Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 3 septembre 2026, n° 25/17673
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir que la société Eva n'avait pas réglé à bonne date les loyers afférents à deux contrats de location de matériel pour son activité, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025 la société Franfinance Location l'a faite assigner devant le tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé aux fins de voir : Déclarer la société Franfinance Location recevable et bien fondée ; Constater la résiliation des contrats de location n°001517693-00 et n°00158398-00 ; Condamner, en conséquence, la société Eva à lui payer la somme de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024, soit : La somme de 10 290,35 euros au titre du contrat n°001517963-00, La somme de 8 349,06 euros au titre du contrat n°00158398-00 ; Condamner la société Eva à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société Franfinance Location, le matériel suivant : 2 caisses GSI TAB 12' 2 imprimantes tickets 2 tiroirs-caisses 2 rouleaux PACK 10 1 caisse 17' Satellite Towa 2 caisses tactiles CSI TAB 12' (n° de série : B808A201 et B817A212) 2 tiroirs-caisses + imprimantes ticket (n° de série : C758212TC) Autoriser la société Franfinance Location à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; Condamner la société Eva au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 23 septembre 2025, le juge des référés a : Constaté la résiliation des contrats de location n°001517963-00, et n°001518398-00 aux torts et griefs de la société Eva ; Condamné la société Eva à payer à la société Franfinance Location, par provision, les sommes de : 10 290,35 euros au titre du contrat de location n° 001517963-00, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 27 septembre 2024 ; 8 349,06 euros au titre du contrat de location n° 001517963-00, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 27 septembre 2024 ; Rejeté toutes demandes autres, plus amples et contraires des parties ; Condamné la société Eva à payer à la société Franfinance Location la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ; Condamné en outre la société Eva aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe ; Rappelé le caractère exécutoire de plein droit par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 22 octobre 2025, la société Eva a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, au visa des articles 1321 à 1326 et 1353 du code civil, elle demande à la cour de : Déclarer la société Eva recevable et bien fondée en l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; En conséquence, Infirmer l'ordonnance de référés rendue par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 23 septembre 2025 en ce qu'elle a : Constaté la résiliation des contrats de location n°001517963-00, et n° 001518398-00 aux torts et griefs de la société Eva ; Condamné la société Eva à payer à la société Franfinance Location, par provision, les sommes de : 10 290,35 euros au titre du contrat de location n°001517963-00, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 27 septembre 2024 ; 8 349,06 euros au titre du contrat de location n°001517963-00, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 27 septembre 2024 ; Rejeté toutes demandes autres, plus amples et contraires des parties ; Condamné la société Eva à payer à la société Franfinance Location la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ; Condamné en outre la société Eva aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe ; La reformant et statuant à nouveau, In limine litis, Juger que la société Franfinance Location ne produit aucune preuve de la cession des contrats de la société Eva à son profit ; Juger comme nul et de nul effet l'acte introductif d'instance pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; Sur le fond, Juger que la société Franfinance Location ne justifie nullement du caractère certain, liquide et exigible de sa créance ; Rejeter toutes les demandes financières formulées par la société Franfinance Location comme étant non fondées, non avérées et non prouvées et l'inviter à mieux se pourvoir au fond ; à titre subsidiaire sur le fond, Juger qu'elle a dénoncé les contrats dès le 12 mars 2022 ; Juger qu'elle ne disposait plus des matériels ni du prestataire mis en liquidation judiciaire ; Juger que la société Franfinance Location a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Rejeter toutes les demandes formulées par la société Franfinance Location ; Y ajoutant, Condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions. Elle fait valoir que la société Franfinance Location ne justifie d'aucune preuve de la cession des contrats à son profit et qu'elle ne produit aucun élément de preuve de sa qualité de créancier à son encontre. Elle soutient également que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible, au motif que l'intimée n'a produit ni décompte ni justificatif des montants réclamés. Elle invoque à titre subsidiaire l'interdépendance des contrats pour contester la validité de la résiliation et la légitimité de la demande de paiement. Elle relève que ni la société à laquelle elle a remis le matériel, ni le mandataire liquidateur de cette dernière ne sont dans la cause. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, au visa des articles 1103 du code civil, 700 et 873 du code de procédure civile, la société Franfinance Location demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance dont appel, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution du matériel sous astreinte ; Et statuant à nouveau : Condamner la société EVA à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société Franfinance Location, le matériel suivant : 2 caisses GSI TAB 12' 2 imprimantes tickets 2 tiroirs-caisses 2 rouleaux PACK10 1 caisse 17' Satellite Towa 2 caisses tactiles CSI TAB 12' (n° de série : B808A201 et B817A212) 2 tiroirs-caisses + imprimantes ticket (n° de série : C758212TC) L'autoriser à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; Confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamner la société Eva au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Elle soutient qu'elle est bien fondée à agir en sa qualité de cessionnaire des contrats initiaux. Elle fait valoir que la créance est certaine, liquide et exigible, justifiée par les décomptes produits. Elle conteste l'argument d'interdépendance des contrats et affirme que la société Eva est tenue de restituer le matériel loué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
SUR CE, Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Selon l'article 122 du même code constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société Eva fait valoir que la société Franfinance Location ne produit aucune preuve de la cession des contrats litigieux à son profit. Elle sollicite que l'acte introductif d'instance soit jugé « nul et de nul effet » pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir. Cependant, et en application des dispositions susvisées, le moyen qu'elle invoque est sanctionné par l'irrecevabilité des demandes et non par la nullité de l'assignation devant le premier juge. Le contrat de location Axialease n°001517963-00 (ou S1CS17I4900) mentionne expressément la société Franfinance Location en qualité de cessionnaire et revêt sa signature. L'article 4 de la convention stipule que le Bailleur (la société Axialease) se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et céder la créance à un tiers désigné « le Cessionnaire » pour une durée n'excédant pas la période initiale de la location. Le second contrat de location n°F81613 (ou 001518398-00) stipule en son article 10-2 une faculté de cession de l'équipement et de tout ou partie de ses droits au titre du contrat « à un cessionnaire de son choix ». Cette cession au profit de la société Franfinance Location a été notifiée par le bailleur initial à la société Eva par courrier du 11 janvier 2018. Il en résulte que la société Franfinance Location, en qualité de cessionnaire, a qualité et intérêt pour agir au titre des deux contrats. Elle sera donc déclarée recevable en ses demandes. Sur le fond du référé Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La société Eva fait état de l'absence de décompte et de justificatifs des montants réclamés et, à titre subsidiaire, elle se prévaut de l'interdépendance des contrats. Elle soutient qu'il est incontestable que le matériel a été restitué à la société Paca bureautique. Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. En l'espèce, il apparaît que la société Eva a entendu résilier les deux contrats à leurs termes, selon courriers datés du 12 mars 2022 (pièce 3-1 et 3-2 de l'intimée) « afin qu'il n'y ait pas tacite reconduction ». Par courriel du 30 mars 2022, la société Franfinance a indiqué que cette demande était bien prise en compte pour le contrat n°001518398-00, que le contrat prendrait fin à son terme, le 31 octobre 2023 et que la société Eva devait se rapprocher de son fournisseur, la société Holding Ease pour organiser la reprise. Suivant courrier du 5 mai 2022 adressé à une société « Finalize », la société Eva a fait valoir que son fournisseur, la société Paca Bureautique était venue récupérer son matériel le 15 mars 2022 et que depuis, elle n'avait plus de nouvelles de cette société, les locaux étant fermés et la société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire. Est annexé à ce courrier une fiche d'intervention « Paca Entreprise » qui fait état de « l'enlèvement matériel pour mise à jour system en atelier ». Une restitution est prévue pour « fin août ». Cette fiche n'énumère pas le matériel enlevé et ne comporte pas même la signature ou le cachet de la société Eva. Il doit être relevé qu'une autre société, dont la société Eva expose qu'elle a les mêmes associés qu'elle, la société [Adresse 5], s'est prévalue d'ailleurs de la même fiche d'intervention, pour justifier de l'annulation d'un troisième contrat extérieur au présent litige. En l'absence de précision sur la fiche d'intervention du nom du client et de signature, et de mention du matériel, il n'est pas possible de rattacher avec certitude cet enlèvement à une société plutôt qu'à une autre (pièce 8 de l'appelante). Dans un courrier en date du 5 mai 2022, cette fois adressé à la société Axialease, la société Eva sollicite l'annulation du contrat n°S1CS17I4900 faisant état également de la reprise du matériel par la société Paca Bureautique. Elle expose qu'elle n'a donc plus de matériel ni de prestataire. Il doit être cependant constaté que la société Eva avait entendu résilier les contrats à « leur échéance » par courrier daté du 12 mars 2022 et donc avant la reprise alléguée du matériel par la société Paca Bureautique intervenue le 15 mars 2022. Il n'existe aucun lien entre les deux évènements, ni aucune interdépendance entre les contrats et conformément aux termes de ses propres courriers, la société Eva n'est pas libérée de ses engagements avant le terme desdits contrats. La société Franfinance Location produit un décompte s'agissant du contrat n°001517963-00 à hauteur de 10 290,35 euros en principal représentant 17 loyers du 1er août 2022 au 1er décembre 2023, outre 518,75 euros au titre des intérêts. Pour le contrat n°001518398-00, le décompte fait apparaître 15 loyers impayés du 1er août 2022 au 1er octobre 2023, pour 8 349,06 euros, outre 706,26 euros et 694,80 euros au titre de la clause pénale. L'intimée justifie ainsi suffisamment du détail des sommes réclamées. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Eva à payer à la société Franfinance Location, par provision, les sommes de : 10 290,35 euros au titre du contrat de location n° 001517963-00, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 27 septembre 2024. 8 349,06 euros au titre du contrat de location n° 001517963-00, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 27 septembre 2024. En revanche, la fiche établie par la société Paca Bureautique mentionnant un retrait du « matériel », bien que lacunaire, établit l'existence d'une contestation sérieuse à la demande de restitution du matériel ; une injonction à ce titre ne peut donc être ordonnée avec l'évidence requise en référé, alors qu'il n'est pas démontré avec certitude que la société Eva soit encore en possession des matériels loués. La première décision sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. L'ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile dont le premier juge a fait une parfaite appréciation. A hauteur d'appel, la société Eva sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare la société Franfinance Location recevable en ses demandes ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société Eva à payer à la société Franfinance Location la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eva aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2026 (n° 254 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17673 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025019367 APPELANTE S.A.R.L. EVA, RCS de [Localité 1] sous le n°479 519 290, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 Ayant pour avocat plaidant Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, RCS de [Localité 3] sous le n°314975806, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Ayant pour avocat plaidant Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B342 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir que la société Eva n'avait pas réglé à bonne date les loyers afférents à deux contrats de location de matériel pour son activité, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025 la société Franfinance Location l'a faite assigner devant le tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé aux fins de voir : Déclarer la société Franfinance Location recevable et bien fondée ; Constater la résiliation des contrats de location n°001517693-00 et n°00158398-00 ; Condamner, en conséquence, la société Eva à lui payer la somme de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024, soit : La somme de 10 290,35 euros au titre du contrat n°001517963-00, La somme de 8 349,06 euros au titre du contrat n°00158398-00 ; Condamner la société Eva à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société Franfinance Location, le matériel suivant : 2 caisses GSI TAB 12' 2 imprimantes tickets 2 tiroirs-caisses 2 rouleaux PACK 10 1 caisse 17' Satellite Towa 2 caisses tactiles CSI TAB 12' (n° de série : B808A201 et B817A212) 2 tiroirs-caisses + imprimantes ticket (n° de série : C758212TC) Autoriser la société Franfinance Location à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; Condamner la société Eva au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 23 septembre 2025, le juge des référés a : Constaté la résiliation des contrats de location n°001517963-00, et n°001518398-00 aux torts et griefs de la société Eva ; Condamné la société Eva à payer à la société Franfinance Location, par provision, les sommes de : 10 290,35 euros au titre du contrat de location n° 001517963-00, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 27 septembre 2024 ; 8 349,06 euros au titre du contrat de location n° 001517963-00, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 27 septembre 2024 ; Rejeté toutes demandes autres, plus amples et contraires des parties ; Condamné la société Eva à payer à la société Franfinance Location la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ; Condamné en outre la société Eva aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe ; Rappelé le caractère exécutoire de plein droit par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 22 octobre 2025, la société Eva a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, au visa des articles 1321 à 1326 et 1353 du code civil, elle demande à la cour de : Déclarer la société Eva recevable et bien fondée en l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; En conséquence, Infirmer l'ordonnance de référés rendue par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 23 septembre 2025 en ce qu'elle a : Constaté la résiliation des contrats de location n°001517963-00, et n° 001518398-00 aux torts et griefs de la société Eva ; Condamné la société Eva à payer à la société Franfinance Location, par provision, les sommes de : 10 290,35 euros au titre du contrat de location n°001517963-00, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 27 septembre 2024 ; 8 349,06 euros au titre du contrat de location n°001517963-00, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 27 septembre 2024 ; Rejeté toutes demandes autres, plus amples et contraires des parties ; Condamné la société Eva à payer à la société Franfinance Location la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ; Condamné en outre la société Eva aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe ; La reformant et statuant à nouveau, In limine litis, Juger que la société Franfinance Location ne produit aucune preuve de la cession des contrats de la société Eva à son profit ; Juger comme nul et de nul effet l'acte introductif d'instance pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; Sur le fond, Juger que la société Franfinance Location ne justifie nullement du caractère certain, liquide et exigible de sa créance ; Rejeter toutes les demandes financières formulées par la société Franfinance Location comme étant non fondées, non avérées et non prouvées et l'inviter à mieux se pourvoir au fond ; à titre subsidiaire sur le fond, Juger qu'elle a dénoncé les contrats dès le 12 mars 2022 ; Juger qu'elle ne disposait plus des matériels ni du prestataire mis en liquidation judiciaire ; Juger que la société Franfinance Location a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Rejeter toutes les demandes formulées par la société Franfinance Location ; Y ajoutant, Condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions. Elle fait valoir que la société Franfinance Location ne justifie d'aucune preuve de la cession des contrats à son profit et qu'elle ne produit aucun élément de preuve de sa qualité de créancier à son encontre. Elle soutient également que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible, au motif que l'intimée n'a produit ni décompte ni justificatif des montants réclamés. Elle invoque à titre subsidiaire l'interdépendance des contrats pour contester la validité de la résiliation et la légitimité de la demande de paiement. Elle relève que ni la société à laquelle elle a remis le matériel, ni le mandataire liquidateur de cette dernière ne sont dans la cause. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, au visa des articles 1103 du code civil, 700 et 873 du code de procédure civile, la société Franfinance Location demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance dont appel, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution du matériel sous astreinte ; Et statuant à nouveau : Condamner la société EVA à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société Franfinance Location, le matériel suivant : 2 caisses GSI TAB 12' 2 imprimantes tickets 2 tiroirs-caisses 2 rouleaux PACK10 1 caisse 17' Satellite Towa 2 caisses tactiles CSI TAB 12' (n° de série : B808A201 et B817A212) 2 tiroirs-caisses + imprimantes ticket (n° de série : C758212TC) L'autoriser à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; Confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamner la société Eva au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Elle soutient qu'elle est bien fondée à agir en sa qualité de cessionnaire des contrats initiaux. Elle fait valoir que la créance est certaine, liquide et exigible, justifiée par les décomptes produits. Elle conteste l'argument d'interdépendance des contrats et affirme que la société Eva est tenue de restituer le matériel loué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Selon l'article 122 du même code constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société Eva fait valoir que la société Franfinance Location ne produit aucune preuve de la cession des contrats litigieux à son profit. Elle sollicite que l'acte introductif d'instance soit jugé « nul et de nul effet » pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir. Cependant, et en application des dispositions susvisées, le moyen qu'elle invoque est sanctionné par l'irrecevabilité des demandes et non par la nullité de l'assignation devant le premier juge. Le contrat de location Axialease n°001517963-00 (ou S1CS17I4900) mentionne expressément la société Franfinance Location en qualité de cessionnaire et revêt sa signature. L'article 4 de la convention stipule que le Bailleur (la société Axialease) se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et céder la créance à un tiers désigné « le Cessionnaire » pour une durée n'excédant pas la période initiale de la location. Le second contrat de location n°F81613 (ou 001518398-00) stipule en son article 10-2 une faculté de cession de l'équipement et de tout ou partie de ses droits au titre du contrat « à un cessionnaire de son choix ». Cette cession au profit de la société Franfinance Location a été notifiée par le bailleur initial à la société Eva par courrier du 11 janvier 2018. Il en résulte que la société Franfinance Location, en qualité de cessionnaire, a qualité et intérêt pour agir au titre des deux contrats. Elle sera donc déclarée recevable en ses demandes. Sur le fond du référé Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La société Eva fait état de l'absence de décompte et de justificatifs des montants réclamés et, à titre subsidiaire, elle se prévaut de l'interdépendance des contrats. Elle soutient qu'il est incontestable que le matériel a été restitué à la société Paca bureautique. Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. En l'espèce, il apparaît que la société Eva a entendu résilier les deux contrats à leurs termes, selon courriers datés du 12 mars 2022 (pièce 3-1 et 3-2 de l'intimée) « afin qu'il n'y ait pas tacite reconduction ». Par courriel du 30 mars 2022, la société Franfinance a indiqué que cette demande était bien prise en compte pour le contrat n°001518398-00, que le contrat prendrait fin à son terme, le 31 octobre 2023 et que la société Eva devait se rapprocher de son fournisseur, la société Holding Ease pour organiser la reprise. Suivant courrier du 5 mai 2022 adressé à une société « Finalize », la société Eva a fait valoir que son fournisseur, la société Paca Bureautique était venue récupérer son matériel le 15 mars 2022 et que depuis, elle n'avait plus de nouvelles de cette société, les locaux étant fermés et la société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire. Est annexé à ce courrier une fiche d'intervention « Paca Entreprise » qui fait état de « l'enlèvement matériel pour mise à jour system en atelier ». Une restitution est prévue pour « fin août ». Cette fiche n'énumère pas le matériel enlevé et ne comporte pas même la signature ou le cachet de la société Eva. Il doit être relevé qu'une autre société, dont la société Eva expose qu'elle a les mêmes associés qu'elle, la société [Adresse 5], s'est prévalue d'ailleurs de la même fiche d'intervention, pour justifier de l'annulation d'un troisième contrat extérieur au présent litige. En l'absence de précision sur la fiche d'intervention du nom du client et de signature, et de mention du matériel, il n'est pas possible de rattacher avec certitude cet enlèvement à une société plutôt qu'à une autre (pièce 8 de l'appelante). Dans un courrier en date du 5 mai 2022, cette fois adressé à la société Axialease, la société Eva sollicite l'annulation du contrat n°S1CS17I4900 faisant état également de la reprise du matériel par la société Paca Bureautique. Elle expose qu'elle n'a donc plus de matériel ni de prestataire. Il doit être cependant constaté que la société Eva avait entendu résilier les contrats à « leur échéance » par courrier daté du 12 mars 2022 et donc avant la reprise alléguée du matériel par la société Paca Bureautique intervenue le 15 mars 2022. Il n'existe aucun lien entre les deux évènements, ni aucune interdépendance entre les contrats et conformément aux termes de ses propres courriers, la société Eva n'est pas libérée de ses engagements avant le terme desdits contrats. La société Franfinance Location produit un décompte s'agissant du contrat n°001517963-00 à hauteur de 10 290,35 euros en principal représentant 17 loyers du 1er août 2022 au 1er décembre 2023, outre 518,75 euros au titre des intérêts. Pour le contrat n°001518398-00, le décompte fait apparaître 15 loyers impayés du 1er août 2022 au 1er octobre 2023, pour 8 349,06 euros, outre 706,26 euros et 694,80 euros au titre de la clause pénale. L'intimée justifie ainsi suffisamment du détail des sommes réclamées. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Eva à payer à la société Franfinance Location, par provision, les sommes de : 10 290,35 euros au titre du contrat de location n° 001517963-00, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 27 septembre 2024. 8 349,06 euros au titre du contrat de location n° 001517963-00, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 27 septembre 2024. En revanche, la fiche établie par la société Paca Bureautique mentionnant un retrait du « matériel », bien que lacunaire, établit l'existence d'une contestation sérieuse à la demande de restitution du matériel ; une injonction à ce titre ne peut donc être ordonnée avec l'évidence requise en référé, alors qu'il n'est pas démontré avec certitude que la société Eva soit encore en possession des matériels loués. La première décision sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. L'ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile dont le premier juge a fait une parfaite appréciation. A hauteur d'appel, la société Eva sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare la société Franfinance Location recevable en ses demandes ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société Eva à payer à la société Franfinance Location la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eva aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:15.259Z.