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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 11 septembre 2026, n° 25/00195

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Exposé du litige

Greffier : Mme Véronique FONTAINE











LA COUR 



Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, M. [T] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins principalement de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2023 et dénoncée le 4 décembre 2023 sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque française commerciale de l'Océan indien (BFCOI) pour la somme de 18.633, 83 euros en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer du 20 avril 2010 délivrée par le tribunal d'instance de St Benoit au bénéfice de la Sorefi, créance ensuite cédée à la SAS Eos France. 



Par jugement du 30 janvier 2025, le juge a: 

- Débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes; 

- Condamné M. [T] aux dépens; 

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 17 février 2025 au greffe de la cour, M. [T] a formé appel du jugement.



Il demande de : 

- Déclarer son appel recevable et bien fondé ; 

- Infirmer la décision querellée, statuant à nouveau : 

- Constater la nullité de la signification et du commandement de payer du 13.08.2018 pour violation des dispositions de l'article 1413 du code de procédure civile dans sa rédaction au jour de ladite signification ; 

- Dire que la nullité de cet acte ne produit aucun effet interruptif ; 

- Constater la prescription du titre exécutoire en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 

- Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée sur son compte ; 

- Condamner la SAS Eos France à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour abus de saisie ; 

- Condamner la SAS Eos France à lui payer les frais de gestion prélevés par la Banque du fait de la saisie attribution ; 

- Condamner la SAS Eos France à lui payer ainsi qu'à Mme [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC, outre les dépens de l'instance, y compris les frais d'huissier liés aux mesures d'exécution diligentées. 



La SAS Eos France sollicite de la cour de : 

- La déclarer recevable en ses demandes,

- Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de St Denis le 30 janvier 2025 en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Y ajoutant

- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu les dernières conclusions de M. [T] du 16 février 2026 et celles de la SAS Eos France du 9 décembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;



Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2026;



Sur le caractère non-avenu du titre



M. [T] plaide que l'ordonnance d'injonction de payer en vertu de laquelle la saisie a été opérée est non avenue de plein droit faute d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date.



La SAS Eos France objecte que le moyen manque en fait et, qu'en outre, l'ordonnance a désormais un caractère définitif, faute pour le débiteur d'avoir fait opposition à l'ordonnance à la suite de la dénonciation de la saisie attribution qu'elle a opérée sur les comptes de M. [T] entre les mains de la BFCOI en 2019 pour l'exécution de cette décision (Cass. Avis 16 sept. 2002, n° 02-00.003).



Sur ce, 



Vu l'article 1411 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur résultant du décret n°81-500 du 12 mai 1981, lequel dispose que "L'ordonnance portant injonction de payer est non-avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date"; 



En l'espèce, l'ordonnance litigieuse du 20 avril 2010 ayant condamné M. [T] à paiement du capital du prêt restant dû à la Sofider au 18 décembre 2009, outre impayés de 2.500 euros avec intérêts contractuels sur lesdites sommes de 7,35% à compter de la même date, outre une clause pénale de 150 euros et des frais de 4,34 euros a été signifié à domicile le 14 juin 2010 (pièce 3 EOS), soit dans les six mois de sa date. Comme le souligne l'intimée, l'ordonnance signifiée n'a pas à être revêtue de la formule exécutoire ni même à être signifiée à personne pour échapper à la sanction de l'article 1411 susvisé. 



Le moyen est dès lors sans portée.



Sur la prescription du titre



M. [T] relève que le titre exécuté était prescrit par dix ans depuis la date du 15 juin 2020 et que la signification de l'ordonnance qui lui a été faite le 13 août 2018 n'a pu interrompre la prescription dès lors que cette signification est nulle, faute notamment de comporter les mentions lui permettant de former opposition à l'ordonnance. Il ajoute que la saisie opérée en 2019 par la SAS Eos France étant intervenue hors délai et s'étant soldée par une mainlevée de la mesure, il était alors inopportun de former opposition à l'ordonnance en vertu de laquelle la saisie était diligentée.



La SAS Eos France relève que la signification à M. [T] de l'ordonnance portant injonction de payer en litige, réitérée par acte d'huissier du 13 août 2018 à l'occasion de la cession de la signification de créance comprend bien la mention de la possibilité de former opposition dans un délai d'un mois. Le commandement de payer adressé par le même acte à M. [T] pour le paiement des sommes dues en vertu de ladite ordonnance est également parfaitement régulier et, de ce fait, a valablement interrompu la prescription. Elle ajoute que la saisie-attribution diligentée pour le recouvrement de cette même créance le 13 juin 2019 a eu un effet interruptif de prescription quand bien même elle a fait l'objet d'une mainlevée.



Sur ce, 



Vu l'article 2244 du code civil, prévoyant l'interruption des délais de prescription par la conduite de mesures d'exécution; 



Vu l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, dont il s'infère qu'en principe, l'exécution des jugements peut être poursuivie pendant dix ans; 



En l'espèce, comme l'indique M. [T], le délai pour exécuter l'ordonnance d'injonction de payer du 20 avril 2010 a commencé à courir à compter du lendemain de la signification de celle-ci, soit le 15 juin 2010.



Ce délai a été interrompu par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu de l'ordonnance par acte d'huissier du 13 août 2018 (pièce 11 EOS). M. [T] ne saurait utilement tirer argument du fait que la signification de l'ordonnance qui lui a été faite par le même acte est entâchée de nullité pour en déduire que l'acte d'huissier est entièrement nul, plus particulièrement s'agissant du commandement de payer, et ce alors même que ladite ordonnance lui avait déjà été signifiée et avait déjà un caractère exécutoire. Par ailleurs, si M. [T] plaide que les mentions des diligences accomplies par l'huissier pour notifier l'acte à personne, notamment dans la retranscription des propos de son père, sont incohérentes, la SAS Eos France objecte à juste titre qu'elles valent jusqu'à inscription de faux ; le moyen tiré du défaut de diligence de l'huissier ne peut dès lors prospérer au soutien de la nullité de l'acte du 13 août 2018.



En tout état de cause, la saisie attribution opérée par acte d'huissier du 13 juin 2019 entre les mains de la BFCOI pour le recouvrement par la SAS Eos France de sa créance sur les comptes de M. [T] est également intervenue dans le délai de prescription que celle-ci a également valablement interrompue. M. [T] reconnaît de surcroît qu'il aurait pu à cette occasion faire valoir son droit d'opposition à l'ordonnance ce qu'il s'est abstenu de faire.



Aussi, la saisie attribution critiquée diligentée par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023 est intervenue alors que le délai de prescription du titre n'était pas expiré.



En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris, ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution à la demande de la SAS Eos France sur les comptes de M. [T] ouverts dans les livres de la BFCOI pour l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de St Benoit du 20 avril 2010, doit être confirmé.

 

Sur la demande au titre de la saisie abusive



Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil; 



M. [T], qui succombe tant en première instance qu'en appel, n'établit pas l'abus de la SAS Eos France à procéder à la saisie pour le recouvrement de sa créance.



Le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire sera confirmé.



Sur les frais irrépétibles et les dépens.



M. [T], qui succombe, supportera les dépens.



L'équité commande en outre de le condamner à verser à la SAS Eos France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



- Confirme l'ordonnance entreprise; 



Y ajoutant, 



- Condamne M. [G] [T] à verser à la SAS Eos France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles; 



- Condamne M. [G] [T] aux dépens.







Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N°

PF



R.G : N° RG 25/00195 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIVZ 















[T]





C/



S.A.S. EOS FRANCE CREDIREC































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DE [Localité 1] en date du 30 JANVIER 2025 suivant déclaration d'appel en date du 17 FÉVRIER 2025 rg n°: 24/00452







APPELANT :



Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION





INTIMÉE :



S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la société SOREFI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION



Clôture: 17 février 2026



DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Avril 2026 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère



Qui en ont délibéré.





Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 4 septembre 2026. Le délibéré a été prorogé au 11 Septembre 2026.



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  11 Septembre 2026. 



Greffier : Mme Véronique FONTAINE











LA COUR 



Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, M. [T] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins principalement de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2023 et dénoncée le 4 décembre 2023 sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque française commerciale de l'Océan indien (BFCOI) pour la somme de 18.633, 83 euros en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer du 20 avril 2010 délivrée par le tribunal d'instance de St Benoit au bénéfice de la Sorefi, créance ensuite cédée à la SAS Eos France. 



Par jugement du 30 janvier 2025, le juge a: 

- Débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes; 

- Condamné M. [T] aux dépens; 

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 17 février 2025 au greffe de la cour, M. [T] a formé appel du jugement.



Il demande de : 

- Déclarer son appel recevable et bien fondé ; 

- Infirmer la décision querellée, statuant à nouveau : 

- Constater la nullité de la signification et du commandement de payer du 13.08.2018 pour violation des dispositions de l'article 1413 du code de procédure civile dans sa rédaction au jour de ladite signification ; 

- Dire que la nullité de cet acte ne produit aucun effet interruptif ; 

- Constater la prescription du titre exécutoire en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 

- Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée sur son compte ; 

- Condamner la SAS Eos France à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour abus de saisie ; 

- Condamner la SAS Eos France à lui payer les frais de gestion prélevés par la Banque du fait de la saisie attribution ; 

- Condamner la SAS Eos France à lui payer ainsi qu'à Mme [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC, outre les dépens de l'instance, y compris les frais d'huissier liés aux mesures d'exécution diligentées. 



La SAS Eos France sollicite de la cour de : 

- La déclarer recevable en ses demandes,

- Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de St Denis le 30 janvier 2025 en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Y ajoutant

- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu les dernières conclusions de M. [T] du 16 février 2026 et celles de la SAS Eos France du 9 décembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;



Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2026;



Sur le caractère non-avenu du titre



M. [T] plaide que l'ordonnance d'injonction de payer en vertu de laquelle la saisie a été opérée est non avenue de plein droit faute d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date.



La SAS Eos France objecte que le moyen manque en fait et, qu'en outre, l'ordonnance a désormais un caractère définitif, faute pour le débiteur d'avoir fait opposition à l'ordonnance à la suite de la dénonciation de la saisie attribution qu'elle a opérée sur les comptes de M. [T] entre les mains de la BFCOI en 2019 pour l'exécution de cette décision (Cass. Avis 16 sept. 2002, n° 02-00.003).



Sur ce, 



Vu l'article 1411 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur résultant du décret n°81-500 du 12 mai 1981, lequel dispose que "L'ordonnance portant injonction de payer est non-avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date"; 



En l'espèce, l'ordonnance litigieuse du 20 avril 2010 ayant condamné M. [T] à paiement du capital du prêt restant dû à la Sofider au 18 décembre 2009, outre impayés de 2.500 euros avec intérêts contractuels sur lesdites sommes de 7,35% à compter de la même date, outre une clause pénale de 150 euros et des frais de 4,34 euros a été signifié à domicile le 14 juin 2010 (pièce 3 EOS), soit dans les six mois de sa date. Comme le souligne l'intimée, l'ordonnance signifiée n'a pas à être revêtue de la formule exécutoire ni même à être signifiée à personne pour échapper à la sanction de l'article 1411 susvisé. 



Le moyen est dès lors sans portée.



Sur la prescription du titre



M. [T] relève que le titre exécuté était prescrit par dix ans depuis la date du 15 juin 2020 et que la signification de l'ordonnance qui lui a été faite le 13 août 2018 n'a pu interrompre la prescription dès lors que cette signification est nulle, faute notamment de comporter les mentions lui permettant de former opposition à l'ordonnance. Il ajoute que la saisie opérée en 2019 par la SAS Eos France étant intervenue hors délai et s'étant soldée par une mainlevée de la mesure, il était alors inopportun de former opposition à l'ordonnance en vertu de laquelle la saisie était diligentée.



La SAS Eos France relève que la signification à M. [T] de l'ordonnance portant injonction de payer en litige, réitérée par acte d'huissier du 13 août 2018 à l'occasion de la cession de la signification de créance comprend bien la mention de la possibilité de former opposition dans un délai d'un mois. Le commandement de payer adressé par le même acte à M. [T] pour le paiement des sommes dues en vertu de ladite ordonnance est également parfaitement régulier et, de ce fait, a valablement interrompu la prescription. Elle ajoute que la saisie-attribution diligentée pour le recouvrement de cette même créance le 13 juin 2019 a eu un effet interruptif de prescription quand bien même elle a fait l'objet d'une mainlevée.



Sur ce, 



Vu l'article 2244 du code civil, prévoyant l'interruption des délais de prescription par la conduite de mesures d'exécution; 



Vu l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, dont il s'infère qu'en principe, l'exécution des jugements peut être poursuivie pendant dix ans; 



En l'espèce, comme l'indique M. [T], le délai pour exécuter l'ordonnance d'injonction de payer du 20 avril 2010 a commencé à courir à compter du lendemain de la signification de celle-ci, soit le 15 juin 2010.



Ce délai a été interrompu par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu de l'ordonnance par acte d'huissier du 13 août 2018 (pièce 11 EOS). M. [T] ne saurait utilement tirer argument du fait que la signification de l'ordonnance qui lui a été faite par le même acte est entâchée de nullité pour en déduire que l'acte d'huissier est entièrement nul, plus particulièrement s'agissant du commandement de payer, et ce alors même que ladite ordonnance lui avait déjà été signifiée et avait déjà un caractère exécutoire. Par ailleurs, si M. [T] plaide que les mentions des diligences accomplies par l'huissier pour notifier l'acte à personne, notamment dans la retranscription des propos de son père, sont incohérentes, la SAS Eos France objecte à juste titre qu'elles valent jusqu'à inscription de faux ; le moyen tiré du défaut de diligence de l'huissier ne peut dès lors prospérer au soutien de la nullité de l'acte du 13 août 2018.



En tout état de cause, la saisie attribution opérée par acte d'huissier du 13 juin 2019 entre les mains de la BFCOI pour le recouvrement par la SAS Eos France de sa créance sur les comptes de M. [T] est également intervenue dans le délai de prescription que celle-ci a également valablement interrompue. M. [T] reconnaît de surcroît qu'il aurait pu à cette occasion faire valoir son droit d'opposition à l'ordonnance ce qu'il s'est abstenu de faire.



Aussi, la saisie attribution critiquée diligentée par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023 est intervenue alors que le délai de prescription du titre n'était pas expiré.



En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris, ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution à la demande de la SAS Eos France sur les comptes de M. [T] ouverts dans les livres de la BFCOI pour l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de St Benoit du 20 avril 2010, doit être confirmé.

 

Sur la demande au titre de la saisie abusive



Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil; 



M. [T], qui succombe tant en première instance qu'en appel, n'établit pas l'abus de la SAS Eos France à procéder à la saisie pour le recouvrement de sa créance.



Le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire sera confirmé.



Sur les frais irrépétibles et les dépens.



M. [T], qui succombe, supportera les dépens.



L'équité commande en outre de le condamner à verser à la SAS Eos France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



- Confirme l'ordonnance entreprise; 



Y ajoutant, 



- Condamne M. [G] [T] à verser à la SAS Eos France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles; 



- Condamne M. [G] [T] aux dépens.







Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:02.956Z.