu être invoquée par M. [T] pour contester devant le juge de l'exécution la régularité de la mise en demeure établie le 22 mars 2022, cette circonstance est en revanche, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sans incidence sur la prescription de l'action en recouvrement de la dette d'ISF dont M. et Mme [T] sont solidairement redevables au titre de l'année 2006, prescription dont le délai quadriennal a été valablement interrompu par ces SATD régulièrement notifiées à Mme [T]. 56. De quatrième part, comme l'a retenu le tribunal, en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, ce délai a en outre été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020. 57. De cinquième part, en revanche, l'administration fiscale ne justifie pas que le délai de prescription de son action en recouvrement aurait été interrompu par l'assignation de Mme [T] par le comptable public, le 8 octobre 2021, devant le tribunal judiciaire de Lyon, tendant à ce qu'une donation du 30 mars 2017 lui soit déclarée inopposable sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil, dès lors qu'il ne résulte pas de cette assignation que cette action paulienne ait alors été exercée pour obtenir le paiement de la dette d'ISF mise en recouvrement le 28 février 2017, peu important à cet égard qu'il résulte du jugement du 5 juin 2024, faisant droit à la demande de l'administration fiscale, que cette dette ait été visée par l'administration fiscale dans des conclusions ultérieures, les seules conclusions visées dans le jugement ayant été déposées par le comptable public le 2 octobre 2023, soit postérieurement à la mise en demeure litigieuse, établie le 22 mars 2022, de sorte que l'effet interruptif de prescription attaché à de telles conclusions serait sans incidence sur l'appréciation de la prescription à la date de cette mise en demeure. 58. De sixième part, si M. [T] invoque l'irrégularité de cette mise en demeure du 22 mars 2022, résultant de ce qu'elle aurait été envoyée au [Adresse 4] à [Localité 6], ce qui ne correspondait pas à l'adresse qu'il avait précédemment déclarée à l'administration fiscale, une telle irrégularité, à la supposer établie, serait sans incidence sur la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale à la date de cette mise en demeure, et ne pourrait donc venir au soutien de la contestation portée par M. [T], devant le juge de l'impôt, tendant à ce que soit constaté le défaut d'exigibilité de la créance à cette date et à ce qu'il soit déchargé de son obligation de payer cette créance. 59. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, le délai quadriennal de prescription de l'action en recouvrement de la dette d'ISF 2006 due solidairement par M. et Mme [T], qui a commencé à courir en mars 2017, a été interrompu par la notification à Mme [T] de la mise en demeure du 15 mars 2017, de la SATD du 17 avril 2019 et de la SATD du 9 avril 2021 et a en outre été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 24 août 2020, de sorte que, compte tenu de cette suspension, les interruptions résultant de la mise en demeure du 15 mars 2017 et de la SATD du 9 avril 2021, voire l'interruption résultant de la seule SATD du 17 avril 2019, suffisent à établir que la prescription de l'action en recouvrement de cette dette n'était pas acquise à la date de la mise en demeure établie le 22 mars 2022 par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification des situations fiscales. 60. C'est donc à tort que le tribunal a retenu que cette mise en demeure était intervenue alors que l'action en recouvrement mise en 'uvre par l'administration fiscale en exécution de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 relatif à l'ISF 2006 était prescrite, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il déclare cette action prescrite, et M. [T] sera débouté de ses demandes, toutes fondées sur la prescription de cette action. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 61. Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 699 : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. [']» - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 62. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne l'Etat aux dépens de la procédure de première instance et M. [T] sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d'appel. 63. En application du deuxième, Me Grynwajc sera autorisée à recouvrer directement contre M. [T] ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. 64. En application du troisième le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande formée par M. [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] sera débouté de la demande qu'il présente sur ce fondement devant la cour et il sera condamné, sur ce fondement, à payer à l'Etat la somme de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare irrecevable la note en délibéré produite le 6 février 2026 par le directeur général des finances publiques ; Infirme l'ordonnance du 8 mars 2023 en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. [Q] [T] d'annulation de la décision du 17 mai 2022 de rejet de sa contestation et en ce qu'elle déclare cette demande recevable ; Confirme l'ordonnance du 8 mars 2023 pour le surplus de ses dispositions ; Infirme le jugement du 7 mai 2025 en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. [Q] [T] d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017, en ce qu'il déclare prescrite l'action en recouvrement mise en 'uvre par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification des situations fiscales pour l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 relatif à l'ISF de l'année 2006 de M. [Q] [T] et Mme [N] [A] épouse [T] et en ce qu'il condamne l'Etat aux dépens de la procédure de première instance ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Constate que la cour d'appel n'est pas saisie de demandes d'annulation de la décision de rejet du 17 mai 2022 et d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 ; Déboute M. [Q] [T] de toutes ses demandes ; Condamne M. [Q] [T] aux dépens des procédures de première instance et d'appel ; Autorise Me Vanessa Grynwajc à recouvrer directement contre M. [Q] [T] ceux de ces dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Déboute M. [Q] [T] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:15.102Z.